Sachverhalt
164. Les faits relatifs à l'incident du 6 septembre 2024 ne font, dans leur principe, l'objet d'aucune contestation entre les parties. La personne mise en cause reconnaît avoir dépassé les limites
84 Not. TF, 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.4. 85 Not. ATF 105 IV 111 consid. 3. 86 TSS 2025/E/50, par. 300. 87 Not. TSS 2024/E/40 par. 222. 88 Not. SSG 2024/E/15 par. 140; SSG 2024/E/4 par. 101; SSG 2024/E/29 par. 229. 89 Not. SSG 2024/E/40 par. 226-227.
36 lors d'un entraînement conflictuel avec la victime des manquements à l'éthique signalés et admet avoir tenu des propos insultants à son encontre en la traitant de "connasse" sur le coup de l'énervement90. La personne mise en cause déclare notamment sur question de sa représentante :
"[…] Comment vous vous énerviez ? "Je pense que vous faites référence à, c'était, je sais plus, septembre 2024, où j'avais insulté [la victime des manquements à l’éthique signalés]. C'est vrai que là, j'avais totalement dépassé la limite. Je n'aurais jamais dû dire ça, je regrette. Quand on est dedans, on ne se rend pas vraiment compte. C'est sorti vraiment tout seul, je ne le pensais vraiment pas. Je sais plus trop bien.
[…] Vous parlez de l'injure de septembre 2024. Quel était le motif de cette dispute ? C'était le programme qui ne passait pas. Il n'était vraiment pas terrible. Les éléments n'étaient pas bien. On était un peu en conflit, nous deux. C'est-à-dire qu'il me semble, d'après mes souvenirs, ça date un peu maintenant, mais qu'on se rejetait un petit peu la faute l'un de l'autre. Genre, c'est toi, non, c'est moi, etc. Comme ça, ce jour-là, c'est vrai que c'était une dispute un peu plus importante que les autres, je dirais, quand il peut y en avoir.
[…] Comment vous expliquez que cette fois-ci, ça a débordé comme ça ? Il me semble qu'on avait une compétition de prévue pas longtemps après, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait même plusieurs compétitions, comme Nice, Budapest. Donc, on avait pas mal de la pression pour bien faire, parce qu'aussi les coachs, ils nous mettaient la pression parce qu'ils savent qu'on avait du potentiel et qu'on ne savait pas toujours l'utiliser à 100% durant les entraînements. Donc, ça leur arrivait de nous pousser un petit peu pour qu'on donne vraiment le maximum en compétition, en entraînement et ensuite en compétition, du coup."
[…] Avant cet événement de septembre 2024, est-ce que vous aviez eu d'autres moments où vous aviez des accès de colère ? Pas spécialement, non. Enfin, il y a eu des petits conflits, mais je dirais normaux, parce que du coup, on ne peut pas... Enfin, on vit tout le temps ensemble, entre guillemets. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des petites frictions. Avec les coachs aussi, mais ce n'était pas normal, je dirais."91
165. Les déclarations de la personne mise en cause sont corroborées par celles de l'entraîneur principal des parties à D._____, G._____, lors de son audition du 3 juin 2025 :
"29. Oui. […]. Ce que je peux dire c'est qu'il y avait des comportements d'irrespect et une séance où il y a eu des insultes de la part de [la personne mise en cause] envers [la victime des manquements à l’éthique signalés].
30. Question LVT : Concrètement, quelles étaient ces insultes ? Est-ce que vous étiez présent ou vous les a-t-on rapportées ? […] Je ne les ai pas entendues, on me les a rapportées. C'est la maman de la partenaire qui me les avaient rapportées. Après je me suis entretenu avec [la
90 Prise de position de Me Elsig du 3 octobre 2024 ad p. 3. 91 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 6.
37 personne mise en cause] par rapport à ça. Donc il n'avait pas nié cela. Je ne sais plus si c'est : "salope" ou "conne". Je sais plus quel mot c'est. Mais c'est de cet ordre-là.
31. Question LVT : La colère exprimée par [la personne mise en cause] était seulement par le biais de la parole ou il y avait des gestes physiques ? […] Maintenant que j'y pense, cette fois où il y a eu insulte, il a eu un mouvement quand même un petit peu de violence de sa part vers elle et là j'ai vu qu'il y avait un problème entre eux. C'est à ce moment-là en fait mais que je n'ai pas entendu, ou alors juste avant, qu'il y a eu insulte. Mais moi, je n'ai pas entendu l'insulte. Mais j'ai vu un mouvement un peu... Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai vu et je me suis dit : "Bon, là, ça va trop loin". Parce qu'il y avait une violence quand même, à mon sens, un mouvement violent envers elle."92
166. Lors de son audition le 30 juin 2026, G._____ a ajouté que la situation avait été particulièrement tendue et qu'une insulte avait été proférée par la personne mise en cause. Il a également indiqué s'être entretenu avec cette dernière au sujet de l'altercation, à la suite de quoi la personne mise en cause avait présenté ses excuses à la victime des manquements à l'éthique signalés.93
167. La victime des manquements à l'éthique signalés n'a, pour sa part, pas apporté d'éléments supplémentaires spécifiques lors de son audition concernant cet incident.
168. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de propos dégradants comme établis. 2.2 Droit 2.2.1 Atteinte à l'honneur
169. Il ressort du dossier et des témoignages recueillis que la personne mise en cause a tenus des propos dégradants à l'égard de la victime des manquements à l'éthique signalés lors d'un entraînement intervenu le 6 septembre 2024. Si les termes exacts employés ne peuvent être établis avec certitude, hormis que la personne mise en cause a traité sa partenaire de "connasse" sur le coup de l'énervement selon ses propres dires, G._____ a confirmé qu'une insulte avait été proférée, sans toutefois avoir été en mesure d'en préciser le contenu exact.94
170. La Formation relève que l'identification précise des termes utilisés n'est pas déterminante au regard de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023. Les propos admis et décrits au dossier suffisent déjà à caractériser objectivement une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023.
171. En effet, la Formation considère que de tels propos revêtent, par leur nature même, un caractère objectivement humiliant et dégradant. L'expression "connasse" constitue une injure grossière visant directement la personne de la victime et portant atteinte au respect qui lui est dû. La circonstance que ces propos aient été tenus dans le cadre d'un entraînement, en présence d'autres personnes ou à tout le moins dans un environnement collectif, est en outre susceptible d'en accroître le caractère humiliant. Dans ces conditions,
92 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 6-7. 93 Audio 3, 00h05 : 10. 94 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 3.
38 les éléments du dossier suffisent à retenir une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023.
172. La personne mise en cause explique que les propos dégradants seraient intervenus dans un contexte de tension sportive et de pression liée aux compétitions à venir. Ces éléments ne sauraient toutefois justifier ou banaliser des comportements insultants et agressifs à l'égard de sa partenaire. 2.2.2 Intentionnalité
173. L'intentionnalité, ne serait-ce qu'éventuelle, du comportement incriminé de la personne mise en cause ressort également des éléments figurant au dossier et des témoignages oraux. En insultant la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause avait la conscience et la volonté de le faire. Elle ne pouvait ignorer la teneur de ses propos.
174. La pression ressentie lors des entraînements, l'énervement invoqué par la personne mise en cause ou encore les excuses présentées ultérieurement ne sauraient exclure cette intentionnalité. La personne mise en cause a elle-même reconnu avoir, à plusieurs reprises, adopté des comportements colériques ou agressifs à l'entraînement. L'entraîneur principal des parties à D._____ a confirmé la récurrence de tels comportements. Dans ces circonstances, la Formation considère que la personne mise en cause ne pouvait ignorer que son attitude, ses propos et ses réactions faisaient peser un risque concret d'atteinte à l'intégrité psychique de la victime des manquements à l'éthique signalés. En poursuivant néanmoins ces comportements, elle en a accepté les conséquences.
175. La Formation relève également que les excuses formulées par la personne mise en cause apparaissent davantage comme une reconnaissance ponctuelle d'un dépassement de limites que comme le reflet d'une réelle prise de conscience de la portée de ses comportements ou d'une remise en question durable de sa gestion émotionnelle. 3. Conclusion intermédiaire
176. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité psychique au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023 sont réalisés. C. Art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (atteinte à l'intégrité sexuelle) 1. Considérations générales
177. L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 est rédigé comme suit :
"Cette infraction désigne tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, dans le cadre duquel le consentement de la personne concernée n'a pas été donné, n'a pas pu être donné ou est obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout comportement destiné à forcer autrui. Cela comprend notamment le harcèlement sexuel et les remarques sur les atouts et les défauts physiques, les tournures obscènes ou sexistes, la proximité et les contacts physiques non souhaités, les baisers, les allusions et les gestes grossiers, les contacts physiques et les caresses non désirés ainsi que toute forme de contrainte à des actes d'ordre sexuel, en particulier le viol, le fait de montrer, d'envoyer ou de produire du matériel porno- graphique (par exemple images ou films), l'encouragement à des comportements
39 sexuellement inappropriés, et le fait d'exhiber ses parties génitales ou de se masturber."
178. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ce manquement sont les suivants :
• Comportement de nature sexuelle. L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 couvre tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique. La connotation sexuelle du comportement doit être appréciée à la lumière des circonstances concrètes et du contexte global. Elle doit être clairement reconnaissable du point de vue d'un observateur objectif. Il convient de reconnaître la dimension sexuelle de certains comportements; cela peut également s'appliquer à des incidents mineurs, en fonction de l'âge de la victime ou de la différence d'âge.95
• L'intentionnalité. Les développements en relation avec l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023 peuvent être repris ici mutatis mutandis (cf. par. 161 à 163 supra).
• Absence de consentement. La personne concernée doit ne pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne pas avoir été en mesure de le donner ou celui-ci doit avoir été obtenu par des moyens manipulateurs, la contrainte, la violence ou d'autres actes coercitifs. L'absence de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 s'apprécie selon les circonstances du cas d'espèce. 2. Dans le cas concret
179. Sur la base du rapport d'enquête de SSI du 22 décembre 2025, on constate qu'il y a plusieurs éléments de faits reprochés à la personne mise en cause violant l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ces faits sont regroupés, dans le cadre de l'analyse qui suit, sous les chapitres suivants :
2.1 Actes d'ordre sexuels et propos à connotation sexuelle; 2.2 Atteinte à l'intégrité sexuelle; 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement; 2.4 Attouchement sur un tiers. 2.1 Actes d'ordre sexuels et propos à connotation sexuelle 2.1.1 Faits
180. La Formation a regroupé les faits allégués par période pour pouvoir mieux les apprécier au regard des Statuts en matière d'éthique 2023. a) Période : décembre 2022 à février 2023 Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
181. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les deux protagonistes entretenaient initialement une relation amicale. Elle a par ailleurs expliqué, lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'elle était arrivée en Suisse afin de se rapprocher de sa
95 SSG 2024/E/19, par. 77 et 78; SSG 2024/E/30, par. 143.
40 grand-mère maternelle, dont l'état de santé se dégradait.96 Ce changement de vie l'avait conduite à quitter son environnement habituel et à intégrer un nouveau club de patinage, dans lequel elle éprouvait des difficultés à trouver ses repères en raison de sa timidité et de son jeune âge.
182. La victime a indiqué qu'à cette époque elle jouait encore avec des poupées Barbie et avait conservé des centres d'intérêts propres à une enfant de son âge, ce que la personne mise en cause a elle-même confirmé en décrivant sa chambre comme une "chambre de fille, beaucoup de rose, du maquillage, des princesses sur les draps".97
183. Sur la nature de sa relation avec la personne mise en cause, la victime des manquements à l'éthique signalés précise :
"57. Est-ce que la différence d'âge avec [la personne mise en cause] avait un impact sur la situation ? B._____ : Oui je pense, avant que ça commence, je l'admirais déjà un parce qu'il était grand, il était meilleur dans le patin, il était déjà avancé dans ses études, il avait un métier. J'avais de l'admiration pour lui et vu qu'il était plus âgé, j'avais du respect. Vu que je suis quelqu'un de timide, il m'impressionnait un peu et je n'osais pas forcément lui dire les choses, déjà que de base je suis quelqu'un qui prend assez sur moi. Même quand il était désagréable avec moi sur glace, j'avais tendance à ne rien dire et à encaisser, sourire, être agréable pour ne pas créer des problèmes et pouvoir travailler."98
"67. Est-ce que vous avez eu des sentiments à un moment donné pour [la personne mise en cause] ? B._____ : Non pas vraiment des sentiments, au tout début lorsqu'on était amis, de l'admiration. Je ne peux pas considérer que j'étais amoureuse de lui.
68. Avez-vous eu des sentiments amoureux pour [la personne mise en cause]? B._____ : Non, sentiments amicaux oui mais pas amoureux."99
184. Leur relation aurait évolué de manière défavorable lors d'un stage à S._____ en décembre
2022. Selon la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause lui aurait demandé à plusieurs reprises de l'embrasser malgré ses refus répétés. Elle rapporte : "[…] Il n'a pas arrêté de me poser la question tout au long du stage. À la fin du stage, on s'est fait un bisou, par-dessus le cache-cou car il a été insistant."100
185. Toujours selon les dires de la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause touché les fesses et les seins par-dessus les vêtements de manière répétée.101
Déclarations de la personne mise en cause :
96 Audio 1, 00h17 : 57. 97 Audio 1, 3h55 : 01. 98 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 13. 99 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 14. 100 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5. 101 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5.
41
186. La personne mise en cause était déjà pleinement intégrée au sein du nouveau club de patinage de la victime des manquements à l'éthique signalés, y bénéficiait d'un réseau relationnel établi et disposait d'une plus grande expérience.
187. Le mis en cause décrit pour sa part une évolution progressive et naturelle de la relation, débutée dans un cadre amical au moment où ils ont commencé à patiner ensemble (printemps-été 2022). S'agissant du premier baiser, il évoque une initiative commune survenue "naturellement"102, à son appartement de T._____, situé vraisemblablement entre fin 2022 et début 2023, sans pouvoir fournir de date précise. Il reconnaît également l'épisode du stage de S._____, tout en le présentant comme un "jeu" ou un "défi" entre les deux protagonistes103, affirmant que la victime des manquements à l'éthique signalés y avait pleinement consenti ou du moins jamais opposé de refus clair.
188. Lors de l'audience du 30 juin 2026, il a précisé qu'il existait, selon lui, une attirance réciproque entre eux, qu'aucun refus ne lui avait été opposé et que la victime des manquements à l'éthique signalés avait finalement accepté la situation, allant jusqu'à éprouver du plaisir. Interrogé sur les éléments lui permettant d'affirmer que la victime des manquements à l'éthique signalés avait ressenti un tel plaisir, le mis en cause n'a toutefois pas été en mesure d'en fournir une explication.104
Appréciation de la Formation :
189. La Formation relève d'emblée que la personne mise en cause était sensiblement plus âgée que la victime des manquements à l'éthique signalés, soit 3 ans et 9 mois, circonstance reconnue par les deux protagonistes. Les déclarations recueillies lors de l'audience illustrent la différence de maturité existant entre eux et corroborent le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés se trouvait encore dans une phase de développement propre à une jeune adolescente. Par ailleurs, la Formation entend que la pratique de la danse sur glace se caractérise par une rareté des partenaires masculins, de sorte que la personne mise en cause bénéficiait d'un avantage dans la relation sportive, à savoir qu'il est beaucoup plus compliqué pour une fille de trouver un partenaire que l'inverse. Compte tenu de cette réalité, de la différence d'âge entre les protagonistes, de leur niveau de maturité respectif ainsi que de la situation personnelle de la victime au moment de son arrivée en Suisse, la Formation retient que leur relation présentait, dès son origine, un caractère objectivement asymétrique.
190. En ce qui concerne le déroulement des faits, il convient de relever que les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par d'importantes hésitations et incohérences, en particulier s'agissant de la chronologie des évènements. La personne mise en cause peine à situer dans le temps les faits essentiels, modifie sa version quant au premier baiser et fournit des explications fluctuantes sur la succession des événements entre S._____ et T._____. Ces imprécisions contrastent avec les déclarations de la victime des manquements à l'éthique dénoncés, lesquelles sont demeurées constantes tant dans leur chronologie que dans la description des faits essentiels.
191. Toujours en ce qui concerne le déroulement des faits, les termes employés par la personne mise en cause, tels que "c'était un jeu", "un peu une sorte de défi" et "mais elle était
102 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8. 103 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 6-7. 104 Audio 1, 3h48 : 18.
42 totalement consentante. En tout cas elle ne m'a jamais dit qu'elle ne voulait pas, que je la forçais ou autre" tendent davantage à les minimiser qu'à en fournir une explication convaincante105. La Formation considère qu'une telle qualification ne permet pas d'expliquer de manière convaincante les sollicitations répétées adressées à une jeune fille âgée de treize ans. À supposer même que ces demandes aient été présentées sous la forme d'un "jeu" ou d'un "défi", leur répétition et leur caractère insistant est objectivement incompatible avec une interaction spontanée et réciproque.
192. La Formation ne saurait davantage retenir l'argument selon lequel aucun refus n'aurait été exprimé ou perçu. La victime des manquements à l'éthique signalés a, de manière constante tout au long de la procédure, déclaré avoir indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas embrasser la personne mise en cause. Lors de l'audience du 30 juin 2026, le conseil de ce dernier a d'ailleurs lui-même soutenu que la victime des manquements à l'éthique signalés avait effectivement exprimé des refus et que son mandant les avait toujours respectés.106
193. Cette argumentation apparaît toutefois difficilement conciliable avec les déclarations antérieures du mis en cause, qui avait affirmé ne pas avoir compris ou interprété les refus de la victime comme tels. Elle est également en contradiction avec ses déclarations à l'audience, lors de laquelle il a admis avoir continué à solliciter la victime après ses refus, tout en soutenant, sans fournir d'explication convaincante, que son comportement ne pouvait être qualifié d'insistant. Ces contradictions successives renforcent les doutes de la Formation quant à la fiabilité de sa version des faits.
194. La Formation ne peut pas davantage suivre les explications du mis en cause selon lesquelles la victime aurait librement consenti au baiser. Au moment des faits, celle-ci n'était âgée que de treize ans et évoluait dans une relation marquée par une différence d'âge, de maturité et une dépendance sportive déjà constatées ci-dessus. Dans ces circonstances, l'éventuelle absence de refus immédiat ou l'acceptation finale du baiser à la suite de sollicitations répétées ne sauraient être assimilées à l'expression d'un consentement libre et éclairé.
195. Enfin, s'agissant de la nature de la relation entre les parties, la Formation retient que les éventuels sentiments évoqués relevaient davantage d'une forme d'admiration que d'une relation amoureuse réciproque. Cette appréciation est corroborée par les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés lors de son audition le 6 novembre 2024.107
196. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités, y compris d'un baiser, durant la période sous revue comme établis. b) Période : mars 2023 - juin 2024
197. Les parties divergent également quant au déroulement des évènements postérieurs.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
198. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les comportements de la personne mise en cause ont évolué progressivement, depuis des
105 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 16. 106 Audio 4, 00h02 : 35. 107 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2026, p. 13.
43 attouchements du haut du corps en mars-avril 2023 jusqu'à des demandes de masturbation et de fellation répétées, notamment lors d'un stage ISU à U._____ en mai 2023. La victime décrit une insistance opiniâtre en ce sens que le mis en cause lui aurait répondu, face à ses refus, "qu'est-ce que cela peut bien te faire, cela ne changera rien à ta vie"108. Elle aurait fini par céder sur la masturbation pour échapper à la pression constante, tout en refusant systématiquement la fellation.
199. La victime des manquements à l'éthique signalés rapporte également que la personne mise en cause, tout en entretenant une relation avec I._____ à partir d'août-septembre 2023, avait continué ses sollicitations. Lorsque la victime avait exprimé le souhait de revenir à une relation purement sportive, le mis en cause aurait répondu : "je ne te crois pas, c'est impossible que cela ne te manque pas"109. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit aussi que la personne mise en cause se positionnait parfois nue devant les toilettes des vestiaires pour l'exposer à son sexe dénudé. Elle explique son inaction par la peur des réactions impulsives du mis en cause et par la crainte de perdre son partenaire de danse : "[…] j'ai un partenaire mais je n'en aurai peut-être pas d'autres"110. La situation s'est détériorée en 2024, la personne mise en cause devenant de plus en plus brusque et émettant des menaces de la laisser tomber sur la glace ou d'en parler à ses parents.111
200. S'agissant en particulier de la fréquence des propositions d'actes sexuels, la victime des manquements à l'éthique signalés ajoute :
"Dès qu'on se voyait, à chaque fois qu'il me parlait il y avait forcément des propos à caractère sexuels. Il y en avait dans la conversation tout le temps. Ils étaient en lien avec lui ou pas forcément. Quand on était sur la glace, que tous les deux, c'était en lien avec ce qu'on avait déjà fait, ce qu'il s'était déjà passé. Dès qu'on était seuls, soit dans les vestiaires ou chez lui, ou dans les hôtels ou locations, il trouvait toujours un moyen soit de me toucher ou de m'embrasser, soit pire. Mais des gens pouvaient rentrer à n'importe quel moment quand c'était dans les vestiaires."112
201. La victime des manquements à l'éthique signalés indique également que les comportements reprochés à la personne mise en cause se sont progressivement intensifiés, passant de remarques et sollicitations répétées à des comportements d'ordre sexuel de plus en plus intrusifs. Elle décrit une relation marquée par une pression constante, la crainte des réactions de la personne mise en cause et un sentiment de dépendance qui auraient progressivement conduit à une dégradation de son état psychique. Elle a en outre expliqué lors de l'audience du 30 juin 2026 que cette période coïncidait avec le décès de sa grand-mère maternelle, événement ayant accentué sa fragilité émotionnelle.113
Déclarations de la personne mise en cause :
202. Le mis en cause présente une version sensiblement différente. Il décrit une relation mutuelle, dans laquelle les deux protagonistes se demandaient réciproquement ce qu'ils
108 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 6. 109 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 7 110 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 12 111 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.6-8 et 12. 112 Ibidem, p. 11. 113 Audio 1, 00h19 : 46.
44 avaient envie de faire, précise qu’il n'a jamais perçu de refus clair de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés et soutient que les actes de masturbation étaient "donnant-donnant" et venaient parfois à l'initiative de dite victime elle-même. Il a également relevé, par l'intermédiaire de son avocate, qu'il échangeait avec la victime des manquements à l'éthique signalés des messages sur WhatsApp en janvier 2024 comportant notamment des émojis en forme de "cœur" ainsi que des "je t'aime", ce qu'il considérait comme preuve de l'évolution des sentiments entre les deux parties.114 La personne mise en cause conteste avoir jamais forcé une fellation, affirmant l'avoir demandée une fois, avoir essuyé un refus et l'avoir accepté sans insister.
203. S'agissant des lieux, le mis en cause confirme que des actes se sont produits dans les vestiaires lorsqu'ils étaient seuls, ainsi que dans les appartements lors des stages. Il reconnait la différence d'âge mais indique ne pas en avoir réellement pris conscience sur le moment, ajoutant avec du recul : "c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est peut-être pas complètement conscient de ce que c'est"115.
204. Lors de l'audience du 30 juin 2026,116 le mis en cause a expressément reconnu avoir demandé à la victime des manquements à l'éthique signalés de lui pratiquer une fellation "trois à cinq fois", tout en admettant que cette dernière avait refusé à chacune de ces demandes.
205. Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, le mis en cause a précisé que, même avec le recul et tout en reconnaissant cette différence d'âge, il estimait qu'il était difficile de rencontrer des filles plus âgées étant donné la discipline, composée essentiellement de jeunes filles plus jeunes que lui.117
206. Enfin lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a indiqué qu'il ne laisserait pas un garçon de dix-sept ans approcher sa propre sœur âgée de treize ans, considérant qu'une telle situation serait contraire à l'éthique et que cela ne se fait pas.118
Appréciation de la Formation :
207. Ainsi, les déclarations des deux protagonistes concordent sur plusieurs éléments essentiels, notamment l'existence d'une relation comportant des échanges et comportements à connotation sexuelle ainsi que la survenance de certains actes d'ordre sexuel. Elles divergent toutefois fondamentalement quant aux circonstances dans lesquelles ces comportements sont intervenus, en particulier s'agissant de leur initiative, du consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés, de l'existence de refus exprimés par celle-ci ainsi que de la perception qu'en avait la personne mise en cause.
208. La Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent, dans leur ensemble, un degré de crédibilité nettement supérieur à celles de la personne mise en cause. Son récit est demeuré constant tout au long de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, tant quant à la progression des faits qu'au contexte relationnel dans lequel ils se seraient déroulés.
114 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 24. 115 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8-9. 116 Audio 2, à partir de 00h50 : 00), 117 Audio 1, 3h41 : 18. 118 Audio 1, 3h42 : 33.
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209. Cette appréciation ne repose pas sur une simple comparaison des versions des protagonistes, mais sur un faisceau de preuves objectives qui contredisent directement la thèse défendue par la personne mise en cause. En particulier, la défense soutient que la relation entre les protagonistes était égalitaire et dénuée de tout rapport de force. Cette affirmation est formellement réfutée par les propres aveux du mis en cause : lors de son audition, ce dernier a admis que ses messages relatifs à l'usage d'un Taser sur son frère visaient à "faire peur", répondaient à un "besoin de se montrer supérieur" et à prouver qu'elle était "puissante".119 Une personne qui, de son propre aveu, cherche délibérément à intimider et à se montrer puissante face à son interlocuteur ne saurait prétendre n'avoir exercé aucun rapport de force dans la relation.
210. Ce constat est en outre corroboré par le témoignage de K._____ qui confirme pour sa part que la victime des manquements à l'éthique signalés lui avait fait part de son malaise, de sa crainte des réactions de la personne mise en cause, de son comportement jaloux ainsi que de propos à caractère sexuel récurrents qui ne lui plaisaient pas.120 Les témoignages de Q._____, ainsi que celui de L._____ confirment l'image d'une personne trop tactile qui ne respecte pas l'espace personnel des filles. Ils sont en nette contradiction avec l'image du jeune homme irréprochable que la défense a tenté de construire.121 À cet égard, le témoignage de J._____ (cf. par. 52), apparaît isolé et peu pertinent. En effet, celle-ci indique elle-même n'avoir suivi la victime des manquements à l’éthique signalés et la personne mise en cause que jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 et dans le cadre de leçons privées seulement.122
211. La Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle soutient avoir toujours respecté les refus de la victime ou ne jamais avoir insisté de manière coercitive. Cette affirmation est directement contredite par ses propres aveux en audience. De l'avis de la Formation : répéter la même demande à trois à cinq reprises face à des refus réitérés ne relève pas d'une incompréhension, mais d'une volonté délibérée de passer outre le refus exprimé.
212. Par ailleurs, les échanges WhatsApp intégraux versés au dossier démontrent que la personne mise en cause réagissait aux refus de la victime par des menaces voilées.123 Le message "Je retiens !" adressé à la victime (notamment les 05.01.2024 et 30.08.2024) constitue une forme de pression psychologique destinée à faire peser sur elle la crainte de représailles dans le cadre sportif ou relationnel. Cette formulation dépasse le registre d'une simple expression de frustration : placée dans le contexte d'une relation asymétrique déjà établie, elle vise à imposer un coût au refus et à conditionner les comportements de la victime. Quant aux messages WhatsApp comportant des émojis "cœur" ou des "je t'aime", ceux-ci ne fondent, aux yeux de la Formation, en aucun cas une apparence de consentement ou d'envie de relation sexuelle.
213. L'argumentation du mis en cause selon laquelle il aurait toujours respecté les limites posées par la victime est donc factuellement inexacte et réfutée par ses propres déclarations ainsi que par les pièces du dossier. Il ne fournit aucune explication convaincante quant à la signification de ces demandes répétées ni quant à la portée intimidante des messages en cause.
119 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95. 120 Procès-verbal de l'audition de K._____ du 13 mai 2025 dans le cas 984/2024, p. 5. 121 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; Déclaration écrite de L._____, pièce 04a; Rapport d'enquête du 25 décembre 2025, pièce 53; audio 3, 00h43 : 43, 00h59 : 17. 122 Procès-verbal de J._____ du 11 novembre 2025 dans le cas 984/2024, p. 2-3. 123 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 49.
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214. La Formation relève également que le mis en cause tend à relativiser certains comportements en invoquant la prétendue maturité de la victime des manquements à l'éthique signalés ou l'absence de refus explicite de sa part. Ses explications apparaissent toutefois difficilement conciliables avec ses propres déclarations, dans lesquelles il reconnaît qu'une personne âgée de treize ans n'est "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est".124 Cette contradiction affaiblit la force probante de sa version des faits. Au contraire, ses déclarations lors de l'audience témoignent de sa conscience actuelle de l'inadéquation d'une telle différence d'âge, alors même qu’il soutient ne pas avoir perçu, au moment des faits, la portée de celle qui existait entre lui et la victime. Cet élément renforce les doutes de la Formation quant à la crédibilité de ses explications sur ce point.
215. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation retient que la relation entre les protagonistes était objectivement marquée par une différence d'âge, de maturité et de position sportive, dans un contexte où la victime dépendait de son partenaire pour poursuivre sa carrière en danse sur glace. Cette situation est de nature à expliquer les difficultés éprouvées par la victime à exprimer un refus ferme et constant, ainsi que son attitude consistant à éviter les conflits afin de préserver le partenariat sportif.
216. Cette conclusion n'est pas fondée sur la seule parole de la victime des manquements à l'éthique signalés. Elle est objectivement étayée par : premièrement, les aveux de la personne mise en cause elle-même quant à son besoin de domination et quant à l'insistance de ses demandes (trois à cinq demandes de fellation réitérées malgré les refus;125 deuxièmement, par le témoignage d'un tiers indépendant, G._____, qui décrit une "drague pushy" avec de très jeunes filles ainsi qu'un "mindset" de la personne mise en cause reposant sur le fait "qu'il faut être un bad boy pour que les filles puissent s'intéresser à un garçon".126 Ces éléments convergent pour établir que la domination exercée par la personne mise en cause sur la victime n'est pas une interprétation a posteriori, mais un trait de comportement documenté, admis et observé de manière indépendante.
217. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel, d'exhibition des parties génitales et masturbation et d'encouragement à des comportements sexuellement inappropriés durant la période sous revue comme établis. c) Période : juillet 2024 – début septembre 2024 (hors stage de R._____ fin juillet 2024 traité séparément, sous infra 2.2.1)
218. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, la situation se serait ensuite aggravée durant l'été 2024 (chronologiquement : stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, stage à R._____ fin juillet 2024, ISU […] 2024, dernier séjour dans l'appartement de la personne mise en cause début septembre 2024).
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
219. La victime des manquements à l'éthique signalés indique que la personne mise en cause aurait tenté, à plusieurs reprises, durant cette période, de lui imposer des comportements à caractère sexuel dans sa chambre d'hôtel malgré ses refus. Elle affirme également que, durant les cours de danse en couple lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, le mis en
124 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 87, Q50. 125 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95; audio 2, 00h50 : 00. 126 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024.
47 cause aurait saisi sa main pour la placer sur son sexe en érection, en lui déclarant que "c'était de sa faute" s'il se trouvait dans cet état127.
220. Après une interruption de deux semaines en août 2024, la victime des manquements à l'éthique signalés explique avoir demandé à ses parents de ne pas l'obliger à séjourner chez la personne mise en cause avant l'ISU […] 2024 qui avait lieu du […] au […] 2024, sans succès. Elle précise que, durant cette période, alors qu'elle dormait chez le mis en cause au début du mois de septembre 2024, celui-ci aurait tenté de lui retirer son pantalon contre son gré. La victime indique que ce n'’est qu'après lui avoir dit : "Arrête ! La dernière fois que tu as enlevé mon pantalon, j'ai dû prendre une pilule !" que le mis en cause aurait cessé. Elle décrit ensuite plusieurs comportements d'évitement durant l'ISU […] 2024, indiquant notamment que la personne mise en cause aurait insisté pour entrer dans sa chambre à V._____, où elle s'était réfugiée dans la salle de bains avant de le découvrir nu dans son lit. Elle précise encore avoir dû soutenir avoir ses menstruations afin d'échapper à de nouvelles sollicitations. Elle ajoute qu'à son retour de V._____, elle s'était progressivement repliée sur elle-même, pleurait fréquemment et ne s'était confiée à ses parents qu'après leurs nombreuses sollicitations. Enfin, lors de son dernier séjour dans l'’appartement du mis en cause à T._____, celui-ci aurait à nouveau tenté de lui retirer son pantalon. La victime lui aurait alors dit : "Arrête, c'est un viol ou quoi ?", ce qui aurait permis de mettre fin au comportement de la personne mise en cause.128
Déclarations de la personne mise en cause :
221. Le mis en cause conteste l'ensemble de ces faits. Il indique que la victime des manquements à l’éthique signalés est peut-être venue une fois dans sa chambre lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, mais affirme qu'il ne s'y serait rien produit. Il nie en particulier avoir placé la main de la victime sur son sexe durant les cours de danse.129
222. S'agissant des événements survenus après juillet 2024, il conteste avoir tenté de retirer le pantalon de la victime contre son gré, qualifiant cette description de "violente", et affirme n'avoir jamais eu l'intention de la contraindre. Il soutient enfin que, lors des nuits passées ensemble, c'était au contraire la victime qui venait dans sa chambre et qu'aucun acte impliquant le bas du corps n'avait eu lieu en raison des menstruations de cette dernière.130
Appréciation de la Formation :
223. Le récit de la victime des manquements à l’éthique signalés se caractérise par un récit particulièrement circonstancié, une chronologie claire ainsi qu'une cohérence interne constante. Elle décrit de manière précise l'évolution de son état émotionnel durant l'été 2024, l'intensification de son anxiété à l'égard de la personne mise en cause ainsi que les stratégies qu'elle indique avoir progressivement mises en place afin d'éviter de se retrouver seule avec lui.
224. La Formation relève en particulier que les déclarations de la victime relatives à ses refus répétés de dormir chez la personne mise en cause, à ses stratégies d'évitement, à sa crainte
127 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8 128 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9-10, audio 1, 02h07 : 51. 129 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21. 130 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 24.
48 de se retrouver seule avec lui ainsi qu'aux événements survenus à V._____ (cf. par. 220) s'inscrivent dans la continuité des faits précédemment retenus. Elles présentent une cohérence interne et temporelle qui renforce leur crédibilité.
225. À l'inverse, les déclarations du mis en cause apparaissent, sur plusieurs points essentiels, vagues, imprécises et peu circonstanciées. Celui-ci indique à plusieurs reprises ne plus se souvenir précisément des événements, utilise des formulations hypothétiques ("c'est possible", "il me semble", "j'imagine") et ne fournit pas d'explications convaincantes face aux éléments concrets décrits par la victime. Sa version tend principalement à nier ou à minimiser les faits reprochés en les présentant comme mutuellement acceptés, sans apporter de réponse satisfaisante aux comportements d'évitement et aux refus décrits de manière constante par la victime des manquements à l'éthique signalés.
226. La Formation relève également que la personne mise en cause réagit essentiellement à certains termes employés par la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment lorsque cette dernière évoque sa peur qu'il devienne violent, en qualifiant ces propos de "violents" sans toutefois apporter d'explications substantielle quant au contexte relationnel décrit ni aux comportements reprochés. Cette manière de répondre apparaît insuffisante au regard de la précision et de la constance du récit de la victime des manquements à l'éthique signalés.
227. Les déclarations de G._____ confortent également la version de la victime des manquements à l'éthique signalés. Celui -ci a expliqué que cette dernière s'était confiée à lui en pleurant fin août – début septembre 2024 et qu'il avait alors constaté une dégradation importante de la relation entre les deux partenaires, qu'il attribuait aux accès de colère et au comportement versatile de la personne mise en cause.131 Si le témoin n'avait pas connaissance des faits à caractère sexuel dénoncés, ses observations corroborent néanmoins l'existence d'une souffrance psychologique contemporaine des événements décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés.
228. Les déclarations écrites de Q._____, présent lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, ainsi que celles de L._____, également présente, font par ailleurs état d'un comportement de la personne mise en cause que les deux témoins ont respectivement qualifié d'"inapproprié"132 et de "malsain"133.
229. Lors de l'audience du 30 juin 2026 :
L._____ a confirmé ses dires quant au fait qu’elle avait été témoin de comportements de la personne mise en cause qui l'avaient interpellée, notamment d'une proximité physique importante avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, tels que des étreintes.134 L._____ a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans. Elle a par ailleurs indiqué que sa propre fille ne souhaitait pas s'approcher de la personne mise en cause.135
Q._____ a, pour sa part, indiqué lors de l'audience du 30 juin 2026 avoir lui aussi constaté que le mis en cause adoptait un comportement très tactile à l'égard des jeunes filles et semblait perdre de vue qu'il était majeur. Il a expliqué lui avoir régulièrement demandé de
131 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 8-9. 132 Déclaration signée de L._____, pièce 04a. 133 Déclaration signée de Q._____, pièce 04c. 134 Audio 3, 00h58 : 20. 135 Audio 3, 01h20 : 20.
49 cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé à plusieurs reprises la nécessité de respecter leur espace personnel. Selon lui, ces comportements étaient d'autant plus inappropriés qu'ils intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas de tels contacts physiques.
230. Interrogé lors de l'audience du 30 juin 2026 le mis en cause a indiqué fréquenter ces enfants, en particulier les jeunes filles mineures, car il souhaitait faire de nouvelles connaissances, qu'il était de nature sociable et qu'il recherchait des relations amicales.136
231. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure à celles de la personne mise en cause. Les comportements d'évitement décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés, ses refus répétés de séjourner chez la personne mise en cause, son repli sur elle-même, les pleurs constatés par son entourage ainsi que les confidences faites à sa mère et à l'entraîneur principal des parties à D._____ apparaissent difficilement compatibles avec l'existence d'une relation sereine, équilibrée et librement consentie telle que présentée par la personne mise en cause. Les témoignages recueillis viennent par ailleurs corroborer plusieurs éléments du récit de la victime, notamment en ce qui concerne son état de souffrance ainsi que le comportement du mis en cause à l'égard de jeunes filles mineures. L'explication avancée par ce dernier pour justifier son comportement ne convainc, au surplus, pas la Formation. Ces différents éléments confortent la crédibilité du récit de la victime quant au déroulement des faits intervenus lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, lors de l'ISU […] 2024, ou encore à D._____ durant la période sous revue.
232. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel et d'exhibition des parties génitales durant la période sous revue comme établis. d) Faits retenus par la Formation
233. En définitive, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un degré de crédibilité supérieur à celles de la personne mise en cause pour l'ensemble de la période concernée.
234. La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit globalement clair, constant et circonstancié des évènements survenus sur près de vingt mois, sans contradictions majeures quant aux faits essentiels. Ses déclarations sont en outre corroborées sur plusieurs points déterminants par les déclarations et les témoignages de Q._____, G._____, ainsi que de K._____ qui confirment le comportement impulsif, coléreux et insistant de la personne mise en cause ainsi que la détérioration psychologique observable de la victime durant la période concernée.
235. A l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par de nombreuses imprécisions, des souvenirs lacunaires et une tendance récurrente à minimiser les faits, sans apporter d'éléments convaincants permettant de remettre en cause la cohérence du récit de la victime.
236. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant d'une atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales au sens de
136 Audio 2, 00h52 : 13.
50 l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue comme établis. 2.1.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
237. Comme exposé ci-dessus (cf. par. 233-235), la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés apparaissent plus crédibles et convaincantes que celles de la personne mise en cause durant la période sous revue. Cette appréciation est d'ailleurs confortée par le comportement adopté par la victime lors de l'audience du 30 juin 2026. Celle-ci a en effet expressément demandé à être entendue en présence de la personne mise en cause afin que la Formation puisse observer ses réactions lors de cette confrontation (cf. par. 99).137 Aux yeux de la Formation, une telle démarche renforce encore l'impression de crédibilité qui se dégageait déjà de son audition. Par ailleurs, dès le début de l'audience, la victime a indiqué qu'elle ne cherchait pas à se venger de la personne mise en cause. Elle a au contraire expliqué souhaiter pouvoir avancer et espérer recevoir des excuses de cette dernière. Ces déclarations apparaissent cohérentes avec l'ensemble de son attitude et confortent encore l'appréciation de la Formation quant à la crédibilité de son récit.
238. Il est établi que la personne mise en cause a, à de nombreuses reprises, touché les parties intimes de la victime des manquements à l'éthique signalés, insisté pour obtenir de celle-ci des actes à caractère sexuel (demandes de masturbation ou de fellation), tenu des propos à connotation sexuelle répétés et adopté des comportements sexuellement inappropriés, notamment en exhibant son sexe ou en prenant physiquement les mains de la victime pour les placer sur ses parties intimes. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
239. En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus. En l'espèce, la condition de l'intention est manifestement réalisée : durant près de vingt mois, la personne mise en cause a adopté de manière répétée et délibérée des comportements à caractère sexuel envers la victime, comprenant des sollicitations insistantes, des attouchements, des demandes réitérées de masturbation et de fellation, l'exposition de son sexe ainsi que des actes physiques accomplis malgré les signes manifestes d'inconfort et les refus de la victime. En poursuivant ces actes, elle s'est sciemment accommodée du risque d'atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
240. Selon l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, la personne concernée ne doit pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne doit pas avoir pu le donner ou celui-ci ne pas avoir été obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout autre comportement destiné à forcer autrui.
241. La notion de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 n'est pas définie et doit être appréciée au cas par cas, notamment au regard d'une différence
137 Audio 1, 01h26 :41.
51 d'âge importante et/ou de l'existence d'un rapport de subordination entre les personnes concernées.138
242. En l'espèce, le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés n'ait pas exprimé un refus verbal frontal ou constant ne saurait être interprété comme un consentement libre et éclairé, compte tenu du jeune âge de la victime (13 ans au début des faits), de la dynamique relationnelle asymétrique, et du climat de peur et d'intimidation décrit tout au long de la procédure. Il est en effet constant que la personne mise en cause connaissait l'âge de la victime des manquements à l'éthique signalés au moment des faits et qu'elle était consciente de la différence d'âge existant entre eux. Le mis en cause a d'ailleurs admis avoir connaissance du fait que la victime était mineure, tout en invoquant sa prétendue "maturité" avant de finalement indiquer qu'il était possible qu'à l'âge de 13 ans une personne ne comprenne pas encore la sexualité.139 Sa description, lors de l'audience du 30 juin 2026, de la chambre de la victime tend à démontrer qu’il la voyait comme une fille, et non comme une femme, et qu’il était bien conscient de cette différence d'âge et de maturité.
243. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a elle-même admis que le fait de renouveler ses demandes pouvait, être qualifié d'insistant et a reconnu, avec le recul, avoir effectivement adopté un comportement insistant.140 Cette admission doit être appréciée au regard de l'âge de la victime et de la dynamique relationnelle décrite ci-dessus.
244. Les messages WhatsApp échangés entre les parties ne reflètent pas non plus un consentement libre et éclairé, mais plutôt une tentative de la victime de maintenir une bonne entente avec la personne mise en cause. En outre, un cœur échangé ou encore des messages affectifs ne signifient pas qu'un consentement a été donné par la victime des manquements à l'éthique signalés et il en va de même pour un silence ou une absence de réaction.
245. La Formation est ainsi d'avis que le consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés n'a pas été donné en relation avec les faits retenus. 2.1.3 Conclusion intermédiaire
246. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales et masturbation) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue sont réalisés. 2.2 Atteinte à l'intégrité sexuelle 2.2.1 Faits survenus à R._____ lors de la dernière semaine de juillet 2024 a) Début de la soirée
247. Il ressort des déclarations concordantes de la victime des manquements à l'éthique signalés et de la personne mise en cause que les deux protagonistes se trouvaient seuls, au cours
138 SSG 2024/E/19, par. 81. 139 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 11. 140 Audio 2, 00h24 : 45 et 00h50 : 44.
52 d'une des soirées, dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés, située dans l'appartement loué à R._____ en juillet 2024 par les parents du mis en cause. Il est également établi que ce dernier a pénétré dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre donnant sur le balcon commun reliant les chambres des deux protagonistes, laquelle avait été laissée ouverte par la victime des manquements à l'éthique signalés en raison des fortes chaleurs estivales. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé que cette ouverture ne constituait nullement une invitation à pénétrer dans sa chambre et qu'elle se trouvait dans son lit en pyjama prête à dormir lorsque la personne mise en cause s'est introduite dans sa chambre par la fenêtre, sans y avoir été invité, muni d'un rouleau de sopalin.141 b) Attouchements et tentative de pénétration Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
248. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, le mis en cause s'est approché d'elle puis s'est assis sur le lit, rendant toute possibilité, pour la victime des manquements à l'éthique signalés, de quitter les lieux, particulièrement difficile, et a commencé à la toucher et l'embrasser, puis l'a déshabillée avant de se déshabiller lui-même. Une fois nue, la personne mise en cause s'est positionnée à quatre pattes au-dessus de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était alors paralysée de peur, et a commencé à frotter son sexe contre celui de la victime des manquements à l'éthique signalés puis l'a pénétrée avec ses doigts et a tenté de la pénétrer avec son sexe. Elle rapporte : "il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe mais je l'ai repoussé, c'est le seul reflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée"142. À la suite de cela, la personne mise en cause lui aurait alors demandé : "Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?"143 avant de se masturber à côté d'elle, alors qu'elle indique qu'elle ne bougeait pas.144 Après avoir éjaculé, la personne mise en cause s'est ensuite rhabillée et est repartie par la fenêtre avec le sopalin.145 La victime des manquements à l'éthique signalés a, selon ses dires, "tout de suite ouvert son téléphone et regardé dans son application de cycle menstruel si elle était dans une phase d'ovulation par crainte de tomber enceinte"146. Elle qualifie cet épisode comme l'acte le plus grave qui lui a été imposé147 et a précisé lors de l'audience du 30 juin 2026 s'être sentie comme étant "un peu au pied du mur ".148
249. Lors de son audition par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a également précisé :
"38. A quoi pensiez-vous exactement ? B._____ : […]
141 Audio 1, 01h36 : 24; 01h36 : 42. 142 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8. 143 Ibidem, p.8. 144 Audio 1, 01h50 :33. 145 Audio 1, 01h51 :26. 146 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 147 Ibidem, p. 11. 148 Audio 1, 02h57 : 08.
53 Après, lorsque j'ai dû aller faire les examens à l'IML (Institut médico-légal), ils ont dû me faire un examen gynécologique. Ils ne m'avaient pas prévenu donc c'était un peu compliqué. Pendant l'examen gynécologique, à ce moment-là j'étais hyper stressé quand elle a dû vérifier mon hymen et quand elle a essayé d'entrer la sonde qu'elle devait mettre, j'ai eu comme un flashback des sensations et je me suis souvenue de ce qu'il s'était passé à R._____ et des sensations que j'avais eues. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas juste essayé de me pénétrer avec ses doigts mais qu'en fait il m'avait bel et bien pénétrée [avec ses doigts] en plus d'avoir tenté de me pénétrer avec son sexe".149
250. La victime des manquements à l'éthique signalés a également dû consulter une psychologue.150 La fréquence de ces consultations, qu'elles aient lieu une fois toutes les deux semaines ou deux fois par semaine, comme indiqué aux par. 28 et 33 de la présente décision, n'est pas déterminante pour l'appréciation de la Formation. Le seul fait qu'un suivi psychothérapeutique ait été entrepris est à cet égard suffisant. Il ressort en outre de l'audience du 30 juin 2026, qu'à ce jour, les relations sexuelles demeurent difficiles à envisager pour la victime des manquements à l'éthique signalés, celles-ci faisant ressurgir le souvenir des événements en cause.151
Déclarations de la personne mise en cause :
251. La personne mise en cause présente une version différente.
252. Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a déclaré :
"84. [La victime des manquements à l'éthique signalés] a rapporté que lors d'un stage à R._____ ayant eu lieu la dernière semaine de juillet 2024, vous l'auriez à nouveau embrassée et touchée. Elle a fait les déclarations suivantes s'agissant d'un des soirs de ce stage : "Il faisait très chaud, alors j'ai ouvert la fenêtre et il est entré dans ma chambre. Il a commencé à me toucher. Cette fois-ci, il m''a pénétré avec ses doigts. Cela, au début, je n'en avais pas trop conscience, je pensais qu'il avait tenté de me pénétrer avec ses doigts et après il a tenté avec son sexe. A ce moment- là j'ai "buggé", j'étais sur le lit, il m'a pénétré avec ses doigts, il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe, mais je l'ai repoussé, c'est le seul réflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée. Il m'a regardé et m'a dit "Quoi qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?". Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui, il y a eu un épisode à R._____, un soir-là. Mais c'était, je dirais, des attouchements normaux. Enfin, il n'y a pas eu de pénétration avec les doigts, comme elle le dit. Et il n'y a pas eu non plus de pénétration autre que ça, ni de tentative. Doigtés, quoi. Mais pas du coup, comment expliquer, pas avec pénétration, je dirais. Ça restait au-dessus.
EG : Est-ce qu'il y a eu une pénétration avec les doigts ou avec votre sexe ce jour-là ? A._____ : Non.
EG : Est-ce qu'il y a eu une éjaculation lors de ces faits ? A._____ : C'est possible, mais pas de pénétration.
149 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.10. 150 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 57. 151 Audio 1, 01h28 : 11.
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85. [La victime des manquements à l'éthique signalés a rapporté que suite à ces faits, elle vous aurait demandé d'aller lui chercher une pilule du lendemain à la pharmacie. Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui. C'est vrai. C'est juste que j'avais certainement éjaculé. Par peur, j'en ai un peu sur les mains, on a préféré prendre la décision d'aller prendre une pilule parce qu'on était plus sûrs si je l'avais doigté après ou que avant. Donc vraiment, par mesure de sécurité, on a préféré faire ça.
EG : Qu'est-ce que vous entendez par doigter ? Vous dites que vous l'avez doigté et à la fois vous dites qu'il n'y a eu aucune pénétration que ce soit avec votre sexe ou vos doigts. Donc c'est juste pour comprendre la définition que vous avez de ce terme-là. A._____ : Ça peut rester sans aller en profondeur, ça peut rester superficiel. C'est dur à expliquer comme ça, mais dans le sens où il n'y a pas besoin que ça rentre dedans pour que ça fasse du bien.
LvT : Donc si on prend ça de manière anatomique - on s'excuse, mais c'est important pour qu'on comprenne vraiment - vous êtes resté à la surface. Est-ce que vous avez approché le trou du vagin ? A._____ : En soi, oui, parce que du coup c'est là que ça se passe, mais genre pas pénétré.
LvT : Ok, comment est-ce que vous saviez que vous n'étiez pas en train de pénétrer ? A._____ : Ça se sent quand même. Oui, ça se sent et puis genre, je ne sais pas, ça se sait, genre là c'était tout nouveau aussi pour moi. Et je savais à quel moment c'était vraiment profond, si on veut dire ça comme ça, ou bien ça reste à la surface.
LvT : Et quand vous dites, pour qu'on comprenne un peu et je m'excuse vraiment de vous poser ces questions. Quand vous dites profond ou pas profond, ça veut quand même dire qu'il y avait une exploration dans cette zone-là ? A._____ : En soi, oui, mais jamais en profondeur. Je dirais, c'est dur à dire comme ça, mais je ne sais pas. un, deux, deux centimètres. Oui, c'est dur à dire, mais voilà. Je pense quelque chose comme ça. Après, oui, c'est dur à m'imaginer un peu comme ça, mais en tout cas, je suis sûr que ça n'a jamais été en profondeur comme ça pourrait l'être.
EG : Pour être sûre de bien comprendre, vous êtes donc entré avec vos doigts dans l'intérieur de l'entrée du vagin ou non ? A._____ : Oui, c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben, je suis à rentré là. Je ne sais pas, ça peut aller, je ne sais pas, comme ça, par exemple. Genre, ça restait superficiel ici, quoi. Ça n'est jamais dedans."152.
253. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a réitéré ses dires quant au fait qu'elle avait seulement touché la victime des manquements à l'éthique signalés et qu'elle était alors nue, ce qui représentait l'unique nouveauté dans leur expérience sexuelle commune. Elle a cependant reconnu qu'elle s'était mise à quatre pattes au-dessus d'elle, en position de domination, qu'il n'y avait pas d'apparence de plaisir dans cette situation et a indiqué avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation de la situation.153
152 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21-23. 153 Audio 2, 00h11 : 58; 00h28 : 20.
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254. Lors de son audition devant SSI, la personne mise en cause a d'abord nié toute pénétration avant de reconnaître avoir introduit ses doigts "superficiellement", utilisant elle-même le terme "doigté", puis d'admettre : "c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben je suis rentré là", tout en soutenant que cela ne constituait pas une "vraie" pénétration154. La personne mise en cause a, lors de l'audience du 30 juin 2026, réitéré ses dires quant à une absence de pénétration.155
Appréciation de la Formation :
255. La Formation considère que les explications fournies par la personne mise en cause ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la victime. Elles apparaissent, sur plusieurs aspects déterminants, évolutives, contradictoires et insuffisamment circonstanciées.
256. Un élément ressortant de l'audience du 30 juin 2026 est à cet égard particulièrement déterminant. Interrogée par la Formation sur ce qu'elle percevait comme une manifestation de "plaisir" chez une jeune fille bloquée et qui le repoussait avec ses jambes pendant qu'il se masturbait, la personne mise en cause était dans l'impossibilité de fournir la moindre explication. Sur question de la Formation, elle a formellement admis qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime.156 Cet aveu lors de l'audience du 30 juin 2026 réduit à néant la thèse défendue par la défense selon laquelle la victime aurait consenti ou pris part activement à l'épisode de R._____. Une personne qui, de l'aveu même de l'auteur, n'éprouvait "pas spécialement" de plaisir, qui était "bloquée" et repoussait la personne mise en cause avec ses jambes, ne peut être décrite comme une participante consentante.
257. Alors qu'elle conteste dans un premier temps toute pénétration, la personne mise en cause admet ensuite des gestes impliquant une forme d'insertion physique qu'elle qualifie de "superficielle". Ses déclarations comportent ainsi plusieurs contradictions internes difficilement conciliables, notamment lorsqu'elle évoque successivement l'absence de pénétration, puis une insertion de faible profondeur, avant de reconnaître avoir introduit ses doigts dans le vagin, "Ben je suis rentré là", en précisant lors de son audition qu'elle était rentrée "à l'entrée du vagin" sur "un, deux, deux centimètres", tout en soutenant que cela ne constituerait pas une véritable pénétration.157 Ces fluctuations successives affectent sensiblement la crédibilité de ses déclarations sur un point pourtant central du litige.
258. Ces contradictions sont d'autant plus significatives que la personne mise en cause a employé spontanément le terme "doigté", terme qui, en français courant et dans le langage utilisé par les jeunes adultes, implique nécessairement une forme de pénétration digitale. La Formation relève que l'usage de ce terme par la personne mise en cause elle-même constitue un aveu implicite incompatible avec sa dénégation initiale. Par ailleurs, la personne mise en cause a admis en audience qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime, réfutant ainsi toute description d'une expérience consensuelle ou mutuellement appréciée.158
154 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23. 155 Audio 2, 00h06 : 48. 156 Audio 2, 00h11 : 58. 157 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 85a, Q84. 158 Audio 2, 00h11 : 58.
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259. La crédibilité des déclarations de la personne mise en cause est également affaiblie par ses hésitations et fluctuations lorsqu'elle évoque l'éjaculation. Elle déclare notamment ne pas être certaine de savoir si elle avait "doigté" la victime des manquements à l'éthique signalés avant ou après avoir éjaculé.
260. À l'inverse, les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un caractère particulièrement détaillé, spontané et cohérent. Ses déclarations se sont précisées à la suite de l'examen gynécologique effectué à l'Institut médico-légal, lequel aurait ravivé les sensations éprouvées lors de l'incident de R._____. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit ainsi avec précision tant le déroulement des faits que les réactions immédiates qu'ils ont provoquées chez elle, notamment son état de sidération, sa peur, le fait d'avoir repoussé la personne mise en cause, son inquiétude quant à une éventuelle grossesse ainsi que les vérifications effectuées sur son application de suivi menstruel immédiatement après les faits. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a pu expliquer la raison de la présence d'une telle application en lien avec ses performances sportives et non pas pour des raisons sexuelles. La Formation considère que ces éléments contextuels et émotionnels renforcent la crédibilité de son récit.
261. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit enfin cet épisode comme le plus grave de l'ensemble des comportements reprochés à la personne mise en cause. Pour la Formation, cette appréciation est cohérente tant avec les réactions immédiates qu'elle décrit qu'avec l'évolution ultérieure de son état psychologique, marqué par un repli sur elle- même, une anxiété croissante et une volonté d'éviter tout contact privé avec la personne mise en cause. Cette continuité renforce encore la crédibilité de son récit. c) Achat de la pilule du lendemain
262. Les protagonistes présentent des versions divergentes quant aux circonstances ayant conduit à l'achat d'une pilule du lendemain à la suite des événements de R._____.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
263. La victime des manquements à l'éthique signalés indique avoir dû insister auprès de la personne mise en cause pour qu'elle lui achète une pilule du lendemain, cette dernière lui répondant qu'elle "exagérait" et que "ce n'était pas la peine". Elle explique avoir ensuite lu intégralement la notice du médicament, s'être inquiétée de la diminution de son efficacité au-delà d'un certain délai et avoir vécu, durant plusieurs mois, dans la crainte persistante d'une grossesse.159
Déclarations de la personne mise en cause :
264. La personne mise en cause soutient que cette décision aurait été prise d'un commun accord, par simple mesure de précaution, en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse consécutif au contact intervenu après son éjaculation. Elle présente ainsi cette démarche comme une initiative commune et concertée.160
Appréciation de la Formation :
159 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 160 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23.
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265. La Formation considère que les déclarations de la personne mise en cause relatives à la phase finale de l'incident apparaissent, une nouvelle fois, peu cohérentes et moins convaincantes que celles de la victime des manquements à l'éthique signalés.
266. Le mis en cause soutient que la décision de recourir à une pilule du lendemain aurait été prise conjointement, "par sécurité", en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse. Il explique notamment que, s'agissant d'une "première expérience", les deux protagonistes ne savaient pas "à quel point ça pouvait être vulnérable", évoquant la possibilité qu'une grossesse puisse résulter d'un contact même "superficiel". Il indique également avoir continué à toucher la victime des manquements à l'éthique signalés après avoir éjaculé, ce qui aurait motivé leur inquiétude commune.
267. Toutefois, ces explications apparaissent difficilement conciliables avec les déclarations antérieures du mis en cause tendant à nier toute pénétration et à minimiser la portée des actes accomplis. La Formation relève en particulier que le mis en cause invoque simultanément l'absence de pénétration et une inquiétude suffisamment importante pour justifier le recours à une contraception d'urgence. Cette contradiction affaiblit sensiblement la crédibilité de sa version des faits. Il apparaît en effet peu vraisemblable qu'une personne convaincue qu'aucun acte susceptible d'entraîner une grossesse n'a eu lieu considère néanmoins nécessaire de recourir à une pilule du lendemain "par précaution".
268. De l'avis de la Formation, le récit de la victime s'inscrit de manière cohérente dans la continuité des réactions émotionnelles qu'elle décrit après l'incident, soit la vérification immédiate de son cycle menstruel, la lecture intégrale de la notice de la pilule, l'angoisse persistante durant plusieurs mois et la peur récurrente d'être enceinte. La Formation considère que ces éléments traduisent un état de stress réel et profond difficilement compatible avec la description d'une expérience consensuelle et sereine telle que présentée par la personne mise en cause. d) Faits retenus par la Formation
269. En définitive, la Formation considère les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés relatives à l'épisode de R._____ comme hautement crédibles. Elles sont spontanées, précises, cohérentes et s'inscrivent dans une dynamique psychologique compatible avec les évènements décrits, notamment la sidération ressentie, les vérifications de son cycle menstruel et l'angoisse persistante qui en a résulté. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a apporté des éléments complémentaires concernant les faits litigieux. Elle a relaté avec précision le déroulement de l'évènement et répondu de manière constante et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées, ce qui renforce encore la conviction de la Formation quant à la crédibilité de ses déclarations.
270. À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause comportent d'importantes contradictions internes, notamment entre sa négation initiale de toute pénétration et sa reconnaissance ultérieure d'une pénétration digitale "à l'entrée du vagin", ce qui nuit sensiblement à la crédibilité de sa version des faits. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause n'est pas parvenue à convaincre la Formation de la fiabilité de ses déclarations. Ses explications se sont en effet révélées marquées par de nombreuses hésitations, imprécisions et contradictions. Dans ces circonstances, il convient d'accorder davantage de crédit au récit de la victime des manquements à l'éthique signalés.
58
271. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel en juillet 2024 à R._____ comme établis. 2.2.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
272. Il est ainsi établi que la personne mise en cause s'est introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés durant la nuit et a accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Les explications de la personne mise en cause (simples "attouchements normaux", absence de pénétration) sont contradictoires et non convaincantes. De l'avis de la Formation, la pénétration à un ou deux centimètres est une pénétration au sens juridique et factuel du terme, quelles que soient les distinctions sémantiques invoquées ultérieurement par la défense. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
273. En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
274. En l'espèce, il est établi que la personne mise en cause s'est volontairement introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre, munie d'un rouleau de sopalin, et a ensuite, de manière consciente et délibérée, accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu avoir agi dans le but de satisfaire son propre plaisir sexuel et avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation, sans se préoccuper de ce qu'elle pouvait ressentir. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
275. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
276. En l'espèce, les actes reprochés à la personne mise en cause sont intervenus en l'absence de consentement libre et valable de la victime des manquements à l'éthique signalés : le récit de cette dernière met en évidence un état de sidération et de peur, et ses réactions immédiates (repousser l'auteur, vérifier son cycle menstruel, stresser pendant des mois) sont incompatibles avec l'existence d'une expérience consentie. Cette appréciation est corroborée par les propres déclarations de la personne mise en cause. Interrogée par la Formation sur les manifestations de plaisir qu''elle aurait pu percevoir chez la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause a reconnu qu'il n'y avait pas spécialement de plaisir dans cette situation.161 Dans ces circonstances, la Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle déduit du silence de la victime
161 Audio 2, 00h11 : 58.
59 l'existence d'un consentement. Le silence ne constitue pas, en soi, une manifestation de volonté de participer à un acte d'ordre sexuel et ne saurait être assimilé à un consentement libre et valable, a fortiori lorsque les circonstances dans lesquelles il intervient sont, comme en l'espèce, incompatibles avec une telle interprétation. La personne mise en cause ne pouvait dès lors raisonnablement considérer le silence de la victime comme un "oui". 2.2.3 Conclusion intermédiaire
277. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 en juillet 2024 à R._____ sont réalisés. 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement 2.3.1 Faits a) Appartement de D._____
278. Les deux parties s'accordent sur le fait que, pour des raisons pratiques, la victime des manquements à l'éthique signalés passait occasionnellement la nuit à l'appartement de la personne mise en cause à D._____.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
279. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé, qu'à partir du décès de sa grand-mère maternelle, en janvier 2023, l'organisation familiale avait été profondément bouleversée. Dans ce contexte, ses parents avaient privilégié cette solution pour des raisons pratiques, ce qui l'avait conduite à passer davantage de nuits à l'appartement de la personne mise en cause. Elle a expliqué qu'elle ne s'y rendait pas par choix ou par envie, mais afin de soulager ses parents durant cette période particulièrement difficile.
Déclarations de la personne mise en cause :
280. La personne mise en cause explique :
"43. A partir de quelle date [la victime des manquements à l'éthique signalés] a-t- elle commencé à dormir dans votre appartement à D._____ ? Y'avait-il d'autres personnes présentes dans cet appartement ? A._____ : Je dirais assez rapidement du coup. Je dirais 2022, fin 2022. C'est vrai que c'était pratique en soi, vu qu'elle avait une heure de route aussi pour venir jusqu'à D._____. Le samedi matin, souvent, ça commençait à 7h. Elle perdait une heure de sommeil, sachant qu'on finissait tard, le vendredi soir. C'était quand même beaucoup plus pratique comme ça. Il y avait soit ma mère, soit sa mère.
44. Est-ce que chacun avait sa propre chambre ? A._____ : Non, non, non. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'était une grande chambre avec deux lits séparés.
45. A partir de quelle date vos parents ou ceux de [la victime des manquements à l'éthique signalés] ont cessé de vous accompagner à l'appartement ?
60 A._____ : Dans un long premier temps. Je dirais jusqu'à fin 2023. Et ensuite ils ont commencé à moins venir.
46. Comment cela se passait-il lorsque vous étiez ensemble à l'appartement ? A._____ : On devait manger. Du coup, soit elle avait déjà des plats préparés, soit on commandait à se faire livrer à l'appartement. Du coup, on mangeait. Ensuite, on se préparait. Enfin, souvent, on était fatigué vu qu'on avait l'entraînement le vendredi. Le lendemain, on devait se lever tôt. Du coup, on ne faisait pas non plus long. Enfin, on devait assez rapidement aller dormir.".162
Appréciation de la Formation :
281. La Formation considère que ces circonstances constituent un élément de contexte pertinent pour apprécier les conditions dans lesquelles la victime des manquements à l'éthique signalés se retrouvait régulièrement seule avec la personne mise en cause, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle consentait, de ce seul fait, aux comportements reprochés à la personne mise en cause. b) Visionnage du/des contenu/s pornographique/s
282. Les parties divergent quant à l'initiative du visionnage de contenus pornographiques. La question de l'intensité du visionnage fait également l'objet de divergences entre les parties, tant en ce qui concerne sa durée que ses effets.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
283. La victime des manquements à l'éthique signalés explique que le mis en cause lui a dit spontanément : "attends je vais te montrer un film porno, en plus il y a plein de thèmes tu vas voire c'est drôle", avant de s'installer à côté d'elle pour regarder.163
284. Interrogée sur son ressenti par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a dit préférer regarder le film plutôt que "faire en vrai", car cela lui évitait les actes sexuels directs et lui permettait de faire semblant de regarder.164
285. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a également ajouté qu'elle avait évité de regarder et avait détourné le regard tout en étant choquée et mal à l'aise en raison du fait que c'était la toute première fois de sa vie qu'elle voyait un site pornographique.165
286. Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a indiqué que de telles propositions se seraient produites à plusieurs reprises, évoquant notamment " Je dirais entre deux et trois fois" et pour une durée de visionnage de "plusieurs minutes ça c'est sûr".166
162 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-11. 163 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 164 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11-12. 165 Audio 1, 02h27 : 37. 166 Audio 1, 02h27 : 37.
61 Déclarations de la personne mise en cause :
287. La personne mise en cause indique qu'elle a le proposé visionnage de contenus pornographiques et que la victime des manquements à l'éthique signalés l'a voulu, tout en reconnaissant que ses souvenirs restent "flous"167.
288. En ce qui concerne le visionnage à proprement parler, la personne mise en cause décrit pour sa part un épisode très bref, "quelques secondes à quelques minutes", survenu par simple curiosité des deux parties, la victime étant selon elle "curieuse" à l'idée de découvrir ce type de contenu. Cependant, le visionnage aurait été arrêté très rapidement car ni l'un ni l'autre ne l'auraient apprécié.168.
Appréciation de la Formation :
289. La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'initiative du visionnage des contenus pornographiques.
290. La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit détaillé et circonstancié de la manière dont la personne mise en cause lui aurait proposé de visionner de tels contenus, allant jusqu'à rapporter les propos qui lui auraient été adressés ainsi que son propre ressenti face à cette situation. Elle a en particulier expliqué avoir été choquée et mal à l'aise, dès lors qu'il s'agissait de sa première exposition à un site pornographique, tout en précisant avoir détourné le regard durant le visionnage. Ses déclarations sont demeurées constantes et cohérentes lors de l'audience du 30 juin 2026.
291. À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause apparaissent vagues et empreintes d'incertitude. Celle-ci se limite à indiquer qu'elle aurait "proposé" le visionnage et que la victime aurait "voulu", tout en reconnaissant que ses souvenirs à cet égard demeurent "flous". De l'avis de la Formation, une telle formulation, peu circonstanciée, ne permet pas d'établir de manière convaincante que l'initiative du visionnage ou l'intérêt pour ce type de contenu auraient émané de la victime des manquements à l'éthique signalés.
292. La Formation relève également qu'il apparaît peu vraisemblable qu'une jeune fille si jeune, sans expérience préalable alléguée en matière de contenus pornographiques et n'ayant manifesté aucun intérêt particulier en ce sens, soit à l'origine d'une telle initiative. Cette appréciation est d'autant plus fondée que rien au dossier ne vient étayer l'hypothèse avancée par la personne mise en cause.
293. S'agissant de la fréquence et de la durée des visionnages litigieux, la Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause.
294. La victime des manquements à l'éthique signalés a en effet reconnu ne pas être en mesure de fournir un décompte exact des épisodes concernés, tout en donnant des indications cohérentes et nuancées quant à leur fréquence et à leur durée. Ses déclarations sont demeurées constantes sur le fait que les visionnages se sont produits à plusieurs reprises et se sont prolongés pendant plusieurs minutes.
167 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10. 168 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-32.
62
295. À l'inverse, les explications de la personne mise en cause tendent à minimiser tant la fréquence que la durée des faits, sans qu'aucun élément objectif du dossier ne permette de corroborer sa version. En outre, la version du mis en cause apparaît peu cohérente lorsqu'il soutient que le visionnage n'aurait duré que quelques secondes. En effet, selon ses propres déclarations, l'initiative de ce visionnage provenait de la victime des manquements à l'éthique signalés et elle-même n'aurait exprimé aucun refus. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable qu'un visionnage accepté par les deux protagonistes se soit interrompu après seulement quelques secondes.
296. Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime présentent une force probante supérieure car le récit de celle-ci apparaît plus cohérent, plus détaillé et davantage compatible avec l'ensemble des éléments contextuels ressortant du dossier. c) Attouchements durant le visionnage Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
297. La victime des manquements à l'éthique signalés indique qu'en même temps que le visionnage, le mis en cause la touchait.169
Déclarations de la personne mise en cause :
298. Le mis en cause indique, quant à lui, qu'il n'a pas eu de contacts intimes durant le visionnage car "c'était vraiment très court. C'était vraiment par curiosité."170.
Appréciation de la Formation :
299. La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'existence de contacts intimes durant le visionnage des contenus pornographiques.
300. La victime a affirmé de manière constante que la personne mise en cause la touchait simultanément au visionnage.
301. À l'inverse, la personne mise en cause conteste tout contact intime en se fondant essentiellement sur le caractère prétendument très bref du visionnage et sur sa seule curiosité. Une telle explication n'apparaît toutefois pas convaincante. En effet, même à supposer que le visionnage ait été de courte durée, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'exclure l'existence de contacts physiques concomitants.
302. Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure sur ce point car sa version apparaît plus constante, plus circonstanciée que celle de la personne mise en cause.
169 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 170 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10.
63 d) Faits retenus par la Formation
303. En définitive, les déclarations des parties ne concordent que sur le cadre général (séjours de la victime des manquements à l'éthique signalés au domicile de la personne mise en cause). Sur les faits litigieux (fréquence, intensité, initiative et dynamique relationnelle) les versions divergent profondément. Le récit de la victime des manquements à l'éthique signalés présente une cohérence interne et une stabilité qui renforcent sa force probante, et s'inscrit dans une chronologie constante corroborée par les autres éléments du dossier. Les explications de la personne mise en cause sur la prétendue curiosité partagée ou l'initiative commune sont fluctuantes et difficilement conciliables avec le jeune âge de la victime, son absence alléguée d'expérience préalable en matière de contenus pornographiques et le contexte relationnel asymétrique retenu dans la présente procédure. Partant, la Formation retient que les faits se sont déroulés conformément à la version exposée par la victime des manquements à l'éthique signalés.
304. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de montrer du matériel pornographique ainsi que de contacts physiques non souhaités comme établis. 2.3.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
305. Il est ainsi établi que la personne mise en cause a montré du matériel pornographique à la victime des manquements à l'éthique signalés à plusieurs reprises et eu des contacts physiques non souhaités avec elle, tels que des attouchements durant leur visionnage. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
306. S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 supra.
307. En l'espèce, le mis en cause n'a jamais contesté avoir volontairement visionné des contenus pornographiques en compagnie de la victime des manquements à l'éthique signalés. Il a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée.
308. La personne mise en cause conteste avoir procédé à des attouchements durant les visionnages des contenus pornographiques. Comme indiqué aux paragraphes 299 à 302, la Formation considère la version de la victime des manquements à l'éthique signalés plus crédible et vraisemblable, et retient pour établi que des attouchements consistant en des contacts physiques de nature sexuelle non souhaités ont eu lieu pendant lesdits visionnages. Cela étant, l'intention de la personne mise en cause de procéder à des attouchements durant lesdits visionnages est considérée comme établie. c) Absence de consentement
309. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
310. En l'espèce, les éléments mentionnés ci-dessus sont difficilement conciliables avec l'existence d'un consentement libre et valable. Le fait que la victime ait préféré le visionnage
64 à la réalisation d'actes sexuels "en vrai" ne saurait en effet être interprété comme une manifestation positive de sa volonté de regarder des contenus pornographiques. Il traduit au contraire, dans le contexte décrit, une volonté d'éviter des actes sexuels directs et de limiter son exposition à une situation qu'elle vivait comme inconfortable. Le fait qu'elle ait détourné le regard pendant le visionnage constitue un élément supplémentaire allant dans le même sens. La circonstance que de tels visionnages se soient, selon ses déclarations, reproduits à plusieurs reprises ne permet pas davantage de conclure à l'existence d'un consentement libre et valable. 2.3.3 Conclusion intermédiaire
311. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (montrer du matériel pornographique ainsi que contacts physiques non souhaités) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 sont réalisés. 2.4 Attouchement sur un tiers 2.4.1 Faits a) Attouchement
312. S'agissant des allégations d'attouchement sur W._____, la Formation relève d'emblée que ceux-ci concernent une tierce personne qui n'a pas été entendue directement dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, l'appréciation des faits doit principalement reposer sur les déclarations de la personne mise en cause, celles de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que sur les informations transmises à SSI par l'athlète concernée, par l'intermédiaire de ses parents.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
313. La victime des manquements à l'éthique signalés relate que "Le lendemain de quand il m'a pénétrée, il était tout content de m'annoncer sur glace qu'il avait touché les seins d'une autre fille du club E._____ alors qu'il la connaissait depuis trois jours.171.
Déclarations de la personne mise en cause :
314. Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a indiqué :
"56. Vous arrivait-il de faire des commentaires à caractère ou connotation sexuel à d'autres athlètes ? A._____ : En fait, très franchement, c'était à R._____. C'était une jeune patineuse aussi. Donc ça, c'était en 2024. L'été 2024. Il y a aussi eu des bisous. Et puis bon [la victime des manquements à l’éthique signalés], elle dit des attouchements de poitrine.
LvT : Et vous, vous dites quoi ? A._____ : La même chose. Oui c'est vrai. Mais c'était également totalement consenti. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
171 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 10.
65 EG : Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? A._____ : Je dirais que c'est un peu aussi un coup de foudre. Je sais que ça fait beaucoup. C'est un peu bizarre dit comme ça. Je ne la connaissais vraiment pas du tout, cette fille. Du coup, on a été en stage à R._____ avec B._____. Et c'est un peu durant ce stage qu'on a appris à se connaître avec cette fille. Et puis, ça n'a pas craqué, mais en mode, c'était chaud. On s'était vus seuls les deux. Mais il y avait juste un bisou. C'était le dernier jour.
EG : Vous dites que c'était consenti. Comment est-ce que vous vous êtes assuré de son consentement ? A._____ : Au sein des messages, ça se voit clairement quand une personne veut ou pas. Et en l'occurrence, là, c'était le cas. Il n'y a eu aucun regret de sa part. Après, le stage, on a continué à se parler de manière totalement normale. Et ouais. L'attouchement de la poitrine c'était par-dessus les vêtements. Et puis, c'était vraiment rapide.
[…]
58. Est-ce que vous connaissiez l'âge de W._____ ? ME : Oui, Même chose qu'elle. Certainement 2009. Je ne sais plus de vous dire la date de naissance. Mais je connaissais son âge au moment des faits."172.
315. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu les faits et confessé l'attouchement de W._____ de manière parfaitement claire et inéquivoque devant la Formation arbitrale.173
Déclarations de la personne concernée :
316. L'athlète concernée a, par l'intermédiaire de ses parents, indiqué à SSI n'avoir rencontré aucune difficulté avec la personne mise en cause. Elle a précisé avoir tenu les mêmes déclarations auprès des autorités […] dans le cadre de la procédure pénale ouverte en […]. Selon les informations transmises à SSI, elle conteste qu'un quelconque comportement inapproprié se soit produit, affirmant n'avoir ressenti aucun malaise en présence de la personne mise en cause et indiquant qu'une relation strictement amicale les liait.174
Appréciation de la Formation :
317. La Formation prend acte des aveux de la personne mise en cause, ainsi que des déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que des déclarations de l'athlète concernée, telles que rapportées par SSI. b) Faits retenus par la Formation
318. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de comportement de nature sexuelle avec W._____ comme établis.
172 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 13-14. 173 Audio 2, 00h03 : 30. 174 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 52.
66 2.4.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
319. Il ressort du dossier que la personne mise en cause a touché la poitrine de W._____ (par- dessus les vêtements) lors d'un stage à R._____ en juillet 2024. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
320. S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
321. En l'espèce, la personne mise en cause n'a jamais contesté avoir volontairement touché la poitrine de W._____ (par-dessus les vêtements). Elle a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
322. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
323. En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la police […] et a strictement contesté les faits, indiquant qu'il ne s'était rien passé et qu'elle n'avait ressenti aucun inconfort. Swiss Sport Integrity a par ailleurs renoncé à l'auditionner elle-même, considérant cela comme une "perte de temps" au vu des déclarations de ses parents.
324. Sur le plan juridique, retenir l'absence de consentement de la personne concernée reviendrait à s'écarter des déclarations formelles de celle-ci. En l'absence de plainte formelle, en l'absence de la personne concernée à la procédure (qui n'a pas été entendue par Swiss Sport Integrity), et face à son démenti auprès des autorités de police […] la Formation ne peut établir une absence de consentement au comportement de nature sexuelle visé. 2.4.3 Conclusion intermédiaire
325. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 ne sont pas réalisés. La Formation libère la personne mise en cause de ce chef d'accusation spécifique relatif à l'attouchement sur W._____. 3. Conclusion
326. Au vu des conclusions intermédiaires, la Formation déclare la personne mise en cause coupable des manquements à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité psychique au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 (injure) ainsi que de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, exhibition des parties génitales, contrainte à des actes d'ordre sexuel ainsi que montrer du matériel pornographique) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023.
67 D. Conséquences et mesures 1. Considérations générales
327. Les infractions des art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 constituent des violations des Statuts en matière d'éthique (cf. art. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023). Conformément à l'art. 5.6 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023, le Tribunal du sport suisse prononce une mesure disciplinaire appropriée en cas de manquement à l'éthique.
328. Les manquements à l'éthique peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires exhaustives suivantes (art. 6.1 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"1 Les manquements aux présents Statuts peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes : a. avertissement; b. interdiction temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d'exercer certaines activités dans le sport organisé (suspension); c. révocation temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente des titulaires d'une fonction au sein d'un organe d'une organisation sportive (par ex. comité directeur); d. exclusion temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d'une organisation sportive; e. amendes allant jusqu'à CHF 50 000.– ."
329. Contrairement aux Statuts en matière d'éthique 2025, les Statuts en matière d'éthique 2023 ne prévoient pas, à titre de sanction disciplinaire, la "condamnation aux frais de l'enquête ou à une partie de ceux-ci" (art. 7.1 al.1 let. g des Statuts en matière d'éthique 2025) ni la "publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences", c'est-à-dire à la publication de la sentence avec le nom de la personne mise en cause (art. 7.1 al.1 let. h en relation avec l'art. 8.2 al. 2 Statuts en matière d'éthique 2025)175. La publication de la sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse demeure réservée (art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 en relation avec l'art. 44 al. 1 RA et les Directives pour l'anonymisation des sentences et des décisions du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025; ci-après : les "Directives pour l'anonymisation").
330. Les mesures disciplinaires sont appliquées conformément au principe de proportionnalité (art. 6.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"1 Pour définir la mesure disciplinaire adéquate, il s'agit de tenir compte de tous les facteurs déterminants y compris la nature du manquement aux présents Statuts, le potentiel effet dissuasif vis-à-vis du type de comportement fautif en question, le degré de participation et de coopération de l'auteur ou de l'auteure dans le cadre de l'enquête, le motif et les circonstances du manquement, le degré de la faute de l'auteur ou de l'auteure, si celui-ci ou celle-ci reconnaît son erreur ou non et si il ou elle s'efforce ou non de remédier aux conséquences de son manquement à l'éthique".
175 SSG 2024/E/4, par. 121 et 125; SSG 2024/E/5, par. 73 et 77; SSG 2024/E/16, par. 71 et 75; SSG 2024/E/19, par. 104 et 109 et SSG 2024/E/29, par. 94.
68
331. Les circonstances aggravantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"2 Il s'agit également d'évaluer si l'auteur ou l'auteure a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu'il ou elle entretenait avec la personne victime du manquement, par exemple en tant qu'encadrant ou encadrante, s'il ou elle a violé les présents Statuts de façon répétée ou durable ou si le manquement à l'éthique a été commis au détriment d'une personne mineure, ce qui constitue des circonstances aggravantes."
332. Les circonstances atténuantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"3 Il s'agit en particulier d'évaluer si l'auteur ou l'auteure a participé volontairement à l'élucidation du manquement à l'éthique, a répondu rapidement du manquement à l'éthique ou éprouve des remords, en particulier des remords actifs, ce qui constitue des circonstances atténuantes."
333. Par ailleurs, en lieu et place ou en plus d'une mesure disciplinaire, il peut être imposé (art. 6.1 al .2 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"[...] un suivi limité dans le temps ou un coaching de la personne fautive par une personne ou un service indépendants."
334. Enfin, la Formation rappelle qu'elle est liée par les prétentions et conclusions des parties, conformément à l'art. 38 al. 2 du RA, et ne peut donc statuer extra ou ultra petita, indépendamment du texte de l'art. 5.6 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 qui a été rédigé à une époque où la Chambre disciplinaire du sport suisse était encore un organe de Swiss Olympic, soit un tribunal de fédération et non un tribunal arbitral, comme l'est aujourd'hui le Tribunal du sport suisse176. 2. Conséquences dans le cas concret
335. La Formation a pu constater que la personne mise en cause a enfreint les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Pour cela, la personne mise en cause doit être sanctionnée conformément aux art. 6.1 et 6.2 des Statuts en matière d'éthique 2023. Il convient toutefois d'établir les facteurs aggravants et atténuants propres au cas concret. 2.1 Facteurs aggravants
336. Au titre de facteurs aggravants, il sied de noter que la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu'elle entretenait avec la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était mineure au moment des faits, durant près de vingt mois et qu'elle a violé les Statuts en matière d'éthique 2023 de façon répétée.
337. Les faits retenus par la Formation démontrent objectivement que la personne mise en cause a la propension et la capacité de dépasser les limites du comportement approprié, de harceler et d'entretenir des comportements physiques inappropriés avec de jeunes patineuses mineures évoluant dans son environnement sportif. Cet élément s'inscrit dans un faisceau d'indices convergents qui établissent l'existence d'un véritable modus operandi sériel. Ce schéma répétitif se caractérise par : premièrement, le ciblage systématique de
176 SSG 2024/E/28, par. 99.
69 jeunes filles prépubescentes ou au tout début de l'adolescence (10 à 14 ans); deuxièmement, le non-respect de l'espace personnel des filles; troisièmement l'isolement physique de ces dernières dans des espaces privés (chambres lors des stages); quatrièmement, l'établissement de communications intimes ou à connotation sexuelle.
338. Ce constat est corroboré par plusieurs témoignages indépendants. Q._____ a ainsi décrit, lors de l'audience du 30 juin 2026, le comportement de la personne mise en cause à l'égard des jeunes filles mineures comme étant particulièrement tactile. Il a indiqué lui avoir régulièrement demandé de cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé la nécessité de respecter leur espace personnel. Il a également expliqué que ces comportements intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas, selon lui, de tels contacts physiques.177 L._____ a, pour sa part, fait état d'une proximité physique importante de la personne mise en cause avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, notamment des étreintes et le fait de passer les bras autour de leurs épaules. Elle a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans.178 Enfin, G._____ a fait état d'un comportement de "drague pushy" à l'égard de très jeunes filles.179
339. L'ensemble de ces éléments (aveux de la personne mise en cause, preuves documentaires et témoignages de tiers indépendants) converge pour établir que les agissements retenus à l'égard de la victime des manquements à l'éthique signalés ne sont pas le fruit d'une relation singulière ou d'une circonstance isolée, mais s'inscrivent dans une logique de comportement récurrent, orientée vers de jeunes athlètes féminines mineures dans le cadre sportif. Ce faisceau d'indices renforce significativement la crédibilité des accusations principales portées par la victime des manquements à l'éthique signalés et la conviction de la Formation quant à la réalité de l'ensemble des faits retenus dans la présente sentence.
340. Au surplus, pour lever tout doute sur la thèse défendue par la défense d'une relation amoureuse, égalitaire et respectueuse, la Formation souligne les trois éléments aggravants supplémentaires suivants, tirés directement du dossier.
341. En premier lieu, le témoignage de G._____180, contredit formellement l'image du jeune homme respectueux et maîtrisé que la défense a cherché à projeter. L'entraîneur principal des parties à D._____ a confirmé les "accès de colère" réguliers de la personne mise en cause envers la victime des manquements à l'éthique signalés. Plus grave encore, il a témoigné avoir assisté, lors de l'épisode de l'insulte, à "un mouvement quand même un petit peu de violence de sa part vers elle", en la repoussant avec les bras, ce qui l'a conduit à déclarer : "Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai vu et je me suis dit : 'Bon, là, ça va trop loin'" Ce témoignage d'un témoin indépendant, qui n'avait aucun intérêt à accabler la personne mise en cause, confirme que les comportements de cette dernière dépassaient le cadre des simples tensions sportives.181
342. En deuxième lieu, les déclarations de Q._____182 établissent une dynamique de domination et de dévalorisation psychologique incompatible avec une relation d'égal à égal. Cet entraîneur de danse sur glace présent lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet
177 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; audio 3, 00h43 : 00 et 00h53 : 00. 178 Déclaration écrite de L._____, pièce 04a; audio 3, 00h58 : 20 et 01h20 : 20. 179 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q23–25; audio 3, 00h26 : 20. 180 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q7, Q22, Q31; audio 3, 00h08 : 24, 00h18 : 58, 00h26 : 20. 181 Procès-verbal de l'audition de G._____ dans le cas 984/2024, p. 7. 182 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; audio 3, 00h41 : 09, 00h43 : 43, 00h50 : 50.
70 2024 a attesté que le mis en cause faisait preuve de "dédain" et essayait constamment de rejeter la faute sur la victime des manquements à l'éthique signalés lorsqu'il n'arrivait pas à réaliser un porté sur la glace. Ce comportement systématique de déresponsabilisation et de culpabilisation de la partenaire (observé et dénoncé de manière spontanée par un tiers neutre) révèle une dynamique relationnelle de domination psychologique chronique, que la Formation retient comme élément de contexte aggravant.
343. En troisième lieu, la personne mise en cause a tenté de justifier le caractère secret de leur rapprochement en affirmant, sans fournir aucune preuve, que les couples de patinage sur glace sont mal vus s'ils sont ensemble dans la vie privée183, ce qui témoigne d'une reconstruction narrative orientée. 2.2 Facteur atténuants
344. Au titre de facteurs atténuants, il sied de relever le jeune âge de la personne mise en cause et l'impact sur sa perception de la situation, sa très légère prise de conscience et les regrets qu'il a exprimés à l'audience à la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment, qu'il regrettait de lui avoir causé du tort et qu'il était désolé des répercussions sur sa carrière et d'avoir gâché ses rêves, ainsi que son apparente modification de comportement à l'égard des femmes.184 3. Conclusions sur les conséquences
345. Compte tenu de la gravité des comportements retenus à l'encontre de la personne mise en cause, de leur caractère répété, de l'âge de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que des facteurs aggravants et atténuants exposés ci-dessus, dont la portée doit être appréciée différemment selon la nature de la mesure envisagée, qu'elle soit disciplinaire ou éducative, une double mesure d'interdiction au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 apparaît, de l'avis de la Formation, nécessaire et adéquate pour protéger les sportifs, prévenir tout risque de réitération et préserver l'intégrité du sport. Une mesure de coaching au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 doit aussi lui être imposée. 3.1 Interdiction d'exercer le patinage artistique en couple (art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023)
346. SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
347. S'agissant de son quantum, la Formation rappelle qu'elle est liée par les conclusions des parties. En l'espèce, les faits de la présente cause se distinguent par leur gravité, dès lors qu'ils impliquent des manquements à l'éthique répétés, commis sur une victime mineure. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI. Il se justifie ainsi d'ordonner une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence.
183 Pièce 85a, Q115; Observations de la victime, Pièce 94. 184 Audio 2 : 00h01 : 45, 00h22 : 06 à 00h23 : 55.
71
348. Cela étant, l'interdiction provisoire dont la personne mise en cause a déjà fait l'objet doit être portée à son crédit. Son interdiction d'exercer le patinage artistique en couple prendra ainsi fin le 18 septembre 2027, à 23h59. 3.2 Interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs (art. 6.1 al. 1 lit. B des Statuts en matière d'éthique 2023)
349. SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner et d'encadrer des athlètes mineures féminines jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, pour une durée déterminée.
350. En ce qui concerne cette interdiction, la Formation se rallie à la conclusion prise par la victime des manquements à l'éthique signalés qui englobe celle formulée par SSI. Cette mesure se justifie au regard du risque de réitération mis en évidence par l'attitude adoptée par la personne mise en cause tout au long de la procédure. En effet, si celle-ci a finalement admis, au terme de son audition, que certains de ses comportements étaient inappropriés, cette reconnaissance est demeurée tardive, partielle et limitée. La personne mise en cause a constamment minimisé les faits qui lui étaient reprochés, varié dans ses explications et refusé de reconnaître l'ensemble de ses manquements à l'éthique. Elle n'a ainsi manifesté qu'une prise de conscience très incomplète de la gravité de ses actes. La Formation relève en outre que les comportements inappropriés retenus ne se sont pas limités à la victime des manquements à l'éthique signalés, mais se sont également manifestés à l'égard de plusieurs autres athlètes mineures. Les explications fournies, selon lesquelles cette proximité résulterait du fait que les athlètes mineures constituent la majorité des pratiquants de la discipline, ne sont pas convaincantes et ne permettent en aucun cas de justifier les comportements constatés. Dans ces circonstances, la Formation considère qu'en l'absence d'une véritable prise de conscience de ses actes et d'une démarche de responsabilisation, il n'est pas approprié de permettre au mis en cause d'encadrer un groupe susceptible d'être composé d'athlètes mineurs, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. Cette appréciation est renforcée par le fait que, s’il poursuivait une activité d'encadrement dans le domaine du patinage artistique en couple, il évoluerait dans le même environnement et demeurerait en contact régulier avec une population composée majoritairement de jeunes athlètes féminines. La Formation estime que l'interdiction doit aussi s'étendre à l'ensemble des sportifs mineurs, et non aux seules athlètes féminines. Cette extension se justifie au regard des comportements retenus, de l'absence de remise en question suffisante de la personne mise en cause ainsi que du fait que, en l’état, il ne saurait constituer, un exemple à suivre. À cet égard, plusieurs témoins ont décrit un "mindset" et une vision des relations entre hommes et femmes empreints d'une culture "macho" (cf. par. 216) caractérisés notamment par une banalisation des comportements à connotation sexuelle et une minimisation des limites posées par les jeunes athlètes. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Formation considère que ce "mindset", qui n'apparaît pas avoir été suffisamment remis en question, est incompatible avec les exigences d'exemplarité, de respect et de protection qui s'imposent à toute personne appelée à enseigner, encadrer ou assister des sportifs mineurs, qu'ils soient de sexe féminin ou masculin. Il se justifie dès lors, dans un but de prévention et de protection, d'étendre cette interdiction à tout encadrement de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, comme le requiert la victime des manquements à l'éthique signalés.
351. S'agissant du quantum de cette interdiction, la Formation relève que SSI a requis une interdiction jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, tandis que la victime des manquements à l'éthique signalés a, quant à elle, conclu à celle que cette interdiction soit de durée
72 déterminée, sans toutefois en préciser le champ d'application temporel exact. En l'absence d'une indication précise de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés, la Formation se rallie à la durée requise par SSI. En effet, les comportements retenus dans la présente cause présentent, par leur nature et leur intensité, un degré de gravité supérieur à ceux relevés dans la sentence SSG 2024/E/19. En l'espèce, la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance et de dépendance existant avec la victime des manquements à l'éthique, alors même que celle-ci était mineure, et s'est rendue coupable de comportements physiques non consentis, répétés et plus graves que de simples communications à caractère sexuel. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI quant à la durée de la suspension. Dans ces circonstances, une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, se justifie au regard des objectifs de prévention, de protection des personnes mineures et de préservation de l'intégrité du sport poursuivis par les Statuts en matière d'éthique.
352. Enfin, on relèvera que le mis en cause a indiqué à plusieurs reprises lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'il n'exerçait plus d'activité dans le domaine du patinage artistique, ayant renoncé à cette discipline pour se consacrer à un apprentissage. Dans ces conditions, l'interdiction prononcée n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à sa situation économique ou professionnelle. 3.3 Coaching (art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023)
353. SSI a conclu à une obligation pour la personne mise en cause d'effectuer un coaching, à ses propres frais, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel)
– ou une autre institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra lui être soumis pour approbation – de trente séances de 45 minutes chacune, la preuve du suivi de ce coaching devant lui être apportée dans un délai d'un an dès la notification de la présente sentence. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à ce qu'un coaching ou un accompagnement approprié soit imposé à la personne mise en cause, afin de permettre une prise de conscience réelle sur le consentement, sur les limites, sur les rapports d'âge et de pouvoir, sur la posture attendue d'une personne placée en situation d'influence auprès de mineurs.185
354. La Formation est d'avis que la mesure de coaching demandée par SSI couvrira les thématiques visées par la conclusion de la victime des manquements à l'éthique et s'y rallie pleinement.
355. S'agissant du quantum de ce coaching, il s'élèvera à 20 séances d'au moins 45 minutes. La Formation s'est fondée sur la jurisprudence disponible du Tribunal du sport suisse pour calibrer cette mesure. Dans la sentence TSS 2025/E/50 du 6 novembre 2025, le Tribunal a condamné un entraîneur de patinage artistique à 32 heures de coaching psycho-comportemental pour des manquements à l'intégrité psychique au sens du seul art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique (insultes, dévalorisation répétée, pressions psychologiques sur des athlètes mineures), à l'exclusion de toute atteinte à l'intégrité sexuelle. Le présent cas implique des violations cumulatives des art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, d'une gravité objectivement supérieure, incluant notamment des actes d'ordre sexuel répétés et une pénétration digitale à tout le moins. Or, la Formation a retenu 20 séances de 45 minutes (soit environ 15 heures), un quantum inférieur à celui imposé dans TSS 2025/E/50. Ce choix délibéré mérite explication.
185 Audio 3, 03 :21 :07.
73
356. SSI avait conclu à un minimum de 30 séances. La Formation a écarté cette demande pour la réduire à 20 séances, au vu de deux circonstances atténuantes qui sont prises en compte pour cette mesure et au regard du but éducatif de cette mesure d'accompagnement (cf. par. 345). En premier lieu, la personne mise en cause était mineure au début des faits (née en 2006, elle avait 16 ans en décembre 2022 lors du début des comportements reprochés) et avait que 18 ans et 5 mois lors des faits les plus graves survenus en juillet 2024 à R._____. La minorité au moment des premières infractions constitue un élément déterminant dans l'appréciation de la culpabilité et du dosage des mesures à visée réparatrice et préventive. En second lieu, bien que la Formation ait retenu une "très légère prise de conscience" comme élément défavorable dans l'appréciation globale de la sanction, elle a néanmoins perçu, au fil de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, certains signes d'une amorce de maturation de la part de la personne mise en cause. Celle-ci a notamment reconnu l'inadéquation de la différence d'âge et admis, avec le recul, qu'elle n'était "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est" au moment des faits. Cette prise de conscience, encore insuffisante pour constituer une circonstance atténuante pleine au sens de l'art. 6.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023, justifie néanmoins de ne pas pousser le quantum de coaching à la limite maximale requise par SSI. La mesure de 20 séances, tout en demeurant significative et contraignante tant d'un point de vue temporel que financier, tient ainsi compte à la fois de la gravité des faits, de l'âge de la personne mise en cause à l'époque des manquements, et de la trajectoire personnelle amorcée, dans le respect du principe de proportionnalité ancré à l'art. 6.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ainsi, dans le cadre d'une mesure à but éducatif, qui constitue une mesure de soutien et d'accompagnement de la personne (autonome par rapport à la mesure disciplinaire), la formation a considéré que l'amorce de prise de conscience opérée par le mis en cause devait être reconnue et a fixé son quantum en conséquence. 3.4 Remarques finales
357. La Formation tient à préciser expressément que les interdictions au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 prononcées aux chiffres 2 et 3 du présent dispositif sont totalement indépendante de l'obligation de suivre le coaching l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ordonné au chiffre 4. E. Publication
358. Les parties ont formulé diverses conclusions relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse.
359. La victime des manquements à l'éthique signalés a requis la publication de la sentence, sous réserve de l'anonymisation de son nom.
360. La personne mise en cause invoque l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ainsi que l'art. 8.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2025, dont elle sollicite l'application en vertu du principe de la lex mitior, pour demander la non-publication de la présente sentence par le Tribunal du sport, suisse, que ce soit dans son intégralité ou sous la forme d'un communiqué de presse, notamment sur son site internet, et de faire ordre à toute organisation sportive, y compris SSI, d'en faire de même.
361. SSI s'est réservé le droit de publier la décision du Tribunal du sport suisse en vertu de l'art. 6.3. al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sans toutefois prendre de conclusion formelle en ce sens.
74
362. En l'espèce, la Formation constate, de son propre chef, que les conclusions des parties relatives à la publication sont toutes irrecevables.
363. A titre liminaire, la Formation rappelle que les tiers non-partie à une procédure d'arbitrage ne sont pas liés par une sentence arbitrale186. Autrement dit, la Formation ne saurait faire interdiction à des tiers, telles que des organisations de sport, de publier la présente sentence.
364. La Formation constate ensuite que la personne mise en cause méconnait la systématique des Statuts en matière d'éthique 2025 lorsqu'elle invoque le principe de la lex mitior. Depuis le 1er janvier 2025, les Statuts en matière d'éthique 2025 distinguent la publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences (publication nominative) en tant que sanction (cf. art. 7 al. 1 let. h en relation avec l'art. 8.2 al. 2 Statuts 2025) de la mise à disposition des sentences du Tribunal du sport suisse dans la banque de données accessible publiquement (art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 en relation avec l'art. 44 al. 1 RA). Or il n'est pas ici question de la publication nominative, que le principe de l'interdiction de l'effet rétroactif exclu187, mais de la mise à disposition de la sentence du Tribunal du sport suisse. Sur ce point, l'art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 ne fait que reprendre l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sous réserve d'adaptations de nature formelle (remplacement de la Chambre disciplinaire du sport suisse par le Tribunal du sport suisse et mention de Swiss Olympic puisque le Tribunal du sport suisse n'est pas un organe de la faîtière). Partant, l'invocation du principe de la lex mitior est, en tout état de cause, dépourvue de pertinence s'agissant de la question de la publication de la sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. Ce principe, consacré par la jurisprudence du TAS et du Tribunal du sport suisse, a vocation à s'appliquer lorsqu'une modification du droit matériel ou des règles de sanction est susceptible d'affecter la situation de la personne mise en cause. Comme discuté, la publication d'une décision dans la banque de données du Tribunal du sport suisse ne constitue ni une sanction ni une conséquence disciplinaire rattachée à la culpabilité : elle relève d'une obligation de transparence et des modalités de gestion documentaire imposées au Tribunal du sport suisse par l'art. 72d lit. b ch. 1 OESp188. Le principe de la lex mitior est donc inapplicable en l'espèce.
365. Enfin, la Formation relève qu'elle n'est pas compétente pour accueillir les conclusions des parties relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. En effet, si l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 indique qu'il appartient au Tribunal du sport suisse (en tant qu'institution) de se prononcer sur cette question, il ne s'agit pas d'une compétence attribuée à la présente Formation. Selon les art. 5 al. 1 let. f, 21 al. 1 let. e et 44 al. 1 RA ainsi que les Directives pour l'anonymisation, la publication des sentences dans la banque de données du Tribunal du sport ressort de la compétence exclusive du directeur ou de la directrice du Tribunal du sport suisse. Aussi, la Formation n'est pas habilitée à ordonner la publication ou la non-publication d'une sentence dans ladite banque de données, ni à accueillir ou rejeter des conclusions tendant à ce résultat. En fin de compte, les conclusions des parties sur ce point sont donc irrecevables et doivent être écartées sans autre forme d'examen au fond.
186 CAS 2018/O/5830, International Surfing Association v. International Canoe Federation, par. 237. 187 SSG 2024/E/4, par. 125; SSG 2024/E/5, par. 77; SSG 2024/E/16, par. 75; SSG 2024/E/19, par. 109 et SSG 2024/E/29, par. 94. 188 OFSPO, Rapport explicatif de la Modification de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp); service de signalement national indépendant pour le sport suisse, janvier 2023, p. 16 s. sous Art. 72g.
75 VIII. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 1. Montant des frais de procédure
366. Selon l'art. 36 al. 2 RA, la Formation statue sur les frais de procédure, comprenant les frais administratifs et débours du Tribunal du sport suisse, les frais de témoins, les frais associés à l'audience in persona ainsi que les dépens de la personne mise en cause. Les frais de procédure au sens de l'art. 36 al. 1 RA ne comprennent que les frais encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse; ils ne comprennent pas les frais antérieurs, notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
367. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de la complexité de l'affaire (notamment sa durée et les différentes périodes concernées), ainsi que de la jurisprudence du Tribunal du sport suisse189, les frais de la procédure sont fixés à CHF 5’000.-. 2. Répartition des frais de procédure
368. L'art. 36 al. 2 RA prévoit que "[e]n cas de condamnation, les frais de procédure sont en principe à la charge de la personne mise en cause. [...] En cas d'acquittement, les frais de procédure sont à la charge de Swiss Sport Integrity. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie".
369. En l'occurrence, SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).190
370. La personne mise en cause a tout d'abord conclu, par l'intermédiaire de son conseil de "[m]ettre les frais de procédure à la charge de Swiss Sport Integrity, laquelle remboursera à la personne mise en cause ses honoraires et frais juridiques ainsi que les frais de déplacement, selon les factures d'honoraires qui seront déposées en fin de procédure", puis a ajusté ses conclusions dans le même sens (ci-dessus par. 111, mémoire de réponse du 2 février 2026, conclusion n°5; ci-dessus par. 111, duplique du 10 mars 2026, conclusion n°6).
371. La victime des manquements à l'éthiques signalés ne s'est pas déterminée sur l'allocation des frais de procédure.
372. En espèce, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'issue de la présente procédure, la Formation considère que les frais de la procédure doivent être mis à charge de la personne mis en cause, même s'il a été relaxé du chef d'attouchement sur W._____.
189 Not. SSG 2025/E/54, par. 298 et suivants et TSS 2025/E/50, par. 340 et suivants. 190 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3.
76 B. Dépens
373. Conformément à l'art. 36 al. 1 let. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens. À l'instar de ce qui a été dit concernant les frais de procédure (ci-dessus paragraphe 366), les dépens au sens de l'art. 36 al. 6 RA ne comprennent que les dépens encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse; ils ne comprennent pas les dépens antérieurs notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
374. La personne mise en cause demande le remboursement de ses dépens à hauteur de CHF 13’601.15.191
375. SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).192
376. À cet égard, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 et que la personne mise en cause a été sanctionnée en suivant, pour l'essentiel, les conclusions de SSI. Compte tenu des circonstances de la cause et de l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
191 Notes d’honoraires de Me Elsig des 8 novembre 2024, 14 octobre 2025, 20 janvier 2026 et 30 juin 2026. 192 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3.
77 Pour ces motifs
le Tribunal du sport suisse décide :
1. A._____ est déclaré coupable de manquements à l'éthique au sens des art. 2.1.2 al. 3 (injure) et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, exhibition des parties génitales et masturbation, contrainte à des actes d'ordre sexuel ainsi que montrer du matériel pornographique) pour les faits rapportés dans le rapport d'enquête de la Fondation Swiss Sport Integrity du 22 décembre 2025; il est relaxé de l'accusation d'attouchements sur W._____.
2. A._____ est sanctionné d'une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
3. A._____ est sanctionné d'une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
4. A._____ est condamné, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, à suivre à ses frais un coaching d'une durée de 20 séances d'au moins 45 minutes, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel, Rue Centrale 7, 1003 Lausanne) – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – et à apporter la preuve écrite de son accomplissement à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an à compter de la présente sentence.
5. Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 5’000.- et mis à la charge de A._____.
6. Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
Berne, Suisse Date : 28 août 2026
TRIBUNAL DU SPORT SUISSE
Alix de Courten Présidente
Giulio Palermo Arbitre
Isabelle Rochat Arbitre
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Considérations générales
177. L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 est rédigé comme suit :
"Cette infraction désigne tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, dans le cadre duquel le consentement de la personne concernée n'a pas été donné, n'a pas pu être donné ou est obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout comportement destiné à forcer autrui. Cela comprend notamment le harcèlement sexuel et les remarques sur les atouts et les défauts physiques, les tournures obscènes ou sexistes, la proximité et les contacts physiques non souhaités, les baisers, les allusions et les gestes grossiers, les contacts physiques et les caresses non désirés ainsi que toute forme de contrainte à des actes d'ordre sexuel, en particulier le viol, le fait de montrer, d'envoyer ou de produire du matériel porno- graphique (par exemple images ou films), l'encouragement à des comportements
39 sexuellement inappropriés, et le fait d'exhiber ses parties génitales ou de se masturber."
178. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ce manquement sont les suivants :
• Comportement de nature sexuelle. L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 couvre tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique. La connotation sexuelle du comportement doit être appréciée à la lumière des circonstances concrètes et du contexte global. Elle doit être clairement reconnaissable du point de vue d'un observateur objectif. Il convient de reconnaître la dimension sexuelle de certains comportements; cela peut également s'appliquer à des incidents mineurs, en fonction de l'âge de la victime ou de la différence d'âge.95
• L'intentionnalité. Les développements en relation avec l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023 peuvent être repris ici mutatis mutandis (cf. par. 161 à 163 supra).
• Absence de consentement. La personne concernée doit ne pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne pas avoir été en mesure de le donner ou celui-ci doit avoir été obtenu par des moyens manipulateurs, la contrainte, la violence ou d'autres actes coercitifs. L'absence de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 s'apprécie selon les circonstances du cas d'espèce.
E. 2 Dans le cas concret
179. Sur la base du rapport d'enquête de SSI du 22 décembre 2025, on constate qu'il y a plusieurs éléments de faits reprochés à la personne mise en cause violant l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ces faits sont regroupés, dans le cadre de l'analyse qui suit, sous les chapitres suivants :
E. 2.1 Facteurs aggravants
336. Au titre de facteurs aggravants, il sied de noter que la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu'elle entretenait avec la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était mineure au moment des faits, durant près de vingt mois et qu'elle a violé les Statuts en matière d'éthique 2023 de façon répétée.
337. Les faits retenus par la Formation démontrent objectivement que la personne mise en cause a la propension et la capacité de dépasser les limites du comportement approprié, de harceler et d'entretenir des comportements physiques inappropriés avec de jeunes patineuses mineures évoluant dans son environnement sportif. Cet élément s'inscrit dans un faisceau d'indices convergents qui établissent l'existence d'un véritable modus operandi sériel. Ce schéma répétitif se caractérise par : premièrement, le ciblage systématique de
176 SSG 2024/E/28, par. 99.
69 jeunes filles prépubescentes ou au tout début de l'adolescence (10 à 14 ans); deuxièmement, le non-respect de l'espace personnel des filles; troisièmement l'isolement physique de ces dernières dans des espaces privés (chambres lors des stages); quatrièmement, l'établissement de communications intimes ou à connotation sexuelle.
338. Ce constat est corroboré par plusieurs témoignages indépendants. Q._____ a ainsi décrit, lors de l'audience du 30 juin 2026, le comportement de la personne mise en cause à l'égard des jeunes filles mineures comme étant particulièrement tactile. Il a indiqué lui avoir régulièrement demandé de cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé la nécessité de respecter leur espace personnel. Il a également expliqué que ces comportements intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas, selon lui, de tels contacts physiques.177 L._____ a, pour sa part, fait état d'une proximité physique importante de la personne mise en cause avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, notamment des étreintes et le fait de passer les bras autour de leurs épaules. Elle a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans.178 Enfin, G._____ a fait état d'un comportement de "drague pushy" à l'égard de très jeunes filles.179
339. L'ensemble de ces éléments (aveux de la personne mise en cause, preuves documentaires et témoignages de tiers indépendants) converge pour établir que les agissements retenus à l'égard de la victime des manquements à l'éthique signalés ne sont pas le fruit d'une relation singulière ou d'une circonstance isolée, mais s'inscrivent dans une logique de comportement récurrent, orientée vers de jeunes athlètes féminines mineures dans le cadre sportif. Ce faisceau d'indices renforce significativement la crédibilité des accusations principales portées par la victime des manquements à l'éthique signalés et la conviction de la Formation quant à la réalité de l'ensemble des faits retenus dans la présente sentence.
340. Au surplus, pour lever tout doute sur la thèse défendue par la défense d'une relation amoureuse, égalitaire et respectueuse, la Formation souligne les trois éléments aggravants supplémentaires suivants, tirés directement du dossier.
341. En premier lieu, le témoignage de G._____180, contredit formellement l'image du jeune homme respectueux et maîtrisé que la défense a cherché à projeter. L'entraîneur principal des parties à D._____ a confirmé les "accès de colère" réguliers de la personne mise en cause envers la victime des manquements à l'éthique signalés. Plus grave encore, il a témoigné avoir assisté, lors de l'épisode de l'insulte, à "un mouvement quand même un petit peu de violence de sa part vers elle", en la repoussant avec les bras, ce qui l'a conduit à déclarer : "Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai vu et je me suis dit : 'Bon, là, ça va trop loin'" Ce témoignage d'un témoin indépendant, qui n'avait aucun intérêt à accabler la personne mise en cause, confirme que les comportements de cette dernière dépassaient le cadre des simples tensions sportives.181
342. En deuxième lieu, les déclarations de Q._____182 établissent une dynamique de domination et de dévalorisation psychologique incompatible avec une relation d'égal à égal. Cet entraîneur de danse sur glace présent lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet
177 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; audio 3, 00h43 : 00 et 00h53 : 00. 178 Déclaration écrite de L._____, pièce 04a; audio 3, 00h58 : 20 et 01h20 : 20. 179 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q23–25; audio 3, 00h26 : 20. 180 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q7, Q22, Q31; audio 3, 00h08 : 24, 00h18 : 58, 00h26 : 20. 181 Procès-verbal de l'audition de G._____ dans le cas 984/2024, p. 7. 182 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; audio 3, 00h41 : 09, 00h43 : 43, 00h50 : 50.
70 2024 a attesté que le mis en cause faisait preuve de "dédain" et essayait constamment de rejeter la faute sur la victime des manquements à l'éthique signalés lorsqu'il n'arrivait pas à réaliser un porté sur la glace. Ce comportement systématique de déresponsabilisation et de culpabilisation de la partenaire (observé et dénoncé de manière spontanée par un tiers neutre) révèle une dynamique relationnelle de domination psychologique chronique, que la Formation retient comme élément de contexte aggravant.
343. En troisième lieu, la personne mise en cause a tenté de justifier le caractère secret de leur rapprochement en affirmant, sans fournir aucune preuve, que les couples de patinage sur glace sont mal vus s'ils sont ensemble dans la vie privée183, ce qui témoigne d'une reconstruction narrative orientée.
E. 2.1.1 Faits
180. La Formation a regroupé les faits allégués par période pour pouvoir mieux les apprécier au regard des Statuts en matière d'éthique 2023. a) Période : décembre 2022 à février 2023 Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
181. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les deux protagonistes entretenaient initialement une relation amicale. Elle a par ailleurs expliqué, lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'elle était arrivée en Suisse afin de se rapprocher de sa
95 SSG 2024/E/19, par. 77 et 78; SSG 2024/E/30, par. 143.
40 grand-mère maternelle, dont l'état de santé se dégradait.96 Ce changement de vie l'avait conduite à quitter son environnement habituel et à intégrer un nouveau club de patinage, dans lequel elle éprouvait des difficultés à trouver ses repères en raison de sa timidité et de son jeune âge.
182. La victime a indiqué qu'à cette époque elle jouait encore avec des poupées Barbie et avait conservé des centres d'intérêts propres à une enfant de son âge, ce que la personne mise en cause a elle-même confirmé en décrivant sa chambre comme une "chambre de fille, beaucoup de rose, du maquillage, des princesses sur les draps".97
183. Sur la nature de sa relation avec la personne mise en cause, la victime des manquements à l'éthique signalés précise :
"57. Est-ce que la différence d'âge avec [la personne mise en cause] avait un impact sur la situation ? B._____ : Oui je pense, avant que ça commence, je l'admirais déjà un parce qu'il était grand, il était meilleur dans le patin, il était déjà avancé dans ses études, il avait un métier. J'avais de l'admiration pour lui et vu qu'il était plus âgé, j'avais du respect. Vu que je suis quelqu'un de timide, il m'impressionnait un peu et je n'osais pas forcément lui dire les choses, déjà que de base je suis quelqu'un qui prend assez sur moi. Même quand il était désagréable avec moi sur glace, j'avais tendance à ne rien dire et à encaisser, sourire, être agréable pour ne pas créer des problèmes et pouvoir travailler."98
"67. Est-ce que vous avez eu des sentiments à un moment donné pour [la personne mise en cause] ? B._____ : Non pas vraiment des sentiments, au tout début lorsqu'on était amis, de l'admiration. Je ne peux pas considérer que j'étais amoureuse de lui.
68. Avez-vous eu des sentiments amoureux pour [la personne mise en cause]? B._____ : Non, sentiments amicaux oui mais pas amoureux."99
184. Leur relation aurait évolué de manière défavorable lors d'un stage à S._____ en décembre
2022. Selon la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause lui aurait demandé à plusieurs reprises de l'embrasser malgré ses refus répétés. Elle rapporte : "[…] Il n'a pas arrêté de me poser la question tout au long du stage. À la fin du stage, on s'est fait un bisou, par-dessus le cache-cou car il a été insistant."100
185. Toujours selon les dires de la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause touché les fesses et les seins par-dessus les vêtements de manière répétée.101
Déclarations de la personne mise en cause :
96 Audio 1, 00h17 : 57. 97 Audio 1, 3h55 : 01. 98 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 13. 99 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 14. 100 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5. 101 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5.
41
186. La personne mise en cause était déjà pleinement intégrée au sein du nouveau club de patinage de la victime des manquements à l'éthique signalés, y bénéficiait d'un réseau relationnel établi et disposait d'une plus grande expérience.
187. Le mis en cause décrit pour sa part une évolution progressive et naturelle de la relation, débutée dans un cadre amical au moment où ils ont commencé à patiner ensemble (printemps-été 2022). S'agissant du premier baiser, il évoque une initiative commune survenue "naturellement"102, à son appartement de T._____, situé vraisemblablement entre fin 2022 et début 2023, sans pouvoir fournir de date précise. Il reconnaît également l'épisode du stage de S._____, tout en le présentant comme un "jeu" ou un "défi" entre les deux protagonistes103, affirmant que la victime des manquements à l'éthique signalés y avait pleinement consenti ou du moins jamais opposé de refus clair.
188. Lors de l'audience du 30 juin 2026, il a précisé qu'il existait, selon lui, une attirance réciproque entre eux, qu'aucun refus ne lui avait été opposé et que la victime des manquements à l'éthique signalés avait finalement accepté la situation, allant jusqu'à éprouver du plaisir. Interrogé sur les éléments lui permettant d'affirmer que la victime des manquements à l'éthique signalés avait ressenti un tel plaisir, le mis en cause n'a toutefois pas été en mesure d'en fournir une explication.104
Appréciation de la Formation :
189. La Formation relève d'emblée que la personne mise en cause était sensiblement plus âgée que la victime des manquements à l'éthique signalés, soit 3 ans et 9 mois, circonstance reconnue par les deux protagonistes. Les déclarations recueillies lors de l'audience illustrent la différence de maturité existant entre eux et corroborent le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés se trouvait encore dans une phase de développement propre à une jeune adolescente. Par ailleurs, la Formation entend que la pratique de la danse sur glace se caractérise par une rareté des partenaires masculins, de sorte que la personne mise en cause bénéficiait d'un avantage dans la relation sportive, à savoir qu'il est beaucoup plus compliqué pour une fille de trouver un partenaire que l'inverse. Compte tenu de cette réalité, de la différence d'âge entre les protagonistes, de leur niveau de maturité respectif ainsi que de la situation personnelle de la victime au moment de son arrivée en Suisse, la Formation retient que leur relation présentait, dès son origine, un caractère objectivement asymétrique.
190. En ce qui concerne le déroulement des faits, il convient de relever que les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par d'importantes hésitations et incohérences, en particulier s'agissant de la chronologie des évènements. La personne mise en cause peine à situer dans le temps les faits essentiels, modifie sa version quant au premier baiser et fournit des explications fluctuantes sur la succession des événements entre S._____ et T._____. Ces imprécisions contrastent avec les déclarations de la victime des manquements à l'éthique dénoncés, lesquelles sont demeurées constantes tant dans leur chronologie que dans la description des faits essentiels.
191. Toujours en ce qui concerne le déroulement des faits, les termes employés par la personne mise en cause, tels que "c'était un jeu", "un peu une sorte de défi" et "mais elle était
102 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8. 103 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 6-7. 104 Audio 1, 3h48 : 18.
42 totalement consentante. En tout cas elle ne m'a jamais dit qu'elle ne voulait pas, que je la forçais ou autre" tendent davantage à les minimiser qu'à en fournir une explication convaincante105. La Formation considère qu'une telle qualification ne permet pas d'expliquer de manière convaincante les sollicitations répétées adressées à une jeune fille âgée de treize ans. À supposer même que ces demandes aient été présentées sous la forme d'un "jeu" ou d'un "défi", leur répétition et leur caractère insistant est objectivement incompatible avec une interaction spontanée et réciproque.
192. La Formation ne saurait davantage retenir l'argument selon lequel aucun refus n'aurait été exprimé ou perçu. La victime des manquements à l'éthique signalés a, de manière constante tout au long de la procédure, déclaré avoir indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas embrasser la personne mise en cause. Lors de l'audience du 30 juin 2026, le conseil de ce dernier a d'ailleurs lui-même soutenu que la victime des manquements à l'éthique signalés avait effectivement exprimé des refus et que son mandant les avait toujours respectés.106
193. Cette argumentation apparaît toutefois difficilement conciliable avec les déclarations antérieures du mis en cause, qui avait affirmé ne pas avoir compris ou interprété les refus de la victime comme tels. Elle est également en contradiction avec ses déclarations à l'audience, lors de laquelle il a admis avoir continué à solliciter la victime après ses refus, tout en soutenant, sans fournir d'explication convaincante, que son comportement ne pouvait être qualifié d'insistant. Ces contradictions successives renforcent les doutes de la Formation quant à la fiabilité de sa version des faits.
194. La Formation ne peut pas davantage suivre les explications du mis en cause selon lesquelles la victime aurait librement consenti au baiser. Au moment des faits, celle-ci n'était âgée que de treize ans et évoluait dans une relation marquée par une différence d'âge, de maturité et une dépendance sportive déjà constatées ci-dessus. Dans ces circonstances, l'éventuelle absence de refus immédiat ou l'acceptation finale du baiser à la suite de sollicitations répétées ne sauraient être assimilées à l'expression d'un consentement libre et éclairé.
195. Enfin, s'agissant de la nature de la relation entre les parties, la Formation retient que les éventuels sentiments évoqués relevaient davantage d'une forme d'admiration que d'une relation amoureuse réciproque. Cette appréciation est corroborée par les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés lors de son audition le 6 novembre 2024.107
196. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités, y compris d'un baiser, durant la période sous revue comme établis. b) Période : mars 2023 - juin 2024
197. Les parties divergent également quant au déroulement des évènements postérieurs.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
198. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les comportements de la personne mise en cause ont évolué progressivement, depuis des
105 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 16. 106 Audio 4, 00h02 : 35. 107 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2026, p. 13.
43 attouchements du haut du corps en mars-avril 2023 jusqu'à des demandes de masturbation et de fellation répétées, notamment lors d'un stage ISU à U._____ en mai 2023. La victime décrit une insistance opiniâtre en ce sens que le mis en cause lui aurait répondu, face à ses refus, "qu'est-ce que cela peut bien te faire, cela ne changera rien à ta vie"108. Elle aurait fini par céder sur la masturbation pour échapper à la pression constante, tout en refusant systématiquement la fellation.
199. La victime des manquements à l'éthique signalés rapporte également que la personne mise en cause, tout en entretenant une relation avec I._____ à partir d'août-septembre 2023, avait continué ses sollicitations. Lorsque la victime avait exprimé le souhait de revenir à une relation purement sportive, le mis en cause aurait répondu : "je ne te crois pas, c'est impossible que cela ne te manque pas"109. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit aussi que la personne mise en cause se positionnait parfois nue devant les toilettes des vestiaires pour l'exposer à son sexe dénudé. Elle explique son inaction par la peur des réactions impulsives du mis en cause et par la crainte de perdre son partenaire de danse : "[…] j'ai un partenaire mais je n'en aurai peut-être pas d'autres"110. La situation s'est détériorée en 2024, la personne mise en cause devenant de plus en plus brusque et émettant des menaces de la laisser tomber sur la glace ou d'en parler à ses parents.111
200. S'agissant en particulier de la fréquence des propositions d'actes sexuels, la victime des manquements à l'éthique signalés ajoute :
"Dès qu'on se voyait, à chaque fois qu'il me parlait il y avait forcément des propos à caractère sexuels. Il y en avait dans la conversation tout le temps. Ils étaient en lien avec lui ou pas forcément. Quand on était sur la glace, que tous les deux, c'était en lien avec ce qu'on avait déjà fait, ce qu'il s'était déjà passé. Dès qu'on était seuls, soit dans les vestiaires ou chez lui, ou dans les hôtels ou locations, il trouvait toujours un moyen soit de me toucher ou de m'embrasser, soit pire. Mais des gens pouvaient rentrer à n'importe quel moment quand c'était dans les vestiaires."112
201. La victime des manquements à l'éthique signalés indique également que les comportements reprochés à la personne mise en cause se sont progressivement intensifiés, passant de remarques et sollicitations répétées à des comportements d'ordre sexuel de plus en plus intrusifs. Elle décrit une relation marquée par une pression constante, la crainte des réactions de la personne mise en cause et un sentiment de dépendance qui auraient progressivement conduit à une dégradation de son état psychique. Elle a en outre expliqué lors de l'audience du 30 juin 2026 que cette période coïncidait avec le décès de sa grand-mère maternelle, événement ayant accentué sa fragilité émotionnelle.113
Déclarations de la personne mise en cause :
202. Le mis en cause présente une version sensiblement différente. Il décrit une relation mutuelle, dans laquelle les deux protagonistes se demandaient réciproquement ce qu'ils
108 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 6. 109 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 7 110 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 12 111 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.6-8 et 12. 112 Ibidem, p. 11. 113 Audio 1, 00h19 : 46.
44 avaient envie de faire, précise qu’il n'a jamais perçu de refus clair de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés et soutient que les actes de masturbation étaient "donnant-donnant" et venaient parfois à l'initiative de dite victime elle-même. Il a également relevé, par l'intermédiaire de son avocate, qu'il échangeait avec la victime des manquements à l'éthique signalés des messages sur WhatsApp en janvier 2024 comportant notamment des émojis en forme de "cœur" ainsi que des "je t'aime", ce qu'il considérait comme preuve de l'évolution des sentiments entre les deux parties.114 La personne mise en cause conteste avoir jamais forcé une fellation, affirmant l'avoir demandée une fois, avoir essuyé un refus et l'avoir accepté sans insister.
203. S'agissant des lieux, le mis en cause confirme que des actes se sont produits dans les vestiaires lorsqu'ils étaient seuls, ainsi que dans les appartements lors des stages. Il reconnait la différence d'âge mais indique ne pas en avoir réellement pris conscience sur le moment, ajoutant avec du recul : "c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est peut-être pas complètement conscient de ce que c'est"115.
204. Lors de l'audience du 30 juin 2026,116 le mis en cause a expressément reconnu avoir demandé à la victime des manquements à l'éthique signalés de lui pratiquer une fellation "trois à cinq fois", tout en admettant que cette dernière avait refusé à chacune de ces demandes.
205. Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, le mis en cause a précisé que, même avec le recul et tout en reconnaissant cette différence d'âge, il estimait qu'il était difficile de rencontrer des filles plus âgées étant donné la discipline, composée essentiellement de jeunes filles plus jeunes que lui.117
206. Enfin lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a indiqué qu'il ne laisserait pas un garçon de dix-sept ans approcher sa propre sœur âgée de treize ans, considérant qu'une telle situation serait contraire à l'éthique et que cela ne se fait pas.118
Appréciation de la Formation :
207. Ainsi, les déclarations des deux protagonistes concordent sur plusieurs éléments essentiels, notamment l'existence d'une relation comportant des échanges et comportements à connotation sexuelle ainsi que la survenance de certains actes d'ordre sexuel. Elles divergent toutefois fondamentalement quant aux circonstances dans lesquelles ces comportements sont intervenus, en particulier s'agissant de leur initiative, du consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés, de l'existence de refus exprimés par celle-ci ainsi que de la perception qu'en avait la personne mise en cause.
208. La Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent, dans leur ensemble, un degré de crédibilité nettement supérieur à celles de la personne mise en cause. Son récit est demeuré constant tout au long de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, tant quant à la progression des faits qu'au contexte relationnel dans lequel ils se seraient déroulés.
114 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 24. 115 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8-9. 116 Audio 2, à partir de 00h50 : 00), 117 Audio 1, 3h41 : 18. 118 Audio 1, 3h42 : 33.
45
209. Cette appréciation ne repose pas sur une simple comparaison des versions des protagonistes, mais sur un faisceau de preuves objectives qui contredisent directement la thèse défendue par la personne mise en cause. En particulier, la défense soutient que la relation entre les protagonistes était égalitaire et dénuée de tout rapport de force. Cette affirmation est formellement réfutée par les propres aveux du mis en cause : lors de son audition, ce dernier a admis que ses messages relatifs à l'usage d'un Taser sur son frère visaient à "faire peur", répondaient à un "besoin de se montrer supérieur" et à prouver qu'elle était "puissante".119 Une personne qui, de son propre aveu, cherche délibérément à intimider et à se montrer puissante face à son interlocuteur ne saurait prétendre n'avoir exercé aucun rapport de force dans la relation.
210. Ce constat est en outre corroboré par le témoignage de K._____ qui confirme pour sa part que la victime des manquements à l'éthique signalés lui avait fait part de son malaise, de sa crainte des réactions de la personne mise en cause, de son comportement jaloux ainsi que de propos à caractère sexuel récurrents qui ne lui plaisaient pas.120 Les témoignages de Q._____, ainsi que celui de L._____ confirment l'image d'une personne trop tactile qui ne respecte pas l'espace personnel des filles. Ils sont en nette contradiction avec l'image du jeune homme irréprochable que la défense a tenté de construire.121 À cet égard, le témoignage de J._____ (cf. par. 52), apparaît isolé et peu pertinent. En effet, celle-ci indique elle-même n'avoir suivi la victime des manquements à l’éthique signalés et la personne mise en cause que jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 et dans le cadre de leçons privées seulement.122
211. La Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle soutient avoir toujours respecté les refus de la victime ou ne jamais avoir insisté de manière coercitive. Cette affirmation est directement contredite par ses propres aveux en audience. De l'avis de la Formation : répéter la même demande à trois à cinq reprises face à des refus réitérés ne relève pas d'une incompréhension, mais d'une volonté délibérée de passer outre le refus exprimé.
212. Par ailleurs, les échanges WhatsApp intégraux versés au dossier démontrent que la personne mise en cause réagissait aux refus de la victime par des menaces voilées.123 Le message "Je retiens !" adressé à la victime (notamment les 05.01.2024 et 30.08.2024) constitue une forme de pression psychologique destinée à faire peser sur elle la crainte de représailles dans le cadre sportif ou relationnel. Cette formulation dépasse le registre d'une simple expression de frustration : placée dans le contexte d'une relation asymétrique déjà établie, elle vise à imposer un coût au refus et à conditionner les comportements de la victime. Quant aux messages WhatsApp comportant des émojis "cœur" ou des "je t'aime", ceux-ci ne fondent, aux yeux de la Formation, en aucun cas une apparence de consentement ou d'envie de relation sexuelle.
213. L'argumentation du mis en cause selon laquelle il aurait toujours respecté les limites posées par la victime est donc factuellement inexacte et réfutée par ses propres déclarations ainsi que par les pièces du dossier. Il ne fournit aucune explication convaincante quant à la signification de ces demandes répétées ni quant à la portée intimidante des messages en cause.
119 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95. 120 Procès-verbal de l'audition de K._____ du 13 mai 2025 dans le cas 984/2024, p. 5. 121 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; Déclaration écrite de L._____, pièce 04a; Rapport d'enquête du 25 décembre 2025, pièce 53; audio 3, 00h43 : 43, 00h59 : 17. 122 Procès-verbal de J._____ du 11 novembre 2025 dans le cas 984/2024, p. 2-3. 123 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 49.
46
214. La Formation relève également que le mis en cause tend à relativiser certains comportements en invoquant la prétendue maturité de la victime des manquements à l'éthique signalés ou l'absence de refus explicite de sa part. Ses explications apparaissent toutefois difficilement conciliables avec ses propres déclarations, dans lesquelles il reconnaît qu'une personne âgée de treize ans n'est "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est".124 Cette contradiction affaiblit la force probante de sa version des faits. Au contraire, ses déclarations lors de l'audience témoignent de sa conscience actuelle de l'inadéquation d'une telle différence d'âge, alors même qu’il soutient ne pas avoir perçu, au moment des faits, la portée de celle qui existait entre lui et la victime. Cet élément renforce les doutes de la Formation quant à la crédibilité de ses explications sur ce point.
215. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation retient que la relation entre les protagonistes était objectivement marquée par une différence d'âge, de maturité et de position sportive, dans un contexte où la victime dépendait de son partenaire pour poursuivre sa carrière en danse sur glace. Cette situation est de nature à expliquer les difficultés éprouvées par la victime à exprimer un refus ferme et constant, ainsi que son attitude consistant à éviter les conflits afin de préserver le partenariat sportif.
216. Cette conclusion n'est pas fondée sur la seule parole de la victime des manquements à l'éthique signalés. Elle est objectivement étayée par : premièrement, les aveux de la personne mise en cause elle-même quant à son besoin de domination et quant à l'insistance de ses demandes (trois à cinq demandes de fellation réitérées malgré les refus;125 deuxièmement, par le témoignage d'un tiers indépendant, G._____, qui décrit une "drague pushy" avec de très jeunes filles ainsi qu'un "mindset" de la personne mise en cause reposant sur le fait "qu'il faut être un bad boy pour que les filles puissent s'intéresser à un garçon".126 Ces éléments convergent pour établir que la domination exercée par la personne mise en cause sur la victime n'est pas une interprétation a posteriori, mais un trait de comportement documenté, admis et observé de manière indépendante.
217. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel, d'exhibition des parties génitales et masturbation et d'encouragement à des comportements sexuellement inappropriés durant la période sous revue comme établis. c) Période : juillet 2024 – début septembre 2024 (hors stage de R._____ fin juillet 2024 traité séparément, sous infra 2.2.1)
218. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, la situation se serait ensuite aggravée durant l'été 2024 (chronologiquement : stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, stage à R._____ fin juillet 2024, ISU […] 2024, dernier séjour dans l'appartement de la personne mise en cause début septembre 2024).
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
219. La victime des manquements à l'éthique signalés indique que la personne mise en cause aurait tenté, à plusieurs reprises, durant cette période, de lui imposer des comportements à caractère sexuel dans sa chambre d'hôtel malgré ses refus. Elle affirme également que, durant les cours de danse en couple lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, le mis en
124 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 87, Q50. 125 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95; audio 2, 00h50 : 00. 126 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024.
47 cause aurait saisi sa main pour la placer sur son sexe en érection, en lui déclarant que "c'était de sa faute" s'il se trouvait dans cet état127.
220. Après une interruption de deux semaines en août 2024, la victime des manquements à l'éthique signalés explique avoir demandé à ses parents de ne pas l'obliger à séjourner chez la personne mise en cause avant l'ISU […] 2024 qui avait lieu du […] au […] 2024, sans succès. Elle précise que, durant cette période, alors qu'elle dormait chez le mis en cause au début du mois de septembre 2024, celui-ci aurait tenté de lui retirer son pantalon contre son gré. La victime indique que ce n'’est qu'après lui avoir dit : "Arrête ! La dernière fois que tu as enlevé mon pantalon, j'ai dû prendre une pilule !" que le mis en cause aurait cessé. Elle décrit ensuite plusieurs comportements d'évitement durant l'ISU […] 2024, indiquant notamment que la personne mise en cause aurait insisté pour entrer dans sa chambre à V._____, où elle s'était réfugiée dans la salle de bains avant de le découvrir nu dans son lit. Elle précise encore avoir dû soutenir avoir ses menstruations afin d'échapper à de nouvelles sollicitations. Elle ajoute qu'à son retour de V._____, elle s'était progressivement repliée sur elle-même, pleurait fréquemment et ne s'était confiée à ses parents qu'après leurs nombreuses sollicitations. Enfin, lors de son dernier séjour dans l'’appartement du mis en cause à T._____, celui-ci aurait à nouveau tenté de lui retirer son pantalon. La victime lui aurait alors dit : "Arrête, c'est un viol ou quoi ?", ce qui aurait permis de mettre fin au comportement de la personne mise en cause.128
Déclarations de la personne mise en cause :
221. Le mis en cause conteste l'ensemble de ces faits. Il indique que la victime des manquements à l’éthique signalés est peut-être venue une fois dans sa chambre lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, mais affirme qu'il ne s'y serait rien produit. Il nie en particulier avoir placé la main de la victime sur son sexe durant les cours de danse.129
222. S'agissant des événements survenus après juillet 2024, il conteste avoir tenté de retirer le pantalon de la victime contre son gré, qualifiant cette description de "violente", et affirme n'avoir jamais eu l'intention de la contraindre. Il soutient enfin que, lors des nuits passées ensemble, c'était au contraire la victime qui venait dans sa chambre et qu'aucun acte impliquant le bas du corps n'avait eu lieu en raison des menstruations de cette dernière.130
Appréciation de la Formation :
223. Le récit de la victime des manquements à l’éthique signalés se caractérise par un récit particulièrement circonstancié, une chronologie claire ainsi qu'une cohérence interne constante. Elle décrit de manière précise l'évolution de son état émotionnel durant l'été 2024, l'intensification de son anxiété à l'égard de la personne mise en cause ainsi que les stratégies qu'elle indique avoir progressivement mises en place afin d'éviter de se retrouver seule avec lui.
224. La Formation relève en particulier que les déclarations de la victime relatives à ses refus répétés de dormir chez la personne mise en cause, à ses stratégies d'évitement, à sa crainte
127 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8 128 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9-10, audio 1, 02h07 : 51. 129 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21. 130 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 24.
48 de se retrouver seule avec lui ainsi qu'aux événements survenus à V._____ (cf. par. 220) s'inscrivent dans la continuité des faits précédemment retenus. Elles présentent une cohérence interne et temporelle qui renforce leur crédibilité.
225. À l'inverse, les déclarations du mis en cause apparaissent, sur plusieurs points essentiels, vagues, imprécises et peu circonstanciées. Celui-ci indique à plusieurs reprises ne plus se souvenir précisément des événements, utilise des formulations hypothétiques ("c'est possible", "il me semble", "j'imagine") et ne fournit pas d'explications convaincantes face aux éléments concrets décrits par la victime. Sa version tend principalement à nier ou à minimiser les faits reprochés en les présentant comme mutuellement acceptés, sans apporter de réponse satisfaisante aux comportements d'évitement et aux refus décrits de manière constante par la victime des manquements à l'éthique signalés.
226. La Formation relève également que la personne mise en cause réagit essentiellement à certains termes employés par la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment lorsque cette dernière évoque sa peur qu'il devienne violent, en qualifiant ces propos de "violents" sans toutefois apporter d'explications substantielle quant au contexte relationnel décrit ni aux comportements reprochés. Cette manière de répondre apparaît insuffisante au regard de la précision et de la constance du récit de la victime des manquements à l'éthique signalés.
227. Les déclarations de G._____ confortent également la version de la victime des manquements à l'éthique signalés. Celui -ci a expliqué que cette dernière s'était confiée à lui en pleurant fin août – début septembre 2024 et qu'il avait alors constaté une dégradation importante de la relation entre les deux partenaires, qu'il attribuait aux accès de colère et au comportement versatile de la personne mise en cause.131 Si le témoin n'avait pas connaissance des faits à caractère sexuel dénoncés, ses observations corroborent néanmoins l'existence d'une souffrance psychologique contemporaine des événements décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés.
228. Les déclarations écrites de Q._____, présent lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, ainsi que celles de L._____, également présente, font par ailleurs état d'un comportement de la personne mise en cause que les deux témoins ont respectivement qualifié d'"inapproprié"132 et de "malsain"133.
229. Lors de l'audience du 30 juin 2026 :
L._____ a confirmé ses dires quant au fait qu’elle avait été témoin de comportements de la personne mise en cause qui l'avaient interpellée, notamment d'une proximité physique importante avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, tels que des étreintes.134 L._____ a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans. Elle a par ailleurs indiqué que sa propre fille ne souhaitait pas s'approcher de la personne mise en cause.135
Q._____ a, pour sa part, indiqué lors de l'audience du 30 juin 2026 avoir lui aussi constaté que le mis en cause adoptait un comportement très tactile à l'égard des jeunes filles et semblait perdre de vue qu'il était majeur. Il a expliqué lui avoir régulièrement demandé de
131 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 8-9. 132 Déclaration signée de L._____, pièce 04a. 133 Déclaration signée de Q._____, pièce 04c. 134 Audio 3, 00h58 : 20. 135 Audio 3, 01h20 : 20.
49 cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé à plusieurs reprises la nécessité de respecter leur espace personnel. Selon lui, ces comportements étaient d'autant plus inappropriés qu'ils intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas de tels contacts physiques.
230. Interrogé lors de l'audience du 30 juin 2026 le mis en cause a indiqué fréquenter ces enfants, en particulier les jeunes filles mineures, car il souhaitait faire de nouvelles connaissances, qu'il était de nature sociable et qu'il recherchait des relations amicales.136
231. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure à celles de la personne mise en cause. Les comportements d'évitement décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés, ses refus répétés de séjourner chez la personne mise en cause, son repli sur elle-même, les pleurs constatés par son entourage ainsi que les confidences faites à sa mère et à l'entraîneur principal des parties à D._____ apparaissent difficilement compatibles avec l'existence d'une relation sereine, équilibrée et librement consentie telle que présentée par la personne mise en cause. Les témoignages recueillis viennent par ailleurs corroborer plusieurs éléments du récit de la victime, notamment en ce qui concerne son état de souffrance ainsi que le comportement du mis en cause à l'égard de jeunes filles mineures. L'explication avancée par ce dernier pour justifier son comportement ne convainc, au surplus, pas la Formation. Ces différents éléments confortent la crédibilité du récit de la victime quant au déroulement des faits intervenus lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, lors de l'ISU […] 2024, ou encore à D._____ durant la période sous revue.
232. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel et d'exhibition des parties génitales durant la période sous revue comme établis. d) Faits retenus par la Formation
233. En définitive, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un degré de crédibilité supérieur à celles de la personne mise en cause pour l'ensemble de la période concernée.
234. La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit globalement clair, constant et circonstancié des évènements survenus sur près de vingt mois, sans contradictions majeures quant aux faits essentiels. Ses déclarations sont en outre corroborées sur plusieurs points déterminants par les déclarations et les témoignages de Q._____, G._____, ainsi que de K._____ qui confirment le comportement impulsif, coléreux et insistant de la personne mise en cause ainsi que la détérioration psychologique observable de la victime durant la période concernée.
235. A l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par de nombreuses imprécisions, des souvenirs lacunaires et une tendance récurrente à minimiser les faits, sans apporter d'éléments convaincants permettant de remettre en cause la cohérence du récit de la victime.
236. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant d'une atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales au sens de
136 Audio 2, 00h52 : 13.
50 l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue comme établis.
E. 2.1.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
237. Comme exposé ci-dessus (cf. par. 233-235), la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés apparaissent plus crédibles et convaincantes que celles de la personne mise en cause durant la période sous revue. Cette appréciation est d'ailleurs confortée par le comportement adopté par la victime lors de l'audience du 30 juin 2026. Celle-ci a en effet expressément demandé à être entendue en présence de la personne mise en cause afin que la Formation puisse observer ses réactions lors de cette confrontation (cf. par. 99).137 Aux yeux de la Formation, une telle démarche renforce encore l'impression de crédibilité qui se dégageait déjà de son audition. Par ailleurs, dès le début de l'audience, la victime a indiqué qu'elle ne cherchait pas à se venger de la personne mise en cause. Elle a au contraire expliqué souhaiter pouvoir avancer et espérer recevoir des excuses de cette dernière. Ces déclarations apparaissent cohérentes avec l'ensemble de son attitude et confortent encore l'appréciation de la Formation quant à la crédibilité de son récit.
238. Il est établi que la personne mise en cause a, à de nombreuses reprises, touché les parties intimes de la victime des manquements à l'éthique signalés, insisté pour obtenir de celle-ci des actes à caractère sexuel (demandes de masturbation ou de fellation), tenu des propos à connotation sexuelle répétés et adopté des comportements sexuellement inappropriés, notamment en exhibant son sexe ou en prenant physiquement les mains de la victime pour les placer sur ses parties intimes. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
239. En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus. En l'espèce, la condition de l'intention est manifestement réalisée : durant près de vingt mois, la personne mise en cause a adopté de manière répétée et délibérée des comportements à caractère sexuel envers la victime, comprenant des sollicitations insistantes, des attouchements, des demandes réitérées de masturbation et de fellation, l'exposition de son sexe ainsi que des actes physiques accomplis malgré les signes manifestes d'inconfort et les refus de la victime. En poursuivant ces actes, elle s'est sciemment accommodée du risque d'atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
240. Selon l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, la personne concernée ne doit pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne doit pas avoir pu le donner ou celui-ci ne pas avoir été obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout autre comportement destiné à forcer autrui.
241. La notion de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 n'est pas définie et doit être appréciée au cas par cas, notamment au regard d'une différence
137 Audio 1, 01h26 :41.
51 d'âge importante et/ou de l'existence d'un rapport de subordination entre les personnes concernées.138
242. En l'espèce, le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés n'ait pas exprimé un refus verbal frontal ou constant ne saurait être interprété comme un consentement libre et éclairé, compte tenu du jeune âge de la victime (13 ans au début des faits), de la dynamique relationnelle asymétrique, et du climat de peur et d'intimidation décrit tout au long de la procédure. Il est en effet constant que la personne mise en cause connaissait l'âge de la victime des manquements à l'éthique signalés au moment des faits et qu'elle était consciente de la différence d'âge existant entre eux. Le mis en cause a d'ailleurs admis avoir connaissance du fait que la victime était mineure, tout en invoquant sa prétendue "maturité" avant de finalement indiquer qu'il était possible qu'à l'âge de 13 ans une personne ne comprenne pas encore la sexualité.139 Sa description, lors de l'audience du 30 juin 2026, de la chambre de la victime tend à démontrer qu’il la voyait comme une fille, et non comme une femme, et qu’il était bien conscient de cette différence d'âge et de maturité.
243. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a elle-même admis que le fait de renouveler ses demandes pouvait, être qualifié d'insistant et a reconnu, avec le recul, avoir effectivement adopté un comportement insistant.140 Cette admission doit être appréciée au regard de l'âge de la victime et de la dynamique relationnelle décrite ci-dessus.
244. Les messages WhatsApp échangés entre les parties ne reflètent pas non plus un consentement libre et éclairé, mais plutôt une tentative de la victime de maintenir une bonne entente avec la personne mise en cause. En outre, un cœur échangé ou encore des messages affectifs ne signifient pas qu'un consentement a été donné par la victime des manquements à l'éthique signalés et il en va de même pour un silence ou une absence de réaction.
245. La Formation est ainsi d'avis que le consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés n'a pas été donné en relation avec les faits retenus.
E. 2.1.3 Conclusion intermédiaire
246. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales et masturbation) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue sont réalisés.
E. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Pour cela, la personne mise en cause doit être sanctionnée conformément aux art. 6.1 et 6.2 des Statuts en matière d'éthique 2023. Il convient toutefois d'établir les facteurs aggravants et atténuants propres au cas concret.
E. 2.2 Facteur atténuants
344. Au titre de facteurs atténuants, il sied de relever le jeune âge de la personne mise en cause et l'impact sur sa perception de la situation, sa très légère prise de conscience et les regrets qu'il a exprimés à l'audience à la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment, qu'il regrettait de lui avoir causé du tort et qu'il était désolé des répercussions sur sa carrière et d'avoir gâché ses rêves, ainsi que son apparente modification de comportement à l'égard des femmes.184
E. 2.2.1 Faits survenus à R._____ lors de la dernière semaine de juillet 2024 a) Début de la soirée
247. Il ressort des déclarations concordantes de la victime des manquements à l'éthique signalés et de la personne mise en cause que les deux protagonistes se trouvaient seuls, au cours
138 SSG 2024/E/19, par. 81. 139 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 11. 140 Audio 2, 00h24 : 45 et 00h50 : 44.
52 d'une des soirées, dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés, située dans l'appartement loué à R._____ en juillet 2024 par les parents du mis en cause. Il est également établi que ce dernier a pénétré dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre donnant sur le balcon commun reliant les chambres des deux protagonistes, laquelle avait été laissée ouverte par la victime des manquements à l'éthique signalés en raison des fortes chaleurs estivales. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé que cette ouverture ne constituait nullement une invitation à pénétrer dans sa chambre et qu'elle se trouvait dans son lit en pyjama prête à dormir lorsque la personne mise en cause s'est introduite dans sa chambre par la fenêtre, sans y avoir été invité, muni d'un rouleau de sopalin.141 b) Attouchements et tentative de pénétration Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
248. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, le mis en cause s'est approché d'elle puis s'est assis sur le lit, rendant toute possibilité, pour la victime des manquements à l'éthique signalés, de quitter les lieux, particulièrement difficile, et a commencé à la toucher et l'embrasser, puis l'a déshabillée avant de se déshabiller lui-même. Une fois nue, la personne mise en cause s'est positionnée à quatre pattes au-dessus de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était alors paralysée de peur, et a commencé à frotter son sexe contre celui de la victime des manquements à l'éthique signalés puis l'a pénétrée avec ses doigts et a tenté de la pénétrer avec son sexe. Elle rapporte : "il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe mais je l'ai repoussé, c'est le seul reflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée"142. À la suite de cela, la personne mise en cause lui aurait alors demandé : "Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?"143 avant de se masturber à côté d'elle, alors qu'elle indique qu'elle ne bougeait pas.144 Après avoir éjaculé, la personne mise en cause s'est ensuite rhabillée et est repartie par la fenêtre avec le sopalin.145 La victime des manquements à l'éthique signalés a, selon ses dires, "tout de suite ouvert son téléphone et regardé dans son application de cycle menstruel si elle était dans une phase d'ovulation par crainte de tomber enceinte"146. Elle qualifie cet épisode comme l'acte le plus grave qui lui a été imposé147 et a précisé lors de l'audience du 30 juin 2026 s'être sentie comme étant "un peu au pied du mur ".148
249. Lors de son audition par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a également précisé :
"38. A quoi pensiez-vous exactement ? B._____ : […]
141 Audio 1, 01h36 : 24; 01h36 : 42. 142 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8. 143 Ibidem, p.8. 144 Audio 1, 01h50 :33. 145 Audio 1, 01h51 :26. 146 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 147 Ibidem, p. 11. 148 Audio 1, 02h57 : 08.
53 Après, lorsque j'ai dû aller faire les examens à l'IML (Institut médico-légal), ils ont dû me faire un examen gynécologique. Ils ne m'avaient pas prévenu donc c'était un peu compliqué. Pendant l'examen gynécologique, à ce moment-là j'étais hyper stressé quand elle a dû vérifier mon hymen et quand elle a essayé d'entrer la sonde qu'elle devait mettre, j'ai eu comme un flashback des sensations et je me suis souvenue de ce qu'il s'était passé à R._____ et des sensations que j'avais eues. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas juste essayé de me pénétrer avec ses doigts mais qu'en fait il m'avait bel et bien pénétrée [avec ses doigts] en plus d'avoir tenté de me pénétrer avec son sexe".149
250. La victime des manquements à l'éthique signalés a également dû consulter une psychologue.150 La fréquence de ces consultations, qu'elles aient lieu une fois toutes les deux semaines ou deux fois par semaine, comme indiqué aux par. 28 et 33 de la présente décision, n'est pas déterminante pour l'appréciation de la Formation. Le seul fait qu'un suivi psychothérapeutique ait été entrepris est à cet égard suffisant. Il ressort en outre de l'audience du 30 juin 2026, qu'à ce jour, les relations sexuelles demeurent difficiles à envisager pour la victime des manquements à l'éthique signalés, celles-ci faisant ressurgir le souvenir des événements en cause.151
Déclarations de la personne mise en cause :
251. La personne mise en cause présente une version différente.
252. Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a déclaré :
"84. [La victime des manquements à l'éthique signalés] a rapporté que lors d'un stage à R._____ ayant eu lieu la dernière semaine de juillet 2024, vous l'auriez à nouveau embrassée et touchée. Elle a fait les déclarations suivantes s'agissant d'un des soirs de ce stage : "Il faisait très chaud, alors j'ai ouvert la fenêtre et il est entré dans ma chambre. Il a commencé à me toucher. Cette fois-ci, il m''a pénétré avec ses doigts. Cela, au début, je n'en avais pas trop conscience, je pensais qu'il avait tenté de me pénétrer avec ses doigts et après il a tenté avec son sexe. A ce moment- là j'ai "buggé", j'étais sur le lit, il m'a pénétré avec ses doigts, il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe, mais je l'ai repoussé, c'est le seul réflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée. Il m'a regardé et m'a dit "Quoi qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?". Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui, il y a eu un épisode à R._____, un soir-là. Mais c'était, je dirais, des attouchements normaux. Enfin, il n'y a pas eu de pénétration avec les doigts, comme elle le dit. Et il n'y a pas eu non plus de pénétration autre que ça, ni de tentative. Doigtés, quoi. Mais pas du coup, comment expliquer, pas avec pénétration, je dirais. Ça restait au-dessus.
EG : Est-ce qu'il y a eu une pénétration avec les doigts ou avec votre sexe ce jour-là ? A._____ : Non.
EG : Est-ce qu'il y a eu une éjaculation lors de ces faits ? A._____ : C'est possible, mais pas de pénétration.
149 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.10. 150 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 57. 151 Audio 1, 01h28 : 11.
54
85. [La victime des manquements à l'éthique signalés a rapporté que suite à ces faits, elle vous aurait demandé d'aller lui chercher une pilule du lendemain à la pharmacie. Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui. C'est vrai. C'est juste que j'avais certainement éjaculé. Par peur, j'en ai un peu sur les mains, on a préféré prendre la décision d'aller prendre une pilule parce qu'on était plus sûrs si je l'avais doigté après ou que avant. Donc vraiment, par mesure de sécurité, on a préféré faire ça.
EG : Qu'est-ce que vous entendez par doigter ? Vous dites que vous l'avez doigté et à la fois vous dites qu'il n'y a eu aucune pénétration que ce soit avec votre sexe ou vos doigts. Donc c'est juste pour comprendre la définition que vous avez de ce terme-là. A._____ : Ça peut rester sans aller en profondeur, ça peut rester superficiel. C'est dur à expliquer comme ça, mais dans le sens où il n'y a pas besoin que ça rentre dedans pour que ça fasse du bien.
LvT : Donc si on prend ça de manière anatomique - on s'excuse, mais c'est important pour qu'on comprenne vraiment - vous êtes resté à la surface. Est-ce que vous avez approché le trou du vagin ? A._____ : En soi, oui, parce que du coup c'est là que ça se passe, mais genre pas pénétré.
LvT : Ok, comment est-ce que vous saviez que vous n'étiez pas en train de pénétrer ? A._____ : Ça se sent quand même. Oui, ça se sent et puis genre, je ne sais pas, ça se sait, genre là c'était tout nouveau aussi pour moi. Et je savais à quel moment c'était vraiment profond, si on veut dire ça comme ça, ou bien ça reste à la surface.
LvT : Et quand vous dites, pour qu'on comprenne un peu et je m'excuse vraiment de vous poser ces questions. Quand vous dites profond ou pas profond, ça veut quand même dire qu'il y avait une exploration dans cette zone-là ? A._____ : En soi, oui, mais jamais en profondeur. Je dirais, c'est dur à dire comme ça, mais je ne sais pas. un, deux, deux centimètres. Oui, c'est dur à dire, mais voilà. Je pense quelque chose comme ça. Après, oui, c'est dur à m'imaginer un peu comme ça, mais en tout cas, je suis sûr que ça n'a jamais été en profondeur comme ça pourrait l'être.
EG : Pour être sûre de bien comprendre, vous êtes donc entré avec vos doigts dans l'intérieur de l'entrée du vagin ou non ? A._____ : Oui, c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben, je suis à rentré là. Je ne sais pas, ça peut aller, je ne sais pas, comme ça, par exemple. Genre, ça restait superficiel ici, quoi. Ça n'est jamais dedans."152.
253. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a réitéré ses dires quant au fait qu'elle avait seulement touché la victime des manquements à l'éthique signalés et qu'elle était alors nue, ce qui représentait l'unique nouveauté dans leur expérience sexuelle commune. Elle a cependant reconnu qu'elle s'était mise à quatre pattes au-dessus d'elle, en position de domination, qu'il n'y avait pas d'apparence de plaisir dans cette situation et a indiqué avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation de la situation.153
152 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21-23. 153 Audio 2, 00h11 : 58; 00h28 : 20.
55
254. Lors de son audition devant SSI, la personne mise en cause a d'abord nié toute pénétration avant de reconnaître avoir introduit ses doigts "superficiellement", utilisant elle-même le terme "doigté", puis d'admettre : "c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben je suis rentré là", tout en soutenant que cela ne constituait pas une "vraie" pénétration154. La personne mise en cause a, lors de l'audience du 30 juin 2026, réitéré ses dires quant à une absence de pénétration.155
Appréciation de la Formation :
255. La Formation considère que les explications fournies par la personne mise en cause ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la victime. Elles apparaissent, sur plusieurs aspects déterminants, évolutives, contradictoires et insuffisamment circonstanciées.
256. Un élément ressortant de l'audience du 30 juin 2026 est à cet égard particulièrement déterminant. Interrogée par la Formation sur ce qu'elle percevait comme une manifestation de "plaisir" chez une jeune fille bloquée et qui le repoussait avec ses jambes pendant qu'il se masturbait, la personne mise en cause était dans l'impossibilité de fournir la moindre explication. Sur question de la Formation, elle a formellement admis qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime.156 Cet aveu lors de l'audience du 30 juin 2026 réduit à néant la thèse défendue par la défense selon laquelle la victime aurait consenti ou pris part activement à l'épisode de R._____. Une personne qui, de l'aveu même de l'auteur, n'éprouvait "pas spécialement" de plaisir, qui était "bloquée" et repoussait la personne mise en cause avec ses jambes, ne peut être décrite comme une participante consentante.
257. Alors qu'elle conteste dans un premier temps toute pénétration, la personne mise en cause admet ensuite des gestes impliquant une forme d'insertion physique qu'elle qualifie de "superficielle". Ses déclarations comportent ainsi plusieurs contradictions internes difficilement conciliables, notamment lorsqu'elle évoque successivement l'absence de pénétration, puis une insertion de faible profondeur, avant de reconnaître avoir introduit ses doigts dans le vagin, "Ben je suis rentré là", en précisant lors de son audition qu'elle était rentrée "à l'entrée du vagin" sur "un, deux, deux centimètres", tout en soutenant que cela ne constituerait pas une véritable pénétration.157 Ces fluctuations successives affectent sensiblement la crédibilité de ses déclarations sur un point pourtant central du litige.
258. Ces contradictions sont d'autant plus significatives que la personne mise en cause a employé spontanément le terme "doigté", terme qui, en français courant et dans le langage utilisé par les jeunes adultes, implique nécessairement une forme de pénétration digitale. La Formation relève que l'usage de ce terme par la personne mise en cause elle-même constitue un aveu implicite incompatible avec sa dénégation initiale. Par ailleurs, la personne mise en cause a admis en audience qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime, réfutant ainsi toute description d'une expérience consensuelle ou mutuellement appréciée.158
154 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23. 155 Audio 2, 00h06 : 48. 156 Audio 2, 00h11 : 58. 157 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 85a, Q84. 158 Audio 2, 00h11 : 58.
56
259. La crédibilité des déclarations de la personne mise en cause est également affaiblie par ses hésitations et fluctuations lorsqu'elle évoque l'éjaculation. Elle déclare notamment ne pas être certaine de savoir si elle avait "doigté" la victime des manquements à l'éthique signalés avant ou après avoir éjaculé.
260. À l'inverse, les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un caractère particulièrement détaillé, spontané et cohérent. Ses déclarations se sont précisées à la suite de l'examen gynécologique effectué à l'Institut médico-légal, lequel aurait ravivé les sensations éprouvées lors de l'incident de R._____. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit ainsi avec précision tant le déroulement des faits que les réactions immédiates qu'ils ont provoquées chez elle, notamment son état de sidération, sa peur, le fait d'avoir repoussé la personne mise en cause, son inquiétude quant à une éventuelle grossesse ainsi que les vérifications effectuées sur son application de suivi menstruel immédiatement après les faits. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a pu expliquer la raison de la présence d'une telle application en lien avec ses performances sportives et non pas pour des raisons sexuelles. La Formation considère que ces éléments contextuels et émotionnels renforcent la crédibilité de son récit.
261. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit enfin cet épisode comme le plus grave de l'ensemble des comportements reprochés à la personne mise en cause. Pour la Formation, cette appréciation est cohérente tant avec les réactions immédiates qu'elle décrit qu'avec l'évolution ultérieure de son état psychologique, marqué par un repli sur elle- même, une anxiété croissante et une volonté d'éviter tout contact privé avec la personne mise en cause. Cette continuité renforce encore la crédibilité de son récit. c) Achat de la pilule du lendemain
262. Les protagonistes présentent des versions divergentes quant aux circonstances ayant conduit à l'achat d'une pilule du lendemain à la suite des événements de R._____.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
263. La victime des manquements à l'éthique signalés indique avoir dû insister auprès de la personne mise en cause pour qu'elle lui achète une pilule du lendemain, cette dernière lui répondant qu'elle "exagérait" et que "ce n'était pas la peine". Elle explique avoir ensuite lu intégralement la notice du médicament, s'être inquiétée de la diminution de son efficacité au-delà d'un certain délai et avoir vécu, durant plusieurs mois, dans la crainte persistante d'une grossesse.159
Déclarations de la personne mise en cause :
264. La personne mise en cause soutient que cette décision aurait été prise d'un commun accord, par simple mesure de précaution, en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse consécutif au contact intervenu après son éjaculation. Elle présente ainsi cette démarche comme une initiative commune et concertée.160
Appréciation de la Formation :
159 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 160 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23.
57
265. La Formation considère que les déclarations de la personne mise en cause relatives à la phase finale de l'incident apparaissent, une nouvelle fois, peu cohérentes et moins convaincantes que celles de la victime des manquements à l'éthique signalés.
266. Le mis en cause soutient que la décision de recourir à une pilule du lendemain aurait été prise conjointement, "par sécurité", en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse. Il explique notamment que, s'agissant d'une "première expérience", les deux protagonistes ne savaient pas "à quel point ça pouvait être vulnérable", évoquant la possibilité qu'une grossesse puisse résulter d'un contact même "superficiel". Il indique également avoir continué à toucher la victime des manquements à l'éthique signalés après avoir éjaculé, ce qui aurait motivé leur inquiétude commune.
267. Toutefois, ces explications apparaissent difficilement conciliables avec les déclarations antérieures du mis en cause tendant à nier toute pénétration et à minimiser la portée des actes accomplis. La Formation relève en particulier que le mis en cause invoque simultanément l'absence de pénétration et une inquiétude suffisamment importante pour justifier le recours à une contraception d'urgence. Cette contradiction affaiblit sensiblement la crédibilité de sa version des faits. Il apparaît en effet peu vraisemblable qu'une personne convaincue qu'aucun acte susceptible d'entraîner une grossesse n'a eu lieu considère néanmoins nécessaire de recourir à une pilule du lendemain "par précaution".
268. De l'avis de la Formation, le récit de la victime s'inscrit de manière cohérente dans la continuité des réactions émotionnelles qu'elle décrit après l'incident, soit la vérification immédiate de son cycle menstruel, la lecture intégrale de la notice de la pilule, l'angoisse persistante durant plusieurs mois et la peur récurrente d'être enceinte. La Formation considère que ces éléments traduisent un état de stress réel et profond difficilement compatible avec la description d'une expérience consensuelle et sereine telle que présentée par la personne mise en cause. d) Faits retenus par la Formation
269. En définitive, la Formation considère les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés relatives à l'épisode de R._____ comme hautement crédibles. Elles sont spontanées, précises, cohérentes et s'inscrivent dans une dynamique psychologique compatible avec les évènements décrits, notamment la sidération ressentie, les vérifications de son cycle menstruel et l'angoisse persistante qui en a résulté. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a apporté des éléments complémentaires concernant les faits litigieux. Elle a relaté avec précision le déroulement de l'évènement et répondu de manière constante et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées, ce qui renforce encore la conviction de la Formation quant à la crédibilité de ses déclarations.
270. À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause comportent d'importantes contradictions internes, notamment entre sa négation initiale de toute pénétration et sa reconnaissance ultérieure d'une pénétration digitale "à l'entrée du vagin", ce qui nuit sensiblement à la crédibilité de sa version des faits. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause n'est pas parvenue à convaincre la Formation de la fiabilité de ses déclarations. Ses explications se sont en effet révélées marquées par de nombreuses hésitations, imprécisions et contradictions. Dans ces circonstances, il convient d'accorder davantage de crédit au récit de la victime des manquements à l'éthique signalés.
58
271. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel en juillet 2024 à R._____ comme établis.
E. 2.2.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
272. Il est ainsi établi que la personne mise en cause s'est introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés durant la nuit et a accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Les explications de la personne mise en cause (simples "attouchements normaux", absence de pénétration) sont contradictoires et non convaincantes. De l'avis de la Formation, la pénétration à un ou deux centimètres est une pénétration au sens juridique et factuel du terme, quelles que soient les distinctions sémantiques invoquées ultérieurement par la défense. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
273. En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
274. En l'espèce, il est établi que la personne mise en cause s'est volontairement introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre, munie d'un rouleau de sopalin, et a ensuite, de manière consciente et délibérée, accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu avoir agi dans le but de satisfaire son propre plaisir sexuel et avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation, sans se préoccuper de ce qu'elle pouvait ressentir. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
275. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
276. En l'espèce, les actes reprochés à la personne mise en cause sont intervenus en l'absence de consentement libre et valable de la victime des manquements à l'éthique signalés : le récit de cette dernière met en évidence un état de sidération et de peur, et ses réactions immédiates (repousser l'auteur, vérifier son cycle menstruel, stresser pendant des mois) sont incompatibles avec l'existence d'une expérience consentie. Cette appréciation est corroborée par les propres déclarations de la personne mise en cause. Interrogée par la Formation sur les manifestations de plaisir qu''elle aurait pu percevoir chez la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause a reconnu qu'il n'y avait pas spécialement de plaisir dans cette situation.161 Dans ces circonstances, la Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle déduit du silence de la victime
161 Audio 2, 00h11 : 58.
59 l'existence d'un consentement. Le silence ne constitue pas, en soi, une manifestation de volonté de participer à un acte d'ordre sexuel et ne saurait être assimilé à un consentement libre et valable, a fortiori lorsque les circonstances dans lesquelles il intervient sont, comme en l'espèce, incompatibles avec une telle interprétation. La personne mise en cause ne pouvait dès lors raisonnablement considérer le silence de la victime comme un "oui".
E. 2.2.3 Conclusion intermédiaire
277. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 en juillet 2024 à R._____ sont réalisés.
E. 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement
E. 2.3.1 Faits a) Appartement de D._____
278. Les deux parties s'accordent sur le fait que, pour des raisons pratiques, la victime des manquements à l'éthique signalés passait occasionnellement la nuit à l'appartement de la personne mise en cause à D._____.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
279. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé, qu'à partir du décès de sa grand-mère maternelle, en janvier 2023, l'organisation familiale avait été profondément bouleversée. Dans ce contexte, ses parents avaient privilégié cette solution pour des raisons pratiques, ce qui l'avait conduite à passer davantage de nuits à l'appartement de la personne mise en cause. Elle a expliqué qu'elle ne s'y rendait pas par choix ou par envie, mais afin de soulager ses parents durant cette période particulièrement difficile.
Déclarations de la personne mise en cause :
280. La personne mise en cause explique :
"43. A partir de quelle date [la victime des manquements à l'éthique signalés] a-t- elle commencé à dormir dans votre appartement à D._____ ? Y'avait-il d'autres personnes présentes dans cet appartement ? A._____ : Je dirais assez rapidement du coup. Je dirais 2022, fin 2022. C'est vrai que c'était pratique en soi, vu qu'elle avait une heure de route aussi pour venir jusqu'à D._____. Le samedi matin, souvent, ça commençait à 7h. Elle perdait une heure de sommeil, sachant qu'on finissait tard, le vendredi soir. C'était quand même beaucoup plus pratique comme ça. Il y avait soit ma mère, soit sa mère.
44. Est-ce que chacun avait sa propre chambre ? A._____ : Non, non, non. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'était une grande chambre avec deux lits séparés.
45. A partir de quelle date vos parents ou ceux de [la victime des manquements à l'éthique signalés] ont cessé de vous accompagner à l'appartement ?
60 A._____ : Dans un long premier temps. Je dirais jusqu'à fin 2023. Et ensuite ils ont commencé à moins venir.
46. Comment cela se passait-il lorsque vous étiez ensemble à l'appartement ? A._____ : On devait manger. Du coup, soit elle avait déjà des plats préparés, soit on commandait à se faire livrer à l'appartement. Du coup, on mangeait. Ensuite, on se préparait. Enfin, souvent, on était fatigué vu qu'on avait l'entraînement le vendredi. Le lendemain, on devait se lever tôt. Du coup, on ne faisait pas non plus long. Enfin, on devait assez rapidement aller dormir.".162
Appréciation de la Formation :
281. La Formation considère que ces circonstances constituent un élément de contexte pertinent pour apprécier les conditions dans lesquelles la victime des manquements à l'éthique signalés se retrouvait régulièrement seule avec la personne mise en cause, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle consentait, de ce seul fait, aux comportements reprochés à la personne mise en cause. b) Visionnage du/des contenu/s pornographique/s
282. Les parties divergent quant à l'initiative du visionnage de contenus pornographiques. La question de l'intensité du visionnage fait également l'objet de divergences entre les parties, tant en ce qui concerne sa durée que ses effets.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
283. La victime des manquements à l'éthique signalés explique que le mis en cause lui a dit spontanément : "attends je vais te montrer un film porno, en plus il y a plein de thèmes tu vas voire c'est drôle", avant de s'installer à côté d'elle pour regarder.163
284. Interrogée sur son ressenti par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a dit préférer regarder le film plutôt que "faire en vrai", car cela lui évitait les actes sexuels directs et lui permettait de faire semblant de regarder.164
285. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a également ajouté qu'elle avait évité de regarder et avait détourné le regard tout en étant choquée et mal à l'aise en raison du fait que c'était la toute première fois de sa vie qu'elle voyait un site pornographique.165
286. Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a indiqué que de telles propositions se seraient produites à plusieurs reprises, évoquant notamment " Je dirais entre deux et trois fois" et pour une durée de visionnage de "plusieurs minutes ça c'est sûr".166
162 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-11. 163 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 164 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11-12. 165 Audio 1, 02h27 : 37. 166 Audio 1, 02h27 : 37.
61 Déclarations de la personne mise en cause :
287. La personne mise en cause indique qu'elle a le proposé visionnage de contenus pornographiques et que la victime des manquements à l'éthique signalés l'a voulu, tout en reconnaissant que ses souvenirs restent "flous"167.
288. En ce qui concerne le visionnage à proprement parler, la personne mise en cause décrit pour sa part un épisode très bref, "quelques secondes à quelques minutes", survenu par simple curiosité des deux parties, la victime étant selon elle "curieuse" à l'idée de découvrir ce type de contenu. Cependant, le visionnage aurait été arrêté très rapidement car ni l'un ni l'autre ne l'auraient apprécié.168.
Appréciation de la Formation :
289. La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'initiative du visionnage des contenus pornographiques.
290. La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit détaillé et circonstancié de la manière dont la personne mise en cause lui aurait proposé de visionner de tels contenus, allant jusqu'à rapporter les propos qui lui auraient été adressés ainsi que son propre ressenti face à cette situation. Elle a en particulier expliqué avoir été choquée et mal à l'aise, dès lors qu'il s'agissait de sa première exposition à un site pornographique, tout en précisant avoir détourné le regard durant le visionnage. Ses déclarations sont demeurées constantes et cohérentes lors de l'audience du 30 juin 2026.
291. À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause apparaissent vagues et empreintes d'incertitude. Celle-ci se limite à indiquer qu'elle aurait "proposé" le visionnage et que la victime aurait "voulu", tout en reconnaissant que ses souvenirs à cet égard demeurent "flous". De l'avis de la Formation, une telle formulation, peu circonstanciée, ne permet pas d'établir de manière convaincante que l'initiative du visionnage ou l'intérêt pour ce type de contenu auraient émané de la victime des manquements à l'éthique signalés.
292. La Formation relève également qu'il apparaît peu vraisemblable qu'une jeune fille si jeune, sans expérience préalable alléguée en matière de contenus pornographiques et n'ayant manifesté aucun intérêt particulier en ce sens, soit à l'origine d'une telle initiative. Cette appréciation est d'autant plus fondée que rien au dossier ne vient étayer l'hypothèse avancée par la personne mise en cause.
293. S'agissant de la fréquence et de la durée des visionnages litigieux, la Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause.
294. La victime des manquements à l'éthique signalés a en effet reconnu ne pas être en mesure de fournir un décompte exact des épisodes concernés, tout en donnant des indications cohérentes et nuancées quant à leur fréquence et à leur durée. Ses déclarations sont demeurées constantes sur le fait que les visionnages se sont produits à plusieurs reprises et se sont prolongés pendant plusieurs minutes.
167 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10. 168 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-32.
62
295. À l'inverse, les explications de la personne mise en cause tendent à minimiser tant la fréquence que la durée des faits, sans qu'aucun élément objectif du dossier ne permette de corroborer sa version. En outre, la version du mis en cause apparaît peu cohérente lorsqu'il soutient que le visionnage n'aurait duré que quelques secondes. En effet, selon ses propres déclarations, l'initiative de ce visionnage provenait de la victime des manquements à l'éthique signalés et elle-même n'aurait exprimé aucun refus. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable qu'un visionnage accepté par les deux protagonistes se soit interrompu après seulement quelques secondes.
296. Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime présentent une force probante supérieure car le récit de celle-ci apparaît plus cohérent, plus détaillé et davantage compatible avec l'ensemble des éléments contextuels ressortant du dossier. c) Attouchements durant le visionnage Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
297. La victime des manquements à l'éthique signalés indique qu'en même temps que le visionnage, le mis en cause la touchait.169
Déclarations de la personne mise en cause :
298. Le mis en cause indique, quant à lui, qu'il n'a pas eu de contacts intimes durant le visionnage car "c'était vraiment très court. C'était vraiment par curiosité."170.
Appréciation de la Formation :
299. La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'existence de contacts intimes durant le visionnage des contenus pornographiques.
300. La victime a affirmé de manière constante que la personne mise en cause la touchait simultanément au visionnage.
301. À l'inverse, la personne mise en cause conteste tout contact intime en se fondant essentiellement sur le caractère prétendument très bref du visionnage et sur sa seule curiosité. Une telle explication n'apparaît toutefois pas convaincante. En effet, même à supposer que le visionnage ait été de courte durée, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'exclure l'existence de contacts physiques concomitants.
302. Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure sur ce point car sa version apparaît plus constante, plus circonstanciée que celle de la personne mise en cause.
169 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 170 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10.
63 d) Faits retenus par la Formation
303. En définitive, les déclarations des parties ne concordent que sur le cadre général (séjours de la victime des manquements à l'éthique signalés au domicile de la personne mise en cause). Sur les faits litigieux (fréquence, intensité, initiative et dynamique relationnelle) les versions divergent profondément. Le récit de la victime des manquements à l'éthique signalés présente une cohérence interne et une stabilité qui renforcent sa force probante, et s'inscrit dans une chronologie constante corroborée par les autres éléments du dossier. Les explications de la personne mise en cause sur la prétendue curiosité partagée ou l'initiative commune sont fluctuantes et difficilement conciliables avec le jeune âge de la victime, son absence alléguée d'expérience préalable en matière de contenus pornographiques et le contexte relationnel asymétrique retenu dans la présente procédure. Partant, la Formation retient que les faits se sont déroulés conformément à la version exposée par la victime des manquements à l'éthique signalés.
304. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de montrer du matériel pornographique ainsi que de contacts physiques non souhaités comme établis.
E. 2.3.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
305. Il est ainsi établi que la personne mise en cause a montré du matériel pornographique à la victime des manquements à l'éthique signalés à plusieurs reprises et eu des contacts physiques non souhaités avec elle, tels que des attouchements durant leur visionnage. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
306. S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 supra.
307. En l'espèce, le mis en cause n'a jamais contesté avoir volontairement visionné des contenus pornographiques en compagnie de la victime des manquements à l'éthique signalés. Il a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée.
308. La personne mise en cause conteste avoir procédé à des attouchements durant les visionnages des contenus pornographiques. Comme indiqué aux paragraphes 299 à 302, la Formation considère la version de la victime des manquements à l'éthique signalés plus crédible et vraisemblable, et retient pour établi que des attouchements consistant en des contacts physiques de nature sexuelle non souhaités ont eu lieu pendant lesdits visionnages. Cela étant, l'intention de la personne mise en cause de procéder à des attouchements durant lesdits visionnages est considérée comme établie. c) Absence de consentement
309. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
310. En l'espèce, les éléments mentionnés ci-dessus sont difficilement conciliables avec l'existence d'un consentement libre et valable. Le fait que la victime ait préféré le visionnage
64 à la réalisation d'actes sexuels "en vrai" ne saurait en effet être interprété comme une manifestation positive de sa volonté de regarder des contenus pornographiques. Il traduit au contraire, dans le contexte décrit, une volonté d'éviter des actes sexuels directs et de limiter son exposition à une situation qu'elle vivait comme inconfortable. Le fait qu'elle ait détourné le regard pendant le visionnage constitue un élément supplémentaire allant dans le même sens. La circonstance que de tels visionnages se soient, selon ses déclarations, reproduits à plusieurs reprises ne permet pas davantage de conclure à l'existence d'un consentement libre et valable.
E. 2.3.3 Conclusion intermédiaire
311. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (montrer du matériel pornographique ainsi que contacts physiques non souhaités) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 sont réalisés.
E. 2.4 Attouchement sur un tiers
E. 2.4.1 Faits a) Attouchement
312. S'agissant des allégations d'attouchement sur W._____, la Formation relève d'emblée que ceux-ci concernent une tierce personne qui n'a pas été entendue directement dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, l'appréciation des faits doit principalement reposer sur les déclarations de la personne mise en cause, celles de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que sur les informations transmises à SSI par l'athlète concernée, par l'intermédiaire de ses parents.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
313. La victime des manquements à l'éthique signalés relate que "Le lendemain de quand il m'a pénétrée, il était tout content de m'annoncer sur glace qu'il avait touché les seins d'une autre fille du club E._____ alors qu'il la connaissait depuis trois jours.171.
Déclarations de la personne mise en cause :
314. Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a indiqué :
"56. Vous arrivait-il de faire des commentaires à caractère ou connotation sexuel à d'autres athlètes ? A._____ : En fait, très franchement, c'était à R._____. C'était une jeune patineuse aussi. Donc ça, c'était en 2024. L'été 2024. Il y a aussi eu des bisous. Et puis bon [la victime des manquements à l’éthique signalés], elle dit des attouchements de poitrine.
LvT : Et vous, vous dites quoi ? A._____ : La même chose. Oui c'est vrai. Mais c'était également totalement consenti. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
171 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 10.
65 EG : Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? A._____ : Je dirais que c'est un peu aussi un coup de foudre. Je sais que ça fait beaucoup. C'est un peu bizarre dit comme ça. Je ne la connaissais vraiment pas du tout, cette fille. Du coup, on a été en stage à R._____ avec B._____. Et c'est un peu durant ce stage qu'on a appris à se connaître avec cette fille. Et puis, ça n'a pas craqué, mais en mode, c'était chaud. On s'était vus seuls les deux. Mais il y avait juste un bisou. C'était le dernier jour.
EG : Vous dites que c'était consenti. Comment est-ce que vous vous êtes assuré de son consentement ? A._____ : Au sein des messages, ça se voit clairement quand une personne veut ou pas. Et en l'occurrence, là, c'était le cas. Il n'y a eu aucun regret de sa part. Après, le stage, on a continué à se parler de manière totalement normale. Et ouais. L'attouchement de la poitrine c'était par-dessus les vêtements. Et puis, c'était vraiment rapide.
[…]
58. Est-ce que vous connaissiez l'âge de W._____ ? ME : Oui, Même chose qu'elle. Certainement 2009. Je ne sais plus de vous dire la date de naissance. Mais je connaissais son âge au moment des faits."172.
315. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu les faits et confessé l'attouchement de W._____ de manière parfaitement claire et inéquivoque devant la Formation arbitrale.173
Déclarations de la personne concernée :
316. L'athlète concernée a, par l'intermédiaire de ses parents, indiqué à SSI n'avoir rencontré aucune difficulté avec la personne mise en cause. Elle a précisé avoir tenu les mêmes déclarations auprès des autorités […] dans le cadre de la procédure pénale ouverte en […]. Selon les informations transmises à SSI, elle conteste qu'un quelconque comportement inapproprié se soit produit, affirmant n'avoir ressenti aucun malaise en présence de la personne mise en cause et indiquant qu'une relation strictement amicale les liait.174
Appréciation de la Formation :
317. La Formation prend acte des aveux de la personne mise en cause, ainsi que des déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que des déclarations de l'athlète concernée, telles que rapportées par SSI. b) Faits retenus par la Formation
318. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de comportement de nature sexuelle avec W._____ comme établis.
172 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 13-14. 173 Audio 2, 00h03 : 30. 174 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 52.
66
E. 2.4.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
319. Il ressort du dossier que la personne mise en cause a touché la poitrine de W._____ (par- dessus les vêtements) lors d'un stage à R._____ en juillet 2024. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
320. S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
321. En l'espèce, la personne mise en cause n'a jamais contesté avoir volontairement touché la poitrine de W._____ (par-dessus les vêtements). Elle a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
322. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
323. En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la police […] et a strictement contesté les faits, indiquant qu'il ne s'était rien passé et qu'elle n'avait ressenti aucun inconfort. Swiss Sport Integrity a par ailleurs renoncé à l'auditionner elle-même, considérant cela comme une "perte de temps" au vu des déclarations de ses parents.
324. Sur le plan juridique, retenir l'absence de consentement de la personne concernée reviendrait à s'écarter des déclarations formelles de celle-ci. En l'absence de plainte formelle, en l'absence de la personne concernée à la procédure (qui n'a pas été entendue par Swiss Sport Integrity), et face à son démenti auprès des autorités de police […] la Formation ne peut établir une absence de consentement au comportement de nature sexuelle visé.
E. 2.4.3 Conclusion intermédiaire
325. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 ne sont pas réalisés. La Formation libère la personne mise en cause de ce chef d'accusation spécifique relatif à l'attouchement sur W._____.
E. 3 A._____ est sanctionné d'une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
E. 3.1 Interdiction d'exercer le patinage artistique en couple (art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023)
346. SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
347. S'agissant de son quantum, la Formation rappelle qu'elle est liée par les conclusions des parties. En l'espèce, les faits de la présente cause se distinguent par leur gravité, dès lors qu'ils impliquent des manquements à l'éthique répétés, commis sur une victime mineure. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI. Il se justifie ainsi d'ordonner une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence.
183 Pièce 85a, Q115; Observations de la victime, Pièce 94. 184 Audio 2 : 00h01 : 45, 00h22 : 06 à 00h23 : 55.
71
348. Cela étant, l'interdiction provisoire dont la personne mise en cause a déjà fait l'objet doit être portée à son crédit. Son interdiction d'exercer le patinage artistique en couple prendra ainsi fin le 18 septembre 2027, à 23h59.
E. 3.2 Interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs (art. 6.1 al. 1 lit. B des Statuts en matière d'éthique 2023)
349. SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner et d'encadrer des athlètes mineures féminines jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, pour une durée déterminée.
350. En ce qui concerne cette interdiction, la Formation se rallie à la conclusion prise par la victime des manquements à l'éthique signalés qui englobe celle formulée par SSI. Cette mesure se justifie au regard du risque de réitération mis en évidence par l'attitude adoptée par la personne mise en cause tout au long de la procédure. En effet, si celle-ci a finalement admis, au terme de son audition, que certains de ses comportements étaient inappropriés, cette reconnaissance est demeurée tardive, partielle et limitée. La personne mise en cause a constamment minimisé les faits qui lui étaient reprochés, varié dans ses explications et refusé de reconnaître l'ensemble de ses manquements à l'éthique. Elle n'a ainsi manifesté qu'une prise de conscience très incomplète de la gravité de ses actes. La Formation relève en outre que les comportements inappropriés retenus ne se sont pas limités à la victime des manquements à l'éthique signalés, mais se sont également manifestés à l'égard de plusieurs autres athlètes mineures. Les explications fournies, selon lesquelles cette proximité résulterait du fait que les athlètes mineures constituent la majorité des pratiquants de la discipline, ne sont pas convaincantes et ne permettent en aucun cas de justifier les comportements constatés. Dans ces circonstances, la Formation considère qu'en l'absence d'une véritable prise de conscience de ses actes et d'une démarche de responsabilisation, il n'est pas approprié de permettre au mis en cause d'encadrer un groupe susceptible d'être composé d'athlètes mineurs, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. Cette appréciation est renforcée par le fait que, s’il poursuivait une activité d'encadrement dans le domaine du patinage artistique en couple, il évoluerait dans le même environnement et demeurerait en contact régulier avec une population composée majoritairement de jeunes athlètes féminines. La Formation estime que l'interdiction doit aussi s'étendre à l'ensemble des sportifs mineurs, et non aux seules athlètes féminines. Cette extension se justifie au regard des comportements retenus, de l'absence de remise en question suffisante de la personne mise en cause ainsi que du fait que, en l’état, il ne saurait constituer, un exemple à suivre. À cet égard, plusieurs témoins ont décrit un "mindset" et une vision des relations entre hommes et femmes empreints d'une culture "macho" (cf. par. 216) caractérisés notamment par une banalisation des comportements à connotation sexuelle et une minimisation des limites posées par les jeunes athlètes. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Formation considère que ce "mindset", qui n'apparaît pas avoir été suffisamment remis en question, est incompatible avec les exigences d'exemplarité, de respect et de protection qui s'imposent à toute personne appelée à enseigner, encadrer ou assister des sportifs mineurs, qu'ils soient de sexe féminin ou masculin. Il se justifie dès lors, dans un but de prévention et de protection, d'étendre cette interdiction à tout encadrement de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, comme le requiert la victime des manquements à l'éthique signalés.
351. S'agissant du quantum de cette interdiction, la Formation relève que SSI a requis une interdiction jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, tandis que la victime des manquements à l'éthique signalés a, quant à elle, conclu à celle que cette interdiction soit de durée
72 déterminée, sans toutefois en préciser le champ d'application temporel exact. En l'absence d'une indication précise de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés, la Formation se rallie à la durée requise par SSI. En effet, les comportements retenus dans la présente cause présentent, par leur nature et leur intensité, un degré de gravité supérieur à ceux relevés dans la sentence SSG 2024/E/19. En l'espèce, la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance et de dépendance existant avec la victime des manquements à l'éthique, alors même que celle-ci était mineure, et s'est rendue coupable de comportements physiques non consentis, répétés et plus graves que de simples communications à caractère sexuel. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI quant à la durée de la suspension. Dans ces circonstances, une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, se justifie au regard des objectifs de prévention, de protection des personnes mineures et de préservation de l'intégrité du sport poursuivis par les Statuts en matière d'éthique.
352. Enfin, on relèvera que le mis en cause a indiqué à plusieurs reprises lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'il n'exerçait plus d'activité dans le domaine du patinage artistique, ayant renoncé à cette discipline pour se consacrer à un apprentissage. Dans ces conditions, l'interdiction prononcée n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à sa situation économique ou professionnelle.
E. 3.3 Coaching (art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023)
353. SSI a conclu à une obligation pour la personne mise en cause d'effectuer un coaching, à ses propres frais, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel)
– ou une autre institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra lui être soumis pour approbation – de trente séances de 45 minutes chacune, la preuve du suivi de ce coaching devant lui être apportée dans un délai d'un an dès la notification de la présente sentence. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à ce qu'un coaching ou un accompagnement approprié soit imposé à la personne mise en cause, afin de permettre une prise de conscience réelle sur le consentement, sur les limites, sur les rapports d'âge et de pouvoir, sur la posture attendue d'une personne placée en situation d'influence auprès de mineurs.185
354. La Formation est d'avis que la mesure de coaching demandée par SSI couvrira les thématiques visées par la conclusion de la victime des manquements à l'éthique et s'y rallie pleinement.
355. S'agissant du quantum de ce coaching, il s'élèvera à 20 séances d'au moins 45 minutes. La Formation s'est fondée sur la jurisprudence disponible du Tribunal du sport suisse pour calibrer cette mesure. Dans la sentence TSS 2025/E/50 du 6 novembre 2025, le Tribunal a condamné un entraîneur de patinage artistique à 32 heures de coaching psycho-comportemental pour des manquements à l'intégrité psychique au sens du seul art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique (insultes, dévalorisation répétée, pressions psychologiques sur des athlètes mineures), à l'exclusion de toute atteinte à l'intégrité sexuelle. Le présent cas implique des violations cumulatives des art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, d'une gravité objectivement supérieure, incluant notamment des actes d'ordre sexuel répétés et une pénétration digitale à tout le moins. Or, la Formation a retenu 20 séances de 45 minutes (soit environ 15 heures), un quantum inférieur à celui imposé dans TSS 2025/E/50. Ce choix délibéré mérite explication.
185 Audio 3, 03 :21 :07.
73
356. SSI avait conclu à un minimum de 30 séances. La Formation a écarté cette demande pour la réduire à 20 séances, au vu de deux circonstances atténuantes qui sont prises en compte pour cette mesure et au regard du but éducatif de cette mesure d'accompagnement (cf. par. 345). En premier lieu, la personne mise en cause était mineure au début des faits (née en 2006, elle avait 16 ans en décembre 2022 lors du début des comportements reprochés) et avait que 18 ans et 5 mois lors des faits les plus graves survenus en juillet 2024 à R._____. La minorité au moment des premières infractions constitue un élément déterminant dans l'appréciation de la culpabilité et du dosage des mesures à visée réparatrice et préventive. En second lieu, bien que la Formation ait retenu une "très légère prise de conscience" comme élément défavorable dans l'appréciation globale de la sanction, elle a néanmoins perçu, au fil de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, certains signes d'une amorce de maturation de la part de la personne mise en cause. Celle-ci a notamment reconnu l'inadéquation de la différence d'âge et admis, avec le recul, qu'elle n'était "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est" au moment des faits. Cette prise de conscience, encore insuffisante pour constituer une circonstance atténuante pleine au sens de l'art. 6.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023, justifie néanmoins de ne pas pousser le quantum de coaching à la limite maximale requise par SSI. La mesure de 20 séances, tout en demeurant significative et contraignante tant d'un point de vue temporel que financier, tient ainsi compte à la fois de la gravité des faits, de l'âge de la personne mise en cause à l'époque des manquements, et de la trajectoire personnelle amorcée, dans le respect du principe de proportionnalité ancré à l'art. 6.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ainsi, dans le cadre d'une mesure à but éducatif, qui constitue une mesure de soutien et d'accompagnement de la personne (autonome par rapport à la mesure disciplinaire), la formation a considéré que l'amorce de prise de conscience opérée par le mis en cause devait être reconnue et a fixé son quantum en conséquence.
E. 3.4 Remarques finales
357. La Formation tient à préciser expressément que les interdictions au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 prononcées aux chiffres 2 et 3 du présent dispositif sont totalement indépendante de l'obligation de suivre le coaching l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ordonné au chiffre 4. E. Publication
358. Les parties ont formulé diverses conclusions relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse.
359. La victime des manquements à l'éthique signalés a requis la publication de la sentence, sous réserve de l'anonymisation de son nom.
360. La personne mise en cause invoque l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ainsi que l'art. 8.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2025, dont elle sollicite l'application en vertu du principe de la lex mitior, pour demander la non-publication de la présente sentence par le Tribunal du sport, suisse, que ce soit dans son intégralité ou sous la forme d'un communiqué de presse, notamment sur son site internet, et de faire ordre à toute organisation sportive, y compris SSI, d'en faire de même.
361. SSI s'est réservé le droit de publier la décision du Tribunal du sport suisse en vertu de l'art. 6.3. al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sans toutefois prendre de conclusion formelle en ce sens.
74
362. En l'espèce, la Formation constate, de son propre chef, que les conclusions des parties relatives à la publication sont toutes irrecevables.
363. A titre liminaire, la Formation rappelle que les tiers non-partie à une procédure d'arbitrage ne sont pas liés par une sentence arbitrale186. Autrement dit, la Formation ne saurait faire interdiction à des tiers, telles que des organisations de sport, de publier la présente sentence.
364. La Formation constate ensuite que la personne mise en cause méconnait la systématique des Statuts en matière d'éthique 2025 lorsqu'elle invoque le principe de la lex mitior. Depuis le 1er janvier 2025, les Statuts en matière d'éthique 2025 distinguent la publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences (publication nominative) en tant que sanction (cf. art. 7 al. 1 let. h en relation avec l'art. 8.2 al. 2 Statuts 2025) de la mise à disposition des sentences du Tribunal du sport suisse dans la banque de données accessible publiquement (art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 en relation avec l'art. 44 al. 1 RA). Or il n'est pas ici question de la publication nominative, que le principe de l'interdiction de l'effet rétroactif exclu187, mais de la mise à disposition de la sentence du Tribunal du sport suisse. Sur ce point, l'art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 ne fait que reprendre l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sous réserve d'adaptations de nature formelle (remplacement de la Chambre disciplinaire du sport suisse par le Tribunal du sport suisse et mention de Swiss Olympic puisque le Tribunal du sport suisse n'est pas un organe de la faîtière). Partant, l'invocation du principe de la lex mitior est, en tout état de cause, dépourvue de pertinence s'agissant de la question de la publication de la sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. Ce principe, consacré par la jurisprudence du TAS et du Tribunal du sport suisse, a vocation à s'appliquer lorsqu'une modification du droit matériel ou des règles de sanction est susceptible d'affecter la situation de la personne mise en cause. Comme discuté, la publication d'une décision dans la banque de données du Tribunal du sport suisse ne constitue ni une sanction ni une conséquence disciplinaire rattachée à la culpabilité : elle relève d'une obligation de transparence et des modalités de gestion documentaire imposées au Tribunal du sport suisse par l'art. 72d lit. b ch. 1 OESp188. Le principe de la lex mitior est donc inapplicable en l'espèce.
365. Enfin, la Formation relève qu'elle n'est pas compétente pour accueillir les conclusions des parties relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. En effet, si l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 indique qu'il appartient au Tribunal du sport suisse (en tant qu'institution) de se prononcer sur cette question, il ne s'agit pas d'une compétence attribuée à la présente Formation. Selon les art. 5 al. 1 let. f, 21 al. 1 let. e et 44 al. 1 RA ainsi que les Directives pour l'anonymisation, la publication des sentences dans la banque de données du Tribunal du sport ressort de la compétence exclusive du directeur ou de la directrice du Tribunal du sport suisse. Aussi, la Formation n'est pas habilitée à ordonner la publication ou la non-publication d'une sentence dans ladite banque de données, ni à accueillir ou rejeter des conclusions tendant à ce résultat. En fin de compte, les conclusions des parties sur ce point sont donc irrecevables et doivent être écartées sans autre forme d'examen au fond.
186 CAS 2018/O/5830, International Surfing Association v. International Canoe Federation, par. 237. 187 SSG 2024/E/4, par. 125; SSG 2024/E/5, par. 77; SSG 2024/E/16, par. 75; SSG 2024/E/19, par. 109 et SSG 2024/E/29, par. 94. 188 OFSPO, Rapport explicatif de la Modification de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp); service de signalement national indépendant pour le sport suisse, janvier 2023, p. 16 s. sous Art. 72g.
75 VIII. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 1. Montant des frais de procédure
366. Selon l'art. 36 al. 2 RA, la Formation statue sur les frais de procédure, comprenant les frais administratifs et débours du Tribunal du sport suisse, les frais de témoins, les frais associés à l'audience in persona ainsi que les dépens de la personne mise en cause. Les frais de procédure au sens de l'art. 36 al. 1 RA ne comprennent que les frais encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse; ils ne comprennent pas les frais antérieurs, notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
367. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de la complexité de l'affaire (notamment sa durée et les différentes périodes concernées), ainsi que de la jurisprudence du Tribunal du sport suisse189, les frais de la procédure sont fixés à CHF 5’000.-. 2. Répartition des frais de procédure
368. L'art. 36 al. 2 RA prévoit que "[e]n cas de condamnation, les frais de procédure sont en principe à la charge de la personne mise en cause. [...] En cas d'acquittement, les frais de procédure sont à la charge de Swiss Sport Integrity. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie".
369. En l'occurrence, SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).190
370. La personne mise en cause a tout d'abord conclu, par l'intermédiaire de son conseil de "[m]ettre les frais de procédure à la charge de Swiss Sport Integrity, laquelle remboursera à la personne mise en cause ses honoraires et frais juridiques ainsi que les frais de déplacement, selon les factures d'honoraires qui seront déposées en fin de procédure", puis a ajusté ses conclusions dans le même sens (ci-dessus par. 111, mémoire de réponse du 2 février 2026, conclusion n°5; ci-dessus par. 111, duplique du 10 mars 2026, conclusion n°6).
371. La victime des manquements à l'éthiques signalés ne s'est pas déterminée sur l'allocation des frais de procédure.
372. En espèce, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'issue de la présente procédure, la Formation considère que les frais de la procédure doivent être mis à charge de la personne mis en cause, même s'il a été relaxé du chef d'attouchement sur W._____.
189 Not. SSG 2025/E/54, par. 298 et suivants et TSS 2025/E/50, par. 340 et suivants. 190 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3.
76 B. Dépens
373. Conformément à l'art. 36 al. 1 let. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens. À l'instar de ce qui a été dit concernant les frais de procédure (ci-dessus paragraphe 366), les dépens au sens de l'art. 36 al. 6 RA ne comprennent que les dépens encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse; ils ne comprennent pas les dépens antérieurs notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
374. La personne mise en cause demande le remboursement de ses dépens à hauteur de CHF 13’601.15.191
375. SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).192
376. À cet égard, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 et que la personne mise en cause a été sanctionnée en suivant, pour l'essentiel, les conclusions de SSI. Compte tenu des circonstances de la cause et de l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
191 Notes d’honoraires de Me Elsig des 8 novembre 2024, 14 octobre 2025, 20 janvier 2026 et 30 juin 2026. 192 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3.
77 Pour ces motifs
le Tribunal du sport suisse décide :
1. A._____ est déclaré coupable de manquements à l'éthique au sens des art. 2.1.2 al. 3 (injure) et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, exhibition des parties génitales et masturbation, contrainte à des actes d'ordre sexuel ainsi que montrer du matériel pornographique) pour les faits rapportés dans le rapport d'enquête de la Fondation Swiss Sport Integrity du 22 décembre 2025; il est relaxé de l'accusation d'attouchements sur W._____.
2. A._____ est sanctionné d'une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
E. 4 A._____ est condamné, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, à suivre à ses frais un coaching d'une durée de 20 séances d'au moins 45 minutes, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel, Rue Centrale 7, 1003 Lausanne) – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – et à apporter la preuve écrite de son accomplissement à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an à compter de la présente sentence.
E. 5 Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 5’000.- et mis à la charge de A._____.
E. 6 Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
Berne, Suisse Date : 28 août 2026
TRIBUNAL DU SPORT SUISSE
Alix de Courten Présidente
Giulio Palermo Arbitre
Isabelle Rochat Arbitre
Dispositiv
- Montant des frais de procédure ...................................................................................... 75
- Répartition des frais de procédure .................................................................................. 75 B. Dépens ................................................................................................................................ 76 5 I. Les parties
- La Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : "SSI" ou la "requérante") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp1 et art 73 OESp2) et en tant que service de signalement national indépendant pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp). SSI est représentée dans la présente procédure par Me Elsy Grivel, avocate.
- A._____ (ci-après la "personne mise en cause" ou "le mis en cause"), né en 2006 est un danseur sur glace. Il était précédemment membre du Club D._____. Il est représenté par Me Pauline Elsig, avocate.
- B._____ (ci-après la "victime des manquements à l'éthique signalés"), née en 2009 est une danseuse sur glace. Elle était précédemment membre du Club D._____ et est actuellement membre du Club E._____. Elle est représentée dans la présente procédure par sa mère, C._____
- Les entités et personnes énumérées ci-dessus sont également désignées ci-après ensemble comme les parties. II. Faits et procédure
- La présente procédure concerne une potentielle violation des art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et 2.1.4 (atteinte à l'intégrité sexuelle) des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022 (Statuts en matière d'éthique 2023 ; cf. ci-après chapitre VII).
- Le résumé ci-dessous rapporte les principaux éléments de l'état de fait à l'origine de la procédure. Il a été élaboré sur la base des écritures des parties, des témoignages et des pièces versés au dossier, sous réserve de faits plus spécifiques qui seront examinés dans la partie juridique correspondante.
- D'autres faits et allégations peuvent également être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la sentence. Cela étant et dans ces mêmes limites, la Formation a pris en compte l'ensemble des allégués, arguments et éléments de preuves avancés par les parties ; par esprit de concision, elle se réfère ici aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l'exposé de son raisonnement. A. Signalement
- Le 11 septembre 2024, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés, a signalé (signalement n° 984/2024) via le système de déclaration en ligne de SSI, des violations de l'éthique dans les termes suivants : "Depuis 1 an et demi ma fille [...] subit de la part de son partenaire de danse sur glace des abus sexuels sans son consentement lorsqu'ils se retrouvent seuls dans les vestiaires, en compétitions, en stage, dans les hôtels ou des locations. Elle a 14 ans et lui 18 ans. Elle m'a confié qu'elle avait peur de le repousser de peur qu'après il soit méchant lors des entraînements sur glace. Hier soir, elle m'a confié son secret 1 Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l'encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp). 6 qu'elle garde en elle depuis 1 an et demi. Je suis anéantie. Nous avons besoin de votre aide. Nous [allons] porter plainte contre lui".3
- Le même jour, SSI a contacté la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés par téléphone. Il ressort de cet entretien téléphonique que cette dernière est la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés, qu'une plainte pénale a été déposée en […] le 11 septembre 2024 et que la personne mise en cause aurait, le vendredi précédent, proféré des insultes à l'encontre de la victime des manquements à l'éthique signalés, en lui adressant notamment les propos suivants : "ferme ta gueule, connasse". La mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a complété sa déposition en transmettant les coordonnées des personnes concernées ainsi que celles de F._____, entraîneur à D._____ et de G._____, entraîneur principal des parties à D._____. Elle a enfin requis de SSI de ne pas prononcer de mesures provisoires avant l'écoulement d'un délai de quinze jours, afin de ne pas entraver la procédure pénale en cours.4
- Le même jour, SSI s'est également entretenu par téléphone avec F._____, afin de lui demander de s'abstenir de prendre toute mesure à l'égard de la personne mise en cause. F._____, a indiqué qu'elle en informerait G._____, qu'ils assureraient une surveillance de la situation et qu'ils tiendraient SSI informé de tout élément pertinent.5
- Le 17 septembre 2024, C._____ a contacté SSI par téléphone, et a indiqué que la victime des manquements à l'éthique signalés avait été entendue par la gendarmerie française. Elle a complété ses déclarations en envoyant à SSI une copie de la plainte pénale ainsi que le procès-verbal d'audition.6 B. Procédure devant Swiss Sport Integrity
- Par décision du 19 septembre 2024, SSI a prononcé l'ouverture d'une enquête (signalement n°984/2024) contre la personne mise en cause, précisant : "[…] Swiss Sport Integrity a reçu un signalement selon lequel vous auriez commis de potentielles violations des Statuts d'éthique (art. 2.1.2 atteinte à l'intégrité psychique et/ou art. 2.1.4 atteinte à l'intégrité sexuelle), en lien avec votre activité sportive au sein du club D._____. […]". SSI a également ordonné, à titre provisoire, les mesures suivantes à l'encontre de la personne mise en cause et lui a imparti un délai de 14 jours pour se déterminer à leur sujet: "Il vous est immédiatement interdit de participer à toute activité sportive dans le domaine du patinage artistique et danse sur glace (par ex. entraînements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations) et de participer à des activités dans d'autres sports, durant la durée de l'enquête ; Il vous est immédiatement interdit de prendre contact (WhatsApp, réseaux sociaux, etc.) avec des sportifs, durant la durée de la procédure d'enquête." 7
- SSI a formellement informé, le jour même, la personne mise en cause par téléphone, ainsi que la victime des manquements à l'éthique signalés, de même que le Club D._____ par email, et a également informé par email Swiss Ice Skating le 20 septembre 2024.8 3 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 1. 4 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 2. 5 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 3. 6 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièces 5 et 6a. 7 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 8. 8 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 12. 7
- Le 20 septembre 2024, la personne mise en cause a contacté SSI par téléphone afin d'obtenir des informations relatives à l'ouverture d'une enquête ainsi qu'à ses droits. Lors de cet échange, elle n'a formulé aucune objection et n'a pas contesté les faits tels qu'ils lui ont été exposés. Elle a en outre confirmé disposer de personnes de confiance avec lesquelles échanger, a communiqué ses coordonnées et a indiqué avoir compris les explications qui lui ont été fournies. Elle a enfin indiqué qu'elle ne se rendrait plus à la patinoire de D._____ et qu'elle ne contacterait plus d'autres patineurs, conformément aux mesures provisoires en vigueur.9
- Le même jour, les parents de la victime des manquements à l'éthique signalés ont contacté SSI par téléphone afin de se renseigner sur les personnes informées de l'ouverture de l'enquête ainsi que des mesures provisoires. SSI leur a répondu et a précisé qu'elle les tiendrait informés des mesures provisoires définitivement arrêtées à l'issue du délai de quatorze jours accordé à la personne mise en cause pour faire valoir sa prise de position.10
- Le 23 septembre 2024, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté SSI par téléphone afin de solliciter à nouveau des explications relatives à la procédure11. Elle a également indiqué que la personne mise en cause avait pris contact avec "sa copine" pour lui dire qu'il avait des ennuis et qu'il ne pouvait plus prendre contact avec elle. Elle a également transmis, par email, des extraits d'échanges WhatsApp intervenus entre la personne mise en cause et sa fille.12
- Par courrier du 1er octobre 2024, Me Pauline Elsig a informé SSI défendre les intérêts de la personne mise en cause et a demandé l'octroi d'une prolongation du délai de 14 jours au sens de l'art. 9 al. 3 du Règlement de procédure de la fondation Swiss Sport Integrity relatif à des manquements à l'éthique et des abus.13
- Par courrier du 2 octobre 2024, SSI a accordé une prolongation du délai de 7 jours.14
- Le 3 octobre 2024, le père de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté SSI par téléphone afin d'indiquer que sa fille avait publié une vidéo sur le réseau social Instagram, que la personne mise en cause avait "liké" et que cela avait mis la victime des manquements à l'éthique signalés mal à l'aise. Il a en outre précisé que sa fille ne consultait, à ce stade, aucun psychologue.15
- Par courrier du 3 octobre 2024 et par l'entremise de sa mandataire, la personne mise en cause a pris position sur les mesures provisoires en produisant des échanges WhatsApp entre la personne mise en cause et la victime des manquements à l'éthique signalés qui "témoignent des sentiments qui ont évolué entre ces derniers" et en concluant notamment qu'il : "[…] en résulte donc que [la personne mise en cause] atteste effectivement que les différents faits indiqués dans le courrier du 19 septembre 2024 ont eu lieu. Néanmoins, ces faits ont été sortis de leur contexte et ont été retenus à son encontre alors que ce dernier s'est toujours assuré de l'accord de sa partenaire, […] ; 9 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 9. 10 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 15. 11 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 17. 12 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces, 18, 19 et 19a. 13 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 21. 14 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 22. 15 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 23. 8 […] n'est dès lors pas justifié de maintenir la décision de mesures provisoires lui interdisant de s'entraîner. [La personne mise en cause] demande donc à ce qu'elle soit annulée. Cette mesure va, de plus, à l'encontre du principe de la présomption d'innocence et péjore grandement [la personne mise en cause] dans la suite de sa carrière en l'empêchant de s’'entraîner régulièrement. […]"16
- Par courrier en date du 16 octobre 2024, SSI a rendu une décision portant adaptation des mesures provisoires et en a notifié le contenu aux parties concernées. Les mesures ont été adaptées en ce sens que la personne mise en cause : "a immédiatement interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entrainements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations) en présence d'athlètes féminines mineures, durant la durée de l'’enquête ; a immédiatement interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entrainements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations) dans le canton de H._____ ; est immédiatement interdit de prendre contact sur les réseaux sociaux (WhatsApp, autres réseaux sociaux, etc.) avec des athlètes féminines mineures, durant la durée de l'enquête."17
- Le 21 octobre 2024, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté SSI téléphoniquement pour indiquer que la personne mise en cause écrivait des messages à d'autres filles en […] ainsi qu'à une jeune fille mineure en Suisse par le biais de l'application "Snapchat".18
- Dans le cadre de ses investigations, SSI a auditionné les personnes suivantes, chaque audition faisant l'objet d'un procès-verbal détaillé : • La victime des manquements à l'éthique signalés et sa mère (uniquement présente pour l'accueil et l'introduction), le 6 novembre 202419 ; • I._____, athlète et supposée copine de la personne mise en cause, le 23 janvier 202520 ; • K._____, meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés, le 12 mai 202521 ; • G._____, entraîneur principal des parties à D._____, le 3 juin 202522 ; • La personne mise en cause, le 19 août 202523 ; • J._____, ancienne professeure de danse au sol des parties, le 14 novembre 2025.24 16 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 24. 17 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 25, 25a, 26, 26a, 27, 27a, 27b, 28, 28a et 29. 18 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 31. 19 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 36a. 20 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 43. 21 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 76a. 22 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a. 23 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 87. 24 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 104a. 9
- Le 22 janvier 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a informé SSI par téléphone que sa fille suivait une psychothérapie et a également évoqué le problème de mixité au sein des vestiaires du club D._____. À cette occasion, SSI a pu lui fournir des informations sur la procédure en cours.25
- Par courrier du 24 janvier 2025, le conseil de la personne mise en cause a sollicité des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure.26
- Le 25 mars 2025, l'Organisation sportive nationale concernée a envoyé à SSI la confirmation du paiement de la licence n°[…] pour la saison 2024/2025 (valable du 1er mai 2024 au 31 mai 2025) de la personne mise en cause.27
- Le 4 avril 2025, L._____, mère d'une athlète présente lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, a adressé un courrier à SSI dans lequel elle déclarait "être témoin oculaire de comportements inappropriés de la part de [la personne mise en cause], lors du stage de patinage qui a eu lieu à M._____ mi-07/2024. A mon avis [la personne mise en cause] avait une attitude inappropriée et tactile envers des filles âgée de 11 à 14 ans. Il a fait monter des jeunes filles dans sa voiture, sans l'autorisation des parents, ce comportement n'était pas responsable, de sa part. Heureusement ma fille ne lui a jamais prêté beaucoup d'attention, elle s'est toujours méfiée car elle a eu la sensation qu'il cherchait toujours le contacte physique et cela la mettait mal à l'aise […]". Elle s'est en outre déclarée à disposition pour toute information complémentaire ou pour une éventuelle audition.28
- Le 5 mai 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté par téléphone SSI. Il ressort de cet échange que la procédure pénale en […] progresse très lentement. Il a en outre été indiqué que la victime des manquements à l'éthique signalés est suivie par une psychologue à raison de deux séances par semaine depuis le mois de novembre 2024. Enfin elle a précisé être en possession d'un témoignage écrit de la mère de N._____, athlète présente lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, concernant des faits qu'elle aurait personnellement observés.29
- Le même jour, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis à SSI les échanges de messages entre la personne mise en cause et deux filles mineures.30
- Toujours le même jour, SSI a contacté l'une des membres du Club E._____ afin de l'informer que SSI souhaiterait procéder à son audition.31
- Le 6 mai 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis les données de contact de la meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés, K._____, ainsi que l'intégralité de l'échange de messages WhatsApp entre la victime des manquements à l'éthique signalés et la personne mise en cause.32
- Le 8 mai 2025, SSI a contacté la maman de la meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés afin de convenir de dates en vue de l'audition de sa fille.33 25 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 40. 26 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 42. 27 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 45. 28 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 56. 29 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 46. 30 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 47 et 48. 31 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 50. 32 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 49. 33 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 51. 10
- Le 15 mai 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis un compte rendu établi par la psychologue de la victime des manquements à l'éthique signalés. Ce document atteste notamment que celle-ci "est reçue régulièrement dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique depuis le 14 novembre 2024 à une fréquence d'une fois tous les 15 jours" et qu'au début de la psychothérapie, la victime des manquements à l'éthique signalé "manifeste un trouble de stress post-traumatique avec de nombreuses reviviscences traumatiques, une fragilisation de son état émotionnel (crises d'angoisses, tristesse, culpabilité, un repli sur soi, dégout de soi, honte) et une dégradation de son estime de soi".34
- En date du 28 mai 2025, Me Pauline Elsig, avocate de la personne mise en cause a interpellé SSI par courrier afin de connaître les délais dans lesquels une décision serait rendue, au motif que les restrictions imposées à son mandant portaient préjudice à sa pratique sportive.35
- Le 11 juin 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a informé SSI par téléphone que sa fille commencerait à s'entraîner à E._____ dès le 16 juin 2025 et qu'elles demeuraient, pour le moment, sans nouvelles des autorités pénales […].36
- Le 12 juin 2025, SSI a envisagé l'adaptation des mesures provisoires, préalablement modifiées en date du 16 octobre 2024, en ce sens que la personne mise en cause : "a interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entraînements, camps d'entraînement ou autres activités de clubs ou de fédérations) en présence de [la victime des manquements à l'éthique signalés], à l'exception des compétitions ; a interdiction d'exercer le patinage artistique en couple (par ex. entraînements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations). La présente mesure ne concerne pas la pratique du patinage individuel ; est interdit de prendre contact sur les réseaux sociaux (WhatsApp, autres réseaux sociaux, etc.) avec [la victime des manquements à l’'éthique signalés], durant la durée de l'enquête." 37
- Le même jour, SSI a informé les personnes concernées de la modification envisagées des mesures provisoires et leur a imparti un délai de 5 jours pour se déterminer.38
- Le 12 juin 2025, la victime des manquements à l'éthique signalés s'est déterminée, par l'intermédiaire de sa représentante légale, sur la modification des mesures provisoires envisagées. Elle a indiqué souhaiter que le terme "patinage artistique en couple" soit remplacé par "patinage en couple", au motif qu'il existe deux disciplines de couple en patinage, à savoir le patinage artistique en couple et la danse sur glace en couple. Elle a fait savoir qu'elle s'opposait à tout assouplissement des mesures et a produit une déclaration de L._____.39 34 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 57. 35 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 58. 36 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 59. 37 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 60. 38 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 61 et 61a. 39 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 62. 11
- Le 14 juin 2025, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa mère, a complété ses précédentes déterminations en précisant qu'elle ne souhaitait pas que le terme "à l'exception des compétitions" soit rajouté à la première mesure.40
- En date du 13 juin 2025, SSI a contacté par téléphone L._____, afin de donner suite à sa lettre du 4 avril 2025 et de procéder à son audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 24 juin 2025.41
- Le 18 juin 2025, L._____, a annulé son audition du 24 juin 2025 en raison d'un empêchement.
