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35.2012.80

Ricorso in tedesco di una cittad.UE che conosce insuff.l'ital.(art.76 cpv.7 Reg.CEE 883/2004) c/ una dec.su oppos.in ital.accolto. Rinvio atti all'assic.LAINF per emanare dec.su opp.in ted. indip.dalla lingua usata dall'aut.cant.di ric. Dec.form.+opp.+ult.scritto dell'ass.LAINF in ted. Viol.princ.BF

Ticino · 2012-11-28 · Français TI
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Incarto n.35.2012.80

dc/gm

Lugano

28 novembre 2012

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 luglio 2012 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

considerato che:

“(…)

que l'argumentation de M.________ a trait uniquement à la langue dans laquelle la juridiction cantonale s'est adressée à lui, mais qu'il ne comprend pas;

que rien n'obligeait la juridiction cantonale à s'adresser à lui en français, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue officielle de procédure devant le tribunal des assurances du canton d'Argovie (art. 16 al. 1 Gerichtsorganisationsgesetz des Kantons Aargau [SAR 155.100]; cf. art. 128 V 37 sv. consid. 2);

qu'en particulier, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la librecirculationdespersonnes(ci-après: ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ne prévoit pas l'obligation, pour les juridictions des états parties à l'accord, de s'adresser au justiciable dans sa propre langue;

que dans cette mesure, il appartenait à M.________ de se procurer une traduction fiable des actes qu'il recevait du tribunal cantonal;

que ce tribunal a, certes, précisé dans sa lettre du 23 juillet 2003 que les compléments exigés du recourant devaient être rédigés en allemand, contrairement à ce que prévoit l'art. 84 par. 4 du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (en relation avec l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'ALCP et la section A de cette annexe);

que selon cette disposition, en effet, les juridictions des Etats membres ne peuvent rejeter les requêtes et autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'unautre Etat membre;

que le recourant ne fait toutefois pas valoir que cette exigence, - dont il ne fait aucune mention dans son recours de droit administratif -, l'aurait dissuadé de déposer un mémoire complémentaire (…)“.

“(…)

4.

4.1 Le recourant se plaint de n'avoir pas pu correspondre en allemand avec le Tribunal des assurances, ce qui a conduit à l'irrecevabilité du recours. Même si cette motivation est très sommaire, on doit en conclure qu'il reproche au premier juge d'avoir écarté préjudiciellement son recours au motif que ses écritures, ainsi que les annexes produites, n'étaient pas rédigées en français ou qu'elles n'ont pas été traduites en français dans les délais impartis successivement par le juge instructeur. Il convient donc d'examiner ce grief.

4.2 La convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie le 8 juin 1962 (RS 0.831.109.818.1) a été abrogée et remplacée par des nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale dans les rapports avec la Croatie (art. 40 de la Convention du 9 avril 1996; RS 0.831.109.291.1), avec la Slovénie (art. 39 de la Convention du 10 avril 1996; RS 0.831.109.691.1) et avec la Macédoine (art. 41 de la Convention du 9 décembre 1999; RS 0.831.109.520.1). La convention conclue à l'époque avec la Yougoslavie reste pour l'instant applicable aux relations entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo, qui a déclaré son indépendance le 17 février 2008 (voir: La sécurité sociale des travailleurs détachés, Etats contractants non membres de l'UE ou de la l'AELE, Office fédéral des assurances sociales, août 2008; cf. également, de manière plus générale, sur l'applicabilité de cette convention aux relations entre la Suisse et les anciennes parties de la Yougoslavie:ATF 122 V 381consid. 1 p. 382;126 V 198consid.2b p. 203 sv.; cf. égalementATF 132 II 65consid. 3.5.2 p. 73 sv.). Ladite convention avec l'ex-Yougoslavie s'applique notamment à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles (chap. 2).

4.3 L'art. 20bis de la convention précitée prévoit ceci:

« Les autorités, tribunaux et institutions compétents de l'une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser de traiter les requêtes et de prendre en considération d'autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une des langues des nations de la RSF de Yougoslavie ou dans une des langues officielles de la Suisse ».

Par « langues officielles de la Suisse », l'art. 20bis de la Convention entend, l'allemand, le français, l'italien (le romanche étant aussi langue officielle dans les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche; art. 70 al. 1 Cst.) et pas nécessairement la langue officielle du canton où la procédure se déroule. Cette norme conventionnelle l'emporte donc sur des dispositions cantonales selon lesquelles les recours doivent être rédigés dans la (ou une) langue officielle du canton en question (ATF 109 V 224; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, note 7 ad art. 70).

L'art. 20bis de la convention vise en priorité, il est vrai, des situations où l'intéressé s'exprime dans une des langues de l'Etat dont il est ressortissant (et non comme en l'espèce dans une langue officielle de l'autre Etat contractant): il s'est agi de garantir le principe de l'effectivité en permettant aux ressortissants de l'une des Parties de procéder devant une autorité de l'autre Partie dans la langue (ou l'une des langues) de son pays d'origine sans avoir à supporter des frais de traduction ou risquer de se voir débouter d'entrée de cause. Plusieurs conventions bilatérales de sécurité sociale contiennent d'ailleurs des dispositions dans ce sens (voir par exemple l'art. 37 de la convention avec la Croatie, qui autorise aussi l'usage de l'anglais; voir également, pour les rapports avec l'Union européenne, l'art. 84 par. 4 du règlement (CEE) no 1408/71; RS 0.831.109.268.1). Cependant, comme l'a jugé le Tribunal fédéral des assurances, le texte de la convention de sécurité sociale conclue avec la Yougoslavie, suivant une interprétation littérale et selon le sens ordinaire qu'il convient d'attribuer à ses termes, autorise un ressortissant de l'ex-Yougoslavie à rédiger ses mémoires adressés à un tribunal suisse dans l'une des langues officielles de la Suisse, plutôt que dans la langue de son pays d'origine. Cette solution permet d'ailleurs d'éviter des frais de traduction à la charge de l'Etat, dès lors que la langue du pays d'origine, s'agissant des anciennes Républiques de Yougoslavie, n'est généralement pas comprise par les autorités helvétiques (arrêt non publié I 116/94 du 4 août 1994). En revanche, contrairement à ce que paraît croire le recourant, la disposition conventionnelle en cause ne prévoit pas l'obligation, pour les juridictions des Etats parties à la convention, de s'adresser au justiciable ou de rendre son jugement dans sa propre langue ou dans une langue officielle en Suisse autre que la langue la procédure, soit en l'occurrence le français.

4.4 En l'espèce, le recourant entre dans le champ d'application personnel de la convention et les prestations en cause ressortissent par ailleurs du champ d'application matériel de la convention. En conséquence, le Tribunal des assurances ne pouvait écarter le recours dont il était saisi au motif que les écritures, ainsi que les pièces annexées, n'étaient pas rédigées en français. Ces écritures et pièces pouvaient être rédigées en allemand sans que cela entraîne de préjudice pour le recourant.

5.

5.1 A la lecture du jugement entrepris et des correspondances antérieures du juge instructeur, l'irrecevabilité du recours paraît aussi être motivée par le fait qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de forme requises par le droit cantonal de procédure (motifs et conclusions). Dans sa réponse au recours, le juge instructeur explicite les raisons de l'irrecevabilité du recours en référence seulement aux dispositions de droit cantonal sur la rédaction des actes dans la langue de la procédure. Peu importe toutefois, à ce stade, que l'irrecevabilité ait aussi pour cause un défaut de motivation.

5.2 Les exigences de motivation se déduisent en l'espèce de l'art. 61 let. b LPGA, selon lequel l'acte de recours devant la juridiction cantonale doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, sans quoi il convient d'impartir un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté.

5.3 En l'espèce, le recours à l'autorité cantonale, s'il contient bien des conclusions, est motivé de manière très sommaire. Le recourant s'est en effet borné à se référer à un avis médical selon lequel son invalidité était de 80 pour cent et à demander une expertise judiciaire. La question de savoir si cette motivation répond aux exigences requises n'a pas besoin d'être tranchée maintenant. En déclarant d'emblée que le recours devait être rédigé en langue française, le juge instructeur a donné au recourant une information inexacte. Cette information était susceptible d'entraver le principe de l'effectivité garanti par l'art. 20bis de la convention. Le mandataire du recourant, qui affirmait ne pas connaître le français, aurait pu éventuellement compléter son recours en langue allemande (ou dans une des langues des anciennes nations de la RSF de Yougoslavie) s'il n'avait pas été induit en erreur par l'injonction selon laquelle il ne pouvait procéder qu'en langue française. Il ne saurait dès lors pâtir d'une information inexacte (art. 9 Cst.).

6.

Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Si celle-ci estime que le recours ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 61 let. b LPGA, elle impartira préalablement un nouveau délai au recourant pour y remédier, en lui rappelant la teneur de l'art. 20bis de la Convention. (…)”;

“Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell’art. 290 del trattato.”;

Visto lo scopo della procedura di opposizione, ai sensi dell’art. 52 LPGA, che è in definitiva quello di sgravare i Tribunali (cfr. STF C 273/06 del 25 settembre 2007; SVR 2005 AHV Nr. 9; STFA C 119/05 del 15 settembre 2005; STCA 38.2007.56 del 5 novembre 2007; STCA 38.2005.62 del 28 novembre 2005), è infatti essenziale che gli assicurati comprendano perfettamente i motivi per i quali la decisione iniziale viene confermata dall’amministrazione, se del caso dopo avere compiuto ulteriori accertamenti (cfr. art. 42 e 43 LPGA).

“L'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:

a) una copia della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni del ricorrente.”

Al riguardo si ricorda infine che, secondo l’art. 28 cpv. 1 Lptca, “quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio”.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché emetta la decisione su opposizione in lingua tedesca;

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti