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30.2018.25

Contestazione della decisione della cassa di compensazione che ha stabilito che le prestazioni di vecchiaia devono essere versate direttamente alla persona assicurata e non alla Casa per anziani. Conferma della decisione dell'amministrazione dopo esame della giurisprudenza

Ticino · 2018-12-12 · Français TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Introduction Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

E. 2 Principe : versement de la prestation à l’ayant droit Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

E. 3 agosto 2010 (doc. A 10), che del resto non menziona alcun accordo circa pagamenti di prestazioni sociali, trattandosi semmai di un contratto tra le parti. È infatti necessaria una base legale, qui non data. Né può essere considerata tale l’art. __________ dell’” Ordinanza Municipale del Comune di __________ __________ ”, che prevede che la Residenza RA 1, dietro richiesta e pagamento di una tassa di fr. 50 al mese, può essere incaricata dai degenti di gestire l’amministrazione degli ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, spese mediche, compilazione delle imposte, gestione delle entrate e delle uscite, ecc.) e che ha portato l’insorgente alla firma, in data 3 agosto 2010, del relativo formulario (doc. A10). Si tratta infatti di una delega per la “ gestione amministrativa ” sottoscritta contrattualmente che non deriva direttamente dalla legge. Lo stesso concetto vale per richiesta generica di “ pagamento della rendita su un conto postale ” inoltrata il 27 gennaio 2012 (doc. A9). Conformemente a quanto sostenuto dall’amministrazione, la Residenza RA 1, manifestamente, non rientra di conseguenza tra quegli istituti che hanno un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria. La casa anziani non rientra neppure tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA (cfr. il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173). L’assistenza nel caso di specie non eccede infatti la semplice assistenza quale attività propria e tipica di qualsiasi casa per anziani (che nel caso specifico consiste nell’assistenza sanitaria, nella presa a carico continuativa e nella dispensa di cure e misure di riabilitazione). Come rileva correttamente la Cassa di compensazione, gestire l’amministrazione degli ospiti non è equiparabile alla funzione di curatore assegnata dall’Autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 393 e seguenti CC), anche perché tale funzione non è stata decisa ufficialmente da un’autorità competente in merito. La Residenza RA 1 non ha compiti di assistenza sociale in senso stretto; essa non è incaricata di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti (cfr. gli scopi della Residenza RA 1: __________: “ In essa si svolgono attività riconosciute nell’ambito della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ”; “ La presa a carico è continuativa (24 ore su 24) e vengono dispensate cure, assistenza medica e/o misure di riabilitazione in maniera costante con un rapporto equilibrato tra persone assistite e personale specializzato ” ; cfr. DTF 101 V 17 consid. 3 ) . In sintesi, l’istituto Residenza RA 1 non ha un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria, non rientra tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli affari, non è stato incaricato di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti di cui rivendica il versamento delle loro prestazioni AVS nelle proprie mani (DTF 101 V 17 consid. 3) e non è un terzo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LPGA (cfr. RCC 1973 pag. 173). Inoltre vi può essere il rischio concreto che l’istituto compensi le prestazioni versate con crediti nei confronti dei beneficiari (cfr. art. 20 cpv. 2 LPGA e sentenza 9C_741/2014 del 13 marzo 2015). Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che la rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi devono essere direttamente versati nelle mani della ricorrente. Quanto alla censura relativa alle sue asserite difficoltà motorie ed all’invocata violazione dei principi di sussidiarietà e di economicità relativamente all’eventuale nomina di un curatore, va evidenziato come l’interessata debba semplicemente aprire un conto bancario con il quale, se lo ritiene necessario, può concordare un ordine permanente in favore della Residenza RA 1, ciò che di per sé renderebbe inutile la curatela, essendo ancora in grado di intendere e di volere (cfr. doc. I, pag. 7). In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

E. 3.1 Généralités Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers:  le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers » ;  le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) » . Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu:  sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR);  sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR);  sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR);  sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

E. 3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants: · le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers;  le tiers doit présenter une procuration écrite;  le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues; et  tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA). Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.”

E. 3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

E. 3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :  lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet;  que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et  que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA). On relèvera toutefois les éléments suivants:  le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit;  le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues;  le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR). (…)” Già nel 1973, nel bollettino dell’AI n° 153, il cui estratto è stato pubblicato in RCC 1973, pag. 173, l’UFAS aveva affermato che “ à plusieurs reprises, des hôpitaux ont demandé à des caisses de compensation de leur verser directement les allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI revenant à des assurés hospitalisés. La garantie d’un emploi conforme des rentes et allocations pour impotents, ainsi que le paiement à des tiers, sont régis par les dispositions et instructions citées ci-dessus. Celles-ci ne prévoient cependant pas le versement direct des dites allocations à des hôpitaux. Des demandes dans ce sens doivent ainsi être rejetés .” Cfr. anche la recente DTF 141 V 264: l'ente assistenziale, che ha sostenuto finanziariamente un assicurato, ha il diritto di ottenere il versamento diretto delle prestazioni complementari concesse retroattivamente, anche nel caso di decesso dell'avente diritto prima della decisione di concessione delle prestazioni; occorre tuttavia che la domanda di prestazioni complementari sia stata inoltrata quando l'assicurato era ancora in vita (consid. 4; differenza con la sentenza H 245/57 del 19 marzo 1958). 2.5.   Nel caso di specie l’insorgente sostiene siano adempiute le condizioni affinché la Cassa versi le sue prestazioni sul conto della Casa per anziani in cui vive, avendo sottoscritto il 3 agosto 2010 una “ dichiarazione della gestione amministrativa dell’utente ” in favore della Residenza RA 1 e fa valere la DTF 101 V 17, consid. 2, dove il TF, interpretando l’art. 76 OAVS, ora abrogato, e sostituito dall’art. 20 LPGA (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14 ad art. 20, pag. 286; cfr. anche l’iniziativa parlamentare “ diritto delle assicurazioni sociali ”, rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999, FF 1999 pag. 3896 e seguenti, in particolare pag. 3934), ha affermato: " (…) 2. L'art. 45 LAVS autorise le Conseil fédéral à prendre, après avoir consulté les cantons, les mesures propres à garantir que les rentes servent, si cela est nécessaire, à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge. Usant de cette faculté, le Conseil fédéral a édicté l'art. 76 RAVS, dont l'alinéa 1 s'exprime en ces termes: "Si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence." Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la version française de la fin de cette disposition réglementaire ne correspondrait pas tout à fait à la version allemande, qui parle, elle, de "geeigneten Drittperson oder Behörde, die dem Rentenberechtigten gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd fürsorgerisch betreut". Les mots "s'occuper de ses affaires en permanence" ne rendraient pas l'idée d'assistance contenue dans l'expression "dauernd fürsorgerisch betreuen". L'autorité de surveillance semble proposer, en se fondant sur la version allemande, de circonscrire l'application de l'art. 76 al. 1 RAVS aux cas où les intéressés sont assistés économiquement en permanence. Or il n'y a en réalité aucune discordance entre les textes, français et allemand, susmentionnés: l'idée de l'assistance financière, en tant que condition du versement de la rente en main tierce, est exprimée dans la première partie de la norme réglementaire, où l'exigence d'une aide permanente n'apparaît pas. La désignation des tiers destinataires dans la seconde partie de la phrase n'implique en revanche pas nécessairement de la part de ces tiers eux-mêmes une telle assistance. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la disposition ici en discussion distingue à cet égard les tiers ou autorité qualifiés ayant un devoir d'assistance, d'une part, et, d'autre part, les tiers ou autorité qualifiés s'occupant des affaires de l'assuré en permanence; la "fürsorgerische Betreuung" signifie simplement le fait de seconder l'intéressé dans la gestion de ses affaires, mais de façon permanente. Quant aux conditions qui doivent être réunies pour que l'art. 76 al. 1 RAVS soit applicable, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la rente peut être payée en main tierce lorsque le rentier n'a pas encore épuisé toutes ses ressources, au point de tomber à la charge de l'assistance, mais qu'il est sur cette voie ou qu'il risque d'user de sa rente de telle manière que les personnes tenues de l'assister, au sens large du terme, verraient leurs démarches et leurs peines notablement accrues. Il s'agissait en l'occurrence d'une rentière alcoolique, chez laquelle la boisson provoquait des troubles mentaux (RCC 1957 p. 133). La Cour de céans a précisé d'autre part que le fait de recevoir des prestations de l'assistance publique ne justifie pas à lui seul le versement de la rente en main de la commune (RCC 1950 p. 34, 1948

p. 474) et que le placement dans un asile n'exclut pas à lui seul un paiement direct au rentier (RCC 1949 p. 391). Enfin, dans ses Directives concernant les rentes, l'Office fédéral des assurances sociales consacre un chapitre au problème du destinataire de la rente, sous les chiffres marginaux 1073 à 1104. Sous chiffre 1073, il rappelle que le paiement direct à l'ayant droit personnellement est la règle. Sous chiffre 1099, que le versement en main tierce doit être ordonné seulement lorsqu'il est certain, sur la foi d'une requête sérieusement motivée et soigneusement contrôlée, que les conditions de l'art. 76 RAVS sont remplies.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2018.25-26

cs

Lugano

12 dicembre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 agosto 2018 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

nel merito

1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

2. Principe : versement de la prestation à l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

3. Exception : prestations versées à un tiers

3.1 Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers:

le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182« Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers »;

le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183« Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ».

Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu:

sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR);

sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR);

sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR);

sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants:

·le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers;

le tiers doit présenter une procuration écrite;

le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues; et

tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.”

3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but

Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :

lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet;

que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et

que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants:

le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit;

le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues;

le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR). (…)”

2.L'art. 45 LAVS autorise le Conseil fédéral à prendre, après avoir consulté les cantons, les mesures propres à garantir que les rentes servent, si cela est nécessaire, à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge.

Usant de cette faculté, le Conseil fédéral a édicté l'art. 76 RAVS, dont l'alinéa 1 s'exprime en ces termes:

"Si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence."

Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la version française de la fin de cette disposition réglementaire ne correspondrait pas tout à fait à la version allemande, qui parle, elle, de "geeigneten Drittperson oder Behörde, die dem Rentenberechtigten gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd fürsorgerisch betreut". Les mots "s'occuper de ses affaires en permanence" ne rendraient pas l'idée d'assistance contenue dans l'expression "dauerndfürsorgerisch betreuen". L'autorité de surveillance semble proposer, en se fondant sur la version allemande, de circonscrire l'application de l'art. 76 al. 1 RAVS aux cas où les intéressés sont assistés économiquement en permanence.Or il n'y a en réalité aucune discordance entre les textes, français et allemand, susmentionnés: l'idée de l'assistance financière, en tant que condition du versement de la rente en main tierce, est exprimée dans la première partie de la norme réglementaire, où l'exigence d'une aide permanente n'apparaît pas. La désignation des tiers destinataires dans la seconde partie de la phrase n'implique en revanche pas nécessairement de la part de ces tiers eux-mêmes une telle assistance. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la disposition ici en discussion distingue à cet égard les tiers ou autorité qualifiés ayant un devoir d'assistance, d'une part, et, d'autre part, les tiers ou autorité qualifiés s'occupant des affaires de l'assuré en permanence; la "fürsorgerische Betreuung" signifie simplement le fait de seconder l'intéressé dans la gestion de ses affaires, mais de façon permanente.

Quant aux conditions qui doivent être réunies pour que l'art. 76 al. 1 RAVS soit applicable, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la rente peut être payée en main tierce lorsque le rentier n'a pas encore épuisé toutes ses ressources, au point de tomber à la charge de l'assistance, mais qu'il est sur cette voie ou qu'il risque d'user de sa rente de telle manière que les personnes tenues de l'assister, au sens large du terme, verraient leurs démarches et leurs peines notablement accrues. Il s'agissait en l'occurrence d'une rentière alcoolique, chez laquelle la boisson provoquait des troubles mentaux (RCC 1957 p. 133).

La Cour de céans a précisé d'autre part que le fait de recevoir des prestations de l'assistance publique ne justifie pas à lui seul le versement de la rente en main de la commune (RCC 1950 p. 34, 1948

p. 474) et que le placement dans un asile n'exclut pas à lui seul un paiement direct au rentier (RCC 1949 p. 391).

Enfin, dans ses Directives concernant les rentes, l'Office fédéral des assurances sociales consacre un chapitre au problème du destinataire de la rente, sous les chiffres marginaux 1073 à 1104. Sous chiffre 1073, il rappelle que le paiement direct à l'ayant droit personnellement est la règle. Sous chiffre1099, que le versement en main tierce doit être ordonné seulement lorsqu'il est certain, sur la foi d'une requête sérieusement motivée et soigneusement contrôlée, que les conditions de l'art. 76 RAVS sont remplies.

3.Dans le cas de Conrad Curiger, il faut admettre avec l'Office fédéral des assurances sociales que la caisse de compensation a pris sur des bases insuffisantes sa décision de verser la rente à la Résidence S. Tout ce qu'on sait en effet, c'est que le prénommé fait des difficultés pour payer les factures de l'institution et que, selon elle, il lui devait 2'705 fr. 20 en septembre 1973. Mais on ignore si la réclamation de la créancière est justifiée et si l'intéressé ne possède pas quelques économies qui le rendraient solvable pour la somme qu'il doit peut-être, ce qui n'est pas exclu même d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. art. 3 al. 1 lit. b LPC). On ne sait pas non plus si l'assuré est partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, s'il risque de l'être, et si une autorité, une institution (peut-être la Résidence S.) ou une personne est chargée de veiller sur ses intérêts dans le cadre de la prévoyance sociale.

Dans ces circonstances, il faut admettre le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyer la cause à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S'agissant des difficultés administratives que poserait actuellement le versement partiel des prestations d'assurance en mains de tiers, il y a lieu de rappeler que cette possibilité est toujours expressément prévue à l'art. 76 al. 1 RAVS et, en outre, que la Caisse cantonale valaisanne de compensation a décidé le 25 septembre 1973 de verser dorénavant la prestation complémentaire sur le compte bancaire de la Résidence S., décision qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'un recours.”

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                    Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti