Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 D._______ est coupable de violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO.
E. 2 Il est puni d’une amende de 400 francs en application de l’art. 31, al. 1, let. a, LPO et des art. 6 et 8 DPA. L’amende n’est pas inscrite au casier judiciaire.
E. 3 Aucun émolument d’arrêté n’est exigé pour les mandats de répression décernés en procédure simplifiée, et la PostCom renonce à percevoir des émoluments d’écritures (art. 95, al. 1, DPA, art. 7, al. 1, et art. 12 de l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procé- dure pénale administrative [RS 313.32]). Aucuns frais de procédure ne sont donc mis à la charge de l’inculpé.
Aktenzeichen: PostCom-422-9/4
PostCom-D-2BFF3401/7 2/2
E. 4 L’amende sera facturée après l’entrée en force du mandat de répression. Elle devra être réglée dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Commission fédérale de la poste PostCom
Anne Seydoux-Christe Présidente Antonio Illari Responsable de l’enquête
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Commission fédérale de la poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern Tel. +41 58 462 50 94 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch PostCom-D-2BFF3401/7
Commission fédérale de la poste PostCom
Dossier: PostCom-422-9/4 Berne, le 15 mai 2025 MANDAT DE RÉPRESSION décerné en procédure simplifiée selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) dans l’enquête pénale administrative contre D._______, pour violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; RS 783.0). La Commission fédérale de la Poste PostCom constate et considère ce qui suit : En tant que propriétaire, et donc organe responsable, de l’entreprise C._______ Sarl qui propose en son nom et à titre professionnel des services postaux à la clientèle et qui est par conséquent soumise à la loi sur la poste, l’inculpé D._______ avait l’obligation d’annoncer ladite entreprise à la Commission fé- dérale de la poste, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne (obligation d’annonce simplifiée selon l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste [OPO; RS 783.01]). L’inculpé a manqué à cette obligation jusqu’au 3 mars 2025 (enregistrement le 4 mars 2025). Par ces motifs, la PostCom prononce : 1. D._______ est coupable de violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO. 2. Il est puni d’une amende de 400 francs en application de l’art. 31, al. 1, let. a, LPO et des art. 6 et 8 DPA. L’amende n’est pas inscrite au casier judiciaire. 3. Aucun émolument d’arrêté n’est exigé pour les mandats de répression décernés en procédure simplifiée, et la PostCom renonce à percevoir des émoluments d’écritures (art. 95, al. 1, DPA, art. 7, al. 1, et art. 12 de l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procé- dure pénale administrative [RS 313.32]). Aucuns frais de procédure ne sont donc mis à la charge de l’inculpé.
Aktenzeichen: PostCom-422-9/4
PostCom-D-2BFF3401/7 2/2 4. L’amende sera facturée après l’entrée en force du mandat de répression. Elle devra être réglée dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Commission fédérale de la poste PostCom
Anne Seydoux-Christe Présidente Antonio Illari Responsable de l’enquête