Sachverhalt
1. Les requérants sont les propriétaires d'une maison individuelle qu'ils occupent depuis mai 2013 et qui comprend un appartement en location (deux ménages). Le terrain en pente est situé direc- tement en bordure de la route, il n'y a pas de trottoir. L'accès à la maison se fait par une rampe d'une quinzaine de mètres conduisant à un couvert à voiture et formant un angle en épingle avec la route. A gauche, une barrière en bois borde la rampe et la sépare du terrain en pente. Un mur de soutènement en pierres naturelles se trouve sur le côté droit de la rampe. A côté du couvert à voiture se trouve un portail en bois derrière lequel un chemin d'une bonne vingtaine de mètres mène aux portes palières. 2. Après leur emménagement, les requérants ont convenu avec la Poste que le courrier serait distri- bué dans deux boîtes aux lettres situées à côté des portes palières durant les travaux d'aména- gement extérieurs. Une fois ces travaux terminés, les requérants ont écrit à la Poste pour leur proposer d'installer les boîtes aux lettres à côté du portail en bois sur le devant du couvert à voi- ture en bas de la rampe d'accès. N'ayant pas reçu de réponse de la Poste, les requérants ont installé dix jours plus tard les deux boîtes aux lettres à l'endroit indiqué. La Poste a alors immé- diatement cessé de distribuer le courrier à domicile. Elle a cependant repris la distribution après que les requérants, par courrier du 27 octobre 2014, se sont adressés à la PostCom, et elle conti- nue de le faire durant la procédure en cours. 3. Les requérants demandent que l'emplacement actuel contre la paroi du couvert à voiture soit ap- prouvé. Dans leurs répliques des 19 janvier et 26 février 2015, ils ont en outre proposé à titre subsidiaire d'installer les boîtes aux lettres contre le mur de soutènement au bord de la rampe à quelque 7,5 mètres de la route (distance mesurée le long de la rampe). 4. La Poste a d'abord demandé aux requérants d'installer les boîtes aux lettres à la limite de la pro- priété. Dans son courrier du 12 décembre 2015, elle a proposé un emplacement contre la bar- rière en bois à la hauteur du quatrième poteau de la barrière (compté depuis la route) et à envi- ron quatre mètres de la limite de la propriété (mesurés à angle droit). Les requérants ayant qualifié cette proposition d'inappropriée et soumis leur proposition subsidiaire, la Poste a retiré sa proposition et demande maintenant de nouveau un emplacement situé directement à la limite de la propriété, à gauche ou à droite de la rampe d'accès. Elle demande que les propositions des requérants soient rejetées. 5. Les arguments invoqués par les parties sont traités ci-dessous dans la mesure requise.
II. Considérants 6. La PostCom tranche en cas de litige résultant des art. 73 à 75 (art. 76 OPO) de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01). En l'espèce, il s'agit d'un litige concernant l'empla- cement des boîtes aux lettres. Les requérants ont saisi la PostCom pour qu'elle rende une déci- sion en la matière. La PostCom est dès lors compétente pour traiter l'objet du litige en cause. 7. En tant que propriétaires du bien-fonds situé à la route du M._______ 1, à N._______, les requé- rants sont en droit de demander à la PostCom de rendre une décision sujette à recours au sujet de l'emplacement des boîtes aux lettres. 8. Selon l'art. 74, al. 1 OPO, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proxi- mité immédiate de l’accès habituel à la maison. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être placées au même endroit. Si différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route (art. 74, al. 2 OPO). Dans les immeubles d’habitation et les bâtiments à usage commercial, la batterie de boîtes aux lettres peut être placée dans le périmètre des entrées à condition que l'on puisse y accéder de- puis la rue (art. 74, al. 3 OPO). Selon le rapport explicatif du 29 août 2012 concernant l'ordon- nance sur la poste (ci-après rapport explicatif OPO), sont réputées immeubles d’habitation les maisons comprenant plus de deux ménages. Des dérogations aux prescriptions relatives à l'em- placement sont possibles dans des cas de rigueur liés à l'état de santé (art. 75, al. 1, let. a OPO)
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ou à l'esthétique de bâtiments officiellement désignés dignes de protection (art. 75, al. 1, let. b OPO). Selon le rapport explicatif au sujet l'art. 74, les prescriptions sur l'emplacement doivent servir l'intérêt des clients de recevoir, dans la mesure du possible, les envois postaux à l’entrée de leur domicile, mais elles sont aussi censées permettre aux prestataires d'assurer une distribution ra- tionnelle. Les prescriptions des art. 73 ss OPO sont donc le résultat d'une pesée des intérêts. 9. Les boîtes aux lettres se trouvent en l'espèce à proximité du couvert à voiture, en bas de la rampe d'accès, à une quinzaine de mètres de la limite de la propriété. L'emplacement contre le mur de soutènement à droite de la rampe d'accès, proposé à titre subsidiaire par les requérants, se trouve à environ 7,5 mètres de la limite de la propriété (distance mesurée de long de la rampe). Est considérée comme distance déterminante la distance la plus courte pouvant être ef- fectivement franchie entre la route et la boîte aux lettres (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2013, 2C_827/2012, considérant 4.3). Les propositions des requérants ne sont donc manifeste- ment pas conformes à l'art. 74, al. 1 OPO, lequel prescrit un emplacement à la limite de la pro- priété pour les maisons comprenant un ou deux ménages. Ceci vaut d'ailleurs aussi pour la pro- position retirée dans l'intervalle par la Poste d'installer les boîtes aux lettres à la hauteur du quatrième poteau de la barrière. Cet emplacement aurait été à environ quatre mètres de la limite de la propriété - mesuré à angle droit. Rejeté par les deux parties, il n'entre pas en considération. Des circonstances qui justifieraient l'application d'une dérogation selon l'art. 75 OPO ne sont pas évidentes et n'ont pas non plus été invoquées.
