Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 L'art. 62 al. 1er LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission con- testée peut être déposée par écrit auprès de l'Autorité de plainte.
E. 2 L'avis de médiation étant daté du 7 mai 1997 et la plainte ayant été déposée auprès de l'AIEP par pli postal du 4 juin 1997, le délai de 30 jours a été re- specté.
E. 3 Selon l'art. 63 al. 1er lit. a LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions. La plainte étant aussi motivée (art. 62 al. 2 LRTV), le plaignant, appuyé par plus d'une centaine de signatures vala- bles, a donc qualité pour agir (plainte populaire).
E. 4 La plainte définit l'objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d'ex- amen de l'AIEP. Lorsque l'Autorité de plainte entre en matière sur une plainte, elle n'est pas liée par les arguments des parties. Elle examine l'émis- sion dans son ensemble, en relation avec les normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs in- voqués par les parties (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizeri- sches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, no 453; JAAC 61/1997, no 69, p. 650; 60/1996, no 91, p. 838).
E. 5 Le plaignant fait valoir tout d'abord une violation de l'art. 3 al. 1 let. d LRTV arguant que l'émission a un effet destructeur sur l'image de la Suisse à l'étranger.
E. 5.1 Le mandat culturel de l'art. 55bis al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après: Cst.; RS 101) exige en particulier que la radio et la télévision défendent les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la Constitution fédérale, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber- tés fondamentales (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et poli- tiques (RS 0.103.2).
E. 5.2 Le mandat culturel, détaillé à l'art. 3 al. 1 LRTV, s'adresse aux programmes dans leur ensemble. Il s'ensuit que les émissions prises isolément n'ont pas toutes à apporter une contribution positive à la défense des valeurs cultu- relles. Une émission en revanche qui irait directement à l'encontre de ce mandat, qui en prendrait le contre-pied, en affichant par exemple un carac-
- 7 - tère essentiellement destructeur, serait illicite (JAAC 61/1997, no 67, p. 636; 60/1996, no 85, p. 765; 59/1995, no 66, p. 533). Le mandat culturel com- prend notamment le développement des connaissances civiques du public (art. 3 al. 1 let. a LRTV) ainsi que l'accroissement du rayonnement de la Suisse à l'étranger (art. 3 al. 1 let. d LRTV).
E. 5.3 L'art. 55bis al. 3 Cst, repris par l'art. 5 LRTV, garantit au diffuseur une au- tonomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d'une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61/1997, no 68, p. 644; 60/1996, no 85, p. 760; 56/1992, no 13, p. 99). Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieu- se. En particulier, il doit être possible à la radio et à la télévision de critiquer les opinions politiques dominantes, les institutions existantes, les concep- tions majoritaires et les points de vue généralement admis, et de s'y oppo- ser. Il n'existe aucun sujet qui puisse être soustrait à l'appréciation critique des médias électroniques. Le public a notamment le droit d'être informé sur des questions, des faits et des opinions ayant trait à la politique ou à l'histoi- re récente quand bien même ces informations ne recevraient pas un accueil généralement favorable, mais seraient tenues pour déroutantes, provo- quantes, voire choquantes. La limite se situe dans la manière dont l'émissi- on est réalisée (JAAC 61/1997, no 68, p. 645; 59/1995, no 67, p. 559; 59/1995, no 66, p. 553).
E. 5.4 Un éventuel conflit d'intérêts résultant de la confrontation de l'autonomie du diffuseur en matière de programmes avec le respect du mandat culturel doit être résolu par une mise en balance des positions qui s'affrontent (JAAC 61/1997, no 67, p. 637).
E. 5.5 Force est de constater qu'en l'espèce, l'émission n'accroît pas le rayonne- ment de la Suisse. Pour l'AIEP, il n'est toutefois pas illicite en soi de que- stionner l'histoire en jetant un regard sévère sur le passé du pays. L'AIEP salue le fait que la TSR ait souhaité apporter sa contribution à l'éclaircisse- ment du passé en se penchant sur la recherche historique récente traitant des relations de la Suisse avec l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était d'autant plus admissible de le faire qu'un vaste débat s'est noué sur cette question, en Suisse et à l'étranger. Dans le contexte des polémiques surgies à propos des fonds en déshérence, des achats d'or de la Reichsbank par la Banque nationale et de la mise en œuvre des commissi- ons Volcker et Bergier, la remise en cause du passé de la Suisse et des di- verses interprétations dont il a fait l'objet n'a dès lors pas un caractère es- sentiellement destructeur. On doit même affirmer qu'elle fait partie du de- voir de la télévision en matière d'information tel que l'expriment l'art. 55bis al. 2 Cst et l'art. 4 LRTV. Aussi, l'AIEP considère-t-elle que cette produc- tion, quoique peu flatteuse pour la Suisse, n'est pas diamétralement opposée
- 8 - au mandat culturel de l'art. 3 al. 1er let. d LRTV. En cela, il n'y a pas viola- tion du droit des programmes.
E. 6 Le plaignant reproche également à l'émission de ne pas développer les con- naissances civiques des téléspectateurs, ni de leur fournir une information générale diversifiée et fidèle comme le prescrit l'art. 3 al. 1 let. a LRTV. En- fin, il accuse la TSR d'avoir privilégié une doctrine au sens de l'art. 3 al. 2 LRTV. Ces exigences auxquelles le diffuseur aurait prétendument failli va- lent pour les programmes dans leur ensemble. Dans un cas de ce genre, la question de savoir si une émission va diamétralement à l'encontre des éléments du mandat culturel coïncide avec celle consistant à se demander si les principes applicables à l'information au sens de l'art. 4 LRTV ont été re- spectés. Aussi n'est-il pas nécessaire d'approfondir cette question séparément ici. L'Autorité de plainte peut renvoyer aux considérants sui- vants.
E. 7 Le plaignant reproche aussi à l'émission d'être unilatérale. Il conteste la vé- racité de nombreuses affirmations. Selon lui, la production a violé les prin- cipes applicables à l'information contenus dans le droit des programmes.
E. 7.1 L'art. 4 LRTV énonce les principes applicables à l'information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équi- tablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Ces dispositions du droit des programmes ont avant tout pour but de protéger le public contre une influence illicite de la part des médias audiovisuels. C'est pourquoi le devoir de présentation fidèle des événements a été parfois appelé "interdiction de manipulation". Il y a ainsi lieu de tenir compte de l'effet que l'émission a produit sur le public (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées par l'émission (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 60/1996, no 24, p. 183; ATF 122 II 479).
E. 7.2 L'AIEP a ainsi pour tâche d'examiner la manière dont l'émission commu- nique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a été élabo- rée. En revanche, il ne lui appartient pas d'en examiner les aspects journali- stiques. Elle ne doit donc pas vérifier si une chaîne de radio ou de télévision a habilement choisi ou traité un sujet; elle doit uniquement s'assurer que le choix et le traitement du sujet obéissent aux prescriptions du droit des pro- grammes.
E. 7.3 Pour éviter une manipulation du public, les diffuseurs doivent respecter le principe de la diligence journalistique (Dumermuth, op. cit, nos 73-84). L'ampleur de la diligence varie et dépend du risque qu'encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance.
E. 7.4 L'obligation de véracité et de transparence sont des éléments constitutifs de
- 9 - la diligence journalistique. Le principe de la véracité impose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente. S'il s'agit en revanche de faits douteux, le réalisateur doit donner aux destinataires de l'émission, dans la mesure du possible, les éléments leur permettant de se forger une opinion personnelle en connaissance de cause (ATF 119 Ib 170, 116 Ib 44). Le commentateur peut tenir compte des connaissances que le public en général possède déjà sur le sujet traité. Partant de là, il peut se li- miter à informer sur les éléments nouveaux ou peu connus (JAAC 56/1992 no 30 p.227, 232). L'art. 4 al. 2 LRTV exige que les vues personnelles et les commentaires soient reconnaissables comme tels. L'AIEP fait découler de cette exigence ce qu'elle appelle l'obligation de transparence (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 61/1997, no 68, p. 646). Celle-ci commande non seulement que les opinions puissent être distinguées de l'information, mais encore que le public puisse apprécier une opinion en connaissance de cau- se, c'est-à-dire en sachant à quel courant de pensée et à quelle famille idéo- logique se rattache celui qui s'exprime (JAAC 55/1991, no 10, p. 91). L'exi- gence de transparence concerne par conséquent moins l'exactitude des déclarations faites que la possibilité pour le public d'apprécier le contenu d'une émission et de se faire une opinion fondée à son sujet. Moins le pu- blic connaît la personnalité et les idées de celui qui s'exprime ou le style de l'émission, plus les exigences de la transparence sont élevées (Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Por- rentruy 1996, no 99; Dumermuth, op.cit., nos 76)
E. 7.5 Outre les connaissances préalables du public visé, il convient de prendre en compte le type d'émission, ainsi que son thème et son objet. Les défauts qui semblent secondaires dans une analyse ciblée peuvent au contraire appa- raître comme des violations du droit des programmes dans un examen d'ensemble (JAAC 60/1996, no 83, p. 744; ATF 114 Ib 204, 207). Par ail- leurs, la trame dramatique d'une émission peut également compromettre la libre formation de l'opinion du public. En présentant des faits vrais dans un certain ordre, il est possible de simuler des relations qui n'existent pas ou de cacher des relations existantes. Par l'assemblage d'éléments sonores, écrits et visuels, des émissions de télévision peuvent diriger la manière du téléspectateur de recevoir l'information (JAAC 61/1997, no 70, p. 660). Le cadrage, la musique, une prise d'image inhabituelle ou un commentaire prononcé sur un ton particulier peuvent modifier la perception du téléspectateur. Or si tout diffuseur est libre de concevoir ses émissions comme il l'entend, il doit respecter le principe de la présentation fidèle des événements.
E. 7.6 L'AIEP reconnaît que les dispositions légales du droit des programmes n'excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le jour- nalisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus). Mais cela suppose que les réa- lisateurs garantissent une transparence permettant aux téléspectateurs de
- 10 - forger leur propre opinion (JAAC 62/1998, no 27, p. 201; ATF 121 II 29, p. 34). Pour savoir si ce principe a été respecté, on s'assurera essentiellement que l'émission, prise dans son ensemble, n'a pas amené le public à des con- clusions différentes de celles qu'il aurait tirées s'il avait été en possession de tous les éléments d'appréciation (ATF 122 II 471, p. 479). Le journalisme engagé exige du diffuseur qu'il fasse preuve d'une diligence journalistique accrue. On mesurera à une aune sévère les émissions qui portent de graves accusations et qui présentent un risque de dommages matériels et immaté- riels sérieux pour celui qui en est l'objet ou pour un tiers. Dans ce cas, une recherche approfondie, portant sur tous les points des accusations lancées, s'impose (JAAC 62/1998, no 27, p. 201; 60/1996, no 83, p. 745). Lorsque des accusations massives sont formulées contre des personnes, contre des entreprises ou contre des autorités, il est indispensable de présenter de façon appropriée le point de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 59/1995, no 42, p. 352).
E. 7.7 Lorsque les événements en cause appartiennent à l'histoire, leur présentati- on journalistique n'est pas sans soulever des difficultés. Les témoins se font plus rares. Certains éléments du contexte social qui pouvaient expliquer les comportements de l'époque s'estompent. Ces difficultés peuvent certes être parfois contrebalancées par la divulgation de documents et de faits long- temps gardés secrets. La mise en lumière et l'explication de faits historiques et de réalités sociales révolues conduit, par la force des choses, à la formu- lation d'hypothèses de base, qui pourront, en fonction des faits récoltés, déboucher sur des affirmations implicites ou explicites et sur des thèses. Tout comme l'historien, le journaliste est tenu de soumettre ses hypothèses à vérification. Suivant le résultat, il s'abstiendra de certaines affirmations ou, le cas échéant, fera apparaître les nuances qui s'imposent (JAAC 56/1992 no 13, p. 102). Pas plus que de l'historien, on n'exigera du journaliste qu'il livre une vérité absolue sur l'histoire qu'il décrit. On lui demandera en revanche de satisfaire aux règles de la diligence journalistique, de signaler les contra- dictions dans les témoignages ou les doutes qui subsistent, et de ne pas taire les interprétations divergentes parmi les historiens. La tâche de l'AIEP con- siste uniquement à s'assurer que le public a pu se faire une opinion fondée et que l'émission satisfait aux exigences posées en matière de diligence journalistique (JAAC 56/1992 no 13, p. 105)
E. 8 Sur la base des principes posés sous chiffre 7, il s'agit pour l'AIEP, de se demander si l'émission contestée a violé les principes applicables à l'infor- mation.
E. 8.1 Conformément à l'autonomie garantie aux diffuseurs par l'art. 55bis al. 3 Cst (cf. cons. 5.3), la TSR est libre du choix de ses sujets. S'agissant du thème de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, le diffuseur est également libre de ne traiter que de certains aspects des rapports entre la Suisse et l'Allemagne nazie, d'autant plus que le sujet est vaste et qu'il est
- 11 - abordé dans d'autres émissions. En vertu de son autonomie, le diffuseur dispose également du libre choix de l'angle d'attaque: il est loisible à la TSR de remettre en cause les idées reçues sur la Suisse de 1939 à 1945 et de ne traiter le sujet que d'un point de vue économique. L'autonomie des pro- grammes autorise également le diffuseur à se montrer critique avec l'histoire de la Suisse et à remettre en question des périodes de l'histoire qui avaient été érigées en mythes. Cette technique de journalisme engagé ne doit ce- pendant pas empêcher les téléspectateurs de former leur opinion. Elle doit dès lors satisfaire à une diligence journalistique accrue. Cette exigence est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'un thème controversé et d'une grande actualité.
E. 8.2 Il résulte de l'instruction que les points les plus contestés résident moins dans la relation des faits historiques que dans l'éclairage qui leur est apporté. Les deux experts désignés par l'Autorité de plainte ont spécialement criti- qué le fait que l'émission ait opposé au mythe, créé pendant et après la guerre, une nouvelle et unique vérité. A leur avis, cela ressort dès le début de l'émission lorsque celle-ci constate que les historiens suisses, dans leurs livres, "ont dévoilé une bonne partie de la vérité" mais que "le mythe a tenu bon jusqu'à aujourd'hui" (réponse de l'expert Georg Kreis dans le procès- verbal d'audition du 23 juin 1999, p. 5). Selon les experts, la science histori- que consiste en interprétations successives, susceptibles de varier avec le temps, et qui tendent à approcher au plus près la réalité des faits (réponse de l'expert Jean-Claude Favez dans le procès-verbal d'audition du 19 sep- tembre 1997, p. 2253).
E. 8.3 L'émission contestée porte un regard sévère sur le passé de la Suisse. La construction même de l'émission accentue cette rigueur. Aux certitudes de la génération ayant vécu la guerre sont opposées les recherches historiques récentes. Celles-ci, la plupart du temps, vont à l'encontre des conceptions sur le sujet telles qu'elles prévalent dans une partie de l'opinion publique, notamment parmi les anciennes générations. Cette impression est encore consolidée par les déclarations de jeunes affirmant qu'ils ont été trompés. L'AIEP considère que l'approche présentée par l'émission renforce chez les téléspectateurs le sentiment d'un débat fermé, opposant le mythe d'un côté, à la vérité historique ressortant des recherches historiques récentes de l'au- tre. Par sa structure même, l'émission ne pouvait certes aboutir aux résultats qu'aurait donnés un débat télévisé entre historiens, où un large spectre de points de vue aurait pu s'exprimer. Mais elle pouvait fort bien s'accommo- der d'une description plus nuancée de la réalité. Il convient de souligner que l'AIEP ne saurait déclarer contraire au droit des programmes une émission qui cherche à montrer à quel point les zones d'ombre du passé ont pu être occultées. Le réexamen de l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence, s'inscrivait pleinement dans le mandat de service public de la SSR. Mais, dans l'exercice de son mandat, la SSR est liée par les
- 12 - normes du droit des programmes et il incombe à l'Autorité de plainte d'en vérifier le respect.
E. 8.4 Il n'appartient pas à l'Autorité de plainte de se prononcer sur les débats en cours entre historiens concernant le déroulement et l'interprétation de certains événements historiques. Elle n'a pas non plus à s'exprimer sur la valeur des points de vue défendus par les historiens intervenant dans l'émission. Une telle appréciation sortirait du cadre de ses attributions. Il lui incombe en revanche de vérifier que la diversité des points de vue - tout particulièrement sur les éléments les plus controversés- soit restituée avec une fidélité suffisante. Ce faisant, elle tiendra compte du cadre général de l'émission et des contraintes journalistiques. On ne saurait en effet exiger que les moindres nuances du débat historique soient prises en compte.
E. 8.5 De manière générale, même sur les points importants, l'émission ne donne jamais à entendre qu'il existe des avis divergents parmi les historiens, comme si une seule interprétation était désormais communément admise. L'AIEP a pu se convaincre, au cours de l'instruction, qu'une telle unanimité n'existe pas, même si l'histoire récente s'est effectivement intéressée davan- tage aux aspects économiques que précédemment. Au lieu de faire état de cette diversité, l'émission a même parfois rendu plus catégorique encore les déclarations des spécialistes interrogés.
E. 8.5.1 Ainsi, les relations économiques avec l'Allemagne sont présentées comme la recherche de la collaboration économique la plus rentable. Selon l'émissi- on, l'adaptation aux exigences allemandes en 1940 a été fort rapide, alors que les menaces économiques allemandes ne devaient pas être exagérées. Les livraisons de produits industriels, essentiellement destinés à la Wehr- macht, étaient toujours plus impressionnantes en volume, la principale mo- tivation de la Suisse étant moins la sécurité du pays que la volonté de faire des affaires. De 1939 à 1943, les exportations suisses vers le Reich triplent. Quant à la neutralité, l'émission relève qu'en 1941 et 1942, quand la Wehr- macht triomphe sur tous les fronts, la Suisse livre quarante fois plus de matériel stratégique à l'Allemagne qu'aux Alliés. Or d'autres recherches évoquent, elles, l'existence, durant plusieurs années, d'un risque réel de guerre économique de l'Allemagne contre la Suisse, ce qui est de nature à placer les livraisons suisses sous un jour un peu différent. En 1943, les li- vraisons furent contingentées et réduites de 20 pour cent par rapport à l'année précédente (Daniel Bourgeois, Les relations économiques germano- suisses, Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale, Paris, PUF, no 121, 1981, in: Business helvétique et IIIe Reich, Cahiers libres, éd. Page deux, Lausanne 1998, p 78 et 80; id., Relations économiques germano- suisses, un bilan allemand de 1944, Revue suisse d'histoire, Bâle, no 32, 1982, eod. loc., p. 91). Quant aux livraisons déséquilibrées entre les Alliés et les puissances de l'Axe, la recherche historique relève également la situation géographique dans laquelle se trouvait la Suisse et le fait que les Allemands
- 13 - s'opposaient au transit de matériel stratégique à destination de l'Angleterre (Bourgeois, Les relations économiques germano-suisses, loc.cit., p. 71 s. et 77).
E. 8.5.2 Le même caractère unilatéral affecte l'évocation du Réduit, quand l'émission affirme qu'"en se retirant dans ses montagnes, l'armée suisse rendait service au Reich". Les inventeurs du Réduit y auraient vu un signe de soumission à la Wehrmacht. Le mérite premier du Réduit aurait été de libérer la main d'oeuvre nécessaire à une collaboration étroite avec l'Allemagne. Or parmi les historiens, il en est qui soulignent que "le Réduit n'était pas un geste en- vers l'Allemagne, mais une réponse peut-être désespérée à une (…) situati- on sans issue sur le plan militaire" (réponse de l'expert Jean-Claude Favez dans le procès-verbal d'audition du 19 septembre 1997, p. 2263; voir aussi Willi Gautschi, Le Général Guisan, Payot, Lausanne, 1991, p. 284 ss) Et, disent-ils, s'il avait aussi une raison d'être économique, ce n'était pas surtout pour permettre à la Suisse d'apporter son concours à l'effort de guerre al- lemand. A l'époque, le maintien du moral de la population et de la paix so- ciale étaient également des préoccupations omniprésentes, de même que l'approvisionnement du pays (André Lasserre, La Suisse des années som- bres, Payot, Lausanne, 1989, p. 135 ss; Hans Wegmüller, Brot oder Waffen, Der Konflikt zwischen Volkswirtschaft und Armee in der Schweiz 1939- 1945, Zurich 1998, p. 109).
E. 8.5.3 Ce caractère unilatéral est particulièrement apparent aussi dans le passage où, analysant le rôle qu'ont pu jouer les transactions financières de la Suisse dans ses relations avec l'Allemagne, le commentateur relève: "Bien mieux que son armée et que le Réduit du général Guisan, c'est le blanchissage de l'or allemand qui a garanti l'indépendance de la Suisse. Si la Confédération avait été intégrée au Reich, le franc suisse, si précieux pour lui, n'aurait plus rien valu. Les Allemands n'avaient plus aucun intérêt à envahir notre pays." Cette appréciation a été jugée indéfendable sous cette forme par l'expert Jean-Claude Favez (procès-verbal d'audition du 19 septembre 1997, p. 2266 complété par le procès-verbal d'audition du 23 juin 1999, p. 12). Celui-ci a néanmoins confirmé que l'hypothèse d'une dissuasion liée aux services financiers que la Suisse rendait au IIIe Reich est défendue par plusieurs hi- storiens. Dans son rapport intermédiaire, rendu après l'émission contestée, la commission Bergier a estimé "qu'en l'état actuel des recherches, il ne peut être répondu à la question de savoir si le profit que l'Allemagne a tiré d'un franc convertible à l'échelle mondiale a pu effectivement la détourner d'in- tentions belliqueuses à l'encontre de la Suisse" ("La Suisse et les transacti- ons sur l'or pendant la Seconde Guerre Mondiale", Résumé du rapport in- termédiaire du 25 mai 1998 de la Commission indépendante d'experts Suis- se-Seconde Guerre mondiale, p. 13). Certes, ce rapport est postérieur à l'émission. On peut toutefois exclure avec certitude que les historiens aient été unanimes à admettre le rôle dissuasif de la libre convertibilité du franc
- 14 - au moment où le diffuseur a préparé son émission. Sur un point aussi im- portant, qui illustre l'un des thèmes principaux de l'émission - à savoir que, dans l'ensemble, la collaboration économique avec l'Allemagne a été sous- estimée après la guerre -, il n'était pas possible de passer sous silence les réserves d'autres historiens.
E. 8.5.4 Dans le chapitre consacré aux sympathies des autorités pour les régimes de droite et à l'attitude ambiguë de Pilet-Golaz, le journaliste rappelle le dis- cours au Grütli du général Guisan pour y opposer le fait que, presque au même moment, dans une lettre au conseiller fédéral Minger, le même Guisan demandait que la Suisse fasse "de vigoureux efforts pour se rappro- cher de l'Allemagne nazie". En fait, la lettre permet aussi une autre lecture, plus plausible selon certains historiens, qui l'éloigne singulièrement de la duplicité ou de la compromission suggérées en l'espèce. La lettre en ques- tion, comme d'autres démarches analogues de Guisan, aurait plutôt exprimé une conception nouvelle de la diplomatie, plus offensive (Gautschi, op. cit.,
p. 349 et 354; voir aussi réponse de l'expert Georg Kreis dans le procès- verbal d'audition du 23 juin 1999, p. 4).
E. 8.5.5 Il en va de même de la façon peu nuancée d'incriminer les élites suisses, sans distinction, et de passer sous silence le caractère extrêmement mou- vant de cette période, qui faisait d'attitudes correctes à un certain moment des attitudes douteuses, et vice-versa. En réalité, à de réitérées reprises, l'émission paraît surtout soucieuse d'asseoir l'un des termes de l'alternative évoquée par la présentatrice de l'émission, à savoir que la Suisse s'est ren- due coupable de collaboration avec les nazis. En français, ce mot est chargé d'une signification ignominieuse qui est confortée par le titre de l'émission: "L'honneur perdu de la Suisse". Au vu de la gravité de ces accusations, le manquement à la diligence journalistique constaté ici pèse particulièrement lourd (voir ci-dessus cons. 7.6).
E. 8.6 La méthode consistant à confronter les interventions de personnes mal in- formées, témoins vivants de cette époque, avec le discours univoque des chercheurs est de nature à renforcer encore l'autorité de ces derniers dans l'esprit des téléspectateurs. Pareil procédé imposait, non pas d'entrer dans toute la complexité de la recherche historique, mais de donner au public, sur les points les plus déterminants, la possibilité de confronter les princi- paux points de vue lorsqu'il en existe plusieurs.
E. 8.7 Les lacunes relevées par l'AIEP pèsent d'autant plus lourd qu'elles affectent une émission d'information connue pour le sérieux de ses documentaires, plusieurs fois primée, et qui est considérée comme une émission de réfé- rence. L'attente du public, en l'occurrence, était d'autant plus grande qu'il s'agissait d'un sujet d'une brûlante actualité traité dans un contexte interna- tional particulièrement chargé d'émotions, où le besoin de clarification était
- 15 - important (voir ci-dessus cons. 8.1).
E. 8.8 L'AIEP relève d'autres insuffisances encore, d'une gravité moindre. Ainsi,
contrairement à ce qu'affirme la SSR, la génération de la guerre, par sa ma-
nière de se présenter et de s'exprimer, est tournée en ridicule face à l'intran-
sigence des experts. La confrontation des personnes âgées avec les jeunes
d'aujourd'hui a elle aussi un effet sur le téléspectateur. Les premiers sont
présentés comme satisfaits d'eux-mêmes et de l'époque, le réalisateur reten-
ant également certains témoignages isolés qui se signalent par leur excès ou
leur caractère grossièrement erroné et qui discréditent l'ensemble de la
génération en question (aspects positifs du nazisme, affirmations sur l'obli-
gation faite par l'Allemagne à la Suisse de ne pas accueillir les Juifs). A l'op-
posé, la génération des jeunes, intransigeante et affirmant qu'on lui a menti,
achève de placer celle de l'époque sous un jour bien peu favorable.
D'autre part, l'émission montre le conseiller fédéral Kaspar Villiger qui, le 7
mai 1995, présente devant l'Assemblée fédérale les excuses du gouverne-
ment pour l'apposition du tampon "J" sur les passeports. L'extrait retenu
est le suivant: "Ce tampon a été approuvé par la Suisse en octobre 1938.
Sur la base d'un intérêt national trop étroit, nous avons fait un mauvais
choix. Le Conseil fédéral le regrette profondément. Il présente ses excuses
tout en sachant qu'une telle faute est inexcusable". Le journaliste enchaîne
en déclarant qu'"en fait, les autorités suisses de l'époque n'ont pas seule-
ment approuvé le "J" dans le passeport, elle l'ont suggéré aux nazis". Cette
précision apparaît comme un correctif apporté au propos officiel. Or elle
induit le public en erreur puisque le conseiller fédéral Villiger, en fait, n'a
nullement caché cet élément. Il en a expressément fait état juste avant le
passage retenu par la TSR, dans les termes suivants: "Mit der Einführung
des sogenannten Judenstempels kam Deutschland einem Anliegen der
Schweiz entgegen". A la décharge de la TSR, il convient de relever que le
communiqué publié par la Task Force concernant ce discours, dans sa ver-
sion française, ne comprenait pas la phrase en question. Cependant, c'est
bien sur la bande originale que la TSR a travaillé et c'est elle qui a été cou-
pée.
E. 8.9 Le fait que le public ait pu avoir, au moment où l'émission a été diffusée, une connaissance relativement étendue du sujet, notamment au travers des nombreux articles de journaux, et que les conceptions plus traditionnelles sur le comportement de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale lui étaient familières, n'atténue en rien les défauts relevés ici. L'émission enten- dait justement battre en brèche les conceptions anciennes. Quant aux nou- velles perspectives ouvertes par le débat récent, elles soulevaient davantage de questions qu'elles n'en résolvaient. Sur la base des déclarations des histo- riens et du commentaire qui sous-tend les faits présentés, et sans disposer des connaissances préalables sur l'état des recherches historiques récentes, le public a été amené à conclure que l'émission présentait l'histoire de la
- 16 - Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale telle qu'elle est aujourd'hui admise de manière définitive par l'ensemble des historiens.
E. 8.10 Le diffuseur ne peut tirer aucun argument de ce que d'autres émissions ont été consacrées au même sujet à cette période. Il ressort de la jurisprudence constante de l'AIEP que la présentation fidèle des événements doit être réalisée dans chaque émission prise individuellement (ATF 114 Ib 335; JAAC 59/1995, no 14, p.110; 56/1992, no 14, p. 121; 52/1988, no 11, p. 50). Le public doit avoir la possibilité de se former sa propre opinion sur la base d'une seule émission sans être astreint à regarder toutes les émissions trai- tant le même sujet durant un certain laps de temps. On fera exception pour les émissions annoncées clairement comme faisant partie d'une série se proposant d'illustrer les divers aspects d'un même sujet (JAAC 63/1999 no 35, p. 329). "Temps présent" est une émission d'information formant un tout et se doit donc de fournir aux téléspectateurs l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la formation de leur opinion. Une ou plusieurs émis- sions subséquentes sur le même sujet ne peuvent entrer en considération pour l'appréciation du respect du devoir de présentation fidèle des événe- ments (JAAC 59/1995, no 42, p.351).
E. 8.11 La question de savoir si, prises isolément, les lacunes constatées ci-dessus suffiraient à constituer une atteinte au droit des programmes peut rester ouverte. Mais leur addition constitue sans conteste une telle atteinte. L'Au- torité de plainte constate que le caractère unilatéral de l'émission n'a pas permis au public de se forger librement une opinion sur le sujet traité. L'émission a omis à plusieurs reprises d'apporter un éclairage différencié sur les événements rapportés tenant compte de la diversité des avis existant parmi les historiens. En contrevenant à l'obligation de présenter fidèlement les événements contenue à l'art. 4 LRTV, le diffuseur a violé le droit des programmes.
- 17 -
Dispositiv
- Admet la plainte du 4 juin 1997 déposée par D et cosignataires et constate que l'émission "L'honneur perdu de la Suisse" diffusée par la TSR les 6 et 11 mars 1997 a violé le droit des programmes.
- La Société suisse de radiodiffusion et télévision est invitée à fournir à l'Auto- rité de plainte les mesures propres à remédier à cette violation conformément à l'art. 67 al. 2 LRTV dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette décision.
- Ne perçoit aucun frais de procédure.
- Communique la décision : - (...)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva _______________________________________________________________ b.343a Décision du 27 août 1999 concernant l'émission de la TSR "Temps présent" intitulée "L'honneur perdu de la Suisse" diffusée les 6 et 11 mars 1997; plainte de D et cosignataires du 4 juin 1997 Composition de l'Autorité: Président: Denis Barrelet Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Christine Baltzer, Claudia Bolla, Giusep Capaul, Sergio Caratti, Veronika Heller, Denis Masmejan, Anton Stadelmann Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Isabelle Clerc ________________ En fait: A. Les 6 et 11 mars 1997, la Télévision suisse romande (TSR) a diffusé dans le cadre de "Temps présent" une émission intitulée "L'honneur perdu de la Suisse". B. Dans la présentation de l'émission, la productrice de "Temps présent" in- troduit le documentaire en disant: "La Suisse doit-elle sa survie pendant la guerre à un héroïsme teinté de pragmatisme selon la version officielle ou à sa collaboration avec les nazis?"
- 2 - Le documentaire débute par un bref rappel de l'histoire de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale telle qu'elle a été largement admise par la population qui a vécu la guerre et telle qu'elle a été longtemps enseignée dans les écoles. C'est l'histoire d'un petit Etat courageux et encerclé qui a résisté aux puissances démoniaques du nazisme. Neutres sur le plan poli- tique et militaire, les Suisses étaient de coeur du côté de la démocratie, donc des Alliés. "La courageuse armée suisse avait dissuadé les nazis" d'attaquer le pays "en montrant sa détermination à résister coûte que coûte et les ar- mes à la main", au besoin en se retirant dans le Réduit, "sorte de forteresse inexpugnable dans les Alpes". Malgré leur situation difficile, les Suisses "avaient ouvert les bras et les frontières à près de 230'000 personnes qui fu- yaient l'horreur des camps d'extermination" et "avaient été très généreux pour les enfants victimes de la guerre". La Suisse avait introduit le secret bancaire et institué une loi sanctionnant sa violation pour protéger les biens notamment des juifs. Cette introduction se termine par ces mots: "Le réveil a été plutôt brutal".
Suivent alors des déclarations accusatrices que diverses personnalités juives ont faites dans un passé récent, puis une description minutieuse de l'attitude de la Suisse, de ses dirigeants, des chefs militaires et des milieux économiques durant la guerre. L'émission évoque d'abord les affinités qu'aurait eues la Suisse avec l'extrême-droite, en particulier l'Allemagne nazie. Une partie de la population, certains partis politiques, le président de la Confédération Pilet-Golaz et le général Guisan, chef de l'armée, auraient recherché sinon un rapprochement du moins un accommodement avec le Troisième Reich. L'émission traite ensuite de l'antisémitisme en Suisse entre 1939 et 1945, période durant laquelle plusieurs mesures anti-juives ont été prises. Il est notamment fait mention de l'apposition du "J" dans le passeport des juifs allemands, de la politique d'immigration du chef de la police fédérale des étrangers Rothmund et du conseiller fédéral von Steiger, et de l'obligation faite à la communauté juive de Suisse de subvenir aux besoins de ses coreligionnaires réfugiés en Suisse. L'émission décrit longuement les relations économiques entre la Suisse et le Troisième Reich, en éclairant en particulier le rôle que la Suisse aurait joué comme financier du régime nazi - en acceptant notamment de "blanchir de l'or volé" - et sa participation à l'effort de guerre nazi à travers des exportations ou une production directement implantée sur sol allemand. Dans la même ligne, l'émission insiste sur les implications économiques de la stratégie du Réduit, qui aurait permis de démobiliser des hommes pour les affecter à la production de biens livrés à l'Allemagne. L'émission évoque encore les fonds déposés en Suisse par des juifs, la coopération de banques et d'assurances avec les services secrets allemands et le peu d'empressement à satisfaire aux demandes de restitution formulées par les ayants droits dans les décennies qui ont suivi la Guerre.
- 3 - Elle conclut : "Les experts de la commission Volcker et les historiens de la commission Bergier vont sans doute confirmer que les élites politiques et économiques suisses de cette époque difficile se sont un peu trop bien adaptées aux circonstances. Leur plus grande faute, c'est sans doute de n'avoir pas reconnu et assumé cette attitude après la guerre. De ne pas avoir reconnu que les Suisses n'ont pas été des héros, mais des gens normaux ballottés par les événements. Des Suisses qui ont bien su tirer parti, pour eux et pour leurs descendants, de la plus terrible crise mondiale du 20e siècle". C. Par courrier du 4 juin 1997, D (ci-après: le plaignant), appuyé par 105 si- gnataires, a déposé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP) contre l'émission "L'honneur perdu de la Suisse". Le plaignant in- voque une violation du droit des programmes au sens des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV; RS 784.40). Il dénonce le caractère destructeur pour la réputation de la Suisse du documentaire en cause et affirme que "l'émission est dans son ensemble, et tout comme son titre, partiale, tendancieuse et non conforme à la vérité". D. Invitée à se prononcer, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a conclu, le 15 août 1997, au rejet de la plainte. Dans son mémoire, elle fait notamment remarquer que l'émission incriminée s'insère dans une politique de programmation plus large et qu'elle s'inscrit dans le cadre du mandat culturel et de l'obligation qui incombe à la SSR de contribuer à la formation de l'opinion publique. La SSR affirme que cette émission a été réalisée avec la diligence journalistique nécessaire au vu de l'état des con- naissances historiques. Selon elle, les téléspectateurs ont pu forger leur opi- nion librement. E. L'Autorité de plainte a mandaté deux experts, les historiens Jean-Claude Favez et Georg Kreis, professeurs aux Universités de Genève et de Bâle. Après avoir pris connaissance de leurs avis écrits des 25 août et 4 septem- bre 1997, les membres de l'AIEP ont encore eu la possibilité de leur poser des questions complémentaires lors de la séance plénière du 19 septembre 1997. F. La prise de position du diffuseur a été communiquée au plaignant par cour- rier du 7 octobre 1997. Les parties ont également été averties qu'il n'y aurait pas de deuxième échange d'écritures. G. Par décision du 24 octobre 1997, notifiée le 20 décembre 1997, l'AIEP a admis la plainte. Estimant que le journaliste en cause n'avait pas fait preuve de la diligence requise pour un documentaire historique et avait ainsi con- trevenu aux principes applicables à l'information, elle a constaté que l'émis- sion "L'honneur perdu de la Suisse" avait violé le droit des programmes.
- 4 - Le 14 janvier 1998, l'Autorité de plainte a autorisé le Service juridique de la SSR à consulter le dossier de la cause, ainsi qu'il l'avait demandé à réception des décisions. H. Contre la décision de l'AIEP, la SSR a interjeté un recours de droit admini- stratif auprès du Tribunal fédéral pour violation du droit d'être entendu. Elle a fait valoir qu'en lui taisant l'appel aux experts et en ne lui soumettant pas pour réaction leur rapport et le compte rendu de leur audition, l'Auto- rité de plainte n'a pas respecté les garanties découlant de l'art. 4 de la Con- stitution fédérale. I. Par arrêt du 1er décembre 1998, le Tribunal fédéral a admis le recours et an- nulé la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'Autorité de plainte pour nouvelle décision après déterminations des parties sur les déclarations des experts. Il a estimé que les questions posées aux experts portaient sur des faits essentiels pour l'issue du litige et que l'AIEP ne pouvait, sans vio- ler le droit d'être entendu de la SSR, statuer sur une plainte dont elle était saisie sans donner connaissance à la recourante des déclarations des experts et l'inviter à se déterminer sur leurs rapports écrits, ainsi que sur le procès- verbal de la séance du 19 septembre 1997. J. L'AIEP a invité les parties à prendre position sur les avis écrits des experts et sur le procès-verbal d'audition. Dans ses conclusions écrites du 18 mars 1999, la SSR a requis l'audition des historiens ayant participé à l'émission et deux nouvelles expertises confiées à des historiens devant déterminer si la production en cause est un film montrant l'état actuel des recherches à ce jour" et "indiquer en quoi la notion de "à thèse" n'est pas pertinente en hi- stoire". Elle demandait de pouvoir se prononcer sur le fond. K. Dans sa séance plénière du 23 avril 1999, l'Autorité de plainte a partielle- ment rejeté les conclusions de la SSR. Elle a décidé de convoquer une séan- ce d'audition réunissant les parties et les experts. Elle a également statué sur les reproches formulés implicitement par la SSR quant à l'impartialité du président de l'AIEP. En l'absence de celui-ci, elle a jugé que les conditions d'une récusation n'étaient pas réunies. L. Le 23 juin 1999, l'AIEP a organisé une séance d'audition réunissant l'Auto- rité de plainte, les deux experts historiens et les parties, accompagnées d'u- ne délégation de leur choix. L'AIEP et les parties ont ainsi eu la possibilité de poser directement leurs questions aux deux experts. Le procès-verbal d'audition a été soumis aux participants pour vérification. M. Le 10 août 1999, la SSR a transmis à l'Autorité ses conclusions sur le fond. Elle conclut à l'absence de violation du droit des programmes et au rejet de la plainte.
- 5 - N. Par courrier du 16 août, les plaignants ont pu prendre connaissance de la prise de position du diffuseur. Les parties ont également été averties de la clôture de l'échange d'écritures.
- 6 - En droit: 1. L'art. 62 al. 1er LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission con- testée peut être déposée par écrit auprès de l'Autorité de plainte. 2. L'avis de médiation étant daté du 7 mai 1997 et la plainte ayant été déposée auprès de l'AIEP par pli postal du 4 juin 1997, le délai de 30 jours a été re- specté. 3. Selon l'art. 63 al. 1er lit. a LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions. La plainte étant aussi motivée (art. 62 al. 2 LRTV), le plaignant, appuyé par plus d'une centaine de signatures vala- bles, a donc qualité pour agir (plainte populaire). 4. La plainte définit l'objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d'ex- amen de l'AIEP. Lorsque l'Autorité de plainte entre en matière sur une plainte, elle n'est pas liée par les arguments des parties. Elle examine l'émis- sion dans son ensemble, en relation avec les normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs in- voqués par les parties (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizeri- sches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, no 453; JAAC 61/1997, no 69, p. 650; 60/1996, no 91, p. 838). 5. Le plaignant fait valoir tout d'abord une violation de l'art. 3 al. 1 let. d LRTV arguant que l'émission a un effet destructeur sur l'image de la Suisse à l'étranger. 5.1 Le mandat culturel de l'art. 55bis al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après: Cst.; RS 101) exige en particulier que la radio et la télévision défendent les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la Constitution fédérale, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber- tés fondamentales (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et poli- tiques (RS 0.103.2). 5.2 Le mandat culturel, détaillé à l'art. 3 al. 1 LRTV, s'adresse aux programmes dans leur ensemble. Il s'ensuit que les émissions prises isolément n'ont pas toutes à apporter une contribution positive à la défense des valeurs cultu- relles. Une émission en revanche qui irait directement à l'encontre de ce mandat, qui en prendrait le contre-pied, en affichant par exemple un carac-
- 7 - tère essentiellement destructeur, serait illicite (JAAC 61/1997, no 67, p. 636; 60/1996, no 85, p. 765; 59/1995, no 66, p. 533). Le mandat culturel com- prend notamment le développement des connaissances civiques du public (art. 3 al. 1 let. a LRTV) ainsi que l'accroissement du rayonnement de la Suisse à l'étranger (art. 3 al. 1 let. d LRTV). 5.3 L'art. 55bis al. 3 Cst, repris par l'art. 5 LRTV, garantit au diffuseur une au- tonomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d'une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61/1997, no 68, p. 644; 60/1996, no 85, p. 760; 56/1992, no 13, p. 99). Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieu- se. En particulier, il doit être possible à la radio et à la télévision de critiquer les opinions politiques dominantes, les institutions existantes, les concep- tions majoritaires et les points de vue généralement admis, et de s'y oppo- ser. Il n'existe aucun sujet qui puisse être soustrait à l'appréciation critique des médias électroniques. Le public a notamment le droit d'être informé sur des questions, des faits et des opinions ayant trait à la politique ou à l'histoi- re récente quand bien même ces informations ne recevraient pas un accueil généralement favorable, mais seraient tenues pour déroutantes, provo- quantes, voire choquantes. La limite se situe dans la manière dont l'émissi- on est réalisée (JAAC 61/1997, no 68, p. 645; 59/1995, no 67, p. 559; 59/1995, no 66, p. 553). 5.4 Un éventuel conflit d'intérêts résultant de la confrontation de l'autonomie du diffuseur en matière de programmes avec le respect du mandat culturel doit être résolu par une mise en balance des positions qui s'affrontent (JAAC 61/1997, no 67, p. 637). 5.5 Force est de constater qu'en l'espèce, l'émission n'accroît pas le rayonne- ment de la Suisse. Pour l'AIEP, il n'est toutefois pas illicite en soi de que- stionner l'histoire en jetant un regard sévère sur le passé du pays. L'AIEP salue le fait que la TSR ait souhaité apporter sa contribution à l'éclaircisse- ment du passé en se penchant sur la recherche historique récente traitant des relations de la Suisse avec l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était d'autant plus admissible de le faire qu'un vaste débat s'est noué sur cette question, en Suisse et à l'étranger. Dans le contexte des polémiques surgies à propos des fonds en déshérence, des achats d'or de la Reichsbank par la Banque nationale et de la mise en œuvre des commissi- ons Volcker et Bergier, la remise en cause du passé de la Suisse et des di- verses interprétations dont il a fait l'objet n'a dès lors pas un caractère es- sentiellement destructeur. On doit même affirmer qu'elle fait partie du de- voir de la télévision en matière d'information tel que l'expriment l'art. 55bis al. 2 Cst et l'art. 4 LRTV. Aussi, l'AIEP considère-t-elle que cette produc- tion, quoique peu flatteuse pour la Suisse, n'est pas diamétralement opposée
- 8 - au mandat culturel de l'art. 3 al. 1er let. d LRTV. En cela, il n'y a pas viola- tion du droit des programmes. 6. Le plaignant reproche également à l'émission de ne pas développer les con- naissances civiques des téléspectateurs, ni de leur fournir une information générale diversifiée et fidèle comme le prescrit l'art. 3 al. 1 let. a LRTV. En- fin, il accuse la TSR d'avoir privilégié une doctrine au sens de l'art. 3 al. 2 LRTV. Ces exigences auxquelles le diffuseur aurait prétendument failli va- lent pour les programmes dans leur ensemble. Dans un cas de ce genre, la question de savoir si une émission va diamétralement à l'encontre des éléments du mandat culturel coïncide avec celle consistant à se demander si les principes applicables à l'information au sens de l'art. 4 LRTV ont été re- spectés. Aussi n'est-il pas nécessaire d'approfondir cette question séparément ici. L'Autorité de plainte peut renvoyer aux considérants sui- vants. 7. Le plaignant reproche aussi à l'émission d'être unilatérale. Il conteste la vé- racité de nombreuses affirmations. Selon lui, la production a violé les prin- cipes applicables à l'information contenus dans le droit des programmes. 7.1 L'art. 4 LRTV énonce les principes applicables à l'information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équi- tablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. Ces dispositions du droit des programmes ont avant tout pour but de protéger le public contre une influence illicite de la part des médias audiovisuels. C'est pourquoi le devoir de présentation fidèle des événements a été parfois appelé "interdiction de manipulation". Il y a ainsi lieu de tenir compte de l'effet que l'émission a produit sur le public (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées par l'émission (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 60/1996, no 24, p. 183; ATF 122 II 479). 7.2 L'AIEP a ainsi pour tâche d'examiner la manière dont l'émission commu- nique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a été élabo- rée. En revanche, il ne lui appartient pas d'en examiner les aspects journali- stiques. Elle ne doit donc pas vérifier si une chaîne de radio ou de télévision a habilement choisi ou traité un sujet; elle doit uniquement s'assurer que le choix et le traitement du sujet obéissent aux prescriptions du droit des pro- grammes. 7.3 Pour éviter une manipulation du public, les diffuseurs doivent respecter le principe de la diligence journalistique (Dumermuth, op. cit, nos 73-84). L'ampleur de la diligence varie et dépend du risque qu'encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance. 7.4 L'obligation de véracité et de transparence sont des éléments constitutifs de
- 9 - la diligence journalistique. Le principe de la véracité impose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente. S'il s'agit en revanche de faits douteux, le réalisateur doit donner aux destinataires de l'émission, dans la mesure du possible, les éléments leur permettant de se forger une opinion personnelle en connaissance de cause (ATF 119 Ib 170, 116 Ib 44). Le commentateur peut tenir compte des connaissances que le public en général possède déjà sur le sujet traité. Partant de là, il peut se li- miter à informer sur les éléments nouveaux ou peu connus (JAAC 56/1992 no 30 p.227, 232). L'art. 4 al. 2 LRTV exige que les vues personnelles et les commentaires soient reconnaissables comme tels. L'AIEP fait découler de cette exigence ce qu'elle appelle l'obligation de transparence (JAAC 62/1998, no 50, p. 459; 61/1997, no 68, p. 646). Celle-ci commande non seulement que les opinions puissent être distinguées de l'information, mais encore que le public puisse apprécier une opinion en connaissance de cau- se, c'est-à-dire en sachant à quel courant de pensée et à quelle famille idéo- logique se rattache celui qui s'exprime (JAAC 55/1991, no 10, p. 91). L'exi- gence de transparence concerne par conséquent moins l'exactitude des déclarations faites que la possibilité pour le public d'apprécier le contenu d'une émission et de se faire une opinion fondée à son sujet. Moins le pu- blic connaît la personnalité et les idées de celui qui s'exprime ou le style de l'émission, plus les exigences de la transparence sont élevées (Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Por- rentruy 1996, no 99; Dumermuth, op.cit., nos 76) 7.5 Outre les connaissances préalables du public visé, il convient de prendre en compte le type d'émission, ainsi que son thème et son objet. Les défauts qui semblent secondaires dans une analyse ciblée peuvent au contraire appa- raître comme des violations du droit des programmes dans un examen d'ensemble (JAAC 60/1996, no 83, p. 744; ATF 114 Ib 204, 207). Par ail- leurs, la trame dramatique d'une émission peut également compromettre la libre formation de l'opinion du public. En présentant des faits vrais dans un certain ordre, il est possible de simuler des relations qui n'existent pas ou de cacher des relations existantes. Par l'assemblage d'éléments sonores, écrits et visuels, des émissions de télévision peuvent diriger la manière du téléspectateur de recevoir l'information (JAAC 61/1997, no 70, p. 660). Le cadrage, la musique, une prise d'image inhabituelle ou un commentaire prononcé sur un ton particulier peuvent modifier la perception du téléspectateur. Or si tout diffuseur est libre de concevoir ses émissions comme il l'entend, il doit respecter le principe de la présentation fidèle des événements. 7.6 L'AIEP reconnaît que les dispositions légales du droit des programmes n'excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le jour- nalisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus). Mais cela suppose que les réa- lisateurs garantissent une transparence permettant aux téléspectateurs de
- 10 - forger leur propre opinion (JAAC 62/1998, no 27, p. 201; ATF 121 II 29, p. 34). Pour savoir si ce principe a été respecté, on s'assurera essentiellement que l'émission, prise dans son ensemble, n'a pas amené le public à des con- clusions différentes de celles qu'il aurait tirées s'il avait été en possession de tous les éléments d'appréciation (ATF 122 II 471, p. 479). Le journalisme engagé exige du diffuseur qu'il fasse preuve d'une diligence journalistique accrue. On mesurera à une aune sévère les émissions qui portent de graves accusations et qui présentent un risque de dommages matériels et immaté- riels sérieux pour celui qui en est l'objet ou pour un tiers. Dans ce cas, une recherche approfondie, portant sur tous les points des accusations lancées, s'impose (JAAC 62/1998, no 27, p. 201; 60/1996, no 83, p. 745). Lorsque des accusations massives sont formulées contre des personnes, contre des entreprises ou contre des autorités, il est indispensable de présenter de façon appropriée le point de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 59/1995, no 42, p. 352). 7.7 Lorsque les événements en cause appartiennent à l'histoire, leur présentati- on journalistique n'est pas sans soulever des difficultés. Les témoins se font plus rares. Certains éléments du contexte social qui pouvaient expliquer les comportements de l'époque s'estompent. Ces difficultés peuvent certes être parfois contrebalancées par la divulgation de documents et de faits long- temps gardés secrets. La mise en lumière et l'explication de faits historiques et de réalités sociales révolues conduit, par la force des choses, à la formu- lation d'hypothèses de base, qui pourront, en fonction des faits récoltés, déboucher sur des affirmations implicites ou explicites et sur des thèses. Tout comme l'historien, le journaliste est tenu de soumettre ses hypothèses à vérification. Suivant le résultat, il s'abstiendra de certaines affirmations ou, le cas échéant, fera apparaître les nuances qui s'imposent (JAAC 56/1992 no 13, p. 102). Pas plus que de l'historien, on n'exigera du journaliste qu'il livre une vérité absolue sur l'histoire qu'il décrit. On lui demandera en revanche de satisfaire aux règles de la diligence journalistique, de signaler les contra- dictions dans les témoignages ou les doutes qui subsistent, et de ne pas taire les interprétations divergentes parmi les historiens. La tâche de l'AIEP con- siste uniquement à s'assurer que le public a pu se faire une opinion fondée et que l'émission satisfait aux exigences posées en matière de diligence journalistique (JAAC 56/1992 no 13, p. 105) 8. Sur la base des principes posés sous chiffre 7, il s'agit pour l'AIEP, de se demander si l'émission contestée a violé les principes applicables à l'infor- mation. 8.1 Conformément à l'autonomie garantie aux diffuseurs par l'art. 55bis al. 3 Cst (cf. cons. 5.3), la TSR est libre du choix de ses sujets. S'agissant du thème de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, le diffuseur est également libre de ne traiter que de certains aspects des rapports entre la Suisse et l'Allemagne nazie, d'autant plus que le sujet est vaste et qu'il est
- 11 - abordé dans d'autres émissions. En vertu de son autonomie, le diffuseur dispose également du libre choix de l'angle d'attaque: il est loisible à la TSR de remettre en cause les idées reçues sur la Suisse de 1939 à 1945 et de ne traiter le sujet que d'un point de vue économique. L'autonomie des pro- grammes autorise également le diffuseur à se montrer critique avec l'histoire de la Suisse et à remettre en question des périodes de l'histoire qui avaient été érigées en mythes. Cette technique de journalisme engagé ne doit ce- pendant pas empêcher les téléspectateurs de former leur opinion. Elle doit dès lors satisfaire à une diligence journalistique accrue. Cette exigence est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'un thème controversé et d'une grande actualité. 8.2 Il résulte de l'instruction que les points les plus contestés résident moins dans la relation des faits historiques que dans l'éclairage qui leur est apporté. Les deux experts désignés par l'Autorité de plainte ont spécialement criti- qué le fait que l'émission ait opposé au mythe, créé pendant et après la guerre, une nouvelle et unique vérité. A leur avis, cela ressort dès le début de l'émission lorsque celle-ci constate que les historiens suisses, dans leurs livres, "ont dévoilé une bonne partie de la vérité" mais que "le mythe a tenu bon jusqu'à aujourd'hui" (réponse de l'expert Georg Kreis dans le procès- verbal d'audition du 23 juin 1999, p. 5). Selon les experts, la science histori- que consiste en interprétations successives, susceptibles de varier avec le temps, et qui tendent à approcher au plus près la réalité des faits (réponse de l'expert Jean-Claude Favez dans le procès-verbal d'audition du 19 sep- tembre 1997, p. 2253). 8.3 L'émission contestée porte un regard sévère sur le passé de la Suisse. La construction même de l'émission accentue cette rigueur. Aux certitudes de la génération ayant vécu la guerre sont opposées les recherches historiques récentes. Celles-ci, la plupart du temps, vont à l'encontre des conceptions sur le sujet telles qu'elles prévalent dans une partie de l'opinion publique, notamment parmi les anciennes générations. Cette impression est encore consolidée par les déclarations de jeunes affirmant qu'ils ont été trompés. L'AIEP considère que l'approche présentée par l'émission renforce chez les téléspectateurs le sentiment d'un débat fermé, opposant le mythe d'un côté, à la vérité historique ressortant des recherches historiques récentes de l'au- tre. Par sa structure même, l'émission ne pouvait certes aboutir aux résultats qu'aurait donnés un débat télévisé entre historiens, où un large spectre de points de vue aurait pu s'exprimer. Mais elle pouvait fort bien s'accommo- der d'une description plus nuancée de la réalité. Il convient de souligner que l'AIEP ne saurait déclarer contraire au droit des programmes une émission qui cherche à montrer à quel point les zones d'ombre du passé ont pu être occultées. Le réexamen de l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence, s'inscrivait pleinement dans le mandat de service public de la SSR. Mais, dans l'exercice de son mandat, la SSR est liée par les
- 12 - normes du droit des programmes et il incombe à l'Autorité de plainte d'en vérifier le respect. 8.4 Il n'appartient pas à l'Autorité de plainte de se prononcer sur les débats en cours entre historiens concernant le déroulement et l'interprétation de certains événements historiques. Elle n'a pas non plus à s'exprimer sur la valeur des points de vue défendus par les historiens intervenant dans l'émission. Une telle appréciation sortirait du cadre de ses attributions. Il lui incombe en revanche de vérifier que la diversité des points de vue - tout particulièrement sur les éléments les plus controversés- soit restituée avec une fidélité suffisante. Ce faisant, elle tiendra compte du cadre général de l'émission et des contraintes journalistiques. On ne saurait en effet exiger que les moindres nuances du débat historique soient prises en compte. 8.5 De manière générale, même sur les points importants, l'émission ne donne jamais à entendre qu'il existe des avis divergents parmi les historiens, comme si une seule interprétation était désormais communément admise. L'AIEP a pu se convaincre, au cours de l'instruction, qu'une telle unanimité n'existe pas, même si l'histoire récente s'est effectivement intéressée davan- tage aux aspects économiques que précédemment. Au lieu de faire état de cette diversité, l'émission a même parfois rendu plus catégorique encore les déclarations des spécialistes interrogés. 8.5.1 Ainsi, les relations économiques avec l'Allemagne sont présentées comme la recherche de la collaboration économique la plus rentable. Selon l'émissi- on, l'adaptation aux exigences allemandes en 1940 a été fort rapide, alors que les menaces économiques allemandes ne devaient pas être exagérées. Les livraisons de produits industriels, essentiellement destinés à la Wehr- macht, étaient toujours plus impressionnantes en volume, la principale mo- tivation de la Suisse étant moins la sécurité du pays que la volonté de faire des affaires. De 1939 à 1943, les exportations suisses vers le Reich triplent. Quant à la neutralité, l'émission relève qu'en 1941 et 1942, quand la Wehr- macht triomphe sur tous les fronts, la Suisse livre quarante fois plus de matériel stratégique à l'Allemagne qu'aux Alliés. Or d'autres recherches évoquent, elles, l'existence, durant plusieurs années, d'un risque réel de guerre économique de l'Allemagne contre la Suisse, ce qui est de nature à placer les livraisons suisses sous un jour un peu différent. En 1943, les li- vraisons furent contingentées et réduites de 20 pour cent par rapport à l'année précédente (Daniel Bourgeois, Les relations économiques germano- suisses, Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale, Paris, PUF, no 121, 1981, in: Business helvétique et IIIe Reich, Cahiers libres, éd. Page deux, Lausanne 1998, p 78 et 80; id., Relations économiques germano- suisses, un bilan allemand de 1944, Revue suisse d'histoire, Bâle, no 32, 1982, eod. loc., p. 91). Quant aux livraisons déséquilibrées entre les Alliés et les puissances de l'Axe, la recherche historique relève également la situation géographique dans laquelle se trouvait la Suisse et le fait que les Allemands
- 13 - s'opposaient au transit de matériel stratégique à destination de l'Angleterre (Bourgeois, Les relations économiques germano-suisses, loc.cit., p. 71 s. et 77). 8.5.2 Le même caractère unilatéral affecte l'évocation du Réduit, quand l'émission affirme qu'"en se retirant dans ses montagnes, l'armée suisse rendait service au Reich". Les inventeurs du Réduit y auraient vu un signe de soumission à la Wehrmacht. Le mérite premier du Réduit aurait été de libérer la main d'oeuvre nécessaire à une collaboration étroite avec l'Allemagne. Or parmi les historiens, il en est qui soulignent que "le Réduit n'était pas un geste en- vers l'Allemagne, mais une réponse peut-être désespérée à une (…) situati- on sans issue sur le plan militaire" (réponse de l'expert Jean-Claude Favez dans le procès-verbal d'audition du 19 septembre 1997, p. 2263; voir aussi Willi Gautschi, Le Général Guisan, Payot, Lausanne, 1991, p. 284 ss) Et, disent-ils, s'il avait aussi une raison d'être économique, ce n'était pas surtout pour permettre à la Suisse d'apporter son concours à l'effort de guerre al- lemand. A l'époque, le maintien du moral de la population et de la paix so- ciale étaient également des préoccupations omniprésentes, de même que l'approvisionnement du pays (André Lasserre, La Suisse des années som- bres, Payot, Lausanne, 1989, p. 135 ss; Hans Wegmüller, Brot oder Waffen, Der Konflikt zwischen Volkswirtschaft und Armee in der Schweiz 1939- 1945, Zurich 1998, p. 109). 8.5.3 Ce caractère unilatéral est particulièrement apparent aussi dans le passage où, analysant le rôle qu'ont pu jouer les transactions financières de la Suisse dans ses relations avec l'Allemagne, le commentateur relève: "Bien mieux que son armée et que le Réduit du général Guisan, c'est le blanchissage de l'or allemand qui a garanti l'indépendance de la Suisse. Si la Confédération avait été intégrée au Reich, le franc suisse, si précieux pour lui, n'aurait plus rien valu. Les Allemands n'avaient plus aucun intérêt à envahir notre pays." Cette appréciation a été jugée indéfendable sous cette forme par l'expert Jean-Claude Favez (procès-verbal d'audition du 19 septembre 1997, p. 2266 complété par le procès-verbal d'audition du 23 juin 1999, p. 12). Celui-ci a néanmoins confirmé que l'hypothèse d'une dissuasion liée aux services financiers que la Suisse rendait au IIIe Reich est défendue par plusieurs hi- storiens. Dans son rapport intermédiaire, rendu après l'émission contestée, la commission Bergier a estimé "qu'en l'état actuel des recherches, il ne peut être répondu à la question de savoir si le profit que l'Allemagne a tiré d'un franc convertible à l'échelle mondiale a pu effectivement la détourner d'in- tentions belliqueuses à l'encontre de la Suisse" ("La Suisse et les transacti- ons sur l'or pendant la Seconde Guerre Mondiale", Résumé du rapport in- termédiaire du 25 mai 1998 de la Commission indépendante d'experts Suis- se-Seconde Guerre mondiale, p. 13). Certes, ce rapport est postérieur à l'émission. On peut toutefois exclure avec certitude que les historiens aient été unanimes à admettre le rôle dissuasif de la libre convertibilité du franc
- 14 - au moment où le diffuseur a préparé son émission. Sur un point aussi im- portant, qui illustre l'un des thèmes principaux de l'émission - à savoir que, dans l'ensemble, la collaboration économique avec l'Allemagne a été sous- estimée après la guerre -, il n'était pas possible de passer sous silence les réserves d'autres historiens. 8.5.4 Dans le chapitre consacré aux sympathies des autorités pour les régimes de droite et à l'attitude ambiguë de Pilet-Golaz, le journaliste rappelle le dis- cours au Grütli du général Guisan pour y opposer le fait que, presque au même moment, dans une lettre au conseiller fédéral Minger, le même Guisan demandait que la Suisse fasse "de vigoureux efforts pour se rappro- cher de l'Allemagne nazie". En fait, la lettre permet aussi une autre lecture, plus plausible selon certains historiens, qui l'éloigne singulièrement de la duplicité ou de la compromission suggérées en l'espèce. La lettre en ques- tion, comme d'autres démarches analogues de Guisan, aurait plutôt exprimé une conception nouvelle de la diplomatie, plus offensive (Gautschi, op. cit.,
p. 349 et 354; voir aussi réponse de l'expert Georg Kreis dans le procès- verbal d'audition du 23 juin 1999, p. 4). 8.5.5 Il en va de même de la façon peu nuancée d'incriminer les élites suisses, sans distinction, et de passer sous silence le caractère extrêmement mou- vant de cette période, qui faisait d'attitudes correctes à un certain moment des attitudes douteuses, et vice-versa. En réalité, à de réitérées reprises, l'émission paraît surtout soucieuse d'asseoir l'un des termes de l'alternative évoquée par la présentatrice de l'émission, à savoir que la Suisse s'est ren- due coupable de collaboration avec les nazis. En français, ce mot est chargé d'une signification ignominieuse qui est confortée par le titre de l'émission: "L'honneur perdu de la Suisse". Au vu de la gravité de ces accusations, le manquement à la diligence journalistique constaté ici pèse particulièrement lourd (voir ci-dessus cons. 7.6). 8.6 La méthode consistant à confronter les interventions de personnes mal in- formées, témoins vivants de cette époque, avec le discours univoque des chercheurs est de nature à renforcer encore l'autorité de ces derniers dans l'esprit des téléspectateurs. Pareil procédé imposait, non pas d'entrer dans toute la complexité de la recherche historique, mais de donner au public, sur les points les plus déterminants, la possibilité de confronter les princi- paux points de vue lorsqu'il en existe plusieurs. 8.7 Les lacunes relevées par l'AIEP pèsent d'autant plus lourd qu'elles affectent une émission d'information connue pour le sérieux de ses documentaires, plusieurs fois primée, et qui est considérée comme une émission de réfé- rence. L'attente du public, en l'occurrence, était d'autant plus grande qu'il s'agissait d'un sujet d'une brûlante actualité traité dans un contexte interna- tional particulièrement chargé d'émotions, où le besoin de clarification était
- 15 - important (voir ci-dessus cons. 8.1). 8.8 L'AIEP relève d'autres insuffisances encore, d'une gravité moindre. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la SSR, la génération de la guerre, par sa ma- nière de se présenter et de s'exprimer, est tournée en ridicule face à l'intran- sigence des experts. La confrontation des personnes âgées avec les jeunes d'aujourd'hui a elle aussi un effet sur le téléspectateur. Les premiers sont présentés comme satisfaits d'eux-mêmes et de l'époque, le réalisateur reten- ant également certains témoignages isolés qui se signalent par leur excès ou leur caractère grossièrement erroné et qui discréditent l'ensemble de la génération en question (aspects positifs du nazisme, affirmations sur l'obli- gation faite par l'Allemagne à la Suisse de ne pas accueillir les Juifs). A l'op- posé, la génération des jeunes, intransigeante et affirmant qu'on lui a menti, achève de placer celle de l'époque sous un jour bien peu favorable. D'autre part, l'émission montre le conseiller fédéral Kaspar Villiger qui, le 7 mai 1995, présente devant l'Assemblée fédérale les excuses du gouverne- ment pour l'apposition du tampon "J" sur les passeports. L'extrait retenu est le suivant: "Ce tampon a été approuvé par la Suisse en octobre 1938. Sur la base d'un intérêt national trop étroit, nous avons fait un mauvais choix. Le Conseil fédéral le regrette profondément. Il présente ses excuses tout en sachant qu'une telle faute est inexcusable". Le journaliste enchaîne en déclarant qu'"en fait, les autorités suisses de l'époque n'ont pas seule- ment approuvé le "J" dans le passeport, elle l'ont suggéré aux nazis". Cette précision apparaît comme un correctif apporté au propos officiel. Or elle induit le public en erreur puisque le conseiller fédéral Villiger, en fait, n'a nullement caché cet élément. Il en a expressément fait état juste avant le passage retenu par la TSR, dans les termes suivants: "Mit der Einführung des sogenannten Judenstempels kam Deutschland einem Anliegen der Schweiz entgegen". A la décharge de la TSR, il convient de relever que le communiqué publié par la Task Force concernant ce discours, dans sa ver- sion française, ne comprenait pas la phrase en question. Cependant, c'est bien sur la bande originale que la TSR a travaillé et c'est elle qui a été cou- pée. 8.9 Le fait que le public ait pu avoir, au moment où l'émission a été diffusée, une connaissance relativement étendue du sujet, notamment au travers des nombreux articles de journaux, et que les conceptions plus traditionnelles sur le comportement de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale lui étaient familières, n'atténue en rien les défauts relevés ici. L'émission enten- dait justement battre en brèche les conceptions anciennes. Quant aux nou- velles perspectives ouvertes par le débat récent, elles soulevaient davantage de questions qu'elles n'en résolvaient. Sur la base des déclarations des histo- riens et du commentaire qui sous-tend les faits présentés, et sans disposer des connaissances préalables sur l'état des recherches historiques récentes, le public a été amené à conclure que l'émission présentait l'histoire de la
- 16 - Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale telle qu'elle est aujourd'hui admise de manière définitive par l'ensemble des historiens. 8.10 Le diffuseur ne peut tirer aucun argument de ce que d'autres émissions ont été consacrées au même sujet à cette période. Il ressort de la jurisprudence constante de l'AIEP que la présentation fidèle des événements doit être réalisée dans chaque émission prise individuellement (ATF 114 Ib 335; JAAC 59/1995, no 14, p.110; 56/1992, no 14, p. 121; 52/1988, no 11, p. 50). Le public doit avoir la possibilité de se former sa propre opinion sur la base d'une seule émission sans être astreint à regarder toutes les émissions trai- tant le même sujet durant un certain laps de temps. On fera exception pour les émissions annoncées clairement comme faisant partie d'une série se proposant d'illustrer les divers aspects d'un même sujet (JAAC 63/1999 no 35, p. 329). "Temps présent" est une émission d'information formant un tout et se doit donc de fournir aux téléspectateurs l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la formation de leur opinion. Une ou plusieurs émis- sions subséquentes sur le même sujet ne peuvent entrer en considération pour l'appréciation du respect du devoir de présentation fidèle des événe- ments (JAAC 59/1995, no 42, p.351). 8.11 La question de savoir si, prises isolément, les lacunes constatées ci-dessus suffiraient à constituer une atteinte au droit des programmes peut rester ouverte. Mais leur addition constitue sans conteste une telle atteinte. L'Au- torité de plainte constate que le caractère unilatéral de l'émission n'a pas permis au public de se forger librement une opinion sur le sujet traité. L'émission a omis à plusieurs reprises d'apporter un éclairage différencié sur les événements rapportés tenant compte de la diversité des avis existant parmi les historiens. En contrevenant à l'obligation de présenter fidèlement les événements contenue à l'art. 4 LRTV, le diffuseur a violé le droit des programmes.
- 17 - Par ces motifs L'Autorité de plainte
1. Admet la plainte du 4 juin 1997 déposée par D et cosignataires et constate que l'émission "L'honneur perdu de la Suisse" diffusée par la TSR les 6 et 11 mars 1997 a violé le droit des programmes.
2. La Société suisse de radiodiffusion et télévision est invitée à fournir à l'Auto- rité de plainte les mesures propres à remédier à cette violation conformément à l'art. 67 al. 2 LRTV dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette décision.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique la décision :
- (...) Au nom de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision Indication des voies de droit En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification. Envoi: 24 novembre 1999