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Radio Télévision Suisse RTS, contenu audiovisuel « Vraiment » du 13 septembre 2024 intitulé « Médecins sur Google : La vérité derrière les étoiles. Mon gynécologue est-il un escroc ? »

Ubi · 2025-05-22 · Français CH
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés et qu’il dénonçait un règlement de comptes initié, selon lui, par des médecins qui en voudraient à sa réputation. Elle ajoute que, comme tout médecin, il était lié par son secret professionnel, raison pour laquelle il lui était difficile de s’exprimer et d’évoquer les cas particuliers de ses patientes. Enfin, pour des raisons juridiques la rédaction de « Vraiment » avait décidé de ne pas dévoiler le nom du médecin et que tout commentaire ne respectant pas cet anonymat serait supprimé, spécifie-elle. 7. Lancée en mars 2024, « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié chaque mois sur le site de la RTS. Il est présenté comme « Un nouveau format d’investigation. Vraies informations ou publications mensongères ? Face à la multiplication des fake news et des escroqueries en ligne, le contenu audiovisuel vérifie pour vous ! Les clés sont don- nées pour traquer l’arnaque et comprendre les méthodes du fact-checking ! Un format d’enquête novateur, collaboratif et transparent au service du public romand. »

Comme Cécile Tran-Tien l’indique, une « source anonyme » a attiré l’attention de la ré- daction sur un gynécologue à Genève. C’est dans ce contexte que « Vraiment » a décidé de s’intéresser, d’abord, à ce qui se cachait derrière les avis postés sur Google lorsqu’on recherche un médecin en général et, ensuite, plus précisément à ce gynécologue. 8. Le plaignant soutient que l’enquête de « Vraiment » du 13 septembre 2024 a été désé- quilibrée, orientée et a manipulé l’information, notamment en présentant les faits de ma- nière non transparente et inexacte et en omettant des informations essentielles. 8.1. Il y a lieu de relever que le thème et l’angle de l’enquête étaient reconnaissables pour le public. Cette enquête était d’ailleurs légitime et d’intérêt public, d’autant plus qu’il s’agis- sait du corps médical jouissant d’une confiance particulière de la part du public. A noter qu’à l’égard du plaignant, anonymisé tout au long de l’enquête, les décisions des ins- tances judiciaires cantonales et l’arrêt du Tribunal fédéral avaient déjà été rendus. Selon ces autorités, des manquements graves lui étaient reprochés. D’autre part, l’enquête n’était pas centrée sur Pierre Maudet, comme le prétend le plaignant. 8.2. Le plaignant critique la seconde partie du titre de l’enquête, à savoir « Mon gynécologue est-il un escroc ? ». Cette partie du titre peut, certes, paraître problématique car elle évoque une infraction pénale. Toutefois, elle est formulée de manière générale, sous forme de question et sans nommer qui que ce soit. De plus, le public comprend qu’il ne s’agit pas d’une procédure pénale mais que l’enquête soulève des problèmes de surfac- turation (polypragmasie). 8.3. Le plaignant soutient que les avis négatifs provenant de Google montrés en introduction, au milieu et à la fin de la vidéo le concernent, constituent le matériel à charge et ont

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UBI-D-11253501/1 8/11 fortement influencé l’opinion du public à son égard. Il sied d’observer que ces avis sont anonymisés et sont montrés de manière furtive et générale pour introduire le thème de l’enquête. Très difficile pour le public de lire les évaluations affichées à l’écran et de savoir à qui elles se rapportent. En raison de leur caractère éphémère, elles n’ont toutefois pas d’influence déterminante sur l’opinion publique. En revanche, les trois évaluations néga- tives d’anciennes patientes du plaignant ont un poids important. Celles-ci s’expriment notamment à titre personnel face caméra et par témoignage vocal dans l’enquête. 8.4. Le plaignant fait, ensuite, grief à l’enquête d’avoir présenté les faits de manière inexacte et en omettant des informations essentielles. « Vraiment » n’avait pas, dans cette édition, la prétention d’établir avec certitude ce qui était vrai ou faux, mais entendait fournir au public les outils et les informations nécessaires pour qu’il puisse se forger sa propre opi- nion. L’enquête a tout d’abord traité la fiabilité des avis Google sur les médecins (« Peut- on vraiment faire confiance aux avis Google […] quand on recherche un médecin ? »), a mentionné quelques astuces pour traquer les faux avis, a rappelé les conséquences en droit suisse concernant les faux avis (« […] c’est totalement interdit de faire des faux avis », « Rédiger de faux avis c’est même passible de prison ») et a interrogé un spécia- liste dans la réputation des entreprises en ligne (« Les faux avis négatifs, ça ne se vend pas », « […] quand on a beaucoup d’avis négatifs, ils sont justifiés »). Elle s’est, ensuite, penchée sur un gynécologue genevois, sur ses pratiques douteuses, ainsi que sur le tournant judiciaire qui s’en est suivi à la suite de plaintes déposées par des anciennes patientes auprès de la Commission de surveillance des professionnels de la santé du canton de Genève. L’enquête a touché à plusieurs aspects. Tant pour la partie générale sur les avis négatifs que pour celle sur le plaignant, l’enquête a indiqué de manière trans- parente les différentes étapes de son travail de vérification et présenté les résultats. Elle a précisé le mode de procéder de la rédaction de « Vraiment », les sites, les moteurs de recherches en ligne, les lois consultées (MedReg, Google, Facebook, LinkedIn, Commis- sion de surveillance des professionnels de la santé du canton de Genève, les lois sur la transparence) et les informations recueillies. Elle a fait appel à un spécialiste de la répu- tation en ligne qui s’est prononcé sur les faux avis, a donné la parole à Pierre Maudet et Mauro Poggia pour qu’ils s’expriment sur la décision de reconsidération du 20 octobre 2023 et a fourni leurs déclarations. Elle a, en outre, rapporté trois témoignages négatifs d’anciennes patientes du plaignant et résumé un témoignage positif à son égard. Enfin, l’enquête a donné la possibilité au plaignant de prendre position (voire cons. 8.7 ci-des- sous). Force est dès lors de constater que l’enquête a été menée correctement. 8.5. S’agissant de la patiente du plaignant ayant donné une interview à sa décharge, si elle a retiré intégralement son témoignage juste avant la publication de l’enquête pour des questions de protection de sa vie privée, un résumé de ses propos a tout de même été rapporté par la présentatrice, à savoir qu’elle avait confiance dans le gynécologue, qu’il lui avait sauvé la vie, que sans lui elle n’aurait pas pu avoir d’enfants et qu’elle avait qualifié de « lunaires » les avis négatifs laissés par d’autres patientes. Le résumé a res- titué dans les grandes lignes et suffisamment l’avis positif de la patiente. Certes, une seconde patiente du gynécologue avait manifesté auprès de la rédaction de « Vrai- ment », avant la publication de la vidéo, le souhait de témoigner face caméra en faveur du médecin. Elle n’a toutefois donné aucune indication sur ce qu’elle avait exactement à dire. « Vraiment » disposait déjà d’un témoignage très positif et, à ce stade, il ne restait plus beaucoup de temps avant la publication de l’enquête. Compte tenu de ces circons- tances, la rédaction n’a pas retenu nécessaire d’intégrer aussi ce second témoignage qui corroborait le premier. Il aurait, en outre, été difficile de le faire, se voyant donc contrainte de résumer les propos de la première. 8.6. Le plaignant soutient que l’enquête a passé sous silence des éléments importants, tels la note attribuée par Google à son égard, les notes sur Google à d’autres centres médi- caux ou à des centres d’urgence à Genève et les évaluations postées sur doctena.ch,

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UBI-D-11253501/1 9/11 ainsi que ses soupçons quant à la « source » anonyme ayant transmis à la rédaction l’arrêté du 20 octobre 2023 reconsidérant l’arrêt du Tribunal fédéral. Toutefois, au vu du sujet de l’enquête, il n’était pas nécessaire de mentionner ces éléments pour la bonne compréhension de la part du public. 8.7. Les critiques soulevés par « Vraiment » envers le plaignant sont graves. Lorsqu’une per- sonne est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appré- ciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus). Lorsque la personne intéressée refuse la parole qui lui est offerte, l’émission doit le signaler, y compris les raisons invoquées (arrêt du TF 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 cons. 3.5; Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., n° 999, p. 363). Même en pareil cas, la diligence journalistique impose que le point de vue de l’intéressé soit présenté de manière appropriée et que le journaliste doive indiquer au moins que les affirmations de « l’agresseur » sont contestées et de préciser dans quelle mesure elles le sont. En l’occurrence, il sied de souligner qu’avant la publication de l’en- quête plusieurs entretiens téléphoniques et courriels ont été échangés, courant août 2024, entre la journaliste Cécile Tran-Tien, le plaignant et son avocat, afin qu’ils prennent position sur les avis négatifs généraux anonymisés et ceux vérifiés et préparer l’interview du plaignant et les sujets qui y seraient abordés (voire annexes à la duplique de la SSR du 14 mai 2025). Une liste détaillée de questions leur a également été soumise. Lors de ces échanges, la journaliste a, en outre, rassuré le plaignant sur les modalités de l’inter- view. Un rendez-vous avait même été prévu avec le plaignant le 21 août 2024, annulé toutefois au dernier moment par son avocat. La journaliste a tout de suite contacté ce dernier et a réitéré la demande d’interview face caméra de son plaignant. Elle leur a aussi transmis un résumé non exhaustif des témoignages négatifs, ainsi que la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné à visage découvert pour prise de connaissance. Toutefois, jusqu’au 13 septembre 2024, jour de la publication de l’enquête, ni le plaignant ni son avocat n’ont fait parvenir leurs observations à la rédaction, choisissant plutôt la voie civile des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour tenter d’empêcher la publication de l’enquête, ce que le juge n’a pas retenu. Le Tribunal fédéral considère que si le tiers en question ne souhaite pas prendre position en réponse à la demande du journaliste, il ne peut pas déclarer par la suite qu’il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les reproches (cf. arrêt du TF 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 cons. 7.6). Force est dès lors de constater que la rédaction a, à plusieurs reprises, offert au plaignant et à son avocat la possibilité de prendre la parole sur les avis négatifs vérifiés ou pas, sur les reproches émis à son encontre et les raisons de la reconsidération de la décision du Tribunal fédéral. En l’absence de réponses aux questions posées, la rédaction a donc veillé à présenter au public les arguments les plus pertinents recueillis grâce aux diffé- rents échanges avec le plaignant. Elle a notamment rapporté que ce dernier contestait tous les faits qui lui étaient reprochés et dénonçait un règlement de comptes. Elle a aussi évoqué le secret professionnel auquel le plaignant était lié en tant que médecin, raison pour laquelle il lui était difficile de s’exprimer et de parler des cas particuliers. De plus, elle a spécifié que la rédaction avait décidé de ne pas dévoiler le nom du plaignant lors de l’enquête. Il y a toutefois lieu d’observer que, malgré la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné face caméra, le plaignant n’a pas souhaité s’exprimer. Quand bien même ce dernier était ténu au secret professionnel, au même titre que Pierre Maudet dans l’enquête, il pouvait, comme lui, fournir des réponses générales. De plus, la majeure partie des questions soumises par la rédaction au plaignant ne concernaient pas les cas particuliers soumis au secret médical. En définitive, le point de vue du plaignant a été restitué de manière appropriée, suffisante et avec ses meilleurs arguments, malgré son refus de coopérer. Le diffuseur n’a pas violé son obligation de diligence journalistique. 8.8. En conclusion, la SSR a respecté la diligence journalistique. L’enquête n’a pas omis des éléments essentiels, a été équilibrée et n’a pas manipulé le public. Malgré l’absence de

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UBI-D-11253501/1 10/11 réponse du plaignant, la rédaction a restitué son point de vue de manière appropriée, suffisante et avec ses meilleurs arguments. Le principe de la présentation fidèle des évé- nements n’a pas été violé. 9. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le contenu audiovisuel de « Vrai- ment » du 13 septembre 2024 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 6 février 2025 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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UBI-D-11253501/1 11/11 Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: […] Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte pou- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 1er décembre 2025

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié sur le site de la RTS (art. 2cbis 2ème phrase LRTV), et non diffusé dans le programme de la RTS (art. 2cbis 1ère phrase LRTV), faisant partie de l’offre journalistique de la SSR au sens l’art. 25 al. 3 let. b LRTV en relation avec l’art. 18 al. 2 de la concession octroyée à la SRG SSR (concession SSR).

E. 2 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).

E. 3 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de la publication contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4; décision de l’AIEP b. 978 du 16 mai 2024 cons. 2). Peut se prévaloir d’un lien étroit avec l’objet de la publication rédac- tionnelle contestée également celui qui n’a pas été cité (cf. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, n° 8, p. 732 concernant l’art. 94 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Dans tous les cas, la qualité pour agir à titre individuel d’un particulier qui n’est pas cité dans une publication ne doit être admise qu’avec réserve. Bien que le nom du plaignant n’ait jamais été mentionné dans la vidéo, il est incontestable qu’il est le sujet de la publication de « Vraiment » du 13 septembre 2024. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées (voire décisions de l’AIEP b. 986 du 27 juin 2024 cons. 2, b. 911 du 23 juin 2022 cons. 2ss. et b. 817 du 13 septembre 2019 cons. 2.2).

E. 4 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfrei- gnent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit internatio- nal applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

E. 4.1 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).

E. 4.2 Le plaignant demande la production de l’interview non publiée de la personne ayant té- moigné en sa faveur réalisée en amont de l’enquête de « Vraiment ». En vertu de l’art. 86 al. 2 LRTV, aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la prépara- tion des programmes et des autres services journalistiques de la SSR. L’AIEP exerce un contrôle seul sur le produit fini et publié. Pour déterminer si les obligations de diligence journalistique ont été violées et si l’opinion du public a ainsi été manipulée, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner l’intégralité de l’interview enregistrée.

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

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E. 5.1 Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédaction- nel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du contenu audiovisuel contesté (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2). Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.

E. 5.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss ; Denis Masmejan, op. cit., n° 56, p. 101 concernant l’article 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346 ; arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.

E. 6 En l’espèce, dans l’introduction de « Vraiment » du 13 septembre 2024, la présentatrice Cécile Tran-Tien annonce : « Peut-on vraiment faire confiance aux avis Google ? Quand on recherche un médecin, qu’il soit positif ou ultra négatif, on trouve de tout. Alors com- ment vérifier ? J’ai mené l’enquête et vous allez le voir. Plus j’avançais, plus a dépassé tout ce que j’avais pu imaginer. » Puis, elle affirme : « Alors guerre des avis ou véritable escroquerie ? Un gynécologue genevois a-t-il été protégé par le Conseiller d’Etat Pierre Maudet en personne ? C’est parti on enquête. »

E. 6.1 La présentatrice poursuit en affirmant : « Bon, comme bien souvent cette enquête, ça a commencé par une source anonyme qui nous a alerté sur ce gynécologue hyper bien implanté à Genève et qui prend un paquet de rendez-vous en urgence. » Puis elle précise avoir consulté en ligne les commentaires du cabinet médical dirigé par le gynécologue et être tombée sur des dizaines d’avis négatifs : note globale de 2,3 étoiles sur 5 pour 165 commentaires. « Difficile de savoir qui on doit croire ou pas, mais comme ce cabinet médical est réputé à Genève, j’ai voulu vérifier », dit-elle. Elle montre alors comme elle a précédé avec deux astuces pour traquer les faux avis, à savoir consulter le profil de l’au- teur et contrôler la localisation et, ensuite, vérifier si la personne est clairement identi- fiable, ou regarder si la photo du profil est réelle en faisant une recherche inversée.

