opencaselaw.ch

b.1041

Radio Télévision Suisse RTS, reportage de l’émission «Temps Présent» du 21 novembre 2025 titré «Mon juge est-il partisan ?»

Ubi · 2025-09-04 · Français CH
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédac- tionnelle (art. 2 let. cbis LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de la publication contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres télés- pectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4). En l’espèce, il sied de relever que le plaignant a participé à la procédure de médiation. D’autre part, bien qu’il

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 4/10 n’ait pas directement été cité dans l’émission contestée, les propos de l’ancienne juge Muriel Beck visent de manière générale tous les juges de l’asile de l’UDC du TAF, dont le plaignant. Celui-ci est donc touché par l’émission. Les conditions d’une plainte indivi- duelle sont remplies.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit in- ternational applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Auto- rité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la dispo- sition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle vio- lation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12; Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2033 1503 et 1580). Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral (ATF 134 II 260 cons. 6.2 p. 262), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil. Le grief du plaignant portant sur l’atteinte à sa réputation est donc irrecevable.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). In casu, le plaignant conteste la partie de l’émission de « Temps Présent » du 21 novembre 2024 consacrée au TAF.

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de la présenta- tion fidèle des événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 5.1 Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; 137 I 340 cons. 3.1ss p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédaction- nel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans la publication parce que des devoirs essen- tiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés. L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.

E. 5.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 360; Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [edit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 53ss, p. 100ss concernant

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 5/10 l’art. 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340 cons. 3.2 p. 346; arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.

E. 5.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, à l’émission « Temps Présent ».

Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).

E. 6 L’émission « Temps Présent » est présentée sur le site Internet de la RTS comme le magazine d’information de référence de la RTS depuis 1969. « Temps Présent » réalise des reportages et des investigations, en Suisse et dans le monde, donne la parole aux Romands et met en lumière les zones d’ombres et les dysfonctionnements.

E. 6.1 En l’espèce, dans l’introduction le présentateur annonce : « C’est une parole rare, très rare que vous allez entendre. Celle de juges parmi les plus importants du pays qui dé- noncent des pressions politiques. Les juges sont affiliés à des partis et jouent leur tête à intervalle régulier dans des élections qui déterminent donc le sort de leur carrière. Bref, dans ces conditions, mieux vaut pas trop contester la ligne politique. C’est ce qu’a appris à ses dépens le juge numéro un du pays, Yves Donzallaz, qui préside le Tribunal fédéral. Son parti, l’UDC, lui a reproché des verdicts non conformes à l’idéologie au point de contester sa réélection en 2020 et de l’emmener à claquer la porte de la formation quelques mois plus tard. […] La sacro-sainte séparation des pouvoirs en prend un coup, car à gauche comme à droite les magistrats renversent de l’argent aux partis jusqu’à 22'000 par année, un peu comme s’ils devaient payer pour leur réélection. »

E. 6.2 Dans le reportage, le présentateur déclare : « […] Depuis quelques années, il règne dans les corridors des tribunaux le soupçon d’une justice politisée, d’un risque de dérive qui menacerait l’indépendance des juges, et donc de nous tous, les justiciables. » Le repor- tage présente la parole de plusieurs juges fédéraux et cantonaux qui racontent comment l’UDC, en particulier, veut contrôler ses juges. Yves Donzallaz s’exprime en premier : « Très franchement, pour moi, d’entrée de cause, je n’aurais pas mis le pied dans le système si on m’avait mis sur la table le fait que je devais ou je devrais appliquer les principes du parti politique de celui-ci ou d’un autre […]. » Il ajoute qu’« il y a eu quelques arrêts qui n’ont pas plus », qu’« il a fait son travail », que « les juges n’ont pas à se sou- mettre aux diktats d’un parti politique dont les juges sont indépendants » et qu’il est « ex- trêmement négatif » le fait de payer une charge pour devenir juge. Il est revenu sur sa réélection où son parti a décidé de ne pas le soutenir. S’exprime ensuite Marie-Pierre de Montmollin, juge cantonale, Présidente de la Cour pénale de Neuchâtel, qui raconte son parcours, son éthique et son affiliation au parti socialiste. C’est alors le tour de Céline Vara, conseillère aux Etats (Les Verts/NE), qui s’exprime sur la réélection du juge Don- zallaz et, ensuite, de Martin Burger (UDC), ancien juge zurichois et président de la Cour suprême zurichoise, qui explique comme il a osé claquer la porte de son parti après avoir refusé le code d’honneur que l’UDC zurichois voulait imposer à ses élus, y compris à ses juges. Raphaël Mahaim, conseiller national (Les Verts/VD), déclare être favorable à la suppression du mécanisme de réélection et de la taxe, avec une réélection indéterminée sans que les juges doivent passer à « la casserole ». Mauro Poggia, quant à lui, est d’avis qu’il faut abolir définitivement l’impôt de parti des juges.

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 6/10

E. 6.3 A chaque séquence où une critique est formulée à l’encontre de l’UDC, Manfred Bühler, conseiller national (UDC/BE), désigné précisément pour donner le point de vue de son parti, affirme : « […] lorsqu’il y a une marge d’appréciation qui existe dans beaucoup d’ar- ticles légaux […] évidemment que les valeurs d’un parti peuvent et doivent, à mon sens, jouer un rôle […]. Si tout à coup il (le juge) rend une décision qui paraît contraire à ces valeurs-là, on sera étonné. » Il ajoute « qu’aucun juge n’est sous pression d’un parti. Les juges sont indépendants et les partis n’interviennent jamais dans les affaires en cours ».

E. 6.4 Dans la séquence consacrée au TAF, avant le témoignage de Muriel Beck (Les Verts),

Manfred Bühler précise que le domaine de l’asile est prioritaire pour l’UDC et qu’il y a

beaucoup de menaces pour la sécurité du pays. L’ancienne juge du TAF affirme, alors :

« C’est vraiment difficile dans le domaine de l’asile […] ce sont les questions d’apprécia-

tion du cas, donc de la vraisemblance. […] plus la marge d’appréciation est élevée, plus

on peut aussi avoir des décisions différentes par rapport au background qu’on a, à l’atti-

tude face à l’être humain. Les opinions politiques jouent un plus grand rôle aussi là-de-

dans […]. » Elle ajoute que « les juges élus par l’UDC au sein des cours d’asile du TAF,

mettent tout en œuvre pour prononcer des décisions quasi systématiquement négatives

et profitent de leur marge d’appréciation pour appliquer strictement la ligne du parti ».

Selon elle, il y a beaucoup plus de décisions négatives chez les juges de l’UDC que la

moyenne des autres juges. De plus, les juges UDC essaieraient de « trouver des moyens

qui sembleraient être corrects mais qui seraient quand même un peu douteux pour em-

pêcher des requérants d’asile d’avoir des décisions positives, par exemple demander

une avance de frais à des requérants d‘asile qui n’auraient pas les moyens. […] ». La

voix off précise que le fait que les juges UDC appliquent la ligne du parti, dans les limites

que leur laisse la loi, ce n’est pas très étonnant et que plusieurs études l’ont confirmé

scientifiquement. Manfred Bühler s’exprime ensuite et souligne que le domaine de l’asile

est « un domaine où il y a un certain nombre de marge d’appréciation qui peuvent être

appliquées parce que des situations sont toujours très individuelles ». Il précise que, tant

que cette marge reste dans le cadre légal, il n’y a aucun problème à avoir des différences

de ce type. Il précise également que l’UDC n’a absolument aucune influence ni directe ni

indirecte sur la composition des cours. Ce point est contesté par Gabriel Püntener, avocat

à Berne et spécialiste dans la défense des requérants d’asile. Ce dernier constate que

des juges de l’UDC ont été envoyés au TAF avec un mandat clair de faire baisser le taux

de décisions positives. De plus dans des affaires qu’il aurait traitées, jusqu’à 60 ou 70 %

des juges seraient issus des rangs de l’UDC et que leurs verdicts seraient négatifs. Par

ailleurs, selon Muriel Beck, certaines cours comptent plus de juges UDC que d’autres.

La voix off signale que parfois trois juges UDC se retrouvaient ensemble dans un verdict,

en particulier dans les affaires portées par Gabriel Püntener. Ce sont des incidents isolés,

répond la direction du TAF. Yves Donzallaz admet vers la fin du reportage que le système

qui est mis en place n’est pas parfait, mais que, comparé à d’autres pays, « il est plutôt

bien, voire très bien ». Il ajoute qu’« en dépit de ses imperfections, ce système n’em-

pêche pas les juges d’effectuer leur travail en toute conscience et en toute confiance pour

les justiciables ». Manfred Bühler termine en révélant que l’inquiétude des gens à l’égard

de l’UDC n’était pas justifiée, car il s’agit du parti qui défend les valeurs de la Suisse

respectueuses de la liberté, de l’indépendance, de la justice, mais aussi de l’application

des lois voulues par le souverain, à savoir le peuple.

E. 7 Titré « Mon juge est-il partisan ? », le reportage de « Temps Présent » portait sur l’in- fluence que l’affiliation à un parti peut avoir pour un juge dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agissait, entre autres, du comportement de l’UDC, de la question de la marge d’ap- préciation des juges, de leur réélection et de la taxe de mandat que ces derniers doivent verser à leur parti. Seule la dernière séquence du reportage était consacrée à la marge d’appréciation utilisée par les juges de l’asile UDC du TAF. Le sujet et l’angle du repor- tage, ainsi que le message qu’il entendait véhiculer, étaient clairement reconnaissables pour les téléspectateurs. Par ailleurs, ce sujet présentait également un intérêt public, car

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 7/10 on sait peu de choses sur le montant des taxes de mandat que les juges (ainsi que les procureurs) sont tenus de verser à leurs partis.

E. 7.1 Dans la séquence relative au TAF, d’une durée de dix minutes sur les 48 minutes du reportage, le plaignant conteste les propos de Muriel Beck, ancienne juge de l’asile du TAF et, en particulier, la question concernant l’avance des frais requises par les juges UDC du TAF. A son avis, dits propos ont été repris sans la moindre critique ou nuance, et la question de l’avance de frais n’a pas été approfondie et soumise à d’autres experts. Il soutient, en outre, que les autres juges de l’UDC et Manfred Bühler n’ont pas pu se déterminer sur les reproches graves formulés par Muriel Beck ni sur ses arguments.

E. 7.2 Dans « Temps Présent », Muriel Beck, ancienne juge de l’asile du TAF, à la retraite, a livré son témoignage sur son expérience professionnelle de longue date et sur l’utilisation de la marge d’appréciation restrictive des juges de l’UDC dans leurs décisions. La rédac- tion l’a présentée en tant qu’ancienne juge des Verts et non pas en tant qu’experte. Son opinion politique contraire à l’UDC était claire pour le public, comme aussi le fait que ses propos étaient présentés comme ses opinions personnelles en tant que juge appartenant à un parti moins bien représenté au sein du TAF. Muriel Beck cite, à titre d’exemple, la question de l’avance de frais en tant que stratégie des juges UDC du TAF pour rendre des décisions quasi systématiquement négatives à l’encontre des requérants d’asile. Comme l’indique d’ailleurs le plaignant, la question spécifique de l’avance de frais invo- quée était une sous-question de la question principale du reportage. Elle n’était pas au centre, de sorte qu’il n’était pas nécessaire, pour la bonne compréhension du public, de s’attarder à approfondir ces questions. Le recours à d’autres experts n’était pas non plus indispensable. D’autre part, les propos tenus tant par Muriel Beck au sujet de la marge d’appréciation utilisée par les juges de l’UDC par le biais de l’avance de frais (« Les juges de l’UDC […] profitent de leur marge d’appréciation pour appliquer strictement la ligne du parti ») que par le journaliste (« Que les juges UDC appliquent la ligne du parti dans les limites que leur laisse la loi, ce n’est pas dans le fond très étonnant et plusieurs études l’ont confirmé scientifiquement ») ont permis au public de saisir que les juges UDC de l’asile du TAF faisaient certes usage de la marge d’appréciation que la loi leur octroyait, mais qu’ils respectaient toujours la loi et ses limites. Le non-approfondissement du thème de l’avance de frais n’a pas donné l’impression que les juges de l’UDC empêchaient l’accès des requérants à la justice.

E. 7.3 La rédaction a contacté le TAF et son service de presse a pu s’exprimer à ce sujet. Elle a également écrit à un juge de l’UDC mais celui-ci n’a pas répondu. Etant donné qu’il n’était pas possible de recueillir la position des juges de l’asile du TAF, que ce soit en raison de leur droit de réserve ou pour une autre raison, Manfred Bühler a été désigné par l’UDC pour s’exprimer au cours du reportage. Contrairement aux dires du plaignant, Manfred Bühler était une personne idéale pour répondre à toutes les critiques soulevées, y compris au cours de la séquence contestée. En tant qu’avocat plaidant, il maîtrise le droit et peut donc répondre avec aisance et compétence à toute sorte de questions. En tant que conseiller national et président de l’UDC bernoise, il connaît les pratiques en matière d’élection des juges. A observer que les critiques formulées visent principalement l’UDC et non pas ses juges. Le grief du plaignant selon lequel Manfred Bühler n’était pas la personne compétente pour répondre aux questions n’est donc pas fondé. A cela s’ajoute le fait que Manfred Bühler a eu suffisamment l’occasion de répondre aux argu- ments avancés et a été présenté tout au long du reportage par la rédaction d’une manière journalistique impartiale.

E. 7.4 Ainsi, et contrairement à ce que prétend le plaignant, chaque interrogations et critiques soulevées, aussi bien dans la première partie du reportage que dans celle où l’ancienne juge du TAF témoigne, ont été soumises à Manfred Bühler. Celui-ci s’est exprimé, en premier lieu, en réaffirmant la position de l’UDC sur le domaine de l’asile (« Bien sûr le

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UBI-D-D1273501/2 8/10 domaine de l’asile est prioritaire […] parce que nous pensons qu’il y a beaucoup de me- naces pour la sécurité du pays […] »). Interrogé sur la marge d’appréciation en matière d’asile et sur la composition des cours du TAF, suite au témoignage de Muriel Beck, il a répondu que « le domaine de l’asile est un domaine où il y a un certain nombre de marge d’appréciation qui peuvent être appliquées parce que des situations sont toujours très individuelles » et qu’en tant qu’« elle reste dans le cadre légal tel qu’il est défini, il n’y a aucun problème à avoir des différences de ce type-là ». Il a également pu retenir que l’UDC n’avait absolument aucune influence ni directe ni indirecte sur la composition des cours. Manfred Bühler, à la question du journaliste s’agissant de l’inquiétude que les gens ont à l’égard de l’UDC, a répondu que « cette inquiétude n’est pas justifiée parce que l’UDC est le parti qui défend les valeurs de la Suisse, qui sont respectueuses de la liberté, de l’indépendance, de la justice et de l’application des lois voulues par le peuple ». Ainsi, Manfred Bühler a abondamment pris la parole et a contrebalancé les propos de Muriel Beck. Le grief selon lequel les propos de l’ancienne juge ont été repris sans critique ou nuance n’est pas fondé.

E. 8 Le plaignant soutient que les propos accusatoires de l’ancienne juge laissent penser que les juges UDC de l’asile du TAF, dont il fait lui-même partie, par leur pratique restrictive, empêchent les demandeurs d’asile d’accéder à la justice. L’UDC, le TAF voir lui-même n’auraient pas été confrontés avec ces graves reproches. Or, lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appré- ciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit. p. 101, n° 56 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée).

E. 8.1 En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’aucun reproche grave n’a été porté contre les juges de l’UDC. A aucun moment du reportage et de la séquence consacrée au TAF, il n’est nullement indiqué que les juges de l’UDC outrepassaient la marge d’appréciation conférée par la loi – bien que restrictive – et agiraient ainsi illégalement. D’autre part, Manfred Bühler s’est longuement exprimé sur les critiques présentées par l’ancienne juge, notamment sur la marge d’appréciation en matière d’asile (cf. cons. 7.2ss). En outre, les conditions restrictives citées ci-dessus en cas de reproches graves n’étaient pas applicables en l’espèce, de sorte qu’une prise de position spécifique du TAF en ré- ponse aux propos de son ancienne juge n’était pas nécessaire, compte tenu aussi des propos de sa direction dans le reportage. Par ailleurs, il sied de relever que l’UDC s’en- gage considérablement dans le domaine de l’asile et adopte une position stricte. Le peuple, bien conscient de ce fait, élit l’UDC depuis bien des années comme le principal parti de Suisse. Les postes de juges sont attribués selon le système proportionnel des partis, afin que la volonté des électeurs se reflète également dans la jurisprudence. Qu’il soit positif ou négatif, c’est ainsi que le système fonctionne en Suisse. Le public n’est dès lors pas surpris si un juge de l’UDC veuille mettre en œuvre une politique d’asile plus restrictive qu’un juge du PS, par exemple. Cela ne constitue en soi pas un reproche grave. Il s’agit de la conséquence logique de notre système d’élection des juges. Il sied dès lors de constater que le devoir de diligence journalistique n’a pas été violé dans le reportage de « Temps Présent ».

E. 8.2 Enfin, pour juger si le principe de la présentation fidèle des événements a été respecté et si le public a pu se forger sa propre opinion, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale qui se dégage du reportage dans son ensemble et non seulement de la séquence consacrée au TAF (cf. arrêt du TF 2C_862/2008 ci-dessus du 1er mai 2009). Comme précisé, le reportage de 48 minutes ne se focalisait pas sur la pratique de l’avance de frais. Ce sujet n’était qu’un point secondaire et donc n’était ni au centre du reportage ni au centre de la séquence contestée. Celle-ci n’a pas influencé de manière significative l’impression générale des téléspectateurs sur l’ensemble du reportage. Par

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 9/10 ailleurs, on peut partir du principe que le public dispose des connaissances préalables, car la population suisse s’est prononcée en 2021 sur l’initiative sur la justice et l’a rejetée.

E. 9 En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent de réa- liser des émissions critiques. Le reportage a aussi clairement montré que la question de l’appartenance politique concernait tous les juges. Il a également révélé au public que les juges soutenus par des partis de gauche ou par des Verts doivent s’acquitter de taxes de mandat nettement plus élevées que les juges de l’UDC. C’est surtout le système suisse qui est remis en question et non l’UDC et ses juges. La pratique de l’avance de frais et la pratique des juges de l’UDC en la matière n’étaient pas au centre du reportage. Manfred Bühler, familiarisé avec le système judiciaire suisse en tant qu’avocat et conseil- ler national, a pu répondre à toutes les critiques soulevées et a abondamment pris la parole et contrebalancé les propos de Muriel Beck. Le reportage n’a porté aucun re- proche grave à l’encontre des juges de l’UDC, étant donné qu’il n’est nullement indiqué que les juges de l’UDC outrepassaient leur marge d’appréciation et agiraient illégale- ment. En conséquence, le devoir de diligence journalistique a été respecté. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.

E. 10 A la lumière de ce qui précède, le reportage de l’émission de « Temps Présent » du 21 novembre 2024 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 25 mars 2025 est rejetée. Aucun frais n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 10/10

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte par six voix contre une.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit :

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 17 août 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UBI-D-D1273501/2

Autorité indépendante d'examen des plaintes en ma- tière de radio-télévision AIEP

b. 1041

Décision du 4 septembre 2025

Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente)

Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philipp Eng, Reto Schlatter, Maja Sieber,

Armon Vital (autres membres)

Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « Temps Présent » du 21 no- vembre 2024, reportage intitulé « Mon juge est-il partisan ? »

Plainte du 25 mars 2025

Parties à la procédure A (le plaignant)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 2/10 En fait: A. Le 21 novembre 2024, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission « Temps Présent », d’une durée d’environ 48 minutes, un reportage intitulé « Mon juge est-il partisan ? ». Le reportage s’est intéressé à la problématique de l’appartenance quasi obligatoire des juges à un parti politique pour faire carrière. Des magistrats fédéraux et cantonaux ra- content comment l’UDC, en particulier, veut contrôler ses juges. Ils dénoncent le système actuel d’élection et demandent de supprimer les liens financiers opaques entre les juges et leurs partis, qui font planer le doute sur leur indépendance. La dernière séquence de dix minutes du reportage est consacrée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). Yves Donzallaz (UDC), président du Tribunal fédéral, Marie-Pierre De Montmollin (PS), juge cantonale et présidente de la Cour pénale neuchâteloise, Céline Vara, con- seillère aux Etats (Les Verts/NE), Manfred Bühler, conseiller national (UDC/BE), Martin Burger (UDC), ancien juge zurichois et président de la Cour suprême zurichoise, Raphaël Mahaim, conseiller national (Les Verts/VD), Mauro Poggia, conseiller aux Etats (MCG/GE), Muriel Beck (Les Verts), ancienne juge au TAF, et Gabriel Püntener, avocat à Berne, se sont exprimés .

B. En date du 25 mars 2025, A (le plaignant), juge à la Cour V du Tribunal administratif fédéral traitant du droit d’asile et membre de l’UDC, a formé une plainte auprès de l’Auto- rité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre le reportage de « Temps Présent ». Plus précisément, il conteste la séquence du reportage consacrée au TAF. Il fait valoir qu’elle viole, en particulier, l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Le plaignant observe que cette séquence s’est concentrée sur la pratique restrictive des juges de l’asile UDC par oppo- sition à celle des juges de l’asile appartenant à d’autres partis. Il conteste les propos de l’ancienne juge du TAF, Muriel Beck, et, en particulier, la question concernant l’avance de frais requise par les juges de l’asile UDC du TAF. A son avis, les déclarations de Muriel Beck ont été reprises sans la moindre critique ou nuance par le journaliste, et la question de l’avance de frais aurait dû être approfondie et soumise à d’autres experts. Le plaignant considère, en outre, que Manfred Bühler ne pouvait pas être considéré comme un expert et ne pouvait donc pas répondre aux critiques spécifiques de Muriel Beck concernant la pratique des juges UDC en matière d’avance de frais. D’autre part, la rédaction de « Temps Présent » n’aurait jamais confronté le TAF aux accusations de son ancienne juge. Les déclarations incomplètes de Muriel Beck sur la pratique de l’avance de frais auraient donné l’impression au public d’un comportement illégal de la part des juges de l’asile UDC. Les propos accusatoires prêteraient à penser que les juges UDC empêcheraient les demandeurs d’asile d’accéder à la justice et présenteraient un risque de préjudice considérable pour eux-mêmes. La plainte est accompagnée du rap- port de médiation daté du 13 mars 2025.

C. Dans sa réponse du 12 juin 2025, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions lé- gales en matière de programmes n’a été commise. Elle rappelle que l’ensemble du re- portage s’est interrogé sur l’influence que l’affiliation à un parti peut avoir pour un juge dans l’exercice de ses fonctions, alors que la séquence contestée était centrée sur l’uti- lisation de la marge d’appréciation par les juges de l’asile UDC du TAF dans leurs déci- sions, expliquant la différence de décisions négatives rendues, ainsi que la probléma- tique de la composition des cours. Selon la SSR, il n’aurait pas été possible de recueillir la position des juges de l’asile UDC du TAF, en raison du droit de réserve auxquels ils sont tenus. Manfred Bühler, représentant de l’UDC, aurait eu l’occasion d’être confronté à toutes les déclarations de l’ancienne juge Muriel Beck et aurait été à même d’y ré- pondre. La SSR estime qu’une prise de position du TAF en réponse aux propos de son ancienne juge n’était pas nécessaire, compte tenu de ce qui figurait déjà dans ses ar- chives et de la prise de position de sa direction dans le reportage contesté. Elle considère qu’aucun reproche grave n’a été formulé à l’égard des juges de l’asile UDC du TAF, puisqu’il n’est pas dit qu’ils agiraient de manière illégale. De plus, le fait de n’avoir pas

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UBI-D-D1273501/2 3/10 développé davantage la thématique de l’avance de frais ne donnerait pas l’impression que les juges UDC empêcheraient l’accès des requérants d’asile à la justice ou ignore- raient les chances de succès d’un recours. La SSR estime que l’impression générale d’ensemble est fidèle et non manipulatrice. Le reportage aurait été ainsi équilibré et le public aurait pu se forger une opinion correcte. Le diffuseur aurait respecté son devoir de diligence journalistique, notamment les principes de transparence et d’équité.

D. Par écrit supplémentaire du 24 juin 2025, la SSR a relevé que le reportage contesté avait remporté le Prix des Médias 2025 décerné par la Fédération Suisse des Avocats (FSA), qu’il s’était distingué par sa profondeur, sa rigueur journalistique et ses qualités cinéma- tographiques et narratives exceptionnelles. De l’avis de la SSR une telle récompense ne fait que démontrer que le reportage en question respecte bien les principes de la LRTV.

E. Dans la réplique du 7 juillet 2025, le plaignant conteste intégralement la prise de position de la SSR. Il soutient que les accusations portées par l’ancienne juge dans le reportage visent tous les juges de l’asile UDC de manière générale. Il réitère que le reportage a omis de remettre dans leur contexte les déclarations problématiques de Muriel Beck sur l’avance de frais ou de solliciter les commentaires d’un expert. Le reportage aurait éga- lement oublié d’expliquer que la pratique de l’avance de frais était prévue par la loi et qu’elle ne pouvait être exigée que lorsque les recours en matière d’asile étaient manifes- tement voués à l’échec. Par ses déclarations tronquées et partiales, l’ancienne juge pré- senterait de manière erronée l’ensemble des juges de l’asile UDC du TAF et les accuse- raient de percevoir injustement des avances de frais refusant ainsi l’accès à la justice aux requérants d’asile indigents. Il souligne le caractère grave des accusations.

F. Dans sa duplique du 29 août 2025, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 12 juin 2025. Elle précise, notamment, que le reportage n’était pas centré sur les demandes d’avances de frais mais sur l’appartenance politique des juges et son impact. Pris dans son ensemble, il n’apparaîtrait pas que le reportage ait été manipulateur ou qu’un reproche grave ait été formulé. La SSR observe qu’il ressort des échanges de courriels entre le journaliste en charge du reportage et l’attaché de presse du TAF qu’un entretien et une interview avaient bien été sollicités. Toutefois, la date proposée par l’attaché de presse était tardive et qu’aucune autre date n’avait été proposée. Un échange téléphonique s’en est alors suivi avec l’attaché de presse, qui a envoyé par courriel les liens concernant le TAF.

G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV). Elle a également informé les parties que les membres de l’AIEP Edy Salmina et Delphine Gendre s’étaient récusés en vertu de l’art. selon l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

Considérant en droit: 1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédac- tionnelle (art. 2 let. cbis LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de la publication contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres télés- pectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4). En l’espèce, il sied de relever que le plaignant a participé à la procédure de médiation. D’autre part, bien qu’il

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UBI-D-D1273501/2 4/10 n’ait pas directement été cité dans l’émission contestée, les propos de l’ancienne juge Muriel Beck visent de manière générale tous les juges de l’asile de l’UDC du TAF, dont le plaignant. Celui-ci est donc touché par l’émission. Les conditions d’une plainte indivi- duelle sont remplies.

3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit in- ternational applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Auto- rité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la dispo- sition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle vio- lation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12; Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2033 1503 et 1580). Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral (ATF 134 II 260 cons. 6.2 p. 262), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil. Le grief du plaignant portant sur l’atteinte à sa réputation est donc irrecevable.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). In casu, le plaignant conteste la partie de l’émission de « Temps Présent » du 21 novembre 2024 consacrée au TAF.

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de la présenta- tion fidèle des événements (art. 4 al. 2 LRTV).

5.1. Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; 137 I 340 cons. 3.1ss p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédaction- nel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans la publication parce que des devoirs essen- tiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés. L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.

5.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 360; Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [edit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 53ss, p. 100ss concernant

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UBI-D-D1273501/2 5/10 l’art. 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340 cons. 3.2 p. 346; arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif. 5.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, à l’émission « Temps Présent ».

Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).

6. L’émission « Temps Présent » est présentée sur le site Internet de la RTS comme le magazine d’information de référence de la RTS depuis 1969. « Temps Présent » réalise des reportages et des investigations, en Suisse et dans le monde, donne la parole aux Romands et met en lumière les zones d’ombres et les dysfonctionnements.

6.1. En l’espèce, dans l’introduction le présentateur annonce : « C’est une parole rare, très rare que vous allez entendre. Celle de juges parmi les plus importants du pays qui dé- noncent des pressions politiques. Les juges sont affiliés à des partis et jouent leur tête à intervalle régulier dans des élections qui déterminent donc le sort de leur carrière. Bref, dans ces conditions, mieux vaut pas trop contester la ligne politique. C’est ce qu’a appris à ses dépens le juge numéro un du pays, Yves Donzallaz, qui préside le Tribunal fédéral. Son parti, l’UDC, lui a reproché des verdicts non conformes à l’idéologie au point de contester sa réélection en 2020 et de l’emmener à claquer la porte de la formation quelques mois plus tard. […] La sacro-sainte séparation des pouvoirs en prend un coup, car à gauche comme à droite les magistrats renversent de l’argent aux partis jusqu’à 22'000 par année, un peu comme s’ils devaient payer pour leur réélection. »

6.2. Dans le reportage, le présentateur déclare : « […] Depuis quelques années, il règne dans les corridors des tribunaux le soupçon d’une justice politisée, d’un risque de dérive qui menacerait l’indépendance des juges, et donc de nous tous, les justiciables. » Le repor- tage présente la parole de plusieurs juges fédéraux et cantonaux qui racontent comment l’UDC, en particulier, veut contrôler ses juges. Yves Donzallaz s’exprime en premier : « Très franchement, pour moi, d’entrée de cause, je n’aurais pas mis le pied dans le système si on m’avait mis sur la table le fait que je devais ou je devrais appliquer les principes du parti politique de celui-ci ou d’un autre […]. » Il ajoute qu’« il y a eu quelques arrêts qui n’ont pas plus », qu’« il a fait son travail », que « les juges n’ont pas à se sou- mettre aux diktats d’un parti politique dont les juges sont indépendants » et qu’il est « ex- trêmement négatif » le fait de payer une charge pour devenir juge. Il est revenu sur sa réélection où son parti a décidé de ne pas le soutenir. S’exprime ensuite Marie-Pierre de Montmollin, juge cantonale, Présidente de la Cour pénale de Neuchâtel, qui raconte son parcours, son éthique et son affiliation au parti socialiste. C’est alors le tour de Céline Vara, conseillère aux Etats (Les Verts/NE), qui s’exprime sur la réélection du juge Don- zallaz et, ensuite, de Martin Burger (UDC), ancien juge zurichois et président de la Cour suprême zurichoise, qui explique comme il a osé claquer la porte de son parti après avoir refusé le code d’honneur que l’UDC zurichois voulait imposer à ses élus, y compris à ses juges. Raphaël Mahaim, conseiller national (Les Verts/VD), déclare être favorable à la suppression du mécanisme de réélection et de la taxe, avec une réélection indéterminée sans que les juges doivent passer à « la casserole ». Mauro Poggia, quant à lui, est d’avis qu’il faut abolir définitivement l’impôt de parti des juges.

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UBI-D-D1273501/2 6/10 6.3. A chaque séquence où une critique est formulée à l’encontre de l’UDC, Manfred Bühler, conseiller national (UDC/BE), désigné précisément pour donner le point de vue de son parti, affirme : « […] lorsqu’il y a une marge d’appréciation qui existe dans beaucoup d’ar- ticles légaux […] évidemment que les valeurs d’un parti peuvent et doivent, à mon sens, jouer un rôle […]. Si tout à coup il (le juge) rend une décision qui paraît contraire à ces valeurs-là, on sera étonné. » Il ajoute « qu’aucun juge n’est sous pression d’un parti. Les juges sont indépendants et les partis n’interviennent jamais dans les affaires en cours ».

6.4. Dans la séquence consacrée au TAF, avant le témoignage de Muriel Beck (Les Verts), Manfred Bühler précise que le domaine de l’asile est prioritaire pour l’UDC et qu’il y a beaucoup de menaces pour la sécurité du pays. L’ancienne juge du TAF affirme, alors : « C’est vraiment difficile dans le domaine de l’asile […] ce sont les questions d’apprécia- tion du cas, donc de la vraisemblance. […] plus la marge d’appréciation est élevée, plus on peut aussi avoir des décisions différentes par rapport au background qu’on a, à l’atti- tude face à l’être humain. Les opinions politiques jouent un plus grand rôle aussi là-de- dans […]. » Elle ajoute que « les juges élus par l’UDC au sein des cours d’asile du TAF, mettent tout en œuvre pour prononcer des décisions quasi systématiquement négatives et profitent de leur marge d’appréciation pour appliquer strictement la ligne du parti ». Selon elle, il y a beaucoup plus de décisions négatives chez les juges de l’UDC que la moyenne des autres juges. De plus, les juges UDC essaieraient de « trouver des moyens qui sembleraient être corrects mais qui seraient quand même un peu douteux pour em- pêcher des requérants d’asile d’avoir des décisions positives, par exemple demander une avance de frais à des requérants d‘asile qui n’auraient pas les moyens. […] ». La voix off précise que le fait que les juges UDC appliquent la ligne du parti, dans les limites que leur laisse la loi, ce n’est pas très étonnant et que plusieurs études l’ont confirmé scientifiquement. Manfred Bühler s’exprime ensuite et souligne que le domaine de l’asile est « un domaine où il y a un certain nombre de marge d’appréciation qui peuvent être appliquées parce que des situations sont toujours très individuelles ». Il précise que, tant que cette marge reste dans le cadre légal, il n’y a aucun problème à avoir des différences de ce type. Il précise également que l’UDC n’a absolument aucune influence ni directe ni indirecte sur la composition des cours. Ce point est contesté par Gabriel Püntener, avocat à Berne et spécialiste dans la défense des requérants d’asile. Ce dernier constate que des juges de l’UDC ont été envoyés au TAF avec un mandat clair de faire baisser le taux de décisions positives. De plus dans des affaires qu’il aurait traitées, jusqu’à 60 ou 70 % des juges seraient issus des rangs de l’UDC et que leurs verdicts seraient négatifs. Par ailleurs, selon Muriel Beck, certaines cours comptent plus de juges UDC que d’autres. La voix off signale que parfois trois juges UDC se retrouvaient ensemble dans un verdict, en particulier dans les affaires portées par Gabriel Püntener. Ce sont des incidents isolés, répond la direction du TAF. Yves Donzallaz admet vers la fin du reportage que le système qui est mis en place n’est pas parfait, mais que, comparé à d’autres pays, « il est plutôt bien, voire très bien ». Il ajoute qu’« en dépit de ses imperfections, ce système n’em- pêche pas les juges d’effectuer leur travail en toute conscience et en toute confiance pour les justiciables ». Manfred Bühler termine en révélant que l’inquiétude des gens à l’égard de l’UDC n’était pas justifiée, car il s’agit du parti qui défend les valeurs de la Suisse respectueuses de la liberté, de l’indépendance, de la justice, mais aussi de l’application des lois voulues par le souverain, à savoir le peuple.

7. Titré « Mon juge est-il partisan ? », le reportage de « Temps Présent » portait sur l’in- fluence que l’affiliation à un parti peut avoir pour un juge dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agissait, entre autres, du comportement de l’UDC, de la question de la marge d’ap- préciation des juges, de leur réélection et de la taxe de mandat que ces derniers doivent verser à leur parti. Seule la dernière séquence du reportage était consacrée à la marge d’appréciation utilisée par les juges de l’asile UDC du TAF. Le sujet et l’angle du repor- tage, ainsi que le message qu’il entendait véhiculer, étaient clairement reconnaissables pour les téléspectateurs. Par ailleurs, ce sujet présentait également un intérêt public, car

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UBI-D-D1273501/2 7/10 on sait peu de choses sur le montant des taxes de mandat que les juges (ainsi que les procureurs) sont tenus de verser à leurs partis.

7.1. Dans la séquence relative au TAF, d’une durée de dix minutes sur les 48 minutes du reportage, le plaignant conteste les propos de Muriel Beck, ancienne juge de l’asile du TAF et, en particulier, la question concernant l’avance des frais requises par les juges UDC du TAF. A son avis, dits propos ont été repris sans la moindre critique ou nuance, et la question de l’avance de frais n’a pas été approfondie et soumise à d’autres experts. Il soutient, en outre, que les autres juges de l’UDC et Manfred Bühler n’ont pas pu se déterminer sur les reproches graves formulés par Muriel Beck ni sur ses arguments.

7.2. Dans « Temps Présent », Muriel Beck, ancienne juge de l’asile du TAF, à la retraite, a livré son témoignage sur son expérience professionnelle de longue date et sur l’utilisation de la marge d’appréciation restrictive des juges de l’UDC dans leurs décisions. La rédac- tion l’a présentée en tant qu’ancienne juge des Verts et non pas en tant qu’experte. Son opinion politique contraire à l’UDC était claire pour le public, comme aussi le fait que ses propos étaient présentés comme ses opinions personnelles en tant que juge appartenant à un parti moins bien représenté au sein du TAF. Muriel Beck cite, à titre d’exemple, la question de l’avance de frais en tant que stratégie des juges UDC du TAF pour rendre des décisions quasi systématiquement négatives à l’encontre des requérants d’asile. Comme l’indique d’ailleurs le plaignant, la question spécifique de l’avance de frais invo- quée était une sous-question de la question principale du reportage. Elle n’était pas au centre, de sorte qu’il n’était pas nécessaire, pour la bonne compréhension du public, de s’attarder à approfondir ces questions. Le recours à d’autres experts n’était pas non plus indispensable. D’autre part, les propos tenus tant par Muriel Beck au sujet de la marge d’appréciation utilisée par les juges de l’UDC par le biais de l’avance de frais (« Les juges de l’UDC […] profitent de leur marge d’appréciation pour appliquer strictement la ligne du parti ») que par le journaliste (« Que les juges UDC appliquent la ligne du parti dans les limites que leur laisse la loi, ce n’est pas dans le fond très étonnant et plusieurs études l’ont confirmé scientifiquement ») ont permis au public de saisir que les juges UDC de l’asile du TAF faisaient certes usage de la marge d’appréciation que la loi leur octroyait, mais qu’ils respectaient toujours la loi et ses limites. Le non-approfondissement du thème de l’avance de frais n’a pas donné l’impression que les juges de l’UDC empêchaient l’accès des requérants à la justice.

7.3. La rédaction a contacté le TAF et son service de presse a pu s’exprimer à ce sujet. Elle a également écrit à un juge de l’UDC mais celui-ci n’a pas répondu. Etant donné qu’il n’était pas possible de recueillir la position des juges de l’asile du TAF, que ce soit en raison de leur droit de réserve ou pour une autre raison, Manfred Bühler a été désigné par l’UDC pour s’exprimer au cours du reportage. Contrairement aux dires du plaignant, Manfred Bühler était une personne idéale pour répondre à toutes les critiques soulevées, y compris au cours de la séquence contestée. En tant qu’avocat plaidant, il maîtrise le droit et peut donc répondre avec aisance et compétence à toute sorte de questions. En tant que conseiller national et président de l’UDC bernoise, il connaît les pratiques en matière d’élection des juges. A observer que les critiques formulées visent principalement l’UDC et non pas ses juges. Le grief du plaignant selon lequel Manfred Bühler n’était pas la personne compétente pour répondre aux questions n’est donc pas fondé. A cela s’ajoute le fait que Manfred Bühler a eu suffisamment l’occasion de répondre aux argu- ments avancés et a été présenté tout au long du reportage par la rédaction d’une manière journalistique impartiale.

7.4. Ainsi, et contrairement à ce que prétend le plaignant, chaque interrogations et critiques soulevées, aussi bien dans la première partie du reportage que dans celle où l’ancienne juge du TAF témoigne, ont été soumises à Manfred Bühler. Celui-ci s’est exprimé, en premier lieu, en réaffirmant la position de l’UDC sur le domaine de l’asile (« Bien sûr le

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UBI-D-D1273501/2 8/10 domaine de l’asile est prioritaire […] parce que nous pensons qu’il y a beaucoup de me- naces pour la sécurité du pays […] »). Interrogé sur la marge d’appréciation en matière d’asile et sur la composition des cours du TAF, suite au témoignage de Muriel Beck, il a répondu que « le domaine de l’asile est un domaine où il y a un certain nombre de marge d’appréciation qui peuvent être appliquées parce que des situations sont toujours très individuelles » et qu’en tant qu’« elle reste dans le cadre légal tel qu’il est défini, il n’y a aucun problème à avoir des différences de ce type-là ». Il a également pu retenir que l’UDC n’avait absolument aucune influence ni directe ni indirecte sur la composition des cours. Manfred Bühler, à la question du journaliste s’agissant de l’inquiétude que les gens ont à l’égard de l’UDC, a répondu que « cette inquiétude n’est pas justifiée parce que l’UDC est le parti qui défend les valeurs de la Suisse, qui sont respectueuses de la liberté, de l’indépendance, de la justice et de l’application des lois voulues par le peuple ». Ainsi, Manfred Bühler a abondamment pris la parole et a contrebalancé les propos de Muriel Beck. Le grief selon lequel les propos de l’ancienne juge ont été repris sans critique ou nuance n’est pas fondé.

8. Le plaignant soutient que les propos accusatoires de l’ancienne juge laissent penser que les juges UDC de l’asile du TAF, dont il fait lui-même partie, par leur pratique restrictive, empêchent les demandeurs d’asile d’accéder à la justice. L’UDC, le TAF voir lui-même n’auraient pas été confrontés avec ces graves reproches. Or, lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appré- ciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit. p. 101, n° 56 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée).

8.1. En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’aucun reproche grave n’a été porté contre les juges de l’UDC. A aucun moment du reportage et de la séquence consacrée au TAF, il n’est nullement indiqué que les juges de l’UDC outrepassaient la marge d’appréciation conférée par la loi – bien que restrictive – et agiraient ainsi illégalement. D’autre part, Manfred Bühler s’est longuement exprimé sur les critiques présentées par l’ancienne juge, notamment sur la marge d’appréciation en matière d’asile (cf. cons. 7.2ss). En outre, les conditions restrictives citées ci-dessus en cas de reproches graves n’étaient pas applicables en l’espèce, de sorte qu’une prise de position spécifique du TAF en ré- ponse aux propos de son ancienne juge n’était pas nécessaire, compte tenu aussi des propos de sa direction dans le reportage. Par ailleurs, il sied de relever que l’UDC s’en- gage considérablement dans le domaine de l’asile et adopte une position stricte. Le peuple, bien conscient de ce fait, élit l’UDC depuis bien des années comme le principal parti de Suisse. Les postes de juges sont attribués selon le système proportionnel des partis, afin que la volonté des électeurs se reflète également dans la jurisprudence. Qu’il soit positif ou négatif, c’est ainsi que le système fonctionne en Suisse. Le public n’est dès lors pas surpris si un juge de l’UDC veuille mettre en œuvre une politique d’asile plus restrictive qu’un juge du PS, par exemple. Cela ne constitue en soi pas un reproche grave. Il s’agit de la conséquence logique de notre système d’élection des juges. Il sied dès lors de constater que le devoir de diligence journalistique n’a pas été violé dans le reportage de « Temps Présent ».

8.2. Enfin, pour juger si le principe de la présentation fidèle des événements a été respecté et si le public a pu se forger sa propre opinion, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale qui se dégage du reportage dans son ensemble et non seulement de la séquence consacrée au TAF (cf. arrêt du TF 2C_862/2008 ci-dessus du 1er mai 2009). Comme précisé, le reportage de 48 minutes ne se focalisait pas sur la pratique de l’avance de frais. Ce sujet n’était qu’un point secondaire et donc n’était ni au centre du reportage ni au centre de la séquence contestée. Celle-ci n’a pas influencé de manière significative l’impression générale des téléspectateurs sur l’ensemble du reportage. Par

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 9/10 ailleurs, on peut partir du principe que le public dispose des connaissances préalables, car la population suisse s’est prononcée en 2021 sur l’initiative sur la justice et l’a rejetée.

9. En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent de réa- liser des émissions critiques. Le reportage a aussi clairement montré que la question de l’appartenance politique concernait tous les juges. Il a également révélé au public que les juges soutenus par des partis de gauche ou par des Verts doivent s’acquitter de taxes de mandat nettement plus élevées que les juges de l’UDC. C’est surtout le système suisse qui est remis en question et non l’UDC et ses juges. La pratique de l’avance de frais et la pratique des juges de l’UDC en la matière n’étaient pas au centre du reportage. Manfred Bühler, familiarisé avec le système judiciaire suisse en tant qu’avocat et conseil- ler national, a pu répondre à toutes les critiques soulevées et a abondamment pris la parole et contrebalancé les propos de Muriel Beck. Le reportage n’a porté aucun re- proche grave à l’encontre des juges de l’UDC, étant donné qu’il n’est nullement indiqué que les juges de l’UDC outrepassaient leur marge d’appréciation et agiraient illégale- ment. En conséquence, le devoir de diligence journalistique a été respecté. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.

10. A la lumière de ce qui précède, le reportage de l’émission de « Temps Présent » du 21 novembre 2024 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 25 mars 2025 est rejetée. Aucun frais n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

Référence : UBI-2-b.1041

UBI-D-D1273501/2 10/10

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte par six voix contre une.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit :

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 17 août 2026