Sachverhalt
a. Les requérants
1. Les requérants habitent au lieu-dit Y___ à xxxx Z. La requérante 1 habite la maison sise à Y___ 54 alors que son fils, le requérant 2, exploitant d’une entreprise agricole vit avec sa famille dans la maison voisine soit à Y___ 53.
2. A Y___ 54, seule la requérante 1 est desservie par la Poste, son époux, étant décédé fin août 2021.
3. S’agissant du ménage de la requérante 1 à Y___ 54, le volume d’envois postaux représente une moyenne hebdomadaire de 10 envois.
4. S’agissant du ménage du requérant 2 à Y___ 53, xxxx Z, 8 personnes sont desservies par la poste, étant précisé que les volumes d’envois postaux représentent une moyenne hebdoma- daire de 20 à 25 envois. Les personnes desservies par la Poste à cet emplacement sont les suivantes :
- C___, 1976; - D___, 1977; - E___, 1999; - F___, 2001; - G___, 2002; - H___, 2005; - I___, 2008, et - J___ 2011.
b. Les faits litigieux
5. A la suite d'un incident qui s'est produit le 11 juin 2021 entre une collaboratrice de la Poste qui distribuait le courrier à l'adresse Y___ 54 et l'époux de la requérante 1, la Poste a, par décision du 17 juin 2021, suspendu la distribution à domicile à Y___ 53 et 54.
6. La Poste se prévalait de la mise en danger de son personnel au sens de l'art. 31 al. 2 let. a OPO et du fait que les boîtes aux lettres desdites habitations n'étaient pas conformes au sens des articles 73 et suivants de l'OPO.
7. A teneur de ladite décision, la Poste a indiqué que les envois seraient désormais à disposition pour retrait à la filiale de V___. Par ailleurs, la Poste a indiqué que par le passé une batterie de boîtes aux lettres existait à la limite de propriété soit à l'adresse W___ et que cette solution pourrait potentiellement être réactivée.
8. Le 24 juin 2021, la requérante 1 s'est opposée à cette décision en s'adressant à la PostCom, demandant l'annulation de la décision de la Poste du 17 juin 2021 et la reprise de la distribution à domicile.
9. Le 26 juin 2021, le requérant 2 a également formé opposition à la décision de la Poste auprès de la PostCom, demandant l'annulation de la décision de la Poste du 17 juin 2021 et la reprise de la distribution à domicile du courrier. Il a indiqué que la démarche de la Poste était incompré- hensible et que s'agissant de l'emplacement de la boîte aux lettres, il était ouvert à un dialogue constructif. Il a précisé que le lieu proposé par la Poste soit à l'adresse W___ était inadéquat et irréaliste car il n'existait aucune place de rebroussement en ce lieu. En effet, le postier devrait faire marche arrière avec son véhicule sur au moins 150 mètres, tourner sur la croisée devant leur ferme ou tourner dans les champs. Pour conclure, il a précisé qu'en hiver la route du
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plateau de la Montagne de V___ est couverte d'une grande quantité de neige et d'énormes andains existent des deux côtés du chemin, ce qui complique encore les manœuvres.
10. Le 28 juin 2021, la PostCom a ouvert une procédure à la suite de l'opposition formée par la requérante 1.
11. Par compléments des 3 et 10 juillet 2021, la requérante 1 s'est à nouveau adressée à la Post- Com sollicitant une nouvelle fois l'annulation de la décision de la Poste du 17 juin 2021 et la reprise de la distribution à domicile du courrier, indiquant beaucoup souffrir de la situation.
12. Le 6 juillet 2021, la PostCom a ouvert une procédure concernant la distribution à domicile à Y___ 53 et 54 à la suite de l'opposition du requérant 2. La PostCom a informé les parties que ladite procédure serait traitée conjointement avec la procédure relative à la distribution à domicile à l'adresse Y___ 53, engagée le 28 juin 2021 par la requérante 1. Le Secrétariat de la PostCom a sollicité des informations complémentaires s'agissant du nombre exact de ménages habitant à Y___ 53 et 54 et des précisions au sujet de l'emplacement des boites aux lettres.
13. Par complément du 14 juillet 2021, le requérant 2 a renseigné la PostCom sur la composition des ménages à Y___ 53 et 54. Par ailleurs, il a transmis des photographies indiquant l'emplace- ment actuel de la batterie de boîtes aux lettres au niveau du passage de la route d'accès à la cour de l'exploitation agricole.
14. Le 22 juillet 2021, la PostCom a invité la Poste à prendre position dans la cadre de la procédure en sa qualité de partie adverse.
15. La Poste a pris position par courrier du 20 août 2021. Elle a rejeté entièrement la demande des requérants 1 et 2 sous suite de frais et dépens, tout en confirmant son point de vue selon lequel il y a lieu de constater que les maisons sises à Y___ 53 et 54 n'ont pas droit à la distribution à domicile selon l'art. 31 al. 1 de l'OPO et que les solutions alternatives proposées pour la dis-tri- bution du courrier sont conformes au droit applicable.
16. Par courrier du 23 septembre 2021, la Poste a informé les requérants que suite au décès de l'époux de la requérante 1, à partir du lundi 27 septembre 2021, et ce, durant le temps de la procédure, les envois postaux seraient remis dans la batterie de boîtes aux lettres située devant les deux habitations, laquelle avait été installée peu de temps auparavant, tout en précisant qu'à l'avenir la batterie de boîte aux lettres devrait respecter les prescriptions fixées par les art. 73 à 75 OPO et qu'elle devrait être installée à la limite de la propriété, soit au lieu-dit «W___».
17. Par lettre du 5 octobre 2021, la PostCom a fixé un délai jusqu'au 1er novembre 2021 au requé- rant 2 pour présenter ses observations finales dans la procédure.
18. A teneur de ses observations finales du 25 octobre 2021, le requérant 2 a expliqué ne pas com- prendre la position de la Poste s'agissant de l'emplacement de la nouvelle boîte aux lettres à l'adresse W___, en indiquant les points suivants :
- Il n'existe aucune place de rebroussement au nouveau lieu souhaité;
- En hiver la route est souvent recouverte de neige;
- Le chemin d'accès à leur ferme, reliant Y___ à W___ n'est pas un chemin privé mais bien une route publique entretenue par la commune;
- La requérante 1 est réduite dans sa motricité et se déplace souvent avec un rolateur; dès lors, il lui serait tout simplement impossible d'aller chercher son courrier à 900 mètres de la maison;
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- Le courrier est livré dans les boîtes aux lettres situées aux côtés des portes d'entrée dans l'ensemble des fermes voisines;
- L'emplacement actuel de la batterie de boîtes aux lettres dans le carrefour devant l'exploita- tion agricole est conforme à l'art. 74 al. 1 et 3 ainsi qu'à l'art. 75a al. 1 a OPO.
19. Par lettre du 1er novembre 2021, la PostCom a fixé un délai au 26 novembre 2021 à la Poste pour présenter ses observations finales.
20. Le 18 novembre 2021, la Poste a confirmé sa position antérieure en formulant les observations finales suivantes :
- Les requérants n'ont fourni aucune preuve afin de prouver leur allégation que la requérante 1 serait réduite dans sa motricité;
- S'agissant du fait qu'il n'existerait aucune place de rebroussement sur l'emplacement où la Poste souhaiterait faire installer la boîte aux lettres, la configuration des lieux W___ permet facilement au personnel de la Poste de faire demi-tour sur route. Ainsi, le personnel pourrait se rendre en véhicule jusqu'à l'emplacement proposé, distribuer les en-vois postaux, faire une marche arrière et procéder à un demi-tour sur route sur la zone de rebroussement à l'adresse W___. Cas échéant, leur personnel pourrait éga-lement se rendre à pied à l'em- placement proposé, revenir au véhicule garé sur la zone de rebroussement et faire un demi- tour sur route. Selon les estimations de la Poste, la largeur de la route concernée est d'en- viron 3 mètres. Quant à la largeur de la place de rebroussement, celle-ci est d'au minimum de 20 mètres.
II.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 21 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exé- cution (art. 22, al.1 de la loi sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO; RS 783.0)). Sur la base de l'art. 22, al.2 let. e LPO, elle surveille le respect du mandat légal du service universel (art. 13- 17). Conformément à l'art. 76 de l'ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (OPO; RS 783.01), la PostCom tranche les litiges résultant de l'art. 73 OPO portant sur l'obligation d'installer une boîte aux lettres ou de l'art. 74 OPO sur l'emplacement d'une telle boîte aux lettres. La PostCom est donc compétente. La loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (art.1, al. 1 et al .2 let. d PA; RS 172.021) est applicable dans la procédure devant la PostCom.
E. 22 Dans un premier temps, il convient de noter que l'objet du litige a évolué. Les causes de sus- pension de la distribution de l'art. 31 al. 2 let. A OPO ont disparu. D'ailleurs, la Poste a repris la distribution à domicile. Par conséquent, seule demeure litigieuse la question du nouvel empla- cement de la batterie des boîtes aux lettres.
E. 23 Les requérants sont, en tant que propriétaires du bien-fonds à Y___ 53 et 54, touchés dans leurs droits et obligations par leur obligation de déplacer la batterie des boîtes aux lettres dans un lieu différent. Ils ont donc la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA et sont en droit de demander à la PostCom de rendre une décision sujette à recours au sujet de l'emplacement des boîtes aux lettres (cf. décision n°12/2022 du 25 août 2022, consid. 10).
E. 24 Le chapitre 7 de l'ordonnance sur la Poste a pour objet les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres. Pour permettre la distribution des envois postaux, les propriétaires des biens- fonds sont tenus de poser à leurs frais une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres librement accessibles (art. 73 al. 1 OPO). Conformément à l'art. 74 al. 1 OPO, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. L'art. 74 al. 1 OPO se fonde sur l'hypothèse que les efforts liés à la distribution sont moindres
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à la limite de la propriété à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être placées au même endroit. Si différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route (art. 74 al. 2 OPO).
E. 25 En vertu de l'art. 5 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l'adminis- tration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l'intérêt public poursuivi. Cela signifie que la mesure étatique (en l'occurrence le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété) destinée à réaliser un but d'intérêt public (la distribution rationnelle ou le service uni- versel à un coût avantageux) doit être appropriée et nécessaire. Par ailleurs, le but visé doit être raisonnable par rapport aux charges imposées aux particuliers (Manuel de droit administratif, Tanquerel, Thierry, 2e édition, Zürich. 2018, N 550 ss).
E. 26 Les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres sont donc le résultat d'une pesée des intérêts. Ces prescriptions se fondent sur l'hypothèse que les frais de distribution sont les moins importants à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. Les auteurs de l'ordonnance sur la poste avaient en vue non seulement les frais de distribution de la Poste, mais aussi ceux des autres fournisseurs de services postaux assurant une distribution à domicile. La Poste n'est pas seulement en droit d'appliquer les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres. Elle en a dans une certaine mesure une obli- gation dans l'intérêt de tous les prestataires de services postaux dans la mesure de ses moyens. Par conséquent, on ne saurait faire dépendre l'emplacement de la boîte aux lettres ni de l'itiné- raire du personnel de distribution ni du choix du véhicule utilisé pour la distribution (cf. décision n°12/2022 du 25 août 2022, consid. 11).
E. 27 La Poste souhaite que les boîtes aux lettres soient installées à la limite de la propriété au lieu- dit « W___». Cet emplacement est contesté par les requérants notamment en raison du fait qu'il n'existe aucune place de rebroussement au nouveau lieu souhaité et que la requérante 1 ne pourrait s'y rendre pour des raisons de santé. La question de savoir si la requérante 1 souffre de problèmes de santé peut rester ouverte, car cet emplacement n'est pas acceptable pour une autre raison.
E. 28 La limite de propriété, à l'adresse W___, se trouve ici sur une route de 3 mètres de large et est donc inappropriée pour l'emplacement de la boîte aux lettres. En effet, les boîtes aux lettres devraient être placées soit à côté d'un champ, soit en bordure d'un espace vert (Swisstopo: W___, site visité le 4 août 2022). Cet emplacement est inadapté car il risque soit d'être endom- magé lors des manœuvres des véhicules et machines agricoles soit de restreindre l'utilisation agricole du sol à l'endroit concerné en rendant son exploitation excessivement difficile. De plus, il convient de noter qu'un emplacement de boîte aux lettres, le long de la route d'accès, gênera le passage des véhicules agricoles (cf. décisions n°8/2016 du 4 mars 2016, ainsi que n°9/2018 du 14 juin 2018 à teneur desquelles lors de faits similaires, la PostCom s'était prononcée contre une restriction de l'utilisation agricole du sol).
E. 29 Compte tenu de la situation concrète, l'emplacement de la batterie de boîtes aux lettres au ni- veau du passage de la route d'accès à la cour de l'exploitation agricole est le plus approprié et répond à l'exigence d'une distribution efficace des envois postaux voulue par le législateur. L'em- placement actuel des boîtes aux lettres est donc conforme à l'art. 74 al. 1 LPO.
E. 30 A la lumière de ce qui précède, la mesure consistant à déplacer les deux boîtes aux lettres à la limite de la propriété au lieu-dit « W___ » n'est ni appropriée ni nécessaire afin d'améliorer l'effi- cience de la distribution. Elle est par ailleurs déraisonnable par rapport à la charge imposée aux requérants. Le déplacement des boîtes aux lettres est de ce fait disproportionné.
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E. 31 En conséquence, l'emplacement actuel de la batterie de boîtes aux lettres située au niveau du passage de la route d'accès à la cour de l'exploitation agricole sera maintenu car conforme à l'art. 74 al. 1 LPO. Il ne sera pas entré plus en matière sur les autres arguments soulevés par les requérants 1 et 2.
E. 32 Conformément à l'art. 77, al.1 let. b OPO, la PostCom perçoit des émoluments en relation avec la surveillance des services postaux relevant du service universel. L'art. 4, al. 1 let. g du règle- ment des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) prévoit le paiement d'un forfait de 200 francs pour les décisions liées aux litiges concernant l'emplacement des boîtes aux lettres. Vu l'issue de la présente procédure, le forfait de 200 francs sera facturé à charge de la Poste.
III. Décision
Par ces motifs, la PostCom décide ce qui suit :
Dispositiv
- Il est donné droit aux demandes de la requérante 1 du 24 juin 2021 et du requérant 2 du 26 juin
- La Poste est tenue de continuer à assurer la distribution du courrier dans la batterie de boîte aux lettres située à Y___ 53 et 54, xxxx Z.
- Les frais de la procédure sont fixés à 200 francs et sont à mettre à la charge de la Poste.
- La présente décision est notifiée aux parties.
- Georges Champoud Vice-Président Michel Noguet Responsable secrétariat technique Notification à (courrier recommandé avec accusé de réception): Poste CH SA, Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Berne (lettre recommandée avec accusé de réception) ; A___, Y___ 54, xxxx Z (lettre recommandée avec accusé de réception) ; B___, Y___, 53, xxxx Z (lettre recommandée avec accusé de réception). Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le délai ne court pas : du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; du 15 juillet au 15 août inclusivement ; du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire ; celui-ci y joint la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. 7/7 PostCom-D-238D3401/16 Aktenzeichen: PostCom-213.1-Verfahren 2021/8 Envoi :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Eidgenössische Postkommission PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern Tel. +41 58 462 50 94 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch PostCom-D-238D3401/16
Eidgenössische Postkommission PostCom
Décision no. 16/2022 du 6 octobre 2022 de la Commission fédérale de la poste PostCom en l‘affaire A._______ Requérante 1 Y___ 54, xxxx Z
et
B._______
Requérant 2 Y___ 53, xxxx Z
contre La Poste Suisse SA
Partie adverse Stab CEO Legal
Wankdorfallee 4, 3030 Bern
concernant Demande de décision concernant l’emplacement de la batterie des boîtes aux lettres
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I. Faits
a. Les requérants
1. Les requérants habitent au lieu-dit Y___ à xxxx Z. La requérante 1 habite la maison sise à Y___ 54 alors que son fils, le requérant 2, exploitant d’une entreprise agricole vit avec sa famille dans la maison voisine soit à Y___ 53.
2. A Y___ 54, seule la requérante 1 est desservie par la Poste, son époux, étant décédé fin août 2021.
3. S’agissant du ménage de la requérante 1 à Y___ 54, le volume d’envois postaux représente une moyenne hebdomadaire de 10 envois.
4. S’agissant du ménage du requérant 2 à Y___ 53, xxxx Z, 8 personnes sont desservies par la poste, étant précisé que les volumes d’envois postaux représentent une moyenne hebdoma- daire de 20 à 25 envois. Les personnes desservies par la Poste à cet emplacement sont les suivantes :
- C___, 1976; - D___, 1977; - E___, 1999; - F___, 2001; - G___, 2002; - H___, 2005; - I___, 2008, et - J___ 2011.
b. Les faits litigieux
5. A la suite d'un incident qui s'est produit le 11 juin 2021 entre une collaboratrice de la Poste qui distribuait le courrier à l'adresse Y___ 54 et l'époux de la requérante 1, la Poste a, par décision du 17 juin 2021, suspendu la distribution à domicile à Y___ 53 et 54.
6. La Poste se prévalait de la mise en danger de son personnel au sens de l'art. 31 al. 2 let. a OPO et du fait que les boîtes aux lettres desdites habitations n'étaient pas conformes au sens des articles 73 et suivants de l'OPO.
7. A teneur de ladite décision, la Poste a indiqué que les envois seraient désormais à disposition pour retrait à la filiale de V___. Par ailleurs, la Poste a indiqué que par le passé une batterie de boîtes aux lettres existait à la limite de propriété soit à l'adresse W___ et que cette solution pourrait potentiellement être réactivée.
8. Le 24 juin 2021, la requérante 1 s'est opposée à cette décision en s'adressant à la PostCom, demandant l'annulation de la décision de la Poste du 17 juin 2021 et la reprise de la distribution à domicile.
9. Le 26 juin 2021, le requérant 2 a également formé opposition à la décision de la Poste auprès de la PostCom, demandant l'annulation de la décision de la Poste du 17 juin 2021 et la reprise de la distribution à domicile du courrier. Il a indiqué que la démarche de la Poste était incompré- hensible et que s'agissant de l'emplacement de la boîte aux lettres, il était ouvert à un dialogue constructif. Il a précisé que le lieu proposé par la Poste soit à l'adresse W___ était inadéquat et irréaliste car il n'existait aucune place de rebroussement en ce lieu. En effet, le postier devrait faire marche arrière avec son véhicule sur au moins 150 mètres, tourner sur la croisée devant leur ferme ou tourner dans les champs. Pour conclure, il a précisé qu'en hiver la route du
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plateau de la Montagne de V___ est couverte d'une grande quantité de neige et d'énormes andains existent des deux côtés du chemin, ce qui complique encore les manœuvres.
10. Le 28 juin 2021, la PostCom a ouvert une procédure à la suite de l'opposition formée par la requérante 1.
11. Par compléments des 3 et 10 juillet 2021, la requérante 1 s'est à nouveau adressée à la Post- Com sollicitant une nouvelle fois l'annulation de la décision de la Poste du 17 juin 2021 et la reprise de la distribution à domicile du courrier, indiquant beaucoup souffrir de la situation.
12. Le 6 juillet 2021, la PostCom a ouvert une procédure concernant la distribution à domicile à Y___ 53 et 54 à la suite de l'opposition du requérant 2. La PostCom a informé les parties que ladite procédure serait traitée conjointement avec la procédure relative à la distribution à domicile à l'adresse Y___ 53, engagée le 28 juin 2021 par la requérante 1. Le Secrétariat de la PostCom a sollicité des informations complémentaires s'agissant du nombre exact de ménages habitant à Y___ 53 et 54 et des précisions au sujet de l'emplacement des boites aux lettres.
13. Par complément du 14 juillet 2021, le requérant 2 a renseigné la PostCom sur la composition des ménages à Y___ 53 et 54. Par ailleurs, il a transmis des photographies indiquant l'emplace- ment actuel de la batterie de boîtes aux lettres au niveau du passage de la route d'accès à la cour de l'exploitation agricole.
14. Le 22 juillet 2021, la PostCom a invité la Poste à prendre position dans la cadre de la procédure en sa qualité de partie adverse.
15. La Poste a pris position par courrier du 20 août 2021. Elle a rejeté entièrement la demande des requérants 1 et 2 sous suite de frais et dépens, tout en confirmant son point de vue selon lequel il y a lieu de constater que les maisons sises à Y___ 53 et 54 n'ont pas droit à la distribution à domicile selon l'art. 31 al. 1 de l'OPO et que les solutions alternatives proposées pour la dis-tri- bution du courrier sont conformes au droit applicable.
16. Par courrier du 23 septembre 2021, la Poste a informé les requérants que suite au décès de l'époux de la requérante 1, à partir du lundi 27 septembre 2021, et ce, durant le temps de la procédure, les envois postaux seraient remis dans la batterie de boîtes aux lettres située devant les deux habitations, laquelle avait été installée peu de temps auparavant, tout en précisant qu'à l'avenir la batterie de boîte aux lettres devrait respecter les prescriptions fixées par les art. 73 à 75 OPO et qu'elle devrait être installée à la limite de la propriété, soit au lieu-dit «W___».
17. Par lettre du 5 octobre 2021, la PostCom a fixé un délai jusqu'au 1er novembre 2021 au requé- rant 2 pour présenter ses observations finales dans la procédure.
18. A teneur de ses observations finales du 25 octobre 2021, le requérant 2 a expliqué ne pas com- prendre la position de la Poste s'agissant de l'emplacement de la nouvelle boîte aux lettres à l'adresse W___, en indiquant les points suivants :
- Il n'existe aucune place de rebroussement au nouveau lieu souhaité;
- En hiver la route est souvent recouverte de neige;
- Le chemin d'accès à leur ferme, reliant Y___ à W___ n'est pas un chemin privé mais bien une route publique entretenue par la commune;
- La requérante 1 est réduite dans sa motricité et se déplace souvent avec un rolateur; dès lors, il lui serait tout simplement impossible d'aller chercher son courrier à 900 mètres de la maison;
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- Le courrier est livré dans les boîtes aux lettres situées aux côtés des portes d'entrée dans l'ensemble des fermes voisines;
- L'emplacement actuel de la batterie de boîtes aux lettres dans le carrefour devant l'exploita- tion agricole est conforme à l'art. 74 al. 1 et 3 ainsi qu'à l'art. 75a al. 1 a OPO.
19. Par lettre du 1er novembre 2021, la PostCom a fixé un délai au 26 novembre 2021 à la Poste pour présenter ses observations finales.
20. Le 18 novembre 2021, la Poste a confirmé sa position antérieure en formulant les observations finales suivantes :
- Les requérants n'ont fourni aucune preuve afin de prouver leur allégation que la requérante 1 serait réduite dans sa motricité;
- S'agissant du fait qu'il n'existerait aucune place de rebroussement sur l'emplacement où la Poste souhaiterait faire installer la boîte aux lettres, la configuration des lieux W___ permet facilement au personnel de la Poste de faire demi-tour sur route. Ainsi, le personnel pourrait se rendre en véhicule jusqu'à l'emplacement proposé, distribuer les en-vois postaux, faire une marche arrière et procéder à un demi-tour sur route sur la zone de rebroussement à l'adresse W___. Cas échéant, leur personnel pourrait éga-lement se rendre à pied à l'em- placement proposé, revenir au véhicule garé sur la zone de rebroussement et faire un demi- tour sur route. Selon les estimations de la Poste, la largeur de la route concernée est d'en- viron 3 mètres. Quant à la largeur de la place de rebroussement, celle-ci est d'au minimum de 20 mètres.
II. Considérants
21. La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exé- cution (art. 22, al.1 de la loi sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO; RS 783.0)). Sur la base de l'art. 22, al.2 let. e LPO, elle surveille le respect du mandat légal du service universel (art. 13- 17). Conformément à l'art. 76 de l'ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (OPO; RS 783.01), la PostCom tranche les litiges résultant de l'art. 73 OPO portant sur l'obligation d'installer une boîte aux lettres ou de l'art. 74 OPO sur l'emplacement d'une telle boîte aux lettres. La PostCom est donc compétente. La loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (art.1, al. 1 et al .2 let. d PA; RS 172.021) est applicable dans la procédure devant la PostCom.
22. Dans un premier temps, il convient de noter que l'objet du litige a évolué. Les causes de sus- pension de la distribution de l'art. 31 al. 2 let. A OPO ont disparu. D'ailleurs, la Poste a repris la distribution à domicile. Par conséquent, seule demeure litigieuse la question du nouvel empla- cement de la batterie des boîtes aux lettres.
23. Les requérants sont, en tant que propriétaires du bien-fonds à Y___ 53 et 54, touchés dans leurs droits et obligations par leur obligation de déplacer la batterie des boîtes aux lettres dans un lieu différent. Ils ont donc la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA et sont en droit de demander à la PostCom de rendre une décision sujette à recours au sujet de l'emplacement des boîtes aux lettres (cf. décision n°12/2022 du 25 août 2022, consid. 10).
24. Le chapitre 7 de l'ordonnance sur la Poste a pour objet les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres. Pour permettre la distribution des envois postaux, les propriétaires des biens- fonds sont tenus de poser à leurs frais une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres librement accessibles (art. 73 al. 1 OPO). Conformément à l'art. 74 al. 1 OPO, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. L'art. 74 al. 1 OPO se fonde sur l'hypothèse que les efforts liés à la distribution sont moindres
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à la limite de la propriété à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être placées au même endroit. Si différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route (art. 74 al. 2 OPO).
25. En vertu de l'art. 5 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l'adminis- tration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l'intérêt public poursuivi. Cela signifie que la mesure étatique (en l'occurrence le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété) destinée à réaliser un but d'intérêt public (la distribution rationnelle ou le service uni- versel à un coût avantageux) doit être appropriée et nécessaire. Par ailleurs, le but visé doit être raisonnable par rapport aux charges imposées aux particuliers (Manuel de droit administratif, Tanquerel, Thierry, 2e édition, Zürich. 2018, N 550 ss).
26. Les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres sont donc le résultat d'une pesée des intérêts. Ces prescriptions se fondent sur l'hypothèse que les frais de distribution sont les moins importants à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. Les auteurs de l'ordonnance sur la poste avaient en vue non seulement les frais de distribution de la Poste, mais aussi ceux des autres fournisseurs de services postaux assurant une distribution à domicile. La Poste n'est pas seulement en droit d'appliquer les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres. Elle en a dans une certaine mesure une obli- gation dans l'intérêt de tous les prestataires de services postaux dans la mesure de ses moyens. Par conséquent, on ne saurait faire dépendre l'emplacement de la boîte aux lettres ni de l'itiné- raire du personnel de distribution ni du choix du véhicule utilisé pour la distribution (cf. décision n°12/2022 du 25 août 2022, consid. 11).
27. La Poste souhaite que les boîtes aux lettres soient installées à la limite de la propriété au lieu- dit « W___». Cet emplacement est contesté par les requérants notamment en raison du fait qu'il n'existe aucune place de rebroussement au nouveau lieu souhaité et que la requérante 1 ne pourrait s'y rendre pour des raisons de santé. La question de savoir si la requérante 1 souffre de problèmes de santé peut rester ouverte, car cet emplacement n'est pas acceptable pour une autre raison.
28. La limite de propriété, à l'adresse W___, se trouve ici sur une route de 3 mètres de large et est donc inappropriée pour l'emplacement de la boîte aux lettres. En effet, les boîtes aux lettres devraient être placées soit à côté d'un champ, soit en bordure d'un espace vert (Swisstopo: W___, site visité le 4 août 2022). Cet emplacement est inadapté car il risque soit d'être endom- magé lors des manœuvres des véhicules et machines agricoles soit de restreindre l'utilisation agricole du sol à l'endroit concerné en rendant son exploitation excessivement difficile. De plus, il convient de noter qu'un emplacement de boîte aux lettres, le long de la route d'accès, gênera le passage des véhicules agricoles (cf. décisions n°8/2016 du 4 mars 2016, ainsi que n°9/2018 du 14 juin 2018 à teneur desquelles lors de faits similaires, la PostCom s'était prononcée contre une restriction de l'utilisation agricole du sol).
29. Compte tenu de la situation concrète, l'emplacement de la batterie de boîtes aux lettres au ni- veau du passage de la route d'accès à la cour de l'exploitation agricole est le plus approprié et répond à l'exigence d'une distribution efficace des envois postaux voulue par le législateur. L'em- placement actuel des boîtes aux lettres est donc conforme à l'art. 74 al. 1 LPO.
30. A la lumière de ce qui précède, la mesure consistant à déplacer les deux boîtes aux lettres à la limite de la propriété au lieu-dit « W___ » n'est ni appropriée ni nécessaire afin d'améliorer l'effi- cience de la distribution. Elle est par ailleurs déraisonnable par rapport à la charge imposée aux requérants. Le déplacement des boîtes aux lettres est de ce fait disproportionné.
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31. En conséquence, l'emplacement actuel de la batterie de boîtes aux lettres située au niveau du passage de la route d'accès à la cour de l'exploitation agricole sera maintenu car conforme à l'art. 74 al. 1 LPO. Il ne sera pas entré plus en matière sur les autres arguments soulevés par les requérants 1 et 2.
32. Conformément à l'art. 77, al.1 let. b OPO, la PostCom perçoit des émoluments en relation avec la surveillance des services postaux relevant du service universel. L'art. 4, al. 1 let. g du règle- ment des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) prévoit le paiement d'un forfait de 200 francs pour les décisions liées aux litiges concernant l'emplacement des boîtes aux lettres. Vu l'issue de la présente procédure, le forfait de 200 francs sera facturé à charge de la Poste.
III. Décision
Par ces motifs, la PostCom décide ce qui suit :
1. Il est donné droit aux demandes de la requérante 1 du 24 juin 2021 et du requérant 2 du 26 juin
2021. La Poste est tenue de continuer à assurer la distribution du courrier dans la batterie de boîte aux lettres située à Y___ 53 et 54, xxxx Z. 2. Les frais de la procédure sont fixés à 200 francs et sont à mettre à la charge de la Poste. 3. La présente décision est notifiée aux parties. 4.
Georges Champoud Vice-Président Michel Noguet Responsable secrétariat technique
Notification à (courrier recommandé avec accusé de réception):
Poste CH SA, Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Berne (lettre recommandée avec accusé de réception); A___, Y___ 54, xxxx Z (lettre recommandée avec accusé de réception); B___, Y___, 53, xxxx Z (lettre recommandée avec accusé de réception).
Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le délai ne court pas : du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; du 15 juillet au 15 août inclusivement; du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire; celui-ci y joint la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains.
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Envoi :