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VFG-36-2016

Verfügung 36/2016 betreffend Standort des Hausbriefkastens

Postcom · 2016-11-02 · Français CH
Sachverhalt

1. Les requérants exploitent sur la parcelle no xx48, Les Y_____ 1 et 3, à Z_____, un domaine agricole comprenant notamment deux maisons d’habitation, lesquelles sont accolées et d’un seul tenant. Les deux boîtes aux lettres, l’une portant sur les Y_____ 1 et l’autre sur les Y_____ 3. Elles sont actuellement placées l’une sur l’autre à côté de la porte d’entrée des Y_____ 3 et proches d’un hangar agricole et se trouvent éloignées d’environ 100 mètres de la limite de la propriété. L’accès auxdites boîtes aux lettres se fait par une route en partie asphal- tée et en partie naturelle longeant un hangar agricole et les deux maisons d’habitation.

2. Par courrier du 3 février 2015 faisant suite à plusieurs courriers antérieurs, la Poste CH SA (ci- après la Poste) a exigé de la part de B_____ C_____, Les Y_____ 1, de placer sa boîte aux lettres à la limite de la propriété en lui accordant un dernier délai au 31 mars 2015 et lui indi- quant qu’en cas de non-respect de cette échéance, elle cesserait la distribution à domicile. La Poste a cessé la distribution suite au déplacement de la boîte aux lettres effectué par B_____ C_____ sur la boîte aux lettres de A_____ C_____, Les Y_____ 3. Par un courrier du 26 mai 2015 faisant suite à plusieurs courriers antérieurs, la Poste s’est adressée à A_____ C_____, Les Y_____ 3, en lui enjoignant de placer sa boîte aux lettres à la limite de la propriété en lui accordant un dernier délai au 13 juillet 2015 et en lui indiquant qu’en cas de non-respect de cette échéance, elle cesserait la distribution à domicile. Par cour- rier du 13 mai 2015, la société rurale d’assurance de protection juridique FRV SA représentant les deux requérants a également demandé à la Poste de continuer à distribuer le courrier à l’emplacement « actuel », ce que la Poste a refusé par correspondance du 22 mai 2015. La Poste s’est engagée à assurer la distribution dans les boîtes aux lettres à leur emplacement actuel pour la durée de la procédure en cours.

3. Le 3 juillet 2015, les requérants se sont adressés à la PostCom. Pour l’essentiel, ils invoquent le fait qu’ils ont essayé en vain de convaincre la Poste que, dans les circonstances du cas d’espèce, la tournée du facteur n’était en rien plus compliquée. Par ailleurs, ils ont relevé que leur centre d’exploitation pouvait être assimilé à des immeubles d’habitation et bâtiments à usage commercial justifiant de pouvoir placer les boîtes aux lettres dans le périmètre des en- trées. Les requérants demandent donc que leurs boîtes aux lettres puissent être placées dans le périmètre des entrées et que la distribution du courrier reprenne à leur domicile durant la procédure en cours devant la PostCom. Ils ont joint à la requête les correspondances avec la Poste et un plan relatif à l’accès aux boîtes aux lettres dans le périmètre des entrées. Il con- vient de faire remarquer que La Poste s’est engagée à assurer la distribution dans les boîtes aux lettres à leur emplacement actuel pour la durée de la procédure en cours.

4. La Poste, en sa qualité de partie adverse, a pris position sur la requête par courrier du 18 sep- tembre 2015. Elle a proposé de rejeter entièrement la demande du requérant sous suite de frais, tout en confirmant son point de vue que l’endroit proposé par ses soins pour l’emplace- ment des boîtes aux lettres des requérants à la limite de la propriété est conforme à l’art. 74 OPO. La Poste défend l’avis que la demande des requérants tient uniquement compte de leurs intérêts, sans prendre en considération ceux des prestataires postaux pour une distribu- tion rationnelle du courrier. Elle observe qu’elle a non seulement le droit mais le devoir de faire appliquer les prescriptions relatives à l’emplacement des boîtes aux lettres auprès de la clien- tèle et qu’elle est tenue de respecter le principe de l’égalité de traitement de ses clients. Par

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ailleurs, la Poste, fondant sur le rapport explicatif du DETEC, constate que les deux maisons en question ne constituent pas des immeubles d’habitation, ni des bâtiments à usage com- mercial au sens de l’art. 74, al. 3 OPO. Enfin, la Poste relève qu’aucune des dérogations pré- vues à l’art. 75 OPO ne s’applique dans le cas d’espèce. La Poste joint à son argumentaire notamment des photos de situation (Y_____ 1 et Y_____ 3) ainsi que l’emplacement qu’elle propose pour les boîtes aux lettres.

5. Dans leur correspondance du 21 octobre 2015, les requérants font parvenir quatre photos montrant la situation des boîtes aux lettre en cause, ainsi que les maisons et chemins d’accès y relatifs et font valoir leurs observations relatives à la prise de position de la Poste du 18 sep- tembre 2015. Ils invoquent notamment le fait que les bâtiments en cause se situent en toute fin de parcours de distribution du courrier, de telle sorte que l’emplacement préconisé par leur soins pour les boîtes aux lettres est particulièrement favorable, puisqu’il permet aux facteurs de retourner sur leurs pas, sans devoir faire demi-tour sur une route à grand trafic. Par ail- leurs, les requérants tiennent à rappeler qu’ils exploitent une entreprise agricole qui, outre les activités usuelles d’une exploitation de cette nature, comporte d’autres activités à caractère commercial et que donc il ne fait aucun doute que les bâtiments d’habitation ne sont pas utili- sés à seule fin privée mais également dans le cadre d’activités commerciales. La Poste dans sa correspondance du 25 janvier 2016 fait part à la PostCom de ses re- marques finales et en particulier se détermine si on est dans le cas d’espèce en présence d’un immeuble à considérer comme un immeuble d’habitation respectivement un bâtiment à usage commercial au sens de l’art. 74, al.3 OPO. La Poste est tout d’abord d’avis que les deux boîtes aux lettres se rapportent à deux adresses distinctes doivent être déplacées afin de respecter les dispositions légales en vigueur. S’agissant de l’usage commercial des bâti- ments en cause, la Poste constate que les deux maisons servent dans les faits d’habitation à la famille et à ses proches au sein d’un domaine agricole et que dès lors elles n’abritent pas en tant que telle une activité commerciale mais que l’activité liée à l’exploitation agricole con- cerne l’ensemble des terrains de l’exploitation. Par conséquent, elle défend l’avis que les bâti- ments d’habitation des deux requérants sont des habitations individuelles à vocation privée et ne peuvent donc être considérées comme étant utilisées à des fins commerciales. Par ail- leurs, se référant à la décision 13/2015 de la PostCom selon laquelle on ne saurait faire dé- pendre l’emplacement de la boîte aux lettres ni de l’itinéraire du personnel de distribution ni du choix du véhicule utilisé pour la distribution et constatant que l’emplacement des boîtes aux lettres actuel (à l’entrée des maisons) ne favorise pas l’organisation de la distribution du cour- rier, la Poste confirme que l’emplacement des boîtes aux lettres doit être celui qu’elle a pro- posé.

6. Compte tenu du fait qu’il ne ressort pas clairement du dossier en possession de la PostCom le nombre exact de ménages habitant dans les deux maisons d’habitation accolées, le Secrétariat de la PostCom a demandé par courrier du 18 juillet 2016 une attestation officielle de la com- mune de Z_____ à cet égard. Par attestation du 21 juillet 2016, le Contrôle des habitants de ladite commune a communiqué à la PostCom que l’on était en présence de deux ménages, l’un domicilié aux Y_____ 1 et l’autre aux Y_____ 3. Tant la Poste que les requérants ont été invités à prendre position à cet égard. La Poste, par lettre du 1er septembre 2016, a confirmé ses prises de position antérieures.

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II.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 7 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d’exécution (art. 22, al.1 de la loi sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO; RS 783.0)). Sur la base de l’art. 22, al.2 let.e LPO, elle surveille le respect du mandat légal du service universel (art. 13-17). Conformément à l’art. 76 de l’ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (OPO; RS 783.01), la PostCom tranche les litiges résultant de l’art. 73 OPO portant sur l’obligation d’installer une boîte aux lettres ou de l’art. 74 OPO sur l’emplacement d’une telle boîte aux lettres. La PostCom est donc compétente, dans le cas d’espèce, pour se pencher sur le litige portant sur l’emplacement des boîtes aux lettres et la cessation de la distribution à domicile. La loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (art.1, al.1 et al.2 let. d PA; RS 172.021) est applicable dans la procédure devant la PostCom.

E. 8 Les requérants sont, en tant que propriétaires du bien-fonds au Y_____ 1-3, Z_____, touchés dans leurs droits et obligations par la cessation de la distribution à domicile annoncée et leur obligation d’installer des boîtes aux lettres. Ils ont donc la qualité de parties au sens de l’art. 6 PA et sont légitimés pour demander une décision susceptible de recours sur l’emplacement des boîtes aux lettres.

E. 9 Le chapitre 7 de l’ordonnance sur la poste a pour objet les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres. Pour permettre la distribution des envois postaux, les propriétaires des biens-fonds sont tenus de poser à leurs frais une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres librement accessibles (art. 73, al.1 OPO).Conformément à l’art. 74, al.1 OPO, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l’accès habituel à la maison. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être placées au même endroit. Si différents emplacements entre en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route (art. 74, al.2 OPO). Dans les im- meubles d’habitation et les bâtiments à usage commercial, la batterie de boîtes aux lettres peut être placée dans le périmètre des entrées à condition que l’on puise y accéder depuis la rue (art. 74, al.3 OPO). Selon le Rapport explicatif sur l’ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (page 31, ad art. 74), sont considérés comme bâtiments à usage commercial les propriétés utilisées majoritai- rement à des fins commerciales. Sont réputés immeubles d’habitation les maisons compre- nant plus de deux ménages, ainsi que les maisons individuelles et les maisons en terrasse d’un seul tenant pour autant qu’elles abritent plus de deux ménages et disposent d’un accès commun à la rue.

E. 10 Dans le présent cas, les deux boîtes aux lettres l’une sur l’autre sont placées à côté de la porte d’entrée des Y_____ 3 et sont éloignées d’environ 100 mètres de la limite de la pro- priété. Elles ne remplissent donc pas les conditions fixées à l’art. 74, al.1 OPO. Il convient par conséquent d’examiner si le bien-fonds agricole avec deux maisons d’habitation et un hangar agricole est conforme aux conditions fixées à l’art. 74, al.3 OPO.

E. 11 Comme l’a constaté la PostCom dans sa décision 8/2016 du 4 mars 2016, le législateur n’a pas voulu seulement faire dépendre l’emplacement des boîtes aux lettres selon l’art. 74, al.3 OPO de la surface consacrée à l’usage commercial d’un bâtiment. Il ressort du contenu du Rapport explicatif sur l’ordonnance de la poste que la réglementation différente adoptée aux articles 74, al. 1 OPO et 74, al.3 OPO repose plutôt sur un volume potentiel différent. Plus le

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volume est important, plus le coût unitaire de distribution est moindre. De plus, on peut suppo- ser que plus le volume de distribution s’avère important, plus il y a de personnes domiciliées sur le bien-fonds. La conséquence en serait que le trajet à accomplir dans le cadre du proces- sus de distribution et, avec une efficacité constante, pourrait, en présence de plusieurs par- ties, être rallongé. Dans la mesure où le volume de distribution est difficile à établir et fait l’ob- jet de fluctuations, le Rapport explicatif de l’ordonnance sur la poste a fixé la limite générale de trois ménages pour les immeubles d’habitation. En d’autres termes, les prestataires pos- taux sont tenus d’assurer la distribution à la limite de la propriété en présence de moins de trois ménages et doivent distribuer dans le périmètre des entrées dès qu’il y a plus de deux ménages. S’agissant des bâtiments à usage commercial, une telle délimitation numérique ne serait pas opportune compte tenu des grandes différences parmi les exploitations commer- ciales, cela ne signifiant pas pour autant que le volume potentiel de distribution ne joue aucun rôle à cet égard. Le fait de mettre sur un pied d’égalité les bâtiments à usage commercial et les immeubles d’habitation permet de conclure qu’une exploitation commerciale ne constitue pas encore un bâtiment à usage commercial au sens de l’art. 74, al 3 OPO, même si le bien foncier est utilisé majoritairement à des fins commerciales. Il en est de même en présence d’un bien foncier comprenant une exploitation commerciale et un ménage. L’usage commer- cial ne permet pas de justifier en général que la boîte aux lettres soit placée dans le périmètre d’entrée de la maison d’habitation conformément à l’art. 74, al.3 OPO (cf. la décision de la PostCom 8/2016 du 4 mars 2016, chiffres 10 et 11, publiée sous www.postcom.admin.ch). Plus que l’usage commercial, c’est la nature de l’activité qui détermine l’emplacement des boîtes aux lettres.

E. 12 Les requérants font valoir dans leur correspondance du 21 octobre 2015 qu’ils exploitent une entreprise agricole qui, outre les activités usuelles d’une exploitation de cette nature, comporte d’autres activités à caractère commercial, que ce soit la vente directe, la vente de fourrages ou les travaux pour tiers avec pour conséquence que les bâtiments d’habitations ne sont pas utilisés à seule fin privée mais également dans le cadre d’activités commerciales. Nous sommes, dans le présent cas, en présence d’un bien-fonds comprenant une exploitation agricole avec deux immeubles d’habitation occupés par deux ménages (cf. point 6 de la pré- sente décision). Compte tenu des considérants du Rapport explicatif sur l’ordonnance sur la poste et la pratique développée à ce jour par la PostCom (cf. point 11 de la présente déci- sion), l’usage commercial invoqué par les requérants pour leurs maisons d’habitation ne justi- fie pas le placement des deux boîtes aux lettres dans le périmètre d’entrée.

E. 13 Les requérants affirment également dans leur correspondance du 21 octobre 2015 que - compte tenu du fait que leurs bâtiments se situent en fin de parcours de distribution du cour- rier - l’emplacement qu’ils préconisent pour l’emplacement de leurs deux boîtes aux lettres serait plus favorable pour la tournée du facteur, puisque ce dernier peut retourner sur ses pas sans devoir faire demi-tour sur une route à fort trafic. Les conditions fixées par le législateur dans l’ordonnance sur la poste montrent que ce dernier n’a pas seulement voulu prendre en considération le temps investi par la Poste pour la distri- bution mais également celui des autres prestataires postaux amenés à assurer la distribution. La Poste n’est donc pas seulement habilitée à faire respecter les conditions de l’ordonnance, elle en est tenue et ce, dans l’intérêt de tous les prestataires postaux et dans le cadre de leurs possibilités. Par conséquent, l’emplacement des boîtes aux lettres n’est pas dépendant du tra- jet de la tournée du facteur. Le fait que le facteur peut retourner sur ses pas sans devoir faire demi-tour sur une route à grand trafic ne peut être retenu.

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La distribution du courrier à l’emplacement des boîtes aux lettres existantes entraîne pour le facteur un trajet supplémentaire d’environ 100 mètres à celui préconisé par la Poste, en bor- dure de propriété. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. notam- ment l’arrêt A.6736/2011 du 7 août 2012, C. 3.4) et la pratique développée à ce jour par la PostCom (cf. notamment la décision de la PostCom 8/2016 du 4 mars 2016 sous http://www.postcom.admin.ch/de/dokumentation_verfuegungen.htm), le surcroît des frais de distribution ne doit pas seulement être pris en compte lors de chaque cas concret mais - compte tenu de l’obligation de service universel et dans le respect du principe de l’égalité de traitement - faire l’objet d’une évaluation globale tenant compte de tous les clients se trouvant dans une situation comparable. En l’espèce, en effectuant la comparaison avec les exploita- tions agricoles présentant la même situation au niveau de la distribution en Suisse, il en ré- sulte que le surcroît des frais de distribution pour la Poste s’avère élevé et justifie le déplace- ment des deux boîtes aux lettres à la limite de la propriété. Par conséquent, les arguments avancés par les requérants se sauraient être retenus.

E. 14 Si les conditions pour l’emplacement des boîtes aux lettres fixées aux articles 73-75 OPO ne sont pas remplies, la Poste n’est pas tenue d’assurer la distribution à domicile (art. 31, al.2 let.c OPO. En l’espèce, les boîtes aux lettres existantes ne sont pas conformes à l’art. 74 OPO et la Poste n’est pas obligée d’assurer la distribution à domicile. Les requérants ont donc le choix, soit de déplacer leurs boîtes aux lettres à la limite de la propriété, soit d’accepter que la distribution du courrier à domicile ne soit plus assurée. La Poste doit poursuivre la distribu- tion à domicile, si les requérants installent leurs boîtes aux lettres en conformité avec l’empla- cement tel que proposé par la Poste.

E. 15 Conformément à l’art. 77, al.1 let.b OPO, la PostCom perçoit des émoluments en relation avec la surveillance des services postaux relevant du service universel. L'art. 4, al. 1 let. g du règle- ment des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) prévoit le paiement d'un forfait de 200 francs pour les décisions liées aux litiges concernant l'emplacement des boîtes aux lettres. Vu l’issue de la présente procédure, le forfait de 200 francs sera facturé aux re- quérants.

III. Décision

Sur la base de ces considérants, la PostCom prononce:

Dispositiv
  1. Les demandes des requérants du 3 juillet 2015 sont rejetées. L’emplacement pour les boîtes aux lettres n’est pas conforme aux prescriptions des articles 73-75 OPO.
  2. Les frais de la procédure sont fixés à 200 francs et sont à mettre à la charge des requérants. Commission fédérale de la poste PostCom 7/7 Commission fédérale de la poste PostCom Dr. Hans Hollenstein Dr. Michel Noguet Président Responsable du secrétariat Envoi : A notifier à:  A_____ et B_____ C_____, les Y_____ 1-3, Z_____(lettre recommandée avec accusé de récep- tion)  Poste CH SA, Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Berne (lettre recommandée avec accusé de réception) Indication des voies de droit Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le délai ne court pas: du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; du 15 juillet au 15 août inclusivement; du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Commission fédérale de la poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne Tél. +41 58 462 50 94 Fax +41 58 462 50 76 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch 1/7

Décision n°36/2016

du 2 novembre 2016

de la Commission fédérale de la poste PostCom

en l’affaire

A_____ et B_____ C_____

Requérants

contre

Poste CH SA, Corporate Center, 3030 Berne

Partie adverse

concernant

une demande de prise de décision relative à l’emplacement des boîtes aux lettres

Commission fédérale de la poste PostCom

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I. Exposé des faits

1. Les requérants exploitent sur la parcelle no xx48, Les Y_____ 1 et 3, à Z_____, un domaine agricole comprenant notamment deux maisons d’habitation, lesquelles sont accolées et d’un seul tenant. Les deux boîtes aux lettres, l’une portant sur les Y_____ 1 et l’autre sur les Y_____ 3. Elles sont actuellement placées l’une sur l’autre à côté de la porte d’entrée des Y_____ 3 et proches d’un hangar agricole et se trouvent éloignées d’environ 100 mètres de la limite de la propriété. L’accès auxdites boîtes aux lettres se fait par une route en partie asphal- tée et en partie naturelle longeant un hangar agricole et les deux maisons d’habitation.

2. Par courrier du 3 février 2015 faisant suite à plusieurs courriers antérieurs, la Poste CH SA (ci- après la Poste) a exigé de la part de B_____ C_____, Les Y_____ 1, de placer sa boîte aux lettres à la limite de la propriété en lui accordant un dernier délai au 31 mars 2015 et lui indi- quant qu’en cas de non-respect de cette échéance, elle cesserait la distribution à domicile. La Poste a cessé la distribution suite au déplacement de la boîte aux lettres effectué par B_____ C_____ sur la boîte aux lettres de A_____ C_____, Les Y_____ 3. Par un courrier du 26 mai 2015 faisant suite à plusieurs courriers antérieurs, la Poste s’est adressée à A_____ C_____, Les Y_____ 3, en lui enjoignant de placer sa boîte aux lettres à la limite de la propriété en lui accordant un dernier délai au 13 juillet 2015 et en lui indiquant qu’en cas de non-respect de cette échéance, elle cesserait la distribution à domicile. Par cour- rier du 13 mai 2015, la société rurale d’assurance de protection juridique FRV SA représentant les deux requérants a également demandé à la Poste de continuer à distribuer le courrier à l’emplacement « actuel », ce que la Poste a refusé par correspondance du 22 mai 2015. La Poste s’est engagée à assurer la distribution dans les boîtes aux lettres à leur emplacement actuel pour la durée de la procédure en cours.

3. Le 3 juillet 2015, les requérants se sont adressés à la PostCom. Pour l’essentiel, ils invoquent le fait qu’ils ont essayé en vain de convaincre la Poste que, dans les circonstances du cas d’espèce, la tournée du facteur n’était en rien plus compliquée. Par ailleurs, ils ont relevé que leur centre d’exploitation pouvait être assimilé à des immeubles d’habitation et bâtiments à usage commercial justifiant de pouvoir placer les boîtes aux lettres dans le périmètre des en- trées. Les requérants demandent donc que leurs boîtes aux lettres puissent être placées dans le périmètre des entrées et que la distribution du courrier reprenne à leur domicile durant la procédure en cours devant la PostCom. Ils ont joint à la requête les correspondances avec la Poste et un plan relatif à l’accès aux boîtes aux lettres dans le périmètre des entrées. Il con- vient de faire remarquer que La Poste s’est engagée à assurer la distribution dans les boîtes aux lettres à leur emplacement actuel pour la durée de la procédure en cours.

4. La Poste, en sa qualité de partie adverse, a pris position sur la requête par courrier du 18 sep- tembre 2015. Elle a proposé de rejeter entièrement la demande du requérant sous suite de frais, tout en confirmant son point de vue que l’endroit proposé par ses soins pour l’emplace- ment des boîtes aux lettres des requérants à la limite de la propriété est conforme à l’art. 74 OPO. La Poste défend l’avis que la demande des requérants tient uniquement compte de leurs intérêts, sans prendre en considération ceux des prestataires postaux pour une distribu- tion rationnelle du courrier. Elle observe qu’elle a non seulement le droit mais le devoir de faire appliquer les prescriptions relatives à l’emplacement des boîtes aux lettres auprès de la clien- tèle et qu’elle est tenue de respecter le principe de l’égalité de traitement de ses clients. Par

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ailleurs, la Poste, fondant sur le rapport explicatif du DETEC, constate que les deux maisons en question ne constituent pas des immeubles d’habitation, ni des bâtiments à usage com- mercial au sens de l’art. 74, al. 3 OPO. Enfin, la Poste relève qu’aucune des dérogations pré- vues à l’art. 75 OPO ne s’applique dans le cas d’espèce. La Poste joint à son argumentaire notamment des photos de situation (Y_____ 1 et Y_____ 3) ainsi que l’emplacement qu’elle propose pour les boîtes aux lettres.

5. Dans leur correspondance du 21 octobre 2015, les requérants font parvenir quatre photos montrant la situation des boîtes aux lettre en cause, ainsi que les maisons et chemins d’accès y relatifs et font valoir leurs observations relatives à la prise de position de la Poste du 18 sep- tembre 2015. Ils invoquent notamment le fait que les bâtiments en cause se situent en toute fin de parcours de distribution du courrier, de telle sorte que l’emplacement préconisé par leur soins pour les boîtes aux lettres est particulièrement favorable, puisqu’il permet aux facteurs de retourner sur leurs pas, sans devoir faire demi-tour sur une route à grand trafic. Par ail- leurs, les requérants tiennent à rappeler qu’ils exploitent une entreprise agricole qui, outre les activités usuelles d’une exploitation de cette nature, comporte d’autres activités à caractère commercial et que donc il ne fait aucun doute que les bâtiments d’habitation ne sont pas utili- sés à seule fin privée mais également dans le cadre d’activités commerciales. La Poste dans sa correspondance du 25 janvier 2016 fait part à la PostCom de ses re- marques finales et en particulier se détermine si on est dans le cas d’espèce en présence d’un immeuble à considérer comme un immeuble d’habitation respectivement un bâtiment à usage commercial au sens de l’art. 74, al.3 OPO. La Poste est tout d’abord d’avis que les deux boîtes aux lettres se rapportent à deux adresses distinctes doivent être déplacées afin de respecter les dispositions légales en vigueur. S’agissant de l’usage commercial des bâti- ments en cause, la Poste constate que les deux maisons servent dans les faits d’habitation à la famille et à ses proches au sein d’un domaine agricole et que dès lors elles n’abritent pas en tant que telle une activité commerciale mais que l’activité liée à l’exploitation agricole con- cerne l’ensemble des terrains de l’exploitation. Par conséquent, elle défend l’avis que les bâti- ments d’habitation des deux requérants sont des habitations individuelles à vocation privée et ne peuvent donc être considérées comme étant utilisées à des fins commerciales. Par ail- leurs, se référant à la décision 13/2015 de la PostCom selon laquelle on ne saurait faire dé- pendre l’emplacement de la boîte aux lettres ni de l’itinéraire du personnel de distribution ni du choix du véhicule utilisé pour la distribution et constatant que l’emplacement des boîtes aux lettres actuel (à l’entrée des maisons) ne favorise pas l’organisation de la distribution du cour- rier, la Poste confirme que l’emplacement des boîtes aux lettres doit être celui qu’elle a pro- posé.

6. Compte tenu du fait qu’il ne ressort pas clairement du dossier en possession de la PostCom le nombre exact de ménages habitant dans les deux maisons d’habitation accolées, le Secrétariat de la PostCom a demandé par courrier du 18 juillet 2016 une attestation officielle de la com- mune de Z_____ à cet égard. Par attestation du 21 juillet 2016, le Contrôle des habitants de ladite commune a communiqué à la PostCom que l’on était en présence de deux ménages, l’un domicilié aux Y_____ 1 et l’autre aux Y_____ 3. Tant la Poste que les requérants ont été invités à prendre position à cet égard. La Poste, par lettre du 1er septembre 2016, a confirmé ses prises de position antérieures.

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II. Considérants

7. La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d’exécution (art. 22, al.1 de la loi sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO; RS 783.0)). Sur la base de l’art. 22, al.2 let.e LPO, elle surveille le respect du mandat légal du service universel (art. 13-17). Conformément à l’art. 76 de l’ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (OPO; RS 783.01), la PostCom tranche les litiges résultant de l’art. 73 OPO portant sur l’obligation d’installer une boîte aux lettres ou de l’art. 74 OPO sur l’emplacement d’une telle boîte aux lettres. La PostCom est donc compétente, dans le cas d’espèce, pour se pencher sur le litige portant sur l’emplacement des boîtes aux lettres et la cessation de la distribution à domicile. La loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (art.1, al.1 et al.2 let. d PA; RS 172.021) est applicable dans la procédure devant la PostCom.

8. Les requérants sont, en tant que propriétaires du bien-fonds au Y_____ 1-3, Z_____, touchés dans leurs droits et obligations par la cessation de la distribution à domicile annoncée et leur obligation d’installer des boîtes aux lettres. Ils ont donc la qualité de parties au sens de l’art. 6 PA et sont légitimés pour demander une décision susceptible de recours sur l’emplacement des boîtes aux lettres.

9. Le chapitre 7 de l’ordonnance sur la poste a pour objet les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres. Pour permettre la distribution des envois postaux, les propriétaires des biens-fonds sont tenus de poser à leurs frais une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres librement accessibles (art. 73, al.1 OPO).Conformément à l’art. 74, al.1 OPO, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l’accès habituel à la maison. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être placées au même endroit. Si différents emplacements entre en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route (art. 74, al.2 OPO). Dans les im- meubles d’habitation et les bâtiments à usage commercial, la batterie de boîtes aux lettres peut être placée dans le périmètre des entrées à condition que l’on puise y accéder depuis la rue (art. 74, al.3 OPO). Selon le Rapport explicatif sur l’ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (page 31, ad art. 74), sont considérés comme bâtiments à usage commercial les propriétés utilisées majoritai- rement à des fins commerciales. Sont réputés immeubles d’habitation les maisons compre- nant plus de deux ménages, ainsi que les maisons individuelles et les maisons en terrasse d’un seul tenant pour autant qu’elles abritent plus de deux ménages et disposent d’un accès commun à la rue.

10. Dans le présent cas, les deux boîtes aux lettres l’une sur l’autre sont placées à côté de la porte d’entrée des Y_____ 3 et sont éloignées d’environ 100 mètres de la limite de la pro- priété. Elles ne remplissent donc pas les conditions fixées à l’art. 74, al.1 OPO. Il convient par conséquent d’examiner si le bien-fonds agricole avec deux maisons d’habitation et un hangar agricole est conforme aux conditions fixées à l’art. 74, al.3 OPO.

11. Comme l’a constaté la PostCom dans sa décision 8/2016 du 4 mars 2016, le législateur n’a pas voulu seulement faire dépendre l’emplacement des boîtes aux lettres selon l’art. 74, al.3 OPO de la surface consacrée à l’usage commercial d’un bâtiment. Il ressort du contenu du Rapport explicatif sur l’ordonnance de la poste que la réglementation différente adoptée aux articles 74, al. 1 OPO et 74, al.3 OPO repose plutôt sur un volume potentiel différent. Plus le

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volume est important, plus le coût unitaire de distribution est moindre. De plus, on peut suppo- ser que plus le volume de distribution s’avère important, plus il y a de personnes domiciliées sur le bien-fonds. La conséquence en serait que le trajet à accomplir dans le cadre du proces- sus de distribution et, avec une efficacité constante, pourrait, en présence de plusieurs par- ties, être rallongé. Dans la mesure où le volume de distribution est difficile à établir et fait l’ob- jet de fluctuations, le Rapport explicatif de l’ordonnance sur la poste a fixé la limite générale de trois ménages pour les immeubles d’habitation. En d’autres termes, les prestataires pos- taux sont tenus d’assurer la distribution à la limite de la propriété en présence de moins de trois ménages et doivent distribuer dans le périmètre des entrées dès qu’il y a plus de deux ménages. S’agissant des bâtiments à usage commercial, une telle délimitation numérique ne serait pas opportune compte tenu des grandes différences parmi les exploitations commer- ciales, cela ne signifiant pas pour autant que le volume potentiel de distribution ne joue aucun rôle à cet égard. Le fait de mettre sur un pied d’égalité les bâtiments à usage commercial et les immeubles d’habitation permet de conclure qu’une exploitation commerciale ne constitue pas encore un bâtiment à usage commercial au sens de l’art. 74, al 3 OPO, même si le bien foncier est utilisé majoritairement à des fins commerciales. Il en est de même en présence d’un bien foncier comprenant une exploitation commerciale et un ménage. L’usage commer- cial ne permet pas de justifier en général que la boîte aux lettres soit placée dans le périmètre d’entrée de la maison d’habitation conformément à l’art. 74, al.3 OPO (cf. la décision de la PostCom 8/2016 du 4 mars 2016, chiffres 10 et 11, publiée sous www.postcom.admin.ch). Plus que l’usage commercial, c’est la nature de l’activité qui détermine l’emplacement des boîtes aux lettres.

12. Les requérants font valoir dans leur correspondance du 21 octobre 2015 qu’ils exploitent une entreprise agricole qui, outre les activités usuelles d’une exploitation de cette nature, comporte d’autres activités à caractère commercial, que ce soit la vente directe, la vente de fourrages ou les travaux pour tiers avec pour conséquence que les bâtiments d’habitations ne sont pas utilisés à seule fin privée mais également dans le cadre d’activités commerciales. Nous sommes, dans le présent cas, en présence d’un bien-fonds comprenant une exploitation agricole avec deux immeubles d’habitation occupés par deux ménages (cf. point 6 de la pré- sente décision). Compte tenu des considérants du Rapport explicatif sur l’ordonnance sur la poste et la pratique développée à ce jour par la PostCom (cf. point 11 de la présente déci- sion), l’usage commercial invoqué par les requérants pour leurs maisons d’habitation ne justi- fie pas le placement des deux boîtes aux lettres dans le périmètre d’entrée.

13. Les requérants affirment également dans leur correspondance du 21 octobre 2015 que - compte tenu du fait que leurs bâtiments se situent en fin de parcours de distribution du cour- rier - l’emplacement qu’ils préconisent pour l’emplacement de leurs deux boîtes aux lettres serait plus favorable pour la tournée du facteur, puisque ce dernier peut retourner sur ses pas sans devoir faire demi-tour sur une route à fort trafic. Les conditions fixées par le législateur dans l’ordonnance sur la poste montrent que ce dernier n’a pas seulement voulu prendre en considération le temps investi par la Poste pour la distri- bution mais également celui des autres prestataires postaux amenés à assurer la distribution. La Poste n’est donc pas seulement habilitée à faire respecter les conditions de l’ordonnance, elle en est tenue et ce, dans l’intérêt de tous les prestataires postaux et dans le cadre de leurs possibilités. Par conséquent, l’emplacement des boîtes aux lettres n’est pas dépendant du tra- jet de la tournée du facteur. Le fait que le facteur peut retourner sur ses pas sans devoir faire demi-tour sur une route à grand trafic ne peut être retenu.

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La distribution du courrier à l’emplacement des boîtes aux lettres existantes entraîne pour le facteur un trajet supplémentaire d’environ 100 mètres à celui préconisé par la Poste, en bor- dure de propriété. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. notam- ment l’arrêt A.6736/2011 du 7 août 2012, C. 3.4) et la pratique développée à ce jour par la PostCom (cf. notamment la décision de la PostCom 8/2016 du 4 mars 2016 sous http://www.postcom.admin.ch/de/dokumentation_verfuegungen.htm), le surcroît des frais de distribution ne doit pas seulement être pris en compte lors de chaque cas concret mais - compte tenu de l’obligation de service universel et dans le respect du principe de l’égalité de traitement - faire l’objet d’une évaluation globale tenant compte de tous les clients se trouvant dans une situation comparable. En l’espèce, en effectuant la comparaison avec les exploita- tions agricoles présentant la même situation au niveau de la distribution en Suisse, il en ré- sulte que le surcroît des frais de distribution pour la Poste s’avère élevé et justifie le déplace- ment des deux boîtes aux lettres à la limite de la propriété. Par conséquent, les arguments avancés par les requérants se sauraient être retenus.

14. Si les conditions pour l’emplacement des boîtes aux lettres fixées aux articles 73-75 OPO ne sont pas remplies, la Poste n’est pas tenue d’assurer la distribution à domicile (art. 31, al.2 let.c OPO. En l’espèce, les boîtes aux lettres existantes ne sont pas conformes à l’art. 74 OPO et la Poste n’est pas obligée d’assurer la distribution à domicile. Les requérants ont donc le choix, soit de déplacer leurs boîtes aux lettres à la limite de la propriété, soit d’accepter que la distribution du courrier à domicile ne soit plus assurée. La Poste doit poursuivre la distribu- tion à domicile, si les requérants installent leurs boîtes aux lettres en conformité avec l’empla- cement tel que proposé par la Poste.

15. Conformément à l’art. 77, al.1 let.b OPO, la PostCom perçoit des émoluments en relation avec la surveillance des services postaux relevant du service universel. L'art. 4, al. 1 let. g du règle- ment des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) prévoit le paiement d'un forfait de 200 francs pour les décisions liées aux litiges concernant l'emplacement des boîtes aux lettres. Vu l’issue de la présente procédure, le forfait de 200 francs sera facturé aux re- quérants.

III. Décision

Sur la base de ces considérants, la PostCom prononce:

1. Les demandes des requérants du 3 juillet 2015 sont rejetées. L’emplacement pour les boîtes aux lettres n’est pas conforme aux prescriptions des articles 73-75 OPO. 2. Les frais de la procédure sont fixés à 200 francs et sont à mettre à la charge des requérants.

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Dr. Hans Hollenstein

Dr. Michel Noguet Président

Responsable du secrétariat

Envoi :

A notifier à:

 A_____ et B_____ C_____, les Y_____ 1-3, Z_____(lettre recommandée avec accusé de récep- tion)  Poste CH SA, Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Berne (lettre recommandée avec accusé de réception)

Indication des voies de droit Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le délai ne court pas: du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; du 15 juillet au 15 août inclusivement; du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours.