opencaselaw.ch

b.1039

Radio Télévision Suisse RTS, Radio Télévision Suisse RTS, Artikeln vom RTS Info vom 23. Septembre 2024 mit dem Titel «Pourquoi Al Jazeera est-elle dans le viseur d’Israël ?» et vom 1. Oktober 2025 mit dem Titel « Le Hezbollah mis à mal par les impressionnantes capacités de renseignement israéliennes »

Ubi · 2025-09-04 · Français CH
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95. al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). En l’espèce, la plaignante a fourni une liste de 24 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

E. 3 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). In casu, la plaignante conteste les articles de RTS Info des 23 septembre et 1er octobre 2024 uni- quement dans leur première version. Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner séparément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programmes, en particulier avec l’art. 4 al. 1, 2 et 4 LRTV. Les articles publiés

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 4/8 sur RTS Info sont des articles en ligne se rapportant à des émissions de nature journa- listique selon l’art. 18 al. 2 let. b de la Concession SSR du 1er janvier 2019. Les articles en ligne font partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.

E. 4 al. 2 LRTV) et le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lors- que le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans la publication parce que des devoirs essentiels de dili- gence journalistique n'ont pas été respectés.

Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contestées (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).

E. 5 La plaignante soutient aussi que l’article de RTS Info du 23 septembre 2024 (première version) a violé le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV. Ce principe, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet pendant une certaine période, ne trouve pas application. D’autre part, l’article en question ne s’inscrit pas dans le cadre de votations ou d’élections, où une diligence journalistique accrue tirée de l’art. 4 al. 4 LRTV est exigée de chaque émission – mais pas des publications au sens d’une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la SSR.

E. 6 L’examen de l’AIEP porte, en l’espèce, pour chacun des deux articles contestés pris sé- parément, sur la question de savoir s’ils ont violé le principe de la présentation fidèle des événements et, pour l’article du 1er octobre 2024, s’il a également enfreint les droits fon- damentaux, notamment s’il a contribué à faire l’apologie de la violence ou à la banaliser.

E. 7 L’article de RTS Info du 23 septembre 2024 intitulé « Pourquoi la chaîne qatarie Al Jazeera est-elle dans le viseur d’Israël ? » présente, en introduction, l’information sui- vante : « Dimanche [le 22 septembre 2024], l’armée israélienne a émis un ordre de fer- meture de 45 jours des bureaux à Ramallah, en Cisjordanie, de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, dont la Knesset avait déjà coupé la diffusion en avril. Voici les princi- pales raisons pour lesquelles ce média dérange Israël. » Il rapporte, ensuite, que « très populaire auprès des Palestiniens, Al Jazeera est accusée de diffuser l’idéologie du Ha- mas, ce qu’a nié la chaîne créée à Doha le 1er novembre 1996 […]. ». L’article constate que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l’a accusée d’être « un organe de propagande du Hamas et d’avoir participé activement » à l’attaque du 7 octobre 2023. Il précise que l’armée israélienne a, à plusieurs reprises, accusé les journalistes de la chaîne d’être des « agents terroristes » à Gaza affiliés au Hamas ou au Djihad islamique et reproche au bureau d’Al Jazeera « d’être utilisé pour inciter à la terreur, pour soutenir

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 5/8 des activités terroristes et de mettre en danger la sécurité et l’ordre public dans la région et dans l’ensemble de l’Etat d’Israël ». L’article relève qu’Israël estime qu’Al Jazeera pré- sente une vision propalestinienne du conflit, notamment en mettant l’accent sur les souf- frances des Palestiniens sous occupation. De plus, selon Israël, elle est l’un des seuls médias internationaux à avoir des correspondants dans la bande de Gaza diffusant des contenus mensongers, comme des incitations à la haine contre les Israéliens et les Juifs. Il y est également rapporté que la chaîne est aussi accusée de critiquer les gouverne- ments israéliens. Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, ajoute à la fin de l’article que les tensions avec Al Jazeera s’expliquent aussi par les relations diplomatiques complexes entre Israël et le Qatar, l’un des pays médiateurs clés dans la guerre avec le Hamas.

E. 7.1 La plaignante soutient que l’article du 23 septembre 2024 n’a présenté que le seul point de vue du gouvernement israélien et de ses alliés sur la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera et n’a pas donné la parole à cette dernière en réponse aux accusations israé- liennes qui ont conduit à la fermeture de ses bureaux à Ramallah. Ainsi, les lecteurs ont été trompés et n’ont pas pu se forger leur propre opinion.

E. 7.2 Il sied de relever que l’angle éditorial de l’article était d’informer les lecteurs sur l’ordre de fermeture temporaire émis par l’armée israélienne des bureaux de la chaîne de télévision Al Jazeera à Ramallah, en Cisjordanie. L’article évoque, ensuite, les raisons principales pour lesquelles cette chaîne dérange Israël et, donc, les raisons de la fermeture de ses bureaux à Ramallah. Il présente et approfondit les critiques et les accusations formulées par les autorités israéliennes depuis longtemps à l’encontre de la chaîne qatarie, ainsi que les objectifs de leurs actions à son égard. Il est évident pour les lecteurs qu’il s’agit de l’opinion subjective d’une partie belligérante.

E. 7.3 Bien que l’article exprime seul le point de vue d’Israël, il mentionne, toutefois, dans l’in- troduction, même brièvement, de manière claire et transparente qu’Al Jazeera niait diffu- ser l’idéologie du Hamas. Les lecteurs ont ainsi été en mesure de comprendre que les informations transmises ne reflétaient qu’unilatéralement l’opinion du gouvernement israélien ou des personnes partageant sa même appréciation et qu’elle ne représentait dès lors qu’une des versions possibles concernant le rôle et les caractéristiques de la chaîne qatarie. Les lecteurs étaient conscients qu’ils ne disposaient pas de tous les élé- ments essentiels pour se forger une opinion correcte de la situation. Se limiter à rappeler en une seule phrase que la chaîne Al Jazeera niait soutenir le mouvement terroriste Ha- mas était suffisant, compte tenu de l’angle spécifique de l’article. Il n’en demeure pas moins qu’il aurait été souhaitable de présenter aux lecteurs, lors de la première version de l’article déjà, la réaction de la chaîne Al Jazeera publiés sur son site Internet le jour même de la fermeture de ses bureaux à Ramallah. Il sied également d’observer que les lecteurs disposaient de connaissance préalables étendues tant du contexte du conflit israélo-palestinien que des informations sur la chaîne Al Jazeera et du contexte diploma- tique s’agissant du rôle du Qatar dans le conflit au Moyen-Orient. De plus, à l’article en question ont été intégrés des liens apportant des informations complémentaires aux lec- teurs tant sur le conflit israélo-palestinien que sur la chaîne Al Jazeera.

E. 7.4 En définitive, pour les motifs exposés ci-dessus, l’article de RTS Info du 23 septembre 2024 n’a pas trompé les lecteurs qui ont pu se forger librement leur propre opinion sur le thème spécifique abordé. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé. Il est clair que c’est le point de vue d’une des parties belligérantes qui est relayé.

E. 8 Dans l’article de RTS Info du 1er octobre 2024, le journaliste explique qu’« après l’explo- sion simultanée de bipeurs et talkies-walkies appartenant aux membres du Hezbollah, l’assassinat de Hassan Nasrallah, leader du mouvement chiite depuis trente ans, a créé

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 6/8 la stupeur ». Il rapporte qu’avant le début d’opérations terrestres ciblées au Liban, l’as- sassinat de Hassan Nasrallah le 27 septembre 2024 avait marqué un premier point cul- minant dans la série d’actions spectaculaires entreprises par Israël ces derniers mois. L’article précise que, bien que la sécurité et la clandestinité du haut dirigeant chiite avaient sans doute été renforcées depuis l’explosion de bipeurs piégés le 17 septembre 2024, ces précautions n’auraient pas suffi à échapper à Israël. Et ce n’était pas la pre- mière fois que l’Etat hébreu essayait d’éliminer Hassan Nasrallah, annonce l’article et ajoute que l’implication du Hezbollah dans la guerre syrienne s’est révélée être « une véritable mine d’or en termes de renseignements humains pour Israël, qui ont sans doute été cruciaux, tant pour l’opération des bipeurs piégés que pour l’assassinat de Hassan Nasrallah ». Il rapporte aussi qu’Israël a « considérablement développé ses technologies de surveillance depuis 2006, jusqu’à acquérir une supériorité écrasante sur le Hezbol- lah » et que « les services secrets israéliens semblent pour l’instant très efficaces dans le cas du Hezbollah, tant en ce qui concerne le renseignement humain, que cyber, d’ima- gerie ou encore l’interception des communications électroniques ».

E. 8.1 La plaignante critique, en premier lieu, les termes « impressionnants » et « spectacu- laires » cités dans le titre et le corps du texte de l’article. Elle considère qu’ils ne sont pas conformes au principe de la présentation fidèle des événements.

E. 8.2 L’article se questionne sur comment l’Etat hébreu a pu se montrer aussi redoutable et efficace face à son ennemi juré, le Hezbollah libanais. Le 17 septembre 2024, des engins explosifs dissimulés dans des milliers de bipeurs ont explosés à travers le Liban. Le len- demain, le 18 septembre, d’autres appareils électroniques ont également explosé de ma- nière simultanée à travers le pays. Ces explosions ont eu lieu dans des supermarchés, des voitures, des rue habitées et d’autres zones publiques très fréquentées, causant de nombreuses victimes civiles et semant la terreur. Elles se sont produites dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi qu’avec le Hezbollah soutenant le Hamas. Le 27 septembre suivant, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, a été localisé et tué par l’armée israélienne. Cette dernière avait déjà tenté de l’assassiner au moins à trois reprises lors de la guerre de 2026, à l’aide de frappes aériennes. Pour l’éliminer, cette fois-ci, l’aviation israélienne a largué jusqu’à 80 bombes. Soupçonné de vivre essentiel- lement sous terre dans un complexe de bunkers et de tunnels, sa sécurité avait sans doute été renforcée depuis les explosions de septembre 2024. Toutefois, ce n’a pas suffi à échapper à Israël. L’article a retracé de manière détaillée l’assassinat du haut dirigeant chiite et analysé la stratégie des renseignements humains utilisée et le développement des technologies de surveillance qui ont permis d’acquérir la suprématie d’Israël sur le Hezbollah libanais.

E. 8.3 Selon les définitions du dictionnaire Larousse, le terme « spectaculaire » signifie « qui frappe la vue, provoque l'étonnement par quelque aspect exceptionnel » et le terme « impressionnant » « qui produit une forte impression sur l’esprit » ou « qui atteint une importance, une dimension considérables ». Ces termes ont donc été employés pour souligner l’aspect exceptionnel, atypique et frappant, ainsi que la dimension considérable des attaques de masse simultanées de bipeurs et talkies-walkies piégés et de l’assassi- nat de Hassan Nasrallah de la part d’Israël. Amnesty International France a qualifié, dans un article en ligne du 23 septembre 2024, les attaques des 17 et 18 septembre 2024 d’« attaques meurtrières d’une telle ampleur et sans précédent ». Il était clair et recon- naissables pour les lecteurs que l’article voulait informer de la dimension considérable et frappant des attaques. Cette terminologie, bien que peu heureuse, n’a pas toutefois pas induit en erreurs les lecteurs.

E. 8.4 La plaignante critique, ensuite, le fait que l’article n’a pas mentionné que les attaques des 17 et 18 septembre 2024 avait causé de nombreux blessés et victimes civils.

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 7/8

E. 8.5 Compte tenu du thème central de l’article et du fait que les attaques avaient déjà fait l’objet d’une couverture médiatique importante en Suisse et dans le monde au moment de la publication de l’article, il n’était pas nécessaire de rappeler le nombre de victimes de ses attaques. Par ailleurs, le lecteur moyen était conscient que de telles opérations causaient presque inévitablement des victimes. Cela vaut tout particulièrement pour cette attaque exceptionnelle perpétrée au moyen de bipeurs et de talkies-walkies.

E. 8.6 En définitive, pour les motifs exposés ci-dessus, l’article de RTS Info du 1er octobre 2024 n’a pas trompé les lecteurs qui ont pu se forger librement leur propre opinion sur le thème abordé. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés. Le principe de la pré- sentation fidèle des événements n’a pas été violé, malgré une certaine terminologie peu heureuse.

E. 9 Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les publications doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément les règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il pré- voit notamment qu’une émission ne doit pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser.

Au sein d’une publication d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée. Les représentations de la violence ne deviennent illicites que lorsqu’aucun besoin d’information ni aucune dimension cultu- relle n’en justifie la diffusion et que la violence semble être montrée pour elle-même, comme un comportement allant de soi, voire comme une valeur en soi (cf. décision de l’AIEP b. 858 du 11 décembre 2020, cons. 5.4 et 7.7).

E. 9.1 La plaignante soutient, enfin, que les termes « impressionnant » et « spectaculaire » par- ticipent à faire l’apologie de la violence et à la banaliser, enfreignant, ainsi, l’art. 4 al. 1 LRTV.

E. 9.2 Il y a lieu de rappeler qu’il est légitime que les journaux d’information et autres publica- tions d’information diffusent des images de guerre ou des propos des parties au conflit qui illustrent la réalité et qui sont parfois choquants et d’une certaine dureté (cf. décisions de l’AIEP b. 979 du 16 mai 2024 cons. 7.3 et b. 784 du 5 décembre 2003 cons. 4.2.2). Les guerres et d’autres événements violents constituent souvent une partie de l’actualité quotidienne. Le public s’attend donc à ce que de tels événements soient couverts. Comme il a été précisé précédemment (cf. cons. 9.3 ci-dessus), les termes « impression- nantes capacités » et « actions spectaculaires » avaient été employés correctement du point de vue juridique, afin d’informer de la dimension considérable et frappant des at- taques de la part d’Israël. L’article de RTS Info du 1er octobre 2025 n’entendait ni faire l’apologie de la violence ni la banaliser, même si les mots choisis par la RTS sont peu heureux.

Il sied de constater, en l’espèce, qu’aucune image des explosions des bipeurs et des talkies-walkies piégés et du meurtre de Hassan Nasrallah n’a été montrée tant dans l’ar- ticle contesté que dans les diverses émissions y intégrées. Les expressions critiquées n’entrent pas dans la catégorie de représentations violentes illicites.

E. 10 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que les articles de RTS Info des 23 septembre et 1er octobre 2026, dans leurs premières versions, ne violent pas l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. Même si les exigences minimales du programme n’ont pas été enfreintes, il convient de conclure qu’il n’était certainement pas une erreur d’avoir adapté ultérieure- ment la terminologie des articles et d’avoir opté pour un choix de mots plus approprié. Les plaintes du 12 mars 2025 sont rejetées. Aucun frais n’est mis à la charge de la plai- gnante (art. 98 al. 1 LRTV).

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 8/8

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte contre l’article de RTS Info du 23 septembre 2025 (première version) par huit 8 contre 1. 2.

3. Rejette la plainte contre l’article de RTS Info du 1er octobre 2025 (première version) à l’unanimité.

4. Ne perçoit aucun frais de procédure.

5. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : 6 mai 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UBI-D-9A263501/7

Autorité indépendante d'examen des plaintes en ma- tière de radio-télévision AIEP

b. 1039

Décision du 4 septembre 2025

Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente)

Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philipp Eng, Delphine Gendre,

Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber,

Armon Vital (autres membres)

Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet Radio Télévision Suisse RTS 1 : article de RTS Info du 23 septembre 2024 publié à 18h52, modifié le même jour à 19h25, intitulé « Pourquoi la chaîne qatarie Al Jazeera est-elle dans le viseur d’Israël ? »

article de RTS Info du 1er octobre 2024 publié à 16h04, modifié le même jour à 16h58, intitulé « Le Hezbollah mis à mal par les impression- nantes capacités de renseignement israé- liennes »

Plaintes du 12 mars 2025

Parties à la procédure A (la plaignante) et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 2/8 En fait: A. Le 23 septembre 2024 à 18h52 et modifié à 19h25 (première version), RTS Info a publié sur son site Internet un article intitulé « Pourquoi la chaîne qatarie Al Jazeera est-elle dans le viseur d’Israël ? ». L’article informe les lecteurs du fait que l’armée israélienne avait émis un ordre de fermeture pour 45 jours des bureaux à Ramallah, en Cisjordanie, de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera. Dans le texte de l’article sont intégrées les vidéos du « Journal horaire » du 22 septembre 2024 à 08h00 (audio) sur la fermeture des bureaux d’Al Jazeera à Ramallah et celle de l’édition de l’émission télévisée « Le 19h30 » du 27 avril 2024, reportage intitulé « En Israël, la Knesset interdit la diffusion de la chaîne Al Jazeera ». Le 26 septembre 2024 à 11h52 (seconde version), les réactions du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), de l’Association de la presse étran- gère en Israël et dans les Territoires palestiniens ont été ajoutés à l’article de RTS Info du 23 septembre 2024. Des modifications sur la forme de l’article y ont également été apportées.

B. Le 1er octobre 2024 à 16h04 et modifié à 16h58 (première version), RTS Info a publié un article intitulé « Le Hezbollah mis à mal par les impressionnantes capacités de rensei- gnement israéliennes ». Il rapporte qu’après l’explosion simultanée des 17 et 18 sep- tembre 2024 au Liban de bipeurs et talkies-walkies piégés appartenant aux membres du Hezbollah, le 27 septembre suivant, l’armée israélienne a localisé et tué Hassan Nasral- lah, chef du Hezbollah libanais. A l’article sont intégrées les vidéos de l’émission « Le 19h30 » du 28 septembre 2024, reportage intitulé « Portrait de Hassan Nasrallah, figure principale du Hezbollah depuis plus de 30 ans, qui a été tué samedi par les bombarde- ments des forces armées israéliennes » et celle du 30 septembre 2024, reportage intitulé « Après avoir éliminé le leader du Hezbollah, les autorités israéliennes laissent entrevoir la possibilité d’envoyer des troupes terrestres au Liban », ainsi que la vidéo (audio) de l’émission « La Matinale » du 30 septembre 2024, reportage intitulé « Faut-il craindre qu’Israël envahisse le sud du Liban? Interview de Pascal De Crousaz ». Le 1er octobre 2024 à 19h00, l’article précité a été modifié. Il est désormais titré « Le Hezbollah mis à mal par l’efficacité des capacités de renseignement israéliennes ».

C. En date du 12 mars 2025, A (la plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité in- dépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre les premières versions des articles de RTS Info précités. Elle fait valoir que dits articles ont violé l’art. 4 al. 1, 2 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Les plaintes sont accompagnées du rapport de médiation daté du 12 février 2025.

Elle relève, concernant l’article du 23 septembre 2024, qu’il avait déjà été lu par une grande majorité de lecteurs avant les ajouts et modifications du 26 septembre suivant. Les lecteurs n’ont ainsi entendu que le seul point de vue du gouvernement israélien et de ses alliés sur la chaîne de télévision Al Jazeera, et la parole n’a pas été donnée à cette dernière en réponse aux accusations israéliennes qui ont conduit à la fermeture de ses bureaux. Ils n’ont, de ce fait, pas pu se forger leur propre opinion en vertu de l’art. 4 al. 2 LRTV. De plus, l’article en question n’aurait pas respecté le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV.

Quant à l’article du 1er octobre 2024, la plaignante considère que les termes « impres- sionnantes capacités » et « actions spectaculaires » dans le titre et le corps du texte sont révoltants et inadmissibles pour qualifier ce qui s’apparente à du terrorisme d’État. De plus, les nombreux blessés et victimes civiles des événements des 17 et 18 septembre 2024 n’auraient pas été mentionnés. L’art. 4 al. 2 LRTV serait ainsi violé. La plaignante considère également que les termes employés participent à faire l’apologie de la violence et à la banaliser et enfreignent l’art. 4 al. 1 LRTV.

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 3/8 D. Dans sa réponse du 2 juin 2025, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions lé- gales en matière de programmes n’a été commise.

En ce qui concerne l’article de RTS Info du 23 septembre 2024, la SSR rappelle que l’angle éditorial était d’exposer les raisons d’Israël d’avoir décidé et organisé la fermeture des bureaux de la chaîne de télévision Al Jazeera en Cisjordanie. Elle constate que si l’article a présenté le point de vue d’Israël sur Al Jazeeraa, dans l’introduction il est fait mention que la chaîne niait diffuser l’idéologie du Hamas et faire sa propagande. La SSR précise que dans la seconde version de l’article, les réactions du Comité pour la protec- tion des journalistes (CPJ), de l’Association de la presse étrangère en Israël et dans les Territoires palestiniens ont été ajoutées comme éclairage sur l’intervention israélienne en Cisjordanie. Les modifications (suppression de passages) ont été opérées en vue d’allé- ger l’article, le corps (le fond) du texte restant toutefois le même. Le principe de la pré- sentation fidèle des événements n’aurait pas été violé. D’autre part, l’intimée relève que l’article contesté ne s’inscrit pas dans le cadre de votations ou d’élections, de sorte que l’art. 4 al. 4 LRTV n’est pas applicable.

S’agissant de l’article de RTS Info du 1er octobre 2024, la SSR observe que, au moment de sa parution, les lecteurs avaient déjà été largement informés par la presse nationale et internationale des attaques meurtrières des 17 et 18 septembre 2024. Les adjectifs « impressionnant » et « spectaculaire » feraient référence aux capacités de renseigne- ment de l’armée israélienne et aux attaques hors normes menées au Liban en septembre

2024. L’intimée souligne aussi qu’il ne s’agissait pas d’une mise en valeur des actes de violence ou une banalisation de ceux-ci. Ni le principe de la présentation fidèle ni les droits fondamentaux n’auraient été violés.

E. La plaignante n’a pas formulé d’observations au sujet de la prise de position de la SSR du 2 juin 2025.

F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

Considérant en droit: 1. Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95. al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). En l’espèce, la plaignante a fourni une liste de 24 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

3. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). In casu, la plaignante conteste les articles de RTS Info des 23 septembre et 1er octobre 2024 uni- quement dans leur première version. Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner séparément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programmes, en particulier avec l’art. 4 al. 1, 2 et 4 LRTV. Les articles publiés

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 4/8 sur RTS Info sont des articles en ligne se rapportant à des émissions de nature journa- listique selon l’art. 18 al. 2 let. b de la Concession SSR du 1er janvier 2019. Les articles en ligne font partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.

4. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fon- damentaux – dans le cas d’espèce l’interdiction de faire l’apologie de la violence ou de la banaliser (art. 4 al. 1 LRTV), le principe de la présentation fidèle des événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss.; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lors- que le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans la publication parce que des devoirs essentiels de dili- gence journalistique n'ont pas été respectés.

Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contestées (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2).

5. La plaignante soutient aussi que l’article de RTS Info du 23 septembre 2024 (première version) a violé le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV. Ce principe, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet pendant une certaine période, ne trouve pas application. D’autre part, l’article en question ne s’inscrit pas dans le cadre de votations ou d’élections, où une diligence journalistique accrue tirée de l’art. 4 al. 4 LRTV est exigée de chaque émission – mais pas des publications au sens d’une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la SSR.

6. L’examen de l’AIEP porte, en l’espèce, pour chacun des deux articles contestés pris sé- parément, sur la question de savoir s’ils ont violé le principe de la présentation fidèle des événements et, pour l’article du 1er octobre 2024, s’il a également enfreint les droits fon- damentaux, notamment s’il a contribué à faire l’apologie de la violence ou à la banaliser.

7. L’article de RTS Info du 23 septembre 2024 intitulé « Pourquoi la chaîne qatarie Al Jazeera est-elle dans le viseur d’Israël ? » présente, en introduction, l’information sui- vante : « Dimanche [le 22 septembre 2024], l’armée israélienne a émis un ordre de fer- meture de 45 jours des bureaux à Ramallah, en Cisjordanie, de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, dont la Knesset avait déjà coupé la diffusion en avril. Voici les princi- pales raisons pour lesquelles ce média dérange Israël. » Il rapporte, ensuite, que « très populaire auprès des Palestiniens, Al Jazeera est accusée de diffuser l’idéologie du Ha- mas, ce qu’a nié la chaîne créée à Doha le 1er novembre 1996 […]. ». L’article constate que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l’a accusée d’être « un organe de propagande du Hamas et d’avoir participé activement » à l’attaque du 7 octobre 2023. Il précise que l’armée israélienne a, à plusieurs reprises, accusé les journalistes de la chaîne d’être des « agents terroristes » à Gaza affiliés au Hamas ou au Djihad islamique et reproche au bureau d’Al Jazeera « d’être utilisé pour inciter à la terreur, pour soutenir

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 5/8 des activités terroristes et de mettre en danger la sécurité et l’ordre public dans la région et dans l’ensemble de l’Etat d’Israël ». L’article relève qu’Israël estime qu’Al Jazeera pré- sente une vision propalestinienne du conflit, notamment en mettant l’accent sur les souf- frances des Palestiniens sous occupation. De plus, selon Israël, elle est l’un des seuls médias internationaux à avoir des correspondants dans la bande de Gaza diffusant des contenus mensongers, comme des incitations à la haine contre les Israéliens et les Juifs. Il y est également rapporté que la chaîne est aussi accusée de critiquer les gouverne- ments israéliens. Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, ajoute à la fin de l’article que les tensions avec Al Jazeera s’expliquent aussi par les relations diplomatiques complexes entre Israël et le Qatar, l’un des pays médiateurs clés dans la guerre avec le Hamas.

7.1. La plaignante soutient que l’article du 23 septembre 2024 n’a présenté que le seul point de vue du gouvernement israélien et de ses alliés sur la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera et n’a pas donné la parole à cette dernière en réponse aux accusations israé- liennes qui ont conduit à la fermeture de ses bureaux à Ramallah. Ainsi, les lecteurs ont été trompés et n’ont pas pu se forger leur propre opinion.

7.2. Il sied de relever que l’angle éditorial de l’article était d’informer les lecteurs sur l’ordre de fermeture temporaire émis par l’armée israélienne des bureaux de la chaîne de télévision Al Jazeera à Ramallah, en Cisjordanie. L’article évoque, ensuite, les raisons principales pour lesquelles cette chaîne dérange Israël et, donc, les raisons de la fermeture de ses bureaux à Ramallah. Il présente et approfondit les critiques et les accusations formulées par les autorités israéliennes depuis longtemps à l’encontre de la chaîne qatarie, ainsi que les objectifs de leurs actions à son égard. Il est évident pour les lecteurs qu’il s’agit de l’opinion subjective d’une partie belligérante.

7.3. Bien que l’article exprime seul le point de vue d’Israël, il mentionne, toutefois, dans l’in- troduction, même brièvement, de manière claire et transparente qu’Al Jazeera niait diffu- ser l’idéologie du Hamas. Les lecteurs ont ainsi été en mesure de comprendre que les informations transmises ne reflétaient qu’unilatéralement l’opinion du gouvernement israélien ou des personnes partageant sa même appréciation et qu’elle ne représentait dès lors qu’une des versions possibles concernant le rôle et les caractéristiques de la chaîne qatarie. Les lecteurs étaient conscients qu’ils ne disposaient pas de tous les élé- ments essentiels pour se forger une opinion correcte de la situation. Se limiter à rappeler en une seule phrase que la chaîne Al Jazeera niait soutenir le mouvement terroriste Ha- mas était suffisant, compte tenu de l’angle spécifique de l’article. Il n’en demeure pas moins qu’il aurait été souhaitable de présenter aux lecteurs, lors de la première version de l’article déjà, la réaction de la chaîne Al Jazeera publiés sur son site Internet le jour même de la fermeture de ses bureaux à Ramallah. Il sied également d’observer que les lecteurs disposaient de connaissance préalables étendues tant du contexte du conflit israélo-palestinien que des informations sur la chaîne Al Jazeera et du contexte diploma- tique s’agissant du rôle du Qatar dans le conflit au Moyen-Orient. De plus, à l’article en question ont été intégrés des liens apportant des informations complémentaires aux lec- teurs tant sur le conflit israélo-palestinien que sur la chaîne Al Jazeera. 7.4. En définitive, pour les motifs exposés ci-dessus, l’article de RTS Info du 23 septembre 2024 n’a pas trompé les lecteurs qui ont pu se forger librement leur propre opinion sur le thème spécifique abordé. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé. Il est clair que c’est le point de vue d’une des parties belligérantes qui est relayé.

8. Dans l’article de RTS Info du 1er octobre 2024, le journaliste explique qu’« après l’explo- sion simultanée de bipeurs et talkies-walkies appartenant aux membres du Hezbollah, l’assassinat de Hassan Nasrallah, leader du mouvement chiite depuis trente ans, a créé

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 6/8 la stupeur ». Il rapporte qu’avant le début d’opérations terrestres ciblées au Liban, l’as- sassinat de Hassan Nasrallah le 27 septembre 2024 avait marqué un premier point cul- minant dans la série d’actions spectaculaires entreprises par Israël ces derniers mois. L’article précise que, bien que la sécurité et la clandestinité du haut dirigeant chiite avaient sans doute été renforcées depuis l’explosion de bipeurs piégés le 17 septembre 2024, ces précautions n’auraient pas suffi à échapper à Israël. Et ce n’était pas la pre- mière fois que l’Etat hébreu essayait d’éliminer Hassan Nasrallah, annonce l’article et ajoute que l’implication du Hezbollah dans la guerre syrienne s’est révélée être « une véritable mine d’or en termes de renseignements humains pour Israël, qui ont sans doute été cruciaux, tant pour l’opération des bipeurs piégés que pour l’assassinat de Hassan Nasrallah ». Il rapporte aussi qu’Israël a « considérablement développé ses technologies de surveillance depuis 2006, jusqu’à acquérir une supériorité écrasante sur le Hezbol- lah » et que « les services secrets israéliens semblent pour l’instant très efficaces dans le cas du Hezbollah, tant en ce qui concerne le renseignement humain, que cyber, d’ima- gerie ou encore l’interception des communications électroniques ».

8.1. La plaignante critique, en premier lieu, les termes « impressionnants » et « spectacu- laires » cités dans le titre et le corps du texte de l’article. Elle considère qu’ils ne sont pas conformes au principe de la présentation fidèle des événements.

8.2. L’article se questionne sur comment l’Etat hébreu a pu se montrer aussi redoutable et efficace face à son ennemi juré, le Hezbollah libanais. Le 17 septembre 2024, des engins explosifs dissimulés dans des milliers de bipeurs ont explosés à travers le Liban. Le len- demain, le 18 septembre, d’autres appareils électroniques ont également explosé de ma- nière simultanée à travers le pays. Ces explosions ont eu lieu dans des supermarchés, des voitures, des rue habitées et d’autres zones publiques très fréquentées, causant de nombreuses victimes civiles et semant la terreur. Elles se sont produites dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi qu’avec le Hezbollah soutenant le Hamas. Le 27 septembre suivant, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, a été localisé et tué par l’armée israélienne. Cette dernière avait déjà tenté de l’assassiner au moins à trois reprises lors de la guerre de 2026, à l’aide de frappes aériennes. Pour l’éliminer, cette fois-ci, l’aviation israélienne a largué jusqu’à 80 bombes. Soupçonné de vivre essentiel- lement sous terre dans un complexe de bunkers et de tunnels, sa sécurité avait sans doute été renforcée depuis les explosions de septembre 2024. Toutefois, ce n’a pas suffi à échapper à Israël. L’article a retracé de manière détaillée l’assassinat du haut dirigeant chiite et analysé la stratégie des renseignements humains utilisée et le développement des technologies de surveillance qui ont permis d’acquérir la suprématie d’Israël sur le Hezbollah libanais.

8.3. Selon les définitions du dictionnaire Larousse, le terme « spectaculaire » signifie « qui frappe la vue, provoque l'étonnement par quelque aspect exceptionnel » et le terme « impressionnant » « qui produit une forte impression sur l’esprit » ou « qui atteint une importance, une dimension considérables ». Ces termes ont donc été employés pour souligner l’aspect exceptionnel, atypique et frappant, ainsi que la dimension considérable des attaques de masse simultanées de bipeurs et talkies-walkies piégés et de l’assassi- nat de Hassan Nasrallah de la part d’Israël. Amnesty International France a qualifié, dans un article en ligne du 23 septembre 2024, les attaques des 17 et 18 septembre 2024 d’« attaques meurtrières d’une telle ampleur et sans précédent ». Il était clair et recon- naissables pour les lecteurs que l’article voulait informer de la dimension considérable et frappant des attaques. Cette terminologie, bien que peu heureuse, n’a pas toutefois pas induit en erreurs les lecteurs.

8.4. La plaignante critique, ensuite, le fait que l’article n’a pas mentionné que les attaques des 17 et 18 septembre 2024 avait causé de nombreux blessés et victimes civils.

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 7/8 8.5. Compte tenu du thème central de l’article et du fait que les attaques avaient déjà fait l’objet d’une couverture médiatique importante en Suisse et dans le monde au moment de la publication de l’article, il n’était pas nécessaire de rappeler le nombre de victimes de ses attaques. Par ailleurs, le lecteur moyen était conscient que de telles opérations causaient presque inévitablement des victimes. Cela vaut tout particulièrement pour cette attaque exceptionnelle perpétrée au moyen de bipeurs et de talkies-walkies. 8.6. En définitive, pour les motifs exposés ci-dessus, l’article de RTS Info du 1er octobre 2024 n’a pas trompé les lecteurs qui ont pu se forger librement leur propre opinion sur le thème abordé. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés. Le principe de la pré- sentation fidèle des événements n’a pas été violé, malgré une certaine terminologie peu heureuse.

9. Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les publications doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément les règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il pré- voit notamment qu’une émission ne doit pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser.

Au sein d’une publication d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée. Les représentations de la violence ne deviennent illicites que lorsqu’aucun besoin d’information ni aucune dimension cultu- relle n’en justifie la diffusion et que la violence semble être montrée pour elle-même, comme un comportement allant de soi, voire comme une valeur en soi (cf. décision de l’AIEP b. 858 du 11 décembre 2020, cons. 5.4 et 7.7).

9.1. La plaignante soutient, enfin, que les termes « impressionnant » et « spectaculaire » par- ticipent à faire l’apologie de la violence et à la banaliser, enfreignant, ainsi, l’art. 4 al. 1 LRTV.

9.2. Il y a lieu de rappeler qu’il est légitime que les journaux d’information et autres publica- tions d’information diffusent des images de guerre ou des propos des parties au conflit qui illustrent la réalité et qui sont parfois choquants et d’une certaine dureté (cf. décisions de l’AIEP b. 979 du 16 mai 2024 cons. 7.3 et b. 784 du 5 décembre 2003 cons. 4.2.2). Les guerres et d’autres événements violents constituent souvent une partie de l’actualité quotidienne. Le public s’attend donc à ce que de tels événements soient couverts. Comme il a été précisé précédemment (cf. cons. 9.3 ci-dessus), les termes « impression- nantes capacités » et « actions spectaculaires » avaient été employés correctement du point de vue juridique, afin d’informer de la dimension considérable et frappant des at- taques de la part d’Israël. L’article de RTS Info du 1er octobre 2025 n’entendait ni faire l’apologie de la violence ni la banaliser, même si les mots choisis par la RTS sont peu heureux.

Il sied de constater, en l’espèce, qu’aucune image des explosions des bipeurs et des talkies-walkies piégés et du meurtre de Hassan Nasrallah n’a été montrée tant dans l’ar- ticle contesté que dans les diverses émissions y intégrées. Les expressions critiquées n’entrent pas dans la catégorie de représentations violentes illicites.

10. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que les articles de RTS Info des 23 septembre et 1er octobre 2026, dans leurs premières versions, ne violent pas l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. Même si les exigences minimales du programme n’ont pas été enfreintes, il convient de conclure qu’il n’était certainement pas une erreur d’avoir adapté ultérieure- ment la terminologie des articles et d’avoir opté pour un choix de mots plus approprié. Les plaintes du 12 mars 2025 sont rejetées. Aucun frais n’est mis à la charge de la plai- gnante (art. 98 al. 1 LRTV).

Référence : UBI-2-b.1039

UBI-D-9A263501/7 8/8

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte contre l’article de RTS Info du 23 septembre 2025 (première version) par huit 8 contre 1. 2.

3. Rejette la plainte contre l’article de RTS Info du 1er octobre 2025 (première version) à l’unanimité.

4. Ne perçoit aucun frais de procédure.

5. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : 6 mai 2026