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Radio Télévision Suisse RTS, contenu audiovisuel «Vraiment» du 21.05.2024 intitulé «Qui est Louis Fouché, le médecin français qui fait peur à la Suisse?»

Ubi · 2025-04-03 · Français CH
Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié sur le site de la RTS (art. 2cbis 2ème phrase LRTV), et non diffusé dans le programme de la RTS (art. 2cbis 1ère phrase LRTV), faisant partie de l’offre journalistique de la SSR au sens l’art. 25 al. 3 let. b LRTV en relation avec l’art. 18 al. 2 de la concession octroyée à la SRG SSR (concession SSR).

E. 2 Les plaintes b.1009/b.1010/b.1011/b.1012/b.1016 ont été déposées dans les délais, ac- compagnées des rapports de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont, en outre, suffi- samment motivées (art. 95. al. 3 LRTV). La plaignante b.1016 invoque, entre autres, la suppression ou la disparition de ses commentaires sur YouTube de la part la RTS (cf. let. B et C ci-dessus). L’AIEP est également compétente pour statuer sur les plaintes contre les restrictions à la liberté d’expression sur les forums en ligne de la SSR, notam- ment la suppression de commentaires (ATF 149 I 2). Toutefois, il sied de relever qu’il ne s’agit pas de commentaires supprimés sur le site de la SSR mais sur YouTube. Au vu des explications fournies, la SSR ne peut pas être tenue responsable de leur suppres- sion. En conséquence, l’AIEP, n’étant pas compétente pour juger de la suppression de commentaires sur YouTube, n’entre pas en matière sur ce point de la plainte b.1016.

E. 3 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, les plaignants ont fourni des listes de signatures de personnes et indications requises soutenant leurs plaintes. Les conditions pour des plaintes populaires (b.1009/b.1010/b.1011/b.1012/b.1016) sont donc remplies.

E. 4 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfrei- gnent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit internatio- nal applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’AIEP constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport an- nuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 ; Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 [FF 2003 1503 et 1580]). En outre, la plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).

E. 4.1 Ainsi, les conclusions des plaignants requérant, en cas d’admission des plaintes, que la RTS présente des excuses publiques au Dr Fouché et aux personnes touchées par l’émission, rediffuse l’émission dûment corrigée, voire la supprime, prenne des mesures à l’encontre des journalistes et finalement renonce à ce format d’investigation n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP.

E. 4.2 Sont, en outre, irrecevables les griefs des plaignants se fondant sur l’atteinte à la person- nalité du Dr Fouché et donc sur une violation des droits de la personnalité. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral dans son arrêt 134 II 260 cons. 6.2 p. 262, des aspects tou- chant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil (art. 96 al. 3 LRTV).

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E. 4.3 D’autre part, l’AIEP n’est pas habilitée à se prononcer sur le respect des règles consa- crées par la Charte de Munich et la Charte déontologique de la RTS (art. 97 al. 2 LRTV). Il sied de préciser que la Charte de Munich ne contient pas de dispositions en matière de droit des programmes.

E. 4.4 Le plaignant demande la production de l’intégralité de l’interview entre la présentatrice de « Vraiment » et le Dr Fouché réalisée avant la publication du contenu du 21 mai 2024. Or tout ce qui a servi au travail de réalisation du contenu contesté n’est pas sujet à l’exa- men de l’AIEP. Selon l’art. 86 al. 2 LRTV, aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR. L’AIEP exerce un contrôle seul sur le produit fini et diffusé/publié – donc à pos- tériori, en l’espèce sur le contenu audiovisuel de « Vraiment ». Elle ne peut donc pas donner suite à la requête des plaignants.

E. 4.5 Quant au document complémentaire joint au descriptif de la vidéo, s’il fait partie de l’en- quête, il n’a toutefois pas été contesté devant l’organe de médiation. Il n’est dès lors pas pris en compte dans l’examen du cas d’espèce.

E. 4.6 La plaignante b.1016 mentionne l’émission « On en parle » du 18 juin 2024. Force est toutefois de constater que dite émission a été diffusée après le contenu audiovisuel de « Vraiment » du 21 mai 2024, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération.

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV), le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), l’ordre public (art. 4 al. 3 LRTV) et la protection des mineurs (art. 5 LRTV).

E. 5.1 Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif, en l’espèce au contenu audiovisuel de « Vraiment ». Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’in- fluencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du contenu audiovisuel contesté (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2). Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.

E. 5.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss ; Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 56, p. 101 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du pos-

b. 1009/1010/1011/1012/1016

UBI-D-80013501/3 7/13 sible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se dé- fendre avec ses meilleurs arguments (arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5; ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.

E. 5.3 Les plaignants soutiennent que « Vraiment » du 21 mai 2024 a été publié à proximité de la votation du 9 juin 2024 sur l’initiative « Pour la liberté et l’intégrité physique », violant le principe de pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV. Le contenu en ligne contesté constitue une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services jour- nalistiques de la SSR. Dans ce cas, l’art. 5a 2ème phrase LRTV prévoit que « l’exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4 al. 4 LRTV) s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations ». Cela signifie que le principe de pluralité ne s’applique qu’aux contributions, qui sont dans le dossier élec- toral ou de votation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, « Vraiment » ne mentionne ni directement ni indirectement l’initiative « Pour la liberté et l’intégrité phy- sique ». L’art. 4 al. 4 LRTV ne s’applique donc pas.

E. 6 En l’espèce, dans l’introduction de « Vraiment » du 21 mai 2024, la présentatrice Cécile Tran-Tien annonce : « Aujourd’hui, je vais te parler d’un Français qui est accusé d’être un gourou et un complotiste anti-vaccin par la presse : Louis Fouché. Si tu ne le connais pas c’est un médecin qui vient de Marseille, mais c’est surtout des centaines de lives et d‘interviews. C’est un compte Twitter bien garni et c’est des livres, des conférences. En gros, partout il dénonce des mensonges sur les effets secondaires des vaccins ARN qui provoqueraient, selon lui, infertilité et cancer. » La présentatrice dit, ensuite, que le mé- decin a été condamné à trois mois de suspension par l’Ordre régional des médecins. Elle ajoute toutefois, que ce qui l’avait fait connaître au grand public, ce n’était pas cette sanc- tion mais le film « Hold-up » de Pierre Barnérias.

E. 6.1 La présentatrice poursuit en affirmant : « Si tu aimes l’investigation, le fact-checking, tu es au bon endroit. Alors, anesthésiste ou complotiste ? C’est parti, je t’embarque dans l’enquête. » Elle relève qu’après avoir contacté le Dr Fouché, ce dernier a posté un tweet selon lequel la RTS serait pédophile. Après avoir vérifié que cette accusation n’était pas infondée, elle s’est intéressée à ce que le médecin venait faire et dire en Suisse, sa dernière conférence n’ayant pas passée inaperçue. Elle a alors vérifié cinq déclarations critiques publiques défendues par le Dr Louis Fouché en lien avec le Covid-19 et les effets secondaires des vaccins ARN.

E. 6.2 La première déclaration concernait le prétendu impact des masques sur les nouveau-nés au moment de l’accouchement. Lors de la conférence à Aubonne du 24 février 2024, le Dr Fouché a allégué : « Un des premiers logiciels de la vie d’un nouveau-né était la re- cherche de deux yeux, un nez, une bouche. Vous imaginez la violence que c’est d’avoir masqué des mamans en salle d’accouchement ? […] Parce que le bébé, c’est ce qu’il recherche. Parce que s’il ne trouve pas, il va mourir. » En consultant les chiffres de l’Ins- titut national de la statistique et des études économiques français (INSEE) – selon lequel aucune augmentation de mortalité infantile pendant le Covid n’est observée – et les ex- plications d’Edouard Genta, vice-directeur de l’Université de Genève ayant rédigé une étude portant sur l’impact des masques chez les enfants – selon lequel les bébés s’adap- tent via d’autres sens comme l’odorat ou le toucher –, « Vraiment » a constaté que la théorie du Dr Fouché ne s’avérait pas fondée. Interrogé sur ces propos lors de l’interview en amont de la diffusion de la vidéo contestée, le Dr Fouché a répondu qu’il ne parlait pas des masques mais du développement de l’enfant et qu’il ne fallait pas tout prendre au pied de la lettre.

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E. 6.3 « Vraiment » a vérifié la deuxième déclaration concernant l’hydroxyde de chloroquine et l’ivermectine, médicament contre la gale prescrit par le Dr Fouché pendant la pandémie de Covid-19 pour soigner ses patients. Ce dernier souligne, dans une vidéo, l’absence de tout décret au sujet de ces médicaments et qu’ils n’avaient pas été interdits. Les en- quêteurs de « Vraiment » ont constaté que l’Agence Nationale de Sécurité du Médica- ment et des produits de Santé (ANSM), dans une lettre de 2021, avait retenu que l’iver- mectine n’était pas recommandée pour soigner le Covid-19. Interrogé à ce sujet, le Dr Fouché a relevé que le rôle de l’ANSM était celui de déclasser les anciennes molécules qui seraient pourtant efficace et de créer une sorte d’obsolescence programmée pour ouvrir le marché à des nouvelles molécules beaucoup plus onéreuses.

E. 6.4 Quant à la troisième déclaration, elle portait sur l’annonce du Dr Fouché au sujet de son invitation au Sénat américain dans le cadre du Conseil Scientifique Indépendant (CSI) qu’il a cofondé. Les enquêteurs de « Vraiment » ont vérifié et trouvé que cette conférence n’avait rien à voir avec le Sénat américain et que le médecin n’y a pas du tout été invité. Il s’agissait d’une simple table ronde organisée par un sénateur républicain. Invité à s’ex- primer à ce sujet, le Dr Fouché a contesté l’exagération de ses propos mise en avant dans le contenu.

E. 6.5 La quatrième déclaration avait trait à la publication scientifique du Dr Fouché sur ResearchGate au sujet du vaccin Pfizer contre le Covid-19 potentiellement cancérigène. Deux experts, Alessandro Diana et Alexandra Peters, ont été consultés. Il en ressort, d’une part, que la publication avait été co-écrite avec des personnes sans expertise en immunologie et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une vérification de ses pairs, d’autre part, qu’aucune preuve ne venait soutenir les allégations selon lesquelles le vaccin serait po- tentiellement cancérigène. Pfizer, consulté, a également pris position. Interrogé à ce su- jet, le Dr Fouché a répondu qu’il y avait des signaux d’alerte forts en pharmacovigilance et qu’il n’avait jamais dit qu’« on allait tous mourir ».

E. 6.6 En dernier, « Vraiment » s’est intéressé aux conflits d’intérêts du médecin et à ses liens avec des figures politiques controversées de l’extrême droite, telles Alain Soral, Emma Krusi et Slobodan Despot. Concernant les conflits d’intérêts, la présentatrice, après véri- fication, a affirmé que c’était « plutôt vrai » que le Dr Fouché n’en avait pas. Pour ce qui concerne ses liens avec l’extrême droite, la parole a été donnée à la coordinatrice du Mouvement Colibris : « […] compte tenu de ses prises de positions récentes et de ses fréquentations politiques, nous ne souhaitons plus avoir de lien avec lui et nous lui avons signifié. » Interrogé à ce sujet, le médecin se défend de tous liens avec Alain Soral, rejette toute « polarisation politicienne », précise « que ce n’est pas parce que qu’il parle avec quelqu’un ou parce que quelqu’un retweete ce qu’il dit, qu’il est d’accord avec lui » et qu’il « donne une parole, la prend qui la veut ».

E. 6.7 « Vraiment » s’est également posé la question de savoir si le Dr Fouché était un lanceur d’alerte ou un complotiste. Il a d’abord consulté le site « Conspiracy Watch ». La parole a ensuite été donnée à Tristan Mendes de l’Observatoire du complotisme français. Il constate que le Dr Fouché avait « une capacite virale assez spectaculaire et un taux d’engagement en ligne vraiment significatif ». Il dit : « C’est un ancien anesthésiste et a donc tout le vernis et toute la crédibilité de quelqu’un qui travaille sérieusement dans l’univers de la santé » et il « profite de cette crédibilité ». Interrogé à ce sujet, le Dr Fouché prétend que « tous ceux qui ont essayé de tenir un propos contradictoire ont été taxés d’être des conspirationnistes ou complotistes », que c’est « juste délirant », que « les gens qu’il le connaissent savent d’où il vient, savent que c’est faux en vrai » et invite à visiter son site Internet.

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E. 6.8 Une « récap en quatre points » a alors été effectuée par la présentatrice : le Dr Fouché a été condamné par l’Ordre des médecins, les vaccins ne sont pas des thérapies gé- niques, il était difficile d’affirmer avec certitude l’implication du seul vaccin sur les effets secondaires et les décès des personnes âgées de 15 à 44 sont causés principalement par des accidents.

A la fin de la vidéo, la présentatrice souligne que le travail de la rédaction et les sources se trouvent dans la description de la vidéo. Elle précise que certaines phrases sont res- tées sans vérification car elles ne s’appuient sur aucune source.

E. 7 Lancée en mars 2024, « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié chaque mois sur le site de la RTS. Il est présenté comme « Un nouveau format d’investigation. Vraies informations ou publications mensongères ? Face à la multiplication des fake news et des escroqueries en ligne, le contenu audiovisuel vérifie pour vous ! Les clés sont don- nées pour traquer l’arnaque et comprendre les méthodes du fact-checking ! Un format d’enquête novateur, collaboratif et transparent au service du public romand. »

E. 7.1 Les 21 et 22 février 2024, des médias suisses ont rapporté que plusieurs conseillers communaux de la gauche lausannoise s’étaient adressés à la Municipalité de Lausanne, car ils s’inquiétaient des potentielles « dérives sectaires » que la conférence du Dr. Fou- ché du 25 février 2024 dans la région pouvait avoir et la considéraient comme « une menace pour la santé publique ». C’est dans ce contexte que la rédaction de « Vrai- ment » a décidé de s’intéresser au Dr Fouché et de vérifier certaines de ses déclarations.

E. 7.2 Les plaignants considèrent le titre et l’introduction de l’enquête de « Vraiment » du 21 mai 2024 tendancieux. Ils soutiennent que dite enquête a manipulé l’information, notam- ment en sortant de leur contexte des extraits d’interviews et de conférences publiques du Dr Fouché, en présentant les faits de manière inexacte et en omettant des informa- tions essentielles. Il s’agirait plutôt d’une enquête à charge que de fact-checking. 7.2.1.Au préalable, il y a lieu de relever qu’il était reconnaissable que le thème de l’enquête consistait à vérifier des propos tenus par le Dr Fouché et, donc, de faire découvrir les coulisses d’un fact-checking collaboratif. Dès le début, le public a saisi tant le format novateur de l’enquête que le sujet de l’épisode du 21 mai 2024. Il ne s’agissait ni de revenir sur la crise de Covid-19 et d’en aborder certains aspects, ni de débattre autour de la votation du 9 juin 2024 sur l’initiative populaire « Pour la liberté et l’intégrité phy- sique ». 7.2.2.Le titre de l’enquête (« Qui est le Dr Fouché, le médecin français qui fait peur à la Suisse ? ») peut, certes, paraître critique. Il se réfère, en effet, à la réaction des conseil- lers communaux lausannois en raison de la tenue de la conférence du Dr Fouché dans la région et rapportée par la presse. Le titre est, toutefois, contrebalancé par les propos du médecin (notamment : « […] mon rôle c’est de soigner les gens », « Moi, je ne vous ai pas dit : attention on va tous mourir du vaccin ») et par sa manière extrêmement calme, polie et professionnelle de répondre. Le public a été à même de saisir que le médecin ne pouvait pas être assimilé à un alarmiste et ne pouvait donc pas faire peur. 7.2.3.Les plaignants prétendent que l’introduction de l’enquête donne le ton orienté du contenu, une véritable mise en scène utilisant des techniques d’influence pour capter l’attention du public et le manipuler. « Vraiment » se présente comme un format d’investigation in- novateur, qui embarque et qui bouge, destiné, en particulier, à un public jeune. On peut aimer ou ne pas aimer ce style visuel et sonore rapide, mais il est protégé par l’autonomie des programmes.

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E. 7.2.4 Les plaignants font, ensuite, grief à l’enquête d’avoir manipulé l’information en présentant les faits de manière inexacte et en omettant des informations essentielles. « Vraiment » n’avait pas la prétention d’établir avec certitude ce qui était vrai ou faux, mais entendait fournir au public les outils et les informations nécessaires pour qu’il puisse se forger sa propre opinion. L’enquête a tout d’abord analysé les propos critiques du Dr Fouché par le biais de « sa petite communauté d’enquêteurs en ligne », a ensuite donné la parole à plusieurs experts et intervenants et, enfin, a recueilli la position du Dr Fouché. Pour chaque allégation, elle a indiqué de manière transparente les différentes étapes de son travail de vérification et les résultats. Elle a mentionné les sites, plateformes, moteurs de recherche en ligne consultés (CaptainFact, INSEE, ANSM, Conspiracy Watch, ResearchGate, Pfizer, Google) et les informations trouvées. Elle a fait ensuite appel à des spécialistes, qu’elle a correctement présentés, et a fourni leurs témoignages. Les experts consultés étaient, d’ailleurs, tous compétents pour répondre aux questions po- sées et fournir des éclaircissements utiles et pertinents, contrairement aux dires des plai- gnants. Pour la bonne compréhension du public, il n’était donc pas nécessaire de con- sulter d’autres experts ou d’autres personnes tenant un discours critique sur la gestion de la crise du Covid-19. Enfin, l’enquête a interrogé le Dr Fouché qui a livré sa position sur les résultats des recherches, les témoignages des personnes consultées et les accu- sations portées à son encontre. Toutes les réponses et précisions fournies lors de son interview ont été en relation avec ses allégations mises en cause, suffisamment étayées au cours de l’enquête. A la première allégation (« Vous avez dit que si les bébés ne voyaient pas les yeux, le nez et la bouche d’une femme, ils vont mourir »), le Dr Fouché a répondu : « Vous faites un raccourci un peu rapide », « Il y a un contexte », « Comme s’il fallait tout prendre au pied de la lettre ». A la deuxième allégation (« J’aimerais vous parler de l’invermectine. Vous avez déclaré qu’il n’y avait jamais eu aucune interdic- tion »), le médecin a répondu que « c’était un énorme scandale », qu’« un des rôles de l’ANSM est de déclasser les anciennes molécules […] » et qu’« on était dans un système de corruption systémique au sein de l’ANSM ». A la troisième allégation concernant sa prétendue invitation au Sénat américain (il a affirmé dans une vidéo : « La prochaine invitation, où je ne pourrais pas me rendre mais où Emmanuel et Vincent pourront aller, est à Washington. On rejoigne les grands frères américains au Sénat où on prête ser- ment »), le médecin a répondu qu’« il y avait une invitation aux Etats-Unis, organisée avec le sénateur Ron Johnson, une audit au Sénat à porte close dans le cadre de l’Inter- national Covid Summit », que « c’était Christian Perron qui y était allé pour le contingent français » et que « c’était la même chose » témoigner sous serment au Sénat ou partici- per à une table ronde. A la quatrième allégation portant sur les liens du médecin avec la politique, il a répondu qu’« il n’avait jamais eu de liens avec Alain Soral », qu’« il n’était pas présent sur son site », que « les polarisations politiciennes ne l’intéressaient pas », qu’« il n’avait jamais fait de conférence avec Florian Filippot », qu’« il n’était pas du tout d’accord avec lui » et qu’« il n’était pas d’accord avec le RN ». A la dernière allégation sur le fait de savoir si le vaccin anti-Covid était cancérigène, le Dr Fouché a répondu qu’« il y avait de très nombreux warnings qui se passaient » et qu’« il n’avait pas dit qu’on allait tous mourir ». Par ailleurs, à la question de savoir s’il était un lanceur d’alerte ou un complotiste, il a, entre autres, répondu que « c’est juste délirant » et d’aller visiter son site Internet. Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que prétendent les plaignants, les extraits de propos du Dr Fouché n'ont pas été sortis de leur contexte et n’ont pas été déformés et que l’enquête n’a pas manipulé l’information. D’ailleurs, ce dernier a accepté d’être interviewé à condition de pouvoir filmer l’interview, craignant que ces propos puissent être sortis de leur contexte. 7.2.5.Les critiques soulevées par le travail de vérification de « Vraiment » sont graves, car elles ont remis en question les théories, les propos du Dr Fouché, voire sa réputation. Lorsqu’une personne est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments

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UBI-D-80013501/3 11/13 d’appréciation (cf. cons. 6.2 ci-dessus). En l’occurrence, le médecin a été interviewé par la présentatrice de « Vraiment » en amont de la diffusion de la vidéo contestée, précisé- ment afin qu’il s’exprime sur ses propos critiques et sur les accusations portées à son égard. Lors de l’interview, le Dr Fouché a remercié la présentatrice « de lui donner la parole et de permettre que peut être les gens aient un autre son de cloche et un autre regard que juste la fiche Wikipédia ». Il a pu s’exprimer longuement et sans être inter- rompu sur tous les reproches soulevés par l’enquête. L’occasion lui a donc été donnée de présenter son point de vue de manière adéquate, claire, suffisante et avec ses meil- leurs arguments. 7.2.6.En outre, il aurait été intéressant que l’enquête s’attarde sur la partie « Récap en quatre points », notamment sur la condamnation contestée du Dr Fouché à trois mois de sus- pension de la part de l’Ordre des Médecins, sur les vaccins et leurs effets secondaires et sur la surmortalité après vaccination. Ces manquements n’ont toutefois pas influencé de manière significative l’impression générale du public sur l’ensemble de l’enquête.

E. 7.3 En conclusion, « Vraiment » pouvait, en vertu de la liberté des médias et de l’autonomie des programmes, réaliser une telle enquête sur les propos publiques critiques tenus par le Dr Fouché. L’enquête a analysé les propos du médecin, donné la parole à plusieurs experts et intervenants et recueilli sa position. Le public a été en mesure de comprendre de manière claire et transparente les différentes étapes de la vérification de chaque allé- gation, ainsi que ses résultats. Les extraits de propos du Dr Fouché n’ont pas été sortis de leur contexte et n’ont pas été déformés, d’autant plus que celui-ci a pu lui-même pro- céder à un classement de ses citations dans chaque cas. Le médecin a donc pu prendre position sur les reproches graves émis à son encontre de manière adéquate et avec ses meilleurs arguments. Certes, l’enquête contient des manquements portant, toutefois, sur des points secondaires, mais n’a pas trompé le public. Ce dernier disposait d’informations suffisantes pour qu’il puisse se faire sa propre opinion. Le diffuseur a respecté la diligence journalistique. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.

E. 8 Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les publications doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discri- minatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser.

E. 8.1 En particulier, l'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 cons. 5.1 p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du TF 1B_176/2016 du 11 avril 2017 ; Denis Masmejan, op.cit., n° 12, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008 cons. 8ss., b. 448 du 15 mars 2002 cons. 6ss. et b. 380 du 23 avril 1999 cons. 6.2.)

E. 8.2 L’art. 4 al. 1 LRTV interdit aux émissions de faire l’apologie de la violence ou de la bana- liser. Au sein d’une émission d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée. Les représentations de la violence ne deviennent illicites que lorsqu’aucun besoin d’information ni aucune di- mension culturelle n’en justifie la diffusion, et que la violence semble être montrée pour elle-même, comme un comportement allant de soi, voire comme une valeur en soi (Denis Masmejan, op. cit., n° 25, p. 91 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV).

b. 1009/1010/1011/1012/1016

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E. 8.3 En l’espèce, les plaignants considèrent que la manière de présenter le Dr Fouché est dénigrante et sa malmène la dignité, notamment par l’emploi des mots « anti-vax », « guru », « complotiste ». De plus, l’enquête est d’une grande violence psychologique. Toutefois, il sied de préciser que l’enquête ne véhicule aucun message contraire à la dignité humaine du médecin, ni le ridiculise, ne le rabaisse ou le humilie. La dignité hu- maine n’est donc pas affectée. L’attitude du Dr Fouché dans le cadre de l’interview avec la présentatrice est respectueuse et loin d’être désobligeante. En outre, l’enquête n’incite pas à la violence, ni ne contient des scènes cruelles prônant la violence gratuite. Enfin, elle n’est pas discriminatoire envers des personnes non vaccinées. L’art. 4 al. 1 LRTV n’a donc pas été violé.

E. 8.4 En ce qui concerne le reproche portant sur le fait que l’enquête trompe les mineurs et porte atteinte à leur santé psychique et morale, l’AIEP ne peut suivre les plaignants. Elle ne voit pas en quoi dite enquête leur porterait préjudice, dès lors qu’elle n’incite pas à la violence, ni ne contient des scènes prônant la violence gratuite ou encore ne lèse pas gravement d’une autre manière la moralité des enfants et des adolescents. L’art. 5 LRTV n'a pas été violé.

E. 8.5 Selon l’art. 4 al. 3 LRTV, les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. Une menace pour la sécurité extérieure et intérieure de la Confédération et des cantons au sens de l'article susmentionné ne doit pas être prise à la légère. Une telle menace n'existe que lorsqu'une émission déterminée provoque effectivement une menace correspondante (décisions de l'AIEP b. 483 et b. 486 du 14 mai 2004 cons. 5.1.3 et b. 920/921/922 du 1er septembre 2022 cons. 6). Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive à la lumière de l'autonomie des programmes. Par conséquent, la publication contestée n'a en aucun cas mis en danger l'ordre constitutionnel de la Suisse. Elle analyse des déclarations pu- bliques du Dr Fouché en lien avec la pandémie de Covid-19 et les effets secondaires du vaccin ARN. L’art. 4 al. 3 LRTV n’a pas non plus été violé.

E. 9 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le contenu audiovisuel de « Vrai- ment » du 21 mai 2024 ne viole pas l’art. 4 al. 1, 2 et 3 ainsi que l’art. 5 LRTV. Les plaintes des 9 septembre, 12 septembre, 16 septembre et 4 novembre 2024 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).

b. 1009/1010/1011/1012/1016

UBI-D-80013501/3 13/13

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette les plaintes par 5 voix contre 2, dans la mesure où elles sont recevables.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte pou- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : 24 septembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UBI-D-80013501/3

Autorité indépendante d'examen des plaintes en ma- tière de radio-télévision AIEP

b. 1009/1010/1011/1012/1016

Décision du 3 avril 2025

Composition de l‘Autorité Mascha Santschi Kallay (présidente)

Philippe Eng, Delphine Gendre,

Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber,

Armon Vital, (autres membres)

Ilaria Tassini Jung, Pierre Rieder, (secrétariat)

Objet Radio Télévision Suisse RTS : contenu audiovisuel de « Vraiment » du 21 mai 2024 intitulé « Qui est Louis Fouché, le médecin français qui fait peur à la Suisse ? »

Plaintes du 9 septembre 2024 (b.1009 et b. 1010), du 12 septembre 2024 (b.1011), du 16 septembre 2024 (b.1012) et du 4 novembre 2024 (b.1016)

Parties à la procédure

A (b.1009) B (b.1010) C et D (b.1011) E (b.1012) F (b.1016) et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b. 1009/1010/1011/1012/1016

UBI-D-80013501/3 2/13 En fait: A. Le 21 mai 2024, la Radio Télévision Suisse RTS (ci-après : la RTS), dans le cadre du contenu audiovisuel de « Vraiment », a publié sur son site une vidéo, d’une durée de 32 minutes, intitulée « Qui est Louis Fouché, le médecin français qui fait peur à la Suisse ? » Il s’agissait d’une enquête de fact-checking de déclarations publiques tenues par le Dr Louis Fouché en lien avec l’épidémie de Covid-19 et les effets secondaires du vaccin ARN. Cette émission a ensuite été reprise sur YouTube. Edouard Gentaz, vice-recteur de l’Université de Genève, Tristan Mendes-France, membre de l’Observatoire du com- plotisme, Alessandro Diana, pédiatre, infectiologue et spécialiste en sinologie, Alexandra Peters de l’Université de Genève et Isabelle Gentilhomme du Mouvement Colibris se sont exprimés.

B. Le 9 septembre 2024, A (plaignant b.1009) et B (plaignant b. 1010), le 12 septembre 2024, C et D (plaignants b.1011), le 16 septembre 2024, E (plaignant b. 1012) et le 4 novembre 2024, F (plaignante b.1016) ont formé des plaintes auprès de l’Autorité indé- pendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre le contenu audiovisuel de « Vraiment » du 21 mai 2024. Ils font valoir que dit contenu a violé l’art. 4 al. 1, 2, 3, 4 et l’art. 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), ainsi que la Charte de Munich et la Charte déontologique de la RTS. Les plaignants considèrent que tant le titre que l’introduction sont tendancieux et donnent le ton orienté au contenu. L’enquête manipulerait l’information, notamment en sortant de leur contexte les extraits d’interviews et conférences publiques du Dr Fouché, en présen- tant les faits de manière inexacte et en omettant des informations essentielles. Le con- tenu audiovisuel serait, de plus, diffamatoire, porterait atteinte à la réputation et à la di- gnité du Dr Fouché, serait d’une grande violence psychologique et discriminatoire (art. 4 al. 1 LRTV). En outre, le contenu, ayant été publié à proximité de la votation du 9 juin 2024 sur l’initiative « Pour la liberté et l’intégrité physique », violerait le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV. Il porterait également atteinte à la santé psychique et morale des mineurs (art. 5 LRTV) et mettrait en danger la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons (art. 4 al. 3 LRTV). Les plaignants cons- tatent que certaines fausses informations ont été rectifiées par la RTS (mots clés : France Soir et Slobodan Despot), après la publication de la vidéo de « Vraiment ». S’agissant de la plaignante b.1016, elle allègue avoir visionné la vidéo sur YouTube et y avoir posté cinq commentaires, qui ont disparus et dont certains reviendraient à leur guise. Elle sou- tient que la RTS ne contrôle pas son outil de modération des commentaires et qu’elle n’a aucune visibilité sur son action, violant ainsi sa liberté d’expression. La plaignante b.1016 a produit des copies d’écran des commentaires contestés. Tous les plaignants concluent à ce que la RTS présente des excuses publiques au Dr Fouché et aux personnes tou- chées par l’émission, republie l’émission dûment corrigée, voire la supprime, prenne des mesures à l’encontre des journalistes, renonce à ce format d’investigation et diffuse l’in- tégralité de l’interview du Dr Fouché. Les plaintes sont accompagnées des rapports de médiation datées des 12 août 2024 (b.1009/b.1010/b.1011/b.1012) et 28 octobre 2024 (b.1016), ainsi que des signatures de nombreuses personnes qui les soutiennent.

C. L’AIEP a joint les plaintes b.1009/b.1010/b.1011/b.1012 par courrier du 7 octobre 2024.

D. Dans ses réponses des 18 novembre (b.1009/b.1010/b.1011/b.1012) et 11 décembre (b.1016) 2024, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) conclut au rejet des plaintes, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle précise que, au cœur d’un univers numérique où s’en- tremêlent le vrai et le faux, « Vraiment » a pour objectif d’aider le jeune public, très pré- sent sur YouTube, à se forger un esprit critique et de l’informer avec des enquêtes digi- tales approfondies et lui offrir les outils de vérification des faits et leur fonctionnement. Elle relève que cinq allégations critiques du Dr Fouché ont fait l’objet d’un fact-checking et que ce dernier a été invité à se déterminer sur les résultats de cette vérification dans une interview avec la journaliste réalisée avant la publication du contenu audiovisuel. La

b. 1009/1010/1011/1012/1016

UBI-D-80013501/3 3/13 SSR souligne que la rédaction de « Vraiment » a accepté que le médecin filme l’interview, craignant que ses propos puissent être sortis de leur contexte. Elle souligne également qu’un erratum au sujet de « France-Soir » a été apporté au descriptif de la vidéo de la transmission, trois jours après sa publication. Elle rejette les allégations de manipulation et de distorsion de l’information et indique que le document complémentaire joint au des- criptif de la vidéo a été mis à la disposition du public par soucis de transparence. De plus, le format du contenu n’étant pas un format d’entretiens, la production de l’intégralité de l’interview du Dr Fouché ne saurait être exigée. En outre, la SSR ne voit pas quels as- pects du contenu audiovisuel violeraient les droits fondamentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV, en particulier la dignité humaine, et observe que les qualificatifs contestés sont utilisés uniquement à l’encontre du Dr Fouché et ne constituent pas une forme d’incitation à la haine à l’égard des personnes non vaccinées. La vidéo s’inscrirait dans le débat public et ne violerait pas l’art. 4 al. 3 LRTV. L’intimée observe que le contenu n’était pas ancré dans le débat autour de la votation du 9 juin 2024, de sorte que l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouvait pas application. Enfin, le sujet du contenu ne violerait pas l’art. 5 LRTV. Quant aux commentaires disparus, la SSR conteste les avoir effacés. Aucun des cinq commen- taires en question n’aurait été retrouvé dans l’outil de modération « Bodyguard » qu’elle utilise. La RTS n’aurait pas pour pratique de supprimer un commentaire. Toutefois, lorsqu’un commentaire enfreindrait les règles de bonnes conduites, il serait généralement masqué et conservé dans l’outil « Bodyguard », ce qui permettrait de garder trace du commentaire. L’intimée relève, en général, que lorsque des commentaires sont suppri- més par les outils de modération, les réponses y associées le sont aussi afin de préserver la clarté de la plateforme et que la suppression des commentaires problématiques par YouTube a ainsi pu entraîner la disparition de nombreux autres commentaires (et ré- ponses). Contacté par la RTS, YouTube a affirmé ne pas être en mesure d’accéder aux commentaires supprimés.

E. Dans leurs répliques des 28 novembre (b.1010) et 9 décembre (b.1009 et b.1011) 2024, les plaignants ont contesté la prise de position de la SSR. Ils ont notamment observé que le contenu audiovisuel contesté ne correspondait pas aux critères de fact-checking, con- tenait des nombreuses fausses déclarations et omissions d’informations scientifiques et juridiques. Sur le fond, le contenu serait en outre à charge.

F. La SSR n’a formulé aucune observation au sujet des répliques des 28 novembre et 9 décembre 2024.

G. Dans sa réplique du 20 janvier 2025, la plaignante b.1016 constate que les explications fournies par la SSR au sujet de la modération des commentaires par YouTube et par la RTS ne sont pas satisfaisantes. Elle rappelle que le contenu contesté constitue une trom- perie et une désinformation, viole le principe de pluralité des opinions ainsi que les droits fondamentaux.

H. Dans sa duplique du 10 février 2025, la SSR persiste intégralement dans les conclusions de sa prise de position du 18 novembre 2024. Concernant l’outil de modération « Body- guard », elle relève qu’il peut décider d’invisibiliser un commentaire qu’il estime problé- matique, sans toutefois le supprimer. Le Community manager serait ensuite libre de re- publier le commentaire en question s’il estime que la modération était trop sévère. « Bo- dyguard » ne serait être paramétré de telle façon à supprimer des commentaires de ma- nière irréversible.

I. Par écrit du 10 mars 2025, l’AIEP a joint la cause b.1016 aux autres causes b.1009/b.1010/b.1011/b.1012.

J. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV). Elle a également informé les parties que le membre de l’AIEP Yaniv Benhamou s’était récusé en vertu de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).

b. 1009/1010/1011/1012/1016

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b. 1009/1010/1011/1012/1016

UBI-D-80013501/3 5/13 Considérant en droit: 1. « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié sur le site de la RTS (art. 2cbis 2ème phrase LRTV), et non diffusé dans le programme de la RTS (art. 2cbis 1ère phrase LRTV), faisant partie de l’offre journalistique de la SSR au sens l’art. 25 al. 3 let. b LRTV en relation avec l’art. 18 al. 2 de la concession octroyée à la SRG SSR (concession SSR).

2. Les plaintes b.1009/b.1010/b.1011/b.1012/b.1016 ont été déposées dans les délais, ac- compagnées des rapports de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont, en outre, suffi- samment motivées (art. 95. al. 3 LRTV). La plaignante b.1016 invoque, entre autres, la suppression ou la disparition de ses commentaires sur YouTube de la part la RTS (cf. let. B et C ci-dessus). L’AIEP est également compétente pour statuer sur les plaintes contre les restrictions à la liberté d’expression sur les forums en ligne de la SSR, notam- ment la suppression de commentaires (ATF 149 I 2). Toutefois, il sied de relever qu’il ne s’agit pas de commentaires supprimés sur le site de la SSR mais sur YouTube. Au vu des explications fournies, la SSR ne peut pas être tenue responsable de leur suppres- sion. En conséquence, l’AIEP, n’étant pas compétente pour juger de la suppression de commentaires sur YouTube, n’entre pas en matière sur ce point de la plainte b.1016.

3. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, les plaignants ont fourni des listes de signatures de personnes et indications requises soutenant leurs plaintes. Les conditions pour des plaintes populaires (b.1009/b.1010/b.1011/b.1012/b.1016) sont donc remplies.

4. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfrei- gnent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit internatio- nal applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’AIEP constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport an- nuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 ; Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 [FF 2003 1503 et 1580]). En outre, la plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). 4.1 Ainsi, les conclusions des plaignants requérant, en cas d’admission des plaintes, que la RTS présente des excuses publiques au Dr Fouché et aux personnes touchées par l’émission, rediffuse l’émission dûment corrigée, voire la supprime, prenne des mesures à l’encontre des journalistes et finalement renonce à ce format d’investigation n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP.

4.2 Sont, en outre, irrecevables les griefs des plaignants se fondant sur l’atteinte à la person- nalité du Dr Fouché et donc sur une violation des droits de la personnalité. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral dans son arrêt 134 II 260 cons. 6.2 p. 262, des aspects tou- chant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil (art. 96 al. 3 LRTV).

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4.3 D’autre part, l’AIEP n’est pas habilitée à se prononcer sur le respect des règles consa- crées par la Charte de Munich et la Charte déontologique de la RTS (art. 97 al. 2 LRTV). Il sied de préciser que la Charte de Munich ne contient pas de dispositions en matière de droit des programmes.

4.4 Le plaignant demande la production de l’intégralité de l’interview entre la présentatrice de « Vraiment » et le Dr Fouché réalisée avant la publication du contenu du 21 mai 2024. Or tout ce qui a servi au travail de réalisation du contenu contesté n’est pas sujet à l’exa- men de l’AIEP. Selon l’art. 86 al. 2 LRTV, aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR. L’AIEP exerce un contrôle seul sur le produit fini et diffusé/publié – donc à pos- tériori, en l’espèce sur le contenu audiovisuel de « Vraiment ». Elle ne peut donc pas donner suite à la requête des plaignants.

4.5 Quant au document complémentaire joint au descriptif de la vidéo, s’il fait partie de l’en- quête, il n’a toutefois pas été contesté devant l’organe de médiation. Il n’est dès lors pas pris en compte dans l’examen du cas d’espèce. 4.6. La plaignante b.1016 mentionne l’émission « On en parle » du 18 juin 2024. Force est toutefois de constater que dite émission a été diffusée après le contenu audiovisuel de « Vraiment » du 21 mai 2024, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération.

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) ga- rantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une publi- cation, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffu- seurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des pu- blications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV), le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), l’ordre public (art. 4 al. 3 LRTV) et la protection des mineurs (art. 5 LRTV).

5.1. Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif, en l’espèce au contenu audiovisuel de « Vraiment ». Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’in- fluencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du contenu audiovisuel contesté (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2). Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés. 5.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les cri- tiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des publications de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directe- ment concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss ; Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 56, p. 101 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du pos-

b. 1009/1010/1011/1012/1016

UBI-D-80013501/3 7/13 sible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se dé- fendre avec ses meilleurs arguments (arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5; ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.

5.3. Les plaignants soutiennent que « Vraiment » du 21 mai 2024 a été publié à proximité de la votation du 9 juin 2024 sur l’initiative « Pour la liberté et l’intégrité physique », violant le principe de pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV. Le contenu en ligne contesté constitue une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services jour- nalistiques de la SSR. Dans ce cas, l’art. 5a 2ème phrase LRTV prévoit que « l’exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4 al. 4 LRTV) s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations ». Cela signifie que le principe de pluralité ne s’applique qu’aux contributions, qui sont dans le dossier élec- toral ou de votation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, « Vraiment » ne mentionne ni directement ni indirectement l’initiative « Pour la liberté et l’intégrité phy- sique ». L’art. 4 al. 4 LRTV ne s’applique donc pas. 6. En l’espèce, dans l’introduction de « Vraiment » du 21 mai 2024, la présentatrice Cécile Tran-Tien annonce : « Aujourd’hui, je vais te parler d’un Français qui est accusé d’être un gourou et un complotiste anti-vaccin par la presse : Louis Fouché. Si tu ne le connais pas c’est un médecin qui vient de Marseille, mais c’est surtout des centaines de lives et d‘interviews. C’est un compte Twitter bien garni et c’est des livres, des conférences. En gros, partout il dénonce des mensonges sur les effets secondaires des vaccins ARN qui provoqueraient, selon lui, infertilité et cancer. » La présentatrice dit, ensuite, que le mé- decin a été condamné à trois mois de suspension par l’Ordre régional des médecins. Elle ajoute toutefois, que ce qui l’avait fait connaître au grand public, ce n’était pas cette sanc- tion mais le film « Hold-up » de Pierre Barnérias. 6.1. La présentatrice poursuit en affirmant : « Si tu aimes l’investigation, le fact-checking, tu es au bon endroit. Alors, anesthésiste ou complotiste ? C’est parti, je t’embarque dans l’enquête. » Elle relève qu’après avoir contacté le Dr Fouché, ce dernier a posté un tweet selon lequel la RTS serait pédophile. Après avoir vérifié que cette accusation n’était pas infondée, elle s’est intéressée à ce que le médecin venait faire et dire en Suisse, sa dernière conférence n’ayant pas passée inaperçue. Elle a alors vérifié cinq déclarations critiques publiques défendues par le Dr Louis Fouché en lien avec le Covid-19 et les effets secondaires des vaccins ARN. 6.2. La première déclaration concernait le prétendu impact des masques sur les nouveau-nés au moment de l’accouchement. Lors de la conférence à Aubonne du 24 février 2024, le Dr Fouché a allégué : « Un des premiers logiciels de la vie d’un nouveau-né était la re- cherche de deux yeux, un nez, une bouche. Vous imaginez la violence que c’est d’avoir masqué des mamans en salle d’accouchement ? […] Parce que le bébé, c’est ce qu’il recherche. Parce que s’il ne trouve pas, il va mourir. » En consultant les chiffres de l’Ins- titut national de la statistique et des études économiques français (INSEE) – selon lequel aucune augmentation de mortalité infantile pendant le Covid n’est observée – et les ex- plications d’Edouard Genta, vice-directeur de l’Université de Genève ayant rédigé une étude portant sur l’impact des masques chez les enfants – selon lequel les bébés s’adap- tent via d’autres sens comme l’odorat ou le toucher –, « Vraiment » a constaté que la théorie du Dr Fouché ne s’avérait pas fondée. Interrogé sur ces propos lors de l’interview en amont de la diffusion de la vidéo contestée, le Dr Fouché a répondu qu’il ne parlait pas des masques mais du développement de l’enfant et qu’il ne fallait pas tout prendre au pied de la lettre.

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UBI-D-80013501/3 8/13 6.3. « Vraiment » a vérifié la deuxième déclaration concernant l’hydroxyde de chloroquine et l’ivermectine, médicament contre la gale prescrit par le Dr Fouché pendant la pandémie de Covid-19 pour soigner ses patients. Ce dernier souligne, dans une vidéo, l’absence de tout décret au sujet de ces médicaments et qu’ils n’avaient pas été interdits. Les en- quêteurs de « Vraiment » ont constaté que l’Agence Nationale de Sécurité du Médica- ment et des produits de Santé (ANSM), dans une lettre de 2021, avait retenu que l’iver- mectine n’était pas recommandée pour soigner le Covid-19. Interrogé à ce sujet, le Dr Fouché a relevé que le rôle de l’ANSM était celui de déclasser les anciennes molécules qui seraient pourtant efficace et de créer une sorte d’obsolescence programmée pour ouvrir le marché à des nouvelles molécules beaucoup plus onéreuses. 6.4 Quant à la troisième déclaration, elle portait sur l’annonce du Dr Fouché au sujet de son invitation au Sénat américain dans le cadre du Conseil Scientifique Indépendant (CSI) qu’il a cofondé. Les enquêteurs de « Vraiment » ont vérifié et trouvé que cette conférence n’avait rien à voir avec le Sénat américain et que le médecin n’y a pas du tout été invité. Il s’agissait d’une simple table ronde organisée par un sénateur républicain. Invité à s’ex- primer à ce sujet, le Dr Fouché a contesté l’exagération de ses propos mise en avant dans le contenu. 6.5. La quatrième déclaration avait trait à la publication scientifique du Dr Fouché sur ResearchGate au sujet du vaccin Pfizer contre le Covid-19 potentiellement cancérigène. Deux experts, Alessandro Diana et Alexandra Peters, ont été consultés. Il en ressort, d’une part, que la publication avait été co-écrite avec des personnes sans expertise en immunologie et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une vérification de ses pairs, d’autre part, qu’aucune preuve ne venait soutenir les allégations selon lesquelles le vaccin serait po- tentiellement cancérigène. Pfizer, consulté, a également pris position. Interrogé à ce su- jet, le Dr Fouché a répondu qu’il y avait des signaux d’alerte forts en pharmacovigilance et qu’il n’avait jamais dit qu’« on allait tous mourir ». 6.6. En dernier, « Vraiment » s’est intéressé aux conflits d’intérêts du médecin et à ses liens avec des figures politiques controversées de l’extrême droite, telles Alain Soral, Emma Krusi et Slobodan Despot. Concernant les conflits d’intérêts, la présentatrice, après véri- fication, a affirmé que c’était « plutôt vrai » que le Dr Fouché n’en avait pas. Pour ce qui concerne ses liens avec l’extrême droite, la parole a été donnée à la coordinatrice du Mouvement Colibris : « […] compte tenu de ses prises de positions récentes et de ses fréquentations politiques, nous ne souhaitons plus avoir de lien avec lui et nous lui avons signifié. » Interrogé à ce sujet, le médecin se défend de tous liens avec Alain Soral, rejette toute « polarisation politicienne », précise « que ce n’est pas parce que qu’il parle avec quelqu’un ou parce que quelqu’un retweete ce qu’il dit, qu’il est d’accord avec lui » et qu’il « donne une parole, la prend qui la veut ». 6.7. « Vraiment » s’est également posé la question de savoir si le Dr Fouché était un lanceur d’alerte ou un complotiste. Il a d’abord consulté le site « Conspiracy Watch ». La parole a ensuite été donnée à Tristan Mendes de l’Observatoire du complotisme français. Il constate que le Dr Fouché avait « une capacite virale assez spectaculaire et un taux d’engagement en ligne vraiment significatif ». Il dit : « C’est un ancien anesthésiste et a donc tout le vernis et toute la crédibilité de quelqu’un qui travaille sérieusement dans l’univers de la santé » et il « profite de cette crédibilité ». Interrogé à ce sujet, le Dr Fouché prétend que « tous ceux qui ont essayé de tenir un propos contradictoire ont été taxés d’être des conspirationnistes ou complotistes », que c’est « juste délirant », que « les gens qu’il le connaissent savent d’où il vient, savent que c’est faux en vrai » et invite à visiter son site Internet.

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UBI-D-80013501/3 9/13 6.8. Une « récap en quatre points » a alors été effectuée par la présentatrice : le Dr Fouché a été condamné par l’Ordre des médecins, les vaccins ne sont pas des thérapies gé- niques, il était difficile d’affirmer avec certitude l’implication du seul vaccin sur les effets secondaires et les décès des personnes âgées de 15 à 44 sont causés principalement par des accidents.

A la fin de la vidéo, la présentatrice souligne que le travail de la rédaction et les sources se trouvent dans la description de la vidéo. Elle précise que certaines phrases sont res- tées sans vérification car elles ne s’appuient sur aucune source. 7. Lancée en mars 2024, « Vraiment » est un contenu audiovisuel publié chaque mois sur le site de la RTS. Il est présenté comme « Un nouveau format d’investigation. Vraies informations ou publications mensongères ? Face à la multiplication des fake news et des escroqueries en ligne, le contenu audiovisuel vérifie pour vous ! Les clés sont don- nées pour traquer l’arnaque et comprendre les méthodes du fact-checking ! Un format d’enquête novateur, collaboratif et transparent au service du public romand. » 7.1. Les 21 et 22 février 2024, des médias suisses ont rapporté que plusieurs conseillers communaux de la gauche lausannoise s’étaient adressés à la Municipalité de Lausanne, car ils s’inquiétaient des potentielles « dérives sectaires » que la conférence du Dr. Fou- ché du 25 février 2024 dans la région pouvait avoir et la considéraient comme « une menace pour la santé publique ». C’est dans ce contexte que la rédaction de « Vrai- ment » a décidé de s’intéresser au Dr Fouché et de vérifier certaines de ses déclarations. 7.2. Les plaignants considèrent le titre et l’introduction de l’enquête de « Vraiment » du 21 mai 2024 tendancieux. Ils soutiennent que dite enquête a manipulé l’information, notam- ment en sortant de leur contexte des extraits d’interviews et de conférences publiques du Dr Fouché, en présentant les faits de manière inexacte et en omettant des informa- tions essentielles. Il s’agirait plutôt d’une enquête à charge que de fact-checking. 7.2.1.Au préalable, il y a lieu de relever qu’il était reconnaissable que le thème de l’enquête consistait à vérifier des propos tenus par le Dr Fouché et, donc, de faire découvrir les coulisses d’un fact-checking collaboratif. Dès le début, le public a saisi tant le format novateur de l’enquête que le sujet de l’épisode du 21 mai 2024. Il ne s’agissait ni de revenir sur la crise de Covid-19 et d’en aborder certains aspects, ni de débattre autour de la votation du 9 juin 2024 sur l’initiative populaire « Pour la liberté et l’intégrité phy- sique ». 7.2.2.Le titre de l’enquête (« Qui est le Dr Fouché, le médecin français qui fait peur à la Suisse ? ») peut, certes, paraître critique. Il se réfère, en effet, à la réaction des conseil- lers communaux lausannois en raison de la tenue de la conférence du Dr Fouché dans la région et rapportée par la presse. Le titre est, toutefois, contrebalancé par les propos du médecin (notamment : « […] mon rôle c’est de soigner les gens », « Moi, je ne vous ai pas dit : attention on va tous mourir du vaccin ») et par sa manière extrêmement calme, polie et professionnelle de répondre. Le public a été à même de saisir que le médecin ne pouvait pas être assimilé à un alarmiste et ne pouvait donc pas faire peur. 7.2.3.Les plaignants prétendent que l’introduction de l’enquête donne le ton orienté du contenu, une véritable mise en scène utilisant des techniques d’influence pour capter l’attention du public et le manipuler. « Vraiment » se présente comme un format d’investigation in- novateur, qui embarque et qui bouge, destiné, en particulier, à un public jeune. On peut aimer ou ne pas aimer ce style visuel et sonore rapide, mais il est protégé par l’autonomie des programmes.

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UBI-D-80013501/3 10/13 7.2.4. Les plaignants font, ensuite, grief à l’enquête d’avoir manipulé l’information en présentant les faits de manière inexacte et en omettant des informations essentielles. « Vraiment » n’avait pas la prétention d’établir avec certitude ce qui était vrai ou faux, mais entendait fournir au public les outils et les informations nécessaires pour qu’il puisse se forger sa propre opinion. L’enquête a tout d’abord analysé les propos critiques du Dr Fouché par le biais de « sa petite communauté d’enquêteurs en ligne », a ensuite donné la parole à plusieurs experts et intervenants et, enfin, a recueilli la position du Dr Fouché. Pour chaque allégation, elle a indiqué de manière transparente les différentes étapes de son travail de vérification et les résultats. Elle a mentionné les sites, plateformes, moteurs de recherche en ligne consultés (CaptainFact, INSEE, ANSM, Conspiracy Watch, ResearchGate, Pfizer, Google) et les informations trouvées. Elle a fait ensuite appel à des spécialistes, qu’elle a correctement présentés, et a fourni leurs témoignages. Les experts consultés étaient, d’ailleurs, tous compétents pour répondre aux questions po- sées et fournir des éclaircissements utiles et pertinents, contrairement aux dires des plai- gnants. Pour la bonne compréhension du public, il n’était donc pas nécessaire de con- sulter d’autres experts ou d’autres personnes tenant un discours critique sur la gestion de la crise du Covid-19. Enfin, l’enquête a interrogé le Dr Fouché qui a livré sa position sur les résultats des recherches, les témoignages des personnes consultées et les accu- sations portées à son encontre. Toutes les réponses et précisions fournies lors de son interview ont été en relation avec ses allégations mises en cause, suffisamment étayées au cours de l’enquête. A la première allégation (« Vous avez dit que si les bébés ne voyaient pas les yeux, le nez et la bouche d’une femme, ils vont mourir »), le Dr Fouché a répondu : « Vous faites un raccourci un peu rapide », « Il y a un contexte », « Comme s’il fallait tout prendre au pied de la lettre ». A la deuxième allégation (« J’aimerais vous parler de l’invermectine. Vous avez déclaré qu’il n’y avait jamais eu aucune interdic- tion »), le médecin a répondu que « c’était un énorme scandale », qu’« un des rôles de l’ANSM est de déclasser les anciennes molécules […] » et qu’« on était dans un système de corruption systémique au sein de l’ANSM ». A la troisième allégation concernant sa prétendue invitation au Sénat américain (il a affirmé dans une vidéo : « La prochaine invitation, où je ne pourrais pas me rendre mais où Emmanuel et Vincent pourront aller, est à Washington. On rejoigne les grands frères américains au Sénat où on prête ser- ment »), le médecin a répondu qu’« il y avait une invitation aux Etats-Unis, organisée avec le sénateur Ron Johnson, une audit au Sénat à porte close dans le cadre de l’Inter- national Covid Summit », que « c’était Christian Perron qui y était allé pour le contingent français » et que « c’était la même chose » témoigner sous serment au Sénat ou partici- per à une table ronde. A la quatrième allégation portant sur les liens du médecin avec la politique, il a répondu qu’« il n’avait jamais eu de liens avec Alain Soral », qu’« il n’était pas présent sur son site », que « les polarisations politiciennes ne l’intéressaient pas », qu’« il n’avait jamais fait de conférence avec Florian Filippot », qu’« il n’était pas du tout d’accord avec lui » et qu’« il n’était pas d’accord avec le RN ». A la dernière allégation sur le fait de savoir si le vaccin anti-Covid était cancérigène, le Dr Fouché a répondu qu’« il y avait de très nombreux warnings qui se passaient » et qu’« il n’avait pas dit qu’on allait tous mourir ». Par ailleurs, à la question de savoir s’il était un lanceur d’alerte ou un complotiste, il a, entre autres, répondu que « c’est juste délirant » et d’aller visiter son site Internet. Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que prétendent les plaignants, les extraits de propos du Dr Fouché n'ont pas été sortis de leur contexte et n’ont pas été déformés et que l’enquête n’a pas manipulé l’information. D’ailleurs, ce dernier a accepté d’être interviewé à condition de pouvoir filmer l’interview, craignant que ces propos puissent être sortis de leur contexte. 7.2.5.Les critiques soulevées par le travail de vérification de « Vraiment » sont graves, car elles ont remis en question les théories, les propos du Dr Fouché, voire sa réputation. Lorsqu’une personne est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments

b. 1009/1010/1011/1012/1016

UBI-D-80013501/3 11/13 d’appréciation (cf. cons. 6.2 ci-dessus). En l’occurrence, le médecin a été interviewé par la présentatrice de « Vraiment » en amont de la diffusion de la vidéo contestée, précisé- ment afin qu’il s’exprime sur ses propos critiques et sur les accusations portées à son égard. Lors de l’interview, le Dr Fouché a remercié la présentatrice « de lui donner la parole et de permettre que peut être les gens aient un autre son de cloche et un autre regard que juste la fiche Wikipédia ». Il a pu s’exprimer longuement et sans être inter- rompu sur tous les reproches soulevés par l’enquête. L’occasion lui a donc été donnée de présenter son point de vue de manière adéquate, claire, suffisante et avec ses meil- leurs arguments. 7.2.6.En outre, il aurait été intéressant que l’enquête s’attarde sur la partie « Récap en quatre points », notamment sur la condamnation contestée du Dr Fouché à trois mois de sus- pension de la part de l’Ordre des Médecins, sur les vaccins et leurs effets secondaires et sur la surmortalité après vaccination. Ces manquements n’ont toutefois pas influencé de manière significative l’impression générale du public sur l’ensemble de l’enquête. 7.3. En conclusion, « Vraiment » pouvait, en vertu de la liberté des médias et de l’autonomie des programmes, réaliser une telle enquête sur les propos publiques critiques tenus par le Dr Fouché. L’enquête a analysé les propos du médecin, donné la parole à plusieurs experts et intervenants et recueilli sa position. Le public a été en mesure de comprendre de manière claire et transparente les différentes étapes de la vérification de chaque allé- gation, ainsi que ses résultats. Les extraits de propos du Dr Fouché n’ont pas été sortis de leur contexte et n’ont pas été déformés, d’autant plus que celui-ci a pu lui-même pro- céder à un classement de ses citations dans chaque cas. Le médecin a donc pu prendre position sur les reproches graves émis à son encontre de manière adéquate et avec ses meilleurs arguments. Certes, l’enquête contient des manquements portant, toutefois, sur des points secondaires, mais n’a pas trompé le public. Ce dernier disposait d’informations suffisantes pour qu’il puisse se faire sa propre opinion. Le diffuseur a respecté la diligence journalistique. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.

8. Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les publications doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discri- minatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser. 8.1. En particulier, l'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 cons. 5.1 p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du TF 1B_176/2016 du 11 avril 2017 ; Denis Masmejan, op.cit., n° 12, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008 cons. 8ss., b. 448 du 15 mars 2002 cons. 6ss. et b. 380 du 23 avril 1999 cons. 6.2.)

8.2. L’art. 4 al. 1 LRTV interdit aux émissions de faire l’apologie de la violence ou de la bana- liser. Au sein d’une émission d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée. Les représentations de la violence ne deviennent illicites que lorsqu’aucun besoin d’information ni aucune di- mension culturelle n’en justifie la diffusion, et que la violence semble être montrée pour elle-même, comme un comportement allant de soi, voire comme une valeur en soi (Denis Masmejan, op. cit., n° 25, p. 91 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV).

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UBI-D-80013501/3 12/13 8.3. En l’espèce, les plaignants considèrent que la manière de présenter le Dr Fouché est dénigrante et sa malmène la dignité, notamment par l’emploi des mots « anti-vax », « guru », « complotiste ». De plus, l’enquête est d’une grande violence psychologique. Toutefois, il sied de préciser que l’enquête ne véhicule aucun message contraire à la dignité humaine du médecin, ni le ridiculise, ne le rabaisse ou le humilie. La dignité hu- maine n’est donc pas affectée. L’attitude du Dr Fouché dans le cadre de l’interview avec la présentatrice est respectueuse et loin d’être désobligeante. En outre, l’enquête n’incite pas à la violence, ni ne contient des scènes cruelles prônant la violence gratuite. Enfin, elle n’est pas discriminatoire envers des personnes non vaccinées. L’art. 4 al. 1 LRTV n’a donc pas été violé. 8.4. En ce qui concerne le reproche portant sur le fait que l’enquête trompe les mineurs et porte atteinte à leur santé psychique et morale, l’AIEP ne peut suivre les plaignants. Elle ne voit pas en quoi dite enquête leur porterait préjudice, dès lors qu’elle n’incite pas à la violence, ni ne contient des scènes prônant la violence gratuite ou encore ne lèse pas gravement d’une autre manière la moralité des enfants et des adolescents. L’art. 5 LRTV n'a pas été violé.

8.5. Selon l’art. 4 al. 3 LRTV, les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. Une menace pour la sécurité extérieure et intérieure de la Confédération et des cantons au sens de l'article susmentionné ne doit pas être prise à la légère. Une telle menace n'existe que lorsqu'une émission déterminée provoque effectivement une menace correspondante (décisions de l'AIEP b. 483 et b. 486 du 14 mai 2004 cons. 5.1.3 et b. 920/921/922 du 1er septembre 2022 cons. 6). Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive à la lumière de l'autonomie des programmes. Par conséquent, la publication contestée n'a en aucun cas mis en danger l'ordre constitutionnel de la Suisse. Elle analyse des déclarations pu- bliques du Dr Fouché en lien avec la pandémie de Covid-19 et les effets secondaires du vaccin ARN. L’art. 4 al. 3 LRTV n’a pas non plus été violé.

9. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le contenu audiovisuel de « Vrai- ment » du 21 mai 2024 ne viole pas l’art. 4 al. 1, 2 et 3 ainsi que l’art. 5 LRTV. Les plaintes des 9 septembre, 12 septembre, 16 septembre et 4 novembre 2024 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette les plaintes par 5 voix contre 2, dans la mesure où elles sont recevables.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: […]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte pou- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : 24 septembre 2025