10. Les requérants estiment que les boîtes aux lettres à la limite de la propriété à côté de la rampe d'accès constitueraient une entrave inadmissible à la visibilité, notamment pour les véhicules sor- tant de la propriété. Par ailleurs, si le personnel de distribution effectuait la distribution sans quit- ter le véhicule, il enfreindrait les règles de la circulation routière. Les requérants se réfèrent à plu- sieurs dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) ainsi qu'au droit cantonal fribourgeois. Ces objec- tions ne sont cependant pas valables. D'abord, les dispositions cantonales ne sont pas détermi- nantes pour la PostCom, les prescriptions relatives aux boîtes aux lettres étant réglées par le droit fédéral. Les dispositions des art. 73 à 76 OPO reposent, avec l’art. 10 de la loi sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO; RS 783.0), sur une base légale suffisante. En raison du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les dispositions cantonales ne lient pas la PostCom et ne peuvent donc être prises en compte. Par ailleurs, le personnel de distribution peut en l'espèce desservir les boîtes aux lettres à la limite de la propriété sans enfreindre les règles de la circula- tion, ceci en parquant son véhicule sur la rampe d'accès à la maison parallèlement à la route et en desservant les boîtes aux lettres à pied. Le facteur peut ensuite poursuivre sa route sans diffi- culté et notamment sans circuler en marche arrière. Par ailleurs, une entrave notable à la visibilité due aux boîtes aux lettres n'est pas discernable. Si l'on observe les mesures de précaution re- quises (sortie du véhicule au pas), deux boîtes aux lettres placées à côté de la rampe d'accès ne constituent ni pour les requérants ni pour le personnel de distribution un risque pour la sécurité routière.
11. Les requérants invoquent une violation du principe de proportionnalité en vertu de l'art. 5 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) par la Poste en mettant en avant les frais liés au déplacement des boîtes aux lettres et les défauts de l'emplacement à la limite de la pro- priété. Selon la doctrine et la jurisprudence, la Poste est tenue, en tant qu'entreprise de service public, de respecter les droits fondamentaux. Cette obligation est uniquement contestée pour le domaine des services libres. La question de la distribution à domicile en cas de litiges sur l'em- placement des boîtes aux lettres est réglée en détail aux art. 31 et 73 ss OPO et concerne le ser- vice universel. La Poste est ainsi tenue de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de la présente procédure.
12. En vertu de l'art. 5 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Cela signifie que la mesure (en l'occurrence l'interruption de la distribution à domicile respectivement le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété) destinée à réali- ser un but d'intérêt public (la distribution rationnelle ou le service universel à un coût avantageux) doit être appropriée et nécessaire. Par ailleurs, le but visé doit être raisonnable par rapport aux
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charges imposées aux particuliers (cf. Häfelin/Haller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010, ch. 581).
13. Les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres se fondent sur l'hypothèse que les frais de distribution sont les moins importants à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. Les auteurs de l'ordonnance avaient en vue non seulement les frais de distribution de la Poste, mais aussi ceux des autres fournisseurs de services postaux as- surant une distribution à domicile. Cela ressort clairement, notamment de l'art. 75, al. 2 OPO se- lon lequel les dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres doi- vent être réglées dans un accord écrit avec le propriétaire du bien-fonds et les prestataires actifs dans la région doivent être consultés au préalable. La Poste n'est pas seulement en droit d'appli- quer les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres, elle a, dans une certaine mesure, l'obligation dans l'intérêt de tous les prestataires de services postaux et dans la mesure de ses moyens. Par conséquent, on ne saurait faire dépendre l'emplacement de la boîte aux lettres ni de l'itinéraire du personnel de distribution ni du choix du véhicule utilisé pour la distribu- tion.
14. Les requérants font valoir que la barrière en bois sert de barrière de sécurité. Une boîte aux lettres ne saurait donc être fixée à la barrière, mais doit l’être au sol, dans le bitume. Il convient de rappeler à ce sujet qu'en vertu de l'art. 73, al. 1 OPO, il incombe au propriétaire du bien-fonds de poser à ses frais des boîtes aux lettres librement accessibles. Par ailleurs, il faut mettre en re- lation les frais des requérants avec les charges supplémentaires de la Poste. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il ne faut pas seulement prendre en considération les charges supplémentaires dans le cas particulier, mais - en raison de l'obligation de fournir le service universel et en application du principe d'égalité de traitement – il faut aussi les extrapoler pour tous les clients postaux de toute la Suisse dans une situation comparable (cf. notamment arrêt A-6736/2011 du 7 août 2012, C. 3.4). Il est incontesté que la desserte des boîtes aux lettres existantes requiert un chemin supplémentaire d'au moins 30 mètres (ou 15 mètres selon la solu- tion proposée à titre subsidiaire). Extrapolées à toute la Suisse, les charges supplémentaires de la Poste liées à la distribution justifient la mesure, c'est-à-dire le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété. Il a déjà été établi que les arguments des requérants relatifs à la circulation routière n'étaient pas valables.
15. Il n'y a donc pas de raisons essentielles qui s'opposent à l'emplacement exigé par la Poste à la limite de la propriété à gauche ou à droite de la rampe d'accès. Sur la base des photos dispo- nibles et de la configuration spécifique des lieux, la PostCom estime en outre qu'un emplacement contre la barrière en bois entre le premier et le troisième poteau (compté depuis la rue) serait conforme au droit pour autant qu'il soit accessible toute l'année sans difficulté et qu'il ne soit pas éloigné de la limite de la propriété de plus de deux mètres (mesurés à angle droit). Un tel empla- cement n'entraînerait en l'occurrence pas de charges supplémentaires liées à la distribution. Les requérants ont donc la possibilité de déterminer l'emplacement le mieux approprié et le moins gê- nant dans le cadre défini ci-dessus.
16. A la lumière de ce qui précède, la mesure consistant à déplacer les deux boîtes aux lettres à la limite de la propriété ou à un emplacement contre la barrière décrit au ch. 15 est appropriée et nécessaire afin d'améliorer l'efficience de la distribution. Elle est par ailleurs raisonnable par rap- port à la charge imposée aux requérants. Le déplacement des boîtes aux lettres respectivement l'interruption annoncée de la distribution à domicile sont de ce fait clairement proportionnés.
17. En résumé, le premier emplacement des boîtes aux lettres proposé par les requérants, de même que le second proposé à titre subsidiaire ne sont pas conformes aux prescriptions de l'art. 73 ss OPO. Le déplacement des boîtes aux lettres à un emplacement mentionné au ch. 15, resp. l'interruption de la distribution à domicile ne constitue pas une entrave à la sécurité routière et n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité (art. 5 Cst.). Vu l'art. 31, al. 2, let c OPO, la Poste peut dès lors interrompre la distribution à domicile si les requérants n'installent pas leurs boîtes aux lettres conformément à l'ordonnance selon les modalités définies au ch. 15.
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18. L'art. 4, al. 1, let. g du règlement des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) prévoit le paiement d'un forfait de 200 francs pour les décisions liées aux litiges concernant l'em- placement des boîtes aux lettres. Vu l’issue de la présente procédure, les frais de 200 francs sont facturés aux requérants.
III. Décision Sur la base de ces considérants, la PostCom prononce:
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les requérants sont les propriétaires d'une maison individuelle qu'ils occupent depuis mai 2013 et qui comprend un appartement en location (deux ménages). Le terrain en pente est situé direc- tement en bordure de la route, il n'y a pas de trottoir. L'accès à la maison se fait par une rampe d'une quinzaine de mètres conduisant à un couvert à voiture et formant un angle en épingle avec la route. A gauche, une barrière en bois borde la rampe et la sépare du terrain en pente. Un mur de soutènement en pierres naturelles se trouve sur le côté droit de la rampe. A côté du couvert à voiture se trouve un portail en bois derrière lequel un chemin d'une bonne vingtaine de mètres mène aux portes palières.
E. 2 Après leur emménagement, les requérants ont convenu avec la Poste que le courrier serait distri- bué dans deux boîtes aux lettres situées à côté des portes palières durant les travaux d'aména- gement extérieurs. Une fois ces travaux terminés, les requérants ont écrit à la Poste pour leur proposer d'installer les boîtes aux lettres à côté du portail en bois sur le devant du couvert à voi- ture en bas de la rampe d'accès. N'ayant pas reçu de réponse de la Poste, les requérants ont installé dix jours plus tard les deux boîtes aux lettres à l'endroit indiqué. La Poste a alors immé- diatement cessé de distribuer le courrier à domicile. Elle a cependant repris la distribution après que les requérants, par courrier du 27 octobre 2014, se sont adressés à la PostCom, et elle conti- nue de le faire durant la procédure en cours.
E. 3 Les requérants demandent que l'emplacement actuel contre la paroi du couvert à voiture soit ap- prouvé. Dans leurs répliques des 19 janvier et 26 février 2015, ils ont en outre proposé à titre subsidiaire d'installer les boîtes aux lettres contre le mur de soutènement au bord de la rampe à quelque 7,5 mètres de la route (distance mesurée le long de la rampe).
E. 4 La Poste a d'abord demandé aux requérants d'installer les boîtes aux lettres à la limite de la pro- priété. Dans son courrier du 12 décembre 2015, elle a proposé un emplacement contre la bar- rière en bois à la hauteur du quatrième poteau de la barrière (compté depuis la route) et à envi- ron quatre mètres de la limite de la propriété (mesurés à angle droit). Les requérants ayant qualifié cette proposition d'inappropriée et soumis leur proposition subsidiaire, la Poste a retiré sa proposition et demande maintenant de nouveau un emplacement situé directement à la limite de la propriété, à gauche ou à droite de la rampe d'accès. Elle demande que les propositions des requérants soient rejetées.
E. 5 Les arguments invoqués par les parties sont traités ci-dessous dans la mesure requise.
II. Considérants
E. 6 La PostCom tranche en cas de litige résultant des art. 73 à 75 (art. 76 OPO) de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01). En l'espèce, il s'agit d'un litige concernant l'empla- cement des boîtes aux lettres. Les requérants ont saisi la PostCom pour qu'elle rende une déci- sion en la matière. La PostCom est dès lors compétente pour traiter l'objet du litige en cause.
E. 7 En tant que propriétaires du bien-fonds situé à la route du M._______ 1, à N._______, les requé- rants sont en droit de demander à la PostCom de rendre une décision sujette à recours au sujet de l'emplacement des boîtes aux lettres.
E. 8 Selon l'art. 74, al. 1 OPO, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proxi- mité immédiate de l’accès habituel à la maison. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être placées au même endroit. Si différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route (art. 74, al. 2 OPO). Dans les immeubles d’habitation et les bâtiments à usage commercial, la batterie de boîtes aux lettres peut être placée dans le périmètre des entrées à condition que l'on puisse y accéder de- puis la rue (art. 74, al. 3 OPO). Selon le rapport explicatif du 29 août 2012 concernant l'ordon- nance sur la poste (ci-après rapport explicatif OPO), sont réputées immeubles d’habitation les maisons comprenant plus de deux ménages. Des dérogations aux prescriptions relatives à l'em- placement sont possibles dans des cas de rigueur liés à l'état de santé (art. 75, al. 1, let. a OPO)
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ou à l'esthétique de bâtiments officiellement désignés dignes de protection (art. 75, al. 1, let. b OPO). Selon le rapport explicatif au sujet l'art. 74, les prescriptions sur l'emplacement doivent servir l'intérêt des clients de recevoir, dans la mesure du possible, les envois postaux à l’entrée de leur domicile, mais elles sont aussi censées permettre aux prestataires d'assurer une distribution ra- tionnelle. Les prescriptions des art. 73 ss OPO sont donc le résultat d'une pesée des intérêts.
E. 9 Les boîtes aux lettres se trouvent en l'espèce à proximité du couvert à voiture, en bas de la rampe d'accès, à une quinzaine de mètres de la limite de la propriété. L'emplacement contre le mur de soutènement à droite de la rampe d'accès, proposé à titre subsidiaire par les requérants, se trouve à environ 7,5 mètres de la limite de la propriété (distance mesurée de long de la rampe). Est considérée comme distance déterminante la distance la plus courte pouvant être ef- fectivement franchie entre la route et la boîte aux lettres (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2013, 2C_827/2012, considérant 4.3). Les propositions des requérants ne sont donc manifeste- ment pas conformes à l'art. 74, al. 1 OPO, lequel prescrit un emplacement à la limite de la pro- priété pour les maisons comprenant un ou deux ménages. Ceci vaut d'ailleurs aussi pour la pro- position retirée dans l'intervalle par la Poste d'installer les boîtes aux lettres à la hauteur du quatrième poteau de la barrière. Cet emplacement aurait été à environ quatre mètres de la limite de la propriété - mesuré à angle droit. Rejeté par les deux parties, il n'entre pas en considération. Des circonstances qui justifieraient l'application d'une dérogation selon l'art. 75 OPO ne sont pas évidentes et n'ont pas non plus été invoquées.
E. 10 Les requérants estiment que les boîtes aux lettres à la limite de la propriété à côté de la rampe d'accès constitueraient une entrave inadmissible à la visibilité, notamment pour les véhicules sor- tant de la propriété. Par ailleurs, si le personnel de distribution effectuait la distribution sans quit- ter le véhicule, il enfreindrait les règles de la circulation routière. Les requérants se réfèrent à plu- sieurs dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) ainsi qu'au droit cantonal fribourgeois. Ces objec- tions ne sont cependant pas valables. D'abord, les dispositions cantonales ne sont pas détermi- nantes pour la PostCom, les prescriptions relatives aux boîtes aux lettres étant réglées par le droit fédéral. Les dispositions des art. 73 à 76 OPO reposent, avec l’art. 10 de la loi sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO; RS 783.0), sur une base légale suffisante. En raison du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les dispositions cantonales ne lient pas la PostCom et ne peuvent donc être prises en compte. Par ailleurs, le personnel de distribution peut en l'espèce desservir les boîtes aux lettres à la limite de la propriété sans enfreindre les règles de la circula- tion, ceci en parquant son véhicule sur la rampe d'accès à la maison parallèlement à la route et en desservant les boîtes aux lettres à pied. Le facteur peut ensuite poursuivre sa route sans diffi- culté et notamment sans circuler en marche arrière. Par ailleurs, une entrave notable à la visibilité due aux boîtes aux lettres n'est pas discernable. Si l'on observe les mesures de précaution re- quises (sortie du véhicule au pas), deux boîtes aux lettres placées à côté de la rampe d'accès ne constituent ni pour les requérants ni pour le personnel de distribution un risque pour la sécurité routière.
E. 11 Les requérants invoquent une violation du principe de proportionnalité en vertu de l'art. 5 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) par la Poste en mettant en avant les frais liés au déplacement des boîtes aux lettres et les défauts de l'emplacement à la limite de la pro- priété. Selon la doctrine et la jurisprudence, la Poste est tenue, en tant qu'entreprise de service public, de respecter les droits fondamentaux. Cette obligation est uniquement contestée pour le domaine des services libres. La question de la distribution à domicile en cas de litiges sur l'em- placement des boîtes aux lettres est réglée en détail aux art. 31 et 73 ss OPO et concerne le ser- vice universel. La Poste est ainsi tenue de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de la présente procédure.
E. 12 En vertu de l'art. 5 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Cela signifie que la mesure (en l'occurrence l'interruption de la distribution à domicile respectivement le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété) destinée à réali- ser un but d'intérêt public (la distribution rationnelle ou le service universel à un coût avantageux) doit être appropriée et nécessaire. Par ailleurs, le but visé doit être raisonnable par rapport aux
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charges imposées aux particuliers (cf. Häfelin/Haller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010, ch. 581).
E. 13 Les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres se fondent sur l'hypothèse que les frais de distribution sont les moins importants à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. Les auteurs de l'ordonnance avaient en vue non seulement les frais de distribution de la Poste, mais aussi ceux des autres fournisseurs de services postaux as- surant une distribution à domicile. Cela ressort clairement, notamment de l'art. 75, al. 2 OPO se- lon lequel les dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres doi- vent être réglées dans un accord écrit avec le propriétaire du bien-fonds et les prestataires actifs dans la région doivent être consultés au préalable. La Poste n'est pas seulement en droit d'appli- quer les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres, elle a, dans une certaine mesure, l'obligation dans l'intérêt de tous les prestataires de services postaux et dans la mesure de ses moyens. Par conséquent, on ne saurait faire dépendre l'emplacement de la boîte aux lettres ni de l'itinéraire du personnel de distribution ni du choix du véhicule utilisé pour la distribu- tion.
E. 14 Les requérants font valoir que la barrière en bois sert de barrière de sécurité. Une boîte aux lettres ne saurait donc être fixée à la barrière, mais doit l’être au sol, dans le bitume. Il convient de rappeler à ce sujet qu'en vertu de l'art. 73, al. 1 OPO, il incombe au propriétaire du bien-fonds de poser à ses frais des boîtes aux lettres librement accessibles. Par ailleurs, il faut mettre en re- lation les frais des requérants avec les charges supplémentaires de la Poste. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il ne faut pas seulement prendre en considération les charges supplémentaires dans le cas particulier, mais - en raison de l'obligation de fournir le service universel et en application du principe d'égalité de traitement – il faut aussi les extrapoler pour tous les clients postaux de toute la Suisse dans une situation comparable (cf. notamment arrêt A-6736/2011 du 7 août 2012, C. 3.4). Il est incontesté que la desserte des boîtes aux lettres existantes requiert un chemin supplémentaire d'au moins 30 mètres (ou 15 mètres selon la solu- tion proposée à titre subsidiaire). Extrapolées à toute la Suisse, les charges supplémentaires de la Poste liées à la distribution justifient la mesure, c'est-à-dire le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété. Il a déjà été établi que les arguments des requérants relatifs à la circulation routière n'étaient pas valables.
E. 15 Il n'y a donc pas de raisons essentielles qui s'opposent à l'emplacement exigé par la Poste à la limite de la propriété à gauche ou à droite de la rampe d'accès. Sur la base des photos dispo- nibles et de la configuration spécifique des lieux, la PostCom estime en outre qu'un emplacement contre la barrière en bois entre le premier et le troisième poteau (compté depuis la rue) serait conforme au droit pour autant qu'il soit accessible toute l'année sans difficulté et qu'il ne soit pas éloigné de la limite de la propriété de plus de deux mètres (mesurés à angle droit). Un tel empla- cement n'entraînerait en l'occurrence pas de charges supplémentaires liées à la distribution. Les requérants ont donc la possibilité de déterminer l'emplacement le mieux approprié et le moins gê- nant dans le cadre défini ci-dessus.
E. 16 A la lumière de ce qui précède, la mesure consistant à déplacer les deux boîtes aux lettres à la limite de la propriété ou à un emplacement contre la barrière décrit au ch. 15 est appropriée et nécessaire afin d'améliorer l'efficience de la distribution. Elle est par ailleurs raisonnable par rap- port à la charge imposée aux requérants. Le déplacement des boîtes aux lettres respectivement l'interruption annoncée de la distribution à domicile sont de ce fait clairement proportionnés.
E. 17 En résumé, le premier emplacement des boîtes aux lettres proposé par les requérants, de même que le second proposé à titre subsidiaire ne sont pas conformes aux prescriptions de l'art. 73 ss OPO. Le déplacement des boîtes aux lettres à un emplacement mentionné au ch. 15, resp. l'interruption de la distribution à domicile ne constitue pas une entrave à la sécurité routière et n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité (art. 5 Cst.). Vu l'art. 31, al. 2, let c OPO, la Poste peut dès lors interrompre la distribution à domicile si les requérants n'installent pas leurs boîtes aux lettres conformément à l'ordonnance selon les modalités définies au ch. 15.
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E. 18 L'art. 4, al. 1, let. g du règlement des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) prévoit le paiement d'un forfait de 200 francs pour les décisions liées aux litiges concernant l'em- placement des boîtes aux lettres. Vu l’issue de la présente procédure, les frais de 200 francs sont facturés aux requérants.
III. Décision Sur la base de ces considérants, la PostCom prononce:
Dispositiv
- Les propositions des requérants – la proposition du 27 octobre 2014 et la proposition subsidiaire des 19 janvier / 26 février 2015 – sont rejetées. Les emplacements proposés pour les boîtes aux lettres ne sont pas conformes aux prescriptions de l'art. 73 ss OPO.
- Les frais de la procédure sont fixés à 200 francs et doivent être pris en charge solidairement par les requérants.
- La présente décision est notifiée aux parties. Requérant Commission fédérale de la poste PostCom Hans Hollenstein Président Michel Noguet Responsable du secrétariat A notifier à: • R._______ • Post CH SA, Wankdorfallee 4, 3030 Berne Indication des voies de droit Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours suivant la notification. Le re- cours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le délai ne court pas: du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclus; du 15 juillet au 15 août inclus; du 18 décembre au 2 janvier inclus. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Commission fédérale de la poste PostCom
Commission fédérale de la poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne Tél. +41 58 462 50 94 Fax +41 58 462 50 76 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch
Décision n° 13 / 2015 du 25 juin 2015 de la Commission fédérale de la poste PostCom 09 01 2015
en l'affaire
R._______ Requérants
contre
Poste CH SA, Wankdorfallee 4, 3030 Berne
partie adverse
Requérant
concernant
une demande de décision relative à l’emplacement de la boîte aux lettres
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I. Exposé des faits 1. Les requérants sont les propriétaires d'une maison individuelle qu'ils occupent depuis mai 2013 et qui comprend un appartement en location (deux ménages). Le terrain en pente est situé direc- tement en bordure de la route, il n'y a pas de trottoir. L'accès à la maison se fait par une rampe d'une quinzaine de mètres conduisant à un couvert à voiture et formant un angle en épingle avec la route. A gauche, une barrière en bois borde la rampe et la sépare du terrain en pente. Un mur de soutènement en pierres naturelles se trouve sur le côté droit de la rampe. A côté du couvert à voiture se trouve un portail en bois derrière lequel un chemin d'une bonne vingtaine de mètres mène aux portes palières. 2. Après leur emménagement, les requérants ont convenu avec la Poste que le courrier serait distri- bué dans deux boîtes aux lettres situées à côté des portes palières durant les travaux d'aména- gement extérieurs. Une fois ces travaux terminés, les requérants ont écrit à la Poste pour leur proposer d'installer les boîtes aux lettres à côté du portail en bois sur le devant du couvert à voi- ture en bas de la rampe d'accès. N'ayant pas reçu de réponse de la Poste, les requérants ont installé dix jours plus tard les deux boîtes aux lettres à l'endroit indiqué. La Poste a alors immé- diatement cessé de distribuer le courrier à domicile. Elle a cependant repris la distribution après que les requérants, par courrier du 27 octobre 2014, se sont adressés à la PostCom, et elle conti- nue de le faire durant la procédure en cours. 3. Les requérants demandent que l'emplacement actuel contre la paroi du couvert à voiture soit ap- prouvé. Dans leurs répliques des 19 janvier et 26 février 2015, ils ont en outre proposé à titre subsidiaire d'installer les boîtes aux lettres contre le mur de soutènement au bord de la rampe à quelque 7,5 mètres de la route (distance mesurée le long de la rampe). 4. La Poste a d'abord demandé aux requérants d'installer les boîtes aux lettres à la limite de la pro- priété. Dans son courrier du 12 décembre 2015, elle a proposé un emplacement contre la bar- rière en bois à la hauteur du quatrième poteau de la barrière (compté depuis la route) et à envi- ron quatre mètres de la limite de la propriété (mesurés à angle droit). Les requérants ayant qualifié cette proposition d'inappropriée et soumis leur proposition subsidiaire, la Poste a retiré sa proposition et demande maintenant de nouveau un emplacement situé directement à la limite de la propriété, à gauche ou à droite de la rampe d'accès. Elle demande que les propositions des requérants soient rejetées. 5. Les arguments invoqués par les parties sont traités ci-dessous dans la mesure requise.
II. Considérants 6. La PostCom tranche en cas de litige résultant des art. 73 à 75 (art. 76 OPO) de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01). En l'espèce, il s'agit d'un litige concernant l'empla- cement des boîtes aux lettres. Les requérants ont saisi la PostCom pour qu'elle rende une déci- sion en la matière. La PostCom est dès lors compétente pour traiter l'objet du litige en cause. 7. En tant que propriétaires du bien-fonds situé à la route du M._______ 1, à N._______, les requé- rants sont en droit de demander à la PostCom de rendre une décision sujette à recours au sujet de l'emplacement des boîtes aux lettres. 8. Selon l'art. 74, al. 1 OPO, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proxi- mité immédiate de l’accès habituel à la maison. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être placées au même endroit. Si différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route (art. 74, al. 2 OPO). Dans les immeubles d’habitation et les bâtiments à usage commercial, la batterie de boîtes aux lettres peut être placée dans le périmètre des entrées à condition que l'on puisse y accéder de- puis la rue (art. 74, al. 3 OPO). Selon le rapport explicatif du 29 août 2012 concernant l'ordon- nance sur la poste (ci-après rapport explicatif OPO), sont réputées immeubles d’habitation les maisons comprenant plus de deux ménages. Des dérogations aux prescriptions relatives à l'em- placement sont possibles dans des cas de rigueur liés à l'état de santé (art. 75, al. 1, let. a OPO)
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ou à l'esthétique de bâtiments officiellement désignés dignes de protection (art. 75, al. 1, let. b OPO). Selon le rapport explicatif au sujet l'art. 74, les prescriptions sur l'emplacement doivent servir l'intérêt des clients de recevoir, dans la mesure du possible, les envois postaux à l’entrée de leur domicile, mais elles sont aussi censées permettre aux prestataires d'assurer une distribution ra- tionnelle. Les prescriptions des art. 73 ss OPO sont donc le résultat d'une pesée des intérêts. 9. Les boîtes aux lettres se trouvent en l'espèce à proximité du couvert à voiture, en bas de la rampe d'accès, à une quinzaine de mètres de la limite de la propriété. L'emplacement contre le mur de soutènement à droite de la rampe d'accès, proposé à titre subsidiaire par les requérants, se trouve à environ 7,5 mètres de la limite de la propriété (distance mesurée de long de la rampe). Est considérée comme distance déterminante la distance la plus courte pouvant être ef- fectivement franchie entre la route et la boîte aux lettres (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2013, 2C_827/2012, considérant 4.3). Les propositions des requérants ne sont donc manifeste- ment pas conformes à l'art. 74, al. 1 OPO, lequel prescrit un emplacement à la limite de la pro- priété pour les maisons comprenant un ou deux ménages. Ceci vaut d'ailleurs aussi pour la pro- position retirée dans l'intervalle par la Poste d'installer les boîtes aux lettres à la hauteur du quatrième poteau de la barrière. Cet emplacement aurait été à environ quatre mètres de la limite de la propriété - mesuré à angle droit. Rejeté par les deux parties, il n'entre pas en considération. Des circonstances qui justifieraient l'application d'une dérogation selon l'art. 75 OPO ne sont pas évidentes et n'ont pas non plus été invoquées.
10. Les requérants estiment que les boîtes aux lettres à la limite de la propriété à côté de la rampe d'accès constitueraient une entrave inadmissible à la visibilité, notamment pour les véhicules sor- tant de la propriété. Par ailleurs, si le personnel de distribution effectuait la distribution sans quit- ter le véhicule, il enfreindrait les règles de la circulation routière. Les requérants se réfèrent à plu- sieurs dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01) et de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) ainsi qu'au droit cantonal fribourgeois. Ces objec- tions ne sont cependant pas valables. D'abord, les dispositions cantonales ne sont pas détermi- nantes pour la PostCom, les prescriptions relatives aux boîtes aux lettres étant réglées par le droit fédéral. Les dispositions des art. 73 à 76 OPO reposent, avec l’art. 10 de la loi sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO; RS 783.0), sur une base légale suffisante. En raison du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les dispositions cantonales ne lient pas la PostCom et ne peuvent donc être prises en compte. Par ailleurs, le personnel de distribution peut en l'espèce desservir les boîtes aux lettres à la limite de la propriété sans enfreindre les règles de la circula- tion, ceci en parquant son véhicule sur la rampe d'accès à la maison parallèlement à la route et en desservant les boîtes aux lettres à pied. Le facteur peut ensuite poursuivre sa route sans diffi- culté et notamment sans circuler en marche arrière. Par ailleurs, une entrave notable à la visibilité due aux boîtes aux lettres n'est pas discernable. Si l'on observe les mesures de précaution re- quises (sortie du véhicule au pas), deux boîtes aux lettres placées à côté de la rampe d'accès ne constituent ni pour les requérants ni pour le personnel de distribution un risque pour la sécurité routière.
11. Les requérants invoquent une violation du principe de proportionnalité en vertu de l'art. 5 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) par la Poste en mettant en avant les frais liés au déplacement des boîtes aux lettres et les défauts de l'emplacement à la limite de la pro- priété. Selon la doctrine et la jurisprudence, la Poste est tenue, en tant qu'entreprise de service public, de respecter les droits fondamentaux. Cette obligation est uniquement contestée pour le domaine des services libres. La question de la distribution à domicile en cas de litiges sur l'em- placement des boîtes aux lettres est réglée en détail aux art. 31 et 73 ss OPO et concerne le ser- vice universel. La Poste est ainsi tenue de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de la présente procédure.
12. En vertu de l'art. 5 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Cela signifie que la mesure (en l'occurrence l'interruption de la distribution à domicile respectivement le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété) destinée à réali- ser un but d'intérêt public (la distribution rationnelle ou le service universel à un coût avantageux) doit être appropriée et nécessaire. Par ailleurs, le but visé doit être raisonnable par rapport aux
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charges imposées aux particuliers (cf. Häfelin/Haller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010, ch. 581).
13. Les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres se fondent sur l'hypothèse que les frais de distribution sont les moins importants à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison. Les auteurs de l'ordonnance avaient en vue non seulement les frais de distribution de la Poste, mais aussi ceux des autres fournisseurs de services postaux as- surant une distribution à domicile. Cela ressort clairement, notamment de l'art. 75, al. 2 OPO se- lon lequel les dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres doi- vent être réglées dans un accord écrit avec le propriétaire du bien-fonds et les prestataires actifs dans la région doivent être consultés au préalable. La Poste n'est pas seulement en droit d'appli- quer les prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres, elle a, dans une certaine mesure, l'obligation dans l'intérêt de tous les prestataires de services postaux et dans la mesure de ses moyens. Par conséquent, on ne saurait faire dépendre l'emplacement de la boîte aux lettres ni de l'itinéraire du personnel de distribution ni du choix du véhicule utilisé pour la distribu- tion.
14. Les requérants font valoir que la barrière en bois sert de barrière de sécurité. Une boîte aux lettres ne saurait donc être fixée à la barrière, mais doit l’être au sol, dans le bitume. Il convient de rappeler à ce sujet qu'en vertu de l'art. 73, al. 1 OPO, il incombe au propriétaire du bien-fonds de poser à ses frais des boîtes aux lettres librement accessibles. Par ailleurs, il faut mettre en re- lation les frais des requérants avec les charges supplémentaires de la Poste. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il ne faut pas seulement prendre en considération les charges supplémentaires dans le cas particulier, mais - en raison de l'obligation de fournir le service universel et en application du principe d'égalité de traitement – il faut aussi les extrapoler pour tous les clients postaux de toute la Suisse dans une situation comparable (cf. notamment arrêt A-6736/2011 du 7 août 2012, C. 3.4). Il est incontesté que la desserte des boîtes aux lettres existantes requiert un chemin supplémentaire d'au moins 30 mètres (ou 15 mètres selon la solu- tion proposée à titre subsidiaire). Extrapolées à toute la Suisse, les charges supplémentaires de la Poste liées à la distribution justifient la mesure, c'est-à-dire le déplacement des boîtes aux lettres à la limite de la propriété. Il a déjà été établi que les arguments des requérants relatifs à la circulation routière n'étaient pas valables.
15. Il n'y a donc pas de raisons essentielles qui s'opposent à l'emplacement exigé par la Poste à la limite de la propriété à gauche ou à droite de la rampe d'accès. Sur la base des photos dispo- nibles et de la configuration spécifique des lieux, la PostCom estime en outre qu'un emplacement contre la barrière en bois entre le premier et le troisième poteau (compté depuis la rue) serait conforme au droit pour autant qu'il soit accessible toute l'année sans difficulté et qu'il ne soit pas éloigné de la limite de la propriété de plus de deux mètres (mesurés à angle droit). Un tel empla- cement n'entraînerait en l'occurrence pas de charges supplémentaires liées à la distribution. Les requérants ont donc la possibilité de déterminer l'emplacement le mieux approprié et le moins gê- nant dans le cadre défini ci-dessus.
16. A la lumière de ce qui précède, la mesure consistant à déplacer les deux boîtes aux lettres à la limite de la propriété ou à un emplacement contre la barrière décrit au ch. 15 est appropriée et nécessaire afin d'améliorer l'efficience de la distribution. Elle est par ailleurs raisonnable par rap- port à la charge imposée aux requérants. Le déplacement des boîtes aux lettres respectivement l'interruption annoncée de la distribution à domicile sont de ce fait clairement proportionnés.
17. En résumé, le premier emplacement des boîtes aux lettres proposé par les requérants, de même que le second proposé à titre subsidiaire ne sont pas conformes aux prescriptions de l'art. 73 ss OPO. Le déplacement des boîtes aux lettres à un emplacement mentionné au ch. 15, resp. l'interruption de la distribution à domicile ne constitue pas une entrave à la sécurité routière et n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité (art. 5 Cst.). Vu l'art. 31, al. 2, let c OPO, la Poste peut dès lors interrompre la distribution à domicile si les requérants n'installent pas leurs boîtes aux lettres conformément à l'ordonnance selon les modalités définies au ch. 15.
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18. L'art. 4, al. 1, let. g du règlement des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) prévoit le paiement d'un forfait de 200 francs pour les décisions liées aux litiges concernant l'em- placement des boîtes aux lettres. Vu l’issue de la présente procédure, les frais de 200 francs sont facturés aux requérants.
III. Décision Sur la base de ces considérants, la PostCom prononce:
1. Les propositions des requérants – la proposition du 27 octobre 2014 et la proposition subsidiaire des 19 janvier / 26 février 2015 – sont rejetées. Les emplacements proposés pour les boîtes aux lettres ne sont pas conformes aux prescriptions de l'art. 73 ss OPO.
2. Les frais de la procédure sont fixés à 200 francs et doivent être pris en charge solidairement par les requérants.
3. La présente décision est notifiée aux parties.
Requérant Commission fédérale de la poste PostCom
Hans Hollenstein Président Michel Noguet Responsable du secrétariat
A notifier à:
• R._______ • Post CH SA, Wankdorfallee 4, 3030 Berne
Indication des voies de droit Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours suivant la notification. Le re- cours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le délai ne court pas: du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclus; du 15 juillet au 15 août inclus; du 18 décembre au 2 janvier inclus. Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours.