Sachverhalt
1. A.____ (ci-après le prestataire) s’est enregistré et annoncé auprès de la PostCom ____ 2013. Il est soumis à l’obligation d’annonce ordinaire conformément à l’art.3 de l’ordonnance sur la poste (OPO ; RS 783.01).
2. Les prestataires postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire doivent fournir jusqu’au 31 mars 2015 toutes les informations exigées dans le cadre de l’art. 59 OPO. Le prestataire en cause n’a pas livré à ce jour - date de la présente décision - le Reporting.
3. Les prestataires postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire sont tenus de remplir vis-à-vis des consommateurs et clients leurs devoirs d’information au sens des articles 11 à 16 OPO. Selon l’art. 12 OPO, le prestataire informe ses clients de la possibilité de saisir l’organe de conciliation visé à l’art. 65 OPO et les renseigne sur les tâches de ce dernier. Les recherches effectuées par la PostCom auprès du prestataire pour ce qui concerne l’obligation de l’art. 12 OPO se sont révé- lées vaines à cet égard :
- Il manque sur la page Internet de A.____, aussi bien l’information selon laquelle la clientèle a la possibilité de s’adresser à l’organe de conciliation conformément à l’art. 65 OPO que les renseignements portant sur les tâches dudit organe (art. 12 OPO) ; - Les demandes réitérées du Secrétariat de la PostCom auprès du prestataire quant à savoir si A.____ avait rempli éventuellement son devoir d’information au sens de l’art. 12 OPO sont demeurées sans réponse.
4. Le Secrétariat de la PostCom a rendu attentif et averti à diverses reprises le prestataire au sujet de ses manquements :
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- Par E-Mail du 8 janvier 2015, le prestataire a été rendu attentif à son devoir d’information de l’art. 12 OPO et il a été exigé de ce dernier qu’il rapporte jusqu’au 31 janvier 2015 de quelle manière il entendait remplir ses obligations et quelles étaient les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas encore fait. Par la même occasion, un rappel concernant la livraison du Reporting jusqu’au 31 mars 2015 lui a été adressé. - Compte tenu du fait qu’aucune réponse n’est parvenue au Secrétariat, un nouvel E-Mail du 17 février 2015 avec un délai supplémentaire jusqu’au 25 février 2015 a été envoyé au presta- taire. - Dans la mesure où le délai pour fournir une réponse n’a pas été respecté par le prestataire, un nouvel E-Mail a été envoyé le 11 mars 2015 avec un délai supplémentaire fixé au 18 mars 2015. - Aucune réponse n’est parvenue au Secrétariat dans le délai supplémentaire accordé. Le Re- porting 2014 pour le 31 mars 2015 au plus tard n’a également pas été livré. - Une première prise de contact téléphonique du Secrétariat avec B.____ du prestataire, en date du 13 avril 2015, a échoué, ce qui a entraîné l’envoi le même jour d’un nouveau rappel par E-Mail avec un délai supplémentaire fixé au 21 avril 2015 (3ème délai supplémentaire) pour la livraison du Reporting et l’information sur l’organe de conciliation au sens de l’art. 12 OPO. - Une nouvelle prise de contact téléphonique avec B.____ en date du 15 avril 2015 a échoué. - Le dernier délai fixé par le Secrétariat s’étant écoulé sans réponse du prestataire, une corres- pondance écrite datée du 27 avril 2015 a été envoyée par le Secrétariat à ce dernier avec un nouveau délai fixé au 30 avril 2015, 12h00, pour remplir ses obligations. Le prestataire a été rendu attentif dans cette correspondance qu’en cas de non-respect du délai, la PostCom se verrait contrainte d’ouvrir une procédure administrative à l’encontre de A.____. - Quelques minutes avant l’échéance du délai, B._____ du prestataire, a pris contact avec le Secrétariat. Il a invoqué comme motif de retard - s’agissant de ses obligations - l’absence pro- longée de la collaboratrice chargée de la comptabilité. Par conséquent, un dernier délai a été accordé au prestataire jusqu’à la fin de la semaine 18 (jusqu’au 1er mai 2015).
5. Le nouveau délai accordé au prestataire pour remplir ses obligations n’ayant pas été respecté, la PostCom a fait parvenir à ce dernier une lettre datée du 13 mai 2015 annonçant l’ouverture d’une procédure portant à la fois sur les mesures de surveillance au sens de l’art. 24, al.2 de la loi sur la poste (LPO ; RS 783.0) et le prononcé d’une sanction administrative au sens de l’art. 25, al.1 LPO ainsi que l’octroi du droit d’être entendu jusqu’au 1er juin 2015. Le prestataire a été également in- formé sur le montant approximatif de la sanction à laquelle il fallait qu’il s’attende. Le prestataire n’a pas fait usage de son droit d’être entendu dans le délai qui lui avait été imparti.
II.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 Compétences de la PostCom
a) Selon l’art. 22, al.2, let. a et let. d LPO, la PostCom enregistre les prestataires et vérifie que les obligations en matière d’information et de renseignement sont observées conformément aux art. 9 et 23 LPO. Les devoirs d’information selon l’art. 9 LPO sont concrétisés aux articles 11 à 16 OPO. Le devoir d’information sur l’organe de conciliation est réglé à l’art. 12 OPO. L’obligation de livrer le Reporting conformément à l’art. 59 OPO se fonde sur l’obligation de renseigner au sens de l’art. 23, al.2 LPO.
b) Selon l’art. 24, al.1 LPO, la PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect de la loi sur la poste et de ses dispositions d’exécution. Si elle constate une infraction, elle peut - conformément à l’art. 24, al.2, let. a LPO - sommer le prestataire de remédier au manquement constaté.
c) Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse pour la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices (art. 25, al.1 LPO). La PostCom instruit les infractions et les juge (art. 25, al.2, première phrase, LPO).
Compte tenu de ce qui précède, la PostCom est donc compétente pour rendre la présente décision.
3/7
E. 7 Décision sur la base des documents existants Selon l’art. 13 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits. De plus, conformément à l’art. 23, al. 1 LPO, qui- conque est soumis à la LPO est tenu de fournir à la PostCom et à son secrétariat les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Selon l’art. 23, al.2 LPO, les prestataires doivent fournir chaque année à la PostCom et à son secrétariat les documents nécessaires pour vérifier si les exigences légales sont remplies et pour établir les statistiques sur les services postaux. Il est indiscu- table que le prestataire en cause est soumis à la LPO. Par correspondance du 13 janvier 2015, le prestataire a été informé que, faute de prise de position écrite de sa part, la procédure sera poursuivie sur la base des documents existants. Dans la mesure où tous les essais de prise de contact avec le prestataire ont échoué, une décision basée sur les documents existants s’avère être la conséquence légale et conforme au principe de la proportionnalité de la violation du devoir de collaboration du pres- tataire.
E. 8 Constatation de la violation de l’obligation de renseigner (=obligation de livrer le Reporting) Le Reporting à livrer le 31 mars de chaque année est visé à l’art. 59 OPO. Il fait partie des obligations à remplir par les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire (art. 4, al.3, let. a LPO en relation avec l’art. 23, al.2 LPO et l’art. 59 OPO). Seuls les prestataires soumis à l’obligation d’annonce simplifiée ne sont pas tenus à l’obligation de livrer le Reporting (art. 9, let. d OPO). A.____ est annoncé comme prestataire soumis à l’obligation d’annonce ordinaire auprès de la PostCom depuis le 5 mars 2013. L’obligation de renseigner est donc indiscutable. Le fait de ne pas avoir livré le Reporting 2014 au 31 mars 2015 constitue donc une violation de la LPO et de l’OPO.
E. 9 Constatation de la violation du devoir d’information Sur la page Internet du prestataire il n’est fait mention que d’un renvoi au Link de , lequel com- prend les informations de l’art. 12 OPO. Selon l’art. 16, al.1 OPO, le prestataire doit garantir à ses clients un accès simple et gratuit aux informations visées aux art.11 à 15 OPO. Le simple renvoi sans autre commentaire au Link d’une association de branche, lequel fournit toute une série d’informations dont celle sur l’organe de conciliation ne répond clairement pas aux exigences légales en vigueur. La reprise de l’information dans les Conditions générales du prestataire serait suffisante. Dans le cadre de la procédure, le prestataire n’a pas fait valoir qu’il aurait rendu attentif sa clientèle d’une autre ma- nière sur la possibilité de s’adresser à l’organe de conciliation. Il est constaté que le prestataire n’a pas rempli son obligation d’information au sens de l’art. 12 OPO. Elle constitue donc une violation de la LPO et de l’OPO.
E. 10 Mesures de surveillance Selon l’art. 24, al.1 LPO, la PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect de la loi sur la poste et de ses dispositions d’exécution. Si elle constate une infraction, elle peut sommer le presta- taire responsable de l’infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive (art. 24, al.2, let. a LPO). Elle peut également publier de manière appropriée la constatation de l’infraction (art. 24, al.2, let. b LPO). Elle peut aussi restreindre l’activité du responsable de l’infraction, la suspendre, l’interdire ou l’assortir de charges (art. 24, al.2, let. d LPO). Enfin, la PostCom peut confisquer l’avantage financier illicitement acquis (art. 24, al.2, let. e LPO). Selon l’art. 24, al.3 LPO, le responsable de l’infraction doit informer la PostCom des disposi- tions prises dans les cas visés à l’al.2 de l’art.24 LPO.
Compte tenu de ce qui précède, la PostCom ordonne ce qui suit : - Sur la base de l’art. 24, al.2, let. a LPO, la PostCom somme le prestataire de livrer le Repor- ting pour l’année 2014 (on-line et sur papier) dans les quinze jours suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. - Sur la base de l’art. 24, al.2, let. a LPO, la PostCom somme le prestataire d’informer selon l’art. 12 OPO sa clientèle de la possibilité de saisir l’organe de conciliation visé à l’art. 65 OPO et de la renseigner sur les tâches de ce dernier. Selon l’art. 16 OPO, l’information peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique. Ce qui est déterminant est qu’un accès
4/7
simple et gratuit aux informations soit garanti. La PostCom considère que cette exigence est remplie, lorsque l’information est reprise sur la Website de l’entreprise. Il est également pos- sible d’intégrer cette information dans les Conditions générales de l’entreprise se trouvant sur la Website de ladite entreprise. - Sur la base de l’art. 24, al. 3 LPO, la PostCom somme le prestataire - dans les quinze jours suivant l’entrée en vigueur de la présente décision - de lui communiquer quand et sous quelle forme l’information a été faite.
Ces mesures de surveillance semblent adéquates pour assurer, au nom de l‘intérêt public, le respect des dispositions légales portant sur la livraison du Reporting et l’information de la clientèle sur l’organe de conciliation. Lesdites mesures sont nécessaires pour atteindre l’objectif fixé, des mesures moins contraignantes ne s’avérant pas suffisantes à cet égard. En effet, tous les rappels informels n’ont pas porté leurs fruits. Les mesures ordonnées sont acceptables, dans la mesure où les obligations impo- sées au prestataire sont identiques à celles que les autres prestataires ont remplies depuis long- temps.
La PostCom a besoin des informations contenues dans le Reporting non seulement pour l’établissement des statistiques afin de surveiller le marché postal mais également pour le calcul des taxes de surveillance à percevoir auprès des prestataires qui doivent s’en acquitter (art.30 LPO).
Si A.____, ne remplit pas ou que partiellement, dans les délais, les obligations fixées aux chiffres 1 et 2 du dispositif, la question d’une autre sanction administrative à prononcer au sens de l’art. 25 de la loi sur la poste du 17 décembre 2015 (RS 783.0) sera examinée. La teneur de cette disposition est la suivante: Art. 25 Sanctions administratives 1 Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. 2 La PostCom instruit les infractions et les juge. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative. 3 La PostCom prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière du pres- tataire de services postaux pour calculer le montant de la sanction.
Dans la mesure où les données exactes sur le chiffre d’affaires de l’année 2014 portant sur des pres- tations postales ne sont pas disponibles et ne permettent donc pas de fixer le montant du paiement de la sanction, il conviendra de se baser à cet égard sur les données du chiffre d’affaires de l’année
2013. Il faut compter que le montant de la sanction sera au moins aussi élevé que celui fixé dans la présente décision.
E. 11 Sanction administrative
a) Principe Selon l’art. 25, al.1 LPO, le prestataire qui contrevient à la loi sur la poste ou ses dispositions d’exécution ou viole une décision entrée en force en vertu de la loi sur la poste peut être tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse pour la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. A cet égard, la violation du devoir d’information au sens de l’art. 12 OPO et celle de la livraison du Reporting en vertu de l’art. 59 OPO sont des infractions au sens de cette disposition.
Les obligations non remplies par le prestataire ressortent clairement des dispositions de la législation postale. Le prestataire ne les a jamais contestées. Il a d’ailleurs livré le Reporting pour l’année 2013 en septembre 2014 avec près de 5 mois de retard. Il s’est acquitté de la taxe de surveillance pour l’année 2013.
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En l’espèce, A.____ a été sommé à plusieurs reprises de remédier à cette situation. Une prolongation de délai au total de trois mois a été accordée à cet égard. Le délai de livraison du Reporting a pour sa part été prolongé d’un mois. Par ailleurs, le comportement du prestataire s’est avéré peu coopératif, en ce sens qu’il a ignoré les divers rappels qui lui ont été adressés, qu’il n’a réagi par téléphone que le dernier jour du délai qui lui avait été fixé dans une lettre recommandée et que le délai supplémentaire qui lui avait été accordé suite au contact téléphonique pour remplir ses obligations n’a également pas été respecté.
Il s’impose dans l’intérêt public et le respect du principe de proportionnalité, qu’en plus des mesures prises pour rétablir une situation juridique conforme à la loi, qu’une sanction administrative au sens de l’art. 25, al.1 LPO soit prononcée. En effet, il serait injuste vis-à-vis des autres prestataires soumis à l’obligation d’annonce ordinaire qui ont rempli correctement leurs obligations légales de ne se limiter qu’aux mesures de surveillance.
b) Fixation aa) Calcul du montant maximal Selon l’art. 25, al.1 LPO, le prestataire de services postaux qui contrevient peut être tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, trois années ne se sont pas encore écoulées. Les chiffres d’affaires d’au maximum deux années existent présentement. S’agissant du prestataire, seul le chiffre d’affaires de l’année 2013 est disponible. Le 4 septembre 2014, ledit prestataire a annoncé un chiffre d’affaires relatif aux services postaux de H. CHF. Le chiffre pour l’année 2014 aurait dû nous être livré dans le cadre du Reporting au plus tard le 31 mars 2015. Le fait que ces données manquent engage donc la responsa- bilité du prestataire.
Dans la correspondance du 13 mai 2015, le Secrétariat de la PostCom a annoncé au prestataire que - dans le sens d’une estimation - le chiffre d’affaires de l’année 2013 allait être pris en considération pour fixer le montant de la sanction à prononcer. L’opportunité a été donnée au prestataire de com- muniquer les chiffres de l’année 2014. Ce dernier ne l’a pas saisie. Comme alternative permettant une estimation du chiffre d’affaires, il existe la possibilité de l’entraide administrative, par exemple auprès des autorités fiscales, pour recueillir des informations. La somme de travail engendrée par une telle démarche aurait des effets sur les frais de procédure, ce qui ne serait certainement pas dans l’intérêt du prestataire et s’avérerait disproportionné eu égard à l’importance du présent cas. Pour cette raison, une estimation semble être la solution judicieuse et adaptée à cet égard. Il convient donc de partir d’un chiffre d’affaires annuel de H..- CHF. Les dix pour cent (H..- CHF) correspondent au montant maximal de la sanction.
bb) Jurisprudence Dans sa décision du 22 novembre 2000 (2A.368/2000), la II ème Cour de droit public du Tribunal fé- déral a soutenu la décision de la Commission fédérale de la communication ComCom portant sur la violation du devoir de renseignements (Reporting) conformément à la loi fédérale sur la communica- tion. Une sanction à hauteur de 5% du montant maximal autorisé pour une sanction a été fixée. Dans le cas concret, le montant a été de 15'000.- CHF. Le Tribunal fédéral était de l’avis que cette sanction était certes située à la limite du montant maximal mais que toutefois « elle ne dépassait pas de ma- nière déraisonnable toute mesure tolérée ». Les méthodes de calcul selon l’art. 60, al. 1 LTC (RS 784.10) et l’art. 25, al.1 LPO pour fixer le montant de la sanction sont identiques. Dans un autre cas (A-4855/2012), le Tribunal administratif fédéral a considéré le montant de la sanction administrative à hauteur de 4% du montant maximal comme proportionné ; il s’agissait d’une première violation de l’obligation de renseignement. Dans les deux cas précités, il s’agissait d’une première violation du devoir de renseignement et les informations exigées par l’autorité n’avaient pas été fournies et ce, malgré divers rappels. Il convient également de faire remarquer que les deux instances judiciaires ont refusé de fixer le montant de la sanction administrative à une valeur symbolique de 500.- respective- ment 1000.-, en estimant que la sanction administrative à prononcer devait être vraiment ressentie par l’entreprise en cause.