E. 6.2 La présentatrice questionne Olivier Kennedy, spécialiste de la réputation en ligne des entreprises, sur la question générale de savoir s’il était fréquent d’avoir des faux avis négatifs et s’il était facile de les faire retirer. Le spécialiste répond : « Les faux avis néga- tifs, ça ne se vend pas. […] Si un avis négatif est justifié et fait par quelqu’un de réel, il n’y a pas de raison de le retirer. […] Pour faire disparaître un avis négatif, il faut soit convaincre la personne qui l’a mis de l’enlever, soit si c’est un faux compte, il faut pouvoir déclarer le faux compte. […] Oui, vous pouvez vous fier aux avis en général, mais je pense que souvent quand on a beaucoup d’avis négatifs, ils sont justifiés malheureuse- ment. »

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E. 6.3 Cécile Tran-Tien a ensuite vérifié si le gynécologue possédait bien un droit d’exercer en consultant le site MedReg et a montré comme elle a procédé. Elle a également vérifié la raison des avis cinq étoiles et des avis catastrophiques à l’égard du médecin. Du côté des avis positifs, elle a constaté, d’une part, que le nom des profils qui avaient posté certains avis positifs avaient le même nom de famille que le gynécologue, d’autre part, qu’un avis avait été posté par un de ses collaborateurs directs et un autre, cinq étoiles, avait été posté par le gynécologue même. Du côté des avis négatifs, elle a observé que beaucoup d’auteurs utilisaient des pseudos. Elle a, selon ses propres indications, pu dis- cuter directement avec quinzaine des personnes qui avaient posté des avis négatifs. Il est rapporté le cas d’une patiente qui s’était rendue au cabinet médical du gynécologue pour enlever un implant contraceptif en 2019 : l’anesthésie n’avait pas fonctionné et elle avait été charcutée et mal recousue. Il est, en outre, indiqué que la plupart des personnes contactées avaient refusé de témoigner face caméra.

E. 6.4 Cécile Tran-Tien présente un commentaire d’une patiente très en colère. Elle précise qu’en recherchant le pseudo de cette patiente dans l’onglet « Images de Google », elle est tombée sur un profil LinkedIn lui permettant de remonter jusqu’à son identité. Cette patiente avait consulté le gynécologue genevois en urgence, en l’absence de son méde- cin traitant, pour une simple infection urinaire. Il est indiqué qu’elle avait porté plainte contre le gynécologue auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève pour dénoncer le fait qu’il surfacturait tout, prescrivait plein de tests et faisait peur aux gens. Cécile Tran-Tien relève que l’enquête a alors pris une toute autre dimension, vu qu’il ne s’agissait plus de quelques commentaires négatifs pos- tés sur Google ou de suspicions, mais d’une procédure juridique ouverte. Elle a ainsi découvert que bien sept plaintes avaient été déposées contre le gynécologue entre 2016 et 2019. Des extraits de l’arrêt du 23 août 2022 de la Cour de justice du canton de Ge- nève, faisant suite à la plainte déposée par la patiente très en colère, sont montrés et lus par la voix off.

E. 6.5 Un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2023, anonymisé, est brièvement montré à l’écran, confirmant la sanction prononcée en 2021 par le Département de la santé du canton de Genève à l’encontre du gynécologue et signée par Mauro Poggia, alors conseiller d’Etat en charge du Département de la santé (arrêt du TF 2C_804/2022 du 20 juin 2023). Cécile Tran-Tien observe que le médecin n’a toutefois jamais été condamné à la peine prévue de trois mois de suspension du droit d’exercer grâce à l’arrêté du 20 octobre 2023 signé par Pierre Maudet, conseiller d’Etat en charge du Département de la santé, reconsidérant l’arrêt du Tribunal fédéral. L’enquête précise que cette décision – montrée brièvement à l’écran et dont certains passages sont lus par la voix off – a finalement pu être obtenue grâce à une source de grande confiance et validée par d’autres sources proches du dos- sier. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien direct, Pierre Maudet a, à maintes reprises, souligné qu’il était lié au secret de fonction, qu’il ne pouvait pas prendre position publi- quement sur un dossier précis et qu’il devait se limiter à des réponses d’ordre général sur la procédure. Mauro Poggia s’est aussi exprimé sur l’existence de faits nouveaux ayant conduit à la prise de cette nouvelle décision de la part du département.

E. 6.6 Le résumé de l’interview d’une patiente en faveur du gynécologue est ensuite présenté. Cécile Tran-Tien a raconté que la rédaction de « Vraiment » avait enregistré son inter- view mais, qu’avant la publication de l’enquête, la patiente avait retiré intégralement son témoignage pour des raisons privées. Il est rapporté qu’elle avait une confiance absolue en le médecin, qu’il lui avait sauvé la vie et que c’était grâce à lui qu’elle avait pu avoir des enfants. En consultant le compte Facebook de cette patiente ouvert au public, la présentatrice a découvert qu’elle faisant partie du cercle d’amis très proches de Pierre Maudet. Le fait que cette patiente ne voulait pas être associée à Pierre Maudet, mais qu’elle postait publiquement des photos et des commentaires en lien avec lui, n’était pas de la faute de la RTS et pouvait être abordé comme sujet. L’enquête a ensuite relayé tant

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UBI-D-11253501/1 7/11 la réponse de la patiente – selon Cécile Tran-Tien la patiente « n’était absolument pas au courant et ne serait jamais intervenue dans l’affaire du gynécologue » – que celle de Pierre Maudet, à savoir que la patiente ne serait jamais intervenue pour faire alléger la sanction du gynécologue. L’enquête rapporte également le témoignage transmis par message vocal d’une ancienne patiente du médecin ayant consulté en 2021 pour un examen de la thyroïde et ayant posté un avis négatif sur Google. Selon cette dernière, pour qu’elle retire son avis, le médecin lui a remboursé les frais des examens entrepris.

E. 6.7 Cécile Tran-Tien relève à la fin de l’enquête que le gynécologue et son avocat avaient été contactés à plusieurs reprises. Un rendez-vous avait même été fixé avec le médecin mais son avocat en avait empêché la tenue. De plus, après plusieurs échanges, aucune réponse n’avait été présentée tant par l’avocat que par le médecin. Ceux-ci ont tout fait pour que l’enquête soit abandonnée et ont même saisi le Tribunal de Genève en urgence afin de demander la non-diffusion de l’enquête, explique la présentatrice. Dans la vidéo, elle rapporte toute de même la position du plaignant, à savoir qu’il contestait tous les faits qui lui étaient reprochés et qu’il dénonçait un règlement de comptes initié, selon lui, par des médecins qui en voudraient à sa réputation. Elle ajoute que, comme tout médecin, il était lié par son secret professionnel, raison pour laquelle il lui était difficile de s’exprimer et d’évoquer les cas particuliers de ses patientes. Enfin, pour des raisons juridiques la rédaction de « Vraiment » avait décidé de ne pas dévoiler le nom du médecin et que tout commentaire ne respectant pas cet anonymat serait supprimé, spécifie-elle.

E. 7 Lancée en mars 2024, « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié chaque mois sur le site de la RTS. Il est présenté comme « Un nouveau format d’investigation. Vraies informations ou publications mensongères ? Face à la multiplication des fake news et des escroqueries en ligne, le contenu audiovisuel vérifie pour vous ! Les clés sont don- nées pour traquer l’arnaque et comprendre les méthodes du fact-checking ! Un format d’enquête novateur, collaboratif et transparent au service du public romand. »

Comme Cécile Tran-Tien l’indique, une « source anonyme » a attiré l’attention de la ré- daction sur un gynécologue à Genève. C’est dans ce contexte que « Vraiment » a décidé de s’intéresser, d’abord, à ce qui se cachait derrière les avis postés sur Google lorsqu’on recherche un médecin en général et, ensuite, plus précisément à ce gynécologue.

E. 8 Le plaignant soutient que l’enquête de « Vraiment » du 13 septembre 2024 a été désé- quilibrée, orientée et a manipulé l’information, notamment en présentant les faits de ma- nière non transparente et inexacte et en omettant des informations essentielles.

E. 8.1 Il y a lieu de relever que le thème et l’angle de l’enquête étaient reconnaissables pour le public. Cette enquête était d’ailleurs légitime et d’intérêt public, d’autant plus qu’il s’agis- sait du corps médical jouissant d’une confiance particulière de la part du public. A noter qu’à l’égard du plaignant, anonymisé tout au long de l’enquête, les décisions des ins- tances judiciaires cantonales et l’arrêt du Tribunal fédéral avaient déjà été rendus. Selon ces autorités, des manquements graves lui étaient reprochés. D’autre part, l’enquête n’était pas centrée sur Pierre Maudet, comme le prétend le plaignant.

E. 8.2 Le plaignant critique la seconde partie du titre de l’enquête, à savoir « Mon gynécologue est-il un escroc ? ». Cette partie du titre peut, certes, paraître problématique car elle évoque une infraction pénale. Toutefois, elle est formulée de manière générale, sous forme de question et sans nommer qui que ce soit. De plus, le public comprend qu’il ne s’agit pas d’une procédure pénale mais que l’enquête soulève des problèmes de surfac- turation (polypragmasie).

E. 8.3 Le plaignant soutient que les avis négatifs provenant de Google montrés en introduction, au milieu et à la fin de la vidéo le concernent, constituent le matériel à charge et ont

Référence : b.1028

UBI-D-11253501/1 8/11 fortement influencé l’opinion du public à son égard. Il sied d’observer que ces avis sont anonymisés et sont montrés de manière furtive et générale pour introduire le thème de l’enquête. Très difficile pour le public de lire les évaluations affichées à l’écran et de savoir à qui elles se rapportent. En raison de leur caractère éphémère, elles n’ont toutefois pas d’influence déterminante sur l’opinion publique. En revanche, les trois évaluations néga- tives d’anciennes patientes du plaignant ont un poids important. Celles-ci s’expriment notamment à titre personnel face caméra et par témoignage vocal dans l’enquête.

E. 8.4 Le plaignant fait, ensuite, grief à l’enquête d’avoir présenté les faits de manière inexacte et en omettant des informations essentielles. « Vraiment » n’avait pas, dans cette édition, la prétention d’établir avec certitude ce qui était vrai ou faux, mais entendait fournir au public les outils et les informations nécessaires pour qu’il puisse se forger sa propre opi- nion. L’enquête a tout d’abord traité la fiabilité des avis Google sur les médecins (« Peut- on vraiment faire confiance aux avis Google […] quand on recherche un médecin ? »), a mentionné quelques astuces pour traquer les faux avis, a rappelé les conséquences en droit suisse concernant les faux avis (« […] c’est totalement interdit de faire des faux avis », « Rédiger de faux avis c’est même passible de prison ») et a interrogé un spécia- liste dans la réputation des entreprises en ligne (« Les faux avis négatifs, ça ne se vend pas », « […] quand on a beaucoup d’avis négatifs, ils sont justifiés »). Elle s’est, ensuite, penchée sur un gynécologue genevois, sur ses pratiques douteuses, ainsi que sur le tournant judiciaire qui s’en est suivi à la suite de plaintes déposées par des anciennes patientes auprès de la Commission de surveillance des professionnels de la santé du canton de Genève. L’enquête a touché à plusieurs aspects. Tant pour la partie générale sur les avis négatifs que pour celle sur le plaignant, l’enquête a indiqué de manière trans- parente les différentes étapes de son travail de vérification et présenté les résultats. Elle a précisé le mode de procéder de la rédaction de « Vraiment », les sites, les moteurs de recherches en ligne, les lois consultées (MedReg, Google, Facebook, LinkedIn, Commis- sion de surveillance des professionnels de la santé du canton de Genève, les lois sur la transparence) et les informations recueillies. Elle a fait appel à un spécialiste de la répu- tation en ligne qui s’est prononcé sur les faux avis, a donné la parole à Pierre Maudet et Mauro Poggia pour qu’ils s’expriment sur la décision de reconsidération du 20 octobre 2023 et a fourni leurs déclarations. Elle a, en outre, rapporté trois témoignages négatifs d’anciennes patientes du plaignant et résumé un témoignage positif à son égard. Enfin, l’enquête a donné la possibilité au plaignant de prendre position (voire cons. 8.7 ci-des- sous). Force est dès lors de constater que l’enquête a été menée correctement.

E. 8.5 S’agissant de la patiente du plaignant ayant donné une interview à sa décharge, si elle a retiré intégralement son témoignage juste avant la publication de l’enquête pour des questions de protection de sa vie privée, un résumé de ses propos a tout de même été rapporté par la présentatrice, à savoir qu’elle avait confiance dans le gynécologue, qu’il lui avait sauvé la vie, que sans lui elle n’aurait pas pu avoir d’enfants et qu’elle avait qualifié de « lunaires » les avis négatifs laissés par d’autres patientes. Le résumé a res- titué dans les grandes lignes et suffisamment l’avis positif de la patiente. Certes, une seconde patiente du gynécologue avait manifesté auprès de la rédaction de « Vrai- ment », avant la publication de la vidéo, le souhait de témoigner face caméra en faveur du médecin. Elle n’a toutefois donné aucune indication sur ce qu’elle avait exactement à dire. « Vraiment » disposait déjà d’un témoignage très positif et, à ce stade, il ne restait plus beaucoup de temps avant la publication de l’enquête. Compte tenu de ces circons- tances, la rédaction n’a pas retenu nécessaire d’intégrer aussi ce second témoignage qui corroborait le premier. Il aurait, en outre, été difficile de le faire, se voyant donc contrainte de résumer les propos de la première.

E. 8.6 Le plaignant soutient que l’enquête a passé sous silence des éléments importants, tels la note attribuée par Google à son égard, les notes sur Google à d’autres centres médi- caux ou à des centres d’urgence à Genève et les évaluations postées sur doctena.ch,

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UBI-D-11253501/1 9/11 ainsi que ses soupçons quant à la « source » anonyme ayant transmis à la rédaction l’arrêté du 20 octobre 2023 reconsidérant l’arrêt du Tribunal fédéral. Toutefois, au vu du sujet de l’enquête, il n’était pas nécessaire de mentionner ces éléments pour la bonne compréhension de la part du public.

E. 8.7 Les critiques soulevés par « Vraiment » envers le plaignant sont graves. Lorsqu’une per- sonne est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appré- ciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus). Lorsque la personne intéressée refuse la parole qui lui est offerte, l’émission doit le signaler, y compris les raisons invoquées (arrêt du TF 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 cons. 3.5; Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., n° 999, p. 363). Même en pareil cas, la diligence journalistique impose que le point de vue de l’intéressé soit présenté de manière appropriée et que le journaliste doive indiquer au moins que les affirmations de « l’agresseur » sont contestées et de préciser dans quelle mesure elles le sont. En l’occurrence, il sied de souligner qu’avant la publication de l’en- quête plusieurs entretiens téléphoniques et courriels ont été échangés, courant août 2024, entre la journaliste Cécile Tran-Tien, le plaignant et son avocat, afin qu’ils prennent position sur les avis négatifs généraux anonymisés et ceux vérifiés et préparer l’interview du plaignant et les sujets qui y seraient abordés (voire annexes à la duplique de la SSR du 14 mai 2025). Une liste détaillée de questions leur a également été soumise. Lors de ces échanges, la journaliste a, en outre, rassuré le plaignant sur les modalités de l’inter- view. Un rendez-vous avait même été prévu avec le plaignant le 21 août 2024, annulé toutefois au dernier moment par son avocat. La journaliste a tout de suite contacté ce dernier et a réitéré la demande d’interview face caméra de son plaignant. Elle leur a aussi transmis un résumé non exhaustif des témoignages négatifs, ainsi que la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné à visage découvert pour prise de connaissance. Toutefois, jusqu’au 13 septembre 2024, jour de la publication de l’enquête, ni le plaignant ni son avocat n’ont fait parvenir leurs observations à la rédaction, choisissant plutôt la voie civile des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour tenter d’empêcher la publication de l’enquête, ce que le juge n’a pas retenu. Le Tribunal fédéral considère que si le tiers en question ne souhaite pas prendre position en réponse à la demande du journaliste, il ne peut pas déclarer par la suite qu’il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les reproches (cf. arrêt du TF 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 cons. 7.6). Force est dès lors de constater que la rédaction a, à plusieurs reprises, offert au plaignant et à son avocat la possibilité de prendre la parole sur les avis négatifs vérifiés ou pas, sur les reproches émis à son encontre et les raisons de la reconsidération de la décision du Tribunal fédéral. En l’absence de réponses aux questions posées, la rédaction a donc veillé à présenter au public les arguments les plus pertinents recueillis grâce aux diffé- rents échanges avec le plaignant. Elle a notamment rapporté que ce dernier contestait tous les faits qui lui étaient reprochés et dénonçait un règlement de comptes. Elle a aussi évoqué le secret professionnel auquel le plaignant était lié en tant que médecin, raison pour laquelle il lui était difficile de s’exprimer et de parler des cas particuliers. De plus, elle a spécifié que la rédaction avait décidé de ne pas dévoiler le nom du plaignant lors de l’enquête. Il y a toutefois lieu d’observer que, malgré la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné face caméra, le plaignant n’a pas souhaité s’exprimer. Quand bien même ce dernier était ténu au secret professionnel, au même titre que Pierre Maudet dans l’enquête, il pouvait, comme lui, fournir des réponses générales. De plus, la majeure partie des questions soumises par la rédaction au plaignant ne concernaient pas les cas particuliers soumis au secret médical. En définitive, le point de vue du plaignant a été restitué de manière appropriée, suffisante et avec ses meilleurs arguments, malgré son refus de coopérer. Le diffuseur n’a pas violé son obligation de diligence journalistique.

E. 8.8 En conclusion, la SSR a respecté la diligence journalistique. L’enquête n’a pas omis des éléments essentiels, a été équilibrée et n’a pas manipulé le public. Malgré l’absence de

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UBI-D-11253501/1 10/11 réponse du plaignant, la rédaction a restitué son point de vue de manière appropriée, suffisante et avec ses meilleurs arguments. Le principe de la présentation fidèle des évé- nements n’a pas été violé.

E. 9 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le contenu audiovisuel de « Vrai- ment » du 13 septembre 2024 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 6 février 2025 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

Référence : b.1028

UBI-D-11253501/1 11/11 Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: […] Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte pou- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 1er décembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UBI-D-11253501/1

Autorité indépendante d'examen des plaintes en ma- tière de radio-télévision AIEP

b. 1028

Décision du 22 mai 2025

Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente)

Catherine Müller (vice-présidente) Philippe Eng, Delphine Gendre,

Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber,

Armon Vital (autres membres)

Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet Radio Télévision Suisse RTS : contenu audiovisuel de « Vraiment » du 13 sep- tembre 2024 intitulé « Médecins sur Google : La vérité derrière les étoiles. Mon gynécologue est-il un escroc ? »

Plainte du 6 février 2025

Parties à la procédure

D (plaignant)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

Référence : b.1028

UBI-D-11253501/1 2/11 En fait: A. Le 13 septembre 2024, la Radio Télévision Suisse RTS (ci-après : la RTS), dans le cadre du contenu audiovisuel de « Vraiment », a publié sur son site une vidéo intitulée « Mé- decins sur Google : La vérité derrière les étoiles. Mon gynécologue est-il un escroc ? ». Il s’agit d’une enquête de fact-checking sur les avis postés sur Google quant à leur fiabilité lorsqu’on recherche un médecin. L’enquête s’est penchée sur un médecin gynécologue genevois, sur ses pratiques et sur des avis publiés à son encontre.

B. Le 6 février 2025, D (le plaignant), cité dans l’enquête, a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre ce contenu audiovisuel. Le plaignant fait valoir que la vidéo a violé l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Il observe qu’il est déséquilibré, à charge et pas fidèle aux faits. Il constate que le seul témoin à sa décharge, à savoir une de ses patientes interviewée plus d’une heure par la rédaction de « Vrai- ment », a retiré son témoignage et qu’aucune autre déclaration n’a été présentée. En outre, la rédaction aurait pu équilibrer le résumé de l’interview en intégrant d’autres élé- ments positifs en faveur du plaignant. Les avis négatifs montrés à l’écran seraient parti- culièrement virulents, auraient influencé fortement l’opinion des téléspectateurs par leur reprise au début, au milieu et à la fin de la vidéo contestée et ne lui auraient pas été soumis pour vérification avant leur publication. Ces avis auraient été non seulement sur- représentés mais aussi artificiellement amplifiés. Le plaignant estime, en outre, que le contenu de la vidéo a consacré plus de temps d’antenne à des éléments à charge qu’aux éléments à décharge et a passé sous silence des éléments importants. Par ailleurs, l’en- quête n’aurait pas précisé que le plaignant soupçonnait une des personnes interviewées d’être la « source » ayant permis à la rédaction d’obtenir l’arrêté du 20 octobre 2023 du Département de la Santé de Genève. En interviewant la « source », la rédaction aurait manqué de distance compromettant l’intégralité du contenu. Le plaignant demande la production de l’interview non diffusée du témoin, afin de juger de la proportionnalité des éléments retenus. La plainte est accompagnée du rapport de médiation daté du 16 jan- vier 2025.

C. Dans sa réponse du 13 mars 2025, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut à l’irrecevabilité de la plainte pour défaut de la qualité pour agir du plaignant, voire à son rejet, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR précise que, face à la multiplication des fake news et des escroqueries en ligne, « Vraiment » donne les clés pour traquer l’arnaque et comprendre les méthodes de fact-cheking. Elle observe que seuls trois avis négatifs à l’égard du plaignant ont fait l’objet d’une vérification approfondie de la part de la rédaction. Les trois avis négatifs vérifiés proviendraient d’anciennes patientes du plai- gnant, dont l’une d’entre elles aurait déposé une plainte auprès de la Commission de surveillance du Canton de Genève, et reflèteraient la situation réelle telle que décrite dans les arrêts de la Cour de justice de Genève et du Tribunal fédéral. Quant au reproche en lien avec la seconde partie du titre de la vidéo, l’intimée souligne qu’il est formulé sous forme de question et non d’affirmation. Elle souligne, également, que la journaliste a donné au plaignant la possibilité de s’exprimer sur les trois avis négatifs vérifiés et ceux non vérifiés et donc sur les reproches émis à son encontre. Grâce aux échanges avec le plaignant avant la publication de la vidéo, la journaliste aurait veillé à transmettre au pu- blic les arguments les plus convaincants. De même, elle aurait relayé l’essentiel des pro- pos de la patiente ayant retiré l’intégralité de son interview. Enfin, elle observe que l’iden- tité du plaignant n’a jamais été dévoilée au public.

D. Dans la réplique du 9 avril 2025, le plaignant conteste la prise de position de la SSR. Il observe que les faux avis négatifs (non vérifiés) le concernent, constituent la base même de l’accusation et ont été agrandis, surlignés, théâtralisés à trois reprises dans la vidéo en question. Bien que tenu au secret médical et ne pouvant pas répondre aux questions soulevées par l’enquête de « Vraiment », il n’aurait jamais refusé de collaborer.

Référence : b.1028

UBI-D-11253501/1 3/11

E. Dans sa duplique du 14 mai 2025, la SSR relève que plusieurs entretiens téléphoniques et courriels ont été échangés entre la journaliste, le plaignant et son avocat avant la pu- blication de l’enquête et qu’une liste de questions leur avait été remise. Aucune réponse n'aurait été parvenue à la journaliste, ni dans le délai indiqué, ni par la suite. Le plaignant aurait choisi d'utiliser la voie civile des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour tenter d'interdire la publication de l’enquête, en s'appuyant notamment sur la liste des questions comme un élément de preuve, ce que le tribunal n'aurait pas retenu. La SSR affirme que – malgré son refus de répondre – la journaliste a présenté le point de vue du plaignant adéquatement, suffisamment et avec les meilleurs arguments dont elle disposait et qui découlaient des échanges en vue de la préparation de l'interview.

F. Dans ses observations complémentaires du 20 mai 2025, le plaignant explique qu’une de ses patientes, lors de sa consultation de routine du 19 mai 2025, l’a informé de l’échange téléphonique avec la journaliste de la RTS avant la publication de l’enquête, au cours duquel la patiente a émis le souhait de témoigner face caméra en faveur du médecin. La journaliste n’aurait toutefois pas donné suite à cette sollicitation. D’autre part, il observe qu’il était lié par le secret de fonction et ne pouvait pas s’exprimer libre- ment sur certaines allégations sans avoir été formellement libéré du secret médical. Il aurait cependant entrepris des démarches auprès de la Commission du secret médical afin d’obtenir des clarifications.

G. Dans sa réponse aux observations complémentaires du plaignant du 21 mai 2025, la SSR affirme que lors de la prise de contact avec la deuxième patiente du plaignant, elle avait déjà enregistré un témoignage positif d’une autre patiente face caméra et que ce contact avait permis de corroborer le témoignage de la première patiente. Elle ajoute que lorsque cette dernière avait retiré son interview, au vu des délais serrés, la rédaction de « Vraiment » avait été contrainte d’en restituer la substance en plateau. D’autre part, elle n’aurait pas eu l’obligation d’inclure le témoignage de la seconde patiente dans le sujet.

H. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV). Elle a également informé les parties que le membre de l’AIEP Yaniv Benhamou s’était récusé en vertu de l’art. selon l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).

Référence : b.1028

UBI-D-11253501/1 4/11 Considérant en droit: 1. « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié sur le site de la RTS (art. 2cbis 2ème phrase LRTV), et non diffusé dans le programme de la RTS (art. 2cbis 1ère phrase LRTV), faisant partie de l’offre journalistique de la SSR au sens l’art. 25 al. 3 let. b LRTV en relation avec l’art. 18 al. 2 de la concession octroyée à la SRG SSR (concession SSR).

2. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95. al. 3 LRTV).

3. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de la publication contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020 cons. 2.4; décision de l’AIEP b. 978 du 16 mai 2024 cons. 2). Peut se prévaloir d’un lien étroit avec l’objet de la publication rédac- tionnelle contestée également celui qui n’a pas été cité (cf. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, n° 8, p. 732 concernant l’art. 94 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Dans tous les cas, la qualité pour agir à titre individuel d’un particulier qui n’est pas cité dans une publication ne doit être admise qu’avec réserve. Bien que le nom du plaignant n’ait jamais été mentionné dans la vidéo, il est incontestable qu’il est le sujet de la publication de « Vraiment » du 13 septembre 2024. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées (voire décisions de l’AIEP b. 986 du 27 juin 2024 cons. 2, b. 911 du 23 juin 2022 cons. 2ss. et b. 817 du 13 septembre 2019 cons. 2.2).

4. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfrei- gnent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit internatio- nal applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

4.1. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Bar- relet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).

4.2. Le plaignant demande la production de l’interview non publiée de la personne ayant té- moigné en sa faveur réalisée en amont de l’enquête de « Vraiment ». En vertu de l’art. 86 al. 2 LRTV, aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la prépara- tion des programmes et des autres services journalistiques de la SSR. L’AIEP exerce un contrôle seul sur le produit fini et publié. Pour déterminer si les obligations de diligence journalistique ont été violées et si l’opinion du public a ainsi été manipulée, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner l’intégralité de l’interview enregistrée.

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

Référence : b.1028

UBI-D-11253501/1 5/11 5.1. Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédaction- nel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du contenu audiovisuel contesté (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2). Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.

5.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss ; Denis Masmejan, op. cit., n° 56, p. 101 concernant l’article 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346 ; arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.

6. En l’espèce, dans l’introduction de « Vraiment » du 13 septembre 2024, la présentatrice Cécile Tran-Tien annonce : « Peut-on vraiment faire confiance aux avis Google ? Quand on recherche un médecin, qu’il soit positif ou ultra négatif, on trouve de tout. Alors com- ment vérifier ? J’ai mené l’enquête et vous allez le voir. Plus j’avançais, plus a dépassé tout ce que j’avais pu imaginer. » Puis, elle affirme : « Alors guerre des avis ou véritable escroquerie ? Un gynécologue genevois a-t-il été protégé par le Conseiller d’Etat Pierre Maudet en personne ? C’est parti on enquête. » 6.1. La présentatrice poursuit en affirmant : « Bon, comme bien souvent cette enquête, ça a commencé par une source anonyme qui nous a alerté sur ce gynécologue hyper bien implanté à Genève et qui prend un paquet de rendez-vous en urgence. » Puis elle précise avoir consulté en ligne les commentaires du cabinet médical dirigé par le gynécologue et être tombée sur des dizaines d’avis négatifs : note globale de 2,3 étoiles sur 5 pour 165 commentaires. « Difficile de savoir qui on doit croire ou pas, mais comme ce cabinet médical est réputé à Genève, j’ai voulu vérifier », dit-elle. Elle montre alors comme elle a précédé avec deux astuces pour traquer les faux avis, à savoir consulter le profil de l’au- teur et contrôler la localisation et, ensuite, vérifier si la personne est clairement identi- fiable, ou regarder si la photo du profil est réelle en faisant une recherche inversée. 6.2. La présentatrice questionne Olivier Kennedy, spécialiste de la réputation en ligne des entreprises, sur la question générale de savoir s’il était fréquent d’avoir des faux avis négatifs et s’il était facile de les faire retirer. Le spécialiste répond : « Les faux avis néga- tifs, ça ne se vend pas. […] Si un avis négatif est justifié et fait par quelqu’un de réel, il n’y a pas de raison de le retirer. […] Pour faire disparaître un avis négatif, il faut soit convaincre la personne qui l’a mis de l’enlever, soit si c’est un faux compte, il faut pouvoir déclarer le faux compte. […] Oui, vous pouvez vous fier aux avis en général, mais je pense que souvent quand on a beaucoup d’avis négatifs, ils sont justifiés malheureuse- ment. »

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UBI-D-11253501/1 6/11 6.3. Cécile Tran-Tien a ensuite vérifié si le gynécologue possédait bien un droit d’exercer en consultant le site MedReg et a montré comme elle a procédé. Elle a également vérifié la raison des avis cinq étoiles et des avis catastrophiques à l’égard du médecin. Du côté des avis positifs, elle a constaté, d’une part, que le nom des profils qui avaient posté certains avis positifs avaient le même nom de famille que le gynécologue, d’autre part, qu’un avis avait été posté par un de ses collaborateurs directs et un autre, cinq étoiles, avait été posté par le gynécologue même. Du côté des avis négatifs, elle a observé que beaucoup d’auteurs utilisaient des pseudos. Elle a, selon ses propres indications, pu dis- cuter directement avec quinzaine des personnes qui avaient posté des avis négatifs. Il est rapporté le cas d’une patiente qui s’était rendue au cabinet médical du gynécologue pour enlever un implant contraceptif en 2019 : l’anesthésie n’avait pas fonctionné et elle avait été charcutée et mal recousue. Il est, en outre, indiqué que la plupart des personnes contactées avaient refusé de témoigner face caméra. 6.4. Cécile Tran-Tien présente un commentaire d’une patiente très en colère. Elle précise qu’en recherchant le pseudo de cette patiente dans l’onglet « Images de Google », elle est tombée sur un profil LinkedIn lui permettant de remonter jusqu’à son identité. Cette patiente avait consulté le gynécologue genevois en urgence, en l’absence de son méde- cin traitant, pour une simple infection urinaire. Il est indiqué qu’elle avait porté plainte contre le gynécologue auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève pour dénoncer le fait qu’il surfacturait tout, prescrivait plein de tests et faisait peur aux gens. Cécile Tran-Tien relève que l’enquête a alors pris une toute autre dimension, vu qu’il ne s’agissait plus de quelques commentaires négatifs pos- tés sur Google ou de suspicions, mais d’une procédure juridique ouverte. Elle a ainsi découvert que bien sept plaintes avaient été déposées contre le gynécologue entre 2016 et 2019. Des extraits de l’arrêt du 23 août 2022 de la Cour de justice du canton de Ge- nève, faisant suite à la plainte déposée par la patiente très en colère, sont montrés et lus par la voix off. 6.5. Un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2023, anonymisé, est brièvement montré à l’écran, confirmant la sanction prononcée en 2021 par le Département de la santé du canton de Genève à l’encontre du gynécologue et signée par Mauro Poggia, alors conseiller d’Etat en charge du Département de la santé (arrêt du TF 2C_804/2022 du 20 juin 2023). Cécile Tran-Tien observe que le médecin n’a toutefois jamais été condamné à la peine prévue de trois mois de suspension du droit d’exercer grâce à l’arrêté du 20 octobre 2023 signé par Pierre Maudet, conseiller d’Etat en charge du Département de la santé, reconsidérant l’arrêt du Tribunal fédéral. L’enquête précise que cette décision – montrée brièvement à l’écran et dont certains passages sont lus par la voix off – a finalement pu être obtenue grâce à une source de grande confiance et validée par d’autres sources proches du dos- sier. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien direct, Pierre Maudet a, à maintes reprises, souligné qu’il était lié au secret de fonction, qu’il ne pouvait pas prendre position publi- quement sur un dossier précis et qu’il devait se limiter à des réponses d’ordre général sur la procédure. Mauro Poggia s’est aussi exprimé sur l’existence de faits nouveaux ayant conduit à la prise de cette nouvelle décision de la part du département. 6.6. Le résumé de l’interview d’une patiente en faveur du gynécologue est ensuite présenté. Cécile Tran-Tien a raconté que la rédaction de « Vraiment » avait enregistré son inter- view mais, qu’avant la publication de l’enquête, la patiente avait retiré intégralement son témoignage pour des raisons privées. Il est rapporté qu’elle avait une confiance absolue en le médecin, qu’il lui avait sauvé la vie et que c’était grâce à lui qu’elle avait pu avoir des enfants. En consultant le compte Facebook de cette patiente ouvert au public, la présentatrice a découvert qu’elle faisant partie du cercle d’amis très proches de Pierre Maudet. Le fait que cette patiente ne voulait pas être associée à Pierre Maudet, mais qu’elle postait publiquement des photos et des commentaires en lien avec lui, n’était pas de la faute de la RTS et pouvait être abordé comme sujet. L’enquête a ensuite relayé tant

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UBI-D-11253501/1 7/11 la réponse de la patiente – selon Cécile Tran-Tien la patiente « n’était absolument pas au courant et ne serait jamais intervenue dans l’affaire du gynécologue » – que celle de Pierre Maudet, à savoir que la patiente ne serait jamais intervenue pour faire alléger la sanction du gynécologue. L’enquête rapporte également le témoignage transmis par message vocal d’une ancienne patiente du médecin ayant consulté en 2021 pour un examen de la thyroïde et ayant posté un avis négatif sur Google. Selon cette dernière, pour qu’elle retire son avis, le médecin lui a remboursé les frais des examens entrepris. 6.7. Cécile Tran-Tien relève à la fin de l’enquête que le gynécologue et son avocat avaient été contactés à plusieurs reprises. Un rendez-vous avait même été fixé avec le médecin mais son avocat en avait empêché la tenue. De plus, après plusieurs échanges, aucune réponse n’avait été présentée tant par l’avocat que par le médecin. Ceux-ci ont tout fait pour que l’enquête soit abandonnée et ont même saisi le Tribunal de Genève en urgence afin de demander la non-diffusion de l’enquête, explique la présentatrice. Dans la vidéo, elle rapporte toute de même la position du plaignant, à savoir qu’il contestait tous les faits qui lui étaient reprochés et qu’il dénonçait un règlement de comptes initié, selon lui, par des médecins qui en voudraient à sa réputation. Elle ajoute que, comme tout médecin, il était lié par son secret professionnel, raison pour laquelle il lui était difficile de s’exprimer et d’évoquer les cas particuliers de ses patientes. Enfin, pour des raisons juridiques la rédaction de « Vraiment » avait décidé de ne pas dévoiler le nom du médecin et que tout commentaire ne respectant pas cet anonymat serait supprimé, spécifie-elle. 7. Lancée en mars 2024, « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié chaque mois sur le site de la RTS. Il est présenté comme « Un nouveau format d’investigation. Vraies informations ou publications mensongères ? Face à la multiplication des fake news et des escroqueries en ligne, le contenu audiovisuel vérifie pour vous ! Les clés sont don- nées pour traquer l’arnaque et comprendre les méthodes du fact-checking ! Un format d’enquête novateur, collaboratif et transparent au service du public romand. »

Comme Cécile Tran-Tien l’indique, une « source anonyme » a attiré l’attention de la ré- daction sur un gynécologue à Genève. C’est dans ce contexte que « Vraiment » a décidé de s’intéresser, d’abord, à ce qui se cachait derrière les avis postés sur Google lorsqu’on recherche un médecin en général et, ensuite, plus précisément à ce gynécologue. 8. Le plaignant soutient que l’enquête de « Vraiment » du 13 septembre 2024 a été désé- quilibrée, orientée et a manipulé l’information, notamment en présentant les faits de ma- nière non transparente et inexacte et en omettant des informations essentielles. 8.1. Il y a lieu de relever que le thème et l’angle de l’enquête étaient reconnaissables pour le public. Cette enquête était d’ailleurs légitime et d’intérêt public, d’autant plus qu’il s’agis- sait du corps médical jouissant d’une confiance particulière de la part du public. A noter qu’à l’égard du plaignant, anonymisé tout au long de l’enquête, les décisions des ins- tances judiciaires cantonales et l’arrêt du Tribunal fédéral avaient déjà été rendus. Selon ces autorités, des manquements graves lui étaient reprochés. D’autre part, l’enquête n’était pas centrée sur Pierre Maudet, comme le prétend le plaignant. 8.2. Le plaignant critique la seconde partie du titre de l’enquête, à savoir « Mon gynécologue est-il un escroc ? ». Cette partie du titre peut, certes, paraître problématique car elle évoque une infraction pénale. Toutefois, elle est formulée de manière générale, sous forme de question et sans nommer qui que ce soit. De plus, le public comprend qu’il ne s’agit pas d’une procédure pénale mais que l’enquête soulève des problèmes de surfac- turation (polypragmasie). 8.3. Le plaignant soutient que les avis négatifs provenant de Google montrés en introduction, au milieu et à la fin de la vidéo le concernent, constituent le matériel à charge et ont

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UBI-D-11253501/1 8/11 fortement influencé l’opinion du public à son égard. Il sied d’observer que ces avis sont anonymisés et sont montrés de manière furtive et générale pour introduire le thème de l’enquête. Très difficile pour le public de lire les évaluations affichées à l’écran et de savoir à qui elles se rapportent. En raison de leur caractère éphémère, elles n’ont toutefois pas d’influence déterminante sur l’opinion publique. En revanche, les trois évaluations néga- tives d’anciennes patientes du plaignant ont un poids important. Celles-ci s’expriment notamment à titre personnel face caméra et par témoignage vocal dans l’enquête. 8.4. Le plaignant fait, ensuite, grief à l’enquête d’avoir présenté les faits de manière inexacte et en omettant des informations essentielles. « Vraiment » n’avait pas, dans cette édition, la prétention d’établir avec certitude ce qui était vrai ou faux, mais entendait fournir au public les outils et les informations nécessaires pour qu’il puisse se forger sa propre opi- nion. L’enquête a tout d’abord traité la fiabilité des avis Google sur les médecins (« Peut- on vraiment faire confiance aux avis Google […] quand on recherche un médecin ? »), a mentionné quelques astuces pour traquer les faux avis, a rappelé les conséquences en droit suisse concernant les faux avis (« […] c’est totalement interdit de faire des faux avis », « Rédiger de faux avis c’est même passible de prison ») et a interrogé un spécia- liste dans la réputation des entreprises en ligne (« Les faux avis négatifs, ça ne se vend pas », « […] quand on a beaucoup d’avis négatifs, ils sont justifiés »). Elle s’est, ensuite, penchée sur un gynécologue genevois, sur ses pratiques douteuses, ainsi que sur le tournant judiciaire qui s’en est suivi à la suite de plaintes déposées par des anciennes patientes auprès de la Commission de surveillance des professionnels de la santé du canton de Genève. L’enquête a touché à plusieurs aspects. Tant pour la partie générale sur les avis négatifs que pour celle sur le plaignant, l’enquête a indiqué de manière trans- parente les différentes étapes de son travail de vérification et présenté les résultats. Elle a précisé le mode de procéder de la rédaction de « Vraiment », les sites, les moteurs de recherches en ligne, les lois consultées (MedReg, Google, Facebook, LinkedIn, Commis- sion de surveillance des professionnels de la santé du canton de Genève, les lois sur la transparence) et les informations recueillies. Elle a fait appel à un spécialiste de la répu- tation en ligne qui s’est prononcé sur les faux avis, a donné la parole à Pierre Maudet et Mauro Poggia pour qu’ils s’expriment sur la décision de reconsidération du 20 octobre 2023 et a fourni leurs déclarations. Elle a, en outre, rapporté trois témoignages négatifs d’anciennes patientes du plaignant et résumé un témoignage positif à son égard. Enfin, l’enquête a donné la possibilité au plaignant de prendre position (voire cons. 8.7 ci-des- sous). Force est dès lors de constater que l’enquête a été menée correctement. 8.5. S’agissant de la patiente du plaignant ayant donné une interview à sa décharge, si elle a retiré intégralement son témoignage juste avant la publication de l’enquête pour des questions de protection de sa vie privée, un résumé de ses propos a tout de même été rapporté par la présentatrice, à savoir qu’elle avait confiance dans le gynécologue, qu’il lui avait sauvé la vie, que sans lui elle n’aurait pas pu avoir d’enfants et qu’elle avait qualifié de « lunaires » les avis négatifs laissés par d’autres patientes. Le résumé a res- titué dans les grandes lignes et suffisamment l’avis positif de la patiente. Certes, une seconde patiente du gynécologue avait manifesté auprès de la rédaction de « Vrai- ment », avant la publication de la vidéo, le souhait de témoigner face caméra en faveur du médecin. Elle n’a toutefois donné aucune indication sur ce qu’elle avait exactement à dire. « Vraiment » disposait déjà d’un témoignage très positif et, à ce stade, il ne restait plus beaucoup de temps avant la publication de l’enquête. Compte tenu de ces circons- tances, la rédaction n’a pas retenu nécessaire d’intégrer aussi ce second témoignage qui corroborait le premier. Il aurait, en outre, été difficile de le faire, se voyant donc contrainte de résumer les propos de la première. 8.6. Le plaignant soutient que l’enquête a passé sous silence des éléments importants, tels la note attribuée par Google à son égard, les notes sur Google à d’autres centres médi- caux ou à des centres d’urgence à Genève et les évaluations postées sur doctena.ch,

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UBI-D-11253501/1 9/11 ainsi que ses soupçons quant à la « source » anonyme ayant transmis à la rédaction l’arrêté du 20 octobre 2023 reconsidérant l’arrêt du Tribunal fédéral. Toutefois, au vu du sujet de l’enquête, il n’était pas nécessaire de mentionner ces éléments pour la bonne compréhension de la part du public. 8.7. Les critiques soulevés par « Vraiment » envers le plaignant sont graves. Lorsqu’une per- sonne est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appré- ciation (cf. cons. 5.2 ci-dessus). Lorsque la personne intéressée refuse la parole qui lui est offerte, l’émission doit le signaler, y compris les raisons invoquées (arrêt du TF 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 cons. 3.5; Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., n° 999, p. 363). Même en pareil cas, la diligence journalistique impose que le point de vue de l’intéressé soit présenté de manière appropriée et que le journaliste doive indiquer au moins que les affirmations de « l’agresseur » sont contestées et de préciser dans quelle mesure elles le sont. En l’occurrence, il sied de souligner qu’avant la publication de l’en- quête plusieurs entretiens téléphoniques et courriels ont été échangés, courant août 2024, entre la journaliste Cécile Tran-Tien, le plaignant et son avocat, afin qu’ils prennent position sur les avis négatifs généraux anonymisés et ceux vérifiés et préparer l’interview du plaignant et les sujets qui y seraient abordés (voire annexes à la duplique de la SSR du 14 mai 2025). Une liste détaillée de questions leur a également été soumise. Lors de ces échanges, la journaliste a, en outre, rassuré le plaignant sur les modalités de l’inter- view. Un rendez-vous avait même été prévu avec le plaignant le 21 août 2024, annulé toutefois au dernier moment par son avocat. La journaliste a tout de suite contacté ce dernier et a réitéré la demande d’interview face caméra de son plaignant. Elle leur a aussi transmis un résumé non exhaustif des témoignages négatifs, ainsi que la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné à visage découvert pour prise de connaissance. Toutefois, jusqu’au 13 septembre 2024, jour de la publication de l’enquête, ni le plaignant ni son avocat n’ont fait parvenir leurs observations à la rédaction, choisissant plutôt la voie civile des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour tenter d’empêcher la publication de l’enquête, ce que le juge n’a pas retenu. Le Tribunal fédéral considère que si le tiers en question ne souhaite pas prendre position en réponse à la demande du journaliste, il ne peut pas déclarer par la suite qu’il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les reproches (cf. arrêt du TF 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 cons. 7.6). Force est dès lors de constater que la rédaction a, à plusieurs reprises, offert au plaignant et à son avocat la possibilité de prendre la parole sur les avis négatifs vérifiés ou pas, sur les reproches émis à son encontre et les raisons de la reconsidération de la décision du Tribunal fédéral. En l’absence de réponses aux questions posées, la rédaction a donc veillé à présenter au public les arguments les plus pertinents recueillis grâce aux diffé- rents échanges avec le plaignant. Elle a notamment rapporté que ce dernier contestait tous les faits qui lui étaient reprochés et dénonçait un règlement de comptes. Elle a aussi évoqué le secret professionnel auquel le plaignant était lié en tant que médecin, raison pour laquelle il lui était difficile de s’exprimer et de parler des cas particuliers. De plus, elle a spécifié que la rédaction avait décidé de ne pas dévoiler le nom du plaignant lors de l’enquête. Il y a toutefois lieu d’observer que, malgré la levée du secret médical de la patiente ayant témoigné face caméra, le plaignant n’a pas souhaité s’exprimer. Quand bien même ce dernier était ténu au secret professionnel, au même titre que Pierre Maudet dans l’enquête, il pouvait, comme lui, fournir des réponses générales. De plus, la majeure partie des questions soumises par la rédaction au plaignant ne concernaient pas les cas particuliers soumis au secret médical. En définitive, le point de vue du plaignant a été restitué de manière appropriée, suffisante et avec ses meilleurs arguments, malgré son refus de coopérer. Le diffuseur n’a pas violé son obligation de diligence journalistique. 8.8. En conclusion, la SSR a respecté la diligence journalistique. L’enquête n’a pas omis des éléments essentiels, a été équilibrée et n’a pas manipulé le public. Malgré l’absence de

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UBI-D-11253501/1 10/11 réponse du plaignant, la rédaction a restitué son point de vue de manière appropriée, suffisante et avec ses meilleurs arguments. Le principe de la présentation fidèle des évé- nements n’a pas été violé. 9. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le contenu audiovisuel de « Vrai- ment » du 13 septembre 2024 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 6 février 2025 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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UBI-D-11253501/1 11/11 Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: […] Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte pou- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 1er décembre 2025