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REC.2021.250

Subsides LAMal – forfait de cohabitation

Ne Jurisprudence Adm · 2022-02-02 · Français NE
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Prise en compte dans les revenus de l’UER des parents du forfait de cohabitation pour leur fils majeur durant son école de recrues

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Dans une décision du 26 mars 2021, l’office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : l’office, respectivement l’intimé; renommé depuis le 1erjanvier 2022 office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études) a octroyé à X. et Y. (ci-après les intéressés, respectivement les recourants), ainsi qu’à leurs enfants A. et B., des subsides de classification S2 jusqu’au 28 février 2021, puis S6 dès le 1ermars 2021. La décision précise qu’elle tient compte dans le calcul du revenu déterminant (dès le 1ermars

2021) d’un forfait de cohabitation de 6'000 francs. Sur la feuille de calcul du revenu déterminant figurant au dossier, il est précisé que l’un des enfants – majeur – n’étant plus en formation, il est considéré comme colocataire; d’où le forfait de colocation ajouté au revenu de la famille.

A.b.

Les intéressés ayant fait opposition, l’office a annulé sa décision du 26 mars 2021 et a rendu une nouvelle décision le 8 avril 2021, octroyant aux intéressés et à leurs deux enfants mineurs un subside de classification S3 dès le 1ermars

2021. En effet, l’office a tenu compte de la situation financière de leur fils C. et n’a par conséquent plus retenu – à titre exceptionnel – le forfait de colocation dans le calcul du revenu déterminant. La décision rappelle aux intéressés qu’ils sont tenus de signaler sans délai une éventuelle modification de la situation de leur fils C.

B.

B.a.

Le 13 août 2021, l’office a adressé une nouvelle décision aux intéressés, les informant qu’ils étaient non bénéficiaires de subsides dès le 1erseptembre 2021, suite à un changement dans leur situation familiale. Leur dossier doit être réétudié. S’ils estiment que cette modification n’est pas en rapport avec leur situation financière, ils sont invités à s’adresser au guichet social de leur région.

B.b.

Les intéressés ayant déposé nouvelle demande, l’office a rendu une nouvelle décision le 24 septembre 2021, octroyant des subsides de classification S7 aux intéressés et à leur fils B. dès le 1erseptembre 2021. La décision précise avoir tenu compte d’un forfait de cohabitation de 6'000 francs, comme ils cohabitent avec une ou plusieurs personnes.

B.c.

Dans son opposition du 25 septembre 2021, Y. invoque que sa situation financière s’est détériorée, qu’il est au chômage et que son revenu a baissé considérablement. Son fils aîné, qui est à l’armée jusqu’au 4 novembre 2021, n’a pas de travail ni de revenu. Sa fille est partie de la maison et il doit participer à son entretien (à raison de 492 fr. 95 par mois), sans compter les frais de son installation. Il n’arrive pas à s’en sortir financièrement.

Il a également adressé un courriel à l’office le 18 octobre 2021, avec les mêmes arguments, mais mentionnant cette fois-ci qu’il devait participer financièrement à l’entretien de sa fille à raison de 452 fr. 90 par mois. Il y précise que son fils qui est à l’armée rentre chaque week-end et qu’ensuite il sera de retour à la maison à sa charge, puisqu’il est sans formation et sans travail.

C.

Par décision du 21 octobre 2021, l’office a confirmé sa décision du 24 septembre 2021, en précisant le détail du calcul du revenu déterminant pris en compte (soit 49'706 francs) et en donnant un certain nombre d’explications. Il est notamment indiqué aux recourants que comme leur fils C. ne fait pas partie de leur unité économique de référence (UER), qu’il est à l’école de recrues et qu’il touche des allocations pour perte de gain (APG), le forfait de cohabitation ne peut plus être ignoré (voir les art. 18 et 35 let. c du règlement d’exécution de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales [RELHaCoPS], du 18 décembre 2013, et la directive SASO/ACCORD n°4 – 2016 sur le forfait de cohabitation). Quant aux dépenses concernant leur fille (à raison de 5'388 francs), elles ont été déduites de leur revenu. Afin de pouvoir réétudier leur situation quand leur fils C. aura terminé son école de recrues, l’office les invite à déposer à son retour une nouvelle demande de prestations sociales auprès du guichet social régional (GSR) de leur commune. Il invite C. à faire de même, afin qu’il puisse à nouveau bénéficier de l’aide sociale.

D.

Par mémoire daté du 26 octobre 2021 et envoyé le 27 octobre 2021, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils invoquent qu’ils ne touchent pas les allocations pour A. (elles sont versées aux services sociaux), qui habite seule dans un studio et qu’ils aident financièrement. Quant à leur fils C., il est à l’armée et ils le voient de temps en temps, un week-end sur deux; il n’est pas en colocation avec eux et ils ne reçoivent pas d’argent de sa part. Avec son salaire, le père ne peut subvenir aux besoins de la famille et n’arrive pas à finir le mois. Ils déposent le décompte de la caisse de chômage du mois d’octobre 2021 de l’intéressé.

E.

Dans ses observations du 30 novembre 2021, l’intimé explique qu’il avait finalement accepté de ne pas tenir compte du forfait de cohabitation dans le revenu déterminant des intéressés car leur fils C., qui avait interrompu sa formation, émargeait à l’aide sociale. Les subsides ont ensuite été supprimés pour la famille car leur fille A., en rupture avec ses parents, avait déménagé et formait donc sa propre UER. Les subsides devaient donc être recalculés. C’est dans un courriel du 23 août 2021 que le recourant a informé l’office que son fils C. était à l’armée. Ce dernier, n’étant plus en formation initiale, ne fait plus partie de l’UER de ses parents et est considéré comme colocataire.

Le revenu déterminant de l’UER formée par les recourants et leur fils B. se compose donc des indemnités de chômage de Monsieur, des allocations familiales pour B. et A., et du forfait de cohabitation avec C.; dont sont déduites les pensions alimentaires et allocations familiales versées au service social pour leur fille A. (respectivement 149 et 300 francs par mois), conformément à l’article 37 RELHaCoPS, ainsi que 2'800  francs à titre de dépenses professionnelles, conformément à l’article 37 RELHaCoPS et à la directive SASO/ACCORD n°8 – 2016 relative aux dépenses professionnelles.

C. touchant des APG durant son école de recrues, il n’y avait pas de raison de ne pas tenir compte du forfait de cohabitation, basé sur l’article 35 lettre c RELHaCoPS et la directive SASO/ACCORD n°4 – 2016. L’intimé relève que bien que les recourants aient été avertis dans la décision du 8 avril 2021 qu’ils devaient informer l’office de toute modification de la situation de leur fils, ce n’est qu’après que leurs subsides ont été supprimés, suite au déménagement de leur fille, qu’ils ont informé l’office que leur fils était au service militaire.

Le subside octroyé (S7) est donc conforme à l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2021 (ci-après : l’arrêté 2021), du 11 novembre 2020, pour un couple avec un enfant. L’intimé conclut au rejet du recours.

F.

F.a.Par courrier du 14 décembre 2021, le service juridique de l’État (SJEN), chargé de l’instruction du recours, a écrit aux recourants pour leur demander des précisions et documents, notamment concernant les APG touchées par leur fils C. et les éventuelles charges qu’il aurait eues à payer durant son école de recrues.

F.b.

Dans leur réponse envoyée le 20 décembre 2021, les recourants ont précisé que leur fils avait commencé l’armée le 5 juillet 2021, et qu’ils en avaient informé à l’époque notamment le service cantonal de l’assurance-maladie. Ils ont déposé avec leur courrier les décomptes de la caisse de chômage du recourant des mois de septembre à novembre 2021, ainsi que quatre décomptes d’APG de leur fils C. Concernant les charges de ce dernier, elles sont multiples : habits, téléphone portable, nourriture, sorties avec les amis le week-end.

F.c.

Par courrier du 22 décembre 2021, le SJEN a demandé aux recourants de lui faire parvenir les deux décomptes d’APG manquants.

F.d.

Par pli du 28 décembre 2021, les recourants ont déposé les deux décomptes d’APG demandés, ainsi qu’un courrier du 20 décembre 2021 du service de l’action sociale de Neuchâtel confirmant à leur fils C. qu’il bénéficiait à nouveau de l’aide sociale à partir du 1erdécembre 2021.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'État (art. 10 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995). Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ci‑après : RDU) établi conformément à la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'État (art. 11 al. 2 LILAMal).

Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'unité économique de référence (art. 27 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013). Il est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation (art. 28 al. 1 RELHaCoPS). Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (art. 28 al. 2 RELHaCoPS). En cas d'imposition à la source ou de taxation d'office, le RDU est établi notamment sur la base des informations et des pièces justificatives fournies par le demandeur (art. 29 al. 1 RELHaCoPS).

Les articles 31 à 37 RELHaCoPS déterminent quels sont les revenus dont il est tenu compte, et quelles sont les déductions à faire sur ces revenus. L'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2021 (ci-après : l'arrêté 2021), du 11 novembre 2020, précise à ses articles 12 et 13 les données sur lesquelles se fonde le revenu déterminant, pour la classification annuelle (art. 12) et pour la classification intermédiaire (art. 13).L'article 13 de l'arrêté renvoie au RELHaCoPS en ce qui concerne les éléments qui composent le revenu déterminant.

3.

3.1.

L'article 35 lettre c RELHaCoPS prescrit qu'il faut retenir, dans le calcul du revenu déterminant, "un montant forfaitaire, lorsque les personnes composant une même UER cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de celle-ci".

Se basant sur l'article 57 RELHaCoPS, qui prévoit que le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés, et sur l'article 8 alinéa 2 lettre a RELHaCoPS, qui prévoit que le service de l'action sociale rédige les directives pour les guichets ACCORD, ledit service a émis la Directive SASO/ACCORD N°4 – 2016, datée du 2 mai 2016, relative au forfait de cohabitation. Cette directive fixe le montant du forfait à 6'000 francs, quel que soit le nombre de personnes qui cohabitent. Elle considère qu'il y a cohabitation dans les situations d'union libre de moins de deux ans (selon l'art. 18 al. 1 ch. 4 let. b RELHaCoPS) et dans les communautés de toit et de table (frère et sœur, parents et enfants majeurs qui ne sont pas en formation, colocataires, personnes vivant en communauté de type religieuse ou autre, etc). Elle prévoit que le forfait n'est pas pris en compte par l'office cantonal des bourses lors du calcul du budget de l'étudiant qui fait partie de l'UER de ses parents, ni par les services sociaux lors de l'établissement du budget d'aide. Il ne s'applique pas non plus pour les personnes vivant dans des logements collectifs (établissements pour personnes âgées, par exemple) ni pour celles qui sont hébergées dans des logements gérés par l'autorité en charge du second accueil dans le domaine de l'asile.

3.2.

D'après le Tribunal fédéral, les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci (ATF 140 V 343 consid. 5.2).

3.3.

Dans le cas d'espèce, un montant fictif annuel de 6'000 francs a été ajouté au revenu des recourants, pour le motif que leur fils C., qui ne fait pas partie de leur UER car il est majeur et qu’il n’est pas en formation, habite avec eux. On relèvera que lorsque C. émargeait aux services sociaux, l’intimé avait renoncé à tenir compte du forfait de cohabitation; ce qui se justifie tout-à-fait, puisque l’aide sociale verse une aide réduite aux jeunes qui ne sont pas en formation et qu’elle ne participe pas aux frais de logement si le jeune bénéficiaire habite chez ses parents. Par contre, la situation était différente durant l’école de recrues de C. (soit du 5 juillet au 5 novembre 2021), dans la mesure où il touchait des APG, soit environ 1'799 francs nets par mois (selon les décomptes déposés), auxquelles devait s’ajouter une solde de 4 francs par jour, selon le site officiel de l’administration fédérale (https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/militaires/sold-eo.html), sans avoir de charges particulières à payer (voir à ce sujet le courrier des recourants du 20 décembre 2021). Le forfait de cohabitation correspond à 500 francs par mois. Avec le revenu qu’il percevait, il avait largement les moyens de verser cette contribution à ses parents comme participation aux frais de leur logement commun, même si à cette période-là il n’y était que le week-end (voir notamment le courriel du recourant du 18 octobre 2021).

C’est donc de manière parfaitement conforme à la législation que l’intimé a tenu compte du forfait de cohabitation dans le calcul du revenu déterminant des recourants durant l’école de recrues de leur fils, même si cela peut leur paraître sévère si ce dernier ne leur a rien versé. On relèvera toutefois que l’intimé n’a diminué leurs subsides qu’à partir du 1er septembre 2021, alors que leur fils était à l’école de recrues depuis le 5 juillet 2021.

4.

4.1.

Selon l’article 37 RELHaCoPS, sont notamment déduits du revenu déterminant : b) les dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive; e) les pensions alimentaires versées; f) les allocations familiales et rentes pour enfants reversées.

4.2.

Le calcul du revenu déterminant de l’UER des recourants (composée d’eux-mêmes et de leur plus jeune fils, conformément à l’art. 18 RELHaCoPS) est conforme aux règles en la matière : outre le forfait de cohabitation il prend en compte les indemnités de chômage du recourant et les allocations familiales en faveur de ses enfants (selon l’art. 31 al. 1 ch. 5 let. a RELHaCoPS), et en sont déduites les allocations familiales et pensions alimentaires en faveur de leur fille, ainsi que le forfait en vigueur pour les dépenses professionnelles, conformément à l’article 37 RELHaCoPS et à la directive SASO/ACCORD n°8 – 2016 relative aux dépenses professionnelles (ch. 6 p. 5). Le fait que les allocations familiales pour A. soient versées directement au service social ne change rien au résultat du calcul, soit un revenu déterminant de 49'706 francs.

Dans les déductions relatives à leur fille, l’intimé a compté 300 francs pour les allocations familiales (220 francs d’allocation pour enfant et 80 francs d’allocation de formation, conformément à l’arrêté fixant le montant des allocations familiales du 17 septembre 2014), et 149 francs de contribution d’entretien (conformément au courriel du service social déposé par le recourant), soit 449 francs par mois. Dans ses écrits, le recourant invoque une fois le montant de 452 fr. 90 (probablement parce que le versement de la caisse de chômage au service social indiqué sur les décomptes de chômage s’élève à 304 fr. 15), et une autre fois le montant de 492 fr. 95, sans expliquer cette différence. Toutefois, même si l’on tenait compte du montant de 492 fr. 95, qui n’est pas documenté, cela ne changerait pas le subside des recourants. En effet, on arriverait alors à un revenu déterminant de 49'178 francs, alors qu’en 2021 un revenu déterminant se situant entre 48'900 francs et 51'180 francs, pour un couple avec un enfant, donnait droit à un subside de classification S7 (annexe de l’arrêté 2021).

À propos du versement des allocations familiales en faveur de A. par la caisse de chômage directement au service social, l’Autorité de céans conseille au recourant de vérifier avec le service social qu’il n’y ait pas une erreur. En effet, il semble que le versement au service social soit toujours de 304 fr. 15, quel que soit le nombre de jours contrôlés, alors que le montant y relatif figurant sur les décomptes de chômage est de 304 fr. 15 pour 22 jours contrôlés et de 290 fr. 30 pour 21 jours contrôlés, la moyenne devant théoriquement se situer à 300 francs par mois (jours de travail moyens = 21,7 selon les décomptes de chômage).

5.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision attaquée est conforme au droit et doit être confirmée. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.

6.

Comme cela a été signalé aux recourants, il leur appartient de déposer une nouvelle demande pour que leur situation soit revue, maintenant que leur fils est à nouveau à l’aide sociale. S’il s’avère qu’ils ont déjà tenté de le faire au mois de novembre 2021 et que le GSR les en a dissuadés en leur disant que cela ne changerait rien, comme ils l’affirment dans leur courrier du 19 décembre 2021, il serait équitable que l’office en tienne compte.

L’Autorité de céans signale en outre aux recourants qu’en ce qui concerne leur fille, comme elle est à l’aide sociale et qu’ils ont peu de moyens, il y a certains frais dont elle peut demander la prise en charge par l’aide sociale (notamment pour se meubler), à certaines conditions.

7.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2 al. 3 de l’arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l’assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23 février 2004).

8.

Vu le sort de la cause, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 février 2022

Florence Nater