6/7
Comme indiqué précédemment, ces deux cas sont identiques au présent cas, dans la mesure où il s’agit d’une première violation de l’obligation de renseigner et que divers rappels ont été envoyés à l’entreprise en cause. Toutefois, dans le présent cas, la situation est plus grave, car l’on est en pré- sence de deux et non d’une seule violation juridique. En effet, il y a non seulement une violation de l’obligation de renseigner mais également une violation d’information à l’égard des consommateurs. Il convient donc de considérer comme « ligne directrice » qu’une sanction administrative représentant le 4-5% du montant maximal autorisé pour une sanction peut être considéré comme acceptable dans le cas d’espèce. Cinq pour cent correspondent dans le cas d’espèce à un montant de H..- CHF.
cc) Circonstances du cas concret L’importance du montant de la sanction doit respecter le principe de proportionnalité. Selon l’art. 25, al.3 LPO, la PostCom prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière du prestataire postal pour calculer le montant de la sanction. En l’espèce, nous sommes en présence d’une première infraction qui relève d’une certaine négligence. Il faut rappeler que le prestataire a livré le Reporting 2013 et qu’il a payé la taxe de surveillance pour la même année. Par ailleurs, il n’est pas évident que les deux infractions commises par A.____ aient eu pour effet d’entraîner pour elle un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres sociétés ou lui aient permis de bénéficier d’avantages financiers. De plus, le prestataire peut être considéré plutôt comme un prestataire postal de moindre importance. Une réduction du montant de la sanction s’avère justifié, puisqu’il se fonde pour l’essentiel sur des estimations. Il manque d’ailleurs les données d’une année, puisque depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, il n’y a pas encore trois années commerciales complètes. Il faut toutefois mettre en évidence le comportement peu coopératif du prestataire et le fait que deux violations du droit ont été commises. Avec cette manière de faire, le prestataire a compliqué de manière prépondérante la tâche que doit remplir la PostCom et il est à craindre qu’à l’avenir le prestataire ne va pas remplir avec toute la motivation voulue les obligations de renseignement et d’information visées par la LPO et l’OPO. Pour cette raison, un montant trop bas comme sanction administrative n’aurait aucun effet préventif et ne donnerait en aucun cas l’assurance qu’à l’avenir le prestataire remplisse ses obligations légales de renseignement et d’information. Au regard de toutes les circonstances, une sanction d’un montant de H..- CHF est justifié. Il correspondant à 2,3 % du montant maximal de la sanction. Dans la mesure où le prestataire n’a pas livré des informations sur sa situation financière, il n’a pas été possible de tenir compte - dans la fixation du montant de la sanction - d’une éventuelle inexactitude dans le calcul du chiffre d’affaires moyen avec pour conséquence un abaissement adapté du montant de la sanction.
E. 12 Frais La PostCom perçoit des émoluments qui servent à couvrir les frais afférents à ses décisions et à ses prestations (art. 30, al.1 LPO ; art. 77, al.2 OPO). Les émoluments sont prélevés en fonction du travail requis et se montent de 105 à 250 francs par heure selon le niveau hiérarchique des personnes ayant traité le cas auprès de la PostCom (art. 77, al.2 OPO ; art. 3 et 4 du Règlement des émoluments de la Commission de la poste). Les frais de procédure se montent pour la présente décision à 2000.- CHF.
III. Décision
Compte tenu de ce qui précède, il est décidé ce qui suit :
1. Il est constaté que A.____ n’a pas livré jusqu’au 31 mars 2015 le Reporting pour l’année 2014. La PostCom somme A.____ de livrer ledit Reporting conformément à l’art. 59 OPO (on-line et sur papier) au plus tard dans les quinze jours après l’entrée en vigueur de la présente déci- sion.
2. Il est constaté que A.____ n’a pas rempli son obligation d’information visée à l’art.12 OPO. A.____ est sommé d’informer ses clients à cet égard au plus tard dans les quinze jours après l’entrée en vigueur de la présente décision et d’en informer la PostCom à cet égard dans le même délai.
7/7
3. Une sanction administrative d‘un montant de H..- CHF est prononcée à l’encontre de A.____.
4. Si A.____, ne remplit pas ou que partiellement, dans les délais, les obligations fixées aux chiffres 1 et 2 du dispositif, la question d’une autre sanction administrative à prononcer au sens de l’art. 25 de la loi sur la poste du 17 décembre 2015 (RS 783.0) sera examinée. La te- neur de cette disposition est la suivante : Art. 25 Sanctions administratives 1Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. 2La PostCom instruit les infractions et les juge. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. 3La PostCom prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière du prestataire de services postaux pour calculer le montant de la sanction.
5. Un émolument de 2000.- CHF pour la préparation de la présente décision est perçu. Il est à la charge de A.____.
Commission fédérale de la poste PostCom
Dr. Hans Hollenstein Président Dr. Michel Noguet Responsable du Secrétariat
Notification à :
Envoi:
Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Le délai ne court pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Commission fédérale de la poste PostCom Secrétariat
Commission fédérale de la poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne Tél. 41 58 46 25094, Fax + 41 58 46 25076 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch
PostCom, Monbijoustr. 51A, 3003 Berne Recommandé avec avis de réception
Décision 16 / 2015
du 25 juin 2015
concernant les mesures de surveillance et la sanction administrative
à l’encontre de
A.____
Devoirs d’information au sens des articles 11 à 15 de l’ordonnance sur la poste et devoirs de renseignement (= Reporting) conformément à l’article 59 de l’ordonnance sur la poste
I. Etat de faits
1. A.____ (ci-après le prestataire) s’est enregistré et annoncé auprès de la PostCom ____ 2013. Il est soumis à l’obligation d’annonce ordinaire conformément à l’art.3 de l’ordonnance sur la poste (OPO ; RS 783.01).
2. Les prestataires postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire doivent fournir jusqu’au 31 mars 2015 toutes les informations exigées dans le cadre de l’art. 59 OPO. Le prestataire en cause n’a pas livré à ce jour - date de la présente décision - le Reporting.
3. Les prestataires postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire sont tenus de remplir vis-à-vis des consommateurs et clients leurs devoirs d’information au sens des articles 11 à 16 OPO. Selon l’art. 12 OPO, le prestataire informe ses clients de la possibilité de saisir l’organe de conciliation visé à l’art. 65 OPO et les renseigne sur les tâches de ce dernier. Les recherches effectuées par la PostCom auprès du prestataire pour ce qui concerne l’obligation de l’art. 12 OPO se sont révé- lées vaines à cet égard :
- Il manque sur la page Internet de A.____, aussi bien l’information selon laquelle la clientèle a la possibilité de s’adresser à l’organe de conciliation conformément à l’art. 65 OPO que les renseignements portant sur les tâches dudit organe (art. 12 OPO) ; - Les demandes réitérées du Secrétariat de la PostCom auprès du prestataire quant à savoir si A.____ avait rempli éventuellement son devoir d’information au sens de l’art. 12 OPO sont demeurées sans réponse.
4. Le Secrétariat de la PostCom a rendu attentif et averti à diverses reprises le prestataire au sujet de ses manquements :
2/7
- Par E-Mail du 8 janvier 2015, le prestataire a été rendu attentif à son devoir d’information de l’art. 12 OPO et il a été exigé de ce dernier qu’il rapporte jusqu’au 31 janvier 2015 de quelle manière il entendait remplir ses obligations et quelles étaient les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas encore fait. Par la même occasion, un rappel concernant la livraison du Reporting jusqu’au 31 mars 2015 lui a été adressé. - Compte tenu du fait qu’aucune réponse n’est parvenue au Secrétariat, un nouvel E-Mail du 17 février 2015 avec un délai supplémentaire jusqu’au 25 février 2015 a été envoyé au presta- taire. - Dans la mesure où le délai pour fournir une réponse n’a pas été respecté par le prestataire, un nouvel E-Mail a été envoyé le 11 mars 2015 avec un délai supplémentaire fixé au 18 mars 2015. - Aucune réponse n’est parvenue au Secrétariat dans le délai supplémentaire accordé. Le Re- porting 2014 pour le 31 mars 2015 au plus tard n’a également pas été livré. - Une première prise de contact téléphonique du Secrétariat avec B.____ du prestataire, en date du 13 avril 2015, a échoué, ce qui a entraîné l’envoi le même jour d’un nouveau rappel par E-Mail avec un délai supplémentaire fixé au 21 avril 2015 (3ème délai supplémentaire) pour la livraison du Reporting et l’information sur l’organe de conciliation au sens de l’art. 12 OPO. - Une nouvelle prise de contact téléphonique avec B.____ en date du 15 avril 2015 a échoué. - Le dernier délai fixé par le Secrétariat s’étant écoulé sans réponse du prestataire, une corres- pondance écrite datée du 27 avril 2015 a été envoyée par le Secrétariat à ce dernier avec un nouveau délai fixé au 30 avril 2015, 12h00, pour remplir ses obligations. Le prestataire a été rendu attentif dans cette correspondance qu’en cas de non-respect du délai, la PostCom se verrait contrainte d’ouvrir une procédure administrative à l’encontre de A.____. - Quelques minutes avant l’échéance du délai, B._____ du prestataire, a pris contact avec le Secrétariat. Il a invoqué comme motif de retard - s’agissant de ses obligations - l’absence pro- longée de la collaboratrice chargée de la comptabilité. Par conséquent, un dernier délai a été accordé au prestataire jusqu’à la fin de la semaine 18 (jusqu’au 1er mai 2015).
5. Le nouveau délai accordé au prestataire pour remplir ses obligations n’ayant pas été respecté, la PostCom a fait parvenir à ce dernier une lettre datée du 13 mai 2015 annonçant l’ouverture d’une procédure portant à la fois sur les mesures de surveillance au sens de l’art. 24, al.2 de la loi sur la poste (LPO ; RS 783.0) et le prononcé d’une sanction administrative au sens de l’art. 25, al.1 LPO ainsi que l’octroi du droit d’être entendu jusqu’au 1er juin 2015. Le prestataire a été également in- formé sur le montant approximatif de la sanction à laquelle il fallait qu’il s’attende. Le prestataire n’a pas fait usage de son droit d’être entendu dans le délai qui lui avait été imparti.
II. Considérants
6. Compétences de la PostCom
a) Selon l’art. 22, al.2, let. a et let. d LPO, la PostCom enregistre les prestataires et vérifie que les obligations en matière d’information et de renseignement sont observées conformément aux art. 9 et 23 LPO. Les devoirs d’information selon l’art. 9 LPO sont concrétisés aux articles 11 à 16 OPO. Le devoir d’information sur l’organe de conciliation est réglé à l’art. 12 OPO. L’obligation de livrer le Reporting conformément à l’art. 59 OPO se fonde sur l’obligation de renseigner au sens de l’art. 23, al.2 LPO.
b) Selon l’art. 24, al.1 LPO, la PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect de la loi sur la poste et de ses dispositions d’exécution. Si elle constate une infraction, elle peut - conformément à l’art. 24, al.2, let. a LPO - sommer le prestataire de remédier au manquement constaté.
c) Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse pour la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices (art. 25, al.1 LPO). La PostCom instruit les infractions et les juge (art. 25, al.2, première phrase, LPO).
Compte tenu de ce qui précède, la PostCom est donc compétente pour rendre la présente décision.
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7. Décision sur la base des documents existants Selon l’art. 13 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits. De plus, conformément à l’art. 23, al. 1 LPO, qui- conque est soumis à la LPO est tenu de fournir à la PostCom et à son secrétariat les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Selon l’art. 23, al.2 LPO, les prestataires doivent fournir chaque année à la PostCom et à son secrétariat les documents nécessaires pour vérifier si les exigences légales sont remplies et pour établir les statistiques sur les services postaux. Il est indiscu- table que le prestataire en cause est soumis à la LPO. Par correspondance du 13 janvier 2015, le prestataire a été informé que, faute de prise de position écrite de sa part, la procédure sera poursuivie sur la base des documents existants. Dans la mesure où tous les essais de prise de contact avec le prestataire ont échoué, une décision basée sur les documents existants s’avère être la conséquence légale et conforme au principe de la proportionnalité de la violation du devoir de collaboration du pres- tataire.
8. Constatation de la violation de l’obligation de renseigner (=obligation de livrer le Reporting) Le Reporting à livrer le 31 mars de chaque année est visé à l’art. 59 OPO. Il fait partie des obligations à remplir par les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire (art. 4, al.3, let. a LPO en relation avec l’art. 23, al.2 LPO et l’art. 59 OPO). Seuls les prestataires soumis à l’obligation d’annonce simplifiée ne sont pas tenus à l’obligation de livrer le Reporting (art. 9, let. d OPO). A.____ est annoncé comme prestataire soumis à l’obligation d’annonce ordinaire auprès de la PostCom depuis le 5 mars 2013. L’obligation de renseigner est donc indiscutable. Le fait de ne pas avoir livré le Reporting 2014 au 31 mars 2015 constitue donc une violation de la LPO et de l’OPO.
9. Constatation de la violation du devoir d’information Sur la page Internet du prestataire il n’est fait mention que d’un renvoi au Link de , lequel com- prend les informations de l’art. 12 OPO. Selon l’art. 16, al.1 OPO, le prestataire doit garantir à ses clients un accès simple et gratuit aux informations visées aux art.11 à 15 OPO. Le simple renvoi sans autre commentaire au Link d’une association de branche, lequel fournit toute une série d’informations dont celle sur l’organe de conciliation ne répond clairement pas aux exigences légales en vigueur. La reprise de l’information dans les Conditions générales du prestataire serait suffisante. Dans le cadre de la procédure, le prestataire n’a pas fait valoir qu’il aurait rendu attentif sa clientèle d’une autre ma- nière sur la possibilité de s’adresser à l’organe de conciliation. Il est constaté que le prestataire n’a pas rempli son obligation d’information au sens de l’art. 12 OPO. Elle constitue donc une violation de la LPO et de l’OPO.
10. Mesures de surveillance Selon l’art. 24, al.1 LPO, la PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect de la loi sur la poste et de ses dispositions d’exécution. Si elle constate une infraction, elle peut sommer le presta- taire responsable de l’infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive (art. 24, al.2, let. a LPO). Elle peut également publier de manière appropriée la constatation de l’infraction (art. 24, al.2, let. b LPO). Elle peut aussi restreindre l’activité du responsable de l’infraction, la suspendre, l’interdire ou l’assortir de charges (art. 24, al.2, let. d LPO). Enfin, la PostCom peut confisquer l’avantage financier illicitement acquis (art. 24, al.2, let. e LPO). Selon l’art. 24, al.3 LPO, le responsable de l’infraction doit informer la PostCom des disposi- tions prises dans les cas visés à l’al.2 de l’art.24 LPO.
Compte tenu de ce qui précède, la PostCom ordonne ce qui suit : - Sur la base de l’art. 24, al.2, let. a LPO, la PostCom somme le prestataire de livrer le Repor- ting pour l’année 2014 (on-line et sur papier) dans les quinze jours suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. - Sur la base de l’art. 24, al.2, let. a LPO, la PostCom somme le prestataire d’informer selon l’art. 12 OPO sa clientèle de la possibilité de saisir l’organe de conciliation visé à l’art. 65 OPO et de la renseigner sur les tâches de ce dernier. Selon l’art. 16 OPO, l’information peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique. Ce qui est déterminant est qu’un accès
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simple et gratuit aux informations soit garanti. La PostCom considère que cette exigence est remplie, lorsque l’information est reprise sur la Website de l’entreprise. Il est également pos- sible d’intégrer cette information dans les Conditions générales de l’entreprise se trouvant sur la Website de ladite entreprise. - Sur la base de l’art. 24, al. 3 LPO, la PostCom somme le prestataire - dans les quinze jours suivant l’entrée en vigueur de la présente décision - de lui communiquer quand et sous quelle forme l’information a été faite.
Ces mesures de surveillance semblent adéquates pour assurer, au nom de l‘intérêt public, le respect des dispositions légales portant sur la livraison du Reporting et l’information de la clientèle sur l’organe de conciliation. Lesdites mesures sont nécessaires pour atteindre l’objectif fixé, des mesures moins contraignantes ne s’avérant pas suffisantes à cet égard. En effet, tous les rappels informels n’ont pas porté leurs fruits. Les mesures ordonnées sont acceptables, dans la mesure où les obligations impo- sées au prestataire sont identiques à celles que les autres prestataires ont remplies depuis long- temps.
La PostCom a besoin des informations contenues dans le Reporting non seulement pour l’établissement des statistiques afin de surveiller le marché postal mais également pour le calcul des taxes de surveillance à percevoir auprès des prestataires qui doivent s’en acquitter (art.30 LPO).
Si A.____, ne remplit pas ou que partiellement, dans les délais, les obligations fixées aux chiffres 1 et 2 du dispositif, la question d’une autre sanction administrative à prononcer au sens de l’art. 25 de la loi sur la poste du 17 décembre 2015 (RS 783.0) sera examinée. La teneur de cette disposition est la suivante: Art. 25 Sanctions administratives 1 Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. 2 La PostCom instruit les infractions et les juge. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative. 3 La PostCom prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière du pres- tataire de services postaux pour calculer le montant de la sanction.
Dans la mesure où les données exactes sur le chiffre d’affaires de l’année 2014 portant sur des pres- tations postales ne sont pas disponibles et ne permettent donc pas de fixer le montant du paiement de la sanction, il conviendra de se baser à cet égard sur les données du chiffre d’affaires de l’année
2013. Il faut compter que le montant de la sanction sera au moins aussi élevé que celui fixé dans la présente décision.
11. Sanction administrative
a) Principe Selon l’art. 25, al.1 LPO, le prestataire qui contrevient à la loi sur la poste ou ses dispositions d’exécution ou viole une décision entrée en force en vertu de la loi sur la poste peut être tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse pour la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. A cet égard, la violation du devoir d’information au sens de l’art. 12 OPO et celle de la livraison du Reporting en vertu de l’art. 59 OPO sont des infractions au sens de cette disposition.
Les obligations non remplies par le prestataire ressortent clairement des dispositions de la législation postale. Le prestataire ne les a jamais contestées. Il a d’ailleurs livré le Reporting pour l’année 2013 en septembre 2014 avec près de 5 mois de retard. Il s’est acquitté de la taxe de surveillance pour l’année 2013.
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En l’espèce, A.____ a été sommé à plusieurs reprises de remédier à cette situation. Une prolongation de délai au total de trois mois a été accordée à cet égard. Le délai de livraison du Reporting a pour sa part été prolongé d’un mois. Par ailleurs, le comportement du prestataire s’est avéré peu coopératif, en ce sens qu’il a ignoré les divers rappels qui lui ont été adressés, qu’il n’a réagi par téléphone que le dernier jour du délai qui lui avait été fixé dans une lettre recommandée et que le délai supplémentaire qui lui avait été accordé suite au contact téléphonique pour remplir ses obligations n’a également pas été respecté.
Il s’impose dans l’intérêt public et le respect du principe de proportionnalité, qu’en plus des mesures prises pour rétablir une situation juridique conforme à la loi, qu’une sanction administrative au sens de l’art. 25, al.1 LPO soit prononcée. En effet, il serait injuste vis-à-vis des autres prestataires soumis à l’obligation d’annonce ordinaire qui ont rempli correctement leurs obligations légales de ne se limiter qu’aux mesures de surveillance.
b) Fixation aa) Calcul du montant maximal Selon l’art. 25, al.1 LPO, le prestataire de services postaux qui contrevient peut être tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, trois années ne se sont pas encore écoulées. Les chiffres d’affaires d’au maximum deux années existent présentement. S’agissant du prestataire, seul le chiffre d’affaires de l’année 2013 est disponible. Le 4 septembre 2014, ledit prestataire a annoncé un chiffre d’affaires relatif aux services postaux de H. CHF. Le chiffre pour l’année 2014 aurait dû nous être livré dans le cadre du Reporting au plus tard le 31 mars 2015. Le fait que ces données manquent engage donc la responsa- bilité du prestataire.
Dans la correspondance du 13 mai 2015, le Secrétariat de la PostCom a annoncé au prestataire que - dans le sens d’une estimation - le chiffre d’affaires de l’année 2013 allait être pris en considération pour fixer le montant de la sanction à prononcer. L’opportunité a été donnée au prestataire de com- muniquer les chiffres de l’année 2014. Ce dernier ne l’a pas saisie. Comme alternative permettant une estimation du chiffre d’affaires, il existe la possibilité de l’entraide administrative, par exemple auprès des autorités fiscales, pour recueillir des informations. La somme de travail engendrée par une telle démarche aurait des effets sur les frais de procédure, ce qui ne serait certainement pas dans l’intérêt du prestataire et s’avérerait disproportionné eu égard à l’importance du présent cas. Pour cette raison, une estimation semble être la solution judicieuse et adaptée à cet égard. Il convient donc de partir d’un chiffre d’affaires annuel de H..- CHF. Les dix pour cent (H..- CHF) correspondent au montant maximal de la sanction.
bb) Jurisprudence Dans sa décision du 22 novembre 2000 (2A.368/2000), la II ème Cour de droit public du Tribunal fé- déral a soutenu la décision de la Commission fédérale de la communication ComCom portant sur la violation du devoir de renseignements (Reporting) conformément à la loi fédérale sur la communica- tion. Une sanction à hauteur de 5% du montant maximal autorisé pour une sanction a été fixée. Dans le cas concret, le montant a été de 15'000.- CHF. Le Tribunal fédéral était de l’avis que cette sanction était certes située à la limite du montant maximal mais que toutefois « elle ne dépassait pas de ma- nière déraisonnable toute mesure tolérée ». Les méthodes de calcul selon l’art. 60, al. 1 LTC (RS 784.10) et l’art. 25, al.1 LPO pour fixer le montant de la sanction sont identiques. Dans un autre cas (A-4855/2012), le Tribunal administratif fédéral a considéré le montant de la sanction administrative à hauteur de 4% du montant maximal comme proportionné ; il s’agissait d’une première violation de l’obligation de renseignement. Dans les deux cas précités, il s’agissait d’une première violation du devoir de renseignement et les informations exigées par l’autorité n’avaient pas été fournies et ce, malgré divers rappels. Il convient également de faire remarquer que les deux instances judiciaires ont refusé de fixer le montant de la sanction administrative à une valeur symbolique de 500.- respective- ment 1000.-, en estimant que la sanction administrative à prononcer devait être vraiment ressentie par l’entreprise en cause.
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Comme indiqué précédemment, ces deux cas sont identiques au présent cas, dans la mesure où il s’agit d’une première violation de l’obligation de renseigner et que divers rappels ont été envoyés à l’entreprise en cause. Toutefois, dans le présent cas, la situation est plus grave, car l’on est en pré- sence de deux et non d’une seule violation juridique. En effet, il y a non seulement une violation de l’obligation de renseigner mais également une violation d’information à l’égard des consommateurs. Il convient donc de considérer comme « ligne directrice » qu’une sanction administrative représentant le 4-5% du montant maximal autorisé pour une sanction peut être considéré comme acceptable dans le cas d’espèce. Cinq pour cent correspondent dans le cas d’espèce à un montant de H..- CHF.
cc) Circonstances du cas concret L’importance du montant de la sanction doit respecter le principe de proportionnalité. Selon l’art. 25, al.3 LPO, la PostCom prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière du prestataire postal pour calculer le montant de la sanction. En l’espèce, nous sommes en présence d’une première infraction qui relève d’une certaine négligence. Il faut rappeler que le prestataire a livré le Reporting 2013 et qu’il a payé la taxe de surveillance pour la même année. Par ailleurs, il n’est pas évident que les deux infractions commises par A.____ aient eu pour effet d’entraîner pour elle un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres sociétés ou lui aient permis de bénéficier d’avantages financiers. De plus, le prestataire peut être considéré plutôt comme un prestataire postal de moindre importance. Une réduction du montant de la sanction s’avère justifié, puisqu’il se fonde pour l’essentiel sur des estimations. Il manque d’ailleurs les données d’une année, puisque depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, il n’y a pas encore trois années commerciales complètes. Il faut toutefois mettre en évidence le comportement peu coopératif du prestataire et le fait que deux violations du droit ont été commises. Avec cette manière de faire, le prestataire a compliqué de manière prépondérante la tâche que doit remplir la PostCom et il est à craindre qu’à l’avenir le prestataire ne va pas remplir avec toute la motivation voulue les obligations de renseignement et d’information visées par la LPO et l’OPO. Pour cette raison, un montant trop bas comme sanction administrative n’aurait aucun effet préventif et ne donnerait en aucun cas l’assurance qu’à l’avenir le prestataire remplisse ses obligations légales de renseignement et d’information. Au regard de toutes les circonstances, une sanction d’un montant de H..- CHF est justifié. Il correspondant à 2,3 % du montant maximal de la sanction. Dans la mesure où le prestataire n’a pas livré des informations sur sa situation financière, il n’a pas été possible de tenir compte - dans la fixation du montant de la sanction - d’une éventuelle inexactitude dans le calcul du chiffre d’affaires moyen avec pour conséquence un abaissement adapté du montant de la sanction.
12. Frais La PostCom perçoit des émoluments qui servent à couvrir les frais afférents à ses décisions et à ses prestations (art. 30, al.1 LPO ; art. 77, al.2 OPO). Les émoluments sont prélevés en fonction du travail requis et se montent de 105 à 250 francs par heure selon le niveau hiérarchique des personnes ayant traité le cas auprès de la PostCom (art. 77, al.2 OPO ; art. 3 et 4 du Règlement des émoluments de la Commission de la poste). Les frais de procédure se montent pour la présente décision à 2000.- CHF.
III. Décision
Compte tenu de ce qui précède, il est décidé ce qui suit :
1. Il est constaté que A.____ n’a pas livré jusqu’au 31 mars 2015 le Reporting pour l’année 2014. La PostCom somme A.____ de livrer ledit Reporting conformément à l’art. 59 OPO (on-line et sur papier) au plus tard dans les quinze jours après l’entrée en vigueur de la présente déci- sion.
2. Il est constaté que A.____ n’a pas rempli son obligation d’information visée à l’art.12 OPO. A.____ est sommé d’informer ses clients à cet égard au plus tard dans les quinze jours après l’entrée en vigueur de la présente décision et d’en informer la PostCom à cet égard dans le même délai.
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3. Une sanction administrative d‘un montant de H..- CHF est prononcée à l’encontre de A.____.
4. Si A.____, ne remplit pas ou que partiellement, dans les délais, les obligations fixées aux chiffres 1 et 2 du dispositif, la question d’une autre sanction administrative à prononcer au sens de l’art. 25 de la loi sur la poste du 17 décembre 2015 (RS 783.0) sera examinée. La te- neur de cette disposition est la suivante : Art. 25 Sanctions administratives 1Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. 2La PostCom instruit les infractions et les juge. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. 3La PostCom prend notamment en compte la gravité de l’infraction et la situation financière du prestataire de services postaux pour calculer le montant de la sanction.
5. Un émolument de 2000.- CHF pour la préparation de la présente décision est perçu. Il est à la charge de A.____.
Commission fédérale de la poste PostCom
Dr. Hans Hollenstein Président Dr. Michel Noguet Responsable du Secrétariat
Notification à :
Envoi:
Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Le délai ne court pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours.