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b.400

Télévision Suisse Romande, émission 'Viva' intitulée 'Homosexualité, conquérir sa différence'

Ubi · 2000-01-28 · Français CH
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'art. 62 al. 1er LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dé- pôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'Autorité de plainte. L'avis de médiation étant daté du 21 octobre 1999 et la plainte ayant été déposée auprès de l'AIEP par pli postal du 20 novembre 1999, le délai de 30 jours a été respecté.

E. 2 Selon l'art. 63 al. 1er let. a LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions. La plainte étant aussi brièvement moti- vée (art. 62 al. 2 LRTV), les plaignants, appuyés par plus de 20 signatures valables, ont donc qualité pour agir (plainte populaire).

E. 3 La plainte définit l'objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque l'Autorité de plainte entre en matière sur une plainte, elle n'est pas liée par les arguments des parties. Elle examine l'émission dans son ensemble, en relation avec les normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs invoqués par les parties (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, no 453; JAAC 61/1997 no 69, p. 650; 60/1996 no 91, p. 838). Les plaignants invoquent une violation des art. 3 al. 1er let. a et 3 al. 2 LRTV ainsi qu'une violation de l'obligation de refléter équitablement la diversité des opinions (art. 4 al. 1er LRTV) arguant que le caractère unilatéral de l'émission et des sources utilisées visait à banaliser le phénomène de l'ho- mosexualité et à faire admettre sa pratique comme normale.

E. 4 L'art. 93 de la Constitution fédérale (ci-après: Cst., RS 101) pose les princi- pes applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat définit à l'art. 93 al. 2 Cst. pose le principe de la présentation fidèle des événements qu'il prévoit du reste expressément à la dernière phrase de cet alinéa.

E. 4.1 L'art. 4 LRTV énonce les principes applicables à l'information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équita- blement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Ces dis- positions du droit des programmes ont avant tout pour but de protéger le public contre une influence illicite de la part des médias audiovisuels. C'est pourquoi, le devoir de présentation fidèle des événements a été parfois ap- pelé "interdiction de manipulation". Ainsi il y a lieu de tenir compte de l'ef-

- 4 - fet que l'émission a produit sur le public (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées par l'émission (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 60/1996, no 24, p. 183; ATF 122 II 479).

E. 4.1.1 L'AIEP a ainsi pour tâche d'examiner la manière dont l'émission commu- nique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a été éla- borée. En revanche, il ne lui appartient pas d'en examiner les aspects jour- nalistiques. Elle ne doit donc pas vérifier si une chaîne de radio ou de télé- vision a habilement choisi ou traité un sujet; elle doit uniquement s'assurer que le choix et le traitement du sujet obéissent aux prescriptions du droit des programmes.

E. 4.1.2 Pour éviter une manipulation du public, les diffuseurs doivent respecter le principe de la diligence journalistique (Dumermuth, op. cit., nos 73-84). L'ampleur de la diligence requise varie et dépend du risque qu'encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance.

E. 4.1.3 L'obligation de véracité et de transparence sont des éléments constitutifs de la diligence journalistique. Le principe de la véracité impose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente. S'il s'agit en revanche de faits douteux, le réalisateur doit donner aux destinataires de l'émission, dans la mesure du possible, les éléments leur permettant de se forger une opinion personnelle en connaissance de cause (ATF 119 Ib 170, 116 Ib 44). Le commentateur peut tenir compte des connaissances que le public en général possède déjà sur le sujet traité. Partant de là, il peut se limiter à informer sur les éléments nouveaux ou peu connus (JAAC 56/1992 no 30 p.227, 232). L'art. 4 al. 2 LRTV exige que les vues personnelles et les commentaires soient reconnaissables comme tels. L'AIEP fait découler de cette exigence ce qu'elle appelle l'obligation de transparence (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 61/1997, no 68, p. 646). Celle- ci commande non seulement que les opinions puissent être distinguées de l'information, mais encore que le public puisse apprécier une opinion en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant à quel courant de pensée et à quelle famille idéologique se rattache celui qui s'exprime (JAAC 55/1991, no 10, p. 91). L'exigence de transparence concerne par conséquent moins l'exactitude des déclarations faites que la possibilité pour le public d'appré- cier le contenu d'une émission et de se faire une opinion fondée à son su- jet. Moins le public connaît la personnalité et les idées de celui qui s'ex- prime ou le style de l'émission, plus les exigences de la transparence sont élevées (Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, no 99; Dumermuth, op.cit., nos 76)

- 5 -

E. 4.1.4 Selon une pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information prise isolément, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343).

E. 4.2 L'obligation de refléter la diversité des opinions au sens de l'art 93 al. 2 Cst. veut empêcher les médias électroniques d'influencer unilatéralement l'opinion du public. Il y a influence unilatérale non seulement lorsqu'une trop grande importance est donnée aux conceptions extrémistes, mais également lorsqu'on se limite à faire état des opinions dominantes sur le plan politique, économique ou social. Dans leurs programmes, la radio et la télévision ne doivent pas seulement informer sur les courants d'idées largement répandus. Ils doivent également prendre en considération les courants minoritaires dans une mesure équitable (Boinay, op. cit., no 151,

p. 56). L'obligation de refléter la diversité des opinions, reprise à l'art. 4 al. 1er, 2e phrase LRTV, ne s'applique pas à chaque émission prise individuel- lement. Elle vaut pour le programme durant un certain laps de temps (JAAC 61/1997, no 69, p. 651; 59/1995, no 68, p. 568). Cette exigence de durée dans le temps est toutefois assortie d'une exception: les émissions politiques ayant un lien thématique avec des élections ou des votations imminentes.

E. 4.3 En vertu de la garantie constitutionnelle d'autonomie et d'indépendance énoncée à l'art. 93 al. 3, et reprise par l'art. 5 LRTV, le diffuseur peut choi- sir le thème de l'émission et le traiter comme il l'entend, dans les limites de son mandat culturel et du respect des principes régissant l'information (art. 93 al. 2 Cst. et art. 3 et 4 LRTV).

E. 4.4 Le mandat de l'art. 93 al. 2 Cst. exige en particulier que la radio et la télévi- sion défendent les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la Consti- tution fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).

E. 4.5 Le mandat culturel de l'art. 93 al. 2 Cst., détaillé à l'art. 3 al. 1er LRTV, s'adresse aux programmes dans leur ensemble. Une émission isolée peut toutefois aller à l'encontre du mandat culturel dans le cas où elle heurte des valeurs fondamentales garanties par la loi ou lorsqu'elle va diamétralement à l'encontre d'une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exem- ple, un caractère essentiellement destructeur (Martin Dumermuth, Das

- 6 - Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 98; JAAC 62/1998 no 49, p. 443). L'AIEP pose aussi des exigences accrues pour un certain nombre de domaines sensibles en vue d'assurer la réalisation positive du mandat culturel (Du- mermuth, Rundfunkrecht, nos 99ss; Denis Barrelet, Droit de la communi- cation, Berne, 1998, nos 795ss).

E. 5 A la lumière de ces principes, il s'agit pour l'AIEP de se demander si l'émission contestée a violé les principes applicables à l'information.

E. 5.1 Les plaignants dénoncent le caractère unilatéral de l'émission et des sour- ces utilisées - le présentateur aurait omis de décrire son invité comme le porte-parole de la communauté homosexuelle. Ils reprochent à l'émission d'avoir passé sous silence la consultation officielle en cours sur cette ques- tion et ils déplorent également le fait que l'émission soit restée muette sur "les dangers réels relatifs à une reconnaissance aux homosexuels d'un sta- tut légal spécial". A leur avis, "enfin et surtout", l'émission n'a pas même mentionné "le caractère totalement contre nature de l'homosexualité".

E. 5.1.1 Dans sa prise de position, le diffuseur insiste sur le fait que l'objet de l'émission n'était pas l'homosexualité en général mais uniquement le fait de se découvrir différent et de l'assumer, ce qui était encore souligné par le titre lui-même: "Homosexualité, conquérir sa différence". Cette volonté du diffuseur de privilégier le vécu de personnes homosexuelles était explici- tement annoncé dans les premières minutes de l'émission durant lesquelles le présentateur indiquait: "Ce Viva de la rentrée veut donner la parole à des personnes directement concernées (…)". Les téléspectateurs étaient dès lors informés qu'ils ne trouveraient pas dans l'émission un état des diffé- rents courants d'opinion sur la question. Cette limitation du propos à un aspect du problème est inhérente à une émission de témoignages et le pu- blic pouvait aisément s'en rendre compte. Le fait d'avoir privilégié le témoignage n'a toutefois pas exclu du débat les conceptions des personnes qui réprouvent l'homosexualité; celles-ci sont apparues de manière indirecte, comme en négatif. Elles transparaissaient à travers la désapprobation que les protagonistes interrogés ont dû affronter dans leur entourage et au sein de la société en général et étaient soulignées par les réactions à chaud de quelques passants interrogés en début d'émis- sion ainsi que dans les résultats du sondage d'opinion effectué pour l'émis- sion.

E. 5.1.2 Contrairement à l'avis des plaignants, la manière dont le journaliste a pré- senté son invité, Didier Eribon, n'a pas contrevenu au droit des program- mes. L'invité défendait à l'antenne la nécessité du "coming-out", indiquant

- 7 - ainsi dans quel sens va son engagement. Quant à sa propre homosexualité, il n'en laisse rien ignorer dans une intervention au cours de laquelle il fait part de ses propres expériences dans sa quête de reconnaissance par la so- ciété. De même, et contrairement aux allégations des plaignants, le présentateur fait expressément allusion à la consultation officielle en cours sur la ques- tion de l'homosexualité dans le commentaire qu'il apporte aux questions posées lors du sondage. Finalement, le reproche des plaignants concernant la manière, à leurs yeux incomplète, dont la position de l'Eglise catholique a été retransmise ne touche qu'un point mineur de l'émission. Les passages de l'interview du représentant de la Conférence des évêques suisses permettaient aux télé- spectateurs de comprendre que l'Eglise est nuancée sur le sujet, ce qui cor- respond à la réalité. Sur la base des informations transmises par l'émission, le public a été en mesure de se forger sa propre opinion.

E. 5.2 Le thème de l'homosexualité traité dans l'émission contestée trouve par- faitement sa place dans les problèmes que la télévision est en droit d'abor- der. Les témoignages et les informations données durant l'émission n'affi- chaient pas un caractère essentiellement destructeur allant directement à l'encontre du mandat culturel confiée au diffuseur. En donnant la parole à un groupe social qui lutte pour sa reconnaissance, la TSR a satisfait à son obligation de tenir compte de la diversité du pays et de sa population et d'en faire prendre conscience au public (art. 3 al. 1er let. b LRTV). Le man- dat culturel de l'art. 3 al. 1er LRTV n'a par conséquent pas été violé.

E. 5.3 En prenant en considération l'ensemble de l'émission critiquée, l'Autorité de plainte constate que les griefs des plaignants sont injustifiés. On ne sau- rait reprocher à l'émission d'avoir été trop unilatérale et d'avoir "banalisé le phénomène de l'homosexualité et fait admettre sa pratique comme nor- male." Les téléspectateurs ont été en mesure de former leur propre opi- nion et le diffuseur a respecté les principes applicables à l'information.

- 8 -

Dispositiv
  1. Rejette la plainte du 20 novembre 1999 déposée par X et Y et constate que l'émission "Viva" diffusée le 1er septembre 1999 n'a pas violé la loi sur la radio et la télévision.
  2. Ne perçoit aucun frais de procédure
  3. Communique la décision: - (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva _______________________________________________________________ b.400 Décision du 28 janvier 2000 concernant l'émission de la TSR "Viva" intitulée "Homosexualité, conquérir sa différence" diffusée le 1er septembre 1999; plainte de X et Y et cosignataires du 20 novem- bre 1999 Composition de l'Autorité: Président: Denis Barrelet Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Christine Baltzer, Giusep Capaul, Sergio Caratti, Veronika Heller, Denis Masmejan, Anton Stadelmann Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Isabelle Clerc ________________ En fait: A. Le 1er septembre 1999, la Télévision suisse romande (TSR) a diffusé dans le cadre de "Viva" un reportage intitulé "Homosexualité, conquérir sa diffé- rence ". L'émission se déroulait en trois volets présentant successivement des témoignages d'homosexuels, une gay pride à Fribourg et un quartier de référence pour les homosexuels à San Francisco. Les différents reportages étaient entrecoupés des interventions du présentateur et de son invité, phi- losophe et auteur d'un livre sur l'homosexualité. B. Le 20 novembre 1999, X et Y (ci-après: les plaignants), appuyés par plus de 20 signataires, ont déposé, conjointement et solidairement, une plainte au-

- 2 - près de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio- télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP). Ils invoquent une vio- lation du droit des programmes et critiquent, sous l'angle de la présentation fidèle des événements et du reflet équitable de la diversité des opinions, le fait que l'émission contestée, par son caractère unilatéral et tendancieux, vi- sait "à banaliser le phénomène de l'homosexualité et à faire admettre sa pratique comme normale". C. Invitée à se prononcer, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a conclu, le 10 janvier 2000, au rejet de la plainte. La SSR fait valoir que les auteurs de l'émission n'ont jamais eu l'ambition de traiter tous les aspects de l'homosexualité mais seulement quelques volets choisis du vécu des homosexuels. D'autre part, et bien qu'il s'agisse d'un journalisme engagé faisant preuve de tolérance et de compréhension à l'égard des homosexuels, des points de vues contradictoires sont évoqués de manière plus ou moins explicite dans le cours de l'émission. D. La prise de position du diffuseur a été communiquée aux plaignants par courrier du 12 janvier 2000. Les parties ont également été averties qu'il n'y aurait pas de deuxième échange d'écritures.

- 3 - En droit: 1. L'art. 62 al. 1er LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dé- pôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'Autorité de plainte. L'avis de médiation étant daté du 21 octobre 1999 et la plainte ayant été déposée auprès de l'AIEP par pli postal du 20 novembre 1999, le délai de 30 jours a été respecté. 2. Selon l'art. 63 al. 1er let. a LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions. La plainte étant aussi brièvement moti- vée (art. 62 al. 2 LRTV), les plaignants, appuyés par plus de 20 signatures valables, ont donc qualité pour agir (plainte populaire). 3. La plainte définit l'objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque l'Autorité de plainte entre en matière sur une plainte, elle n'est pas liée par les arguments des parties. Elle examine l'émission dans son ensemble, en relation avec les normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs invoqués par les parties (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, no 453; JAAC 61/1997 no 69, p. 650; 60/1996 no 91, p. 838). Les plaignants invoquent une violation des art. 3 al. 1er let. a et 3 al. 2 LRTV ainsi qu'une violation de l'obligation de refléter équitablement la diversité des opinions (art. 4 al. 1er LRTV) arguant que le caractère unilatéral de l'émission et des sources utilisées visait à banaliser le phénomène de l'ho- mosexualité et à faire admettre sa pratique comme normale. 4. L'art. 93 de la Constitution fédérale (ci-après: Cst., RS 101) pose les princi- pes applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat définit à l'art. 93 al. 2 Cst. pose le principe de la présentation fidèle des événements qu'il prévoit du reste expressément à la dernière phrase de cet alinéa. 4.1 L'art. 4 LRTV énonce les principes applicables à l'information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équita- blement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Ces dis- positions du droit des programmes ont avant tout pour but de protéger le public contre une influence illicite de la part des médias audiovisuels. C'est pourquoi, le devoir de présentation fidèle des événements a été parfois ap- pelé "interdiction de manipulation". Ainsi il y a lieu de tenir compte de l'ef-

- 4 - fet que l'émission a produit sur le public (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées par l'émission (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 60/1996, no 24, p. 183; ATF 122 II 479). 4.1.1 L'AIEP a ainsi pour tâche d'examiner la manière dont l'émission commu- nique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a été éla- borée. En revanche, il ne lui appartient pas d'en examiner les aspects jour- nalistiques. Elle ne doit donc pas vérifier si une chaîne de radio ou de télé- vision a habilement choisi ou traité un sujet; elle doit uniquement s'assurer que le choix et le traitement du sujet obéissent aux prescriptions du droit des programmes. 4.1.2 Pour éviter une manipulation du public, les diffuseurs doivent respecter le principe de la diligence journalistique (Dumermuth, op. cit., nos 73-84). L'ampleur de la diligence requise varie et dépend du risque qu'encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance. 4.1.3 L'obligation de véracité et de transparence sont des éléments constitutifs de la diligence journalistique. Le principe de la véracité impose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente. S'il s'agit en revanche de faits douteux, le réalisateur doit donner aux destinataires de l'émission, dans la mesure du possible, les éléments leur permettant de se forger une opinion personnelle en connaissance de cause (ATF 119 Ib 170, 116 Ib 44). Le commentateur peut tenir compte des connaissances que le public en général possède déjà sur le sujet traité. Partant de là, il peut se limiter à informer sur les éléments nouveaux ou peu connus (JAAC 56/1992 no 30 p.227, 232). L'art. 4 al. 2 LRTV exige que les vues personnelles et les commentaires soient reconnaissables comme tels. L'AIEP fait découler de cette exigence ce qu'elle appelle l'obligation de transparence (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 61/1997, no 68, p. 646). Celle- ci commande non seulement que les opinions puissent être distinguées de l'information, mais encore que le public puisse apprécier une opinion en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant à quel courant de pensée et à quelle famille idéologique se rattache celui qui s'exprime (JAAC 55/1991, no 10, p. 91). L'exigence de transparence concerne par conséquent moins l'exactitude des déclarations faites que la possibilité pour le public d'appré- cier le contenu d'une émission et de se faire une opinion fondée à son su- jet. Moins le public connaît la personnalité et les idées de celui qui s'ex- prime ou le style de l'émission, plus les exigences de la transparence sont élevées (Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, no 99; Dumermuth, op.cit., nos 76)

- 5 - 4.1.4 Selon une pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information prise isolément, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343). 4.2 L'obligation de refléter la diversité des opinions au sens de l'art 93 al. 2 Cst. veut empêcher les médias électroniques d'influencer unilatéralement l'opinion du public. Il y a influence unilatérale non seulement lorsqu'une trop grande importance est donnée aux conceptions extrémistes, mais également lorsqu'on se limite à faire état des opinions dominantes sur le plan politique, économique ou social. Dans leurs programmes, la radio et la télévision ne doivent pas seulement informer sur les courants d'idées largement répandus. Ils doivent également prendre en considération les courants minoritaires dans une mesure équitable (Boinay, op. cit., no 151,

p. 56). L'obligation de refléter la diversité des opinions, reprise à l'art. 4 al. 1er, 2e phrase LRTV, ne s'applique pas à chaque émission prise individuel- lement. Elle vaut pour le programme durant un certain laps de temps (JAAC 61/1997, no 69, p. 651; 59/1995, no 68, p. 568). Cette exigence de durée dans le temps est toutefois assortie d'une exception: les émissions politiques ayant un lien thématique avec des élections ou des votations imminentes. 4.3 En vertu de la garantie constitutionnelle d'autonomie et d'indépendance énoncée à l'art. 93 al. 3, et reprise par l'art. 5 LRTV, le diffuseur peut choi- sir le thème de l'émission et le traiter comme il l'entend, dans les limites de son mandat culturel et du respect des principes régissant l'information (art. 93 al. 2 Cst. et art. 3 et 4 LRTV). 4.4 Le mandat de l'art. 93 al. 2 Cst. exige en particulier que la radio et la télévi- sion défendent les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la Consti- tution fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). 4.5 Le mandat culturel de l'art. 93 al. 2 Cst., détaillé à l'art. 3 al. 1er LRTV, s'adresse aux programmes dans leur ensemble. Une émission isolée peut toutefois aller à l'encontre du mandat culturel dans le cas où elle heurte des valeurs fondamentales garanties par la loi ou lorsqu'elle va diamétralement à l'encontre d'une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exem- ple, un caractère essentiellement destructeur (Martin Dumermuth, Das

- 6 - Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 98; JAAC 62/1998 no 49, p. 443). L'AIEP pose aussi des exigences accrues pour un certain nombre de domaines sensibles en vue d'assurer la réalisation positive du mandat culturel (Du- mermuth, Rundfunkrecht, nos 99ss; Denis Barrelet, Droit de la communi- cation, Berne, 1998, nos 795ss). 5. A la lumière de ces principes, il s'agit pour l'AIEP de se demander si l'émission contestée a violé les principes applicables à l'information. 5.1 Les plaignants dénoncent le caractère unilatéral de l'émission et des sour- ces utilisées - le présentateur aurait omis de décrire son invité comme le porte-parole de la communauté homosexuelle. Ils reprochent à l'émission d'avoir passé sous silence la consultation officielle en cours sur cette ques- tion et ils déplorent également le fait que l'émission soit restée muette sur "les dangers réels relatifs à une reconnaissance aux homosexuels d'un sta- tut légal spécial". A leur avis, "enfin et surtout", l'émission n'a pas même mentionné "le caractère totalement contre nature de l'homosexualité". 5.1.1 Dans sa prise de position, le diffuseur insiste sur le fait que l'objet de l'émission n'était pas l'homosexualité en général mais uniquement le fait de se découvrir différent et de l'assumer, ce qui était encore souligné par le titre lui-même: "Homosexualité, conquérir sa différence". Cette volonté du diffuseur de privilégier le vécu de personnes homosexuelles était explici- tement annoncé dans les premières minutes de l'émission durant lesquelles le présentateur indiquait: "Ce Viva de la rentrée veut donner la parole à des personnes directement concernées (…)". Les téléspectateurs étaient dès lors informés qu'ils ne trouveraient pas dans l'émission un état des diffé- rents courants d'opinion sur la question. Cette limitation du propos à un aspect du problème est inhérente à une émission de témoignages et le pu- blic pouvait aisément s'en rendre compte. Le fait d'avoir privilégié le témoignage n'a toutefois pas exclu du débat les conceptions des personnes qui réprouvent l'homosexualité; celles-ci sont apparues de manière indirecte, comme en négatif. Elles transparaissaient à travers la désapprobation que les protagonistes interrogés ont dû affronter dans leur entourage et au sein de la société en général et étaient soulignées par les réactions à chaud de quelques passants interrogés en début d'émis- sion ainsi que dans les résultats du sondage d'opinion effectué pour l'émis- sion. 5.1.2 Contrairement à l'avis des plaignants, la manière dont le journaliste a pré- senté son invité, Didier Eribon, n'a pas contrevenu au droit des program- mes. L'invité défendait à l'antenne la nécessité du "coming-out", indiquant

- 7 - ainsi dans quel sens va son engagement. Quant à sa propre homosexualité, il n'en laisse rien ignorer dans une intervention au cours de laquelle il fait part de ses propres expériences dans sa quête de reconnaissance par la so- ciété. De même, et contrairement aux allégations des plaignants, le présentateur fait expressément allusion à la consultation officielle en cours sur la ques- tion de l'homosexualité dans le commentaire qu'il apporte aux questions posées lors du sondage. Finalement, le reproche des plaignants concernant la manière, à leurs yeux incomplète, dont la position de l'Eglise catholique a été retransmise ne touche qu'un point mineur de l'émission. Les passages de l'interview du représentant de la Conférence des évêques suisses permettaient aux télé- spectateurs de comprendre que l'Eglise est nuancée sur le sujet, ce qui cor- respond à la réalité. Sur la base des informations transmises par l'émission, le public a été en mesure de se forger sa propre opinion. 5.2 Le thème de l'homosexualité traité dans l'émission contestée trouve par- faitement sa place dans les problèmes que la télévision est en droit d'abor- der. Les témoignages et les informations données durant l'émission n'affi- chaient pas un caractère essentiellement destructeur allant directement à l'encontre du mandat culturel confiée au diffuseur. En donnant la parole à un groupe social qui lutte pour sa reconnaissance, la TSR a satisfait à son obligation de tenir compte de la diversité du pays et de sa population et d'en faire prendre conscience au public (art. 3 al. 1er let. b LRTV). Le man- dat culturel de l'art. 3 al. 1er LRTV n'a par conséquent pas été violé. 5.3 En prenant en considération l'ensemble de l'émission critiquée, l'Autorité de plainte constate que les griefs des plaignants sont injustifiés. On ne sau- rait reprocher à l'émission d'avoir été trop unilatérale et d'avoir "banalisé le phénomène de l'homosexualité et fait admettre sa pratique comme nor- male." Les téléspectateurs ont été en mesure de former leur propre opi- nion et le diffuseur a respecté les principes applicables à l'information.

- 8 - Par ces motifs L'Autorité de plainte

1. Rejette la plainte du 20 novembre 1999 déposée par X et Y et constate que l'émission "Viva" diffusée le 1er septembre 1999 n'a pas violé la loi sur la radio et la télévision.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure

3. Communique la décision:

- (…) Au nom de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision Indication des voies de droit En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification. Envoi: 6 mars 2000