- Le 21 juin 2025, la personne mise en cause, par le biais de son avocate, s'est déterminée sur les modifications des mesures provisoires en indiquant ne pas avoir de remarques particulières à formuler et en renvoyant, pour le surplus, SSI à ses déterminations du 3 octobre 2024.42
- Le 23 juin 2025, SSI a indiqué aux parties concernées avoir adapté les mesures provisoires en ce sens que la personne mise en cause : "a interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entraînements, camps d'entraînement ou autres activités de clubs ou de fédérations) en présence de [la victime des manquements à l'éthique signalés], à l'’exception des compétitions, sauf celles de danse sur glace solo (Solo Ice Dance) ; a interdiction d'exercer le patinage en couple (par ex. entraînements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations). La présente mesure ne concerne pas la pratique du patinage individuel ; est interdit de prendre contact sur les réseaux sociaux (WhatsApp, autres réseaux sociaux, etc.) avec [la victime des manquements à l'éthique signalés], durant la durée de l'enquête." 43
- Par message WhatsApp du 4 juillet 2025, L._____, a indiqué avoir décidé de ne pas se soumettre à une audition. Malgré plusieurs relances effectuées les 9 et 25 juillet 2025, aucune audition n'a finalement pu être réalisée par SSI.44
- Le 17 juillet 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis à SSI la réponse du parquet à sa demande d'accès au dossier de sa fille. Il en ressort notamment que le dossier est toujours en cours d'enquête auprès des services de police et qu'aucune copie du dossier ne peut être délivrée à ce stade.45
- Le 15 octobre 2025, SSI a informé les personnes concernées de la clôture prochaine de la procédure d'enquête et les a invitées à requérir la consultation du dossier avant sa transmission au Tribunal du sport suisse.46 40 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 62a. 41 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 63. 42 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 65. 43 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 67, 67a, 68 et 69. 44 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 71 et 72. 45 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 73. 46 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 88 et 89. 12
- Le même jour, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de ses parents, a sollicité la consultation du dossier et a transmis des informations complémentaires concernant deux autres filles mineures avec lesquelles la personne mise en cause aurait entretenu des échanges.47
- Le 17 octobre 2025, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué souhaiter consulter le dossier, après le versement audit dossier de l'audition de l'ancienne professeure de danse au sol des parties, J._____, elle s'est en outre déterminée en indiquant notamment : "Au sujet de la saisine du Tribunal du sport suisse, je vous informe d'ores et déjà que [la personne mise en cause] requiert la non-publication de la future décision conformément à l'art. 8.2 al. 1 des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse qui prévoit la possibilité, et non l'obligation, de procéder à une publication ; Subsidiairement, il requiert l'anonymisation de la décision des points suivants : le sport et la discipline concernés, la dénomination des compétitions sportives et les localités ainsi que les noms des organisations sportives concernées (art. 6 al. 1 et 2 de la directive pour l'anonymisation des sentences et des décisions du Tribunal du sport suisse). Il s'agit en effet d'un cas particulier permettant l'anonymisation de ces éléments au vu notamment du fait que mon client était mineur au début de la procédure et qu'il serait facilement identifiable à toute personne connaissant le milieu du patinage." 48
- Le 20 octobre 2025, SSI a transmis le dossier par email aux parties qui en avait fait la demande.49
- Le 24 octobre 2025, la personne victime des manquements s'est déterminée, par l'intermédiaire de sa mère, sur le dossier transmis par SSI. Elle a notamment indiqué : "Merci pour la transmission du dossier. [la victime des manquements à l'éthique signalés], mon mari et moi-même l'avons étudié avec attention mais non sans émotions. Nous souhaitons tout d’'abord remercier toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner. Concernant le témoignage de la jeune I._____, nous pensons que celle-ci n'a pas réussi à parler puisque [la personne mise en cause] avoue avoir eu une relation du même ordre que [la victime des manquements à l'éthique signalés] et le témoignage de G._____ qui dit les avoir surpris dans les toilettes corrobore sa déclaration. Cela montre bien comme il est difficile de parler de choses délicates pour des jeunes filles de cet âge qui bien que mature au niveau de leur comportement et au niveau physique n'en sont encore pas moins que des enfants en ce qui concerne la maturité sexuelle que [la victime des manquements à l'éthique signalés], a eu beaucoup de mal à nous avouer ce qui s'était réellement passé, il a fallu que ce soit moi qui ressente en temps que maman que ça n'allait pas et que j'insiste longuement et que je lui dise que je ne la jugerai pas pour qu'enfin elle ose parler. Concernant le témoignage de [la personne mise en cause], celui-ci nous qualifie de stricte, je ne pense pas que mettre un contrôle parental sur le téléphone de notre fille pour éviter les dérives d'Internet et qu'elle ne se retrouve à 13-14 ans confronté à des contenus inappropriés 47 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 90. 48 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 91. 49 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 92 et 93. 13 est être stricte. Surtout que [la victime des manquements à l'éthique signalés] a toujours pu nous contacter depuis sont téléphone puisque les appels vers nos numéros n'étaient pas bloqués. De plus, c'était plutôt nous qui appelions [la personne mise en cause] car régulièrement nous n'arrivions pas à joindre notre fille sur son téléphone car parfois il était en mode vibreur ce qui nous occasionnait du stress. Notre fille étant mineur nous sommes responsables d'’elle et avons à cœur qu'elle soit toujours en sécurité (ce que nous pensions avec [la personne mise en cause] car de plus nous connaissions très bien les parents qui avait l'air tout à fait respectables et avec qui nous entretenions des rapports plutôt amicaux). Nous sommes des parents ouverts au dialogue, sans jugement et nous n’'avons jamais empêché [la victime des manquements à l'éthique signalés] de voir ses amis ou bien d'avoir des petits flirt de son âge. De plus, dans le témoignage de [la personne mise en cause], nous voyons bien que pour lui, "ne rien dire" vaut pour accord. Il rétorque souvent que [la victime des manquements à l'éthique signalés] était consentante mais à aucun moment [la victime des manquements à l'éthique signalés] n'a donné son accord verbal, pour lui un ressenti suffisait. Elle était terrorisé car pas prête du tout à ce genre de relation. Nous le voyons d'ailleurs dans le témoignage de son amie K._____ qui dit que [la victime des manquements à l'éthique signalés] n'était pas prête du tout à avoir une relation plus avancé qu'un flirt. [La personne mise en cause], dans son témoignage ne nie pas avoir eu plusieurs relations en même temps avec des jeunes filles de 15 ans ou moins de 15 ans et cela ne semblait pas le déranger à l'époque. Cela montre bien d'une part que ce qui s'est passé avec [la victime des manquements à l’éthique signalés] n'était pas un cas isolé mais aussi que l'éthique de ce garçon n'est pas exemplaire. De plus, il ne nie pas qu'il n'était pas en couple avec [la victime des manquements à l'éthique signalés] et que cela était secret comme pour I._____ d'ailleurs. Il se justifie en disant qu'être en couple avec sa partenaire est mal vu par les entraîneurs, c'est complètement faux, nombre d'athlètes du patinage en couple sont en couple dans la vraie vie sans que cela ne pose problème. Je pense plutôt qu'il avait quelque chose à cacher car il savait que ce n'était pas légal compte tenu de l'âge de [la victime des manquements à l'éthique signalés]. [La victime des manquements à l'éthique signalés], n'a été pour lui qu'une jeune fille facile à manipuler et qui lui permettait d'assouvir tous ses désirs et ses envies facilement, il a usé et abusé d'elle à l'insu de tous. De plus, dans son témoignage concernant le taseur, il dit que faire peur à [la victime des manquements à l'éthique signalés] lui donnait un sentiment de puissance, de pouvoir, ce qui montre bien son désir de domination. Il ne nie à aucun moment ses actes mais se dédouane de tout et minimise tout. On le voit bien lorsqu'il parle des doigts qu'il a mis dans le vagin de notre fille, pour lui ce n'est pas grand chose, il n'a "pas mis beaucoup". De plus, dans les échanges de textos avec les autres jeunes filles vous pouvez voir à quel point cet individu est manipulateur et reproduit le même mode opératoire pour charmer ses futures victimes (“prince charmant”). Pour nous, [la personne mise en cause] est dangereux , c'est un jeune prédateur sexuel voir un pédophile (au vu des textos avec la petite N._____) qui mérite d'être jugé pour ses actes et mérite de recevoir un traitement psychologique pour qu'il ne réitère pas. À la fin de son témoignage, [la personne mise en cause] parle de vouloir intégrer l'armé, cela nous fait vraiment peur car confier une arme à une personne qui entrave l'éthique et qui ne comprend pas les limites est pour nous un réel danger pour la société. Dans son témoignage il ne nie pas être quelqu'un au sang chaud et impulsif. De plus son ancien entraîneur G._____ dans son témoignage confirme et dit qu'il avait un comportement au dela des limites (irrespectueux-ton élevé-accès de colère) et qu'il l'a vu avoir un geste violant envers notre fille. Ce qui prouve bien que cet individu n'est pas fiable et peut être impulsif voir violant. 14 Nous ne voulons pas d'autres victimes. Depuis que [la victime des manquements à l'éthique signalés] a réussi à parler, à dire ce qu'elle a vécu (non sans peine, plus d'1 année et demi de cauchemar et un suivi psychologique toujours en cours) cela lui a donné la force de se battre pour que cela ne se reproduise plus pour aucune autre fille, elle veut la justice. Voilà pour nos commentaires. Néanmoins nous comprenons la demande d'anonymat demandé par l'avocat de [la personne mise en cause]. D'autre part, nous souhaiterions savoir si les documents que vous nous avez envoyé pouvaient être envoyés pour compléter le dossier pénal ? Merci à vous pour votre retour."50
- Le 17 novembre 2025, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté ses déterminations finales et a conclu comme suit : "[l]e dossier constitué par SSI ne permet pas d'accuser [la personne mise en cause] de manquements à l'éthique au sens des articles 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et/ou 2.1.4 (atteinte à l'intégrité sexuelle) du Statut en matière d'éthique pour le sport suisse, ou tout autre manquement ou infraction ; Les personnes appelées à donner des renseignements n'ont pas permis de corroborer les graves allégations de la potentielle victime. Au contraire, il ressort de plusieurs PV que [la personne mise en cause] présente un comportement amical et respectueux envers ses (anciens) compagnons sportifs, homme ou femme d'ailleurs. Aucune autre prétendue victime selon [la victime des manquements à l'éthique signalés] n'a été entendue ; Ainsi, il ne saurait être retenu aucune charge à l'encontre de la personne mise en cause conformément au principe in dubio pro reo, lequel impose que tout doute raisonnable quant à la culpabilité d'un prévenu bénéficie à ce dernier. En l'absence de preuve suffisante et concluante, aucune inculpation ne peut être légalement envisagée ; Il est au surplus renvoyé aux considérations factuelles et juridiques versées au dossier."51
- Le 10 décembre 2025, SSI a transmis par email la transcription de l'audition de J._____, aux parties concernées en fixant également un délai au 22 décembre 2025 pour se déterminer. Il ressort de cette pièce, que J._____, considérait la personne mise en cause comme "toujours très galant […] très bien élevé, très galant." et la victime des manquements à l'’éthique signalés avait informé de la volonté de ses parents de porter plainte en raison du comportement d'un autre entraîneur. J._____, lui avait alors répondu " […] si tu savais le nombre de fois où nous on fait des portées, au sol, etc. Cela arrive malencontreusement qu'on glisse et cela arrive, on s'excuse […] Je ne peux pas te dire je n'étais pas là".52 50 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 94. 51 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 102, 102a et 103. 52 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 106 et 107. 15
- Le même jour, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa mère, s'est déterminée comme suit : "Chère Madame, Nous avons pris connaissance de l'audition de J._____ avec qui nous ne sommes plus du tout en relation depuis un bon moment. Concernant sa dernière prise de parole, nous supposons qu'elle parlait du nouvel intervenant sur glace qui venait d'arriver à D._____ en août 2023, O._____. Cette entraîneur n'avait jamais encore enseigné et n'avait pas de formation d'enseignement ou de diplôme reconnu à ce moment-là. [La victime des manquements à l'éthique signalés] avait trouvé effectivement que O._____ avait une proximité différente par rapport à tous ces autres enseignants diplômés qui sont bien évidemment formés à avoir les bons gestes et bons comportements avec les athlètes. Elle nous en avait parlé. Nous avions alors discuté avec les autres coach de cela et également avec O._____. Tout était rentré rapidement dans l'ordre après un échange par mail avec O._____ qui ne maîtrisait pas bien la langue française à cette période-là. À aucun moment, il n'a été question de porter plainte contre O._____ puisqu'aucun comportement de gravité ne c'était produit. D'ailleurs [la victime des manquements à l'éthique signalés] et O._____ ont continué les entraînements avec de très bons rapports coach/athlète par la suite sans aucun problème. Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. Meilleures salutations." 53
- Le 11 décembre 2025, la personne mise en cause s'est déterminée et a conclu qu': "[i]l ressort que les éléments recueillis dans le cadre de l'investigation ne permettent pas de retenir une quelconque charge à l'encontre de [la personne mise en cause}."54
- Le 12 décembre 2025, la victime des manquements à l'éthique signalés s'est déterminée, par l'intermédiaire de sa mère, sur l'audition de J._____ en indiquant notamment que : "Concernant J._____ ce que nous pouvons dire, c'est que tout s'est toujours très bien passé avec elle. Elle ne voyait [la victime des manquements à l'éthique signalés] et [la personne mise en cause] qu'une fois de temps en temps 30 min à 1h souvent au sol et parfois sur glace et toujours en cours particulier. Ils étaient donc très canalisés. J._____ savait très bien appréhender et canaliser les émotions de [la personne mise en cause donc tout s'est toujours bien passé avec elle. En ce qui concerne [la victime des manquements à l'éthique signalés], [la victime des manquements à l'éthique signalés] est une jeune fille respectueuse, souple, agréable et facile à coacher, elle s'est toujours très bien entendu avec tous ses coachs. Voila, ce que nous pouvons rajouter. Meilleures salutations."55 53 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 108.. 54 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 109 et 109a.. 55 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 111. 16 III. Procédure devant le Tribunal du sport suisse
- Les 22 (messagerie électronique) et 30 (courrier recommandé) décembre 2025, le Tribunal du sport suisse a reçu le rapport d'enquête de SSI daté du 22 décembre 2025 ("Rapport SSI") et ses annexes, sollicitant l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la personne mise en cause par le Tribunal du sport suisse en lien avec les art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. SSI a également remis au Tribunal du sport suisse une liste contenant les coordonnées des parties ainsi que des personnes/entités/organisations sportives impliquées.
- Par courrier du 9 janvier 2026, le Directeur du Tribunal du sport suisse a informé les parties, confirmées comme étant SSI, la personne mise en cause et la victime des manquements à l'éthique signalés, de l'ouverture de la procédure. Par la même occasion, le Directeur a communiqué la composition de la Formation et joint la déclaration d'impartialité de chaque arbitre dans laquelle ils déclarent accepter leur fonction et être indépendants et impartiaux à l'égard de toutes les autres parties : Présidente : Alix de Courten, avocate et médiatrice, Lausanne Arbitre : Isabelle Rochat, médecin, Lausanne Arbitre : Giulio Palermo, avocat, Genève
- Dans cette même lettre, le Directeur a notamment fixé la langue de la procédure, précisé les modalités de consultation du dossier via le SharePoint dédié, rappelé l'obligation de coopération des parties ainsi que les règles relatives à leur représentation, à l'assistance judiciaire, à la communication avec le Secrétariat, aux délais, à la confidentialité, aux mesures provisionnelles et à la publication des sentences. Il a également imparti un délai de 21 jours à la personne mise en cause afin de soumettre un mémoire de réponse. Enfin, le Directeur a invité les parties à retourner la lettre d'ouverture signée dans un délai de 10 jours.
- Par courrier du 2 février 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé, hors délai, un mémoire de réponse "contenant les éléments de fait et de droit ainsi que les moyens de preuve sur lesquels sa défense est fondée, de même que ses conclusions".
- Par Ordonnance de procédure n°1 du 11 février 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé la communication de la personne mise en cause par l'intermédiaire de son conseil du 2 février
- Par ailleurs, le Tribunal du sport suisse a invité SSI et la victime des manquements à se prononcer, dans un délai de 5 jours, sur la recevabilité du mémoire de réponse déposé hors-délai par la personne mise en cause par l'intermédiaire de son conseil.
- Par email du 13 février 2026, SSI s'est prononcée quant à la recevabilité du mémoire de réponse du 2 février 2026 en concluant que : "La question de la recevabilité de la réponse précitée est laissée à l'appréciation de la formation arbitrale, étant précisé que Swiss Sport Integrity ne s'oppose pas à la prise en compte de son contenu dans la présente procédure, le dépôt tardif du mémoire de réponse n'ayant causé aucun préjudice procédural."
- Par email du 15 février 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa mère, s'est déterminée sur la recevabilité du mémoire de réponse du 2 février 2026 et a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de : 17 "1. Constater que le mémoire de réponse de la personne mise en cause daté du 2 février 2026 a été déposé après l'expiration du délai de 21 jours imparti par la lettre d'ouverture du 9 janvier 2026 ;
- Déclarer irrecevable le mémoire de réponse du 2 février 2026 et l'écarter du dossier ;
- Subsidiairement, si le Tribunal devait admettre la recevabilité du mémoire, accorder à la partie lésée un délai équivalent pour se déterminer sur le fond du mémoire de réponse, afin de garantir l'égalité des armes ;
- Poursuivre la procédure avec toute diligence requise par les circonstances, eu égard à la minorité de la victime et à la gravité des faits."
- Par Ordonnance de procédure n°2 du 24 février 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé les différentes communications des parties et s'est prononcé sur la recevabilité du mémoire de réponse de la personne mise en cause. Il a considéré qu'il se justifiait d'admettre ce mémoire au dossier, tout en accordant à SSI et à la victime des manquements à l'éthique signalés un délai de 7 jours pour se déterminer par écrit, en précisant que la personne mise en cause disposera ensuite le droit de dupliquer dans un délai de 5 jours. Le Tribunal du sport suisse a en outre décidé de tenir une audience et a invité les parties à lui communiquer leurs disponibilités parmi les dates proposées.
- Les 27 et 28 février 2026, les parties ont chacune communiqué leurs disponibilités.
- Le 2 mars 2026, SSI a déposé sa réplique, maintenant ses requêtes relatives à la tenue d'une audience in persona ainsi qu'à la mise en place de mesure de protection en faveur de la victime des manquements à l'éthique signalés. SSI s'est également prononcée en faveur de la publication de la sentence, "dans la mesure où elle présente un intérêt public", renvoyant pour le surplus, en ce qui concerne les faits et le droit, "aux considérations contenues dans le rapport d'enquête du 22 décembre 2025".
- Le 3 mars 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis ses observations sur le mémoire de réponse déposé le 2 février 2026 par le conseil de la personne mise en cause.
- Par Ordonnance de procédure n° 3 du 4 mars 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, fixé la date de l'audience et indiqué à la personne mise en cause qu'elle disposait d'un délai de sept jours pour déposer une duplique.
- En date du 10 mars 2026, la personne mise en cause a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une duplique accompagnée de pièces.
- Par Ordonnance de procédure n° 4 du 12 mars 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, déclaré l'échange d'écritures clos et invité les parties à s'abstenir de déposer des écritures spontanées. Il a également indiqué que la Formation communiquera ultérieurement des précisions quant à la suite de la procédure et à la tenue de l'audience.
- Par Ordonnance de procédure n°5 du 18 mars 2026, le Tribunal du sport suisse a invité les parties "à produire la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre ainsi que, pour chaque témoin, une déclaration écrite (" witness statement") (art. 16 al. 2 let. d, art. 22 al. 1 18 let. b, art. 25 al. 4 RA), à fournir à la Formation la liste des questions qu'elles souhaitent voir posées aux parties". Il a en outre précisé les modalités de l'audience, indiquant qu'une audience aura lieu en présentiel le 27 avril 2026 et que la victime des manquements à l'éthique signalé était autorisée à participer par vidéoconférence.
- Par email du 23 mars 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal du sport suisse qu'elle ne disposait d'aucun document en lien avec la procédure pénale ouverte en […] et qu'elle n'avait pas de témoins supplémentaires à proposer à l'audience.
- Par courrier du 24 mars 2026, SSI a informé le Tribunal du sport suisse qu'elle ne souhaitait faire entendre aucun témoin et qu'elle n'avait aucune déclaration écrite de témoin à déposer.
- Par email du 25 mars 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés par l'intermédiaire de sa mère, a informé le Tribunal du sport suisse qu'elle souhaitait faire entendre comme témoins la mère d'une athlète présente lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, L._____, et un entraîneur de danse sur glace présent lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, Q._____. Elle a également confirmé que la procédure pénale ouverte en […] était toujours en cours d'enquête auprès du commissariat de police. Elle a en outre transmis les déclarations de L._____ et de Q._____, leur pièce d'identité, une attestation de présence au […], signée par le Docteur P._____ ainsi qu'une copie de son dépôt de plainte du 15 septembre 2024.
- Par email du 30 mars 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis au Tribunal du sport suisse une liste de questions à l'attention des parties.
- Par email du 31 mars 2026, SSI a transmis au Tribunal du sport suisse une liste de questions adressées respectivement à la victime des manquements à l'éthique signalés et à la personne mise en cause.
- Par email du 1er avril 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis au Tribunal du sport suisse, par l'intermédiaire de sa représentante légale, une liste de questions destinées aux parties.
- Par Ordonnance de procédure n°6 du 10 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a accusé réception des communications des parties et les a convoquées à l'audience du 27 avril 2026, devant se tenir en présentiel à 9h00 à la Maison du Sport International, avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, à l'exception de la victime des manquements à l'éthique signalés, autorisée à comparaître par visioconférence. Le Tribunal du sport suisse a en outre précisé les modalités de l'audience, notamment s'agissant de la langue de la procédure, de l'enregistrement des débats, de la présence d'un représentant du Secrétariat, de l'audition des témoins ainsi que du déroulement de l'audience.
- Par email du 11 avril 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa représentante légale, a informé le Tribunal du sport suisse que Q._____ dont elle avait requis l'audition, ne serait pas disponible à la date prévue pour l'audience.
- Par emails du 15 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a transmis à G._____ et à L._____ une demande de comparution accompagnée d'une déclaration de témoin à signer. 19
- Par Ordonnance de procédure n°7 du 21 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a accusé réception des communications des parties, pris acte de l'indisponibilité de Q._____ et décidé, en conséquence, de ne pas le convoquer à l'audience du 27 avril 2026. Il a en outre transmis un plan d'audience modifié.
- Par email du même jour, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa représentante légale, a informé le Tribunal du sport suisse que Q._____ était finalement en mesure de se rendre disponible sur certains créneaux horaires.
- Par Ordonnance de procédure n°8 du 22 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a accusé réception des communications des parties, décidé que Q._____ serait entendu en qualité de témoin et invité la victime des manquements à l'éthique signalés à communiquer ses coordonnées d'ici au 23 avril 2026 à 12h00. Un nouveau plan d'audience a également été transmis.
- Par email du même jour, G._____ a transmis au Tribunal du sport suisse sa déclaration de témoin signée.
- Par email du 23 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a adressé à Q._____ une demande de comparution accompagnée d'une déclaration de témoin à signer. Celui-ci a transmis, le même jour, sa déclaration de témoin signée en ces termes : "Je soussigné […] atteste que [la victime des manquements à l'éthique signalés] et [la personne mise en cause] sont venus pendant 2 semaines sur mon stage de patinage pendant le mois de Juillet 2024. Dès les premiers jours j'ai trouvé que [la personne mise en cause] avait un comportement assez étrange avec [la victime des manquements à l'éthique signalés] : il essayait constamment de mettre la faute sur elle dès qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose sur la glace. A tel point qu'après quelques jours d'entraînement il a fallu que je fasse moi-même le porté avec [la victime des manquements à l'éthique signalés] puisqu'il n'était pas capable de le faire et qu'il là blâmait. Durant les 2 semaines il a sciemment fait preuve d'un comportement contre-productif et faisait régulièrement preuve de dédain envers elle. [La personne mise en cause] était très tactile avec les autres jeunes filles du stage: il leur faisait régulièrement des câlins, s'amusait à les chatouiller et les embêter physiquement pendant les cours de danse où dans l'enceinte de la patinoire. Il leur tenait la main ou mettait régulièrement son bras autour d'elles. Ces jeunes patineuses avaient toutes entre 10 et 14 ans, étant donné que [la personne mise en cause] était déjà majeur, ma femme (professeure de danse et intervenante sur ce stage) et moi-même lui avons dit à plusieurs reprises qu'il ne respectait pas l'espace personnel des filles et qu'ils devaient arrêter. Lors d'une après-midi pendant ce même stage ma femme et moi-même l'avons croisé sur le parking devant la piscine, il avait emmené dans sa voiture plusieurs de ces jeunes filles dans sa voiture. Il m'a soutenu que tous les parents des jeunes filles étaient au courant et lui avait donné leur accord pour qu'il les emmènent dans sa voiture. L'une des jeunes filles m'a confirmé avoir 20 appelé sa maman pour lui demander, mais après en avoir parlé avec certains des parents en question plusieurs n'était pas du tout au courant. J'ai parlé à [la personne mise en cause] à la fin des 2 semaines en lui disant qu'il devait être plus respectueux envers sa partenaire et qu'il devait prendre soin d'elle, j'ai également parlé avec les parents [de la victime des manquements à l'éthique signalés] en les alertant du comportement malsain de [la personne mise en cause]."56
- Par email du même jour, L._____ a transmis au Tribunal du sport suisse sa déclaration de témoin signée dans laquelle elle a repris ce qu'elle avait indiqué dans son écrit du 4 avril 202, tout en précisant, pour les tours en voiture, que "[…] Lors de cette sortie, un incident est survenu, entraînant l'endommagement d'un pneu du véhicule […]" et, concernant l'attitude inappropriée de la personne mise en cause, que "[…] Par ailleurs, j'ai observé à plusieurs reprises une proximité physique importante de sa part envers de jeunes filles âgées environ 12 à 13 ans (contacts physiques fréquents tels que des étreintes), ce qui m'a semblé inapproprié compte tenu de leur âge et de son statut de majeur […].". Elle a également précisé, concernant sa fille, que celle-ci "[…] adoptait un comportement d'évitement à son égard, limitait les échanges et m'a exprimé à plusieurs reprises une méfiance ainsi qu'un sentiment de crainte. […]".57
- Par emails et par téléphones du 27 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a informé les parties que l'audience prévue le même jour devait être annulée en raison d'un événement affectant l'un des membres de la Formation.
- Par ordonnance de procédure n°9 du même jour, le Tribunal du sport suisse a confirmé l'annulation de l'audience pour le même motif. Il a précisé que les témoins avaient été informés et a invité les parties à communiquer, dans un délai de trois jours, leurs disponibilités, ainsi que celles de leurs témoins, pour les nouvelles dates proposées.
- Par emails du 28 avril 2026, la victime des manquements à l'éthique, par l'intermédiaire de sa représentante légale, ainsi que SSI, par l'intermédiaire de son conseil, ont communiqué leurs disponibilités respectives.
- Par email du 29 avril 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son avocate, a indiqué ses disponibilités en vue de la fixation d'une nouvelle audience.
- Par Ordonnance de procédure n°10 du 1er mai 2026, le Tribunal du sport suisse a demandé à SSI de préciser, d'ici au 4 mai 2026 à midi, si sa présence le 30 juin pouvait être assurée.
- Par email du 4 mai 2026, SSI a confirmé sa présence pour une audience le 30 juin 2026.
- Par ordonnance de procédure n°11 du 5 mai 2026, le Tribunal du sport suisse a convoqué les parties à l'audience du 30 juin 2026 laquelle s'est tenue en présentiel à la Maison du Sport International (MSI) Av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, à l'exception de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui a comparu par visioconférence. Le Tribunal du sport suisse a également transmis le lien de connexion, indiqué les témoins appelés à être entendus et précisé les modalités de déroulement de l'audience.
- Par emails du même jour, le Tribunal du sport suisse a convoqué les témoins à l'audience du 30 juin 2026. 56 Déclaration de témoin de Q._____, pièce 04c. 57 Déclaration de témoin de L._____, pièce 04a. 21
- Par email du 6 mai 2026, SSI a informé le Tribunal du sport suisse que Monsieur Nicolas Chardonnens (service juridique SSI) participerait à l'audience en remplacement de Madame Laura Van Tiel et que Madame Fabienne Lang (collaboratrice SSI) assisterait également à l'audience en qualité d'observatrice.
- Une audience s'est tenue en présentiel à Lausanne le 30 juin 2026, à l'exception de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui a comparu par visioconférence.
- L'audience s'est déroulée de 09 :00-19 :30 CEST. Outre les arbitres, assistés par Laura Wolf, Case Manager au Secrétariat du Tribunal du sport suisse et du stagiaire de Me de Courten, Me Badel, les personnes suivantes ont pris part à l'audience : • SSI, représenté par Monsieur Nicolas Chardonnens accompagné de Madame Fabienne Lang, collaboratrice de SSI et assisté de Me Elsy Grivel, avocate ; • La personne mise en cause, assistée de Me Pauline Elsig, avocate, et de sa stagiaire Me Previti ; • La victime des manquements à l'éthique signalés, représentée par sa mère C._____, toutes deux participant par visioconférence depuis leur domicile.
- La victime des manquements à l'éthique signalés et sa mère ont été identifiées et ont confirmé qu'aucune autre personne, même à titre passif, n'assistait à l'audience. La victime des manquements à l'éthique signalés a réitéré sa demande à ne pas être confrontée à la personne mise en cause et est sortie du champ de vision de sa caméra.
- Après l'ouverture formelle de l'audience, les parties ont confirmé n'avoir aucune objection quant à l'enregistrement de l'audience.
- Après les déclarations liminaires de la Formation et des représentants des parties, les personnes suivantes ont été entendues lors de l'audience dans l'ordre de leur comparution : • SSI, par Me Elsy Grivel ; • La victime des manquements à l'éthique signalés, qui, après 1h26 d'audience, a demandé à être finalement confrontée à la personne mise en cause et qui a ainsi répondu aux questions face à la caméra ;58 • La personne mise en cause.
- Les témoins G._____, Q._____ et L._____ ont été entendus dans cet ordre par visioconférence. Ils ont été identifiés et exhortés à répondre conformément à la vérité et à répondre au plus près de leur conscience aux questions posées et rendus attentifs aux conséquences pénales du non-respect de cette obligation. Ils ont également confirmé, excepté Q._____ qui avait son bébé sur les genoux, qu'aucune autre personne, même à titre passif n'assistait à l'audience.
- Les parties et leur Conseil ont eu l'occasion : • De présenter leur dossier ; 58 Audio 1, 01h26 :41. 22 • De soumettre leurs allégués et d'invoquer leurs arguments ; • D'interroger et de contre-interroger les représentants des parties et les témoins ; • De répondre aux questions de la Formation conformément aux principes d'équité et d'égalité procédurales et du principe du contradictoire.
- La personne mise en cause a eu le dernier mot.
- Me Pauline Elsig a déposé ses différentes notes d'honoraires payées par son mandant lors de la procédure.
- La Présidente a tenu trace du temps utilisé durant les diverses étapes de la procédure de sorte à garantir une certaine équité du temps de parole conformément à l'agenda prédéfini de l'audience.
- Les parties n'ont pas soulevé d'objection quant au déroulement de l'audience. Elles ont, à chaque étape de celle-ci, été invitées à indiquer si elles souhaitaient poser d'autres questions ou formuler des observations complémentaires. IV. Positions et demandes des parties
- Les arguments présentés par les parties dans leurs mémoires respectifs et lors de l'audience sont résumés ci-après. Seuls les arguments essentiels à la sentence sont présentés. Tous les arguments présentés par les Parties ont été pleinement pris en compte par la Formation dans sa prise de décision, même s'il n'y est pas expressément fait référence.
- La position des parties sur la compétence et le droit applicable rapportés dans les rubriques dédiées (cf. ci-dessous V et VI) n'est pas reproduite ici. A. Swiss Sport Integrity
- Dans le rapport d'enquête daté du 22 décembre 2025, SSI a pris des conclusions tendant à la constatation d'un manquement aux art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, au prononcé d'une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de trois ans, à la condamnation à un suivi de coaching ainsi qu'à la mise des frais à la charge de la personne mise en cause.
- Les conclusions antérieures du rapport d'enquête sont considérées comme absorbées par celles de la réplique, dans les termes qui suivent : "Sous l'angle formel :
- Ouvrir une procédure sur la base du présent Rapport d'enquête aux termes de l'art. 16 al. 1 lit. b du Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse ;
- Nommer une Formation composées de trois arbitres dont un.e professionnel.lle de la santé ;
- Convoquer une audience in persona ;
- Mettre en place un dispositif de protection pour la victime des manquements à l'éthique signalés qui est mineure et doit être considérée comme une personne vulnérable ; 23 Sous l'angle matériel :
- Constater que la personne mise en cause a commis un manquement aux règles en matière d'éthique entre décembre 2023 et septembre 2024 par le fait d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que par le fait de l'avoir injuriée et a ainsi violé les art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022 ;
- Interdire la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de 3 ans dès la date de la sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire provisoire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027 à 23 :59 heures ;
- Condamner la personne mise en cause à effectuer un coaching approprié, à ses frais, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022, auprès de l'institution ESPAS – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – de 30 séances au minimum de 45 minutes chacune ;
- Condamner la personne mise en cause à apporter la preuve écrite du suivi selon le chiffre 7 des présentes requêtes, à ses frais, à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an dès la notification de la sentence arbitrale ;
- Mettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause."
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, SSI a confirmé ses conclusions du 22 décembre 2025 et les a complétées en corrigeant une date au chiffre 5 et en introduisant un chiffre 7 nouveau, en application de l'art. 29 al. 19 RA, comme suit :59 "5. Constater que la personne mise en cause a commis un manquement aux règles en matière d'éthique entre décembre 2022 (date corrigée à l'audience du 30 juin 2026) et septembre 2024 par le fait d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que par le fait de l'avoir injuriée et a ainsi violé les art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022 ;
- Interdire à la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de 3 ans dès la date de la sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire provisoire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027 à 23 :59 heures ;
- Interdire à la personne mise en cause d'enseigner et d'encadrer des athlètes mineures féminines jusqu'au 18 septembre 2027 à 23h59 heures ;
- Condamner la personne mise en cause à effectuer un coaching approprié, à ses frais, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022, auprès de l'institution ESPAS – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – de 30 séances au minimum de 45 minutes chacune ; 59 Audio 3, 2h50 : 44 et audio 4 00h14 : 03. 24
- Condamner la personne mise en cause à apporter la preuve écrite du suivi selon le chiffre 7 des présentes requêtes, à ses frais, à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an dès la notification de la sentence arbitrale ;
- Mettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." B. Personne mise en cause
- Dans son mémoire de réponse du 2 février 2026, la personne mise en cause a pris des conclusions tendant à l'acquittement de tout manquement aux règles en matière d'éthique et à la mise des frais à la charge de SSI. Ces conclusions ont été reformulées et précisées dans la duplique du 10 mars 2026. Les conclusions du mémoire de réponse sont considérées comme absorbées par celles de la duplique, dans les termes qui suivent. "A titre liminaire :
- Dire et ordonner que la future décision du Tribunal de céans ne soit pas publiée, que ce soit dans son intégralité ou sous la forme d'un communiqué de presse, notamment sur le site internet du Tribunal du sport suisse, cette interdiction valant également pour toute organisation sportive, y compris Swiss Sport Integrity.
- Subsidiairement, ordonner l'anonymisation, dans la décision, des éléments suivants : le sport et la discipline concernés, la dénomination des compétitions sportives, les localités ainsi que les noms des organisations sportives impliquées. A titre principal :
- Rejeter les accusations portées par Swiss Sport Integrity à l'encontre de la personne mise en cause et, par conséquent, acquitter la personne mise en cause de tout manquement aux règles en matière d'éthique pour le sport suisse.
- Dire que, partant, aucune mesure disciplinaire ne sera retenue ni prononcée à l'encontre de la personne mise en cause.
- Rejeter toute autre conclusion contraire. Dans tous les cas :
- Mettre les frais de procédure à la charge de Swiss Sport Integrity, subsidiairement de la victime des manquements à l'éthique signalés, laquelle remboursera à la personne mise en cause ses honoraires et frais juridiques ainsi que les frais de déplacement, selon les factures d'honoraires qui seront déposées en fin de procédure."
- À l'appui de sa position, la personne mise en cause conteste en particulier avoir bénéficié d'une quelconque position dominante. Elle fait notamment valoir que : • aucun élément du dossier ne démontrerait qu'elle aurait cherché à tirer profit d'une position privilégiée. 25 • l'autorisation récemment délivrée par SSI lui permettant d'exercer un mandat d'assistanat auprès d'athlètes évoluant en solo démontrerait l'absence de danger ou d'ascendant particulier. • les refus de la victime n'auraient pas toujours été exprimés de manière claire. • lorsqu'ils l'étaient, elle les a toujours respectés. • l'épisode relatif à l'usage d'un Taser sur son frère relèverait d'un récit d'adolescent ne pouvant sérieusement être retenu contre elle. • concernant l'injure reprochée, la personne mise en cause indique l'avoir sincèrement regrettée et s'en être excusée.
- Enfin, s'agissant de l'élément intentionnel, la personne mise en cause soutient qu'aucune intention fautive ne peut être retenue à son encontre, celle-ci n'étant selon elle ni établie ni même rendue vraisemblable.
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a maintenu ses conclusions prises dans la duplique du 10 mars 2026, telles que reproduites aux paragraphes 111 et suivants ci-dessus. C. Victime des manquements à l'éthique signalés
- Le 2 mars 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par le biais de sa représentante légale, a conclu au rejet intégral des conclusions de la personne mise en cause, à la constatation de violations graves du Statut concernant l'éthique dans le sport (notamment art. 5 al. 1 et 2), à l'ordonnance des mesures de protection nécessaires, à la publication de la décision avec anonymisation de la victime et au prononcé des sanctions proposées par SSI. À l'appui de ses conclusions, la victime des manquements à l'éthique signalés fait valoir notamment que la thèse défendue par la personne mise en cause d'une simple relation amoureuse entre adolescents est infondée en fait et en droit, que la différence d'âge et la relation de dépendance sportive excluent tout consentement libre et éclairé, et que les comportements en cause s'inscrivent dans un ensemble plus large de comportements préoccupants envers de jeunes athlètes mineures. "Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la partie lésée conclut respectueusement à ce qu'il plaise au Tribunal du Sport Suisse de :
- Rejeter intégralement les conclusions du mémoire de réponse de la personne mise en cause du 2 février 2026 ;
- Ordonner la tenue de l'audience en présentiel et rejeter la demande de visioconférence formulée par la personne mise en cause ;
- Ordonner la comparution personnelle de la personne mise en cause et rejeter la demande que son avocate réponde aux questions à sa place ;
- Constater que la personne mise en cause a commis des violations graves du Statut concernant l'éthique dans le sport, en particulier de l'art. 5 al. 1 et 2, par ses actes à caractère sexuel commis sur la victime des manquements à l'éthique signalés, mineure, dans le cadre sportif ; 26
- Ordonner la publication de la décision, avec anonymisation de la victime ;
- Ordonner les mesures procédurales nécessaires à la protection de la victime ;
- Prononcer les sanctions proposées par Swiss Sport Integrity."
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par le biais de sa représentante légale, a indiqué se référer aux conclusions de SSI tout en les complétant, conformément à l'art. 29 al. 19 RA, par une conclusion supplémentaire comme suit : "8. Interdire la personne mise en cause d'enseigner, encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs pour une durée déterminée."60 V. Compétence
- L'art. 3 al. 1 RA dispose ce qui suit : "1 Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : […] b les Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure ; […]."
- L'art. 10 al. 1 des Statuts de Swiss Olympic du 1er juillet 2024 ("Statuts de Swiss Olympic 2024"), de même que l'art. 9 al. 1 des Statuts de Swiss Olympic, entre-temps révisés et entrés en vigueur le 1er janvier 2026 ("Statuts de Swiss Olympic 2026"), disposent ce qui suit : "La Fondation Tribunal du sport suisse [sic] à Berne statue sur les litiges mentionnés à l'art. 1.2 en tant que tribunal arbitral, à l'exclusion des tribunaux ordinaires. […]"
- L'art. 1.2 al. 9 et 10 des Statuts de Swiss Olympic 2026 disposent ce qui suit : "9 […] [L]es enquêtes sur d'éventuelles violations des règles d'éthique et les sanctions selon les cas définis dans les Statuts en matière d'éthique sont du ressort de la Fondation Swiss Sport Integrity. [...]. 10 Les sanctions applicables aux violations potentielles […] des règles d'éthique (notamment les manquements aux Statuts en matière d'éthique) relèvent de la compétence de la Fondation Tribunal du sport suisse [sic]. Cette fondation est compétente pour évaluer […] les cas qui lui sont transmis par la Fondation Swiss Sport Integrity concernant de potentielles violations des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse, ou des règlements et décrets antérieurs de Swiss Olympic ou de ses fédérations membres au sens de l'art. 2.1 let. a à c ci-après dans le domaine de l'éthique, Swiss Sport Integrity conservant sa compétence de prononcer des mesures et des sanctions dans les cas définis par les Statuts en matière d'éthique. [...]."
- Il convient de relever à titre d'obiter dictum que les versions précitées des Statuts de Swiss Olympic renvoient, à tort, à la "Fondation Tribunal du sport suisse". En réalité, cette 60 Audio 3, 03h20 : 20. 27 référence vise le Tribunal du sport suisse en tant qu'institution arbitrale, laquelle est administrée par la fondation du même nom (SSG 2025/E/62 par. 45).
- L'art. 8.1 des Statuts en matière d'éthique 2025 dispose ce qui suit : "1 Le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger en tant qu'instance unique les manquements à l'éthique qui lui sont soumis par Swiss Sport Integrity au sens de l'art. 5.7.3, y compris pour ordonner des mesures appropriées. 2 Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours pour juger les oppositions et les contestations contre a. les ordonnances de mesures provisoires de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.6; b. les ordonnances de classement de Swiss Sport Integrity sans mesures selon l'article 5.7.2.1; c. les ordonnances de mesures de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.7.2.2; d l'ordonnance par Swiss Olympic de mesures visant à éliminer des abus au sens de l'article 9.4. 3 Le Tribunal du sport suisse juge toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux présents Statuts en matière d'éthique. En font également partie les affaires mentionnées dans les dispositions transitoires à l'art. 10.3.2."
- En outre, aucune des parties n'a soulevé d'exception d'incompétence au sens de l'art. 3 al. 2 RA. Par ailleurs, la compétence du Tribunal du sport suisse a été confirmée par la signature sans réserve par les parties de la lettre d'ouverture du 9 janvier 2026.
- En conclusion, le Tribunal du sport suisse est compétent pour connaître de la présente affaire. VI. Droit applicable
- L'art. 32 RA précise que "[l]a Formation statue selon les statuts et règlements applicables et, subsidiairement, selon le droit suisse."
- Les parties ne s'accordent pas sur les statuts et règlements applicables au fond. A. Position des parties
- Swiss Sport Integrity
- Dans son rapport d'enquête, SSI se prévaut de l'application des Statuts en matière d'éthique 2023 au vu des faits reprochés à la personne mise en cause qui se sont déroulés entre 2022 et 2024. Selon SSI, la version des Statuts en matière d'éthique 2025 n'entrent en considération que sous l'angle de la lex mitior.61
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, SSI a requis l'application des Statuts en matière d'éthique 2023, les Statuts en matière d'éthique 2025 n'apparaissant pas plus favorables à la personne mise en cause.62 A l'appui de cette position, elle a notamment soutenu, s'agissant de l'élément subjectif, que, bien que les Statuts en matière d'éthique 2023 ne prévoient pas 61 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 8. 62 Audio 1, 008min46. 28 expressément une exigence d'intention, celle-ci est, en l'espèce, réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Selon SSI, l'élément intentionnel doit porter sur les comportements reprochés à la personne mise en cause et non sur une volonté de causer un préjudice ou de porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. SSI a considéré que cette condition était réalisée en l'espèce. Enfin, SSI a relevé que l'art. 2.1.4 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2025 avait été modifié en ce sens que l'absence de consentement de la victime mineure n'est pas un élément constitutif d'une atteinte à l'intégrité sexuelle.63
- Personne mise en cause
- La personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a fondé durant la procédure devant le Tribunal du sport suisse, son argumentation sur les Statuts en matière d'éthique 2023, tout en précisant, pour la publication de la décision, que les Statuts en matière d'éthique en leur version 2025 devaient être appliqués en raison du principe de la lex mitior.64
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a, par l'intermédiaire de son conseil, requis l'application des Statuts en matière d'éthique 2025 en vertu du principe de la lex mitior.65 Elle a notamment fait valoir que l'art. 2 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2025 prévoit que seule la personne qui commet intentionnellement un manquement à l'éthique peut être sanctionnée et qu'agit intentionnellement quiconque considère comme possible la réalisation du manquement et s'en accommode. En l'espèce et selon l'application du principe de la lex mitior, cette exigence s'impose également en matière d'atteinte à l'intégrité sexuelle, même si le dol éventuel suffit.66
- Au surplus, lors de l'audience du 30 juin 2026, la Formation a interpellé le conseil de la personne mise en cause en lui demandant d'indiquer sur quelle base légale ou jurisprudentielle elle entendait fonder sa demande d'application du droit pénal par analogie à la présente procédure disciplinaire. En réponse, ledit conseil a indiqué ne pas pouvoir donner un article particulier.67
- Victime des manquements à l'éthique signalés
- La victime des manquements à l'éthique signalés n'a, quant à elle, pas abordé explicitement la question du droit applicable durant la procédure devant le Tribunal du sport suisse et lors de l'audience du 30 juin 2026. B. Décision de la Formation
- La Formation doit, dans ce contexte, déterminer quelle version des Statuts en matière d'éthique trouve application au cas d'espèce, étant précisé que la question de la publication de la sentence est traitée séparément (cf. E infra).
- Selon la jurisprudence du Tribunal du sport suisse, les Statuts en matière d'éthique ne contiennent pas de disposition transitoire régissant la version applicable en matière procédurale. En principe, la version des Statuts en vigueur au moment où la procédure est 63 Audio 1, 0min11 : 29. 64 Mémoire de réponse de Me Elsig du 2 février 2026, p. 3. 65 Audio 1, 00h24 : 00. 66 Audio 1, 00h30 : 45. 67 Audio 1, 00h28 : 01. 29 engagée ou lorsqu'un acte de procédure est accompli s'applique, y compris pour déterminer la compétence.68
- S'agissant du droit matériel, il convient en revanche d'appliquer la version en vigueur au moment des faits, sous réserve l'application du principe de la lex mitior.69
- La Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle soutient que les Statuts en matière d'éthique 2025 lui seraient plus favorables.
- Lors du Parlement du sport de Swiss Olympic du 22 novembre 2024, l'art. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 a été modifié comme suit :
- Contrairement à ce que soutient la personne mise en cause, cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, ne modifie nullement les éléments constitutifs de la répression de l'atteinte à l'intégrité sexuelle au sens des Statuts en matière d'éthique, même si la notion d'intention ne figurait pas textuellement dans leur version 2023.
- Selon l'Annexe à la révision des Statuts en matière d'éthique du 15 octobre 2024, la mention expresse de l'intention dans les Statuts en matière d'éthique 2025 ne constitue qu'une "[c]larification du fait que seule la commission intentionnelle de manquements à l'éthique peut en principe entraîner des sanctions, à l'exception de l'obligation de signalement, qui peut également être violée par négligence" (référence omise)70. Ce message indique sans ambiguïté que l'exigence d'intentionnalité n'est pas une nouveauté introduite en 2025, mais une clarification d'une exigence déjà inhérente au droit disciplinaire sportif sous les Statuts en matière d'éthique 2023. Elle ne constitue donc pas un "nouveau droit plus favorable" au sens du principe de la lex mitior. L'intention était déjà une exigence implicite sous les Statuts en matière d'éthique 2023 et doit, par conséquent, être examinée dans le cadre de l'application des dispositions topiques spécifiques applicables au cas d'espèce.
- Par surabondance, la personne mise en cause perd aussi de vue que l'art. 2 al. 2 doit être lu en relation avec l'art. 2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2025. Selon ces deux dispositions, l'intention est la règle et les manquements par négligence sont l'exception. Or ce sont précisément les art. 2.1.5 al. 1 (Non-respect d'un devoir d'assistance) et 2.2.3 (Non-respect d'un devoir de surveillance) des Statuts en matière d'éthique 2025 qui ont été modifiés au 1er janvier 2025 pour préciser expressément que ces manquements peuvent être commis par négligence, ainsi que les art. 2 al. 2 et 3 l'exigent désormais. Les autres manquements à l'éthique - en particulier les art. 2.1.2 et 2.1.4 - sont restés inchangés sur ce 68 SSG 2024/E/45, par. 51 ; v. également CAS 2021/ADD/42, par. 81. 69 SSG 2024/E/45, par. 51, note de bas de page n° 7 ; TSS 2025/E/66, par. 66. 70 Document "9_5_Ethik-Statut_2025_Beiblatt_final_FR" (p. 2, ad Art. 2). 30 point. Par conséquent, l'intention est un élément constitutif de ces manquements tant sous l'empire des Statuts en matière d'éthique 2023 que 2025.
- S'agissant de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, le Parlement du sport de Swiss Olympic du 22 novembre 2024 a modifié cette disposition comme suit :
- La Formation relève que l'hypothèse d'un consentement vicié est déjà présente à l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 : "Cette infraction désigne tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, dans le cadre duquel le consentement de la personne concernée n'a pas été donné, n'a pas pu être donné ou est obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout comportement destiné à forcer autrui." (c'est nous qui soulignons)
- Selon l'Annexe à la révision des Statuts en matière d'éthique du 15 octobre 2024, les modifications de la Section 2.1 (Mauvais traitements), dont fait partie la disposition sous revue, était accompagnées des explications suivantes : "Faits inchangés, mais formulés de manière plus précise et parfois accompagnés d'exemples supplémentaires71. Aussi, le nouvel alinéa 2 doit être compris en ce sens qu'il ne fait qu'expliciter la notion de consentement au sens des Statuts en matière d'éthique. La nature exemplative de cette disposition ressort de son texte : "Il y a également atteinte à l'intégrité sexuelle lorsque la personne concernée donne son consentement à des comportements correspondants, mais qu'elle est particulièrement vulnérable et que l'autre personne abuse de cette situation à son profit. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il existe une relation de dépendance 71 Document "9_5_Ethik-Statut_2025_Beiblatt_final_FR" (p. 3, ad Art. 2.1). 31 (par exemple entre l'entraîneure ou l'entraîneur/l'encadrante ou l'encadrant et l'athlète) et/ou lorsque la personne concernée est mineure (n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans)." (c'est nous qui soulignons)
- Dans ces circonstances, l'éventuel consentement de la victime ne ferait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d'une atteinte à l'intégrité sexuelle au sens des Statuts en matière d'éthique 2023 ainsi que 2025 par la Formation.
- Ainsi, considérés dans leur ensemble, les Statuts en matière d'éthique 2025 ne conduiraient pas à un résultat plus favorable pour la personne mise en cause. Les conditions d'application du principe de la lex mitior ne sont dès lors pas réalisées. Les Statuts en matière d'éthique 2023 sont applicables.
- Enfin, la Formation rejette toute application du droit pénal, par analogie ou par renvoi, dans la présente procédure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application automatique de principes relevant du droit pénal, ainsi que des garanties correspondantes figurant dans la CEDH, ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les organisations de sport72. La procédure disciplinaire sportive est autonome et possède ses propres finalités, distinctes de celles de la répression étatique : elle vise la protection des athlètes, la préservation de l'intégrité du sport et le maintien d'un environnement sportif éthique. La jurisprudence du Tribunal du sport suisse est à cet égard sans ambiguïté : les Statuts en matière d'éthique constituent la base juridique exclusive pour la définition, l'appréciation et la sanction des manquements à l'éthique dans le sport suisse73. C'est exclusivement sur le fondement des Statuts en matière d'éthique 2023 et de la jurisprudence du Tribunal du sport suisse que repose le raisonnement de la présente Formation, à l'exclusion de toute règle ou principe d'un autre ordre normatif. VII. Fond A. Violation des Statuts en matière d'éthique
- Considérations liminaires 1.1 Objet du litige
- Il ressort des auditions de la personne mise en cause et de la victime des manquements à l'éthique signalés, tenues respectivement les 6 novembre 2024 et 19 août 2025, ainsi que lors de l'audience du 30 juin 2026, que les faits déterminants pour la présente procédure sont, dans leurs grandes lignes, peu contestés. Il est notamment établi que les deux intéressés s'entraînaient ensemble le 6 septembre 2024 et que, dans un moment d'énervement, la personne mise en cause a insulté la victime des manquements à l'éthique signalés en la qualifiant de "connasse". Il est également reconnu qu'il y a eu, entre décembre 2022 et septembre 2024, des actes d'ordre sexuels réguliers et fréquents (baisers, masturbations, attouchements), ainsi qu'au moins un visionnage de vidéo pornographique, mais également au mois de juillet 2024 à R._____ un évènement que la personne mise en cause qualifie d'"attouchements normaux", alors que la victime des manquements à l'éthique signalés décrit une pénétration digitale forcée et une tentative de pénétration avec le sexe, ainsi qu'un attouchement de la poitrine d'une autre athlète par-dessus les vêtements. Il est manifeste que la relation des parties s'est détériorée au cours de l'été 2024, 72 Arrêts du TF du 29.07.2020 [4A_462/2019] cons. 7.1 ; du 11.06.2014 [4A_178/2014] cons. 5.2. 73 Not. SSG 2024/E/28, consid. 112 et ss ; SSG 2024/E/19, consid. 76 et ss. 32 ce qui est attesté par les témoins Q._____ et G._____. Le signalement a par ailleurs été déposé le 11 septembre 2024.
- Demeurent litigieuses les questions de savoir si la personne mise en cause avait l'intention de commettre un manquement à l'éthique et si la victime des manquements à l'éthique signalés y avait consenti de son plein gré (pour autant qu'elle l'ait pu). Le mis en cause conteste avoir agi avec une intention de nuire ou de porter atteinte à la victime, notamment à son intégrité psychique ou sexuelle. Selon ses déclarations, les actes matériels reconnus, en particulier les comportements de nature sexuelle, s'inscrivaient dans une relation qu'il qualifie "d'un petit peu amoureuse"74. Il affirme en outre n'avoir jamais perçu de refus de la part de la victime ni eu l'impression que celle-ci ne souhaitait pas poursuivre les actes en cause, sauf lorsque celle-ci exprimait explicitement son refus, auquel cas il indique s'être arrêté. En ce qui concerne l'évènement survenu à R._____, le mis en cause réfute l'existence d'une pénétration. S'agissant de l'injure, il conteste toute volonté d'injurier, invoquant les circonstances, notamment le stress lié à la proximité d'une compétition internationale et l'effet de l'énervement sur ses propos. Enfin, il conteste avoir bénéficié d'une position dominante.75
- Dans la mesure où les déclarations de la personne mise en cause et de la victime des manquements à l'éthique signalés divergent quant à l'existence d'une intention de la part de la personne mise en cause, quant au consentement ou à l'absence de consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi qu'à l'existence d'une éventuelle position dominante de la personne mise en cause, il convient, dans un premier temps, d'examiner la crédibilité des déclarations recueillies concernant ces points. 1.2 Degré de preuve
- Le Tribunal du sport suisse a déjà eu l'occasion de souligner que les Statuts en matière d'éthique 2023 ne contiennent aucune disposition sur le niveau de preuve pour la constatation d'un manquement à l'éthique, et qu'il appartient donc au Tribunal du sport suisse de le déterminer76. La jurisprudence du TAS prévoit, s'agissant de la preuve, l'application du critère de la "satisfaction confortable", si le règlement applicable n'en dispose pas autrement77 ou s'il n'est pas clair78.
- Les Statuts en matière d'éthique 2025, qui ne sont pas directement applicables, précisent davantage ce critère de preuve : • La preuve convaincante, pour établir un manquement à l'éthique (cf. art. 7.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2025) : "Le degré de preuve requis pour établir un manquement à l'éthique est la preuve convaincante à apporter par Swiss Sport Integrity, qui doit être supérieure à une probabilité légèrement prépondérante, mais qui peut être inférieure à une preuve qui exclut tout doute raisonnable." 74 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 16 75 Mémoire de réponse de Me Elsig du 2 février 2026, p. 8 ; Mémoire – duplique de Me Elsig du 10 mars 2026, p. 3. 76 Not. TSS 2025/E/50, par. 292 et les références citées. 77 Not. TAS 2017/A/5003 (Jérôme Valcke c. FIFA), point 175 ; TAS 2009/A/1920 (FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski c. UEFA), points 84 et s. ; TAS 2021/A/8344 (Aris Football Clubs Theodoros Karypidis c. HFF) points 107 et s. 78 Not. TAS 2011/A/2426 (Amos Damau c. FIFA), points 87-88. 33 Concrètement, cela signifie que le tribunal doit être suffisamment convaincu qu'une preuve est apportée.79 • La preuve de la probabilité légèrement prépondérante pour la contre-preuve (cf. art. 7.2 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2025) : "Le degré de preuve de la probabilité légèrement prépondérante s'applique à la contre- preuve à décharge que doit apporter la personne accusée."
- Selon la jurisprudence du Tribunal du sport suisse, les exigences codifiées dans les Statuts en matière d'éthique 2025 doivent être appliquées par analogie dans la présente procédure.80 1.3 Moyens de preuve
- L'art. 25 al. 2 RA précise que "[l]es faits peuvent être établis par tout moyen de preuve fiable, y compris les aveux."
- Dans le cadre du processus d'enquête, SSI a interrogé la personne mise en cause, la victime des manquements à l'éthique signalés, une athlète présentée comme la petite amie de la personne mise en cause, plusieurs coachs des deux protagonistes ainsi que la meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés. Les déclarations recueillies ont été consignées dans des procès-verbaux écrits. Les personnes auditionnées ont par ailleurs eu la possibilité de relire, corriger et annoter le procès-verbal de leur audition respective.
- Au cours de l'enquête, SSI a également récolté diverses pièces, notamment des extraits d'échanges de messages WhatsApp entre la personne mise en cause et la victime des manquements à l'éthique signalés remis par chacun des protagonistes, des extraits d'échanges de messages WhatsApp entre la personne mise en cause et d'autres filles mineures ainsi qu'un compte rendu de la psychothérapeute de la victime des manquements à l'éthique signalés.
- Les procès-verbaux ainsi que les pièces recueillies au cours de l'enquête ont été versés à la procédure par SSI comme preuves matérielles dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse. Les parties ont en outre eu la possibilité de produire des pièces complémentaires et de se déterminer à leur sujet. Elles ont également eu la possibilité de faire entendre des témoins à l'audience et chaque partie a pu leur poser des questions. 1.4 Appréciation des déclarations
- Lors de l'appréciation de déclarations, le Tribunal du Sport suisse se réfère aux critères dits de réalité : il s'agit en particulier de la richesse en détails sur le cœur des faits, de l'existence de détails périphériques, de la constance des déclarations, de la cohérence, des incertitudes avec admission de trous de mémoires, du ressenti émotionnel exprimé et de la présence de faits auto-incriminant ou à la décharge du mis en cause. 79 Not. SSG 2024/E/15 par. 143. 80 Not. SSG 2025/E/53 sentence du 21 novembre 2025, par. 153 et les références citées. 34
- Admissibilité des déclarations des parents de la victime des manquements à l'éthique signalés
- La personne mise en cause soutient, par l'intermédiaire de son conseil, que les déclarations des parents de la victime des manquements à l'éthique signalés devraient être écartées au motif qu'ils auraient un intérêt personnel dans l'issue de la procédure et qu'ils ne seraient pas témoin oculaire direct des faits reprochés.81 La Formation rejette cette thèse dans son intégralité et considère que cette demande est, en tous les cas, sans pertinence vu les autres preuves au dossier.
- La Formation retient que les déclarations des parents de la victime des manquements à l'éthique signalés sont pleinement crédibles non pas parce qu'ils seraient une source neutre - ce qu'ils ne sont pas et n'ont jamais prétendu être - mais parce que tout ce qu'ils rapportent est confirmé de façon convergente par des témoins indépendants. L'argument de la défense tendant à écarter leurs témoignages est rejeté. B. Art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023 (atteinte à l'intégrité psychique)
- Considérations générales
- L'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023 est rédigé comme suit : "1 Cette infraction désigne le harcèlement à travers des paroles, du mobbing, et des actes systématiques faisant qu'une personne est exclue ou atteinte dans sa dignité, ou encore le stalking, c'est-à-dire le harcèlement obsessionnel à l'égard d'une personne. 2 On parle notamment d'atteinte psychique quand une personne profite de sa position d'autorité ou d'un lien de dépendance vis-à-vis d'une autre personne et, par des comportements intentionnels, persistants et répétés qui n'incluent pas de contacts physiques, provoque une altération pathologique de l'état de cette personne. 3 L'atteinte à l'honneur d'une autre personne à travers des propos ou des actes dégradants, malveillants, moqueurs ou diffamatoires constituent également une forme d'atteinte à l'intégrité psychique."
- Selon la systématique de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023 (que l'on peut également interpréter à la lumière de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2025)82, l'atteinte à l'honneur constitue l'une des formes d'atteinte à l'intégrité psychique réprimées par les Statuts en matière d'éthique.
- Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ce manquement sont les suivants : • Une atteinte à l'honneur. La notion d'honneur est comprise de manière générale comme un droit au respect qui est violé par toute expression susceptible de rendre la personne concernée méprisable en tant qu'être humain83. Il convient d'appliquer un critère 81 Mémoire de réponse de Me Elsig du 2 février 2026, p. 6. 82 TSS 2025/E/50, par. 299 et 300 ; Document "9_5_Ethik-Statut_2025_Beiblatt_final_FR" (p. 3, ad Art. 2.1). 83 Not. SSG 2024/E/14 par. 203-204, se référant à l'ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; TF, 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.4.1. 35 objectif84. L'honneur est atteint par toute déclaration qui, de manière générale, accuse quelqu'un de manquer de sens du devoir, de sens des responsabilités et de fiabilité ou de toute autre qualité qui serait de nature à le rendre méprisable en tant qu'être humain ou à présenter son caractère sous un jour défavorable85. Il est à ce titre incontestable que des comportements tels que l'instauration d'une culture de la peur par des insultes et la dévalorisation, l'ignorance et l'isolement, la comparaison systématique, la manipulation par des pressions psychologiques permanentes, le comportement menaçant et agressif, et certaines références en matière de stupéfiants, considérés individuellement et encore plus collectivement, puissent être objectivement considérés comme constitutifs d'atteintes à l'intégrité psychique.86 • L'intentionnalité. La notion d'intentionnalité est implicite dans la formulation littérale de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 202387. Selon la jurisprudence, elle se concentre sur l'intentionnalité du comportement et non sur la réalisation du dommage (cf. ci-dessous), d'où l'on peut déduire qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le seul objectif du comportement incriminé était précisément de porter atteinte à l'intégrité psychique des athlètes88. Le Tribunal du sport suisse a par ailleurs déjà eu l'occasion de souligner que, en l'absence d'une définition restrictive ou d'une exclusion expresse de l'intention éventuelle dans les Statuts, l'intentionnalité requise par la norme régit toutes les formes reconnues d'intention, y compris celles dans lesquelles l'auteur prévoit la possibilité de l'événement préjudiciable et accepte le risque qu'il se produise, i.e. chaque fois que l'auteur a agi en acceptant sciemment le risque concret de la survenance de la violation ou lorsque l'auteur, même s'il ne vise pas directement la violation, est conscient de mettre en œuvre un comportement qui comporte un risque concret de violation des droits et de la dignité d'autrui, et accepte ce risque89.
- Le Tribunal du sport suisse a eu l'occasion de définir la notion d'intention requise dans ce contexte disciplinaire, notamment dans les affaires TSS 2025/E/50, par. 299, TDS 2024/E/40, par. 222 et SSG 2024/E/14. Il ressort de cette jurisprudence que l'intentionnalité requise n'exige pas un dol direct, c'est-à-dire un but précis de nuire à la personne concernée. Elle englobe le dol éventuel (Eventualvorsatz) : l'intentionnalité est établie dès lors que l'auteur est conscient que son comportement comporte un risque concret de violation des droits et de l'intégrité psychique d'autrui, et qu'il s'accommode de ce risque, l'acceptant sciemment.
- L'intention doit porter sur la conscience et la volonté de commettre les actes et non pas sur l'intention de faire du mal à la victime. Il faut se poser la question de savoir si la personne mise en cause avait conscience de ses actes et voulait les commettre sur la victime des manquements à l'éthique signalés.
- Insulte du 6 septembre 2024 2.1 Faits
- Les faits relatifs à l'incident du 6 septembre 2024 ne font, dans leur principe, l'objet d'aucune contestation entre les parties. La personne mise en cause reconnaît avoir dépassé les limites 84 Not. TF, 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.4. 85 Not. ATF 105 IV 111 consid. 3. 86 TSS 2025/E/50, par. 300. 87 Not. TSS 2024/E/40 par. 222. 88 Not. SSG 2024/E/15 par. 140 ; SSG 2024/E/4 par. 101 ; SSG 2024/E/29 par. 229. 89 Not. SSG 2024/E/40 par. 226-227. 36 lors d'un entraînement conflictuel avec la victime des manquements à l'éthique signalés et admet avoir tenu des propos insultants à son encontre en la traitant de "connasse" sur le coup de l'énervement90. La personne mise en cause déclare notamment sur question de sa représentante : "[…] Comment vous vous énerviez ? "Je pense que vous faites référence à, c'était, je sais plus, septembre 2024, où j'avais insulté [la victime des manquements à l’éthique signalés]. C'est vrai que là, j'avais totalement dépassé la limite. Je n'aurais jamais dû dire ça, je regrette. Quand on est dedans, on ne se rend pas vraiment compte. C'est sorti vraiment tout seul, je ne le pensais vraiment pas. Je sais plus trop bien. […] Vous parlez de l'injure de septembre 2024. Quel était le motif de cette dispute ? C'était le programme qui ne passait pas. Il n'était vraiment pas terrible. Les éléments n'étaient pas bien. On était un peu en conflit, nous deux. C'est-à-dire qu'il me semble, d'après mes souvenirs, ça date un peu maintenant, mais qu'on se rejetait un petit peu la faute l'un de l'autre. Genre, c'est toi, non, c'est moi, etc. Comme ça, ce jour-là, c'est vrai que c'était une dispute un peu plus importante que les autres, je dirais, quand il peut y en avoir. […] Comment vous expliquez que cette fois-ci, ça a débordé comme ça ? Il me semble qu'on avait une compétition de prévue pas longtemps après, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait même plusieurs compétitions, comme Nice, Budapest. Donc, on avait pas mal de la pression pour bien faire, parce qu'aussi les coachs, ils nous mettaient la pression parce qu'ils savent qu'on avait du potentiel et qu'on ne savait pas toujours l'utiliser à 100% durant les entraînements. Donc, ça leur arrivait de nous pousser un petit peu pour qu'on donne vraiment le maximum en compétition, en entraînement et ensuite en compétition, du coup." […] Avant cet événement de septembre 2024, est-ce que vous aviez eu d'autres moments où vous aviez des accès de colère ? Pas spécialement, non. Enfin, il y a eu des petits conflits, mais je dirais normaux, parce que du coup, on ne peut pas... Enfin, on vit tout le temps ensemble, entre guillemets. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des petites frictions. Avec les coachs aussi, mais ce n'était pas normal, je dirais."91
- Les déclarations de la personne mise en cause sont corroborées par celles de l'entraîneur principal des parties à D._____, G._____, lors de son audition du 3 juin 2025 : "29. Oui. […]. Ce que je peux dire c'est qu'il y avait des comportements d'irrespect et une séance où il y a eu des insultes de la part de [la personne mise en cause] envers [la victime des manquements à l’éthique signalés].
- Question LVT : Concrètement, quelles étaient ces insultes ? Est-ce que vous étiez présent ou vous les a-t-on rapportées ? […] Je ne les ai pas entendues, on me les a rapportées. C'est la maman de la partenaire qui me les avaient rapportées. Après je me suis entretenu avec [la 90 Prise de position de Me Elsig du 3 octobre 2024 ad p. 3. 91 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 6. 37 personne mise en cause] par rapport à ça. Donc il n'avait pas nié cela. Je ne sais plus si c'est : "salope" ou "conne". Je sais plus quel mot c'est. Mais c'est de cet ordre-là.
- Question LVT : La colère exprimée par [la personne mise en cause] était seulement par le biais de la parole ou il y avait des gestes physiques ? […] Maintenant que j'y pense, cette fois où il y a eu insulte, il a eu un mouvement quand même un petit peu de violence de sa part vers elle et là j'ai vu qu'il y avait un problème entre eux. C'est à ce moment-là en fait mais que je n'ai pas entendu, ou alors juste avant, qu'il y a eu insulte. Mais moi, je n'ai pas entendu l'insulte. Mais j'ai vu un mouvement un peu... Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai vu et je me suis dit : "Bon, là, ça va trop loin". Parce qu'il y avait une violence quand même, à mon sens, un mouvement violent envers elle."92
- Lors de son audition le 30 juin 2026, G._____ a ajouté que la situation avait été particulièrement tendue et qu'une insulte avait été proférée par la personne mise en cause. Il a également indiqué s'être entretenu avec cette dernière au sujet de l'altercation, à la suite de quoi la personne mise en cause avait présenté ses excuses à la victime des manquements à l'éthique signalés.93
- La victime des manquements à l'éthique signalés n'a, pour sa part, pas apporté d'éléments supplémentaires spécifiques lors de son audition concernant cet incident.
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de propos dégradants comme établis. 2.2 Droit 2.2.1 Atteinte à l'honneur
- Il ressort du dossier et des témoignages recueillis que la personne mise en cause a tenus des propos dégradants à l'égard de la victime des manquements à l'éthique signalés lors d'un entraînement intervenu le 6 septembre 2024. Si les termes exacts employés ne peuvent être établis avec certitude, hormis que la personne mise en cause a traité sa partenaire de "connasse" sur le coup de l'énervement selon ses propres dires, G._____ a confirmé qu'une insulte avait été proférée, sans toutefois avoir été en mesure d'en préciser le contenu exact.94
- La Formation relève que l'identification précise des termes utilisés n'est pas déterminante au regard de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023. Les propos admis et décrits au dossier suffisent déjà à caractériser objectivement une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023.
- En effet, la Formation considère que de tels propos revêtent, par leur nature même, un caractère objectivement humiliant et dégradant. L'expression "connasse" constitue une injure grossière visant directement la personne de la victime et portant atteinte au respect qui lui est dû. La circonstance que ces propos aient été tenus dans le cadre d'un entraînement, en présence d'autres personnes ou à tout le moins dans un environnement collectif, est en outre susceptible d'en accroître le caractère humiliant. Dans ces conditions, 92 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 6-7. 93 Audio 3, 00h05 : 10. 94 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 3. 38 les éléments du dossier suffisent à retenir une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023.
- La personne mise en cause explique que les propos dégradants seraient intervenus dans un contexte de tension sportive et de pression liée aux compétitions à venir. Ces éléments ne sauraient toutefois justifier ou banaliser des comportements insultants et agressifs à l'égard de sa partenaire. 2.2.2 Intentionnalité
- L'intentionnalité, ne serait-ce qu'éventuelle, du comportement incriminé de la personne mise en cause ressort également des éléments figurant au dossier et des témoignages oraux. En insultant la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause avait la conscience et la volonté de le faire. Elle ne pouvait ignorer la teneur de ses propos.
- La pression ressentie lors des entraînements, l'énervement invoqué par la personne mise en cause ou encore les excuses présentées ultérieurement ne sauraient exclure cette intentionnalité. La personne mise en cause a elle-même reconnu avoir, à plusieurs reprises, adopté des comportements colériques ou agressifs à l'entraînement. L'entraîneur principal des parties à D._____ a confirmé la récurrence de tels comportements. Dans ces circonstances, la Formation considère que la personne mise en cause ne pouvait ignorer que son attitude, ses propos et ses réactions faisaient peser un risque concret d'atteinte à l'intégrité psychique de la victime des manquements à l'éthique signalés. En poursuivant néanmoins ces comportements, elle en a accepté les conséquences.
- La Formation relève également que les excuses formulées par la personne mise en cause apparaissent davantage comme une reconnaissance ponctuelle d'un dépassement de limites que comme le reflet d'une réelle prise de conscience de la portée de ses comportements ou d'une remise en question durable de sa gestion émotionnelle.
- Conclusion intermédiaire
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité psychique au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023 sont réalisés. C. Art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (atteinte à l'intégrité sexuelle)
- Considérations générales
- L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 est rédigé comme suit : "Cette infraction désigne tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, dans le cadre duquel le consentement de la personne concernée n'a pas été donné, n'a pas pu être donné ou est obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout comportement destiné à forcer autrui. Cela comprend notamment le harcèlement sexuel et les remarques sur les atouts et les défauts physiques, les tournures obscènes ou sexistes, la proximité et les contacts physiques non souhaités, les baisers, les allusions et les gestes grossiers, les contacts physiques et les caresses non désirés ainsi que toute forme de contrainte à des actes d'ordre sexuel, en particulier le viol, le fait de montrer, d'envoyer ou de produire du matériel porno- graphique (par exemple images ou films), l'encouragement à des comportements 39 sexuellement inappropriés, et le fait d'exhiber ses parties génitales ou de se masturber."
- Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ce manquement sont les suivants : • Comportement de nature sexuelle. L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 couvre tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique. La connotation sexuelle du comportement doit être appréciée à la lumière des circonstances concrètes et du contexte global. Elle doit être clairement reconnaissable du point de vue d'un observateur objectif. Il convient de reconnaître la dimension sexuelle de certains comportements ; cela peut également s'appliquer à des incidents mineurs, en fonction de l'âge de la victime ou de la différence d'âge.95 • L'intentionnalité. Les développements en relation avec l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023 peuvent être repris ici mutatis mutandis (cf. par. 161 à 163 supra). • Absence de consentement. La personne concernée doit ne pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne pas avoir été en mesure de le donner ou celui-ci doit avoir été obtenu par des moyens manipulateurs, la contrainte, la violence ou d'autres actes coercitifs. L'absence de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 s'apprécie selon les circonstances du cas d'espèce.
- Dans le cas concret
- Sur la base du rapport d'enquête de SSI du 22 décembre 2025, on constate qu'il y a plusieurs éléments de faits reprochés à la personne mise en cause violant l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ces faits sont regroupés, dans le cadre de l'analyse qui suit, sous les chapitres suivants : 2.1 Actes d'ordre sexuels et propos à connotation sexuelle ; 2.2 Atteinte à l'intégrité sexuelle ; 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement ; 2.4 Attouchement sur un tiers. 2.1 Actes d'ordre sexuels et propos à connotation sexuelle 2.1.1 Faits
- La Formation a regroupé les faits allégués par période pour pouvoir mieux les apprécier au regard des Statuts en matière d'éthique 2023. a) Période : décembre 2022 à février 2023 Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les deux protagonistes entretenaient initialement une relation amicale. Elle a par ailleurs expliqué, lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'elle était arrivée en Suisse afin de se rapprocher de sa 95 SSG 2024/E/19, par. 77 et 78 ; SSG 2024/E/30, par. 143. 40 grand-mère maternelle, dont l'état de santé se dégradait.96 Ce changement de vie l'avait conduite à quitter son environnement habituel et à intégrer un nouveau club de patinage, dans lequel elle éprouvait des difficultés à trouver ses repères en raison de sa timidité et de son jeune âge.
- La victime a indiqué qu'à cette époque elle jouait encore avec des poupées Barbie et avait conservé des centres d'intérêts propres à une enfant de son âge, ce que la personne mise en cause a elle-même confirmé en décrivant sa chambre comme une "chambre de fille, beaucoup de rose, du maquillage, des princesses sur les draps".97
- Sur la nature de sa relation avec la personne mise en cause, la victime des manquements à l'éthique signalés précise : "57. Est-ce que la différence d'âge avec [la personne mise en cause] avait un impact sur la situation ? B._____ : Oui je pense, avant que ça commence, je l'admirais déjà un parce qu'il était grand, il était meilleur dans le patin, il était déjà avancé dans ses études, il avait un métier. J'avais de l'admiration pour lui et vu qu'il était plus âgé, j'avais du respect. Vu que je suis quelqu'un de timide, il m'impressionnait un peu et je n'osais pas forcément lui dire les choses, déjà que de base je suis quelqu'un qui prend assez sur moi. Même quand il était désagréable avec moi sur glace, j'avais tendance à ne rien dire et à encaisser, sourire, être agréable pour ne pas créer des problèmes et pouvoir travailler."98 "67. Est-ce que vous avez eu des sentiments à un moment donné pour [la personne mise en cause] ? B._____ : Non pas vraiment des sentiments, au tout début lorsqu'on était amis, de l'admiration. Je ne peux pas considérer que j'étais amoureuse de lui.
- Avez-vous eu des sentiments amoureux pour [la personne mise en cause]? B._____ : Non, sentiments amicaux oui mais pas amoureux."99
- Leur relation aurait évolué de manière défavorable lors d'un stage à S._____ en décembre
- Selon la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause lui aurait demandé à plusieurs reprises de l'embrasser malgré ses refus répétés. Elle rapporte : "[…] Il n'a pas arrêté de me poser la question tout au long du stage. À la fin du stage, on s'est fait un bisou, par-dessus le cache-cou car il a été insistant."100
- Toujours selon les dires de la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause touché les fesses et les seins par-dessus les vêtements de manière répétée.101 Déclarations de la personne mise en cause : 96 Audio 1, 00h17 : 57. 97 Audio 1, 3h55 : 01. 98 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 13. 99 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 14. 100 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5. 101 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5. 41
- La personne mise en cause était déjà pleinement intégrée au sein du nouveau club de patinage de la victime des manquements à l'éthique signalés, y bénéficiait d'un réseau relationnel établi et disposait d'une plus grande expérience.
- Le mis en cause décrit pour sa part une évolution progressive et naturelle de la relation, débutée dans un cadre amical au moment où ils ont commencé à patiner ensemble (printemps-été 2022). S'agissant du premier baiser, il évoque une initiative commune survenue "naturellement"102, à son appartement de T._____, situé vraisemblablement entre fin 2022 et début 2023, sans pouvoir fournir de date précise. Il reconnaît également l'épisode du stage de S._____, tout en le présentant comme un "jeu" ou un "défi" entre les deux protagonistes103, affirmant que la victime des manquements à l'éthique signalés y avait pleinement consenti ou du moins jamais opposé de refus clair.
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, il a précisé qu'il existait, selon lui, une attirance réciproque entre eux, qu'aucun refus ne lui avait été opposé et que la victime des manquements à l'éthique signalés avait finalement accepté la situation, allant jusqu'à éprouver du plaisir. Interrogé sur les éléments lui permettant d'affirmer que la victime des manquements à l'éthique signalés avait ressenti un tel plaisir, le mis en cause n'a toutefois pas été en mesure d'en fournir une explication.104 Appréciation de la Formation :
- La Formation relève d'emblée que la personne mise en cause était sensiblement plus âgée que la victime des manquements à l'éthique signalés, soit 3 ans et 9 mois, circonstance reconnue par les deux protagonistes. Les déclarations recueillies lors de l'audience illustrent la différence de maturité existant entre eux et corroborent le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés se trouvait encore dans une phase de développement propre à une jeune adolescente. Par ailleurs, la Formation entend que la pratique de la danse sur glace se caractérise par une rareté des partenaires masculins, de sorte que la personne mise en cause bénéficiait d'un avantage dans la relation sportive, à savoir qu'il est beaucoup plus compliqué pour une fille de trouver un partenaire que l'inverse. Compte tenu de cette réalité, de la différence d'âge entre les protagonistes, de leur niveau de maturité respectif ainsi que de la situation personnelle de la victime au moment de son arrivée en Suisse, la Formation retient que leur relation présentait, dès son origine, un caractère objectivement asymétrique.
- En ce qui concerne le déroulement des faits, il convient de relever que les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par d'importantes hésitations et incohérences, en particulier s'agissant de la chronologie des évènements. La personne mise en cause peine à situer dans le temps les faits essentiels, modifie sa version quant au premier baiser et fournit des explications fluctuantes sur la succession des événements entre S._____ et T._____. Ces imprécisions contrastent avec les déclarations de la victime des manquements à l'éthique dénoncés, lesquelles sont demeurées constantes tant dans leur chronologie que dans la description des faits essentiels.
- Toujours en ce qui concerne le déroulement des faits, les termes employés par la personne mise en cause, tels que "c'était un jeu", "un peu une sorte de défi" et "mais elle était 102 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8. 103 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 6-7. 104 Audio 1, 3h48 : 18. 42 totalement consentante. En tout cas elle ne m'a jamais dit qu'elle ne voulait pas, que je la forçais ou autre" tendent davantage à les minimiser qu'à en fournir une explication convaincante105. La Formation considère qu'une telle qualification ne permet pas d'expliquer de manière convaincante les sollicitations répétées adressées à une jeune fille âgée de treize ans. À supposer même que ces demandes aient été présentées sous la forme d'un "jeu" ou d'un "défi", leur répétition et leur caractère insistant est objectivement incompatible avec une interaction spontanée et réciproque.
- La Formation ne saurait davantage retenir l'argument selon lequel aucun refus n'aurait été exprimé ou perçu. La victime des manquements à l'éthique signalés a, de manière constante tout au long de la procédure, déclaré avoir indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas embrasser la personne mise en cause. Lors de l'audience du 30 juin 2026, le conseil de ce dernier a d'ailleurs lui-même soutenu que la victime des manquements à l'éthique signalés avait effectivement exprimé des refus et que son mandant les avait toujours respectés.106
- Cette argumentation apparaît toutefois difficilement conciliable avec les déclarations antérieures du mis en cause, qui avait affirmé ne pas avoir compris ou interprété les refus de la victime comme tels. Elle est également en contradiction avec ses déclarations à l'audience, lors de laquelle il a admis avoir continué à solliciter la victime après ses refus, tout en soutenant, sans fournir d'explication convaincante, que son comportement ne pouvait être qualifié d'insistant. Ces contradictions successives renforcent les doutes de la Formation quant à la fiabilité de sa version des faits.
- La Formation ne peut pas davantage suivre les explications du mis en cause selon lesquelles la victime aurait librement consenti au baiser. Au moment des faits, celle-ci n'était âgée que de treize ans et évoluait dans une relation marquée par une différence d'âge, de maturité et une dépendance sportive déjà constatées ci-dessus. Dans ces circonstances, l'éventuelle absence de refus immédiat ou l'acceptation finale du baiser à la suite de sollicitations répétées ne sauraient être assimilées à l'expression d'un consentement libre et éclairé.
- Enfin, s'agissant de la nature de la relation entre les parties, la Formation retient que les éventuels sentiments évoqués relevaient davantage d'une forme d'admiration que d'une relation amoureuse réciproque. Cette appréciation est corroborée par les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés lors de son audition le 6 novembre 2024.107
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités, y compris d'un baiser, durant la période sous revue comme établis. b) Période : mars 2023 - juin 2024
- Les parties divergent également quant au déroulement des évènements postérieurs. Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les comportements de la personne mise en cause ont évolué progressivement, depuis des 105 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 16. 106 Audio 4, 00h02 : 35. 107 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2026, p. 13. 43 attouchements du haut du corps en mars-avril 2023 jusqu'à des demandes de masturbation et de fellation répétées, notamment lors d'un stage ISU à U._____ en mai 2023. La victime décrit une insistance opiniâtre en ce sens que le mis en cause lui aurait répondu, face à ses refus, "qu'est-ce que cela peut bien te faire, cela ne changera rien à ta vie"108. Elle aurait fini par céder sur la masturbation pour échapper à la pression constante, tout en refusant systématiquement la fellation.
- La victime des manquements à l'éthique signalés rapporte également que la personne mise en cause, tout en entretenant une relation avec I._____ à partir d'août-septembre 2023, avait continué ses sollicitations. Lorsque la victime avait exprimé le souhait de revenir à une relation purement sportive, le mis en cause aurait répondu : "je ne te crois pas, c'est impossible que cela ne te manque pas"109. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit aussi que la personne mise en cause se positionnait parfois nue devant les toilettes des vestiaires pour l'exposer à son sexe dénudé. Elle explique son inaction par la peur des réactions impulsives du mis en cause et par la crainte de perdre son partenaire de danse : "[…] j'ai un partenaire mais je n'en aurai peut-être pas d'autres"110. La situation s'est détériorée en 2024, la personne mise en cause devenant de plus en plus brusque et émettant des menaces de la laisser tomber sur la glace ou d'en parler à ses parents.111
- S'agissant en particulier de la fréquence des propositions d'actes sexuels, la victime des manquements à l'éthique signalés ajoute : "Dès qu'on se voyait, à chaque fois qu'il me parlait il y avait forcément des propos à caractère sexuels. Il y en avait dans la conversation tout le temps. Ils étaient en lien avec lui ou pas forcément. Quand on était sur la glace, que tous les deux, c'était en lien avec ce qu'on avait déjà fait, ce qu'il s'était déjà passé. Dès qu'on était seuls, soit dans les vestiaires ou chez lui, ou dans les hôtels ou locations, il trouvait toujours un moyen soit de me toucher ou de m'embrasser, soit pire. Mais des gens pouvaient rentrer à n'importe quel moment quand c'était dans les vestiaires."112
- La victime des manquements à l'éthique signalés indique également que les comportements reprochés à la personne mise en cause se sont progressivement intensifiés, passant de remarques et sollicitations répétées à des comportements d'ordre sexuel de plus en plus intrusifs. Elle décrit une relation marquée par une pression constante, la crainte des réactions de la personne mise en cause et un sentiment de dépendance qui auraient progressivement conduit à une dégradation de son état psychique. Elle a en outre expliqué lors de l'audience du 30 juin 2026 que cette période coïncidait avec le décès de sa grand-mère maternelle, événement ayant accentué sa fragilité émotionnelle.113 Déclarations de la personne mise en cause :
- Le mis en cause présente une version sensiblement différente. Il décrit une relation mutuelle, dans laquelle les deux protagonistes se demandaient réciproquement ce qu'ils 108 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 6. 109 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 7 110 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 12 111 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.6-8 et 12. 112 Ibidem, p. 11. 113 Audio 1, 00h19 : 46. 44 avaient envie de faire, précise qu’il n'a jamais perçu de refus clair de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés et soutient que les actes de masturbation étaient "donnant-donnant" et venaient parfois à l'initiative de dite victime elle-même. Il a également relevé, par l'intermédiaire de son avocate, qu'il échangeait avec la victime des manquements à l'éthique signalés des messages sur WhatsApp en janvier 2024 comportant notamment des émojis en forme de "cœur" ainsi que des "je t'aime", ce qu'il considérait comme preuve de l'évolution des sentiments entre les deux parties.114 La personne mise en cause conteste avoir jamais forcé une fellation, affirmant l'avoir demandée une fois, avoir essuyé un refus et l'avoir accepté sans insister.
- S'agissant des lieux, le mis en cause confirme que des actes se sont produits dans les vestiaires lorsqu'ils étaient seuls, ainsi que dans les appartements lors des stages. Il reconnait la différence d'âge mais indique ne pas en avoir réellement pris conscience sur le moment, ajoutant avec du recul : "c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est peut-être pas complètement conscient de ce que c'est"115.
- Lors de l'audience du 30 juin 2026,116 le mis en cause a expressément reconnu avoir demandé à la victime des manquements à l'éthique signalés de lui pratiquer une fellation "trois à cinq fois", tout en admettant que cette dernière avait refusé à chacune de ces demandes.
- Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, le mis en cause a précisé que, même avec le recul et tout en reconnaissant cette différence d'âge, il estimait qu'il était difficile de rencontrer des filles plus âgées étant donné la discipline, composée essentiellement de jeunes filles plus jeunes que lui.117
- Enfin lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a indiqué qu'il ne laisserait pas un garçon de dix-sept ans approcher sa propre sœur âgée de treize ans, considérant qu'une telle situation serait contraire à l'éthique et que cela ne se fait pas.118 Appréciation de la Formation :
- Ainsi, les déclarations des deux protagonistes concordent sur plusieurs éléments essentiels, notamment l'existence d'une relation comportant des échanges et comportements à connotation sexuelle ainsi que la survenance de certains actes d'ordre sexuel. Elles divergent toutefois fondamentalement quant aux circonstances dans lesquelles ces comportements sont intervenus, en particulier s'agissant de leur initiative, du consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés, de l'existence de refus exprimés par celle-ci ainsi que de la perception qu'en avait la personne mise en cause.
- La Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent, dans leur ensemble, un degré de crédibilité nettement supérieur à celles de la personne mise en cause. Son récit est demeuré constant tout au long de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, tant quant à la progression des faits qu'au contexte relationnel dans lequel ils se seraient déroulés. 114 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 24. 115 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8-9. 116 Audio 2, à partir de 00h50 : 00), 117 Audio 1, 3h41 : 18. 118 Audio 1, 3h42 : 33. 45
- Cette appréciation ne repose pas sur une simple comparaison des versions des protagonistes, mais sur un faisceau de preuves objectives qui contredisent directement la thèse défendue par la personne mise en cause. En particulier, la défense soutient que la relation entre les protagonistes était égalitaire et dénuée de tout rapport de force. Cette affirmation est formellement réfutée par les propres aveux du mis en cause : lors de son audition, ce dernier a admis que ses messages relatifs à l'usage d'un Taser sur son frère visaient à "faire peur", répondaient à un "besoin de se montrer supérieur" et à prouver qu'elle était "puissante".119 Une personne qui, de son propre aveu, cherche délibérément à intimider et à se montrer puissante face à son interlocuteur ne saurait prétendre n'avoir exercé aucun rapport de force dans la relation.
- Ce constat est en outre corroboré par le témoignage de K._____ qui confirme pour sa part que la victime des manquements à l'éthique signalés lui avait fait part de son malaise, de sa crainte des réactions de la personne mise en cause, de son comportement jaloux ainsi que de propos à caractère sexuel récurrents qui ne lui plaisaient pas.120 Les témoignages de Q._____, ainsi que celui de L._____ confirment l'image d'une personne trop tactile qui ne respecte pas l'espace personnel des filles. Ils sont en nette contradiction avec l'image du jeune homme irréprochable que la défense a tenté de construire.121 À cet égard, le témoignage de J._____ (cf. par. 52), apparaît isolé et peu pertinent. En effet, celle-ci indique elle-même n'avoir suivi la victime des manquements à l’éthique signalés et la personne mise en cause que jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 et dans le cadre de leçons privées seulement.122
- La Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle soutient avoir toujours respecté les refus de la victime ou ne jamais avoir insisté de manière coercitive. Cette affirmation est directement contredite par ses propres aveux en audience. De l'avis de la Formation : répéter la même demande à trois à cinq reprises face à des refus réitérés ne relève pas d'une incompréhension, mais d'une volonté délibérée de passer outre le refus exprimé.
- Par ailleurs, les échanges WhatsApp intégraux versés au dossier démontrent que la personne mise en cause réagissait aux refus de la victime par des menaces voilées.123 Le message "Je retiens !" adressé à la victime (notamment les 05.01.2024 et 30.08.2024) constitue une forme de pression psychologique destinée à faire peser sur elle la crainte de représailles dans le cadre sportif ou relationnel. Cette formulation dépasse le registre d'une simple expression de frustration : placée dans le contexte d'une relation asymétrique déjà établie, elle vise à imposer un coût au refus et à conditionner les comportements de la victime. Quant aux messages WhatsApp comportant des émojis "cœur" ou des "je t'aime", ceux-ci ne fondent, aux yeux de la Formation, en aucun cas une apparence de consentement ou d'envie de relation sexuelle.
- L'argumentation du mis en cause selon laquelle il aurait toujours respecté les limites posées par la victime est donc factuellement inexacte et réfutée par ses propres déclarations ainsi que par les pièces du dossier. Il ne fournit aucune explication convaincante quant à la signification de ces demandes répétées ni quant à la portée intimidante des messages en cause. 119 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95. 120 Procès-verbal de l'audition de K._____ du 13 mai 2025 dans le cas 984/2024, p. 5. 121 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c ; Déclaration écrite de L._____, pièce 04a ; Rapport d'enquête du 25 décembre 2025, pièce 53 ; audio 3, 00h43 : 43, 00h59 : 17. 122 Procès-verbal de J._____ du 11 novembre 2025 dans le cas 984/2024, p. 2-3. 123 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 49. 46
- La Formation relève également que le mis en cause tend à relativiser certains comportements en invoquant la prétendue maturité de la victime des manquements à l'éthique signalés ou l'absence de refus explicite de sa part. Ses explications apparaissent toutefois difficilement conciliables avec ses propres déclarations, dans lesquelles il reconnaît qu'une personne âgée de treize ans n'est "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est".124 Cette contradiction affaiblit la force probante de sa version des faits. Au contraire, ses déclarations lors de l'audience témoignent de sa conscience actuelle de l'inadéquation d'une telle différence d'âge, alors même qu’il soutient ne pas avoir perçu, au moment des faits, la portée de celle qui existait entre lui et la victime. Cet élément renforce les doutes de la Formation quant à la crédibilité de ses explications sur ce point.
- Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation retient que la relation entre les protagonistes était objectivement marquée par une différence d'âge, de maturité et de position sportive, dans un contexte où la victime dépendait de son partenaire pour poursuivre sa carrière en danse sur glace. Cette situation est de nature à expliquer les difficultés éprouvées par la victime à exprimer un refus ferme et constant, ainsi que son attitude consistant à éviter les conflits afin de préserver le partenariat sportif.
- Cette conclusion n'est pas fondée sur la seule parole de la victime des manquements à l'éthique signalés. Elle est objectivement étayée par : premièrement, les aveux de la personne mise en cause elle-même quant à son besoin de domination et quant à l'insistance de ses demandes (trois à cinq demandes de fellation réitérées malgré les refus ;125 deuxièmement, par le témoignage d'un tiers indépendant, G._____, qui décrit une "drague pushy" avec de très jeunes filles ainsi qu'un "mindset" de la personne mise en cause reposant sur le fait "qu'il faut être un bad boy pour que les filles puissent s'intéresser à un garçon".126 Ces éléments convergent pour établir que la domination exercée par la personne mise en cause sur la victime n'est pas une interprétation a posteriori, mais un trait de comportement documenté, admis et observé de manière indépendante.
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel, d'exhibition des parties génitales et masturbation et d'encouragement à des comportements sexuellement inappropriés durant la période sous revue comme établis. c) Période : juillet 2024 – début septembre 2024 (hors stage de R._____ fin juillet 2024 traité séparément, sous infra 2.2.1)
- Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, la situation se serait ensuite aggravée durant l'été 2024 (chronologiquement : stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, stage à R._____ fin juillet 2024, ISU […] 2024, dernier séjour dans l'appartement de la personne mise en cause début septembre 2024). Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- La victime des manquements à l'éthique signalés indique que la personne mise en cause aurait tenté, à plusieurs reprises, durant cette période, de lui imposer des comportements à caractère sexuel dans sa chambre d'hôtel malgré ses refus. Elle affirme également que, durant les cours de danse en couple lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, le mis en 124 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 87, Q50. 125 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95 ; audio 2, 00h50 : 00. 126 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024. 47 cause aurait saisi sa main pour la placer sur son sexe en érection, en lui déclarant que "c'était de sa faute" s'il se trouvait dans cet état127.
- Après une interruption de deux semaines en août 2024, la victime des manquements à l'éthique signalés explique avoir demandé à ses parents de ne pas l'obliger à séjourner chez la personne mise en cause avant l'ISU […] 2024 qui avait lieu du […] au […] 2024, sans succès. Elle précise que, durant cette période, alors qu'elle dormait chez le mis en cause au début du mois de septembre 2024, celui-ci aurait tenté de lui retirer son pantalon contre son gré. La victime indique que ce n'’est qu'après lui avoir dit : "Arrête ! La dernière fois que tu as enlevé mon pantalon, j'ai dû prendre une pilule !" que le mis en cause aurait cessé. Elle décrit ensuite plusieurs comportements d'évitement durant l'ISU […] 2024, indiquant notamment que la personne mise en cause aurait insisté pour entrer dans sa chambre à V._____, où elle s'était réfugiée dans la salle de bains avant de le découvrir nu dans son lit. Elle précise encore avoir dû soutenir avoir ses menstruations afin d'échapper à de nouvelles sollicitations. Elle ajoute qu'à son retour de V._____, elle s'était progressivement repliée sur elle-même, pleurait fréquemment et ne s'était confiée à ses parents qu'après leurs nombreuses sollicitations. Enfin, lors de son dernier séjour dans l'’appartement du mis en cause à T._____, celui-ci aurait à nouveau tenté de lui retirer son pantalon. La victime lui aurait alors dit : "Arrête, c'est un viol ou quoi ?", ce qui aurait permis de mettre fin au comportement de la personne mise en cause.128 Déclarations de la personne mise en cause :
- Le mis en cause conteste l'ensemble de ces faits. Il indique que la victime des manquements à l’éthique signalés est peut-être venue une fois dans sa chambre lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, mais affirme qu'il ne s'y serait rien produit. Il nie en particulier avoir placé la main de la victime sur son sexe durant les cours de danse.129
- S'agissant des événements survenus après juillet 2024, il conteste avoir tenté de retirer le pantalon de la victime contre son gré, qualifiant cette description de "violente", et affirme n'avoir jamais eu l'intention de la contraindre. Il soutient enfin que, lors des nuits passées ensemble, c'était au contraire la victime qui venait dans sa chambre et qu'aucun acte impliquant le bas du corps n'avait eu lieu en raison des menstruations de cette dernière.130 Appréciation de la Formation :
- Le récit de la victime des manquements à l’éthique signalés se caractérise par un récit particulièrement circonstancié, une chronologie claire ainsi qu'une cohérence interne constante. Elle décrit de manière précise l'évolution de son état émotionnel durant l'été 2024, l'intensification de son anxiété à l'égard de la personne mise en cause ainsi que les stratégies qu'elle indique avoir progressivement mises en place afin d'éviter de se retrouver seule avec lui.
- La Formation relève en particulier que les déclarations de la victime relatives à ses refus répétés de dormir chez la personne mise en cause, à ses stratégies d'évitement, à sa crainte 127 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8 128 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9-10, audio 1, 02h07 : 51. 129 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21. 130 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 24. 48 de se retrouver seule avec lui ainsi qu'aux événements survenus à V._____ (cf. par. 220) s'inscrivent dans la continuité des faits précédemment retenus. Elles présentent une cohérence interne et temporelle qui renforce leur crédibilité.
- À l'inverse, les déclarations du mis en cause apparaissent, sur plusieurs points essentiels, vagues, imprécises et peu circonstanciées. Celui-ci indique à plusieurs reprises ne plus se souvenir précisément des événements, utilise des formulations hypothétiques ("c'est possible", "il me semble", "j'imagine") et ne fournit pas d'explications convaincantes face aux éléments concrets décrits par la victime. Sa version tend principalement à nier ou à minimiser les faits reprochés en les présentant comme mutuellement acceptés, sans apporter de réponse satisfaisante aux comportements d'évitement et aux refus décrits de manière constante par la victime des manquements à l'éthique signalés.
- La Formation relève également que la personne mise en cause réagit essentiellement à certains termes employés par la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment lorsque cette dernière évoque sa peur qu'il devienne violent, en qualifiant ces propos de "violents" sans toutefois apporter d'explications substantielle quant au contexte relationnel décrit ni aux comportements reprochés. Cette manière de répondre apparaît insuffisante au regard de la précision et de la constance du récit de la victime des manquements à l'éthique signalés.
- Les déclarations de G._____ confortent également la version de la victime des manquements à l'éthique signalés. Celui -ci a expliqué que cette dernière s'était confiée à lui en pleurant fin août – début septembre 2024 et qu'il avait alors constaté une dégradation importante de la relation entre les deux partenaires, qu'il attribuait aux accès de colère et au comportement versatile de la personne mise en cause.131 Si le témoin n'avait pas connaissance des faits à caractère sexuel dénoncés, ses observations corroborent néanmoins l'existence d'une souffrance psychologique contemporaine des événements décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés.
- Les déclarations écrites de Q._____, présent lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, ainsi que celles de L._____, également présente, font par ailleurs état d'un comportement de la personne mise en cause que les deux témoins ont respectivement qualifié d'"inapproprié"132 et de "malsain"133.
- Lors de l'audience du 30 juin 2026 : L._____ a confirmé ses dires quant au fait qu’elle avait été témoin de comportements de la personne mise en cause qui l'avaient interpellée, notamment d'une proximité physique importante avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, tels que des étreintes.134 L._____ a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans. Elle a par ailleurs indiqué que sa propre fille ne souhaitait pas s'approcher de la personne mise en cause.135 Q._____ a, pour sa part, indiqué lors de l'audience du 30 juin 2026 avoir lui aussi constaté que le mis en cause adoptait un comportement très tactile à l'égard des jeunes filles et semblait perdre de vue qu'il était majeur. Il a expliqué lui avoir régulièrement demandé de 131 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 8-9. 132 Déclaration signée de L._____, pièce 04a. 133 Déclaration signée de Q._____, pièce 04c. 134 Audio 3, 00h58 : 20. 135 Audio 3, 01h20 : 20. 49 cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé à plusieurs reprises la nécessité de respecter leur espace personnel. Selon lui, ces comportements étaient d'autant plus inappropriés qu'ils intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas de tels contacts physiques.
- Interrogé lors de l'audience du 30 juin 2026 le mis en cause a indiqué fréquenter ces enfants, en particulier les jeunes filles mineures, car il souhaitait faire de nouvelles connaissances, qu'il était de nature sociable et qu'il recherchait des relations amicales.136
- Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure à celles de la personne mise en cause. Les comportements d'évitement décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés, ses refus répétés de séjourner chez la personne mise en cause, son repli sur elle-même, les pleurs constatés par son entourage ainsi que les confidences faites à sa mère et à l'entraîneur principal des parties à D._____ apparaissent difficilement compatibles avec l'existence d'une relation sereine, équilibrée et librement consentie telle que présentée par la personne mise en cause. Les témoignages recueillis viennent par ailleurs corroborer plusieurs éléments du récit de la victime, notamment en ce qui concerne son état de souffrance ainsi que le comportement du mis en cause à l'égard de jeunes filles mineures. L'explication avancée par ce dernier pour justifier son comportement ne convainc, au surplus, pas la Formation. Ces différents éléments confortent la crédibilité du récit de la victime quant au déroulement des faits intervenus lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, lors de l'ISU […] 2024, ou encore à D._____ durant la période sous revue.
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel et d'exhibition des parties génitales durant la période sous revue comme établis. d) Faits retenus par la Formation
- En définitive, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un degré de crédibilité supérieur à celles de la personne mise en cause pour l'ensemble de la période concernée.
- La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit globalement clair, constant et circonstancié des évènements survenus sur près de vingt mois, sans contradictions majeures quant aux faits essentiels. Ses déclarations sont en outre corroborées sur plusieurs points déterminants par les déclarations et les témoignages de Q._____, G._____, ainsi que de K._____ qui confirment le comportement impulsif, coléreux et insistant de la personne mise en cause ainsi que la détérioration psychologique observable de la victime durant la période concernée.
- A l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par de nombreuses imprécisions, des souvenirs lacunaires et une tendance récurrente à minimiser les faits, sans apporter d'éléments convaincants permettant de remettre en cause la cohérence du récit de la victime.
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant d'une atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales au sens de 136 Audio 2, 00h52 : 13. 50 l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue comme établis. 2.1.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
- Comme exposé ci-dessus (cf. par. 233-235), la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés apparaissent plus crédibles et convaincantes que celles de la personne mise en cause durant la période sous revue. Cette appréciation est d'ailleurs confortée par le comportement adopté par la victime lors de l'audience du 30 juin 2026. Celle-ci a en effet expressément demandé à être entendue en présence de la personne mise en cause afin que la Formation puisse observer ses réactions lors de cette confrontation (cf. par. 99).137 Aux yeux de la Formation, une telle démarche renforce encore l'impression de crédibilité qui se dégageait déjà de son audition. Par ailleurs, dès le début de l'audience, la victime a indiqué qu'elle ne cherchait pas à se venger de la personne mise en cause. Elle a au contraire expliqué souhaiter pouvoir avancer et espérer recevoir des excuses de cette dernière. Ces déclarations apparaissent cohérentes avec l'ensemble de son attitude et confortent encore l'appréciation de la Formation quant à la crédibilité de son récit.
- Il est établi que la personne mise en cause a, à de nombreuses reprises, touché les parties intimes de la victime des manquements à l'éthique signalés, insisté pour obtenir de celle-ci des actes à caractère sexuel (demandes de masturbation ou de fellation), tenu des propos à connotation sexuelle répétés et adopté des comportements sexuellement inappropriés, notamment en exhibant son sexe ou en prenant physiquement les mains de la victime pour les placer sur ses parties intimes. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
- En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus. En l'espèce, la condition de l'intention est manifestement réalisée : durant près de vingt mois, la personne mise en cause a adopté de manière répétée et délibérée des comportements à caractère sexuel envers la victime, comprenant des sollicitations insistantes, des attouchements, des demandes réitérées de masturbation et de fellation, l'exposition de son sexe ainsi que des actes physiques accomplis malgré les signes manifestes d'inconfort et les refus de la victime. En poursuivant ces actes, elle s'est sciemment accommodée du risque d'atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
- Selon l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, la personne concernée ne doit pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne doit pas avoir pu le donner ou celui-ci ne pas avoir été obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout autre comportement destiné à forcer autrui.
- La notion de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 n'est pas définie et doit être appréciée au cas par cas, notamment au regard d'une différence 137 Audio 1, 01h26 :41. 51 d'âge importante et/ou de l'existence d'un rapport de subordination entre les personnes concernées.138
- En l'espèce, le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés n'ait pas exprimé un refus verbal frontal ou constant ne saurait être interprété comme un consentement libre et éclairé, compte tenu du jeune âge de la victime (13 ans au début des faits), de la dynamique relationnelle asymétrique, et du climat de peur et d'intimidation décrit tout au long de la procédure. Il est en effet constant que la personne mise en cause connaissait l'âge de la victime des manquements à l'éthique signalés au moment des faits et qu'elle était consciente de la différence d'âge existant entre eux. Le mis en cause a d'ailleurs admis avoir connaissance du fait que la victime était mineure, tout en invoquant sa prétendue "maturité" avant de finalement indiquer qu'il était possible qu'à l'âge de 13 ans une personne ne comprenne pas encore la sexualité.139 Sa description, lors de l'audience du 30 juin 2026, de la chambre de la victime tend à démontrer qu’il la voyait comme une fille, et non comme une femme, et qu’il était bien conscient de cette différence d'âge et de maturité.
- En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a elle-même admis que le fait de renouveler ses demandes pouvait, être qualifié d'insistant et a reconnu, avec le recul, avoir effectivement adopté un comportement insistant.140 Cette admission doit être appréciée au regard de l'âge de la victime et de la dynamique relationnelle décrite ci-dessus.
- Les messages WhatsApp échangés entre les parties ne reflètent pas non plus un consentement libre et éclairé, mais plutôt une tentative de la victime de maintenir une bonne entente avec la personne mise en cause. En outre, un cœur échangé ou encore des messages affectifs ne signifient pas qu'un consentement a été donné par la victime des manquements à l'éthique signalés et il en va de même pour un silence ou une absence de réaction.
- La Formation est ainsi d'avis que le consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés n'a pas été donné en relation avec les faits retenus. 2.1.3 Conclusion intermédiaire
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales et masturbation) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue sont réalisés. 2.2 Atteinte à l'intégrité sexuelle 2.2.1 Faits survenus à R._____ lors de la dernière semaine de juillet 2024 a) Début de la soirée
- Il ressort des déclarations concordantes de la victime des manquements à l'éthique signalés et de la personne mise en cause que les deux protagonistes se trouvaient seuls, au cours 138 SSG 2024/E/19, par. 81. 139 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 11. 140 Audio 2, 00h24 : 45 et 00h50 : 44. 52 d'une des soirées, dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés, située dans l'appartement loué à R._____ en juillet 2024 par les parents du mis en cause. Il est également établi que ce dernier a pénétré dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre donnant sur le balcon commun reliant les chambres des deux protagonistes, laquelle avait été laissée ouverte par la victime des manquements à l'éthique signalés en raison des fortes chaleurs estivales. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé que cette ouverture ne constituait nullement une invitation à pénétrer dans sa chambre et qu'elle se trouvait dans son lit en pyjama prête à dormir lorsque la personne mise en cause s'est introduite dans sa chambre par la fenêtre, sans y avoir été invité, muni d'un rouleau de sopalin.141 b) Attouchements et tentative de pénétration Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, le mis en cause s'est approché d'elle puis s'est assis sur le lit, rendant toute possibilité, pour la victime des manquements à l'éthique signalés, de quitter les lieux, particulièrement difficile, et a commencé à la toucher et l'embrasser, puis l'a déshabillée avant de se déshabiller lui-même. Une fois nue, la personne mise en cause s'est positionnée à quatre pattes au-dessus de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était alors paralysée de peur, et a commencé à frotter son sexe contre celui de la victime des manquements à l'éthique signalés puis l'a pénétrée avec ses doigts et a tenté de la pénétrer avec son sexe. Elle rapporte : "il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe mais je l'ai repoussé, c'est le seul reflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée"142. À la suite de cela, la personne mise en cause lui aurait alors demandé : "Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?"143 avant de se masturber à côté d'elle, alors qu'elle indique qu'elle ne bougeait pas.144 Après avoir éjaculé, la personne mise en cause s'est ensuite rhabillée et est repartie par la fenêtre avec le sopalin.145 La victime des manquements à l'éthique signalés a, selon ses dires, "tout de suite ouvert son téléphone et regardé dans son application de cycle menstruel si elle était dans une phase d'ovulation par crainte de tomber enceinte"146. Elle qualifie cet épisode comme l'acte le plus grave qui lui a été imposé147 et a précisé lors de l'audience du 30 juin 2026 s'être sentie comme étant "un peu au pied du mur ".148
- Lors de son audition par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a également précisé : "38. A quoi pensiez-vous exactement ? B._____ : […] 141 Audio 1, 01h36 : 24 ; 01h36 : 42. 142 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8. 143 Ibidem, p.8. 144 Audio 1, 01h50 :33. 145 Audio 1, 01h51 :26. 146 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 147 Ibidem, p. 11. 148 Audio 1, 02h57 : 08. 53 Après, lorsque j'ai dû aller faire les examens à l'IML (Institut médico-légal), ils ont dû me faire un examen gynécologique. Ils ne m'avaient pas prévenu donc c'était un peu compliqué. Pendant l'examen gynécologique, à ce moment-là j'étais hyper stressé quand elle a dû vérifier mon hymen et quand elle a essayé d'entrer la sonde qu'elle devait mettre, j'ai eu comme un flashback des sensations et je me suis souvenue de ce qu'il s'était passé à R._____ et des sensations que j'avais eues. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas juste essayé de me pénétrer avec ses doigts mais qu'en fait il m'avait bel et bien pénétrée [avec ses doigts] en plus d'avoir tenté de me pénétrer avec son sexe".149
- La victime des manquements à l'éthique signalés a également dû consulter une psychologue.150 La fréquence de ces consultations, qu'elles aient lieu une fois toutes les deux semaines ou deux fois par semaine, comme indiqué aux par. 28 et 33 de la présente décision, n'est pas déterminante pour l'appréciation de la Formation. Le seul fait qu'un suivi psychothérapeutique ait été entrepris est à cet égard suffisant. Il ressort en outre de l'audience du 30 juin 2026, qu'à ce jour, les relations sexuelles demeurent difficiles à envisager pour la victime des manquements à l'éthique signalés, celles-ci faisant ressurgir le souvenir des événements en cause.151 Déclarations de la personne mise en cause :
- La personne mise en cause présente une version différente.
- Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a déclaré : "84. [La victime des manquements à l'éthique signalés] a rapporté que lors d'un stage à R._____ ayant eu lieu la dernière semaine de juillet 2024, vous l'auriez à nouveau embrassée et touchée. Elle a fait les déclarations suivantes s'agissant d'un des soirs de ce stage : "Il faisait très chaud, alors j'ai ouvert la fenêtre et il est entré dans ma chambre. Il a commencé à me toucher. Cette fois-ci, il m''a pénétré avec ses doigts. Cela, au début, je n'en avais pas trop conscience, je pensais qu'il avait tenté de me pénétrer avec ses doigts et après il a tenté avec son sexe. A ce moment- là j'ai "buggé", j'étais sur le lit, il m'a pénétré avec ses doigts, il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe, mais je l'ai repoussé, c'est le seul réflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée. Il m'a regardé et m'a dit "Quoi qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?". Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui, il y a eu un épisode à R._____, un soir-là. Mais c'était, je dirais, des attouchements normaux. Enfin, il n'y a pas eu de pénétration avec les doigts, comme elle le dit. Et il n'y a pas eu non plus de pénétration autre que ça, ni de tentative. Doigtés, quoi. Mais pas du coup, comment expliquer, pas avec pénétration, je dirais. Ça restait au-dessus. EG : Est-ce qu'il y a eu une pénétration avec les doigts ou avec votre sexe ce jour-là ? A._____ : Non. EG : Est-ce qu'il y a eu une éjaculation lors de ces faits ? A._____ : C'est possible, mais pas de pénétration. 149 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.10. 150 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 57. 151 Audio 1, 01h28 : 11. 54
- [La victime des manquements à l'éthique signalés a rapporté que suite à ces faits, elle vous aurait demandé d'aller lui chercher une pilule du lendemain à la pharmacie. Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui. C'est vrai. C'est juste que j'avais certainement éjaculé. Par peur, j'en ai un peu sur les mains, on a préféré prendre la décision d'aller prendre une pilule parce qu'on était plus sûrs si je l'avais doigté après ou que avant. Donc vraiment, par mesure de sécurité, on a préféré faire ça. EG : Qu'est-ce que vous entendez par doigter ? Vous dites que vous l'avez doigté et à la fois vous dites qu'il n'y a eu aucune pénétration que ce soit avec votre sexe ou vos doigts. Donc c'est juste pour comprendre la définition que vous avez de ce terme-là. A._____ : Ça peut rester sans aller en profondeur, ça peut rester superficiel. C'est dur à expliquer comme ça, mais dans le sens où il n'y a pas besoin que ça rentre dedans pour que ça fasse du bien. LvT : Donc si on prend ça de manière anatomique - on s'excuse, mais c'est important pour qu'on comprenne vraiment - vous êtes resté à la surface. Est-ce que vous avez approché le trou du vagin ? A._____ : En soi, oui, parce que du coup c'est là que ça se passe, mais genre pas pénétré. LvT : Ok, comment est-ce que vous saviez que vous n'étiez pas en train de pénétrer ? A._____ : Ça se sent quand même. Oui, ça se sent et puis genre, je ne sais pas, ça se sait, genre là c'était tout nouveau aussi pour moi. Et je savais à quel moment c'était vraiment profond, si on veut dire ça comme ça, ou bien ça reste à la surface. LvT : Et quand vous dites, pour qu'on comprenne un peu et je m'excuse vraiment de vous poser ces questions. Quand vous dites profond ou pas profond, ça veut quand même dire qu'il y avait une exploration dans cette zone-là ? A._____ : En soi, oui, mais jamais en profondeur. Je dirais, c'est dur à dire comme ça, mais je ne sais pas. un, deux, deux centimètres. Oui, c'est dur à dire, mais voilà. Je pense quelque chose comme ça. Après, oui, c'est dur à m'imaginer un peu comme ça, mais en tout cas, je suis sûr que ça n'a jamais été en profondeur comme ça pourrait l'être. EG : Pour être sûre de bien comprendre, vous êtes donc entré avec vos doigts dans l'intérieur de l'entrée du vagin ou non ? A._____ : Oui, c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben, je suis à rentré là. Je ne sais pas, ça peut aller, je ne sais pas, comme ça, par exemple. Genre, ça restait superficiel ici, quoi. Ça n'est jamais dedans."152.
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a réitéré ses dires quant au fait qu'elle avait seulement touché la victime des manquements à l'éthique signalés et qu'elle était alors nue, ce qui représentait l'unique nouveauté dans leur expérience sexuelle commune. Elle a cependant reconnu qu'elle s'était mise à quatre pattes au-dessus d'elle, en position de domination, qu'il n'y avait pas d'apparence de plaisir dans cette situation et a indiqué avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation de la situation.153 152 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21-23. 153 Audio 2, 00h11 : 58 ; 00h28 : 20. 55
- Lors de son audition devant SSI, la personne mise en cause a d'abord nié toute pénétration avant de reconnaître avoir introduit ses doigts "superficiellement", utilisant elle-même le terme "doigté", puis d'admettre : "c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben je suis rentré là", tout en soutenant que cela ne constituait pas une "vraie" pénétration154. La personne mise en cause a, lors de l'audience du 30 juin 2026, réitéré ses dires quant à une absence de pénétration.155 Appréciation de la Formation :
- La Formation considère que les explications fournies par la personne mise en cause ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la victime. Elles apparaissent, sur plusieurs aspects déterminants, évolutives, contradictoires et insuffisamment circonstanciées.
- Un élément ressortant de l'audience du 30 juin 2026 est à cet égard particulièrement déterminant. Interrogée par la Formation sur ce qu'elle percevait comme une manifestation de "plaisir" chez une jeune fille bloquée et qui le repoussait avec ses jambes pendant qu'il se masturbait, la personne mise en cause était dans l'impossibilité de fournir la moindre explication. Sur question de la Formation, elle a formellement admis qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime.156 Cet aveu lors de l'audience du 30 juin 2026 réduit à néant la thèse défendue par la défense selon laquelle la victime aurait consenti ou pris part activement à l'épisode de R._____. Une personne qui, de l'aveu même de l'auteur, n'éprouvait "pas spécialement" de plaisir, qui était "bloquée" et repoussait la personne mise en cause avec ses jambes, ne peut être décrite comme une participante consentante.
- Alors qu'elle conteste dans un premier temps toute pénétration, la personne mise en cause admet ensuite des gestes impliquant une forme d'insertion physique qu'elle qualifie de "superficielle". Ses déclarations comportent ainsi plusieurs contradictions internes difficilement conciliables, notamment lorsqu'elle évoque successivement l'absence de pénétration, puis une insertion de faible profondeur, avant de reconnaître avoir introduit ses doigts dans le vagin, "Ben je suis rentré là", en précisant lors de son audition qu'elle était rentrée "à l'entrée du vagin" sur "un, deux, deux centimètres", tout en soutenant que cela ne constituerait pas une véritable pénétration.157 Ces fluctuations successives affectent sensiblement la crédibilité de ses déclarations sur un point pourtant central du litige.
- Ces contradictions sont d'autant plus significatives que la personne mise en cause a employé spontanément le terme "doigté", terme qui, en français courant et dans le langage utilisé par les jeunes adultes, implique nécessairement une forme de pénétration digitale. La Formation relève que l'usage de ce terme par la personne mise en cause elle-même constitue un aveu implicite incompatible avec sa dénégation initiale. Par ailleurs, la personne mise en cause a admis en audience qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime, réfutant ainsi toute description d'une expérience consensuelle ou mutuellement appréciée.158 154 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23. 155 Audio 2, 00h06 : 48. 156 Audio 2, 00h11 : 58. 157 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 85a, Q84. 158 Audio 2, 00h11 : 58. 56
- La crédibilité des déclarations de la personne mise en cause est également affaiblie par ses hésitations et fluctuations lorsqu'elle évoque l'éjaculation. Elle déclare notamment ne pas être certaine de savoir si elle avait "doigté" la victime des manquements à l'éthique signalés avant ou après avoir éjaculé.
- À l'inverse, les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un caractère particulièrement détaillé, spontané et cohérent. Ses déclarations se sont précisées à la suite de l'examen gynécologique effectué à l'Institut médico-légal, lequel aurait ravivé les sensations éprouvées lors de l'incident de R._____. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit ainsi avec précision tant le déroulement des faits que les réactions immédiates qu'ils ont provoquées chez elle, notamment son état de sidération, sa peur, le fait d'avoir repoussé la personne mise en cause, son inquiétude quant à une éventuelle grossesse ainsi que les vérifications effectuées sur son application de suivi menstruel immédiatement après les faits. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a pu expliquer la raison de la présence d'une telle application en lien avec ses performances sportives et non pas pour des raisons sexuelles. La Formation considère que ces éléments contextuels et émotionnels renforcent la crédibilité de son récit.
- La victime des manquements à l'éthique signalés décrit enfin cet épisode comme le plus grave de l'ensemble des comportements reprochés à la personne mise en cause. Pour la Formation, cette appréciation est cohérente tant avec les réactions immédiates qu'elle décrit qu'avec l'évolution ultérieure de son état psychologique, marqué par un repli sur elle- même, une anxiété croissante et une volonté d'éviter tout contact privé avec la personne mise en cause. Cette continuité renforce encore la crédibilité de son récit. c) Achat de la pilule du lendemain
- Les protagonistes présentent des versions divergentes quant aux circonstances ayant conduit à l'achat d'une pilule du lendemain à la suite des événements de R._____. Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- La victime des manquements à l'éthique signalés indique avoir dû insister auprès de la personne mise en cause pour qu'elle lui achète une pilule du lendemain, cette dernière lui répondant qu'elle "exagérait" et que "ce n'était pas la peine". Elle explique avoir ensuite lu intégralement la notice du médicament, s'être inquiétée de la diminution de son efficacité au-delà d'un certain délai et avoir vécu, durant plusieurs mois, dans la crainte persistante d'une grossesse.159 Déclarations de la personne mise en cause :
- La personne mise en cause soutient que cette décision aurait été prise d'un commun accord, par simple mesure de précaution, en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse consécutif au contact intervenu après son éjaculation. Elle présente ainsi cette démarche comme une initiative commune et concertée.160 Appréciation de la Formation : 159 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 160 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23. 57
- La Formation considère que les déclarations de la personne mise en cause relatives à la phase finale de l'incident apparaissent, une nouvelle fois, peu cohérentes et moins convaincantes que celles de la victime des manquements à l'éthique signalés.
- Le mis en cause soutient que la décision de recourir à une pilule du lendemain aurait été prise conjointement, "par sécurité", en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse. Il explique notamment que, s'agissant d'une "première expérience", les deux protagonistes ne savaient pas "à quel point ça pouvait être vulnérable", évoquant la possibilité qu'une grossesse puisse résulter d'un contact même "superficiel". Il indique également avoir continué à toucher la victime des manquements à l'éthique signalés après avoir éjaculé, ce qui aurait motivé leur inquiétude commune.
- Toutefois, ces explications apparaissent difficilement conciliables avec les déclarations antérieures du mis en cause tendant à nier toute pénétration et à minimiser la portée des actes accomplis. La Formation relève en particulier que le mis en cause invoque simultanément l'absence de pénétration et une inquiétude suffisamment importante pour justifier le recours à une contraception d'urgence. Cette contradiction affaiblit sensiblement la crédibilité de sa version des faits. Il apparaît en effet peu vraisemblable qu'une personne convaincue qu'aucun acte susceptible d'entraîner une grossesse n'a eu lieu considère néanmoins nécessaire de recourir à une pilule du lendemain "par précaution".
- De l'avis de la Formation, le récit de la victime s'inscrit de manière cohérente dans la continuité des réactions émotionnelles qu'elle décrit après l'incident, soit la vérification immédiate de son cycle menstruel, la lecture intégrale de la notice de la pilule, l'angoisse persistante durant plusieurs mois et la peur récurrente d'être enceinte. La Formation considère que ces éléments traduisent un état de stress réel et profond difficilement compatible avec la description d'une expérience consensuelle et sereine telle que présentée par la personne mise en cause. d) Faits retenus par la Formation
- En définitive, la Formation considère les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés relatives à l'épisode de R._____ comme hautement crédibles. Elles sont spontanées, précises, cohérentes et s'inscrivent dans une dynamique psychologique compatible avec les évènements décrits, notamment la sidération ressentie, les vérifications de son cycle menstruel et l'angoisse persistante qui en a résulté. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a apporté des éléments complémentaires concernant les faits litigieux. Elle a relaté avec précision le déroulement de l'évènement et répondu de manière constante et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées, ce qui renforce encore la conviction de la Formation quant à la crédibilité de ses déclarations.
- À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause comportent d'importantes contradictions internes, notamment entre sa négation initiale de toute pénétration et sa reconnaissance ultérieure d'une pénétration digitale "à l'entrée du vagin", ce qui nuit sensiblement à la crédibilité de sa version des faits. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause n'est pas parvenue à convaincre la Formation de la fiabilité de ses déclarations. Ses explications se sont en effet révélées marquées par de nombreuses hésitations, imprécisions et contradictions. Dans ces circonstances, il convient d'accorder davantage de crédit au récit de la victime des manquements à l'éthique signalés. 58
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel en juillet 2024 à R._____ comme établis. 2.2.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
- Il est ainsi établi que la personne mise en cause s'est introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés durant la nuit et a accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Les explications de la personne mise en cause (simples "attouchements normaux", absence de pénétration) sont contradictoires et non convaincantes. De l'avis de la Formation, la pénétration à un ou deux centimètres est une pénétration au sens juridique et factuel du terme, quelles que soient les distinctions sémantiques invoquées ultérieurement par la défense. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
- En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
- En l'espèce, il est établi que la personne mise en cause s'est volontairement introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre, munie d'un rouleau de sopalin, et a ensuite, de manière consciente et délibérée, accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu avoir agi dans le but de satisfaire son propre plaisir sexuel et avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation, sans se préoccuper de ce qu'elle pouvait ressentir. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
- La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
- En l'espèce, les actes reprochés à la personne mise en cause sont intervenus en l'absence de consentement libre et valable de la victime des manquements à l'éthique signalés : le récit de cette dernière met en évidence un état de sidération et de peur, et ses réactions immédiates (repousser l'auteur, vérifier son cycle menstruel, stresser pendant des mois) sont incompatibles avec l'existence d'une expérience consentie. Cette appréciation est corroborée par les propres déclarations de la personne mise en cause. Interrogée par la Formation sur les manifestations de plaisir qu''elle aurait pu percevoir chez la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause a reconnu qu'il n'y avait pas spécialement de plaisir dans cette situation.161 Dans ces circonstances, la Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle déduit du silence de la victime 161 Audio 2, 00h11 : 58. 59 l'existence d'un consentement. Le silence ne constitue pas, en soi, une manifestation de volonté de participer à un acte d'ordre sexuel et ne saurait être assimilé à un consentement libre et valable, a fortiori lorsque les circonstances dans lesquelles il intervient sont, comme en l'espèce, incompatibles avec une telle interprétation. La personne mise en cause ne pouvait dès lors raisonnablement considérer le silence de la victime comme un "oui". 2.2.3 Conclusion intermédiaire
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 en juillet 2024 à R._____ sont réalisés. 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement 2.3.1 Faits a) Appartement de D._____
- Les deux parties s'accordent sur le fait que, pour des raisons pratiques, la victime des manquements à l'éthique signalés passait occasionnellement la nuit à l'appartement de la personne mise en cause à D._____. Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé, qu'à partir du décès de sa grand-mère maternelle, en janvier 2023, l'organisation familiale avait été profondément bouleversée. Dans ce contexte, ses parents avaient privilégié cette solution pour des raisons pratiques, ce qui l'avait conduite à passer davantage de nuits à l'appartement de la personne mise en cause. Elle a expliqué qu'elle ne s'y rendait pas par choix ou par envie, mais afin de soulager ses parents durant cette période particulièrement difficile. Déclarations de la personne mise en cause :
- La personne mise en cause explique : "43. A partir de quelle date [la victime des manquements à l'éthique signalés] a-t- elle commencé à dormir dans votre appartement à D._____ ? Y'avait-il d'autres personnes présentes dans cet appartement ? A._____ : Je dirais assez rapidement du coup. Je dirais 2022, fin 2022. C'est vrai que c'était pratique en soi, vu qu'elle avait une heure de route aussi pour venir jusqu'à D._____. Le samedi matin, souvent, ça commençait à 7h. Elle perdait une heure de sommeil, sachant qu'on finissait tard, le vendredi soir. C'était quand même beaucoup plus pratique comme ça. Il y avait soit ma mère, soit sa mère.
- Est-ce que chacun avait sa propre chambre ? A._____ : Non, non, non. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'était une grande chambre avec deux lits séparés.
- A partir de quelle date vos parents ou ceux de [la victime des manquements à l'éthique signalés] ont cessé de vous accompagner à l'appartement ? 60 A._____ : Dans un long premier temps. Je dirais jusqu'à fin 2023. Et ensuite ils ont commencé à moins venir.
- Comment cela se passait-il lorsque vous étiez ensemble à l'appartement ? A._____ : On devait manger. Du coup, soit elle avait déjà des plats préparés, soit on commandait à se faire livrer à l'appartement. Du coup, on mangeait. Ensuite, on se préparait. Enfin, souvent, on était fatigué vu qu'on avait l'entraînement le vendredi. Le lendemain, on devait se lever tôt. Du coup, on ne faisait pas non plus long. Enfin, on devait assez rapidement aller dormir.".162 Appréciation de la Formation :
- La Formation considère que ces circonstances constituent un élément de contexte pertinent pour apprécier les conditions dans lesquelles la victime des manquements à l'éthique signalés se retrouvait régulièrement seule avec la personne mise en cause, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle consentait, de ce seul fait, aux comportements reprochés à la personne mise en cause. b) Visionnage du/des contenu/s pornographique/s
- Les parties divergent quant à l'initiative du visionnage de contenus pornographiques. La question de l'intensité du visionnage fait également l'objet de divergences entre les parties, tant en ce qui concerne sa durée que ses effets. Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- La victime des manquements à l'éthique signalés explique que le mis en cause lui a dit spontanément : "attends je vais te montrer un film porno, en plus il y a plein de thèmes tu vas voire c'est drôle", avant de s'installer à côté d'elle pour regarder.163
- Interrogée sur son ressenti par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a dit préférer regarder le film plutôt que "faire en vrai", car cela lui évitait les actes sexuels directs et lui permettait de faire semblant de regarder.164
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a également ajouté qu'elle avait évité de regarder et avait détourné le regard tout en étant choquée et mal à l'aise en raison du fait que c'était la toute première fois de sa vie qu'elle voyait un site pornographique.165
- Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a indiqué que de telles propositions se seraient produites à plusieurs reprises, évoquant notamment " Je dirais entre deux et trois fois" et pour une durée de visionnage de "plusieurs minutes ça c'est sûr".166 162 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-11. 163 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 164 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11-12. 165 Audio 1, 02h27 : 37. 166 Audio 1, 02h27 : 37. 61 Déclarations de la personne mise en cause :
- La personne mise en cause indique qu'elle a le proposé visionnage de contenus pornographiques et que la victime des manquements à l'éthique signalés l'a voulu, tout en reconnaissant que ses souvenirs restent "flous"167.
- En ce qui concerne le visionnage à proprement parler, la personne mise en cause décrit pour sa part un épisode très bref, "quelques secondes à quelques minutes", survenu par simple curiosité des deux parties, la victime étant selon elle "curieuse" à l'idée de découvrir ce type de contenu. Cependant, le visionnage aurait été arrêté très rapidement car ni l'un ni l'autre ne l'auraient apprécié.168. Appréciation de la Formation :
- La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'initiative du visionnage des contenus pornographiques.
- La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit détaillé et circonstancié de la manière dont la personne mise en cause lui aurait proposé de visionner de tels contenus, allant jusqu'à rapporter les propos qui lui auraient été adressés ainsi que son propre ressenti face à cette situation. Elle a en particulier expliqué avoir été choquée et mal à l'aise, dès lors qu'il s'agissait de sa première exposition à un site pornographique, tout en précisant avoir détourné le regard durant le visionnage. Ses déclarations sont demeurées constantes et cohérentes lors de l'audience du 30 juin 2026.
- À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause apparaissent vagues et empreintes d'incertitude. Celle-ci se limite à indiquer qu'elle aurait "proposé" le visionnage et que la victime aurait "voulu", tout en reconnaissant que ses souvenirs à cet égard demeurent "flous". De l'avis de la Formation, une telle formulation, peu circonstanciée, ne permet pas d'établir de manière convaincante que l'initiative du visionnage ou l'intérêt pour ce type de contenu auraient émané de la victime des manquements à l'éthique signalés.
- La Formation relève également qu'il apparaît peu vraisemblable qu'une jeune fille si jeune, sans expérience préalable alléguée en matière de contenus pornographiques et n'ayant manifesté aucun intérêt particulier en ce sens, soit à l'origine d'une telle initiative. Cette appréciation est d'autant plus fondée que rien au dossier ne vient étayer l'hypothèse avancée par la personne mise en cause.
- S'agissant de la fréquence et de la durée des visionnages litigieux, la Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause.
- La victime des manquements à l'éthique signalés a en effet reconnu ne pas être en mesure de fournir un décompte exact des épisodes concernés, tout en donnant des indications cohérentes et nuancées quant à leur fréquence et à leur durée. Ses déclarations sont demeurées constantes sur le fait que les visionnages se sont produits à plusieurs reprises et se sont prolongés pendant plusieurs minutes. 167 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10. 168 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-32. 62
- À l'inverse, les explications de la personne mise en cause tendent à minimiser tant la fréquence que la durée des faits, sans qu'aucun élément objectif du dossier ne permette de corroborer sa version. En outre, la version du mis en cause apparaît peu cohérente lorsqu'il soutient que le visionnage n'aurait duré que quelques secondes. En effet, selon ses propres déclarations, l'initiative de ce visionnage provenait de la victime des manquements à l'éthique signalés et elle-même n'aurait exprimé aucun refus. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable qu'un visionnage accepté par les deux protagonistes se soit interrompu après seulement quelques secondes.
- Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime présentent une force probante supérieure car le récit de celle-ci apparaît plus cohérent, plus détaillé et davantage compatible avec l'ensemble des éléments contextuels ressortant du dossier. c) Attouchements durant le visionnage Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- La victime des manquements à l'éthique signalés indique qu'en même temps que le visionnage, le mis en cause la touchait.169 Déclarations de la personne mise en cause :
- Le mis en cause indique, quant à lui, qu'il n'a pas eu de contacts intimes durant le visionnage car "c'était vraiment très court. C'était vraiment par curiosité."170. Appréciation de la Formation :
- La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'existence de contacts intimes durant le visionnage des contenus pornographiques.
- La victime a affirmé de manière constante que la personne mise en cause la touchait simultanément au visionnage.
- À l'inverse, la personne mise en cause conteste tout contact intime en se fondant essentiellement sur le caractère prétendument très bref du visionnage et sur sa seule curiosité. Une telle explication n'apparaît toutefois pas convaincante. En effet, même à supposer que le visionnage ait été de courte durée, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'exclure l'existence de contacts physiques concomitants.
- Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure sur ce point car sa version apparaît plus constante, plus circonstanciée que celle de la personne mise en cause. 169 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 170 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10. 63 d) Faits retenus par la Formation
- En définitive, les déclarations des parties ne concordent que sur le cadre général (séjours de la victime des manquements à l'éthique signalés au domicile de la personne mise en cause). Sur les faits litigieux (fréquence, intensité, initiative et dynamique relationnelle) les versions divergent profondément. Le récit de la victime des manquements à l'éthique signalés présente une cohérence interne et une stabilité qui renforcent sa force probante, et s'inscrit dans une chronologie constante corroborée par les autres éléments du dossier. Les explications de la personne mise en cause sur la prétendue curiosité partagée ou l'initiative commune sont fluctuantes et difficilement conciliables avec le jeune âge de la victime, son absence alléguée d'expérience préalable en matière de contenus pornographiques et le contexte relationnel asymétrique retenu dans la présente procédure. Partant, la Formation retient que les faits se sont déroulés conformément à la version exposée par la victime des manquements à l'éthique signalés.
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de montrer du matériel pornographique ainsi que de contacts physiques non souhaités comme établis. 2.3.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
- Il est ainsi établi que la personne mise en cause a montré du matériel pornographique à la victime des manquements à l'éthique signalés à plusieurs reprises et eu des contacts physiques non souhaités avec elle, tels que des attouchements durant leur visionnage. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
- S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 supra.
- En l'espèce, le mis en cause n'a jamais contesté avoir volontairement visionné des contenus pornographiques en compagnie de la victime des manquements à l'éthique signalés. Il a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée.
- La personne mise en cause conteste avoir procédé à des attouchements durant les visionnages des contenus pornographiques. Comme indiqué aux paragraphes 299 à 302, la Formation considère la version de la victime des manquements à l'éthique signalés plus crédible et vraisemblable, et retient pour établi que des attouchements consistant en des contacts physiques de nature sexuelle non souhaités ont eu lieu pendant lesdits visionnages. Cela étant, l'intention de la personne mise en cause de procéder à des attouchements durant lesdits visionnages est considérée comme établie. c) Absence de consentement
- La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
- En l'espèce, les éléments mentionnés ci-dessus sont difficilement conciliables avec l'existence d'un consentement libre et valable. Le fait que la victime ait préféré le visionnage 64 à la réalisation d'actes sexuels "en vrai" ne saurait en effet être interprété comme une manifestation positive de sa volonté de regarder des contenus pornographiques. Il traduit au contraire, dans le contexte décrit, une volonté d'éviter des actes sexuels directs et de limiter son exposition à une situation qu'elle vivait comme inconfortable. Le fait qu'elle ait détourné le regard pendant le visionnage constitue un élément supplémentaire allant dans le même sens. La circonstance que de tels visionnages se soient, selon ses déclarations, reproduits à plusieurs reprises ne permet pas davantage de conclure à l'existence d'un consentement libre et valable. 2.3.3 Conclusion intermédiaire
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (montrer du matériel pornographique ainsi que contacts physiques non souhaités) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 sont réalisés. 2.4 Attouchement sur un tiers 2.4.1 Faits a) Attouchement
- S'agissant des allégations d'attouchement sur W._____, la Formation relève d'emblée que ceux-ci concernent une tierce personne qui n'a pas été entendue directement dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, l'appréciation des faits doit principalement reposer sur les déclarations de la personne mise en cause, celles de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que sur les informations transmises à SSI par l'athlète concernée, par l'intermédiaire de ses parents. Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
- La victime des manquements à l'éthique signalés relate que "Le lendemain de quand il m'a pénétrée, il était tout content de m'annoncer sur glace qu'il avait touché les seins d'une autre fille du club E._____ alors qu'il la connaissait depuis trois jours.171. Déclarations de la personne mise en cause :
- Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a indiqué : "56. Vous arrivait-il de faire des commentaires à caractère ou connotation sexuel à d'autres athlètes ? A._____ : En fait, très franchement, c'était à R._____. C'était une jeune patineuse aussi. Donc ça, c'était en 2024. L'été 2024. Il y a aussi eu des bisous. Et puis bon [la victime des manquements à l’éthique signalés], elle dit des attouchements de poitrine. LvT : Et vous, vous dites quoi ? A._____ : La même chose. Oui c'est vrai. Mais c'était également totalement consenti. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. 171 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 10. 65 EG : Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? A._____ : Je dirais que c'est un peu aussi un coup de foudre. Je sais que ça fait beaucoup. C'est un peu bizarre dit comme ça. Je ne la connaissais vraiment pas du tout, cette fille. Du coup, on a été en stage à R._____ avec B._____. Et c'est un peu durant ce stage qu'on a appris à se connaître avec cette fille. Et puis, ça n'a pas craqué, mais en mode, c'était chaud. On s'était vus seuls les deux. Mais il y avait juste un bisou. C'était le dernier jour. EG : Vous dites que c'était consenti. Comment est-ce que vous vous êtes assuré de son consentement ? A._____ : Au sein des messages, ça se voit clairement quand une personne veut ou pas. Et en l'occurrence, là, c'était le cas. Il n'y a eu aucun regret de sa part. Après, le stage, on a continué à se parler de manière totalement normale. Et ouais. L'attouchement de la poitrine c'était par-dessus les vêtements. Et puis, c'était vraiment rapide. […]
- Est-ce que vous connaissiez l'âge de W._____ ? ME : Oui, Même chose qu'elle. Certainement 2009. Je ne sais plus de vous dire la date de naissance. Mais je connaissais son âge au moment des faits."172.
- Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu les faits et confessé l'attouchement de W._____ de manière parfaitement claire et inéquivoque devant la Formation arbitrale.173 Déclarations de la personne concernée :
- L'athlète concernée a, par l'intermédiaire de ses parents, indiqué à SSI n'avoir rencontré aucune difficulté avec la personne mise en cause. Elle a précisé avoir tenu les mêmes déclarations auprès des autorités […] dans le cadre de la procédure pénale ouverte en […]. Selon les informations transmises à SSI, elle conteste qu'un quelconque comportement inapproprié se soit produit, affirmant n'avoir ressenti aucun malaise en présence de la personne mise en cause et indiquant qu'une relation strictement amicale les liait.174 Appréciation de la Formation :
- La Formation prend acte des aveux de la personne mise en cause, ainsi que des déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que des déclarations de l'athlète concernée, telles que rapportées par SSI. b) Faits retenus par la Formation
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de comportement de nature sexuelle avec W._____ comme établis. 172 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 13-14. 173 Audio 2, 00h03 : 30. 174 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 52. 66 2.4.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
- Il ressort du dossier que la personne mise en cause a touché la poitrine de W._____ (par- dessus les vêtements) lors d'un stage à R._____ en juillet 2024. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
- S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
- En l'espèce, la personne mise en cause n'a jamais contesté avoir volontairement touché la poitrine de W._____ (par-dessus les vêtements). Elle a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
- La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
- En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la police […] et a strictement contesté les faits, indiquant qu'il ne s'était rien passé et qu'elle n'avait ressenti aucun inconfort. Swiss Sport Integrity a par ailleurs renoncé à l'auditionner elle-même, considérant cela comme une "perte de temps" au vu des déclarations de ses parents.
- Sur le plan juridique, retenir l'absence de consentement de la personne concernée reviendrait à s'écarter des déclarations formelles de celle-ci. En l'absence de plainte formelle, en l'absence de la personne concernée à la procédure (qui n'a pas été entendue par Swiss Sport Integrity), et face à son démenti auprès des autorités de police […] la Formation ne peut établir une absence de consentement au comportement de nature sexuelle visé. 2.4.3 Conclusion intermédiaire
- Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 ne sont pas réalisés. La Formation libère la personne mise en cause de ce chef d'accusation spécifique relatif à l'attouchement sur W._____.
- Conclusion
- Au vu des conclusions intermédiaires, la Formation déclare la personne mise en cause coupable des manquements à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité psychique au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 (injure) ainsi que de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, exhibition des parties génitales, contrainte à des actes d'ordre sexuel ainsi que montrer du matériel pornographique) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. 67 D. Conséquences et mesures
- Considérations générales
- Les infractions des art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 constituent des violations des Statuts en matière d'éthique (cf. art. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023). Conformément à l'art. 5.6 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023, le Tribunal du sport suisse prononce une mesure disciplinaire appropriée en cas de manquement à l'éthique.
- Les manquements à l'éthique peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires exhaustives suivantes (art. 6.1 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023) : "1 Les manquements aux présents Statuts peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes : a. avertissement ; b. interdiction temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d'exercer certaines activités dans le sport organisé (suspension) ; c. révocation temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente des titulaires d'une fonction au sein d'un organe d'une organisation sportive (par ex. comité directeur) ; d. exclusion temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d'une organisation sportive ; e. amendes allant jusqu'à CHF 50 000.– ."
- Contrairement aux Statuts en matière d'éthique 2025, les Statuts en matière d'éthique 2023 ne prévoient pas, à titre de sanction disciplinaire, la "condamnation aux frais de l'enquête ou à une partie de ceux-ci" (art. 7.1 al.1 let. g des Statuts en matière d'éthique 2025) ni la "publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences", c'est-à-dire à la publication de la sentence avec le nom de la personne mise en cause (art. 7.1 al.1 let. h en relation avec l'art. 8.2 al. 2 Statuts en matière d'éthique 2025)175. La publication de la sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse demeure réservée (art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 en relation avec l'art. 44 al. 1 RA et les Directives pour l'anonymisation des sentences et des décisions du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025 ; ci-après : les "Directives pour l'anonymisation").
- Les mesures disciplinaires sont appliquées conformément au principe de proportionnalité (art. 6.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023) : "1 Pour définir la mesure disciplinaire adéquate, il s'agit de tenir compte de tous les facteurs déterminants y compris la nature du manquement aux présents Statuts, le potentiel effet dissuasif vis-à-vis du type de comportement fautif en question, le degré de participation et de coopération de l'auteur ou de l'auteure dans le cadre de l'enquête, le motif et les circonstances du manquement, le degré de la faute de l'auteur ou de l'auteure, si celui-ci ou celle-ci reconnaît son erreur ou non et si il ou elle s'efforce ou non de remédier aux conséquences de son manquement à l'éthique". 175 SSG 2024/E/4, par. 121 et 125 ; SSG 2024/E/5, par. 73 et 77 ; SSG 2024/E/16, par. 71 et 75 ; SSG 2024/E/19, par. 104 et 109 et SSG 2024/E/29, par. 94. 68
- Les circonstances aggravantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023) : "2 Il s'agit également d'évaluer si l'auteur ou l'auteure a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu'il ou elle entretenait avec la personne victime du manquement, par exemple en tant qu'encadrant ou encadrante, s'il ou elle a violé les présents Statuts de façon répétée ou durable ou si le manquement à l'éthique a été commis au détriment d'une personne mineure, ce qui constitue des circonstances aggravantes."
- Les circonstances atténuantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023) : "3 Il s'agit en particulier d'évaluer si l'auteur ou l'auteure a participé volontairement à l'élucidation du manquement à l'éthique, a répondu rapidement du manquement à l'éthique ou éprouve des remords, en particulier des remords actifs, ce qui constitue des circonstances atténuantes."
- Par ailleurs, en lieu et place ou en plus d'une mesure disciplinaire, il peut être imposé (art. 6.1 al .2 des Statuts en matière d'éthique 2023) : "[...] un suivi limité dans le temps ou un coaching de la personne fautive par une personne ou un service indépendants."
- Enfin, la Formation rappelle qu'elle est liée par les prétentions et conclusions des parties, conformément à l'art. 38 al. 2 du RA, et ne peut donc statuer extra ou ultra petita, indépendamment du texte de l'art. 5.6 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 qui a été rédigé à une époque où la Chambre disciplinaire du sport suisse était encore un organe de Swiss Olympic, soit un tribunal de fédération et non un tribunal arbitral, comme l'est aujourd'hui le Tribunal du sport suisse176.
- Conséquences dans le cas concret
- La Formation a pu constater que la personne mise en cause a enfreint les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Pour cela, la personne mise en cause doit être sanctionnée conformément aux art. 6.1 et 6.2 des Statuts en matière d'éthique 2023. Il convient toutefois d'établir les facteurs aggravants et atténuants propres au cas concret. 2.1 Facteurs aggravants
- Au titre de facteurs aggravants, il sied de noter que la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu'elle entretenait avec la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était mineure au moment des faits, durant près de vingt mois et qu'elle a violé les Statuts en matière d'éthique 2023 de façon répétée.
- Les faits retenus par la Formation démontrent objectivement que la personne mise en cause a la propension et la capacité de dépasser les limites du comportement approprié, de harceler et d'entretenir des comportements physiques inappropriés avec de jeunes patineuses mineures évoluant dans son environnement sportif. Cet élément s'inscrit dans un faisceau d'indices convergents qui établissent l'existence d'un véritable modus operandi sériel. Ce schéma répétitif se caractérise par : premièrement, le ciblage systématique de 176 SSG 2024/E/28, par. 99. 69 jeunes filles prépubescentes ou au tout début de l'adolescence (10 à 14 ans) ; deuxièmement, le non-respect de l'espace personnel des filles ; troisièmement l'isolement physique de ces dernières dans des espaces privés (chambres lors des stages) ; quatrièmement, l'établissement de communications intimes ou à connotation sexuelle.
- Ce constat est corroboré par plusieurs témoignages indépendants. Q._____ a ainsi décrit, lors de l'audience du 30 juin 2026, le comportement de la personne mise en cause à l'égard des jeunes filles mineures comme étant particulièrement tactile. Il a indiqué lui avoir régulièrement demandé de cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé la nécessité de respecter leur espace personnel. Il a également expliqué que ces comportements intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas, selon lui, de tels contacts physiques.177 L._____ a, pour sa part, fait état d'une proximité physique importante de la personne mise en cause avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, notamment des étreintes et le fait de passer les bras autour de leurs épaules. Elle a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans.178 Enfin, G._____ a fait état d'un comportement de "drague pushy" à l'égard de très jeunes filles.179
- L'ensemble de ces éléments (aveux de la personne mise en cause, preuves documentaires et témoignages de tiers indépendants) converge pour établir que les agissements retenus à l'égard de la victime des manquements à l'éthique signalés ne sont pas le fruit d'une relation singulière ou d'une circonstance isolée, mais s'inscrivent dans une logique de comportement récurrent, orientée vers de jeunes athlètes féminines mineures dans le cadre sportif. Ce faisceau d'indices renforce significativement la crédibilité des accusations principales portées par la victime des manquements à l'éthique signalés et la conviction de la Formation quant à la réalité de l'ensemble des faits retenus dans la présente sentence.
- Au surplus, pour lever tout doute sur la thèse défendue par la défense d'une relation amoureuse, égalitaire et respectueuse, la Formation souligne les trois éléments aggravants supplémentaires suivants, tirés directement du dossier.
- En premier lieu, le témoignage de G._____180, contredit formellement l'image du jeune homme respectueux et maîtrisé que la défense a cherché à projeter. L'entraîneur principal des parties à D._____ a confirmé les "accès de colère" réguliers de la personne mise en cause envers la victime des manquements à l'éthique signalés. Plus grave encore, il a témoigné avoir assisté, lors de l'épisode de l'insulte, à "un mouvement quand même un petit peu de violence de sa part vers elle", en la repoussant avec les bras, ce qui l'a conduit à déclarer : "Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai vu et je me suis dit : 'Bon, là, ça va trop loin'" Ce témoignage d'un témoin indépendant, qui n'avait aucun intérêt à accabler la personne mise en cause, confirme que les comportements de cette dernière dépassaient le cadre des simples tensions sportives.181
- En deuxième lieu, les déclarations de Q._____182 établissent une dynamique de domination et de dévalorisation psychologique incompatible avec une relation d'égal à égal. Cet entraîneur de danse sur glace présent lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 177 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c ; audio 3, 00h43 : 00 et 00h53 : 00. 178 Déclaration écrite de L._____, pièce 04a ; audio 3, 00h58 : 20 et 01h20 : 20. 179 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q23–25 ; audio 3, 00h26 : 20. 180 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q7, Q22, Q31 ; audio 3, 00h08 : 24, 00h18 : 58, 00h26 : 20. 181 Procès-verbal de l'audition de G._____ dans le cas 984/2024, p. 7. 182 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c ; audio 3, 00h41 : 09, 00h43 : 43, 00h50 : 50. 70 2024 a attesté que le mis en cause faisait preuve de "dédain" et essayait constamment de rejeter la faute sur la victime des manquements à l'éthique signalés lorsqu'il n'arrivait pas à réaliser un porté sur la glace. Ce comportement systématique de déresponsabilisation et de culpabilisation de la partenaire (observé et dénoncé de manière spontanée par un tiers neutre) révèle une dynamique relationnelle de domination psychologique chronique, que la Formation retient comme élément de contexte aggravant.
- En troisième lieu, la personne mise en cause a tenté de justifier le caractère secret de leur rapprochement en affirmant, sans fournir aucune preuve, que les couples de patinage sur glace sont mal vus s'ils sont ensemble dans la vie privée183, ce qui témoigne d'une reconstruction narrative orientée. 2.2 Facteur atténuants
- Au titre de facteurs atténuants, il sied de relever le jeune âge de la personne mise en cause et l'impact sur sa perception de la situation, sa très légère prise de conscience et les regrets qu'il a exprimés à l'audience à la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment, qu'il regrettait de lui avoir causé du tort et qu'il était désolé des répercussions sur sa carrière et d'avoir gâché ses rêves, ainsi que son apparente modification de comportement à l'égard des femmes.184
- Conclusions sur les conséquences
- Compte tenu de la gravité des comportements retenus à l'encontre de la personne mise en cause, de leur caractère répété, de l'âge de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que des facteurs aggravants et atténuants exposés ci-dessus, dont la portée doit être appréciée différemment selon la nature de la mesure envisagée, qu'elle soit disciplinaire ou éducative, une double mesure d'interdiction au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 apparaît, de l'avis de la Formation, nécessaire et adéquate pour protéger les sportifs, prévenir tout risque de réitération et préserver l'intégrité du sport. Une mesure de coaching au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 doit aussi lui être imposée. 3.1 Interdiction d'exercer le patinage artistique en couple (art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023)
- SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
- S'agissant de son quantum, la Formation rappelle qu'elle est liée par les conclusions des parties. En l'espèce, les faits de la présente cause se distinguent par leur gravité, dès lors qu'ils impliquent des manquements à l'éthique répétés, commis sur une victime mineure. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI. Il se justifie ainsi d'ordonner une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence. 183 Pièce 85a, Q115 ; Observations de la victime, Pièce 94. 184 Audio 2 : 00h01 : 45, 00h22 : 06 à 00h23 : 55. 71
- Cela étant, l'interdiction provisoire dont la personne mise en cause a déjà fait l'objet doit être portée à son crédit. Son interdiction d'exercer le patinage artistique en couple prendra ainsi fin le 18 septembre 2027, à 23h59. 3.2 Interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs (art. 6.1 al. 1 lit. B des Statuts en matière d'éthique 2023)
- SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner et d'encadrer des athlètes mineures féminines jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, pour une durée déterminée.
- En ce qui concerne cette interdiction, la Formation se rallie à la conclusion prise par la victime des manquements à l'éthique signalés qui englobe celle formulée par SSI. Cette mesure se justifie au regard du risque de réitération mis en évidence par l'attitude adoptée par la personne mise en cause tout au long de la procédure. En effet, si celle-ci a finalement admis, au terme de son audition, que certains de ses comportements étaient inappropriés, cette reconnaissance est demeurée tardive, partielle et limitée. La personne mise en cause a constamment minimisé les faits qui lui étaient reprochés, varié dans ses explications et refusé de reconnaître l'ensemble de ses manquements à l'éthique. Elle n'a ainsi manifesté qu'une prise de conscience très incomplète de la gravité de ses actes. La Formation relève en outre que les comportements inappropriés retenus ne se sont pas limités à la victime des manquements à l'éthique signalés, mais se sont également manifestés à l'égard de plusieurs autres athlètes mineures. Les explications fournies, selon lesquelles cette proximité résulterait du fait que les athlètes mineures constituent la majorité des pratiquants de la discipline, ne sont pas convaincantes et ne permettent en aucun cas de justifier les comportements constatés. Dans ces circonstances, la Formation considère qu'en l'absence d'une véritable prise de conscience de ses actes et d'une démarche de responsabilisation, il n'est pas approprié de permettre au mis en cause d'encadrer un groupe susceptible d'être composé d'athlètes mineurs, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. Cette appréciation est renforcée par le fait que, s’il poursuivait une activité d'encadrement dans le domaine du patinage artistique en couple, il évoluerait dans le même environnement et demeurerait en contact régulier avec une population composée majoritairement de jeunes athlètes féminines. La Formation estime que l'interdiction doit aussi s'étendre à l'ensemble des sportifs mineurs, et non aux seules athlètes féminines. Cette extension se justifie au regard des comportements retenus, de l'absence de remise en question suffisante de la personne mise en cause ainsi que du fait que, en l’état, il ne saurait constituer, un exemple à suivre. À cet égard, plusieurs témoins ont décrit un "mindset" et une vision des relations entre hommes et femmes empreints d'une culture "macho" (cf. par. 216) caractérisés notamment par une banalisation des comportements à connotation sexuelle et une minimisation des limites posées par les jeunes athlètes. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Formation considère que ce "mindset", qui n'apparaît pas avoir été suffisamment remis en question, est incompatible avec les exigences d'exemplarité, de respect et de protection qui s'imposent à toute personne appelée à enseigner, encadrer ou assister des sportifs mineurs, qu'ils soient de sexe féminin ou masculin. Il se justifie dès lors, dans un but de prévention et de protection, d'étendre cette interdiction à tout encadrement de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, comme le requiert la victime des manquements à l'éthique signalés.
- S'agissant du quantum de cette interdiction, la Formation relève que SSI a requis une interdiction jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, tandis que la victime des manquements à l'éthique signalés a, quant à elle, conclu à celle que cette interdiction soit de durée 72 déterminée, sans toutefois en préciser le champ d'application temporel exact. En l'absence d'une indication précise de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés, la Formation se rallie à la durée requise par SSI. En effet, les comportements retenus dans la présente cause présentent, par leur nature et leur intensité, un degré de gravité supérieur à ceux relevés dans la sentence SSG 2024/E/19. En l'espèce, la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance et de dépendance existant avec la victime des manquements à l'éthique, alors même que celle-ci était mineure, et s'est rendue coupable de comportements physiques non consentis, répétés et plus graves que de simples communications à caractère sexuel. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI quant à la durée de la suspension. Dans ces circonstances, une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, se justifie au regard des objectifs de prévention, de protection des personnes mineures et de préservation de l'intégrité du sport poursuivis par les Statuts en matière d'éthique.
- Enfin, on relèvera que le mis en cause a indiqué à plusieurs reprises lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'il n'exerçait plus d'activité dans le domaine du patinage artistique, ayant renoncé à cette discipline pour se consacrer à un apprentissage. Dans ces conditions, l'interdiction prononcée n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à sa situation économique ou professionnelle. 3.3 Coaching (art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023)
- SSI a conclu à une obligation pour la personne mise en cause d'effectuer un coaching, à ses propres frais, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel) – ou une autre institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra lui être soumis pour approbation – de trente séances de 45 minutes chacune, la preuve du suivi de ce coaching devant lui être apportée dans un délai d'un an dès la notification de la présente sentence. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à ce qu'un coaching ou un accompagnement approprié soit imposé à la personne mise en cause, afin de permettre une prise de conscience réelle sur le consentement, sur les limites, sur les rapports d'âge et de pouvoir, sur la posture attendue d'une personne placée en situation d'influence auprès de mineurs.185
- La Formation est d'avis que la mesure de coaching demandée par SSI couvrira les thématiques visées par la conclusion de la victime des manquements à l'éthique et s'y rallie pleinement.
- S'agissant du quantum de ce coaching, il s'élèvera à 20 séances d'au moins 45 minutes. La Formation s'est fondée sur la jurisprudence disponible du Tribunal du sport suisse pour calibrer cette mesure. Dans la sentence TSS 2025/E/50 du 6 novembre 2025, le Tribunal a condamné un entraîneur de patinage artistique à 32 heures de coaching psycho-comportemental pour des manquements à l'intégrité psychique au sens du seul art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique (insultes, dévalorisation répétée, pressions psychologiques sur des athlètes mineures), à l'exclusion de toute atteinte à l'intégrité sexuelle. Le présent cas implique des violations cumulatives des art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, d'une gravité objectivement supérieure, incluant notamment des actes d'ordre sexuel répétés et une pénétration digitale à tout le moins. Or, la Formation a retenu 20 séances de 45 minutes (soit environ 15 heures), un quantum inférieur à celui imposé dans TSS 2025/E/50. Ce choix délibéré mérite explication. 185 Audio 3, 03 :21 :07. 73
- SSI avait conclu à un minimum de 30 séances. La Formation a écarté cette demande pour la réduire à 20 séances, au vu de deux circonstances atténuantes qui sont prises en compte pour cette mesure et au regard du but éducatif de cette mesure d'accompagnement (cf. par. 345). En premier lieu, la personne mise en cause était mineure au début des faits (née en 2006, elle avait 16 ans en décembre 2022 lors du début des comportements reprochés) et avait que 18 ans et 5 mois lors des faits les plus graves survenus en juillet 2024 à R._____. La minorité au moment des premières infractions constitue un élément déterminant dans l'appréciation de la culpabilité et du dosage des mesures à visée réparatrice et préventive. En second lieu, bien que la Formation ait retenu une "très légère prise de conscience" comme élément défavorable dans l'appréciation globale de la sanction, elle a néanmoins perçu, au fil de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, certains signes d'une amorce de maturation de la part de la personne mise en cause. Celle-ci a notamment reconnu l'inadéquation de la différence d'âge et admis, avec le recul, qu'elle n'était "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est" au moment des faits. Cette prise de conscience, encore insuffisante pour constituer une circonstance atténuante pleine au sens de l'art. 6.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023, justifie néanmoins de ne pas pousser le quantum de coaching à la limite maximale requise par SSI. La mesure de 20 séances, tout en demeurant significative et contraignante tant d'un point de vue temporel que financier, tient ainsi compte à la fois de la gravité des faits, de l'âge de la personne mise en cause à l'époque des manquements, et de la trajectoire personnelle amorcée, dans le respect du principe de proportionnalité ancré à l'art. 6.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ainsi, dans le cadre d'une mesure à but éducatif, qui constitue une mesure de soutien et d'accompagnement de la personne (autonome par rapport à la mesure disciplinaire), la formation a considéré que l'amorce de prise de conscience opérée par le mis en cause devait être reconnue et a fixé son quantum en conséquence. 3.4 Remarques finales
- La Formation tient à préciser expressément que les interdictions au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 prononcées aux chiffres 2 et 3 du présent dispositif sont totalement indépendante de l'obligation de suivre le coaching l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ordonné au chiffre 4. E. Publication
- Les parties ont formulé diverses conclusions relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse.
- La victime des manquements à l'éthique signalés a requis la publication de la sentence, sous réserve de l'anonymisation de son nom.
- La personne mise en cause invoque l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ainsi que l'art. 8.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2025, dont elle sollicite l'application en vertu du principe de la lex mitior, pour demander la non-publication de la présente sentence par le Tribunal du sport, suisse, que ce soit dans son intégralité ou sous la forme d'un communiqué de presse, notamment sur son site internet, et de faire ordre à toute organisation sportive, y compris SSI, d'en faire de même.
- SSI s'est réservé le droit de publier la décision du Tribunal du sport suisse en vertu de l'art. 6.3. al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sans toutefois prendre de conclusion formelle en ce sens. 74
- En l'espèce, la Formation constate, de son propre chef, que les conclusions des parties relatives à la publication sont toutes irrecevables.
- A titre liminaire, la Formation rappelle que les tiers non-partie à une procédure d'arbitrage ne sont pas liés par une sentence arbitrale186. Autrement dit, la Formation ne saurait faire interdiction à des tiers, telles que des organisations de sport, de publier la présente sentence.
- La Formation constate ensuite que la personne mise en cause méconnait la systématique des Statuts en matière d'éthique 2025 lorsqu'elle invoque le principe de la lex mitior. Depuis le 1er janvier 2025, les Statuts en matière d'éthique 2025 distinguent la publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences (publication nominative) en tant que sanction (cf. art. 7 al. 1 let. h en relation avec l'art. 8.2 al. 2 Statuts 2025) de la mise à disposition des sentences du Tribunal du sport suisse dans la banque de données accessible publiquement (art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 en relation avec l'art. 44 al. 1 RA). Or il n'est pas ici question de la publication nominative, que le principe de l'interdiction de l'effet rétroactif exclu187, mais de la mise à disposition de la sentence du Tribunal du sport suisse. Sur ce point, l'art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 ne fait que reprendre l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sous réserve d'adaptations de nature formelle (remplacement de la Chambre disciplinaire du sport suisse par le Tribunal du sport suisse et mention de Swiss Olympic puisque le Tribunal du sport suisse n'est pas un organe de la faîtière). Partant, l'invocation du principe de la lex mitior est, en tout état de cause, dépourvue de pertinence s'agissant de la question de la publication de la sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. Ce principe, consacré par la jurisprudence du TAS et du Tribunal du sport suisse, a vocation à s'appliquer lorsqu'une modification du droit matériel ou des règles de sanction est susceptible d'affecter la situation de la personne mise en cause. Comme discuté, la publication d'une décision dans la banque de données du Tribunal du sport suisse ne constitue ni une sanction ni une conséquence disciplinaire rattachée à la culpabilité : elle relève d'une obligation de transparence et des modalités de gestion documentaire imposées au Tribunal du sport suisse par l'art. 72d lit. b ch. 1 OESp188. Le principe de la lex mitior est donc inapplicable en l'espèce.
- Enfin, la Formation relève qu'elle n'est pas compétente pour accueillir les conclusions des parties relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. En effet, si l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 indique qu'il appartient au Tribunal du sport suisse (en tant qu'institution) de se prononcer sur cette question, il ne s'agit pas d'une compétence attribuée à la présente Formation. Selon les art. 5 al. 1 let. f, 21 al. 1 let. e et 44 al. 1 RA ainsi que les Directives pour l'anonymisation, la publication des sentences dans la banque de données du Tribunal du sport ressort de la compétence exclusive du directeur ou de la directrice du Tribunal du sport suisse. Aussi, la Formation n'est pas habilitée à ordonner la publication ou la non-publication d'une sentence dans ladite banque de données, ni à accueillir ou rejeter des conclusions tendant à ce résultat. En fin de compte, les conclusions des parties sur ce point sont donc irrecevables et doivent être écartées sans autre forme d'examen au fond. 186 CAS 2018/O/5830, International Surfing Association v. International Canoe Federation, par. 237. 187 SSG 2024/E/4, par. 125 ; SSG 2024/E/5, par. 77 ; SSG 2024/E/16, par. 75 ; SSG 2024/E/19, par. 109 et SSG 2024/E/29, par. 94. 188 OFSPO, Rapport explicatif de la Modification de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) ; service de signalement national indépendant pour le sport suisse, janvier 2023, p. 16 s. sous Art. 72g. 75 VIII. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure
- Montant des frais de procédure
- Selon l'art. 36 al. 2 RA, la Formation statue sur les frais de procédure, comprenant les frais administratifs et débours du Tribunal du sport suisse, les frais de témoins, les frais associés à l'audience in persona ainsi que les dépens de la personne mise en cause. Les frais de procédure au sens de l'art. 36 al. 1 RA ne comprennent que les frais encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse ; ils ne comprennent pas les frais antérieurs, notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
- Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de la complexité de l'affaire (notamment sa durée et les différentes périodes concernées), ainsi que de la jurisprudence du Tribunal du sport suisse189, les frais de la procédure sont fixés à CHF 5’000.-.
- Répartition des frais de procédure
- L'art. 36 al. 2 RA prévoit que "[e]n cas de condamnation, les frais de procédure sont en principe à la charge de la personne mise en cause. [...] En cas d'acquittement, les frais de procédure sont à la charge de Swiss Sport Integrity. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie".
- En l'occurrence, SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).190
- La personne mise en cause a tout d'abord conclu, par l'intermédiaire de son conseil de "[m]ettre les frais de procédure à la charge de Swiss Sport Integrity, laquelle remboursera à la personne mise en cause ses honoraires et frais juridiques ainsi que les frais de déplacement, selon les factures d'honoraires qui seront déposées en fin de procédure", puis a ajusté ses conclusions dans le même sens (ci-dessus par. 111, mémoire de réponse du 2 février 2026, conclusion n°5 ; ci-dessus par. 111, duplique du 10 mars 2026, conclusion n°6).
- La victime des manquements à l'éthiques signalés ne s'est pas déterminée sur l'allocation des frais de procédure.
- En espèce, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'issue de la présente procédure, la Formation considère que les frais de la procédure doivent être mis à charge de la personne mis en cause, même s'il a été relaxé du chef d'attouchement sur W._____. 189 Not. SSG 2025/E/54, par. 298 et suivants et TSS 2025/E/50, par. 340 et suivants. 190 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3. 76 B. Dépens
- Conformément à l'art. 36 al. 1 let. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens. À l'instar de ce qui a été dit concernant les frais de procédure (ci-dessus paragraphe 366), les dépens au sens de l'art. 36 al. 6 RA ne comprennent que les dépens encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse ; ils ne comprennent pas les dépens antérieurs notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
- La personne mise en cause demande le remboursement de ses dépens à hauteur de CHF 13’601.15.191
- SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).192
- À cet égard, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 et que la personne mise en cause a été sanctionnée en suivant, pour l'essentiel, les conclusions de SSI. Compte tenu des circonstances de la cause et de l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. 191 Notes d’honoraires de Me Elsig des 8 novembre 2024, 14 octobre 2025, 20 janvier 2026 et 30 juin
- 192 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3. 77 Pour ces motifs le Tribunal du sport suisse décide :
- A._____ est déclaré coupable de manquements à l'éthique au sens des art. 2.1.2 al. 3 (injure) et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, exhibition des parties génitales et masturbation, contrainte à des actes d'ordre sexuel ainsi que montrer du matériel pornographique) pour les faits rapportés dans le rapport d'enquête de la Fondation Swiss Sport Integrity du 22 décembre 2025 ; il est relaxé de l'accusation d'attouchements sur W._____.
- A._____ est sanctionné d'une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
- A._____ est sanctionné d'une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
- A._____ est condamné, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, à suivre à ses frais un coaching d'une durée de 20 séances d'au moins 45 minutes, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel, Rue Centrale 7, 1003 Lausanne) – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – et à apporter la preuve écrite de son accomplissement à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an à compter de la présente sentence.
- Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 5’000.- et mis à la charge de A._____.
- Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1
TSS 2025/E/68 - SSI v. A._____
Sentence
du
TRIBUNAL DU SPORT SUISSE
dans la composition suivante
Présidente :
Alix de Courten, avocate et médiatrice, Lausanne Arbitre :
Isabelle Rochat, médecin, Lausanne Arbitre :
Giulio Palermo, avocat, Genève
dans l'affaire opposant
Fondation Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berne comparant par Laura van Tiel, service juridique représentée par Me Elsy Grivel, de Facto avocats, Bienne
- Requérante -
et
A._____ représenté par Me Pauline Elsig, Albrecht & Elsig, Sierre
- Personne mise en cause -
et
B._____ représentée par C._____, représentante légale
- Victime des manquements à l'éthique signalés –
2 Table des matières
I. Les parties ................................................................................................................................. 5 II. Faits et procédure ..................................................................................................................... 5 A. Signalement .......................................................................................................................... 5 B. Procédure devant Swiss Sport Integrity ................................................................................ 6 III. Procédure devant le Tribunal du sport suisse ......................................................................... 16 IV. Positions et demandes des parties .......................................................................................... 22 A. Swiss Sport Integrity ............................................................................................................ 22 B. Personne mise en cause ...................................................................................................... 24 C. Victime des manquements à l'éthique signalés .................................................................. 25 V. Compétence ............................................................................................................................ 26 VI. Droit applicable ....................................................................................................................... 27 A. Position des parties ............................................................................................................. 27 1. Swiss Sport Integrity ........................................................................................................ 27 2. Personne mise en cause .................................................................................................. 28 3. Victime des manquements à l'éthique signalés .............................................................. 28 B. Décision de la Formation .................................................................................................... 28 VII. Fond ........................................................................................................................................ 31 A. Violation des Statuts en matière d'éthique ......................................................................... 31 1. Considérations liminaires ................................................................................................ 31 1.1 Objet du litige .............................................................................................................. 31 1.2 Degré de preuve .......................................................................................................... 32 1.3 Moyens de preuve ....................................................................................................... 33 1.4 Appréciation des déclarations ..................................................................................... 33 2. Admissibilité des déclarations des parents de la victime des manquements à l'éthique signalés .................................................................................................................................... 34 B. Art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023 (atteinte à l'intégrité psychique) ........... 34 1. Considérations générales ................................................................................................ 34 2. Insulte du 6 septembre 2024 .......................................................................................... 35 2.1 Faits ............................................................................................................................. 35 2.2 Droit............................................................................................................................. 37 2.2.1 Atteinte à l'honneur ............................................................................................ 37 2.2.2 Intentionnalité ..................................................................................................... 38 3. Conclusion intermédiaire ................................................................................................ 38 C. Art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (atteinte à l'intégrité sexuelle) .............. 38 1. Considérations générales ................................................................................................ 38 2. Dans le cas concret .......................................................................................................... 39
3 2.1 Actes d'ordre sexuels et propos à connotation sexuelle ............................................. 39 2.1.1 Faits ..................................................................................................................... 39 a) Période : décembre 2022 à février 2023 ............................................................. 39 b) Période : mars 2023 - juin 2024 .......................................................................... 42 c) Période : juillet 2024 – début septembre 2024 (hors stage de R._____ fin juillet
2024 traité séparément, sous infra 2.2.1) ........................................................... 46 d) Faits retenus par la Formation ............................................................................ 49 2.1.2 Droit .................................................................................................................... 50 a) Comportement de nature sexuelle ..................................................................... 50 b) Intention .............................................................................................................. 50 c) Absence de consentement .................................................................................. 50 2.1.3 Conclusion intermédiaire .................................................................................... 51 2.2 Atteinte à l'intégrité sexuelle ....................................................................................... 51 2.2.1 Faits survenus à R._____ fin juillet 2024 ............................................................. 51 a) Début de la soirée ............................................................................................... 51 b) Attouchements et tentative de pénétration ........................................................ 52 c) Achat de la pilule du lendemain .......................................................................... 56 d) Faits retenus par la Formation ............................................................................ 57 2.2.2 Droit .................................................................................................................... 58 a) Comportement de nature sexuelle ..................................................................... 58 b) Intention .............................................................................................................. 58 c) Absence de consentement .................................................................................. 58 2.2.3 Conclusion intermédiaire .................................................................................... 59 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement ............................................. 59 2.3.1 Faits ..................................................................................................................... 59 a) Appartement de T._____ ..................................................................................... 59 b) Visionnage du/des contenu/s pornographique/s ................................................ 60 c) Attouchements durant le visionnage .................................................................. 62 d) Faits retenus par la Formation ............................................................................ 63 2.3.2 Droit .................................................................................................................... 63 a) Comportement de nature sexuelle ..................................................................... 63 b) Intention .............................................................................................................. 63 c) Absence de consentement .................................................................................. 63 2.3.3 Conclusion intermédiaire .................................................................................... 64 2.4 Attouchement sur un tiers ........................................................................................... 64 2.4.1 Faits ..................................................................................................................... 64 a) Attouchement ..................................................................................................... 64 b) Faits retenus par la Formation ............................................................................ 65
4 2.4.2 Droit .................................................................................................................... 66 a) Comportement de nature sexuelle ..................................................................... 66 b) Intention .............................................................................................................. 66 c) Absence de consentement .................................................................................. 66 2.4.3 Conclusion intermédiaire .................................................................................... 66 3. Conclusion ....................................................................................................................... 66 D. Conséquences et mesures .................................................................................................. 67 1. Considérations générales ................................................................................................ 67 2. Conséquences dans le cas concret .................................................................................. 68 2.1 Facteurs aggravants ..................................................................................................... 68 2.2 Facteur atténuants ...................................................................................................... 70 3. Conclusions sur les conséquences .................................................................................. 70 3.1 Interdiction d'exercer le patinage artistique en couple (art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts
en matière d'éthique 2023) ......................................................................................... 70 3.2 Interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de
sportifs mineurs (art. 6.1 al. 1 lit. B des Statuts en matière d'éthique 2023) .............. 71 3.3 Coaching (art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023) ................................. 72 3.4 Remarques finales ....................................................................................................... 73 E. Publication .......................................................................................................................... 73 VIII. Frais de la procédure et dépens .......................................................................................... 75 A. Frais de procédure .............................................................................................................. 75 1. Montant des frais de procédure ...................................................................................... 75 2. Répartition des frais de procédure .................................................................................. 75 B. Dépens ................................................................................................................................ 76
5 I. Les parties 1. La Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : "SSI" ou la "requérante") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp1 et art 73 OESp2) et en tant que service de signalement national indépendant pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp). SSI est représentée dans la présente procédure par Me Elsy Grivel, avocate.
2. A._____ (ci-après la "personne mise en cause" ou "le mis en cause"), né en 2006 est un danseur sur glace. Il était précédemment membre du Club D._____. Il est représenté par Me Pauline Elsig, avocate.
3. B._____ (ci-après la "victime des manquements à l'éthique signalés"), née en 2009 est une danseuse sur glace. Elle était précédemment membre du Club D._____ et est actuellement membre du Club E._____. Elle est représentée dans la présente procédure par sa mère, C._____
4. Les entités et personnes énumérées ci-dessus sont également désignées ci-après ensemble comme les parties. II. Faits et procédure 5. La présente procédure concerne une potentielle violation des art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et 2.1.4 (atteinte à l'intégrité sexuelle) des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022 (Statuts en matière d'éthique 2023; cf. ci-après chapitre VII).
6. Le résumé ci-dessous rapporte les principaux éléments de l'état de fait à l'origine de la procédure. Il a été élaboré sur la base des écritures des parties, des témoignages et des pièces versés au dossier, sous réserve de faits plus spécifiques qui seront examinés dans la partie juridique correspondante.
7. D'autres faits et allégations peuvent également être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la sentence. Cela étant et dans ces mêmes limites, la Formation a pris en compte l'ensemble des allégués, arguments et éléments de preuves avancés par les parties; par esprit de concision, elle se réfère ici aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l'exposé de son raisonnement. A. Signalement 8. Le 11 septembre 2024, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés, a signalé (signalement n° 984/2024) via le système de déclaration en ligne de SSI, des violations de l'éthique dans les termes suivants : "Depuis 1 an et demi ma fille [...] subit de la part de son partenaire de danse sur glace des abus sexuels sans son consentement lorsqu'ils se retrouvent seuls dans les vestiaires, en compétitions, en stage, dans les hôtels ou des locations. Elle a 14 ans et lui 18 ans. Elle m'a confié qu'elle avait peur de le repousser de peur qu'après il soit méchant lors des entraînements sur glace. Hier soir, elle m'a confié son secret
1 Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l'encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp).
6 qu'elle garde en elle depuis 1 an et demi. Je suis anéantie. Nous avons besoin de votre aide. Nous [allons] porter plainte contre lui".3
9. Le même jour, SSI a contacté la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés par téléphone. Il ressort de cet entretien téléphonique que cette dernière est la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés, qu'une plainte pénale a été déposée en […] le 11 septembre 2024 et que la personne mise en cause aurait, le vendredi précédent, proféré des insultes à l'encontre de la victime des manquements à l'éthique signalés, en lui adressant notamment les propos suivants : "ferme ta gueule, connasse". La mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a complété sa déposition en transmettant les coordonnées des personnes concernées ainsi que celles de F._____, entraîneur à D._____ et de G._____, entraîneur principal des parties à D._____. Elle a enfin requis de SSI de ne pas prononcer de mesures provisoires avant l'écoulement d'un délai de quinze jours, afin de ne pas entraver la procédure pénale en cours.4
10. Le même jour, SSI s'est également entretenu par téléphone avec F._____, afin de lui demander de s'abstenir de prendre toute mesure à l'égard de la personne mise en cause. F._____, a indiqué qu'elle en informerait G._____, qu'ils assureraient une surveillance de la situation et qu'ils tiendraient SSI informé de tout élément pertinent.5
11. Le 17 septembre 2024, C._____ a contacté SSI par téléphone, et a indiqué que la victime des manquements à l'éthique signalés avait été entendue par la gendarmerie française. Elle a complété ses déclarations en envoyant à SSI une copie de la plainte pénale ainsi que le procès-verbal d'audition.6 B. Procédure devant Swiss Sport Integrity 12. Par décision du 19 septembre 2024, SSI a prononcé l'ouverture d'une enquête (signalement n°984/2024) contre la personne mise en cause, précisant : "[…] Swiss Sport Integrity a reçu un signalement selon lequel vous auriez commis de potentielles violations des Statuts d'éthique (art. 2.1.2 atteinte à l'intégrité psychique et/ou art. 2.1.4 atteinte à l'intégrité sexuelle), en lien avec votre activité sportive au sein du club D._____. […]". SSI a également ordonné, à titre provisoire, les mesures suivantes à l'encontre de la personne mise en cause et lui a imparti un délai de 14 jours pour se déterminer à leur sujet:
"Il vous est immédiatement interdit de participer à toute activité sportive dans le domaine du patinage artistique et danse sur glace (par ex. entraînements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations) et de participer à des activités dans d'autres sports, durant la durée de l'enquête;
Il vous est immédiatement interdit de prendre contact (WhatsApp, réseaux sociaux, etc.) avec des sportifs, durant la durée de la procédure d'enquête." 7
13. SSI a formellement informé, le jour même, la personne mise en cause par téléphone, ainsi que la victime des manquements à l'éthique signalés, de même que le Club D._____ par email, et a également informé par email Swiss Ice Skating le 20 septembre 2024.8
3 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 1. 4 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 2. 5 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 3. 6 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièces 5 et 6a. 7 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 8. 8 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 12.
7 14. Le 20 septembre 2024, la personne mise en cause a contacté SSI par téléphone afin d'obtenir des informations relatives à l'ouverture d'une enquête ainsi qu'à ses droits. Lors de cet échange, elle n'a formulé aucune objection et n'a pas contesté les faits tels qu'ils lui ont été exposés. Elle a en outre confirmé disposer de personnes de confiance avec lesquelles échanger, a communiqué ses coordonnées et a indiqué avoir compris les explications qui lui ont été fournies. Elle a enfin indiqué qu'elle ne se rendrait plus à la patinoire de D._____ et qu'elle ne contacterait plus d'autres patineurs, conformément aux mesures provisoires en vigueur.9
15. Le même jour, les parents de la victime des manquements à l'éthique signalés ont contacté SSI par téléphone afin de se renseigner sur les personnes informées de l'ouverture de l'enquête ainsi que des mesures provisoires. SSI leur a répondu et a précisé qu'elle les tiendrait informés des mesures provisoires définitivement arrêtées à l'issue du délai de quatorze jours accordé à la personne mise en cause pour faire valoir sa prise de position.10
16. Le 23 septembre 2024, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté SSI par téléphone afin de solliciter à nouveau des explications relatives à la procédure11. Elle a également indiqué que la personne mise en cause avait pris contact avec "sa copine" pour lui dire qu'il avait des ennuis et qu'il ne pouvait plus prendre contact avec elle. Elle a également transmis, par email, des extraits d'échanges WhatsApp intervenus entre la personne mise en cause et sa fille.12
17. Par courrier du 1er octobre 2024, Me Pauline Elsig a informé SSI défendre les intérêts de la personne mise en cause et a demandé l'octroi d'une prolongation du délai de 14 jours au sens de l'art. 9 al. 3 du Règlement de procédure de la fondation Swiss Sport Integrity relatif à des manquements à l'éthique et des abus.13
18. Par courrier du 2 octobre 2024, SSI a accordé une prolongation du délai de 7 jours.14
19. Le 3 octobre 2024, le père de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté SSI par téléphone afin d'indiquer que sa fille avait publié une vidéo sur le réseau social Instagram, que la personne mise en cause avait "liké" et que cela avait mis la victime des manquements à l'éthique signalés mal à l'aise. Il a en outre précisé que sa fille ne consultait, à ce stade, aucun psychologue.15
20. Par courrier du 3 octobre 2024 et par l'entremise de sa mandataire, la personne mise en cause a pris position sur les mesures provisoires en produisant des échanges WhatsApp entre la personne mise en cause et la victime des manquements à l'éthique signalés qui "témoignent des sentiments qui ont évolué entre ces derniers" et en concluant notamment qu'il :
"[…] en résulte donc que [la personne mise en cause] atteste effectivement que les différents faits indiqués dans le courrier du 19 septembre 2024 ont eu lieu. Néanmoins, ces faits ont été sortis de leur contexte et ont été retenus à son encontre alors que ce dernier s'est toujours assuré de l'accord de sa partenaire, […];
9 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 9. 10 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 15. 11 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 17. 12 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces, 18, 19 et 19a. 13 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 21. 14 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 22. 15 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 23.
8 […] n'est dès lors pas justifié de maintenir la décision de mesures provisoires lui interdisant de s'entraîner. [La personne mise en cause] demande donc à ce qu'elle soit annulée. Cette mesure va, de plus, à l'encontre du principe de la présomption d'innocence et péjore grandement [la personne mise en cause] dans la suite de sa carrière en l'empêchant de s’'entraîner régulièrement. […]"16
21. Par courrier en date du 16 octobre 2024, SSI a rendu une décision portant adaptation des mesures provisoires et en a notifié le contenu aux parties concernées. Les mesures ont été adaptées en ce sens que la personne mise en cause :
"a immédiatement interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entrainements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations) en présence d'athlètes féminines mineures, durant la durée de l'’enquête;
a immédiatement interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entrainements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations) dans le canton de H._____;
est immédiatement interdit de prendre contact sur les réseaux sociaux (WhatsApp, autres réseaux sociaux, etc.) avec des athlètes féminines mineures, durant la durée de l'enquête."17
22. Le 21 octobre 2024, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté SSI téléphoniquement pour indiquer que la personne mise en cause écrivait des messages à d'autres filles en […] ainsi qu'à une jeune fille mineure en Suisse par le biais de l'application "Snapchat".18
23. Dans le cadre de ses investigations, SSI a auditionné les personnes suivantes, chaque audition faisant l'objet d'un procès-verbal détaillé :
• La victime des manquements à l'éthique signalés et sa mère (uniquement présente pour l'accueil et l'introduction), le 6 novembre 202419;
• I._____, athlète et supposée copine de la personne mise en cause, le 23 janvier 202520;
• K._____, meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés, le 12 mai 202521;
• G._____, entraîneur principal des parties à D._____, le 3 juin 202522;
• La personne mise en cause, le 19 août 202523;
• J._____, ancienne professeure de danse au sol des parties, le 14 novembre 2025.24
16 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 24. 17 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 25, 25a, 26, 26a, 27, 27a, 27b, 28, 28a et 29. 18 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 31. 19 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 36a. 20 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 43. 21 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 76a. 22 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a. 23 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 87. 24 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 104a.
9 24. Le 22 janvier 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a informé SSI par téléphone que sa fille suivait une psychothérapie et a également évoqué le problème de mixité au sein des vestiaires du club D._____. À cette occasion, SSI a pu lui fournir des informations sur la procédure en cours.25
25. Par courrier du 24 janvier 2025, le conseil de la personne mise en cause a sollicité des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure.26
26. Le 25 mars 2025, l'Organisation sportive nationale concernée a envoyé à SSI la confirmation du paiement de la licence n°[…] pour la saison 2024/2025 (valable du 1er mai 2024 au 31 mai
2025) de la personne mise en cause.27
27. Le 4 avril 2025, L._____, mère d'une athlète présente lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, a adressé un courrier à SSI dans lequel elle déclarait "être témoin oculaire de comportements inappropriés de la part de [la personne mise en cause], lors du stage de patinage qui a eu lieu à M._____ mi-07/2024. A mon avis [la personne mise en cause] avait une attitude inappropriée et tactile envers des filles âgée de 11 à 14 ans. Il a fait monter des jeunes filles dans sa voiture, sans l'autorisation des parents, ce comportement n'était pas responsable, de sa part. Heureusement ma fille ne lui a jamais prêté beaucoup d'attention, elle s'est toujours méfiée car elle a eu la sensation qu'il cherchait toujours le contacte physique et cela la mettait mal à l'aise […]". Elle s'est en outre déclarée à disposition pour toute information complémentaire ou pour une éventuelle audition.28
28. Le 5 mai 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a contacté par téléphone SSI. Il ressort de cet échange que la procédure pénale en […] progresse très lentement. Il a en outre été indiqué que la victime des manquements à l'éthique signalés est suivie par une psychologue à raison de deux séances par semaine depuis le mois de novembre 2024. Enfin elle a précisé être en possession d'un témoignage écrit de la mère de N._____, athlète présente lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, concernant des faits qu'elle aurait personnellement observés.29
29. Le même jour, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis à SSI les échanges de messages entre la personne mise en cause et deux filles mineures.30
30. Toujours le même jour, SSI a contacté l'une des membres du Club E._____ afin de l'informer que SSI souhaiterait procéder à son audition.31
31. Le 6 mai 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis les données de contact de la meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés, K._____, ainsi que l'intégralité de l'échange de messages WhatsApp entre la victime des manquements à l'éthique signalés et la personne mise en cause.32
32. Le 8 mai 2025, SSI a contacté la maman de la meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés afin de convenir de dates en vue de l'audition de sa fille.33
25 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 40. 26 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 42. 27 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 45. 28 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 56. 29 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 46. 30 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 47 et 48. 31 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 50. 32 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 49. 33 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 51.
10 33. Le 15 mai 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis un compte rendu établi par la psychologue de la victime des manquements à l'éthique signalés. Ce document atteste notamment que celle-ci "est reçue régulièrement dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique depuis le 14 novembre 2024 à une fréquence d'une fois tous les 15 jours" et qu'au début de la psychothérapie, la victime des manquements à l'éthique signalé "manifeste un trouble de stress post-traumatique avec de nombreuses reviviscences traumatiques, une fragilisation de son état émotionnel (crises d'angoisses, tristesse, culpabilité, un repli sur soi, dégout de soi, honte) et une dégradation de son estime de soi".34
34. En date du 28 mai 2025, Me Pauline Elsig, avocate de la personne mise en cause a interpellé SSI par courrier afin de connaître les délais dans lesquels une décision serait rendue, au motif que les restrictions imposées à son mandant portaient préjudice à sa pratique sportive.35
35. Le 11 juin 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a informé SSI par téléphone que sa fille commencerait à s'entraîner à E._____ dès le 16 juin 2025 et qu'elles demeuraient, pour le moment, sans nouvelles des autorités pénales […].36
36. Le 12 juin 2025, SSI a envisagé l'adaptation des mesures provisoires, préalablement modifiées en date du 16 octobre 2024, en ce sens que la personne mise en cause :
"a interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entraînements, camps d'entraînement ou autres activités de clubs ou de fédérations) en présence de [la victime des manquements à l'éthique signalés], à l'exception des compétitions;
a interdiction d'exercer le patinage artistique en couple (par ex. entraînements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations). La présente mesure ne concerne pas la pratique du patinage individuel;
est interdit de prendre contact sur les réseaux sociaux (WhatsApp, autres réseaux sociaux, etc.) avec [la victime des manquements à l’'éthique signalés], durant la durée de l'enquête." 37
37. Le même jour, SSI a informé les personnes concernées de la modification envisagées des mesures provisoires et leur a imparti un délai de 5 jours pour se déterminer.38
38. Le 12 juin 2025, la victime des manquements à l'éthique signalés s'est déterminée, par l'intermédiaire de sa représentante légale, sur la modification des mesures provisoires envisagées. Elle a indiqué souhaiter que le terme "patinage artistique en couple" soit remplacé par "patinage en couple", au motif qu'il existe deux disciplines de couple en patinage, à savoir le patinage artistique en couple et la danse sur glace en couple. Elle a fait savoir qu'elle s'opposait à tout assouplissement des mesures et a produit une déclaration de L._____.39
34 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 57. 35 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 58. 36 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 59. 37 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 60. 38 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 61 et 61a. 39 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 62.
11 39. Le 14 juin 2025, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa mère, a complété ses précédentes déterminations en précisant qu'elle ne souhaitait pas que le terme "à l'exception des compétitions" soit rajouté à la première mesure.40
40. En date du 13 juin 2025, SSI a contacté par téléphone L._____, afin de donner suite à sa lettre du 4 avril 2025 et de procéder à son audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 24 juin 2025.41
41. Le 18 juin 2025, L._____, a annulé son audition du 24 juin 2025 en raison d'un empêchement.
42. Le 21 juin 2025, la personne mise en cause, par le biais de son avocate, s'est déterminée sur les modifications des mesures provisoires en indiquant ne pas avoir de remarques particulières à formuler et en renvoyant, pour le surplus, SSI à ses déterminations du 3 octobre 2024.42
43. Le 23 juin 2025, SSI a indiqué aux parties concernées avoir adapté les mesures provisoires en ce sens que la personne mise en cause :
"a interdiction de participer à toute activité sportive (par ex. entraînements, camps d'entraînement ou autres activités de clubs ou de fédérations) en présence de [la victime des manquements à l'éthique signalés], à l'’exception des compétitions, sauf celles de danse sur glace solo (Solo Ice Dance);
a interdiction d'exercer le patinage en couple (par ex. entraînements, camps d'entraînement, compétitions ou autres activités de clubs ou de fédérations). La présente mesure ne concerne pas la pratique du patinage individuel;
est interdit de prendre contact sur les réseaux sociaux (WhatsApp, autres réseaux sociaux, etc.) avec [la victime des manquements à l'éthique signalés], durant la durée de l'enquête." 43
44. Par message WhatsApp du 4 juillet 2025, L._____, a indiqué avoir décidé de ne pas se soumettre à une audition. Malgré plusieurs relances effectuées les 9 et 25 juillet 2025, aucune audition n'a finalement pu être réalisée par SSI.44
45. Le 17 juillet 2025, la mère de la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis à SSI la réponse du parquet à sa demande d'accès au dossier de sa fille. Il en ressort notamment que le dossier est toujours en cours d'enquête auprès des services de police et qu'aucune copie du dossier ne peut être délivrée à ce stade.45
46. Le 15 octobre 2025, SSI a informé les personnes concernées de la clôture prochaine de la procédure d'enquête et les a invitées à requérir la consultation du dossier avant sa transmission au Tribunal du sport suisse.46
40 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 62a. 41 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 63. 42 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 65. 43 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 67, 67a, 68 et 69. 44 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 71 et 72. 45 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 73. 46 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 88 et 89.
12 47. Le même jour, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de ses parents, a sollicité la consultation du dossier et a transmis des informations complémentaires concernant deux autres filles mineures avec lesquelles la personne mise en cause aurait entretenu des échanges.47
48. Le 17 octobre 2025, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué souhaiter consulter le dossier, après le versement audit dossier de l'audition de l'ancienne professeure de danse au sol des parties, J._____, elle s'est en outre déterminée en indiquant notamment :
"Au sujet de la saisine du Tribunal du sport suisse, je vous informe d'ores et déjà que [la personne mise en cause] requiert la non-publication de la future décision conformément à l'art. 8.2 al. 1 des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse qui prévoit la possibilité, et non l'obligation, de procéder à une publication;
Subsidiairement, il requiert l'anonymisation de la décision des points suivants : le sport et la discipline concernés, la dénomination des compétitions sportives et les localités ainsi que les noms des organisations sportives concernées (art. 6 al. 1 et 2 de la directive pour l'anonymisation des sentences et des décisions du Tribunal du sport suisse). Il s'agit en effet d'un cas particulier permettant l'anonymisation de ces éléments au vu notamment du fait que mon client était mineur au début de la procédure et qu'il serait facilement identifiable à toute personne connaissant le milieu du patinage." 48
49. Le 20 octobre 2025, SSI a transmis le dossier par email aux parties qui en avait fait la demande.49
50. Le 24 octobre 2025, la personne victime des manquements s'est déterminée, par l'intermédiaire de sa mère, sur le dossier transmis par SSI. Elle a notamment indiqué :
"Merci pour la transmission du dossier. [la victime des manquements à l'éthique signalés], mon mari et moi-même l'avons étudié avec attention mais non sans émotions. Nous souhaitons tout d’'abord remercier toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner.
Concernant le témoignage de la jeune I._____, nous pensons que celle-ci n'a pas réussi à parler puisque [la personne mise en cause] avoue avoir eu une relation du même ordre que [la victime des manquements à l'éthique signalés] et le témoignage de G._____ qui dit les avoir surpris dans les toilettes corrobore sa déclaration. Cela montre bien comme il est difficile de parler de choses délicates pour des jeunes filles de cet âge qui bien que mature au niveau de leur comportement et au niveau physique n'en sont encore pas moins que des enfants en ce qui concerne la maturité sexuelle que [la victime des manquements à l'éthique signalés], a eu beaucoup de mal à nous avouer ce qui s'était réellement passé, il a fallu que ce soit moi qui ressente en temps que maman que ça n'allait pas et que j'insiste longuement et que je lui dise que je ne la jugerai pas pour qu'enfin elle ose parler.
Concernant le témoignage de [la personne mise en cause], celui-ci nous qualifie de stricte, je ne pense pas que mettre un contrôle parental sur le téléphone de notre fille pour éviter les dérives d'Internet et qu'elle ne se retrouve à 13-14 ans confronté à des contenus inappropriés
47 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 90. 48 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 91. 49 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 92 et 93.
13 est être stricte. Surtout que [la victime des manquements à l'éthique signalés] a toujours pu nous contacter depuis sont téléphone puisque les appels vers nos numéros n'étaient pas bloqués. De plus, c'était plutôt nous qui appelions [la personne mise en cause] car régulièrement nous n'arrivions pas à joindre notre fille sur son téléphone car parfois il était en mode vibreur ce qui nous occasionnait du stress. Notre fille étant mineur nous sommes responsables d'’elle et avons à cœur qu'elle soit toujours en sécurité (ce que nous pensions avec [la personne mise en cause] car de plus nous connaissions très bien les parents qui avait l'air tout à fait respectables et avec qui nous entretenions des rapports plutôt amicaux). Nous sommes des parents ouverts au dialogue, sans jugement et nous n’'avons jamais empêché [la victime des manquements à l'éthique signalés] de voir ses amis ou bien d'avoir des petits flirt de son âge. De plus, dans le témoignage de [la personne mise en cause], nous voyons bien que pour lui, "ne rien dire" vaut pour accord. Il rétorque souvent que [la victime des manquements à l'éthique signalés] était consentante mais à aucun moment [la victime des manquements à l'éthique signalés] n'a donné son accord verbal, pour lui un ressenti suffisait. Elle était terrorisé car pas prête du tout à ce genre de relation. Nous le voyons d'ailleurs dans le témoignage de son amie K._____ qui dit que [la victime des manquements à l'éthique signalés] n'était pas prête du tout à avoir une relation plus avancé qu'un flirt.
[La personne mise en cause], dans son témoignage ne nie pas avoir eu plusieurs relations en même temps avec des jeunes filles de 15 ans ou moins de 15 ans et cela ne semblait pas le déranger à l'époque. Cela montre bien d'une part que ce qui s'est passé avec [la victime des manquements à l’éthique signalés] n'était pas un cas isolé mais aussi que l'éthique de ce garçon n'est pas exemplaire. De plus, il ne nie pas qu'il n'était pas en couple avec [la victime des manquements à l'éthique signalés] et que cela était secret comme pour I._____ d'ailleurs. Il se justifie en disant qu'être en couple avec sa partenaire est mal vu par les entraîneurs, c'est complètement faux, nombre d'athlètes du patinage en couple sont en couple dans la vraie vie sans que cela ne pose problème. Je pense plutôt qu'il avait quelque chose à cacher car il savait que ce n'était pas légal compte tenu de l'âge de [la victime des manquements à l'éthique signalés]. [La victime des manquements à l'éthique signalés], n'a été pour lui qu'une jeune fille facile à manipuler et qui lui permettait d'assouvir tous ses désirs et ses envies facilement, il a usé et abusé d'elle à l'insu de tous. De plus, dans son témoignage concernant le taseur, il dit que faire peur à [la victime des manquements à l'éthique signalés] lui donnait un sentiment de puissance, de pouvoir, ce qui montre bien son désir de domination. Il ne nie à aucun moment ses actes mais se dédouane de tout et minimise tout. On le voit bien lorsqu'il parle des doigts qu'il a mis dans le vagin de notre fille, pour lui ce n'est pas grand chose, il n'a "pas mis beaucoup". De plus, dans les échanges de textos avec les autres jeunes filles vous pouvez voir à quel point cet individu est manipulateur et reproduit le même mode opératoire pour charmer ses futures victimes (“prince charmant”). Pour nous, [la personne mise en cause] est dangereux, c'est un jeune prédateur sexuel voir un pédophile (au vu des textos avec la petite N._____) qui mérite d'être jugé pour ses actes et mérite de recevoir un traitement psychologique pour qu'il ne réitère pas.
À la fin de son témoignage, [la personne mise en cause] parle de vouloir intégrer l'armé, cela nous fait vraiment peur car confier une arme à une personne qui entrave l'éthique et qui ne comprend pas les limites est pour nous un réel danger pour la société. Dans son témoignage il ne nie pas être quelqu'un au sang chaud et impulsif. De plus son ancien entraîneur G._____ dans son témoignage confirme et dit qu'il avait un comportement au dela des limites (irrespectueux-ton élevé-accès de colère) et qu'il l'a vu avoir un geste violant envers notre fille. Ce qui prouve bien que cet individu n'est pas fiable et peut être impulsif voir violant.
14 Nous ne voulons pas d'autres victimes.
Depuis que [la victime des manquements à l'éthique signalés] a réussi à parler, à dire ce qu'elle a vécu (non sans peine, plus d'1 année et demi de cauchemar et un suivi psychologique toujours en cours) cela lui a donné la force de se battre pour que cela ne se reproduise plus pour aucune autre fille, elle veut la justice.
Voilà pour nos commentaires. Néanmoins nous comprenons la demande d'anonymat demandé par l'avocat de [la personne mise en cause].
D'autre part, nous souhaiterions savoir si les documents que vous nous avez envoyé pouvaient être envoyés pour compléter le dossier pénal ?
Merci à vous pour votre retour."50
51. Le 17 novembre 2025, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté ses déterminations finales et a conclu comme suit :
"[l]e dossier constitué par SSI ne permet pas d'accuser [la personne mise en cause] de manquements à l'éthique au sens des articles 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et/ou 2.1.4 (atteinte à l'intégrité sexuelle) du Statut en matière d'éthique pour le sport suisse, ou tout autre manquement ou infraction;
Les personnes appelées à donner des renseignements n'ont pas permis de corroborer les graves allégations de la potentielle victime. Au contraire, il ressort de plusieurs PV que [la personne mise en cause] présente un comportement amical et respectueux envers ses (anciens) compagnons sportifs, homme ou femme d'ailleurs. Aucune autre prétendue victime selon [la victime des manquements à l'éthique signalés] n'a été entendue;
Ainsi, il ne saurait être retenu aucune charge à l'encontre de la personne mise en cause conformément au principe in dubio pro reo, lequel impose que tout doute raisonnable quant à la culpabilité d'un prévenu bénéficie à ce dernier. En l'absence de preuve suffisante et concluante, aucune inculpation ne peut être légalement envisagée;
Il est au surplus renvoyé aux considérations factuelles et juridiques versées au dossier."51
52. Le 10 décembre 2025, SSI a transmis par email la transcription de l'audition de J._____, aux parties concernées en fixant également un délai au 22 décembre 2025 pour se déterminer. Il ressort de cette pièce, que J._____, considérait la personne mise en cause comme "toujours très galant […] très bien élevé, très galant." et la victime des manquements à l'’éthique signalés avait informé de la volonté de ses parents de porter plainte en raison du comportement d'un autre entraîneur. J._____, lui avait alors répondu " […] si tu savais le nombre de fois où nous on fait des portées, au sol, etc. Cela arrive malencontreusement qu'on glisse et cela arrive, on s'excuse […] Je ne peux pas te dire je n'étais pas là".52
50 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 94. 51 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 102, 102a et 103. 52 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 106 et 107.
15 53. Le même jour, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa mère, s'est déterminée comme suit :
"Chère Madame, Nous avons pris connaissance de l'audition de J._____ avec qui nous ne sommes plus du tout en relation depuis un bon moment. Concernant sa dernière prise de parole, nous supposons qu'elle parlait du nouvel intervenant sur glace qui venait d'arriver à D._____ en août 2023, O._____. Cette entraîneur n'avait jamais encore enseigné et n'avait pas de formation d'enseignement ou de diplôme reconnu à ce moment-là. [La victime des manquements à l'éthique signalés] avait trouvé effectivement que O._____ avait une proximité différente par rapport à tous ces autres enseignants diplômés qui sont bien évidemment formés à avoir les bons gestes et bons comportements avec les athlètes. Elle nous en avait parlé. Nous avions alors discuté avec les autres coach de cela et également avec O._____. Tout était rentré rapidement dans l'ordre après un échange par mail avec O._____ qui ne maîtrisait pas bien la langue française à cette période-là. À aucun moment, il n'a été question de porter plainte contre O._____ puisqu'aucun comportement de gravité ne c'était produit. D'ailleurs [la victime des manquements à l'éthique signalés] et O._____ ont continué les entraînements avec de très bons rapports coach/athlète par la suite sans aucun problème.
Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements.
Meilleures salutations." 53
54. Le 11 décembre 2025, la personne mise en cause s'est déterminée et a conclu qu':
"[i]l ressort que les éléments recueillis dans le cadre de l'investigation ne permettent pas de retenir une quelconque charge à l'encontre de [la personne mise en cause}."54
55. Le 12 décembre 2025, la victime des manquements à l'éthique signalés s'est déterminée, par l'intermédiaire de sa mère, sur l'audition de J._____ en indiquant notamment que :
"Concernant J._____ ce que nous pouvons dire, c'est que tout s'est toujours très bien passé avec elle. Elle ne voyait [la victime des manquements à l'éthique signalés] et [la personne mise en cause] qu'une fois de temps en temps 30 min à 1h souvent au sol et parfois sur glace et toujours en cours particulier. Ils étaient donc très canalisés. J._____ savait très bien appréhender et canaliser les émotions de [la personne mise en cause donc tout s'est toujours bien passé avec elle. En ce qui concerne [la victime des manquements à l'éthique signalés], [la victime des manquements à l'éthique signalés] est une jeune fille respectueuse, souple, agréable et facile à coacher, elle s'est toujours très bien entendu avec tous ses coachs.
Voila, ce que nous pouvons rajouter.
Meilleures salutations."55
53 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 108.. 54 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièces 109 et 109a.. 55 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 111.
16 III. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 56. Les 22 (messagerie électronique) et 30 (courrier recommandé) décembre 2025, le Tribunal du sport suisse a reçu le rapport d'enquête de SSI daté du 22 décembre 2025 ("Rapport SSI") et ses annexes, sollicitant l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la personne mise en cause par le Tribunal du sport suisse en lien avec les art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. SSI a également remis au Tribunal du sport suisse une liste contenant les coordonnées des parties ainsi que des personnes/entités/organisations sportives impliquées.
57. Par courrier du 9 janvier 2026, le Directeur du Tribunal du sport suisse a informé les parties, confirmées comme étant SSI, la personne mise en cause et la victime des manquements à l'éthique signalés, de l'ouverture de la procédure. Par la même occasion, le Directeur a communiqué la composition de la Formation et joint la déclaration d'impartialité de chaque arbitre dans laquelle ils déclarent accepter leur fonction et être indépendants et impartiaux à l'égard de toutes les autres parties :
Présidente : Alix de Courten, avocate et médiatrice, Lausanne Arbitre : Isabelle Rochat, médecin, Lausanne Arbitre : Giulio Palermo, avocat, Genève
58. Dans cette même lettre, le Directeur a notamment fixé la langue de la procédure, précisé les modalités de consultation du dossier via le SharePoint dédié, rappelé l'obligation de coopération des parties ainsi que les règles relatives à leur représentation, à l'assistance judiciaire, à la communication avec le Secrétariat, aux délais, à la confidentialité, aux mesures provisionnelles et à la publication des sentences. Il a également imparti un délai de 21 jours à la personne mise en cause afin de soumettre un mémoire de réponse. Enfin, le Directeur a invité les parties à retourner la lettre d'ouverture signée dans un délai de 10 jours.
59. Par courrier du 2 février 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé, hors délai, un mémoire de réponse "contenant les éléments de fait et de droit ainsi que les moyens de preuve sur lesquels sa défense est fondée, de même que ses conclusions".
60. Par Ordonnance de procédure n°1 du 11 février 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé la communication de la personne mise en cause par l'intermédiaire de son conseil du 2 février
2026. Par ailleurs, le Tribunal du sport suisse a invité SSI et la victime des manquements à se prononcer, dans un délai de 5 jours, sur la recevabilité du mémoire de réponse déposé hors-délai par la personne mise en cause par l'intermédiaire de son conseil.
61. Par email du 13 février 2026, SSI s'est prononcée quant à la recevabilité du mémoire de réponse du 2 février 2026 en concluant que :
"La question de la recevabilité de la réponse précitée est laissée à l'appréciation de la formation arbitrale, étant précisé que Swiss Sport Integrity ne s'oppose pas à la prise en compte de son contenu dans la présente procédure, le dépôt tardif du mémoire de réponse n'ayant causé aucun préjudice procédural."
62. Par email du 15 février 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa mère, s'est déterminée sur la recevabilité du mémoire de réponse du 2 février 2026 et a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de :
17 "1. Constater que le mémoire de réponse de la personne mise en cause daté du 2 février 2026 a été déposé après l'expiration du délai de 21 jours imparti par la lettre d'ouverture du 9 janvier 2026;
2. Déclarer irrecevable le mémoire de réponse du 2 février 2026 et l'écarter du dossier;
3. Subsidiairement, si le Tribunal devait admettre la recevabilité du mémoire, accorder à la partie lésée un délai équivalent pour se déterminer sur le fond du mémoire de réponse, afin de garantir l'égalité des armes;
4. Poursuivre la procédure avec toute diligence requise par les circonstances, eu égard à la minorité de la victime et à la gravité des faits."
63. Par Ordonnance de procédure n°2 du 24 février 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé les différentes communications des parties et s'est prononcé sur la recevabilité du mémoire de réponse de la personne mise en cause. Il a considéré qu'il se justifiait d'admettre ce mémoire au dossier, tout en accordant à SSI et à la victime des manquements à l'éthique signalés un délai de 7 jours pour se déterminer par écrit, en précisant que la personne mise en cause disposera ensuite le droit de dupliquer dans un délai de 5 jours. Le Tribunal du sport suisse a en outre décidé de tenir une audience et a invité les parties à lui communiquer leurs disponibilités parmi les dates proposées.
64. Les 27 et 28 février 2026, les parties ont chacune communiqué leurs disponibilités.
65. Le 2 mars 2026, SSI a déposé sa réplique, maintenant ses requêtes relatives à la tenue d'une audience in persona ainsi qu'à la mise en place de mesure de protection en faveur de la victime des manquements à l'éthique signalés. SSI s'est également prononcée en faveur de la publication de la sentence, "dans la mesure où elle présente un intérêt public", renvoyant pour le surplus, en ce qui concerne les faits et le droit, "aux considérations contenues dans le rapport d'enquête du 22 décembre 2025".
66. Le 3 mars 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis ses observations sur le mémoire de réponse déposé le 2 février 2026 par le conseil de la personne mise en cause.
67. Par Ordonnance de procédure n° 3 du 4 mars 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, fixé la date de l'audience et indiqué à la personne mise en cause qu'elle disposait d'un délai de sept jours pour déposer une duplique.
68. En date du 10 mars 2026, la personne mise en cause a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une duplique accompagnée de pièces.
69. Par Ordonnance de procédure n° 4 du 12 mars 2026, le Tribunal du sport suisse a relayé les diverses communications des parties, déclaré l'échange d'écritures clos et invité les parties à s'abstenir de déposer des écritures spontanées. Il a également indiqué que la Formation communiquera ultérieurement des précisions quant à la suite de la procédure et à la tenue de l'audience.
70. Par Ordonnance de procédure n°5 du 18 mars 2026, le Tribunal du sport suisse a invité les parties "à produire la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre ainsi que, pour chaque témoin, une déclaration écrite (" witness statement") (art. 16 al. 2 let. d, art. 22 al. 1
18 let. b, art. 25 al. 4 RA), à fournir à la Formation la liste des questions qu'elles souhaitent voir posées aux parties". Il a en outre précisé les modalités de l'audience, indiquant qu'une audience aura lieu en présentiel le 27 avril 2026 et que la victime des manquements à l'éthique signalé était autorisée à participer par vidéoconférence.
71. Par email du 23 mars 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal du sport suisse qu'elle ne disposait d'aucun document en lien avec la procédure pénale ouverte en […] et qu'elle n'avait pas de témoins supplémentaires à proposer à l'audience.
72. Par courrier du 24 mars 2026, SSI a informé le Tribunal du sport suisse qu'elle ne souhaitait faire entendre aucun témoin et qu'elle n'avait aucune déclaration écrite de témoin à déposer.
73. Par email du 25 mars 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés par l'intermédiaire de sa mère, a informé le Tribunal du sport suisse qu'elle souhaitait faire entendre comme témoins la mère d'une athlète présente lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, L._____, et un entraîneur de danse sur glace présent lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet 2024, Q._____. Elle a également confirmé que la procédure pénale ouverte en […] était toujours en cours d'enquête auprès du commissariat de police. Elle a en outre transmis les déclarations de L._____ et de Q._____, leur pièce d'identité, une attestation de présence au […], signée par le Docteur P._____ ainsi qu'une copie de son dépôt de plainte du 15 septembre 2024.
74. Par email du 30 mars 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis au Tribunal du sport suisse une liste de questions à l'attention des parties.
75. Par email du 31 mars 2026, SSI a transmis au Tribunal du sport suisse une liste de questions adressées respectivement à la victime des manquements à l'éthique signalés et à la personne mise en cause.
76. Par email du 1er avril 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a transmis au Tribunal du sport suisse, par l'intermédiaire de sa représentante légale, une liste de questions destinées aux parties.
77. Par Ordonnance de procédure n°6 du 10 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a accusé réception des communications des parties et les a convoquées à l'audience du 27 avril 2026, devant se tenir en présentiel à 9h00 à la Maison du Sport International, avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, à l'exception de la victime des manquements à l'éthique signalés, autorisée à comparaître par visioconférence. Le Tribunal du sport suisse a en outre précisé les modalités de l'audience, notamment s'agissant de la langue de la procédure, de l'enregistrement des débats, de la présence d'un représentant du Secrétariat, de l'audition des témoins ainsi que du déroulement de l'audience.
78. Par email du 11 avril 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa représentante légale, a informé le Tribunal du sport suisse que Q._____ dont elle avait requis l'audition, ne serait pas disponible à la date prévue pour l'audience.
79. Par emails du 15 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a transmis à G._____ et à L._____ une demande de comparution accompagnée d'une déclaration de témoin à signer.
19 80. Par Ordonnance de procédure n°7 du 21 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a accusé réception des communications des parties, pris acte de l'indisponibilité de Q._____ et décidé, en conséquence, de ne pas le convoquer à l'audience du 27 avril 2026. Il a en outre transmis un plan d'audience modifié.
81. Par email du même jour, la victime des manquements à l'éthique signalés, par l'intermédiaire de sa représentante légale, a informé le Tribunal du sport suisse que Q._____ était finalement en mesure de se rendre disponible sur certains créneaux horaires.
82. Par Ordonnance de procédure n°8 du 22 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a accusé réception des communications des parties, décidé que Q._____ serait entendu en qualité de témoin et invité la victime des manquements à l'éthique signalés à communiquer ses coordonnées d'ici au 23 avril 2026 à 12h00. Un nouveau plan d'audience a également été transmis.
83. Par email du même jour, G._____ a transmis au Tribunal du sport suisse sa déclaration de témoin signée.
84. Par email du 23 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a adressé à Q._____ une demande de comparution accompagnée d'une déclaration de témoin à signer. Celui-ci a transmis, le même jour, sa déclaration de témoin signée en ces termes :
"Je soussigné […] atteste que [la victime des manquements à l'éthique signalés] et [la personne mise en cause] sont venus pendant 2 semaines sur mon stage de patinage pendant le mois de Juillet 2024.
Dès les premiers jours j'ai trouvé que [la personne mise en cause] avait un comportement assez étrange avec [la victime des manquements à l'éthique signalés] : il essayait constamment de mettre la faute sur elle dès qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose sur la glace. A tel point qu'après quelques jours d'entraînement il a fallu que je fasse moi-même le porté avec [la victime des manquements à l'éthique signalés] puisqu'il n'était pas capable de le faire et qu'il là blâmait.
Durant les 2 semaines il a sciemment fait preuve d'un comportement contre-productif et faisait régulièrement preuve de dédain envers elle.
[La personne mise en cause] était très tactile avec les autres jeunes filles du stage: il leur faisait régulièrement des câlins, s'amusait à les chatouiller et les embêter physiquement pendant les cours de danse où dans l'enceinte de la patinoire. Il leur tenait la main ou mettait régulièrement son bras autour d'elles.
Ces jeunes patineuses avaient toutes entre 10 et 14 ans, étant donné que [la personne mise en cause] était déjà majeur, ma femme (professeure de danse et intervenante sur ce stage) et moi-même lui avons dit à plusieurs reprises qu'il ne respectait pas l'espace personnel des filles et qu'ils devaient arrêter.
Lors d'une après-midi pendant ce même stage ma femme et moi-même l'avons croisé sur le parking devant la piscine, il avait emmené dans sa voiture plusieurs de ces jeunes filles dans sa voiture.
Il m'a soutenu que tous les parents des jeunes filles étaient au courant et lui avait donné leur accord pour qu'il les emmènent dans sa voiture. L'une des jeunes filles m'a confirmé avoir
20 appelé sa maman pour lui demander, mais après en avoir parlé avec certains des parents en question plusieurs n'était pas du tout au courant.
J'ai parlé à [la personne mise en cause] à la fin des 2 semaines en lui disant qu'il devait être plus respectueux envers sa partenaire et qu'il devait prendre soin d'elle, j'ai également parlé avec les parents [de la victime des manquements à l'éthique signalés] en les alertant du comportement malsain de [la personne mise en cause]."56
85. Par email du même jour, L._____ a transmis au Tribunal du sport suisse sa déclaration de témoin signée dans laquelle elle a repris ce qu'elle avait indiqué dans son écrit du 4 avril 202, tout en précisant, pour les tours en voiture, que "[…] Lors de cette sortie, un incident est survenu, entraînant l'endommagement d'un pneu du véhicule […]" et, concernant l'attitude inappropriée de la personne mise en cause, que "[…] Par ailleurs, j'ai observé à plusieurs reprises une proximité physique importante de sa part envers de jeunes filles âgées environ 12 à 13 ans (contacts physiques fréquents tels que des étreintes), ce qui m'a semblé inapproprié compte tenu de leur âge et de son statut de majeur […].". Elle a également précisé, concernant sa fille, que celle-ci "[…] adoptait un comportement d'évitement à son égard, limitait les échanges et m'a exprimé à plusieurs reprises une méfiance ainsi qu'un sentiment de crainte. […]".57
86. Par emails et par téléphones du 27 avril 2026, le Tribunal du sport suisse a informé les parties que l'audience prévue le même jour devait être annulée en raison d'un événement affectant l'un des membres de la Formation.
87. Par ordonnance de procédure n°9 du même jour, le Tribunal du sport suisse a confirmé l'annulation de l'audience pour le même motif. Il a précisé que les témoins avaient été informés et a invité les parties à communiquer, dans un délai de trois jours, leurs disponibilités, ainsi que celles de leurs témoins, pour les nouvelles dates proposées.
88. Par emails du 28 avril 2026, la victime des manquements à l'éthique, par l'intermédiaire de sa représentante légale, ainsi que SSI, par l'intermédiaire de son conseil, ont communiqué leurs disponibilités respectives.
89. Par email du 29 avril 2026, la personne mise en cause, par l'intermédiaire de son avocate, a indiqué ses disponibilités en vue de la fixation d'une nouvelle audience.
90. Par Ordonnance de procédure n°10 du 1er mai 2026, le Tribunal du sport suisse a demandé à SSI de préciser, d'ici au 4 mai 2026 à midi, si sa présence le 30 juin pouvait être assurée.
91. Par email du 4 mai 2026, SSI a confirmé sa présence pour une audience le 30 juin 2026.
92. Par ordonnance de procédure n°11 du 5 mai 2026, le Tribunal du sport suisse a convoqué les parties à l'audience du 30 juin 2026 laquelle s'est tenue en présentiel à la Maison du Sport International (MSI) Av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, à l'exception de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui a comparu par visioconférence. Le Tribunal du sport suisse a également transmis le lien de connexion, indiqué les témoins appelés à être entendus et précisé les modalités de déroulement de l'audience.
93. Par emails du même jour, le Tribunal du sport suisse a convoqué les témoins à l'audience du 30 juin 2026.
56 Déclaration de témoin de Q._____, pièce 04c. 57 Déclaration de témoin de L._____, pièce 04a.
21 94. Par email du 6 mai 2026, SSI a informé le Tribunal du sport suisse que Monsieur Nicolas Chardonnens (service juridique SSI) participerait à l'audience en remplacement de Madame Laura Van Tiel et que Madame Fabienne Lang (collaboratrice SSI) assisterait également à l'audience en qualité d'observatrice.
95. Une audience s'est tenue en présentiel à Lausanne le 30 juin 2026, à l'exception de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui a comparu par visioconférence.
96. L'audience s'est déroulée de 09 :00-19 :30 CEST. Outre les arbitres, assistés par Laura Wolf, Case Manager au Secrétariat du Tribunal du sport suisse et du stagiaire de Me de Courten, Me Badel, les personnes suivantes ont pris part à l'audience :
• SSI, représenté par Monsieur Nicolas Chardonnens accompagné de Madame Fabienne Lang, collaboratrice de SSI et assisté de Me Elsy Grivel, avocate;
• La personne mise en cause, assistée de Me Pauline Elsig, avocate, et de sa stagiaire Me Previti;
• La victime des manquements à l'éthique signalés, représentée par sa mère C._____, toutes deux participant par visioconférence depuis leur domicile.
97. La victime des manquements à l'éthique signalés et sa mère ont été identifiées et ont confirmé qu'aucune autre personne, même à titre passif, n'assistait à l'audience. La victime des manquements à l'éthique signalés a réitéré sa demande à ne pas être confrontée à la personne mise en cause et est sortie du champ de vision de sa caméra.
98. Après l'ouverture formelle de l'audience, les parties ont confirmé n'avoir aucune objection quant à l'enregistrement de l'audience.
99. Après les déclarations liminaires de la Formation et des représentants des parties, les personnes suivantes ont été entendues lors de l'audience dans l'ordre de leur comparution :
• SSI, par Me Elsy Grivel;
• La victime des manquements à l'éthique signalés, qui, après 1h26 d'audience, a demandé à être finalement confrontée à la personne mise en cause et qui a ainsi répondu aux questions face à la caméra;58
• La personne mise en cause.
100. Les témoins G._____, Q._____ et L._____ ont été entendus dans cet ordre par visioconférence. Ils ont été identifiés et exhortés à répondre conformément à la vérité et à répondre au plus près de leur conscience aux questions posées et rendus attentifs aux conséquences pénales du non-respect de cette obligation. Ils ont également confirmé, excepté Q._____ qui avait son bébé sur les genoux, qu'aucune autre personne, même à titre passif n'assistait à l'audience.
101. Les parties et leur Conseil ont eu l'occasion :
• De présenter leur dossier;
58 Audio 1, 01h26 :41.
22
• De soumettre leurs allégués et d'invoquer leurs arguments;
• D'interroger et de contre-interroger les représentants des parties et les témoins;
• De répondre aux questions de la Formation conformément aux principes d'équité et d'égalité procédurales et du principe du contradictoire.
102. La personne mise en cause a eu le dernier mot.
103. Me Pauline Elsig a déposé ses différentes notes d'honoraires payées par son mandant lors de la procédure.
104. La Présidente a tenu trace du temps utilisé durant les diverses étapes de la procédure de sorte à garantir une certaine équité du temps de parole conformément à l'agenda prédéfini de l'audience.
105. Les parties n'ont pas soulevé d'objection quant au déroulement de l'audience. Elles ont, à chaque étape de celle-ci, été invitées à indiquer si elles souhaitaient poser d'autres questions ou formuler des observations complémentaires. IV. Positions et demandes des parties
106. Les arguments présentés par les parties dans leurs mémoires respectifs et lors de l'audience sont résumés ci-après. Seuls les arguments essentiels à la sentence sont présentés. Tous les arguments présentés par les Parties ont été pleinement pris en compte par la Formation dans sa prise de décision, même s'il n'y est pas expressément fait référence.
107. La position des parties sur la compétence et le droit applicable rapportés dans les rubriques dédiées (cf. ci-dessous V et VI) n'est pas reproduite ici. A. Swiss Sport Integrity
108. Dans le rapport d'enquête daté du 22 décembre 2025, SSI a pris des conclusions tendant à la constatation d'un manquement aux art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, au prononcé d'une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de trois ans, à la condamnation à un suivi de coaching ainsi qu'à la mise des frais à la charge de la personne mise en cause.
109. Les conclusions antérieures du rapport d'enquête sont considérées comme absorbées par celles de la réplique, dans les termes qui suivent :
"Sous l'angle formel :
1. Ouvrir une procédure sur la base du présent Rapport d'enquête aux termes de l'art. 16 al. 1 lit. b du Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse;
2. Nommer une Formation composées de trois arbitres dont un.e professionnel.lle de la santé;
3. Convoquer une audience in persona;
4. Mettre en place un dispositif de protection pour la victime des manquements à l'éthique signalés qui est mineure et doit être considérée comme une personne vulnérable;
23 Sous l'angle matériel :
5. Constater que la personne mise en cause a commis un manquement aux règles en matière d'éthique entre décembre 2023 et septembre 2024 par le fait d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que par le fait de l'avoir injuriée et a ainsi violé les art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022; 6. Interdire la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de 3 ans dès la date de la sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire provisoire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027 à 23 :59 heures; 7. Condamner la personne mise en cause à effectuer un coaching approprié, à ses frais, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022, auprès de l'institution ESPAS – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – de 30 séances au minimum de 45 minutes chacune; 8. Condamner la personne mise en cause à apporter la preuve écrite du suivi selon le chiffre 7 des présentes requêtes, à ses frais, à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an dès la notification de la sentence arbitrale; 9. Mettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause."
110. Lors de l'audience du 30 juin 2026, SSI a confirmé ses conclusions du 22 décembre 2025 et les a complétées en corrigeant une date au chiffre 5 et en introduisant un chiffre 7 nouveau, en application de l'art. 29 al. 19 RA, comme suit :59
"5. Constater que la personne mise en cause a commis un manquement aux règles en matière d'éthique entre décembre 2022 (date corrigée à l'audience du 30 juin 2026) et septembre 2024 par le fait d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que par le fait de l'avoir injuriée et a ainsi violé les art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022; 6. Interdire à la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de 3 ans dès la date de la sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire provisoire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027 à 23 :59 heures; 7. Interdire à la personne mise en cause d'enseigner et d'encadrer des athlètes mineures féminines jusqu'au 18 septembre 2027 à 23h59 heures; 8. Condamner la personne mise en cause à effectuer un coaching approprié, à ses frais, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic en leur version du 26 novembre 2022, auprès de l'institution ESPAS – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – de 30 séances au minimum de 45 minutes chacune;
59 Audio 3, 2h50 : 44 et audio 4 00h14 : 03.
24 9. Condamner la personne mise en cause à apporter la preuve écrite du suivi selon le chiffre 7 des présentes requêtes, à ses frais, à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an dès la notification de la sentence arbitrale; 10. Mettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." B. Personne mise en cause
111. Dans son mémoire de réponse du 2 février 2026, la personne mise en cause a pris des conclusions tendant à l'acquittement de tout manquement aux règles en matière d'éthique et à la mise des frais à la charge de SSI. Ces conclusions ont été reformulées et précisées dans la duplique du 10 mars 2026. Les conclusions du mémoire de réponse sont considérées comme absorbées par celles de la duplique, dans les termes qui suivent.
"A titre liminaire :
1. Dire et ordonner que la future décision du Tribunal de céans ne soit pas publiée, que ce soit dans son intégralité ou sous la forme d'un communiqué de presse, notamment sur le site internet du Tribunal du sport suisse, cette interdiction valant également pour toute organisation sportive, y compris Swiss Sport Integrity.
2. Subsidiairement, ordonner l'anonymisation, dans la décision, des éléments suivants : le sport et la discipline concernés, la dénomination des compétitions sportives, les localités ainsi que les noms des organisations sportives impliquées.
A titre principal :
3. Rejeter les accusations portées par Swiss Sport Integrity à l'encontre de la personne mise en cause et, par conséquent, acquitter la personne mise en cause de tout manquement aux règles en matière d'éthique pour le sport suisse.
4. Dire que, partant, aucune mesure disciplinaire ne sera retenue ni prononcée à l'encontre de la personne mise en cause.
5. Rejeter toute autre conclusion contraire.
Dans tous les cas :
6. Mettre les frais de procédure à la charge de Swiss Sport Integrity, subsidiairement de la victime des manquements à l'éthique signalés, laquelle remboursera à la personne mise en cause ses honoraires et frais juridiques ainsi que les frais de déplacement, selon les factures d'honoraires qui seront déposées en fin de procédure."
112. À l'appui de sa position, la personne mise en cause conteste en particulier avoir bénéficié d'une quelconque position dominante. Elle fait notamment valoir que :
• aucun élément du dossier ne démontrerait qu'elle aurait cherché à tirer profit d'une position privilégiée.
25
• l'autorisation récemment délivrée par SSI lui permettant d'exercer un mandat d'assistanat auprès d'athlètes évoluant en solo démontrerait l'absence de danger ou d'ascendant particulier.
• les refus de la victime n'auraient pas toujours été exprimés de manière claire.
• lorsqu'ils l'étaient, elle les a toujours respectés.
• l'épisode relatif à l'usage d'un Taser sur son frère relèverait d'un récit d'adolescent ne pouvant sérieusement être retenu contre elle.
• concernant l'injure reprochée, la personne mise en cause indique l'avoir sincèrement regrettée et s'en être excusée.
113. Enfin, s'agissant de l'élément intentionnel, la personne mise en cause soutient qu'aucune intention fautive ne peut être retenue à son encontre, celle-ci n'étant selon elle ni établie ni même rendue vraisemblable.
114. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a maintenu ses conclusions prises dans la duplique du 10 mars 2026, telles que reproduites aux paragraphes 111 et suivants ci-dessus. C. Victime des manquements à l'éthique signalés
115. Le 2 mars 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par le biais de sa représentante légale, a conclu au rejet intégral des conclusions de la personne mise en cause, à la constatation de violations graves du Statut concernant l'éthique dans le sport (notamment art. 5 al. 1 et 2), à l'ordonnance des mesures de protection nécessaires, à la publication de la décision avec anonymisation de la victime et au prononcé des sanctions proposées par SSI. À l'appui de ses conclusions, la victime des manquements à l'éthique signalés fait valoir notamment que la thèse défendue par la personne mise en cause d'une simple relation amoureuse entre adolescents est infondée en fait et en droit, que la différence d'âge et la relation de dépendance sportive excluent tout consentement libre et éclairé, et que les comportements en cause s'inscrivent dans un ensemble plus large de comportements préoccupants envers de jeunes athlètes mineures.
"Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la partie lésée conclut respectueusement à ce qu'il plaise au Tribunal du Sport Suisse de :
1. Rejeter intégralement les conclusions du mémoire de réponse de la personne mise en cause du 2 février 2026;
2. Ordonner la tenue de l'audience en présentiel et rejeter la demande de visioconférence formulée par la personne mise en cause;
3. Ordonner la comparution personnelle de la personne mise en cause et rejeter la demande que son avocate réponde aux questions à sa place;
4. Constater que la personne mise en cause a commis des violations graves du Statut concernant l'éthique dans le sport, en particulier de l'art. 5 al. 1 et 2, par ses actes à caractère sexuel commis sur la victime des manquements à l'éthique signalés, mineure, dans le cadre sportif;
26 5. Ordonner la publication de la décision, avec anonymisation de la victime;
6. Ordonner les mesures procédurales nécessaires à la protection de la victime;
7. Prononcer les sanctions proposées par Swiss Sport Integrity."
116. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés, par le biais de sa représentante légale, a indiqué se référer aux conclusions de SSI tout en les complétant, conformément à l'art. 29 al. 19 RA, par une conclusion supplémentaire comme suit :
"8. Interdire la personne mise en cause d'enseigner, encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs pour une durée déterminée."60 V. Compétence
117. L'art. 3 al. 1 RA dispose ce qui suit : "1 Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : […] b les Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure; […]."
118. L'art. 10 al. 1 des Statuts de Swiss Olympic du 1er juillet 2024 ("Statuts de Swiss Olympic 2024"), de même que l'art. 9 al. 1 des Statuts de Swiss Olympic, entre-temps révisés et entrés en vigueur le 1er janvier 2026 ("Statuts de Swiss Olympic 2026"), disposent ce qui suit :
"La Fondation Tribunal du sport suisse [sic] à Berne statue sur les litiges mentionnés à l'art. 1.2 en tant que tribunal arbitral, à l'exclusion des tribunaux ordinaires. […]"
119. L'art. 1.2 al. 9 et 10 des Statuts de Swiss Olympic 2026 disposent ce qui suit :
"9 […] [L]es enquêtes sur d'éventuelles violations des règles d'éthique et les sanctions selon les cas définis dans les Statuts en matière d'éthique sont du ressort de la Fondation Swiss Sport Integrity. [...]. 10 Les sanctions applicables aux violations potentielles […] des règles d'éthique (notamment les manquements aux Statuts en matière d'éthique) relèvent de la compétence de la Fondation Tribunal du sport suisse [sic]. Cette fondation est compétente pour évaluer […] les cas qui lui sont transmis par la Fondation Swiss Sport Integrity concernant de potentielles violations des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse, ou des règlements et décrets antérieurs de Swiss Olympic ou de ses fédérations membres au sens de l'art. 2.1 let. a à c ci-après dans le domaine de l'éthique, Swiss Sport Integrity conservant sa compétence de prononcer des mesures et des sanctions dans les cas définis par les Statuts en matière d'éthique. [...]."
120. Il convient de relever à titre d'obiter dictum que les versions précitées des Statuts de Swiss Olympic renvoient, à tort, à la "Fondation Tribunal du sport suisse". En réalité, cette
60 Audio 3, 03h20 : 20.
27 référence vise le Tribunal du sport suisse en tant qu'institution arbitrale, laquelle est administrée par la fondation du même nom (SSG 2025/E/62 par. 45).
121. L'art. 8.1 des Statuts en matière d'éthique 2025 dispose ce qui suit :
"1 Le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger en tant qu'instance unique les manquements à l'éthique qui lui sont soumis par Swiss Sport Integrity au sens de l'art. 5.7.3, y compris pour ordonner des mesures appropriées. 2 Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours pour juger les oppositions et les contestations contre
a. les ordonnances de mesures provisoires de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.6;
b. les ordonnances de classement de Swiss Sport Integrity sans mesures selon l'article 5.7.2.1;
c. les ordonnances de mesures de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.7.2.2; d l'ordonnance par Swiss Olympic de mesures visant à éliminer des abus au sens de l'article 9.4. 3 Le Tribunal du sport suisse juge toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux présents Statuts en matière d'éthique. En font également partie les affaires mentionnées dans les dispositions transitoires à l'art. 10.3.2."
122. En outre, aucune des parties n'a soulevé d'exception d'incompétence au sens de l'art. 3 al. 2 RA. Par ailleurs, la compétence du Tribunal du sport suisse a été confirmée par la signature sans réserve par les parties de la lettre d'ouverture du 9 janvier 2026.
123. En conclusion, le Tribunal du sport suisse est compétent pour connaître de la présente affaire. VI. Droit applicable
124. L'art. 32 RA précise que "[l]a Formation statue selon les statuts et règlements applicables et, subsidiairement, selon le droit suisse."
125. Les parties ne s'accordent pas sur les statuts et règlements applicables au fond. A. Position des parties 1. Swiss Sport Integrity
126. Dans son rapport d'enquête, SSI se prévaut de l'application des Statuts en matière d'éthique 2023 au vu des faits reprochés à la personne mise en cause qui se sont déroulés entre 2022 et 2024. Selon SSI, la version des Statuts en matière d'éthique 2025 n'entrent en considération que sous l'angle de la lex mitior.61
127. Lors de l'audience du 30 juin 2026, SSI a requis l'application des Statuts en matière d'éthique 2023, les Statuts en matière d'éthique 2025 n'apparaissant pas plus favorables à la personne mise en cause.62 A l'appui de cette position, elle a notamment soutenu, s'agissant de l'élément subjectif, que, bien que les Statuts en matière d'éthique 2023 ne prévoient pas
61 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 8. 62 Audio 1, 008min46.
28 expressément une exigence d'intention, celle-ci est, en l'espèce, réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Selon SSI, l'élément intentionnel doit porter sur les comportements reprochés à la personne mise en cause et non sur une volonté de causer un préjudice ou de porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. SSI a considéré que cette condition était réalisée en l'espèce. Enfin, SSI a relevé que l'art. 2.1.4 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2025 avait été modifié en ce sens que l'absence de consentement de la victime mineure n'est pas un élément constitutif d'une atteinte à l'intégrité sexuelle.63 2. Personne mise en cause
128. La personne mise en cause, par l'intermédiaire de son conseil, a fondé durant la procédure devant le Tribunal du sport suisse, son argumentation sur les Statuts en matière d'éthique 2023, tout en précisant, pour la publication de la décision, que les Statuts en matière d'éthique en leur version 2025 devaient être appliqués en raison du principe de la lex mitior.64
129. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a, par l'intermédiaire de son conseil, requis l'application des Statuts en matière d'éthique 2025 en vertu du principe de la lex mitior.65 Elle a notamment fait valoir que l'art. 2 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2025 prévoit que seule la personne qui commet intentionnellement un manquement à l'éthique peut être sanctionnée et qu'agit intentionnellement quiconque considère comme possible la réalisation du manquement et s'en accommode. En l'espèce et selon l'application du principe de la lex mitior, cette exigence s'impose également en matière d'atteinte à l'intégrité sexuelle, même si le dol éventuel suffit.66
130. Au surplus, lors de l'audience du 30 juin 2026, la Formation a interpellé le conseil de la personne mise en cause en lui demandant d'indiquer sur quelle base légale ou jurisprudentielle elle entendait fonder sa demande d'application du droit pénal par analogie à la présente procédure disciplinaire. En réponse, ledit conseil a indiqué ne pas pouvoir donner un article particulier.67 3. Victime des manquements à l'éthique signalés
131. La victime des manquements à l'éthique signalés n'a, quant à elle, pas abordé explicitement la question du droit applicable durant la procédure devant le Tribunal du sport suisse et lors de l'audience du 30 juin 2026. B. Décision de la Formation
132. La Formation doit, dans ce contexte, déterminer quelle version des Statuts en matière d'éthique trouve application au cas d'espèce, étant précisé que la question de la publication de la sentence est traitée séparément (cf. E infra).
133. Selon la jurisprudence du Tribunal du sport suisse, les Statuts en matière d'éthique ne contiennent pas de disposition transitoire régissant la version applicable en matière procédurale. En principe, la version des Statuts en vigueur au moment où la procédure est
63 Audio 1, 0min11 : 29. 64 Mémoire de réponse de Me Elsig du 2 février 2026, p. 3. 65 Audio 1, 00h24 : 00. 66 Audio 1, 00h30 : 45. 67 Audio 1, 00h28 : 01.
29 engagée ou lorsqu'un acte de procédure est accompli s'applique, y compris pour déterminer la compétence.68
134. S'agissant du droit matériel, il convient en revanche d'appliquer la version en vigueur au moment des faits, sous réserve l'application du principe de la lex mitior.69
135. La Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle soutient que les Statuts en matière d'éthique 2025 lui seraient plus favorables.
136. Lors du Parlement du sport de Swiss Olympic du 22 novembre 2024, l'art. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 a été modifié comme suit :
137. Contrairement à ce que soutient la personne mise en cause, cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, ne modifie nullement les éléments constitutifs de la répression de l'atteinte à l'intégrité sexuelle au sens des Statuts en matière d'éthique, même si la notion d'intention ne figurait pas textuellement dans leur version 2023.
138. Selon l'Annexe à la révision des Statuts en matière d'éthique du 15 octobre 2024, la mention expresse de l'intention dans les Statuts en matière d'éthique 2025 ne constitue qu'une "[c]larification du fait que seule la commission intentionnelle de manquements à l'éthique peut en principe entraîner des sanctions, à l'exception de l'obligation de signalement, qui peut également être violée par négligence" (référence omise)70. Ce message indique sans ambiguïté que l'exigence d'intentionnalité n'est pas une nouveauté introduite en 2025, mais une clarification d'une exigence déjà inhérente au droit disciplinaire sportif sous les Statuts en matière d'éthique 2023. Elle ne constitue donc pas un "nouveau droit plus favorable" au sens du principe de la lex mitior. L'intention était déjà une exigence implicite sous les Statuts en matière d'éthique 2023 et doit, par conséquent, être examinée dans le cadre de l'application des dispositions topiques spécifiques applicables au cas d'espèce.
139. Par surabondance, la personne mise en cause perd aussi de vue que l'art. 2 al. 2 doit être lu en relation avec l'art. 2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2025. Selon ces deux dispositions, l'intention est la règle et les manquements par négligence sont l'exception. Or ce sont précisément les art. 2.1.5 al. 1 (Non-respect d'un devoir d'assistance) et 2.2.3 (Non-respect d'un devoir de surveillance) des Statuts en matière d'éthique 2025 qui ont été modifiés au 1er janvier 2025 pour préciser expressément que ces manquements peuvent être commis par négligence, ainsi que les art. 2 al. 2 et 3 l'exigent désormais. Les autres manquements à l'éthique - en particulier les art. 2.1.2 et 2.1.4 - sont restés inchangés sur ce
68 SSG 2024/E/45, par. 51; v. également CAS 2021/ADD/42, par. 81. 69 SSG 2024/E/45, par. 51, note de bas de page n° 7; TSS 2025/E/66, par. 66. 70 Document "9_5_Ethik-Statut_2025_Beiblatt_final_FR" (p. 2, ad Art. 2).
30 point. Par conséquent, l'intention est un élément constitutif de ces manquements tant sous l'empire des Statuts en matière d'éthique 2023 que 2025.
140. S'agissant de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, le Parlement du sport de Swiss Olympic du 22 novembre 2024 a modifié cette disposition comme suit :
141. La Formation relève que l'hypothèse d'un consentement vicié est déjà présente à l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 :
"Cette infraction désigne tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, dans le cadre duquel le consentement de la personne concernée n'a pas été donné, n'a pas pu être donné ou est obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout comportement destiné à forcer autrui." (c'est nous qui soulignons)
142. Selon l'Annexe à la révision des Statuts en matière d'éthique du 15 octobre 2024, les modifications de la Section 2.1 (Mauvais traitements), dont fait partie la disposition sous revue, était accompagnées des explications suivantes : "Faits inchangés, mais formulés de manière plus précise et parfois accompagnés d'exemples supplémentaires71. Aussi, le nouvel alinéa 2 doit être compris en ce sens qu'il ne fait qu'expliciter la notion de consentement au sens des Statuts en matière d'éthique. La nature exemplative de cette disposition ressort de son texte :
"Il y a également atteinte à l'intégrité sexuelle lorsque la personne concernée donne son consentement à des comportements correspondants, mais qu'elle est particulièrement vulnérable et que l'autre personne abuse de cette situation à son profit. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il existe une relation de dépendance
71 Document "9_5_Ethik-Statut_2025_Beiblatt_final_FR" (p. 3, ad Art. 2.1).
31 (par exemple entre l'entraîneure ou l'entraîneur/l'encadrante ou l'encadrant et l'athlète) et/ou lorsque la personne concernée est mineure (n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans)." (c'est nous qui soulignons)
143. Dans ces circonstances, l'éventuel consentement de la victime ne ferait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d'une atteinte à l'intégrité sexuelle au sens des Statuts en matière d'éthique 2023 ainsi que 2025 par la Formation.
144. Ainsi, considérés dans leur ensemble, les Statuts en matière d'éthique 2025 ne conduiraient pas à un résultat plus favorable pour la personne mise en cause. Les conditions d'application du principe de la lex mitior ne sont dès lors pas réalisées. Les Statuts en matière d'éthique 2023 sont applicables.
145. Enfin, la Formation rejette toute application du droit pénal, par analogie ou par renvoi, dans la présente procédure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application automatique de principes relevant du droit pénal, ainsi que des garanties correspondantes figurant dans la CEDH, ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les organisations de sport72. La procédure disciplinaire sportive est autonome et possède ses propres finalités, distinctes de celles de la répression étatique : elle vise la protection des athlètes, la préservation de l'intégrité du sport et le maintien d'un environnement sportif éthique. La jurisprudence du Tribunal du sport suisse est à cet égard sans ambiguïté : les Statuts en matière d'éthique constituent la base juridique exclusive pour la définition, l'appréciation et la sanction des manquements à l'éthique dans le sport suisse73. C'est exclusivement sur le fondement des Statuts en matière d'éthique 2023 et de la jurisprudence du Tribunal du sport suisse que repose le raisonnement de la présente Formation, à l'exclusion de toute règle ou principe d'un autre ordre normatif. VII. Fond A. Violation des Statuts en matière d'éthique 1. Considérations liminaires 1.1 Objet du litige
146. Il ressort des auditions de la personne mise en cause et de la victime des manquements à l'éthique signalés, tenues respectivement les 6 novembre 2024 et 19 août 2025, ainsi que lors de l'audience du 30 juin 2026, que les faits déterminants pour la présente procédure sont, dans leurs grandes lignes, peu contestés. Il est notamment établi que les deux intéressés s'entraînaient ensemble le 6 septembre 2024 et que, dans un moment d'énervement, la personne mise en cause a insulté la victime des manquements à l'éthique signalés en la qualifiant de "connasse". Il est également reconnu qu'il y a eu, entre décembre 2022 et septembre 2024, des actes d'ordre sexuels réguliers et fréquents (baisers, masturbations, attouchements), ainsi qu'au moins un visionnage de vidéo pornographique, mais également au mois de juillet 2024 à R._____ un évènement que la personne mise en cause qualifie d'"attouchements normaux", alors que la victime des manquements à l'éthique signalés décrit une pénétration digitale forcée et une tentative de pénétration avec le sexe, ainsi qu'un attouchement de la poitrine d'une autre athlète par-dessus les vêtements. Il est manifeste que la relation des parties s'est détériorée au cours de l'été 2024,
72 Arrêts du TF du 29.07.2020 [4A_462/2019] cons. 7.1; du 11.06.2014 [4A_178/2014] cons. 5.2. 73 Not. SSG 2024/E/28, consid. 112 et ss; SSG 2024/E/19, consid. 76 et ss.
32 ce qui est attesté par les témoins Q._____ et G._____. Le signalement a par ailleurs été déposé le 11 septembre 2024.
147. Demeurent litigieuses les questions de savoir si la personne mise en cause avait l'intention de commettre un manquement à l'éthique et si la victime des manquements à l'éthique signalés y avait consenti de son plein gré (pour autant qu'elle l'ait pu). Le mis en cause conteste avoir agi avec une intention de nuire ou de porter atteinte à la victime, notamment à son intégrité psychique ou sexuelle. Selon ses déclarations, les actes matériels reconnus, en particulier les comportements de nature sexuelle, s'inscrivaient dans une relation qu'il qualifie "d'un petit peu amoureuse"74. Il affirme en outre n'avoir jamais perçu de refus de la part de la victime ni eu l'impression que celle-ci ne souhaitait pas poursuivre les actes en cause, sauf lorsque celle-ci exprimait explicitement son refus, auquel cas il indique s'être arrêté. En ce qui concerne l'évènement survenu à R._____, le mis en cause réfute l'existence d'une pénétration. S'agissant de l'injure, il conteste toute volonté d'injurier, invoquant les circonstances, notamment le stress lié à la proximité d'une compétition internationale et l'effet de l'énervement sur ses propos. Enfin, il conteste avoir bénéficié d'une position dominante.75
148. Dans la mesure où les déclarations de la personne mise en cause et de la victime des manquements à l'éthique signalés divergent quant à l'existence d'une intention de la part de la personne mise en cause, quant au consentement ou à l'absence de consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi qu'à l'existence d'une éventuelle position dominante de la personne mise en cause, il convient, dans un premier temps, d'examiner la crédibilité des déclarations recueillies concernant ces points. 1.2 Degré de preuve
149. Le Tribunal du sport suisse a déjà eu l'occasion de souligner que les Statuts en matière d'éthique 2023 ne contiennent aucune disposition sur le niveau de preuve pour la constatation d'un manquement à l'éthique, et qu'il appartient donc au Tribunal du sport suisse de le déterminer76. La jurisprudence du TAS prévoit, s'agissant de la preuve, l'application du critère de la "satisfaction confortable", si le règlement applicable n'en dispose pas autrement77 ou s'il n'est pas clair78.
150. Les Statuts en matière d'éthique 2025, qui ne sont pas directement applicables, précisent davantage ce critère de preuve :
• La preuve convaincante, pour établir un manquement à l'éthique (cf. art. 7.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2025) :
"Le degré de preuve requis pour établir un manquement à l'éthique est la preuve convaincante à apporter par Swiss Sport Integrity, qui doit être supérieure à une probabilité légèrement prépondérante, mais qui peut être inférieure à une preuve qui exclut tout doute raisonnable."
74 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 16 75 Mémoire de réponse de Me Elsig du 2 février 2026, p. 8; Mémoire – duplique de Me Elsig du 10 mars 2026, p. 3. 76 Not. TSS 2025/E/50, par. 292 et les références citées. 77 Not. TAS 2017/A/5003 (Jérôme Valcke c. FIFA), point 175; TAS 2009/A/1920 (FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski c. UEFA), points 84 et s.; TAS 2021/A/8344 (Aris Football Clubs Theodoros Karypidis c. HFF) points 107 et s. 78 Not. TAS 2011/A/2426 (Amos Damau c. FIFA), points 87-88.
33 Concrètement, cela signifie que le tribunal doit être suffisamment convaincu qu'une preuve est apportée.79
• La preuve de la probabilité légèrement prépondérante pour la contre-preuve (cf. art. 7.2 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2025) :
"Le degré de preuve de la probabilité légèrement prépondérante s'applique à la contre- preuve à décharge que doit apporter la personne accusée."
151. Selon la jurisprudence du Tribunal du sport suisse, les exigences codifiées dans les Statuts en matière d'éthique 2025 doivent être appliquées par analogie dans la présente procédure.80 1.3 Moyens de preuve
152. L'art. 25 al. 2 RA précise que "[l]es faits peuvent être établis par tout moyen de preuve fiable, y compris les aveux."
153. Dans le cadre du processus d'enquête, SSI a interrogé la personne mise en cause, la victime des manquements à l'éthique signalés, une athlète présentée comme la petite amie de la personne mise en cause, plusieurs coachs des deux protagonistes ainsi que la meilleure amie de la victime des manquements à l'éthique signalés. Les déclarations recueillies ont été consignées dans des procès-verbaux écrits. Les personnes auditionnées ont par ailleurs eu la possibilité de relire, corriger et annoter le procès-verbal de leur audition respective.
154. Au cours de l'enquête, SSI a également récolté diverses pièces, notamment des extraits d'échanges de messages WhatsApp entre la personne mise en cause et la victime des manquements à l'éthique signalés remis par chacun des protagonistes, des extraits d'échanges de messages WhatsApp entre la personne mise en cause et d'autres filles mineures ainsi qu'un compte rendu de la psychothérapeute de la victime des manquements à l'éthique signalés.
155. Les procès-verbaux ainsi que les pièces recueillies au cours de l'enquête ont été versés à la procédure par SSI comme preuves matérielles dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse. Les parties ont en outre eu la possibilité de produire des pièces complémentaires et de se déterminer à leur sujet. Elles ont également eu la possibilité de faire entendre des témoins à l'audience et chaque partie a pu leur poser des questions. 1.4 Appréciation des déclarations
156. Lors de l'appréciation de déclarations, le Tribunal du Sport suisse se réfère aux critères dits de réalité : il s'agit en particulier de la richesse en détails sur le cœur des faits, de l'existence de détails périphériques, de la constance des déclarations, de la cohérence, des incertitudes avec admission de trous de mémoires, du ressenti émotionnel exprimé et de la présence de faits auto-incriminant ou à la décharge du mis en cause.
79 Not. SSG 2024/E/15 par. 143. 80 Not. SSG 2025/E/53 sentence du 21 novembre 2025, par. 153 et les références citées.
34 2. Admissibilité des déclarations des parents de la victime des manquements à l'éthique signalés
157. La personne mise en cause soutient, par l'intermédiaire de son conseil, que les déclarations des parents de la victime des manquements à l'éthique signalés devraient être écartées au motif qu'ils auraient un intérêt personnel dans l'issue de la procédure et qu'ils ne seraient pas témoin oculaire direct des faits reprochés.81 La Formation rejette cette thèse dans son intégralité et considère que cette demande est, en tous les cas, sans pertinence vu les autres preuves au dossier.
158. La Formation retient que les déclarations des parents de la victime des manquements à l'éthique signalés sont pleinement crédibles non pas parce qu'ils seraient une source neutre
- ce qu'ils ne sont pas et n'ont jamais prétendu être - mais parce que tout ce qu'ils rapportent est confirmé de façon convergente par des témoins indépendants. L'argument de la défense tendant à écarter leurs témoignages est rejeté. B. Art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023 (atteinte à l'intégrité psychique) 1. Considérations générales
159. L'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023 est rédigé comme suit :
"1 Cette infraction désigne le harcèlement à travers des paroles, du mobbing, et des actes systématiques faisant qu'une personne est exclue ou atteinte dans sa dignité, ou encore le stalking, c'est-à-dire le harcèlement obsessionnel à l'égard d'une personne.
2 On parle notamment d'atteinte psychique quand une personne profite de sa position d'autorité ou d'un lien de dépendance vis-à-vis d'une autre personne et, par des comportements intentionnels, persistants et répétés qui n'incluent pas de contacts physiques, provoque une altération pathologique de l'état de cette personne.
3 L'atteinte à l'honneur d'une autre personne à travers des propos ou des actes dégradants, malveillants, moqueurs ou diffamatoires constituent également une forme d'atteinte à l'intégrité psychique."
160. Selon la systématique de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023 (que l'on peut également interpréter à la lumière de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2025)82, l'atteinte à l'honneur constitue l'une des formes d'atteinte à l'intégrité psychique réprimées par les Statuts en matière d'éthique.
161. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ce manquement sont les suivants :
• Une atteinte à l'honneur. La notion d'honneur est comprise de manière générale comme un droit au respect qui est violé par toute expression susceptible de rendre la personne concernée méprisable en tant qu'être humain83. Il convient d'appliquer un critère
81 Mémoire de réponse de Me Elsig du 2 février 2026, p. 6. 82 TSS 2025/E/50, par. 299 et 300; Document "9_5_Ethik-Statut_2025_Beiblatt_final_FR" (p. 3, ad Art. 2.1). 83 Not. SSG 2024/E/14 par. 203-204, se référant à l'ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; TF, 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.4.1.
35 objectif84. L'honneur est atteint par toute déclaration qui, de manière générale, accuse quelqu'un de manquer de sens du devoir, de sens des responsabilités et de fiabilité ou de toute autre qualité qui serait de nature à le rendre méprisable en tant qu'être humain ou à présenter son caractère sous un jour défavorable85. Il est à ce titre incontestable que des comportements tels que l'instauration d'une culture de la peur par des insultes et la dévalorisation, l'ignorance et l'isolement, la comparaison systématique, la manipulation par des pressions psychologiques permanentes, le comportement menaçant et agressif, et certaines références en matière de stupéfiants, considérés individuellement et encore plus collectivement, puissent être objectivement considérés comme constitutifs d'atteintes à l'intégrité psychique.86
• L'intentionnalité. La notion d'intentionnalité est implicite dans la formulation littérale de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 202387. Selon la jurisprudence, elle se concentre sur l'intentionnalité du comportement et non sur la réalisation du dommage (cf. ci-dessous), d'où l'on peut déduire qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le seul objectif du comportement incriminé était précisément de porter atteinte à l'intégrité psychique des athlètes88. Le Tribunal du sport suisse a par ailleurs déjà eu l'occasion de souligner que, en l'absence d'une définition restrictive ou d'une exclusion expresse de l'intention éventuelle dans les Statuts, l'intentionnalité requise par la norme régit toutes les formes reconnues d'intention, y compris celles dans lesquelles l'auteur prévoit la possibilité de l'événement préjudiciable et accepte le risque qu'il se produise, i.e. chaque fois que l'auteur a agi en acceptant sciemment le risque concret de la survenance de la violation ou lorsque l'auteur, même s'il ne vise pas directement la violation, est conscient de mettre en œuvre un comportement qui comporte un risque concret de violation des droits et de la dignité d'autrui, et accepte ce risque89.
162. Le Tribunal du sport suisse a eu l'occasion de définir la notion d'intention requise dans ce contexte disciplinaire, notamment dans les affaires TSS 2025/E/50, par. 299, TDS 2024/E/40, par. 222 et SSG 2024/E/14. Il ressort de cette jurisprudence que l'intentionnalité requise n'exige pas un dol direct, c'est-à-dire un but précis de nuire à la personne concernée. Elle englobe le dol éventuel (Eventualvorsatz) : l'intentionnalité est établie dès lors que l'auteur est conscient que son comportement comporte un risque concret de violation des droits et de l'intégrité psychique d'autrui, et qu'il s'accommode de ce risque, l'acceptant sciemment.
163. L'intention doit porter sur la conscience et la volonté de commettre les actes et non pas sur l'intention de faire du mal à la victime. Il faut se poser la question de savoir si la personne mise en cause avait conscience de ses actes et voulait les commettre sur la victime des manquements à l'éthique signalés. 2. Insulte du 6 septembre 2024 2.1 Faits
164. Les faits relatifs à l'incident du 6 septembre 2024 ne font, dans leur principe, l'objet d'aucune contestation entre les parties. La personne mise en cause reconnaît avoir dépassé les limites
84 Not. TF, 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.4. 85 Not. ATF 105 IV 111 consid. 3. 86 TSS 2025/E/50, par. 300. 87 Not. TSS 2024/E/40 par. 222. 88 Not. SSG 2024/E/15 par. 140; SSG 2024/E/4 par. 101; SSG 2024/E/29 par. 229. 89 Not. SSG 2024/E/40 par. 226-227.
36 lors d'un entraînement conflictuel avec la victime des manquements à l'éthique signalés et admet avoir tenu des propos insultants à son encontre en la traitant de "connasse" sur le coup de l'énervement90. La personne mise en cause déclare notamment sur question de sa représentante :
"[…] Comment vous vous énerviez ? "Je pense que vous faites référence à, c'était, je sais plus, septembre 2024, où j'avais insulté [la victime des manquements à l’éthique signalés]. C'est vrai que là, j'avais totalement dépassé la limite. Je n'aurais jamais dû dire ça, je regrette. Quand on est dedans, on ne se rend pas vraiment compte. C'est sorti vraiment tout seul, je ne le pensais vraiment pas. Je sais plus trop bien.
[…] Vous parlez de l'injure de septembre 2024. Quel était le motif de cette dispute ? C'était le programme qui ne passait pas. Il n'était vraiment pas terrible. Les éléments n'étaient pas bien. On était un peu en conflit, nous deux. C'est-à-dire qu'il me semble, d'après mes souvenirs, ça date un peu maintenant, mais qu'on se rejetait un petit peu la faute l'un de l'autre. Genre, c'est toi, non, c'est moi, etc. Comme ça, ce jour-là, c'est vrai que c'était une dispute un peu plus importante que les autres, je dirais, quand il peut y en avoir.
[…] Comment vous expliquez que cette fois-ci, ça a débordé comme ça ? Il me semble qu'on avait une compétition de prévue pas longtemps après, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait même plusieurs compétitions, comme Nice, Budapest. Donc, on avait pas mal de la pression pour bien faire, parce qu'aussi les coachs, ils nous mettaient la pression parce qu'ils savent qu'on avait du potentiel et qu'on ne savait pas toujours l'utiliser à 100% durant les entraînements. Donc, ça leur arrivait de nous pousser un petit peu pour qu'on donne vraiment le maximum en compétition, en entraînement et ensuite en compétition, du coup."
[…] Avant cet événement de septembre 2024, est-ce que vous aviez eu d'autres moments où vous aviez des accès de colère ? Pas spécialement, non. Enfin, il y a eu des petits conflits, mais je dirais normaux, parce que du coup, on ne peut pas... Enfin, on vit tout le temps ensemble, entre guillemets. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des petites frictions. Avec les coachs aussi, mais ce n'était pas normal, je dirais."91
165. Les déclarations de la personne mise en cause sont corroborées par celles de l'entraîneur principal des parties à D._____, G._____, lors de son audition du 3 juin 2025 :
"29. Oui. […]. Ce que je peux dire c'est qu'il y avait des comportements d'irrespect et une séance où il y a eu des insultes de la part de [la personne mise en cause] envers [la victime des manquements à l’éthique signalés].
30. Question LVT : Concrètement, quelles étaient ces insultes ? Est-ce que vous étiez présent ou vous les a-t-on rapportées ? […] Je ne les ai pas entendues, on me les a rapportées. C'est la maman de la partenaire qui me les avaient rapportées. Après je me suis entretenu avec [la
90 Prise de position de Me Elsig du 3 octobre 2024 ad p. 3. 91 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 6.
37 personne mise en cause] par rapport à ça. Donc il n'avait pas nié cela. Je ne sais plus si c'est : "salope" ou "conne". Je sais plus quel mot c'est. Mais c'est de cet ordre-là.
31. Question LVT : La colère exprimée par [la personne mise en cause] était seulement par le biais de la parole ou il y avait des gestes physiques ? […] Maintenant que j'y pense, cette fois où il y a eu insulte, il a eu un mouvement quand même un petit peu de violence de sa part vers elle et là j'ai vu qu'il y avait un problème entre eux. C'est à ce moment-là en fait mais que je n'ai pas entendu, ou alors juste avant, qu'il y a eu insulte. Mais moi, je n'ai pas entendu l'insulte. Mais j'ai vu un mouvement un peu... Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai vu et je me suis dit : "Bon, là, ça va trop loin". Parce qu'il y avait une violence quand même, à mon sens, un mouvement violent envers elle."92
166. Lors de son audition le 30 juin 2026, G._____ a ajouté que la situation avait été particulièrement tendue et qu'une insulte avait été proférée par la personne mise en cause. Il a également indiqué s'être entretenu avec cette dernière au sujet de l'altercation, à la suite de quoi la personne mise en cause avait présenté ses excuses à la victime des manquements à l'éthique signalés.93
167. La victime des manquements à l'éthique signalés n'a, pour sa part, pas apporté d'éléments supplémentaires spécifiques lors de son audition concernant cet incident.
168. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de propos dégradants comme établis. 2.2 Droit 2.2.1 Atteinte à l'honneur
169. Il ressort du dossier et des témoignages recueillis que la personne mise en cause a tenus des propos dégradants à l'égard de la victime des manquements à l'éthique signalés lors d'un entraînement intervenu le 6 septembre 2024. Si les termes exacts employés ne peuvent être établis avec certitude, hormis que la personne mise en cause a traité sa partenaire de "connasse" sur le coup de l'énervement selon ses propres dires, G._____ a confirmé qu'une insulte avait été proférée, sans toutefois avoir été en mesure d'en préciser le contenu exact.94
170. La Formation relève que l'identification précise des termes utilisés n'est pas déterminante au regard de l'art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique 2023. Les propos admis et décrits au dossier suffisent déjà à caractériser objectivement une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023.
171. En effet, la Formation considère que de tels propos revêtent, par leur nature même, un caractère objectivement humiliant et dégradant. L'expression "connasse" constitue une injure grossière visant directement la personne de la victime et portant atteinte au respect qui lui est dû. La circonstance que ces propos aient été tenus dans le cadre d'un entraînement, en présence d'autres personnes ou à tout le moins dans un environnement collectif, est en outre susceptible d'en accroître le caractère humiliant. Dans ces conditions,
92 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 6-7. 93 Audio 3, 00h05 : 10. 94 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 3.
38 les éléments du dossier suffisent à retenir une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023.
172. La personne mise en cause explique que les propos dégradants seraient intervenus dans un contexte de tension sportive et de pression liée aux compétitions à venir. Ces éléments ne sauraient toutefois justifier ou banaliser des comportements insultants et agressifs à l'égard de sa partenaire. 2.2.2 Intentionnalité
173. L'intentionnalité, ne serait-ce qu'éventuelle, du comportement incriminé de la personne mise en cause ressort également des éléments figurant au dossier et des témoignages oraux. En insultant la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause avait la conscience et la volonté de le faire. Elle ne pouvait ignorer la teneur de ses propos.
174. La pression ressentie lors des entraînements, l'énervement invoqué par la personne mise en cause ou encore les excuses présentées ultérieurement ne sauraient exclure cette intentionnalité. La personne mise en cause a elle-même reconnu avoir, à plusieurs reprises, adopté des comportements colériques ou agressifs à l'entraînement. L'entraîneur principal des parties à D._____ a confirmé la récurrence de tels comportements. Dans ces circonstances, la Formation considère que la personne mise en cause ne pouvait ignorer que son attitude, ses propos et ses réactions faisaient peser un risque concret d'atteinte à l'intégrité psychique de la victime des manquements à l'éthique signalés. En poursuivant néanmoins ces comportements, elle en a accepté les conséquences.
175. La Formation relève également que les excuses formulées par la personne mise en cause apparaissent davantage comme une reconnaissance ponctuelle d'un dépassement de limites que comme le reflet d'une réelle prise de conscience de la portée de ses comportements ou d'une remise en question durable de sa gestion émotionnelle. 3. Conclusion intermédiaire
176. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité psychique au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023 sont réalisés. C. Art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (atteinte à l'intégrité sexuelle) 1. Considérations générales
177. L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 est rédigé comme suit :
"Cette infraction désigne tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, dans le cadre duquel le consentement de la personne concernée n'a pas été donné, n'a pas pu être donné ou est obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout comportement destiné à forcer autrui. Cela comprend notamment le harcèlement sexuel et les remarques sur les atouts et les défauts physiques, les tournures obscènes ou sexistes, la proximité et les contacts physiques non souhaités, les baisers, les allusions et les gestes grossiers, les contacts physiques et les caresses non désirés ainsi que toute forme de contrainte à des actes d'ordre sexuel, en particulier le viol, le fait de montrer, d'envoyer ou de produire du matériel porno- graphique (par exemple images ou films), l'encouragement à des comportements
39 sexuellement inappropriés, et le fait d'exhiber ses parties génitales ou de se masturber."
178. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ce manquement sont les suivants :
• Comportement de nature sexuelle. L'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 couvre tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique. La connotation sexuelle du comportement doit être appréciée à la lumière des circonstances concrètes et du contexte global. Elle doit être clairement reconnaissable du point de vue d'un observateur objectif. Il convient de reconnaître la dimension sexuelle de certains comportements; cela peut également s'appliquer à des incidents mineurs, en fonction de l'âge de la victime ou de la différence d'âge.95
• L'intentionnalité. Les développements en relation avec l'art. 2.1.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023 peuvent être repris ici mutatis mutandis (cf. par. 161 à 163 supra).
• Absence de consentement. La personne concernée doit ne pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne pas avoir été en mesure de le donner ou celui-ci doit avoir été obtenu par des moyens manipulateurs, la contrainte, la violence ou d'autres actes coercitifs. L'absence de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 s'apprécie selon les circonstances du cas d'espèce. 2. Dans le cas concret
179. Sur la base du rapport d'enquête de SSI du 22 décembre 2025, on constate qu'il y a plusieurs éléments de faits reprochés à la personne mise en cause violant l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ces faits sont regroupés, dans le cadre de l'analyse qui suit, sous les chapitres suivants :
2.1 Actes d'ordre sexuels et propos à connotation sexuelle; 2.2 Atteinte à l'intégrité sexuelle; 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement; 2.4 Attouchement sur un tiers. 2.1 Actes d'ordre sexuels et propos à connotation sexuelle 2.1.1 Faits
180. La Formation a regroupé les faits allégués par période pour pouvoir mieux les apprécier au regard des Statuts en matière d'éthique 2023. a) Période : décembre 2022 à février 2023 Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
181. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les deux protagonistes entretenaient initialement une relation amicale. Elle a par ailleurs expliqué, lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'elle était arrivée en Suisse afin de se rapprocher de sa
95 SSG 2024/E/19, par. 77 et 78; SSG 2024/E/30, par. 143.
40 grand-mère maternelle, dont l'état de santé se dégradait.96 Ce changement de vie l'avait conduite à quitter son environnement habituel et à intégrer un nouveau club de patinage, dans lequel elle éprouvait des difficultés à trouver ses repères en raison de sa timidité et de son jeune âge.
182. La victime a indiqué qu'à cette époque elle jouait encore avec des poupées Barbie et avait conservé des centres d'intérêts propres à une enfant de son âge, ce que la personne mise en cause a elle-même confirmé en décrivant sa chambre comme une "chambre de fille, beaucoup de rose, du maquillage, des princesses sur les draps".97
183. Sur la nature de sa relation avec la personne mise en cause, la victime des manquements à l'éthique signalés précise :
"57. Est-ce que la différence d'âge avec [la personne mise en cause] avait un impact sur la situation ? B._____ : Oui je pense, avant que ça commence, je l'admirais déjà un parce qu'il était grand, il était meilleur dans le patin, il était déjà avancé dans ses études, il avait un métier. J'avais de l'admiration pour lui et vu qu'il était plus âgé, j'avais du respect. Vu que je suis quelqu'un de timide, il m'impressionnait un peu et je n'osais pas forcément lui dire les choses, déjà que de base je suis quelqu'un qui prend assez sur moi. Même quand il était désagréable avec moi sur glace, j'avais tendance à ne rien dire et à encaisser, sourire, être agréable pour ne pas créer des problèmes et pouvoir travailler."98
"67. Est-ce que vous avez eu des sentiments à un moment donné pour [la personne mise en cause] ? B._____ : Non pas vraiment des sentiments, au tout début lorsqu'on était amis, de l'admiration. Je ne peux pas considérer que j'étais amoureuse de lui.
68. Avez-vous eu des sentiments amoureux pour [la personne mise en cause]? B._____ : Non, sentiments amicaux oui mais pas amoureux."99
184. Leur relation aurait évolué de manière défavorable lors d'un stage à S._____ en décembre
2022. Selon la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause lui aurait demandé à plusieurs reprises de l'embrasser malgré ses refus répétés. Elle rapporte : "[…] Il n'a pas arrêté de me poser la question tout au long du stage. À la fin du stage, on s'est fait un bisou, par-dessus le cache-cou car il a été insistant."100
185. Toujours selon les dires de la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause touché les fesses et les seins par-dessus les vêtements de manière répétée.101
Déclarations de la personne mise en cause :
96 Audio 1, 00h17 : 57. 97 Audio 1, 3h55 : 01. 98 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 13. 99 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 14. 100 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5. 101 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 5.
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186. La personne mise en cause était déjà pleinement intégrée au sein du nouveau club de patinage de la victime des manquements à l'éthique signalés, y bénéficiait d'un réseau relationnel établi et disposait d'une plus grande expérience.
187. Le mis en cause décrit pour sa part une évolution progressive et naturelle de la relation, débutée dans un cadre amical au moment où ils ont commencé à patiner ensemble (printemps-été 2022). S'agissant du premier baiser, il évoque une initiative commune survenue "naturellement"102, à son appartement de T._____, situé vraisemblablement entre fin 2022 et début 2023, sans pouvoir fournir de date précise. Il reconnaît également l'épisode du stage de S._____, tout en le présentant comme un "jeu" ou un "défi" entre les deux protagonistes103, affirmant que la victime des manquements à l'éthique signalés y avait pleinement consenti ou du moins jamais opposé de refus clair.
188. Lors de l'audience du 30 juin 2026, il a précisé qu'il existait, selon lui, une attirance réciproque entre eux, qu'aucun refus ne lui avait été opposé et que la victime des manquements à l'éthique signalés avait finalement accepté la situation, allant jusqu'à éprouver du plaisir. Interrogé sur les éléments lui permettant d'affirmer que la victime des manquements à l'éthique signalés avait ressenti un tel plaisir, le mis en cause n'a toutefois pas été en mesure d'en fournir une explication.104
Appréciation de la Formation :
189. La Formation relève d'emblée que la personne mise en cause était sensiblement plus âgée que la victime des manquements à l'éthique signalés, soit 3 ans et 9 mois, circonstance reconnue par les deux protagonistes. Les déclarations recueillies lors de l'audience illustrent la différence de maturité existant entre eux et corroborent le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés se trouvait encore dans une phase de développement propre à une jeune adolescente. Par ailleurs, la Formation entend que la pratique de la danse sur glace se caractérise par une rareté des partenaires masculins, de sorte que la personne mise en cause bénéficiait d'un avantage dans la relation sportive, à savoir qu'il est beaucoup plus compliqué pour une fille de trouver un partenaire que l'inverse. Compte tenu de cette réalité, de la différence d'âge entre les protagonistes, de leur niveau de maturité respectif ainsi que de la situation personnelle de la victime au moment de son arrivée en Suisse, la Formation retient que leur relation présentait, dès son origine, un caractère objectivement asymétrique.
190. En ce qui concerne le déroulement des faits, il convient de relever que les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par d'importantes hésitations et incohérences, en particulier s'agissant de la chronologie des évènements. La personne mise en cause peine à situer dans le temps les faits essentiels, modifie sa version quant au premier baiser et fournit des explications fluctuantes sur la succession des événements entre S._____ et T._____. Ces imprécisions contrastent avec les déclarations de la victime des manquements à l'éthique dénoncés, lesquelles sont demeurées constantes tant dans leur chronologie que dans la description des faits essentiels.
191. Toujours en ce qui concerne le déroulement des faits, les termes employés par la personne mise en cause, tels que "c'était un jeu", "un peu une sorte de défi" et "mais elle était
102 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8. 103 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 6-7. 104 Audio 1, 3h48 : 18.
42 totalement consentante. En tout cas elle ne m'a jamais dit qu'elle ne voulait pas, que je la forçais ou autre" tendent davantage à les minimiser qu'à en fournir une explication convaincante105. La Formation considère qu'une telle qualification ne permet pas d'expliquer de manière convaincante les sollicitations répétées adressées à une jeune fille âgée de treize ans. À supposer même que ces demandes aient été présentées sous la forme d'un "jeu" ou d'un "défi", leur répétition et leur caractère insistant est objectivement incompatible avec une interaction spontanée et réciproque.
192. La Formation ne saurait davantage retenir l'argument selon lequel aucun refus n'aurait été exprimé ou perçu. La victime des manquements à l'éthique signalés a, de manière constante tout au long de la procédure, déclaré avoir indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas embrasser la personne mise en cause. Lors de l'audience du 30 juin 2026, le conseil de ce dernier a d'ailleurs lui-même soutenu que la victime des manquements à l'éthique signalés avait effectivement exprimé des refus et que son mandant les avait toujours respectés.106
193. Cette argumentation apparaît toutefois difficilement conciliable avec les déclarations antérieures du mis en cause, qui avait affirmé ne pas avoir compris ou interprété les refus de la victime comme tels. Elle est également en contradiction avec ses déclarations à l'audience, lors de laquelle il a admis avoir continué à solliciter la victime après ses refus, tout en soutenant, sans fournir d'explication convaincante, que son comportement ne pouvait être qualifié d'insistant. Ces contradictions successives renforcent les doutes de la Formation quant à la fiabilité de sa version des faits.
194. La Formation ne peut pas davantage suivre les explications du mis en cause selon lesquelles la victime aurait librement consenti au baiser. Au moment des faits, celle-ci n'était âgée que de treize ans et évoluait dans une relation marquée par une différence d'âge, de maturité et une dépendance sportive déjà constatées ci-dessus. Dans ces circonstances, l'éventuelle absence de refus immédiat ou l'acceptation finale du baiser à la suite de sollicitations répétées ne sauraient être assimilées à l'expression d'un consentement libre et éclairé.
195. Enfin, s'agissant de la nature de la relation entre les parties, la Formation retient que les éventuels sentiments évoqués relevaient davantage d'une forme d'admiration que d'une relation amoureuse réciproque. Cette appréciation est corroborée par les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés lors de son audition le 6 novembre 2024.107
196. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités, y compris d'un baiser, durant la période sous revue comme établis. b) Période : mars 2023 - juin 2024
197. Les parties divergent également quant au déroulement des évènements postérieurs.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
198. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, les comportements de la personne mise en cause ont évolué progressivement, depuis des
105 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 16. 106 Audio 4, 00h02 : 35. 107 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2026, p. 13.
43 attouchements du haut du corps en mars-avril 2023 jusqu'à des demandes de masturbation et de fellation répétées, notamment lors d'un stage ISU à U._____ en mai 2023. La victime décrit une insistance opiniâtre en ce sens que le mis en cause lui aurait répondu, face à ses refus, "qu'est-ce que cela peut bien te faire, cela ne changera rien à ta vie"108. Elle aurait fini par céder sur la masturbation pour échapper à la pression constante, tout en refusant systématiquement la fellation.
199. La victime des manquements à l'éthique signalés rapporte également que la personne mise en cause, tout en entretenant une relation avec I._____ à partir d'août-septembre 2023, avait continué ses sollicitations. Lorsque la victime avait exprimé le souhait de revenir à une relation purement sportive, le mis en cause aurait répondu : "je ne te crois pas, c'est impossible que cela ne te manque pas"109. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit aussi que la personne mise en cause se positionnait parfois nue devant les toilettes des vestiaires pour l'exposer à son sexe dénudé. Elle explique son inaction par la peur des réactions impulsives du mis en cause et par la crainte de perdre son partenaire de danse : "[…] j'ai un partenaire mais je n'en aurai peut-être pas d'autres"110. La situation s'est détériorée en 2024, la personne mise en cause devenant de plus en plus brusque et émettant des menaces de la laisser tomber sur la glace ou d'en parler à ses parents.111
200. S'agissant en particulier de la fréquence des propositions d'actes sexuels, la victime des manquements à l'éthique signalés ajoute :
"Dès qu'on se voyait, à chaque fois qu'il me parlait il y avait forcément des propos à caractère sexuels. Il y en avait dans la conversation tout le temps. Ils étaient en lien avec lui ou pas forcément. Quand on était sur la glace, que tous les deux, c'était en lien avec ce qu'on avait déjà fait, ce qu'il s'était déjà passé. Dès qu'on était seuls, soit dans les vestiaires ou chez lui, ou dans les hôtels ou locations, il trouvait toujours un moyen soit de me toucher ou de m'embrasser, soit pire. Mais des gens pouvaient rentrer à n'importe quel moment quand c'était dans les vestiaires."112
201. La victime des manquements à l'éthique signalés indique également que les comportements reprochés à la personne mise en cause se sont progressivement intensifiés, passant de remarques et sollicitations répétées à des comportements d'ordre sexuel de plus en plus intrusifs. Elle décrit une relation marquée par une pression constante, la crainte des réactions de la personne mise en cause et un sentiment de dépendance qui auraient progressivement conduit à une dégradation de son état psychique. Elle a en outre expliqué lors de l'audience du 30 juin 2026 que cette période coïncidait avec le décès de sa grand-mère maternelle, événement ayant accentué sa fragilité émotionnelle.113
Déclarations de la personne mise en cause :
202. Le mis en cause présente une version sensiblement différente. Il décrit une relation mutuelle, dans laquelle les deux protagonistes se demandaient réciproquement ce qu'ils
108 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 6. 109 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 7 110 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 12 111 Procès-verbal d'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.6-8 et 12. 112 Ibidem, p. 11. 113 Audio 1, 00h19 : 46.
44 avaient envie de faire, précise qu’il n'a jamais perçu de refus clair de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés et soutient que les actes de masturbation étaient "donnant-donnant" et venaient parfois à l'initiative de dite victime elle-même. Il a également relevé, par l'intermédiaire de son avocate, qu'il échangeait avec la victime des manquements à l'éthique signalés des messages sur WhatsApp en janvier 2024 comportant notamment des émojis en forme de "cœur" ainsi que des "je t'aime", ce qu'il considérait comme preuve de l'évolution des sentiments entre les deux parties.114 La personne mise en cause conteste avoir jamais forcé une fellation, affirmant l'avoir demandée une fois, avoir essuyé un refus et l'avoir accepté sans insister.
203. S'agissant des lieux, le mis en cause confirme que des actes se sont produits dans les vestiaires lorsqu'ils étaient seuls, ainsi que dans les appartements lors des stages. Il reconnait la différence d'âge mais indique ne pas en avoir réellement pris conscience sur le moment, ajoutant avec du recul : "c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est peut-être pas complètement conscient de ce que c'est"115.
204. Lors de l'audience du 30 juin 2026,116 le mis en cause a expressément reconnu avoir demandé à la victime des manquements à l'éthique signalés de lui pratiquer une fellation "trois à cinq fois", tout en admettant que cette dernière avait refusé à chacune de ces demandes.
205. Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, le mis en cause a précisé que, même avec le recul et tout en reconnaissant cette différence d'âge, il estimait qu'il était difficile de rencontrer des filles plus âgées étant donné la discipline, composée essentiellement de jeunes filles plus jeunes que lui.117
206. Enfin lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a indiqué qu'il ne laisserait pas un garçon de dix-sept ans approcher sa propre sœur âgée de treize ans, considérant qu'une telle situation serait contraire à l'éthique et que cela ne se fait pas.118
Appréciation de la Formation :
207. Ainsi, les déclarations des deux protagonistes concordent sur plusieurs éléments essentiels, notamment l'existence d'une relation comportant des échanges et comportements à connotation sexuelle ainsi que la survenance de certains actes d'ordre sexuel. Elles divergent toutefois fondamentalement quant aux circonstances dans lesquelles ces comportements sont intervenus, en particulier s'agissant de leur initiative, du consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés, de l'existence de refus exprimés par celle-ci ainsi que de la perception qu'en avait la personne mise en cause.
208. La Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent, dans leur ensemble, un degré de crédibilité nettement supérieur à celles de la personne mise en cause. Son récit est demeuré constant tout au long de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, tant quant à la progression des faits qu'au contexte relationnel dans lequel ils se seraient déroulés.
114 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 24. 115 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 8-9. 116 Audio 2, à partir de 00h50 : 00), 117 Audio 1, 3h41 : 18. 118 Audio 1, 3h42 : 33.
45
209. Cette appréciation ne repose pas sur une simple comparaison des versions des protagonistes, mais sur un faisceau de preuves objectives qui contredisent directement la thèse défendue par la personne mise en cause. En particulier, la défense soutient que la relation entre les protagonistes était égalitaire et dénuée de tout rapport de force. Cette affirmation est formellement réfutée par les propres aveux du mis en cause : lors de son audition, ce dernier a admis que ses messages relatifs à l'usage d'un Taser sur son frère visaient à "faire peur", répondaient à un "besoin de se montrer supérieur" et à prouver qu'elle était "puissante".119 Une personne qui, de son propre aveu, cherche délibérément à intimider et à se montrer puissante face à son interlocuteur ne saurait prétendre n'avoir exercé aucun rapport de force dans la relation.
210. Ce constat est en outre corroboré par le témoignage de K._____ qui confirme pour sa part que la victime des manquements à l'éthique signalés lui avait fait part de son malaise, de sa crainte des réactions de la personne mise en cause, de son comportement jaloux ainsi que de propos à caractère sexuel récurrents qui ne lui plaisaient pas.120 Les témoignages de Q._____, ainsi que celui de L._____ confirment l'image d'une personne trop tactile qui ne respecte pas l'espace personnel des filles. Ils sont en nette contradiction avec l'image du jeune homme irréprochable que la défense a tenté de construire.121 À cet égard, le témoignage de J._____ (cf. par. 52), apparaît isolé et peu pertinent. En effet, celle-ci indique elle-même n'avoir suivi la victime des manquements à l’éthique signalés et la personne mise en cause que jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 et dans le cadre de leçons privées seulement.122
211. La Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle soutient avoir toujours respecté les refus de la victime ou ne jamais avoir insisté de manière coercitive. Cette affirmation est directement contredite par ses propres aveux en audience. De l'avis de la Formation : répéter la même demande à trois à cinq reprises face à des refus réitérés ne relève pas d'une incompréhension, mais d'une volonté délibérée de passer outre le refus exprimé.
212. Par ailleurs, les échanges WhatsApp intégraux versés au dossier démontrent que la personne mise en cause réagissait aux refus de la victime par des menaces voilées.123 Le message "Je retiens !" adressé à la victime (notamment les 05.01.2024 et 30.08.2024) constitue une forme de pression psychologique destinée à faire peser sur elle la crainte de représailles dans le cadre sportif ou relationnel. Cette formulation dépasse le registre d'une simple expression de frustration : placée dans le contexte d'une relation asymétrique déjà établie, elle vise à imposer un coût au refus et à conditionner les comportements de la victime. Quant aux messages WhatsApp comportant des émojis "cœur" ou des "je t'aime", ceux-ci ne fondent, aux yeux de la Formation, en aucun cas une apparence de consentement ou d'envie de relation sexuelle.
213. L'argumentation du mis en cause selon laquelle il aurait toujours respecté les limites posées par la victime est donc factuellement inexacte et réfutée par ses propres déclarations ainsi que par les pièces du dossier. Il ne fournit aucune explication convaincante quant à la signification de ces demandes répétées ni quant à la portée intimidante des messages en cause.
119 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95. 120 Procès-verbal de l'audition de K._____ du 13 mai 2025 dans le cas 984/2024, p. 5. 121 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; Déclaration écrite de L._____, pièce 04a; Rapport d'enquête du 25 décembre 2025, pièce 53; audio 3, 00h43 : 43, 00h59 : 17. 122 Procès-verbal de J._____ du 11 novembre 2025 dans le cas 984/2024, p. 2-3. 123 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 49.
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214. La Formation relève également que le mis en cause tend à relativiser certains comportements en invoquant la prétendue maturité de la victime des manquements à l'éthique signalés ou l'absence de refus explicite de sa part. Ses explications apparaissent toutefois difficilement conciliables avec ses propres déclarations, dans lesquelles il reconnaît qu'une personne âgée de treize ans n'est "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est".124 Cette contradiction affaiblit la force probante de sa version des faits. Au contraire, ses déclarations lors de l'audience témoignent de sa conscience actuelle de l'inadéquation d'une telle différence d'âge, alors même qu’il soutient ne pas avoir perçu, au moment des faits, la portée de celle qui existait entre lui et la victime. Cet élément renforce les doutes de la Formation quant à la crédibilité de ses explications sur ce point.
215. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation retient que la relation entre les protagonistes était objectivement marquée par une différence d'âge, de maturité et de position sportive, dans un contexte où la victime dépendait de son partenaire pour poursuivre sa carrière en danse sur glace. Cette situation est de nature à expliquer les difficultés éprouvées par la victime à exprimer un refus ferme et constant, ainsi que son attitude consistant à éviter les conflits afin de préserver le partenariat sportif.
216. Cette conclusion n'est pas fondée sur la seule parole de la victime des manquements à l'éthique signalés. Elle est objectivement étayée par : premièrement, les aveux de la personne mise en cause elle-même quant à son besoin de domination et quant à l'insistance de ses demandes (trois à cinq demandes de fellation réitérées malgré les refus;125 deuxièmement, par le témoignage d'un tiers indépendant, G._____, qui décrit une "drague pushy" avec de très jeunes filles ainsi qu'un "mindset" de la personne mise en cause reposant sur le fait "qu'il faut être un bad boy pour que les filles puissent s'intéresser à un garçon".126 Ces éléments convergent pour établir que la domination exercée par la personne mise en cause sur la victime n'est pas une interprétation a posteriori, mais un trait de comportement documenté, admis et observé de manière indépendante.
217. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel, d'exhibition des parties génitales et masturbation et d'encouragement à des comportements sexuellement inappropriés durant la période sous revue comme établis. c) Période : juillet 2024 – début septembre 2024 (hors stage de R._____ fin juillet 2024 traité séparément, sous infra 2.2.1)
218. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, la situation se serait ensuite aggravée durant l'été 2024 (chronologiquement : stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, stage à R._____ fin juillet 2024, ISU […] 2024, dernier séjour dans l'appartement de la personne mise en cause début septembre 2024).
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
219. La victime des manquements à l'éthique signalés indique que la personne mise en cause aurait tenté, à plusieurs reprises, durant cette période, de lui imposer des comportements à caractère sexuel dans sa chambre d'hôtel malgré ses refus. Elle affirme également que, durant les cours de danse en couple lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, le mis en
124 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 87, Q50. 125 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 85a, Q95; audio 2, 00h50 : 00. 126 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024.
47 cause aurait saisi sa main pour la placer sur son sexe en érection, en lui déclarant que "c'était de sa faute" s'il se trouvait dans cet état127.
220. Après une interruption de deux semaines en août 2024, la victime des manquements à l'éthique signalés explique avoir demandé à ses parents de ne pas l'obliger à séjourner chez la personne mise en cause avant l'ISU […] 2024 qui avait lieu du […] au […] 2024, sans succès. Elle précise que, durant cette période, alors qu'elle dormait chez le mis en cause au début du mois de septembre 2024, celui-ci aurait tenté de lui retirer son pantalon contre son gré. La victime indique que ce n'’est qu'après lui avoir dit : "Arrête ! La dernière fois que tu as enlevé mon pantalon, j'ai dû prendre une pilule !" que le mis en cause aurait cessé. Elle décrit ensuite plusieurs comportements d'évitement durant l'ISU […] 2024, indiquant notamment que la personne mise en cause aurait insisté pour entrer dans sa chambre à V._____, où elle s'était réfugiée dans la salle de bains avant de le découvrir nu dans son lit. Elle précise encore avoir dû soutenir avoir ses menstruations afin d'échapper à de nouvelles sollicitations. Elle ajoute qu'à son retour de V._____, elle s'était progressivement repliée sur elle-même, pleurait fréquemment et ne s'était confiée à ses parents qu'après leurs nombreuses sollicitations. Enfin, lors de son dernier séjour dans l'’appartement du mis en cause à T._____, celui-ci aurait à nouveau tenté de lui retirer son pantalon. La victime lui aurait alors dit : "Arrête, c'est un viol ou quoi ?", ce qui aurait permis de mettre fin au comportement de la personne mise en cause.128
Déclarations de la personne mise en cause :
221. Le mis en cause conteste l'ensemble de ces faits. Il indique que la victime des manquements à l’éthique signalés est peut-être venue une fois dans sa chambre lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, mais affirme qu'il ne s'y serait rien produit. Il nie en particulier avoir placé la main de la victime sur son sexe durant les cours de danse.129
222. S'agissant des événements survenus après juillet 2024, il conteste avoir tenté de retirer le pantalon de la victime contre son gré, qualifiant cette description de "violente", et affirme n'avoir jamais eu l'intention de la contraindre. Il soutient enfin que, lors des nuits passées ensemble, c'était au contraire la victime qui venait dans sa chambre et qu'aucun acte impliquant le bas du corps n'avait eu lieu en raison des menstruations de cette dernière.130
Appréciation de la Formation :
223. Le récit de la victime des manquements à l’éthique signalés se caractérise par un récit particulièrement circonstancié, une chronologie claire ainsi qu'une cohérence interne constante. Elle décrit de manière précise l'évolution de son état émotionnel durant l'été 2024, l'intensification de son anxiété à l'égard de la personne mise en cause ainsi que les stratégies qu'elle indique avoir progressivement mises en place afin d'éviter de se retrouver seule avec lui.
224. La Formation relève en particulier que les déclarations de la victime relatives à ses refus répétés de dormir chez la personne mise en cause, à ses stratégies d'évitement, à sa crainte
127 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8 128 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9-10, audio 1, 02h07 : 51. 129 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21. 130 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 24.
48 de se retrouver seule avec lui ainsi qu'aux événements survenus à V._____ (cf. par. 220) s'inscrivent dans la continuité des faits précédemment retenus. Elles présentent une cohérence interne et temporelle qui renforce leur crédibilité.
225. À l'inverse, les déclarations du mis en cause apparaissent, sur plusieurs points essentiels, vagues, imprécises et peu circonstanciées. Celui-ci indique à plusieurs reprises ne plus se souvenir précisément des événements, utilise des formulations hypothétiques ("c'est possible", "il me semble", "j'imagine") et ne fournit pas d'explications convaincantes face aux éléments concrets décrits par la victime. Sa version tend principalement à nier ou à minimiser les faits reprochés en les présentant comme mutuellement acceptés, sans apporter de réponse satisfaisante aux comportements d'évitement et aux refus décrits de manière constante par la victime des manquements à l'éthique signalés.
226. La Formation relève également que la personne mise en cause réagit essentiellement à certains termes employés par la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment lorsque cette dernière évoque sa peur qu'il devienne violent, en qualifiant ces propos de "violents" sans toutefois apporter d'explications substantielle quant au contexte relationnel décrit ni aux comportements reprochés. Cette manière de répondre apparaît insuffisante au regard de la précision et de la constance du récit de la victime des manquements à l'éthique signalés.
227. Les déclarations de G._____ confortent également la version de la victime des manquements à l'éthique signalés. Celui -ci a expliqué que cette dernière s'était confiée à lui en pleurant fin août – début septembre 2024 et qu'il avait alors constaté une dégradation importante de la relation entre les deux partenaires, qu'il attribuait aux accès de colère et au comportement versatile de la personne mise en cause.131 Si le témoin n'avait pas connaissance des faits à caractère sexuel dénoncés, ses observations corroborent néanmoins l'existence d'une souffrance psychologique contemporaine des événements décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés.
228. Les déclarations écrites de Q._____, présent lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, ainsi que celles de L._____, également présente, font par ailleurs état d'un comportement de la personne mise en cause que les deux témoins ont respectivement qualifié d'"inapproprié"132 et de "malsain"133.
229. Lors de l'audience du 30 juin 2026 :
L._____ a confirmé ses dires quant au fait qu’elle avait été témoin de comportements de la personne mise en cause qui l'avaient interpellée, notamment d'une proximité physique importante avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, tels que des étreintes.134 L._____ a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans. Elle a par ailleurs indiqué que sa propre fille ne souhaitait pas s'approcher de la personne mise en cause.135
Q._____ a, pour sa part, indiqué lors de l'audience du 30 juin 2026 avoir lui aussi constaté que le mis en cause adoptait un comportement très tactile à l'égard des jeunes filles et semblait perdre de vue qu'il était majeur. Il a expliqué lui avoir régulièrement demandé de
131 Procès-verbal de l'audition de G._____ du 3 juin 2025 dans le cas 984/2024, p. 8-9. 132 Déclaration signée de L._____, pièce 04a. 133 Déclaration signée de Q._____, pièce 04c. 134 Audio 3, 00h58 : 20. 135 Audio 3, 01h20 : 20.
49 cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé à plusieurs reprises la nécessité de respecter leur espace personnel. Selon lui, ces comportements étaient d'autant plus inappropriés qu'ils intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas de tels contacts physiques.
230. Interrogé lors de l'audience du 30 juin 2026 le mis en cause a indiqué fréquenter ces enfants, en particulier les jeunes filles mineures, car il souhaitait faire de nouvelles connaissances, qu'il était de nature sociable et qu'il recherchait des relations amicales.136
231. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure à celles de la personne mise en cause. Les comportements d'évitement décrits par la victime des manquements à l'éthique signalés, ses refus répétés de séjourner chez la personne mise en cause, son repli sur elle-même, les pleurs constatés par son entourage ainsi que les confidences faites à sa mère et à l'entraîneur principal des parties à D._____ apparaissent difficilement compatibles avec l'existence d'une relation sereine, équilibrée et librement consentie telle que présentée par la personne mise en cause. Les témoignages recueillis viennent par ailleurs corroborer plusieurs éléments du récit de la victime, notamment en ce qui concerne son état de souffrance ainsi que le comportement du mis en cause à l'égard de jeunes filles mineures. L'explication avancée par ce dernier pour justifier son comportement ne convainc, au surplus, pas la Formation. Ces différents éléments confortent la crédibilité du récit de la victime quant au déroulement des faits intervenus lors du stage d'été à M._____ mi-juillet 2024, lors de l'ISU […] 2024, ou encore à D._____ durant la période sous revue.
232. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de harcèlement sexuel et d'exhibition des parties génitales durant la période sous revue comme établis. d) Faits retenus par la Formation
233. En définitive, la Formation considère que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un degré de crédibilité supérieur à celles de la personne mise en cause pour l'ensemble de la période concernée.
234. La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit globalement clair, constant et circonstancié des évènements survenus sur près de vingt mois, sans contradictions majeures quant aux faits essentiels. Ses déclarations sont en outre corroborées sur plusieurs points déterminants par les déclarations et les témoignages de Q._____, G._____, ainsi que de K._____ qui confirment le comportement impulsif, coléreux et insistant de la personne mise en cause ainsi que la détérioration psychologique observable de la victime durant la période concernée.
235. A l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause sont marquées par de nombreuses imprécisions, des souvenirs lacunaires et une tendance récurrente à minimiser les faits, sans apporter d'éléments convaincants permettant de remettre en cause la cohérence du récit de la victime.
236. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant d'une atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales au sens de
136 Audio 2, 00h52 : 13.
50 l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue comme établis. 2.1.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
237. Comme exposé ci-dessus (cf. par. 233-235), la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés apparaissent plus crédibles et convaincantes que celles de la personne mise en cause durant la période sous revue. Cette appréciation est d'ailleurs confortée par le comportement adopté par la victime lors de l'audience du 30 juin 2026. Celle-ci a en effet expressément demandé à être entendue en présence de la personne mise en cause afin que la Formation puisse observer ses réactions lors de cette confrontation (cf. par. 99).137 Aux yeux de la Formation, une telle démarche renforce encore l'impression de crédibilité qui se dégageait déjà de son audition. Par ailleurs, dès le début de l'audience, la victime a indiqué qu'elle ne cherchait pas à se venger de la personne mise en cause. Elle a au contraire expliqué souhaiter pouvoir avancer et espérer recevoir des excuses de cette dernière. Ces déclarations apparaissent cohérentes avec l'ensemble de son attitude et confortent encore l'appréciation de la Formation quant à la crédibilité de son récit.
238. Il est établi que la personne mise en cause a, à de nombreuses reprises, touché les parties intimes de la victime des manquements à l'éthique signalés, insisté pour obtenir de celle-ci des actes à caractère sexuel (demandes de masturbation ou de fellation), tenu des propos à connotation sexuelle répétés et adopté des comportements sexuellement inappropriés, notamment en exhibant son sexe ou en prenant physiquement les mains de la victime pour les placer sur ses parties intimes. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
239. En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus. En l'espèce, la condition de l'intention est manifestement réalisée : durant près de vingt mois, la personne mise en cause a adopté de manière répétée et délibérée des comportements à caractère sexuel envers la victime, comprenant des sollicitations insistantes, des attouchements, des demandes réitérées de masturbation et de fellation, l'exposition de son sexe ainsi que des actes physiques accomplis malgré les signes manifestes d'inconfort et les refus de la victime. En poursuivant ces actes, elle s'est sciemment accommodée du risque d'atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
240. Selon l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, la personne concernée ne doit pas avoir donné son consentement au comportement de nature sexuelle, ne doit pas avoir pu le donner ou celui-ci ne pas avoir été obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout autre comportement destiné à forcer autrui.
241. La notion de consentement au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 n'est pas définie et doit être appréciée au cas par cas, notamment au regard d'une différence
137 Audio 1, 01h26 :41.
51 d'âge importante et/ou de l'existence d'un rapport de subordination entre les personnes concernées.138
242. En l'espèce, le fait que la victime des manquements à l'éthique signalés n'ait pas exprimé un refus verbal frontal ou constant ne saurait être interprété comme un consentement libre et éclairé, compte tenu du jeune âge de la victime (13 ans au début des faits), de la dynamique relationnelle asymétrique, et du climat de peur et d'intimidation décrit tout au long de la procédure. Il est en effet constant que la personne mise en cause connaissait l'âge de la victime des manquements à l'éthique signalés au moment des faits et qu'elle était consciente de la différence d'âge existant entre eux. Le mis en cause a d'ailleurs admis avoir connaissance du fait que la victime était mineure, tout en invoquant sa prétendue "maturité" avant de finalement indiquer qu'il était possible qu'à l'âge de 13 ans une personne ne comprenne pas encore la sexualité.139 Sa description, lors de l'audience du 30 juin 2026, de la chambre de la victime tend à démontrer qu’il la voyait comme une fille, et non comme une femme, et qu’il était bien conscient de cette différence d'âge et de maturité.
243. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a elle-même admis que le fait de renouveler ses demandes pouvait, être qualifié d'insistant et a reconnu, avec le recul, avoir effectivement adopté un comportement insistant.140 Cette admission doit être appréciée au regard de l'âge de la victime et de la dynamique relationnelle décrite ci-dessus.
244. Les messages WhatsApp échangés entre les parties ne reflètent pas non plus un consentement libre et éclairé, mais plutôt une tentative de la victime de maintenir une bonne entente avec la personne mise en cause. En outre, un cœur échangé ou encore des messages affectifs ne signifient pas qu'un consentement a été donné par la victime des manquements à l'éthique signalés et il en va de même pour un silence ou une absence de réaction.
245. La Formation est ainsi d'avis que le consentement de la victime des manquements à l'éthique signalés n'a pas été donné en relation avec les faits retenus. 2.1.3 Conclusion intermédiaire
246. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés et exhibition des parties génitales et masturbation) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 durant la période sous revue sont réalisés. 2.2 Atteinte à l'intégrité sexuelle 2.2.1 Faits survenus à R._____ lors de la dernière semaine de juillet 2024 a) Début de la soirée
247. Il ressort des déclarations concordantes de la victime des manquements à l'éthique signalés et de la personne mise en cause que les deux protagonistes se trouvaient seuls, au cours
138 SSG 2024/E/19, par. 81. 139 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 11. 140 Audio 2, 00h24 : 45 et 00h50 : 44.
52 d'une des soirées, dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés, située dans l'appartement loué à R._____ en juillet 2024 par les parents du mis en cause. Il est également établi que ce dernier a pénétré dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre donnant sur le balcon commun reliant les chambres des deux protagonistes, laquelle avait été laissée ouverte par la victime des manquements à l'éthique signalés en raison des fortes chaleurs estivales. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé que cette ouverture ne constituait nullement une invitation à pénétrer dans sa chambre et qu'elle se trouvait dans son lit en pyjama prête à dormir lorsque la personne mise en cause s'est introduite dans sa chambre par la fenêtre, sans y avoir été invité, muni d'un rouleau de sopalin.141 b) Attouchements et tentative de pénétration Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
248. Selon les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés, le mis en cause s'est approché d'elle puis s'est assis sur le lit, rendant toute possibilité, pour la victime des manquements à l'éthique signalés, de quitter les lieux, particulièrement difficile, et a commencé à la toucher et l'embrasser, puis l'a déshabillée avant de se déshabiller lui-même. Une fois nue, la personne mise en cause s'est positionnée à quatre pattes au-dessus de la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était alors paralysée de peur, et a commencé à frotter son sexe contre celui de la victime des manquements à l'éthique signalés puis l'a pénétrée avec ses doigts et a tenté de la pénétrer avec son sexe. Elle rapporte : "il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe mais je l'ai repoussé, c'est le seul reflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée"142. À la suite de cela, la personne mise en cause lui aurait alors demandé : "Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?"143 avant de se masturber à côté d'elle, alors qu'elle indique qu'elle ne bougeait pas.144 Après avoir éjaculé, la personne mise en cause s'est ensuite rhabillée et est repartie par la fenêtre avec le sopalin.145 La victime des manquements à l'éthique signalés a, selon ses dires, "tout de suite ouvert son téléphone et regardé dans son application de cycle menstruel si elle était dans une phase d'ovulation par crainte de tomber enceinte"146. Elle qualifie cet épisode comme l'acte le plus grave qui lui a été imposé147 et a précisé lors de l'audience du 30 juin 2026 s'être sentie comme étant "un peu au pied du mur ".148
249. Lors de son audition par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a également précisé :
"38. A quoi pensiez-vous exactement ? B._____ : […]
141 Audio 1, 01h36 : 24; 01h36 : 42. 142 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 8. 143 Ibidem, p.8. 144 Audio 1, 01h50 :33. 145 Audio 1, 01h51 :26. 146 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 147 Ibidem, p. 11. 148 Audio 1, 02h57 : 08.
53 Après, lorsque j'ai dû aller faire les examens à l'IML (Institut médico-légal), ils ont dû me faire un examen gynécologique. Ils ne m'avaient pas prévenu donc c'était un peu compliqué. Pendant l'examen gynécologique, à ce moment-là j'étais hyper stressé quand elle a dû vérifier mon hymen et quand elle a essayé d'entrer la sonde qu'elle devait mettre, j'ai eu comme un flashback des sensations et je me suis souvenue de ce qu'il s'était passé à R._____ et des sensations que j'avais eues. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas juste essayé de me pénétrer avec ses doigts mais qu'en fait il m'avait bel et bien pénétrée [avec ses doigts] en plus d'avoir tenté de me pénétrer avec son sexe".149
250. La victime des manquements à l'éthique signalés a également dû consulter une psychologue.150 La fréquence de ces consultations, qu'elles aient lieu une fois toutes les deux semaines ou deux fois par semaine, comme indiqué aux par. 28 et 33 de la présente décision, n'est pas déterminante pour l'appréciation de la Formation. Le seul fait qu'un suivi psychothérapeutique ait été entrepris est à cet égard suffisant. Il ressort en outre de l'audience du 30 juin 2026, qu'à ce jour, les relations sexuelles demeurent difficiles à envisager pour la victime des manquements à l'éthique signalés, celles-ci faisant ressurgir le souvenir des événements en cause.151
Déclarations de la personne mise en cause :
251. La personne mise en cause présente une version différente.
252. Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a déclaré :
"84. [La victime des manquements à l'éthique signalés] a rapporté que lors d'un stage à R._____ ayant eu lieu la dernière semaine de juillet 2024, vous l'auriez à nouveau embrassée et touchée. Elle a fait les déclarations suivantes s'agissant d'un des soirs de ce stage : "Il faisait très chaud, alors j'ai ouvert la fenêtre et il est entré dans ma chambre. Il a commencé à me toucher. Cette fois-ci, il m''a pénétré avec ses doigts. Cela, au début, je n'en avais pas trop conscience, je pensais qu'il avait tenté de me pénétrer avec ses doigts et après il a tenté avec son sexe. A ce moment- là j'ai "buggé", j'étais sur le lit, il m'a pénétré avec ses doigts, il s'est mis au-dessus de moi, il m'a écarté les jambes et il a tenté de me pénétrer avec son sexe, mais je l'ai repoussé, c'est le seul réflexe que j'ai eu à ce moment-là, j'étais paralysée. Il m'a regardé et m'a dit "Quoi qu'est-ce qu'il y a ? C'est entré ?". Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui, il y a eu un épisode à R._____, un soir-là. Mais c'était, je dirais, des attouchements normaux. Enfin, il n'y a pas eu de pénétration avec les doigts, comme elle le dit. Et il n'y a pas eu non plus de pénétration autre que ça, ni de tentative. Doigtés, quoi. Mais pas du coup, comment expliquer, pas avec pénétration, je dirais. Ça restait au-dessus.
EG : Est-ce qu'il y a eu une pénétration avec les doigts ou avec votre sexe ce jour-là ? A._____ : Non.
EG : Est-ce qu'il y a eu une éjaculation lors de ces faits ? A._____ : C'est possible, mais pas de pénétration.
149 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p.10. 150 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 57. 151 Audio 1, 01h28 : 11.
54
85. [La victime des manquements à l'éthique signalés a rapporté que suite à ces faits, elle vous aurait demandé d'aller lui chercher une pilule du lendemain à la pharmacie. Que pouvez-vous nous dire ? A._____ : Oui. C'est vrai. C'est juste que j'avais certainement éjaculé. Par peur, j'en ai un peu sur les mains, on a préféré prendre la décision d'aller prendre une pilule parce qu'on était plus sûrs si je l'avais doigté après ou que avant. Donc vraiment, par mesure de sécurité, on a préféré faire ça.
EG : Qu'est-ce que vous entendez par doigter ? Vous dites que vous l'avez doigté et à la fois vous dites qu'il n'y a eu aucune pénétration que ce soit avec votre sexe ou vos doigts. Donc c'est juste pour comprendre la définition que vous avez de ce terme-là. A._____ : Ça peut rester sans aller en profondeur, ça peut rester superficiel. C'est dur à expliquer comme ça, mais dans le sens où il n'y a pas besoin que ça rentre dedans pour que ça fasse du bien.
LvT : Donc si on prend ça de manière anatomique - on s'excuse, mais c'est important pour qu'on comprenne vraiment - vous êtes resté à la surface. Est-ce que vous avez approché le trou du vagin ? A._____ : En soi, oui, parce que du coup c'est là que ça se passe, mais genre pas pénétré.
LvT : Ok, comment est-ce que vous saviez que vous n'étiez pas en train de pénétrer ? A._____ : Ça se sent quand même. Oui, ça se sent et puis genre, je ne sais pas, ça se sait, genre là c'était tout nouveau aussi pour moi. Et je savais à quel moment c'était vraiment profond, si on veut dire ça comme ça, ou bien ça reste à la surface.
LvT : Et quand vous dites, pour qu'on comprenne un peu et je m'excuse vraiment de vous poser ces questions. Quand vous dites profond ou pas profond, ça veut quand même dire qu'il y avait une exploration dans cette zone-là ? A._____ : En soi, oui, mais jamais en profondeur. Je dirais, c'est dur à dire comme ça, mais je ne sais pas. un, deux, deux centimètres. Oui, c'est dur à dire, mais voilà. Je pense quelque chose comme ça. Après, oui, c'est dur à m'imaginer un peu comme ça, mais en tout cas, je suis sûr que ça n'a jamais été en profondeur comme ça pourrait l'être.
EG : Pour être sûre de bien comprendre, vous êtes donc entré avec vos doigts dans l'intérieur de l'entrée du vagin ou non ? A._____ : Oui, c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben, je suis à rentré là. Je ne sais pas, ça peut aller, je ne sais pas, comme ça, par exemple. Genre, ça restait superficiel ici, quoi. Ça n'est jamais dedans."152.
253. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a réitéré ses dires quant au fait qu'elle avait seulement touché la victime des manquements à l'éthique signalés et qu'elle était alors nue, ce qui représentait l'unique nouveauté dans leur expérience sexuelle commune. Elle a cependant reconnu qu'elle s'était mise à quatre pattes au-dessus d'elle, en position de domination, qu'il n'y avait pas d'apparence de plaisir dans cette situation et a indiqué avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation de la situation.153
152 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 21-23. 153 Audio 2, 00h11 : 58; 00h28 : 20.
55
254. Lors de son audition devant SSI, la personne mise en cause a d'abord nié toute pénétration avant de reconnaître avoir introduit ses doigts "superficiellement", utilisant elle-même le terme "doigté", puis d'admettre : "c'est l'entrée du vagin si on veut bien. Ben je suis rentré là", tout en soutenant que cela ne constituait pas une "vraie" pénétration154. La personne mise en cause a, lors de l'audience du 30 juin 2026, réitéré ses dires quant à une absence de pénétration.155
Appréciation de la Formation :
255. La Formation considère que les explications fournies par la personne mise en cause ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la victime. Elles apparaissent, sur plusieurs aspects déterminants, évolutives, contradictoires et insuffisamment circonstanciées.
256. Un élément ressortant de l'audience du 30 juin 2026 est à cet égard particulièrement déterminant. Interrogée par la Formation sur ce qu'elle percevait comme une manifestation de "plaisir" chez une jeune fille bloquée et qui le repoussait avec ses jambes pendant qu'il se masturbait, la personne mise en cause était dans l'impossibilité de fournir la moindre explication. Sur question de la Formation, elle a formellement admis qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime.156 Cet aveu lors de l'audience du 30 juin 2026 réduit à néant la thèse défendue par la défense selon laquelle la victime aurait consenti ou pris part activement à l'épisode de R._____. Une personne qui, de l'aveu même de l'auteur, n'éprouvait "pas spécialement" de plaisir, qui était "bloquée" et repoussait la personne mise en cause avec ses jambes, ne peut être décrite comme une participante consentante.
257. Alors qu'elle conteste dans un premier temps toute pénétration, la personne mise en cause admet ensuite des gestes impliquant une forme d'insertion physique qu'elle qualifie de "superficielle". Ses déclarations comportent ainsi plusieurs contradictions internes difficilement conciliables, notamment lorsqu'elle évoque successivement l'absence de pénétration, puis une insertion de faible profondeur, avant de reconnaître avoir introduit ses doigts dans le vagin, "Ben je suis rentré là", en précisant lors de son audition qu'elle était rentrée "à l'entrée du vagin" sur "un, deux, deux centimètres", tout en soutenant que cela ne constituerait pas une véritable pénétration.157 Ces fluctuations successives affectent sensiblement la crédibilité de ses déclarations sur un point pourtant central du litige.
258. Ces contradictions sont d'autant plus significatives que la personne mise en cause a employé spontanément le terme "doigté", terme qui, en français courant et dans le langage utilisé par les jeunes adultes, implique nécessairement une forme de pénétration digitale. La Formation relève que l'usage de ce terme par la personne mise en cause elle-même constitue un aveu implicite incompatible avec sa dénégation initiale. Par ailleurs, la personne mise en cause a admis en audience qu'il n'y avait "pas spécialement" de plaisir de la part de la victime, réfutant ainsi toute description d'une expérience consensuelle ou mutuellement appréciée.158
154 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23. 155 Audio 2, 00h06 : 48. 156 Audio 2, 00h11 : 58. 157 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, Pièce 85a, Q84. 158 Audio 2, 00h11 : 58.
56
259. La crédibilité des déclarations de la personne mise en cause est également affaiblie par ses hésitations et fluctuations lorsqu'elle évoque l'éjaculation. Elle déclare notamment ne pas être certaine de savoir si elle avait "doigté" la victime des manquements à l'éthique signalés avant ou après avoir éjaculé.
260. À l'inverse, les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent un caractère particulièrement détaillé, spontané et cohérent. Ses déclarations se sont précisées à la suite de l'examen gynécologique effectué à l'Institut médico-légal, lequel aurait ravivé les sensations éprouvées lors de l'incident de R._____. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit ainsi avec précision tant le déroulement des faits que les réactions immédiates qu'ils ont provoquées chez elle, notamment son état de sidération, sa peur, le fait d'avoir repoussé la personne mise en cause, son inquiétude quant à une éventuelle grossesse ainsi que les vérifications effectuées sur son application de suivi menstruel immédiatement après les faits. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a pu expliquer la raison de la présence d'une telle application en lien avec ses performances sportives et non pas pour des raisons sexuelles. La Formation considère que ces éléments contextuels et émotionnels renforcent la crédibilité de son récit.
261. La victime des manquements à l'éthique signalés décrit enfin cet épisode comme le plus grave de l'ensemble des comportements reprochés à la personne mise en cause. Pour la Formation, cette appréciation est cohérente tant avec les réactions immédiates qu'elle décrit qu'avec l'évolution ultérieure de son état psychologique, marqué par un repli sur elle- même, une anxiété croissante et une volonté d'éviter tout contact privé avec la personne mise en cause. Cette continuité renforce encore la crédibilité de son récit. c) Achat de la pilule du lendemain
262. Les protagonistes présentent des versions divergentes quant aux circonstances ayant conduit à l'achat d'une pilule du lendemain à la suite des événements de R._____.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
263. La victime des manquements à l'éthique signalés indique avoir dû insister auprès de la personne mise en cause pour qu'elle lui achète une pilule du lendemain, cette dernière lui répondant qu'elle "exagérait" et que "ce n'était pas la peine". Elle explique avoir ensuite lu intégralement la notice du médicament, s'être inquiétée de la diminution de son efficacité au-delà d'un certain délai et avoir vécu, durant plusieurs mois, dans la crainte persistante d'une grossesse.159
Déclarations de la personne mise en cause :
264. La personne mise en cause soutient que cette décision aurait été prise d'un commun accord, par simple mesure de précaution, en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse consécutif au contact intervenu après son éjaculation. Elle présente ainsi cette démarche comme une initiative commune et concertée.160
Appréciation de la Formation :
159 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 9. 160 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 23.
57
265. La Formation considère que les déclarations de la personne mise en cause relatives à la phase finale de l'incident apparaissent, une nouvelle fois, peu cohérentes et moins convaincantes que celles de la victime des manquements à l'éthique signalés.
266. Le mis en cause soutient que la décision de recourir à une pilule du lendemain aurait été prise conjointement, "par sécurité", en raison d'une incertitude quant au risque de grossesse. Il explique notamment que, s'agissant d'une "première expérience", les deux protagonistes ne savaient pas "à quel point ça pouvait être vulnérable", évoquant la possibilité qu'une grossesse puisse résulter d'un contact même "superficiel". Il indique également avoir continué à toucher la victime des manquements à l'éthique signalés après avoir éjaculé, ce qui aurait motivé leur inquiétude commune.
267. Toutefois, ces explications apparaissent difficilement conciliables avec les déclarations antérieures du mis en cause tendant à nier toute pénétration et à minimiser la portée des actes accomplis. La Formation relève en particulier que le mis en cause invoque simultanément l'absence de pénétration et une inquiétude suffisamment importante pour justifier le recours à une contraception d'urgence. Cette contradiction affaiblit sensiblement la crédibilité de sa version des faits. Il apparaît en effet peu vraisemblable qu'une personne convaincue qu'aucun acte susceptible d'entraîner une grossesse n'a eu lieu considère néanmoins nécessaire de recourir à une pilule du lendemain "par précaution".
268. De l'avis de la Formation, le récit de la victime s'inscrit de manière cohérente dans la continuité des réactions émotionnelles qu'elle décrit après l'incident, soit la vérification immédiate de son cycle menstruel, la lecture intégrale de la notice de la pilule, l'angoisse persistante durant plusieurs mois et la peur récurrente d'être enceinte. La Formation considère que ces éléments traduisent un état de stress réel et profond difficilement compatible avec la description d'une expérience consensuelle et sereine telle que présentée par la personne mise en cause. d) Faits retenus par la Formation
269. En définitive, la Formation considère les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés relatives à l'épisode de R._____ comme hautement crédibles. Elles sont spontanées, précises, cohérentes et s'inscrivent dans une dynamique psychologique compatible avec les évènements décrits, notamment la sidération ressentie, les vérifications de son cycle menstruel et l'angoisse persistante qui en a résulté. En outre, lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a apporté des éléments complémentaires concernant les faits litigieux. Elle a relaté avec précision le déroulement de l'évènement et répondu de manière constante et circonstanciée aux questions qui lui ont été posées, ce qui renforce encore la conviction de la Formation quant à la crédibilité de ses déclarations.
270. À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause comportent d'importantes contradictions internes, notamment entre sa négation initiale de toute pénétration et sa reconnaissance ultérieure d'une pénétration digitale "à l'entrée du vagin", ce qui nuit sensiblement à la crédibilité de sa version des faits. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause n'est pas parvenue à convaincre la Formation de la fiabilité de ses déclarations. Ses explications se sont en effet révélées marquées par de nombreuses hésitations, imprécisions et contradictions. Dans ces circonstances, il convient d'accorder davantage de crédit au récit de la victime des manquements à l'éthique signalés.
58
271. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel en juillet 2024 à R._____ comme établis. 2.2.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
272. Il est ainsi établi que la personne mise en cause s'est introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés durant la nuit et a accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Les explications de la personne mise en cause (simples "attouchements normaux", absence de pénétration) sont contradictoires et non convaincantes. De l'avis de la Formation, la pénétration à un ou deux centimètres est une pénétration au sens juridique et factuel du terme, quelles que soient les distinctions sémantiques invoquées ultérieurement par la défense. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
273. En ce qui concerne l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
274. En l'espèce, il est établi que la personne mise en cause s'est volontairement introduite dans la chambre de la victime des manquements à l'éthique signalés en passant par la fenêtre, munie d'un rouleau de sopalin, et a ensuite, de manière consciente et délibérée, accompli des actes de nature sexuelle comprenant des contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel (attouchements ainsi qu'une pénétration digitale et à tout le moins une tentative de pénétration avec son sexe). Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu avoir agi dans le but de satisfaire son propre plaisir sexuel et avoir interprété le silence de la victime comme une acceptation, sans se préoccuper de ce qu'elle pouvait ressentir. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
275. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
276. En l'espèce, les actes reprochés à la personne mise en cause sont intervenus en l'absence de consentement libre et valable de la victime des manquements à l'éthique signalés : le récit de cette dernière met en évidence un état de sidération et de peur, et ses réactions immédiates (repousser l'auteur, vérifier son cycle menstruel, stresser pendant des mois) sont incompatibles avec l'existence d'une expérience consentie. Cette appréciation est corroborée par les propres déclarations de la personne mise en cause. Interrogée par la Formation sur les manifestations de plaisir qu''elle aurait pu percevoir chez la victime des manquements à l'éthique signalés, la personne mise en cause a reconnu qu'il n'y avait pas spécialement de plaisir dans cette situation.161 Dans ces circonstances, la Formation ne saurait suivre la personne mise en cause lorsqu'elle déduit du silence de la victime
161 Audio 2, 00h11 : 58.
59 l'existence d'un consentement. Le silence ne constitue pas, en soi, une manifestation de volonté de participer à un acte d'ordre sexuel et ne saurait être assimilé à un consentement libre et valable, a fortiori lorsque les circonstances dans lesquelles il intervient sont, comme en l'espèce, incompatibles avec une telle interprétation. La personne mise en cause ne pouvait dès lors raisonnablement considérer le silence de la victime comme un "oui". 2.2.3 Conclusion intermédiaire
277. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités ainsi que de contrainte à des actes d'ordre sexuel) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 en juillet 2024 à R._____ sont réalisés. 2.3 Montrer du matériel pornographique et attouchement 2.3.1 Faits a) Appartement de D._____
278. Les deux parties s'accordent sur le fait que, pour des raisons pratiques, la victime des manquements à l'éthique signalés passait occasionnellement la nuit à l'appartement de la personne mise en cause à D._____.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
279. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a précisé, qu'à partir du décès de sa grand-mère maternelle, en janvier 2023, l'organisation familiale avait été profondément bouleversée. Dans ce contexte, ses parents avaient privilégié cette solution pour des raisons pratiques, ce qui l'avait conduite à passer davantage de nuits à l'appartement de la personne mise en cause. Elle a expliqué qu'elle ne s'y rendait pas par choix ou par envie, mais afin de soulager ses parents durant cette période particulièrement difficile.
Déclarations de la personne mise en cause :
280. La personne mise en cause explique :
"43. A partir de quelle date [la victime des manquements à l'éthique signalés] a-t- elle commencé à dormir dans votre appartement à D._____ ? Y'avait-il d'autres personnes présentes dans cet appartement ? A._____ : Je dirais assez rapidement du coup. Je dirais 2022, fin 2022. C'est vrai que c'était pratique en soi, vu qu'elle avait une heure de route aussi pour venir jusqu'à D._____. Le samedi matin, souvent, ça commençait à 7h. Elle perdait une heure de sommeil, sachant qu'on finissait tard, le vendredi soir. C'était quand même beaucoup plus pratique comme ça. Il y avait soit ma mère, soit sa mère.
44. Est-ce que chacun avait sa propre chambre ? A._____ : Non, non, non. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'était une grande chambre avec deux lits séparés.
45. A partir de quelle date vos parents ou ceux de [la victime des manquements à l'éthique signalés] ont cessé de vous accompagner à l'appartement ?
60 A._____ : Dans un long premier temps. Je dirais jusqu'à fin 2023. Et ensuite ils ont commencé à moins venir.
46. Comment cela se passait-il lorsque vous étiez ensemble à l'appartement ? A._____ : On devait manger. Du coup, soit elle avait déjà des plats préparés, soit on commandait à se faire livrer à l'appartement. Du coup, on mangeait. Ensuite, on se préparait. Enfin, souvent, on était fatigué vu qu'on avait l'entraînement le vendredi. Le lendemain, on devait se lever tôt. Du coup, on ne faisait pas non plus long. Enfin, on devait assez rapidement aller dormir.".162
Appréciation de la Formation :
281. La Formation considère que ces circonstances constituent un élément de contexte pertinent pour apprécier les conditions dans lesquelles la victime des manquements à l'éthique signalés se retrouvait régulièrement seule avec la personne mise en cause, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle consentait, de ce seul fait, aux comportements reprochés à la personne mise en cause. b) Visionnage du/des contenu/s pornographique/s
282. Les parties divergent quant à l'initiative du visionnage de contenus pornographiques. La question de l'intensité du visionnage fait également l'objet de divergences entre les parties, tant en ce qui concerne sa durée que ses effets.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
283. La victime des manquements à l'éthique signalés explique que le mis en cause lui a dit spontanément : "attends je vais te montrer un film porno, en plus il y a plein de thèmes tu vas voire c'est drôle", avant de s'installer à côté d'elle pour regarder.163
284. Interrogée sur son ressenti par SSI, la victime des manquements à l'éthique signalés a dit préférer regarder le film plutôt que "faire en vrai", car cela lui évitait les actes sexuels directs et lui permettait de faire semblant de regarder.164
285. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a également ajouté qu'elle avait évité de regarder et avait détourné le regard tout en étant choquée et mal à l'aise en raison du fait que c'était la toute première fois de sa vie qu'elle voyait un site pornographique.165
286. Toujours lors de l'audience du 30 juin 2026, la victime des manquements à l'éthique signalés a indiqué que de telles propositions se seraient produites à plusieurs reprises, évoquant notamment " Je dirais entre deux et trois fois" et pour une durée de visionnage de "plusieurs minutes ça c'est sûr".166
162 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-11. 163 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 164 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11-12. 165 Audio 1, 02h27 : 37. 166 Audio 1, 02h27 : 37.
61 Déclarations de la personne mise en cause :
287. La personne mise en cause indique qu'elle a le proposé visionnage de contenus pornographiques et que la victime des manquements à l'éthique signalés l'a voulu, tout en reconnaissant que ses souvenirs restent "flous"167.
288. En ce qui concerne le visionnage à proprement parler, la personne mise en cause décrit pour sa part un épisode très bref, "quelques secondes à quelques minutes", survenu par simple curiosité des deux parties, la victime étant selon elle "curieuse" à l'idée de découvrir ce type de contenu. Cependant, le visionnage aurait été arrêté très rapidement car ni l'un ni l'autre ne l'auraient apprécié.168.
Appréciation de la Formation :
289. La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'initiative du visionnage des contenus pornographiques.
290. La victime des manquements à l'éthique signalés a livré un récit détaillé et circonstancié de la manière dont la personne mise en cause lui aurait proposé de visionner de tels contenus, allant jusqu'à rapporter les propos qui lui auraient été adressés ainsi que son propre ressenti face à cette situation. Elle a en particulier expliqué avoir été choquée et mal à l'aise, dès lors qu'il s'agissait de sa première exposition à un site pornographique, tout en précisant avoir détourné le regard durant le visionnage. Ses déclarations sont demeurées constantes et cohérentes lors de l'audience du 30 juin 2026.
291. À l'inverse, les déclarations de la personne mise en cause apparaissent vagues et empreintes d'incertitude. Celle-ci se limite à indiquer qu'elle aurait "proposé" le visionnage et que la victime aurait "voulu", tout en reconnaissant que ses souvenirs à cet égard demeurent "flous". De l'avis de la Formation, une telle formulation, peu circonstanciée, ne permet pas d'établir de manière convaincante que l'initiative du visionnage ou l'intérêt pour ce type de contenu auraient émané de la victime des manquements à l'éthique signalés.
292. La Formation relève également qu'il apparaît peu vraisemblable qu'une jeune fille si jeune, sans expérience préalable alléguée en matière de contenus pornographiques et n'ayant manifesté aucun intérêt particulier en ce sens, soit à l'origine d'une telle initiative. Cette appréciation est d'autant plus fondée que rien au dossier ne vient étayer l'hypothèse avancée par la personne mise en cause.
293. S'agissant de la fréquence et de la durée des visionnages litigieux, la Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause.
294. La victime des manquements à l'éthique signalés a en effet reconnu ne pas être en mesure de fournir un décompte exact des épisodes concernés, tout en donnant des indications cohérentes et nuancées quant à leur fréquence et à leur durée. Ses déclarations sont demeurées constantes sur le fait que les visionnages se sont produits à plusieurs reprises et se sont prolongés pendant plusieurs minutes.
167 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10. 168 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10-32.
62
295. À l'inverse, les explications de la personne mise en cause tendent à minimiser tant la fréquence que la durée des faits, sans qu'aucun élément objectif du dossier ne permette de corroborer sa version. En outre, la version du mis en cause apparaît peu cohérente lorsqu'il soutient que le visionnage n'aurait duré que quelques secondes. En effet, selon ses propres déclarations, l'initiative de ce visionnage provenait de la victime des manquements à l'éthique signalés et elle-même n'aurait exprimé aucun refus. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable qu'un visionnage accepté par les deux protagonistes se soit interrompu après seulement quelques secondes.
296. Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime présentent une force probante supérieure car le récit de celle-ci apparaît plus cohérent, plus détaillé et davantage compatible avec l'ensemble des éléments contextuels ressortant du dossier. c) Attouchements durant le visionnage Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
297. La victime des manquements à l'éthique signalés indique qu'en même temps que le visionnage, le mis en cause la touchait.169
Déclarations de la personne mise en cause :
298. Le mis en cause indique, quant à lui, qu'il n'a pas eu de contacts intimes durant le visionnage car "c'était vraiment très court. C'était vraiment par curiosité."170.
Appréciation de la Formation :
299. La Formation estime que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés sont plus crédibles que celles de la personne mise en cause s'agissant de l'existence de contacts intimes durant le visionnage des contenus pornographiques.
300. La victime a affirmé de manière constante que la personne mise en cause la touchait simultanément au visionnage.
301. À l'inverse, la personne mise en cause conteste tout contact intime en se fondant essentiellement sur le caractère prétendument très bref du visionnage et sur sa seule curiosité. Une telle explication n'apparaît toutefois pas convaincante. En effet, même à supposer que le visionnage ait été de courte durée, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'exclure l'existence de contacts physiques concomitants.
302. Dans ces circonstances, la Formation retient que les déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés présentent une force probante supérieure sur ce point car sa version apparaît plus constante, plus circonstanciée que celle de la personne mise en cause.
169 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 11. 170 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 10.
63 d) Faits retenus par la Formation
303. En définitive, les déclarations des parties ne concordent que sur le cadre général (séjours de la victime des manquements à l'éthique signalés au domicile de la personne mise en cause). Sur les faits litigieux (fréquence, intensité, initiative et dynamique relationnelle) les versions divergent profondément. Le récit de la victime des manquements à l'éthique signalés présente une cohérence interne et une stabilité qui renforcent sa force probante, et s'inscrit dans une chronologie constante corroborée par les autres éléments du dossier. Les explications de la personne mise en cause sur la prétendue curiosité partagée ou l'initiative commune sont fluctuantes et difficilement conciliables avec le jeune âge de la victime, son absence alléguée d'expérience préalable en matière de contenus pornographiques et le contexte relationnel asymétrique retenu dans la présente procédure. Partant, la Formation retient que les faits se sont déroulés conformément à la version exposée par la victime des manquements à l'éthique signalés.
304. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de montrer du matériel pornographique ainsi que de contacts physiques non souhaités comme établis. 2.3.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
305. Il est ainsi établi que la personne mise en cause a montré du matériel pornographique à la victime des manquements à l'éthique signalés à plusieurs reprises et eu des contacts physiques non souhaités avec elle, tels que des attouchements durant leur visionnage. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
306. S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 supra.
307. En l'espèce, le mis en cause n'a jamais contesté avoir volontairement visionné des contenus pornographiques en compagnie de la victime des manquements à l'éthique signalés. Il a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée.
308. La personne mise en cause conteste avoir procédé à des attouchements durant les visionnages des contenus pornographiques. Comme indiqué aux paragraphes 299 à 302, la Formation considère la version de la victime des manquements à l'éthique signalés plus crédible et vraisemblable, et retient pour établi que des attouchements consistant en des contacts physiques de nature sexuelle non souhaités ont eu lieu pendant lesdits visionnages. Cela étant, l'intention de la personne mise en cause de procéder à des attouchements durant lesdits visionnages est considérée comme établie. c) Absence de consentement
309. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
310. En l'espèce, les éléments mentionnés ci-dessus sont difficilement conciliables avec l'existence d'un consentement libre et valable. Le fait que la victime ait préféré le visionnage
64 à la réalisation d'actes sexuels "en vrai" ne saurait en effet être interprété comme une manifestation positive de sa volonté de regarder des contenus pornographiques. Il traduit au contraire, dans le contexte décrit, une volonté d'éviter des actes sexuels directs et de limiter son exposition à une situation qu'elle vivait comme inconfortable. Le fait qu'elle ait détourné le regard pendant le visionnage constitue un élément supplémentaire allant dans le même sens. La circonstance que de tels visionnages se soient, selon ses déclarations, reproduits à plusieurs reprises ne permet pas davantage de conclure à l'existence d'un consentement libre et valable. 2.3.3 Conclusion intermédiaire
311. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (montrer du matériel pornographique ainsi que contacts physiques non souhaités) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 sont réalisés. 2.4 Attouchement sur un tiers 2.4.1 Faits a) Attouchement
312. S'agissant des allégations d'attouchement sur W._____, la Formation relève d'emblée que ceux-ci concernent une tierce personne qui n'a pas été entendue directement dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, l'appréciation des faits doit principalement reposer sur les déclarations de la personne mise en cause, celles de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que sur les informations transmises à SSI par l'athlète concernée, par l'intermédiaire de ses parents.
Déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés :
313. La victime des manquements à l'éthique signalés relate que "Le lendemain de quand il m'a pénétrée, il était tout content de m'annoncer sur glace qu'il avait touché les seins d'une autre fille du club E._____ alors qu'il la connaissait depuis trois jours.171.
Déclarations de la personne mise en cause :
314. Lors de son audition par SSI, la personne mise en cause a indiqué :
"56. Vous arrivait-il de faire des commentaires à caractère ou connotation sexuel à d'autres athlètes ? A._____ : En fait, très franchement, c'était à R._____. C'était une jeune patineuse aussi. Donc ça, c'était en 2024. L'été 2024. Il y a aussi eu des bisous. Et puis bon [la victime des manquements à l’éthique signalés], elle dit des attouchements de poitrine.
LvT : Et vous, vous dites quoi ? A._____ : La même chose. Oui c'est vrai. Mais c'était également totalement consenti. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
171 Procès-verbal de l'audition de la victime des manquements à l'éthique signalés dans le cas 984/2024, entendue en tant que victime potentielle le 6 novembre 2024, p. 10.
65 EG : Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? A._____ : Je dirais que c'est un peu aussi un coup de foudre. Je sais que ça fait beaucoup. C'est un peu bizarre dit comme ça. Je ne la connaissais vraiment pas du tout, cette fille. Du coup, on a été en stage à R._____ avec B._____. Et c'est un peu durant ce stage qu'on a appris à se connaître avec cette fille. Et puis, ça n'a pas craqué, mais en mode, c'était chaud. On s'était vus seuls les deux. Mais il y avait juste un bisou. C'était le dernier jour.
EG : Vous dites que c'était consenti. Comment est-ce que vous vous êtes assuré de son consentement ? A._____ : Au sein des messages, ça se voit clairement quand une personne veut ou pas. Et en l'occurrence, là, c'était le cas. Il n'y a eu aucun regret de sa part. Après, le stage, on a continué à se parler de manière totalement normale. Et ouais. L'attouchement de la poitrine c'était par-dessus les vêtements. Et puis, c'était vraiment rapide.
[…]
58. Est-ce que vous connaissiez l'âge de W._____ ? ME : Oui, Même chose qu'elle. Certainement 2009. Je ne sais plus de vous dire la date de naissance. Mais je connaissais son âge au moment des faits."172.
315. Lors de l'audience du 30 juin 2026, la personne mise en cause a reconnu les faits et confessé l'attouchement de W._____ de manière parfaitement claire et inéquivoque devant la Formation arbitrale.173
Déclarations de la personne concernée :
316. L'athlète concernée a, par l'intermédiaire de ses parents, indiqué à SSI n'avoir rencontré aucune difficulté avec la personne mise en cause. Elle a précisé avoir tenu les mêmes déclarations auprès des autorités […] dans le cadre de la procédure pénale ouverte en […]. Selon les informations transmises à SSI, elle conteste qu'un quelconque comportement inapproprié se soit produit, affirmant n'avoir ressenti aucun malaise en présence de la personne mise en cause et indiquant qu'une relation strictement amicale les liait.174
Appréciation de la Formation :
317. La Formation prend acte des aveux de la personne mise en cause, ainsi que des déclarations de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que des déclarations de l'athlète concernée, telles que rapportées par SSI. b) Faits retenus par la Formation
318. Au vu de ce qui précède, la Formation considère les faits relevant de comportement de nature sexuelle avec W._____ comme établis.
172 Procès-verbal de l'audition de la personne mise en cause dans le cas 984/2024, entendu en tant que personne mise en cause le 19 août 2025, p. 13-14. 173 Audio 2, 00h03 : 30. 174 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 52.
66 2.4.2 Droit a) Comportement de nature sexuelle
319. Il ressort du dossier que la personne mise en cause a touché la poitrine de W._____ (par- dessus les vêtements) lors d'un stage à R._____ en juillet 2024. Les faits retenus relèvent directement du champ d'application de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. La condition objective est dès lors pleinement réalisée. b) Intention
320. S'agissant de l'élément subjectif, la Formation renvoie aux principes exposés aux paragraphes 161 à 163 ci-dessus.
321. En l'espèce, la personne mise en cause n'a jamais contesté avoir volontairement touché la poitrine de W._____ (par-dessus les vêtements). Elle a ainsi intentionnellement adopté le comportement qui lui est reproché. La condition subjective est dès lors pleinement réalisée. c) Absence de consentement
322. La Formation renvoie aux paragraphes 178 et 240 et suivants ci-dessus concernant la notion de consentement.
323. En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la police […] et a strictement contesté les faits, indiquant qu'il ne s'était rien passé et qu'elle n'avait ressenti aucun inconfort. Swiss Sport Integrity a par ailleurs renoncé à l'auditionner elle-même, considérant cela comme une "perte de temps" au vu des déclarations de ses parents.
324. Sur le plan juridique, retenir l'absence de consentement de la personne concernée reviendrait à s'écarter des déclarations formelles de celle-ci. En l'absence de plainte formelle, en l'absence de la personne concernée à la procédure (qui n'a pas été entendue par Swiss Sport Integrity), et face à son démenti auprès des autorités de police […] la Formation ne peut établir une absence de consentement au comportement de nature sexuelle visé. 2.4.3 Conclusion intermédiaire
325. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les éléments constitutifs du manquement à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité sexuelle au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 ne sont pas réalisés. La Formation libère la personne mise en cause de ce chef d'accusation spécifique relatif à l'attouchement sur W._____. 3. Conclusion
326. Au vu des conclusions intermédiaires, la Formation déclare la personne mise en cause coupable des manquements à l'éthique de l'atteinte à l'intégrité psychique au sens de l'art. 2.1.2 al. 3 (injure) ainsi que de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, exhibition des parties génitales, contrainte à des actes d'ordre sexuel ainsi que montrer du matériel pornographique) au sens de l'art. 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023.
67 D. Conséquences et mesures 1. Considérations générales
327. Les infractions des art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 constituent des violations des Statuts en matière d'éthique (cf. art. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023). Conformément à l'art. 5.6 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023, le Tribunal du sport suisse prononce une mesure disciplinaire appropriée en cas de manquement à l'éthique.
328. Les manquements à l'éthique peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires exhaustives suivantes (art. 6.1 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"1 Les manquements aux présents Statuts peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes : a. avertissement; b. interdiction temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d'exercer certaines activités dans le sport organisé (suspension); c. révocation temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente des titulaires d'une fonction au sein d'un organe d'une organisation sportive (par ex. comité directeur); d. exclusion temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d'une organisation sportive; e. amendes allant jusqu'à CHF 50 000.– ."
329. Contrairement aux Statuts en matière d'éthique 2025, les Statuts en matière d'éthique 2023 ne prévoient pas, à titre de sanction disciplinaire, la "condamnation aux frais de l'enquête ou à une partie de ceux-ci" (art. 7.1 al.1 let. g des Statuts en matière d'éthique 2025) ni la "publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences", c'est-à-dire à la publication de la sentence avec le nom de la personne mise en cause (art. 7.1 al.1 let. h en relation avec l'art. 8.2 al. 2 Statuts en matière d'éthique 2025)175. La publication de la sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse demeure réservée (art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 en relation avec l'art. 44 al. 1 RA et les Directives pour l'anonymisation des sentences et des décisions du Tribunal du sport suisse du 1er mars 2025; ci-après : les "Directives pour l'anonymisation").
330. Les mesures disciplinaires sont appliquées conformément au principe de proportionnalité (art. 6.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"1 Pour définir la mesure disciplinaire adéquate, il s'agit de tenir compte de tous les facteurs déterminants y compris la nature du manquement aux présents Statuts, le potentiel effet dissuasif vis-à-vis du type de comportement fautif en question, le degré de participation et de coopération de l'auteur ou de l'auteure dans le cadre de l'enquête, le motif et les circonstances du manquement, le degré de la faute de l'auteur ou de l'auteure, si celui-ci ou celle-ci reconnaît son erreur ou non et si il ou elle s'efforce ou non de remédier aux conséquences de son manquement à l'éthique".
175 SSG 2024/E/4, par. 121 et 125; SSG 2024/E/5, par. 73 et 77; SSG 2024/E/16, par. 71 et 75; SSG 2024/E/19, par. 104 et 109 et SSG 2024/E/29, par. 94.
68
331. Les circonstances aggravantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"2 Il s'agit également d'évaluer si l'auteur ou l'auteure a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu'il ou elle entretenait avec la personne victime du manquement, par exemple en tant qu'encadrant ou encadrante, s'il ou elle a violé les présents Statuts de façon répétée ou durable ou si le manquement à l'éthique a été commis au détriment d'une personne mineure, ce qui constitue des circonstances aggravantes."
332. Les circonstances atténuantes suivantes s'appliquent (art. 6.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"3 Il s'agit en particulier d'évaluer si l'auteur ou l'auteure a participé volontairement à l'élucidation du manquement à l'éthique, a répondu rapidement du manquement à l'éthique ou éprouve des remords, en particulier des remords actifs, ce qui constitue des circonstances atténuantes."
333. Par ailleurs, en lieu et place ou en plus d'une mesure disciplinaire, il peut être imposé (art. 6.1 al .2 des Statuts en matière d'éthique 2023) :
"[...] un suivi limité dans le temps ou un coaching de la personne fautive par une personne ou un service indépendants."
334. Enfin, la Formation rappelle qu'elle est liée par les prétentions et conclusions des parties, conformément à l'art. 38 al. 2 du RA, et ne peut donc statuer extra ou ultra petita, indépendamment du texte de l'art. 5.6 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 qui a été rédigé à une époque où la Chambre disciplinaire du sport suisse était encore un organe de Swiss Olympic, soit un tribunal de fédération et non un tribunal arbitral, comme l'est aujourd'hui le Tribunal du sport suisse176. 2. Conséquences dans le cas concret
335. La Formation a pu constater que la personne mise en cause a enfreint les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Pour cela, la personne mise en cause doit être sanctionnée conformément aux art. 6.1 et 6.2 des Statuts en matière d'éthique 2023. Il convient toutefois d'établir les facteurs aggravants et atténuants propres au cas concret. 2.1 Facteurs aggravants
336. Au titre de facteurs aggravants, il sied de noter que la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu'elle entretenait avec la victime des manquements à l'éthique signalés, qui était mineure au moment des faits, durant près de vingt mois et qu'elle a violé les Statuts en matière d'éthique 2023 de façon répétée.
337. Les faits retenus par la Formation démontrent objectivement que la personne mise en cause a la propension et la capacité de dépasser les limites du comportement approprié, de harceler et d'entretenir des comportements physiques inappropriés avec de jeunes patineuses mineures évoluant dans son environnement sportif. Cet élément s'inscrit dans un faisceau d'indices convergents qui établissent l'existence d'un véritable modus operandi sériel. Ce schéma répétitif se caractérise par : premièrement, le ciblage systématique de
176 SSG 2024/E/28, par. 99.
69 jeunes filles prépubescentes ou au tout début de l'adolescence (10 à 14 ans); deuxièmement, le non-respect de l'espace personnel des filles; troisièmement l'isolement physique de ces dernières dans des espaces privés (chambres lors des stages); quatrièmement, l'établissement de communications intimes ou à connotation sexuelle.
338. Ce constat est corroboré par plusieurs témoignages indépendants. Q._____ a ainsi décrit, lors de l'audience du 30 juin 2026, le comportement de la personne mise en cause à l'égard des jeunes filles mineures comme étant particulièrement tactile. Il a indiqué lui avoir régulièrement demandé de cesser de leur tenir la main ou de passer son bras autour d'elles et lui avoir rappelé la nécessité de respecter leur espace personnel. Il a également expliqué que ces comportements intervenaient en dehors des entraînements ou avant les cours de danse, soit à des moments qui ne justifiaient pas, selon lui, de tels contacts physiques.177 L._____ a, pour sa part, fait état d'une proximité physique importante de la personne mise en cause avec de jeunes filles ainsi que de contacts physiques fréquents, notamment des étreintes et le fait de passer les bras autour de leurs épaules. Elle a estimé qu'un tel comportement était inapproprié de la part d'un jeune homme d'environ 18 ans.178 Enfin, G._____ a fait état d'un comportement de "drague pushy" à l'égard de très jeunes filles.179
339. L'ensemble de ces éléments (aveux de la personne mise en cause, preuves documentaires et témoignages de tiers indépendants) converge pour établir que les agissements retenus à l'égard de la victime des manquements à l'éthique signalés ne sont pas le fruit d'une relation singulière ou d'une circonstance isolée, mais s'inscrivent dans une logique de comportement récurrent, orientée vers de jeunes athlètes féminines mineures dans le cadre sportif. Ce faisceau d'indices renforce significativement la crédibilité des accusations principales portées par la victime des manquements à l'éthique signalés et la conviction de la Formation quant à la réalité de l'ensemble des faits retenus dans la présente sentence.
340. Au surplus, pour lever tout doute sur la thèse défendue par la défense d'une relation amoureuse, égalitaire et respectueuse, la Formation souligne les trois éléments aggravants supplémentaires suivants, tirés directement du dossier.
341. En premier lieu, le témoignage de G._____180, contredit formellement l'image du jeune homme respectueux et maîtrisé que la défense a cherché à projeter. L'entraîneur principal des parties à D._____ a confirmé les "accès de colère" réguliers de la personne mise en cause envers la victime des manquements à l'éthique signalés. Plus grave encore, il a témoigné avoir assisté, lors de l'épisode de l'insulte, à "un mouvement quand même un petit peu de violence de sa part vers elle", en la repoussant avec les bras, ce qui l'a conduit à déclarer : "Je crois que c'est l'une des seules fois où j'ai vu et je me suis dit : 'Bon, là, ça va trop loin'" Ce témoignage d'un témoin indépendant, qui n'avait aucun intérêt à accabler la personne mise en cause, confirme que les comportements de cette dernière dépassaient le cadre des simples tensions sportives.181
342. En deuxième lieu, les déclarations de Q._____182 établissent une dynamique de domination et de dévalorisation psychologique incompatible avec une relation d'égal à égal. Cet entraîneur de danse sur glace présent lors du stage d'été de patinage à M._____ mi-juillet
177 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; audio 3, 00h43 : 00 et 00h53 : 00. 178 Déclaration écrite de L._____, pièce 04a; audio 3, 00h58 : 20 et 01h20 : 20. 179 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q23–25; audio 3, 00h26 : 20. 180 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, pièce 75a, Q7, Q22, Q31; audio 3, 00h08 : 24, 00h18 : 58, 00h26 : 20. 181 Procès-verbal de l'audition de G._____ dans le cas 984/2024, p. 7. 182 Déclaration écrite de Q._____, pièce 04c; audio 3, 00h41 : 09, 00h43 : 43, 00h50 : 50.
70 2024 a attesté que le mis en cause faisait preuve de "dédain" et essayait constamment de rejeter la faute sur la victime des manquements à l'éthique signalés lorsqu'il n'arrivait pas à réaliser un porté sur la glace. Ce comportement systématique de déresponsabilisation et de culpabilisation de la partenaire (observé et dénoncé de manière spontanée par un tiers neutre) révèle une dynamique relationnelle de domination psychologique chronique, que la Formation retient comme élément de contexte aggravant.
343. En troisième lieu, la personne mise en cause a tenté de justifier le caractère secret de leur rapprochement en affirmant, sans fournir aucune preuve, que les couples de patinage sur glace sont mal vus s'ils sont ensemble dans la vie privée183, ce qui témoigne d'une reconstruction narrative orientée. 2.2 Facteur atténuants
344. Au titre de facteurs atténuants, il sied de relever le jeune âge de la personne mise en cause et l'impact sur sa perception de la situation, sa très légère prise de conscience et les regrets qu'il a exprimés à l'audience à la victime des manquements à l'éthique signalés, notamment, qu'il regrettait de lui avoir causé du tort et qu'il était désolé des répercussions sur sa carrière et d'avoir gâché ses rêves, ainsi que son apparente modification de comportement à l'égard des femmes.184 3. Conclusions sur les conséquences
345. Compte tenu de la gravité des comportements retenus à l'encontre de la personne mise en cause, de leur caractère répété, de l'âge de la victime des manquements à l'éthique signalés ainsi que des facteurs aggravants et atténuants exposés ci-dessus, dont la portée doit être appréciée différemment selon la nature de la mesure envisagée, qu'elle soit disciplinaire ou éducative, une double mesure d'interdiction au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 apparaît, de l'avis de la Formation, nécessaire et adéquate pour protéger les sportifs, prévenir tout risque de réitération et préserver l'intégrité du sport. Une mesure de coaching au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 doit aussi lui être imposée. 3.1 Interdiction d'exercer le patinage artistique en couple (art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023)
346. SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'exercer le patinage artistique en couple pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence, sous déduction de l'interdiction temporaire déjà imposée, soit jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
347. S'agissant de son quantum, la Formation rappelle qu'elle est liée par les conclusions des parties. En l'espèce, les faits de la présente cause se distinguent par leur gravité, dès lors qu'ils impliquent des manquements à l'éthique répétés, commis sur une victime mineure. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI. Il se justifie ainsi d'ordonner une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 pour une durée de trois ans dès la date de la présente sentence.
183 Pièce 85a, Q115; Observations de la victime, Pièce 94. 184 Audio 2 : 00h01 : 45, 00h22 : 06 à 00h23 : 55.
71
348. Cela étant, l'interdiction provisoire dont la personne mise en cause a déjà fait l'objet doit être portée à son crédit. Son interdiction d'exercer le patinage artistique en couple prendra ainsi fin le 18 septembre 2027, à 23h59. 3.2 Interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs (art. 6.1 al. 1 lit. B des Statuts en matière d'éthique 2023)
349. SSI a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner et d'encadrer des athlètes mineures féminines jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à une interdiction pour la personne mise en cause d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, pour une durée déterminée.
350. En ce qui concerne cette interdiction, la Formation se rallie à la conclusion prise par la victime des manquements à l'éthique signalés qui englobe celle formulée par SSI. Cette mesure se justifie au regard du risque de réitération mis en évidence par l'attitude adoptée par la personne mise en cause tout au long de la procédure. En effet, si celle-ci a finalement admis, au terme de son audition, que certains de ses comportements étaient inappropriés, cette reconnaissance est demeurée tardive, partielle et limitée. La personne mise en cause a constamment minimisé les faits qui lui étaient reprochés, varié dans ses explications et refusé de reconnaître l'ensemble de ses manquements à l'éthique. Elle n'a ainsi manifesté qu'une prise de conscience très incomplète de la gravité de ses actes. La Formation relève en outre que les comportements inappropriés retenus ne se sont pas limités à la victime des manquements à l'éthique signalés, mais se sont également manifestés à l'égard de plusieurs autres athlètes mineures. Les explications fournies, selon lesquelles cette proximité résulterait du fait que les athlètes mineures constituent la majorité des pratiquants de la discipline, ne sont pas convaincantes et ne permettent en aucun cas de justifier les comportements constatés. Dans ces circonstances, la Formation considère qu'en l'absence d'une véritable prise de conscience de ses actes et d'une démarche de responsabilisation, il n'est pas approprié de permettre au mis en cause d'encadrer un groupe susceptible d'être composé d'athlètes mineurs, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. Cette appréciation est renforcée par le fait que, s’il poursuivait une activité d'encadrement dans le domaine du patinage artistique en couple, il évoluerait dans le même environnement et demeurerait en contact régulier avec une population composée majoritairement de jeunes athlètes féminines. La Formation estime que l'interdiction doit aussi s'étendre à l'ensemble des sportifs mineurs, et non aux seules athlètes féminines. Cette extension se justifie au regard des comportements retenus, de l'absence de remise en question suffisante de la personne mise en cause ainsi que du fait que, en l’état, il ne saurait constituer, un exemple à suivre. À cet égard, plusieurs témoins ont décrit un "mindset" et une vision des relations entre hommes et femmes empreints d'une culture "macho" (cf. par. 216) caractérisés notamment par une banalisation des comportements à connotation sexuelle et une minimisation des limites posées par les jeunes athlètes. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Formation considère que ce "mindset", qui n'apparaît pas avoir été suffisamment remis en question, est incompatible avec les exigences d'exemplarité, de respect et de protection qui s'imposent à toute personne appelée à enseigner, encadrer ou assister des sportifs mineurs, qu'ils soient de sexe féminin ou masculin. Il se justifie dès lors, dans un but de prévention et de protection, d'étendre cette interdiction à tout encadrement de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, comme le requiert la victime des manquements à l'éthique signalés.
351. S'agissant du quantum de cette interdiction, la Formation relève que SSI a requis une interdiction jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, tandis que la victime des manquements à l'éthique signalés a, quant à elle, conclu à celle que cette interdiction soit de durée
72 déterminée, sans toutefois en préciser le champ d'application temporel exact. En l'absence d'une indication précise de la part de la victime des manquements à l'éthique signalés, la Formation se rallie à la durée requise par SSI. En effet, les comportements retenus dans la présente cause présentent, par leur nature et leur intensité, un degré de gravité supérieur à ceux relevés dans la sentence SSG 2024/E/19. En l'espèce, la personne mise en cause a exploité la relation particulière de confiance et de dépendance existant avec la victime des manquements à l'éthique, alors même que celle-ci était mineure, et s'est rendue coupable de comportements physiques non consentis, répétés et plus graves que de simples communications à caractère sexuel. Les facteurs atténuants identifiés ne sont pas suffisants au regard de l'ensemble des facteurs aggravants retenus pour s'écarter des conclusions de SSI quant à la durée de la suspension. Dans ces circonstances, une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59, se justifie au regard des objectifs de prévention, de protection des personnes mineures et de préservation de l'intégrité du sport poursuivis par les Statuts en matière d'éthique.
352. Enfin, on relèvera que le mis en cause a indiqué à plusieurs reprises lors de l'audience du 30 juin 2026 qu'il n'exerçait plus d'activité dans le domaine du patinage artistique, ayant renoncé à cette discipline pour se consacrer à un apprentissage. Dans ces conditions, l'interdiction prononcée n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à sa situation économique ou professionnelle. 3.3 Coaching (art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023)
353. SSI a conclu à une obligation pour la personne mise en cause d'effectuer un coaching, à ses propres frais, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel)
– ou une autre institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra lui être soumis pour approbation – de trente séances de 45 minutes chacune, la preuve du suivi de ce coaching devant lui être apportée dans un délai d'un an dès la notification de la présente sentence. De son côté, la victime des manquements à l'éthique signalés a conclu à ce qu'un coaching ou un accompagnement approprié soit imposé à la personne mise en cause, afin de permettre une prise de conscience réelle sur le consentement, sur les limites, sur les rapports d'âge et de pouvoir, sur la posture attendue d'une personne placée en situation d'influence auprès de mineurs.185
354. La Formation est d'avis que la mesure de coaching demandée par SSI couvrira les thématiques visées par la conclusion de la victime des manquements à l'éthique et s'y rallie pleinement.
355. S'agissant du quantum de ce coaching, il s'élèvera à 20 séances d'au moins 45 minutes. La Formation s'est fondée sur la jurisprudence disponible du Tribunal du sport suisse pour calibrer cette mesure. Dans la sentence TSS 2025/E/50 du 6 novembre 2025, le Tribunal a condamné un entraîneur de patinage artistique à 32 heures de coaching psycho-comportemental pour des manquements à l'intégrité psychique au sens du seul art. 2.1.2 des Statuts en matière d'éthique (insultes, dévalorisation répétée, pressions psychologiques sur des athlètes mineures), à l'exclusion de toute atteinte à l'intégrité sexuelle. Le présent cas implique des violations cumulatives des art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023, d'une gravité objectivement supérieure, incluant notamment des actes d'ordre sexuel répétés et une pénétration digitale à tout le moins. Or, la Formation a retenu 20 séances de 45 minutes (soit environ 15 heures), un quantum inférieur à celui imposé dans TSS 2025/E/50. Ce choix délibéré mérite explication.
185 Audio 3, 03 :21 :07.
73
356. SSI avait conclu à un minimum de 30 séances. La Formation a écarté cette demande pour la réduire à 20 séances, au vu de deux circonstances atténuantes qui sont prises en compte pour cette mesure et au regard du but éducatif de cette mesure d'accompagnement (cf. par. 345). En premier lieu, la personne mise en cause était mineure au début des faits (née en 2006, elle avait 16 ans en décembre 2022 lors du début des comportements reprochés) et avait que 18 ans et 5 mois lors des faits les plus graves survenus en juillet 2024 à R._____. La minorité au moment des premières infractions constitue un élément déterminant dans l'appréciation de la culpabilité et du dosage des mesures à visée réparatrice et préventive. En second lieu, bien que la Formation ait retenu une "très légère prise de conscience" comme élément défavorable dans l'appréciation globale de la sanction, elle a néanmoins perçu, au fil de la procédure et lors de l'audience du 30 juin 2026, certains signes d'une amorce de maturation de la part de la personne mise en cause. Celle-ci a notamment reconnu l'inadéquation de la différence d'âge et admis, avec le recul, qu'elle n'était "peut-être pas complètement consciente de ce que c'est" au moment des faits. Cette prise de conscience, encore insuffisante pour constituer une circonstance atténuante pleine au sens de l'art. 6.2 al. 3 des Statuts en matière d'éthique 2023, justifie néanmoins de ne pas pousser le quantum de coaching à la limite maximale requise par SSI. La mesure de 20 séances, tout en demeurant significative et contraignante tant d'un point de vue temporel que financier, tient ainsi compte à la fois de la gravité des faits, de l'âge de la personne mise en cause à l'époque des manquements, et de la trajectoire personnelle amorcée, dans le respect du principe de proportionnalité ancré à l'art. 6.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2023. Ainsi, dans le cadre d'une mesure à but éducatif, qui constitue une mesure de soutien et d'accompagnement de la personne (autonome par rapport à la mesure disciplinaire), la formation a considéré que l'amorce de prise de conscience opérée par le mis en cause devait être reconnue et a fixé son quantum en conséquence. 3.4 Remarques finales
357. La Formation tient à préciser expressément que les interdictions au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 prononcées aux chiffres 2 et 3 du présent dispositif sont totalement indépendante de l'obligation de suivre le coaching l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ordonné au chiffre 4. E. Publication
358. Les parties ont formulé diverses conclusions relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse.
359. La victime des manquements à l'éthique signalés a requis la publication de la sentence, sous réserve de l'anonymisation de son nom.
360. La personne mise en cause invoque l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 ainsi que l'art. 8.2 al. 1 des Statuts en matière d'éthique 2025, dont elle sollicite l'application en vertu du principe de la lex mitior, pour demander la non-publication de la présente sentence par le Tribunal du sport, suisse, que ce soit dans son intégralité ou sous la forme d'un communiqué de presse, notamment sur son site internet, et de faire ordre à toute organisation sportive, y compris SSI, d'en faire de même.
361. SSI s'est réservé le droit de publier la décision du Tribunal du sport suisse en vertu de l'art. 6.3. al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sans toutefois prendre de conclusion formelle en ce sens.
74
362. En l'espèce, la Formation constate, de son propre chef, que les conclusions des parties relatives à la publication sont toutes irrecevables.
363. A titre liminaire, la Formation rappelle que les tiers non-partie à une procédure d'arbitrage ne sont pas liés par une sentence arbitrale186. Autrement dit, la Formation ne saurait faire interdiction à des tiers, telles que des organisations de sport, de publier la présente sentence.
364. La Formation constate ensuite que la personne mise en cause méconnait la systématique des Statuts en matière d'éthique 2025 lorsqu'elle invoque le principe de la lex mitior. Depuis le 1er janvier 2025, les Statuts en matière d'éthique 2025 distinguent la publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences (publication nominative) en tant que sanction (cf. art. 7 al. 1 let. h en relation avec l'art. 8.2 al. 2 Statuts 2025) de la mise à disposition des sentences du Tribunal du sport suisse dans la banque de données accessible publiquement (art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 en relation avec l'art. 44 al. 1 RA). Or il n'est pas ici question de la publication nominative, que le principe de l'interdiction de l'effet rétroactif exclu187, mais de la mise à disposition de la sentence du Tribunal du sport suisse. Sur ce point, l'art. 8.2 al. 1 Statuts 2025 ne fait que reprendre l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, sous réserve d'adaptations de nature formelle (remplacement de la Chambre disciplinaire du sport suisse par le Tribunal du sport suisse et mention de Swiss Olympic puisque le Tribunal du sport suisse n'est pas un organe de la faîtière). Partant, l'invocation du principe de la lex mitior est, en tout état de cause, dépourvue de pertinence s'agissant de la question de la publication de la sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. Ce principe, consacré par la jurisprudence du TAS et du Tribunal du sport suisse, a vocation à s'appliquer lorsqu'une modification du droit matériel ou des règles de sanction est susceptible d'affecter la situation de la personne mise en cause. Comme discuté, la publication d'une décision dans la banque de données du Tribunal du sport suisse ne constitue ni une sanction ni une conséquence disciplinaire rattachée à la culpabilité : elle relève d'une obligation de transparence et des modalités de gestion documentaire imposées au Tribunal du sport suisse par l'art. 72d lit. b ch. 1 OESp188. Le principe de la lex mitior est donc inapplicable en l'espèce.
365. Enfin, la Formation relève qu'elle n'est pas compétente pour accueillir les conclusions des parties relatives à la publication ou la non-publication de la présente sentence dans la banque de données du Tribunal du sport suisse. En effet, si l'art. 6.3 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023 indique qu'il appartient au Tribunal du sport suisse (en tant qu'institution) de se prononcer sur cette question, il ne s'agit pas d'une compétence attribuée à la présente Formation. Selon les art. 5 al. 1 let. f, 21 al. 1 let. e et 44 al. 1 RA ainsi que les Directives pour l'anonymisation, la publication des sentences dans la banque de données du Tribunal du sport ressort de la compétence exclusive du directeur ou de la directrice du Tribunal du sport suisse. Aussi, la Formation n'est pas habilitée à ordonner la publication ou la non-publication d'une sentence dans ladite banque de données, ni à accueillir ou rejeter des conclusions tendant à ce résultat. En fin de compte, les conclusions des parties sur ce point sont donc irrecevables et doivent être écartées sans autre forme d'examen au fond.
186 CAS 2018/O/5830, International Surfing Association v. International Canoe Federation, par. 237. 187 SSG 2024/E/4, par. 125; SSG 2024/E/5, par. 77; SSG 2024/E/16, par. 75; SSG 2024/E/19, par. 109 et SSG 2024/E/29, par. 94. 188 OFSPO, Rapport explicatif de la Modification de l'ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp); service de signalement national indépendant pour le sport suisse, janvier 2023, p. 16 s. sous Art. 72g.
75 VIII. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 1. Montant des frais de procédure
366. Selon l'art. 36 al. 2 RA, la Formation statue sur les frais de procédure, comprenant les frais administratifs et débours du Tribunal du sport suisse, les frais de témoins, les frais associés à l'audience in persona ainsi que les dépens de la personne mise en cause. Les frais de procédure au sens de l'art. 36 al. 1 RA ne comprennent que les frais encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse; ils ne comprennent pas les frais antérieurs, notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
367. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de la complexité de l'affaire (notamment sa durée et les différentes périodes concernées), ainsi que de la jurisprudence du Tribunal du sport suisse189, les frais de la procédure sont fixés à CHF 5’000.-. 2. Répartition des frais de procédure
368. L'art. 36 al. 2 RA prévoit que "[e]n cas de condamnation, les frais de procédure sont en principe à la charge de la personne mise en cause. [...] En cas d'acquittement, les frais de procédure sont à la charge de Swiss Sport Integrity. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie".
369. En l'occurrence, SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).190
370. La personne mise en cause a tout d'abord conclu, par l'intermédiaire de son conseil de "[m]ettre les frais de procédure à la charge de Swiss Sport Integrity, laquelle remboursera à la personne mise en cause ses honoraires et frais juridiques ainsi que les frais de déplacement, selon les factures d'honoraires qui seront déposées en fin de procédure", puis a ajusté ses conclusions dans le même sens (ci-dessus par. 111, mémoire de réponse du 2 février 2026, conclusion n°5; ci-dessus par. 111, duplique du 10 mars 2026, conclusion n°6).
371. La victime des manquements à l'éthiques signalés ne s'est pas déterminée sur l'allocation des frais de procédure.
372. En espèce, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'issue de la présente procédure, la Formation considère que les frais de la procédure doivent être mis à charge de la personne mis en cause, même s'il a été relaxé du chef d'attouchement sur W._____.
189 Not. SSG 2025/E/54, par. 298 et suivants et TSS 2025/E/50, par. 340 et suivants. 190 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3.
76 B. Dépens
373. Conformément à l'art. 36 al. 1 let. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens. À l'instar de ce qui a été dit concernant les frais de procédure (ci-dessus paragraphe 366), les dépens au sens de l'art. 36 al. 6 RA ne comprennent que les dépens encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse; ils ne comprennent pas les dépens antérieurs notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.
374. La personne mise en cause demande le remboursement de ses dépens à hauteur de CHF 13’601.15.191
375. SSI a conclu qu'il plaise au Tribunal du sport suisse de "[m]ettre les frais de procédure (y compris les dépens) à la charge de la personne mise en cause." (ci-dessus, par. 110, Rapport SSI, conclusion n°9).192
376. À cet égard, il convient de relever que la personne mise en cause a été reconnue coupable d'avoir violé les art. 2.1.2 al. 3 et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 et que la personne mise en cause a été sanctionnée en suivant, pour l'essentiel, les conclusions de SSI. Compte tenu des circonstances de la cause et de l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
191 Notes d’honoraires de Me Elsig des 8 novembre 2024, 14 octobre 2025, 20 janvier 2026 et 30 juin 2026. 192 Rapport d'enquête du 22 décembre 2025, p. 3.
77 Pour ces motifs
le Tribunal du sport suisse décide :
1. A._____ est déclaré coupable de manquements à l'éthique au sens des art. 2.1.2 al. 3 (injure) et 2.1.4 des Statuts en matière d'éthique 2023 (contacts physiques non souhaités, harcèlement sexuel, encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, exhibition des parties génitales et masturbation, contrainte à des actes d'ordre sexuel ainsi que montrer du matériel pornographique) pour les faits rapportés dans le rapport d'enquête de la Fondation Swiss Sport Integrity du 22 décembre 2025; il est relaxé de l'accusation d'attouchements sur W._____.
2. A._____ est sanctionné d'une interdiction d'exercer le patinage artistique en couple au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
3. A._____ est sanctionné d'une interdiction d'enseigner, d'encadrer ou assister à des entraînements auprès de sportifs mineurs, quel que soit leur sexe, au sens de l'art. 6.1 al. 1 lit. b des Statuts en matière d'éthique 2023 jusqu'au 18 septembre 2027, à 23h59.
4. A._____ est condamné, au sens de l'art. 6.1 al. 2 des Statuts en matière d'éthique 2023, à suivre à ses frais un coaching d'une durée de 20 séances d'au moins 45 minutes, auprès de l'institution ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention- Abus sexuel, Rue Centrale 7, 1003 Lausanne) – ou une institution ou thérapeute offrant un service similaire qui devra être soumis pour approbation auprès de la Fondation Swiss Sport Integrity – et à apporter la preuve écrite de son accomplissement à la Fondation Swiss Sport Integrity dans un délai d'un an à compter de la présente sentence.
5. Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 5’000.- et mis à la charge de A._____.
6. Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
Berne, Suisse Date : 28 août 2026
TRIBUNAL DU SPORT SUISSE
Alix de Courten Présidente
Giulio Palermo Arbitre
Isabelle Rochat Arbitre