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REC.2020.150

Décompte pour demander le remboursement de l’aide sociale – Déni de justice

Ne Jurisprudence Adm · 2020-11-03 · Français NE
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A.

X. (ci-après : le recourant) est au bénéfice d’une aide matérielle de l’office communal de l’aide sociale de A. (ci-après : l’intimé) depuis le 1erdécembre 2013.

B.

Par mémoire du 30 juin 2020, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, dépose un recours pour déni de justice formel à l’encontre de l’intimé auprès du Département de l’économie et de l’action sociale. Il estime que l’intimé s’obstine à ne pas rendre une décision relative au rétroactif qui lui est dû suite à la décision de l’assurance-invalidité d’octroi d’une rente entière en sa faveur. En avril 2018, le montant des arriérés des rentes a été versé sur le compte de l’intimé. Un décompte a ensuite été demandé à plusieurs reprises par le recourant. Il explique aussi que, le 27 février 2020, faute d’exécution, un commandement de payer de 50'000 francs a été notifié à l’intimé. En dépit des nombreuses sommations du recourant, l’intimé ne s’est pas exécuté. Il demande enfin d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

C.

En date du 26 août 2020, l’intimé adresse un courrier au service juridique de l’État, en charge de l’instruction du dossier, dans lequel il explique que le traitement du dossier du recourant auprès de leur office a pris du temps, notamment en lien avec sa complexité. Il est maintenant en cours de traitement et une copie de la lettre envoyée au mandataire du recourant en date du 15 juillet 2020 a été jointe.

D.

Dans ses observations, le recourant indique avoir attendu plus de deux ans et avoir introduit un recours pour que finalement l’autorité intimée établisse un décompte. Le principe de célérité de la procédure s’en trouve dès lors assurément violé.

E.

Dans un courrier du 30 octobre 2020, le recourant informe qu’il a contesté auprès de l’intimé les montants indiqués dans le courrier du 15 juillet 2020 ainsi que la compensation proposée et il invoque un problème de prescription. Il demande à l’autorité de céans de rendre une décision formelle.

Considérant en droit :

1.

1.1.

A droit à ce qu’une décision soit rendue, toute personne qui a la qualité de partie et qui réclame une décision. L’autorité compétente a dès lors l’obligation de statuer (Tanquerel, Manuel de droit administratif, N 1497 p. 500).

1.2.

Selon la loi sur l’action sociale (LASoc; RSN 831.0), les décisions de l’autorité d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal (art. 71 al. 1 LASoc). Le recourant peut invoquer le retard important pris par une autorité (déni de justice; art. 33 let. eLPJA).

1.3.

En l’espèce, le recours pour déni de justice, qui n’est soumis à aucun délai, est dirigé contre l’absence de décision de la part de l’intimé sur la question des décomptes des prestations sociales suite à la décision de l’assurance-invalidité en faveur du recourant du 6 avril 2018. Dès lors que celui-ci invoque un déni de justice de la part de l’intimé, le présent recours est recevable.

2.

2.1.

Aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre l'interdiction du déni de justice formel ainsi que le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF du 08 février 2012 [8C_194/2011] cons. 3.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2006, p. 570 ss let. C). Dans le cas du déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss).

2.2.

Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265cons. 4.4,130 I 312cons. 5.1). À cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, cette exigence d’intervention étant cependant moins stricte en procédure pénale ou administrative. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques "temps morts" qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun de ceux-ci n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54cons. 3.3.3,130 I 312cons. 5.2). Cela étant, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'État devant organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF130 I 312cons. 5.2 et les références citées).

3.

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir obtenu un rétroactif de rentes AI enavril 2018 et, depuis, ne pas avoir établi de décompte en dépit de ses nombreuses sommations.

Il y a lieu de relater le déroulement de la procédure afin de déterminer le caractère raisonnable de la durée de celle-ci.

En effet, le 30 juin 2020, le recourant a introduit un recours pour déni de justice. Ce n’est que le 15 juillet 2020, soit postérieurement à la litispendance, que l’autorité intimée a établi un décompte. En date du 25 septembre 2020 ledit décompte faisait encore l’objet d’un examen par le mandataire du recourant. Le 30 octobre 2020, ce dernier a contesté les calculs dans le courrier du 15 juillet 2020 et a demandé qu’une décision formelle soit rendue pour confirmer la réclamation de la dette sociale invoquée par l’intimé.

4.

4.1.

Par décision du 6 avril 2018, l’assurance-invalidité a rendu une décision d’octroi d’une rente en faveur du recourant pour la période du 1eroctobre 2014 au 30 septembre 2015. En vertu d’une cession, les rentes ont été versées à l’intimé qui devait ensuite établir un décompte en déduisant l’aide sociale dont le recourant a bénéficié durant la même période.

Un premier délai avait été indiqué par l’intimé pour ledit décompte pour le mois de mai 2019. Un rappel a été envoyé à l’intimé en octobre 2019. Le 4 décembre 2019, en invoquant une certaine complexité et sensibilité, l’intimé a donné un nouveau délai au20 décembre 2019. Sans réponse en février 2020, une nouvelle sommation a été envoyée à l’intimé à laquelle il a répondu que le décompte était en phase de vérification et qu’il allait revenir vers le recourant dans un délai de deux semaines. En réponse, le recourant a demandé que l’intimé s’exécute compte tenu du fait que la situation était inadmissible et que le décompte avait été promis pour le mois d’avril 2019.

4.2.

Il y a lieu de souligner que, sans avoir reçu le dossier de la part de l’intimé, il est difficile à l’autorité de céans de comprendre la complexité du dossier invoquée par ce dernier.

De surcroît, le litige, qui porte sur le calcul entre des prestations d’aide versées durant la période entre le 1eroctobre 2014 et le 30 septembre 2015 et les rétroactifs des rentes AI reçues pour la même période, ne présentait pas de degré de difficulté importante ni ne requérait de mesures d’instruction particulières. Le décompte envoyé en juillet 2020 le démontre : il y figure, d’un côté, pour la période du 1eroctobre 2014 au 30 septembre 2015, les prestations d’aide sociale versées, et de l’autre, les rentes AI et les prestations complémentaires reçues pendant la même période et la déduction des cotisations AVS.

4.3.

Plus de deux ans se sont écoulés entre le moment où l’intimé a reçu le montant de l’assurance-invalidité, en avril 2018, et le recours pour déni de justice devant l’autorité de céans, le 30 juin 2020. L’examen des pièces remises par le recourant fait apparaître que le recourant a sollicité le décompte à maintes reprises depuis le mois de mai 2019 et que l’intimé, plusieurs fois excusé pour son retard, a donné des délais qui n’ont pas pu être tenus. L’intimé finit par adresser au recourant un décompte en juillet 2020, soit quelques semaines après le dépôt du présent recours; décompte qui est finalement contesté et pour lequel le recourant demande encore une décision sujette à recours.

Enfin, le présent dossier ne relève pas d’une difficulté extrême, à tout le moins pas une difficulté à laquelle il n’était pas possible de remédier en plus de deux ans. Le retard à statuer sur le rétroactif des rentes AI en faveur du recourant est ainsi disproportionné.

5.

Il convient donc d’admettre le grief pour retard injustifié à statuer. Il est statué sans frais (art. 36 LASoc) et, vu l’issue du recours, le recourant a par ailleurs droit à des dépens, ce qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire.

Au vu de ce qui précède, le recours doit par conséquent être admis et undélai au 17 décembre 2020doit être imparti à l’intimé pour rendre undécompte finalet/ou une demande de remboursement sous forme de décision formelle.

6.

6.1.

Le mandataire a transmis à l’autorité de céans son mémoire d’honoraires le 25 septembre 2020, indiquant 6h25 à un tarif horaire stagiaire de 200 francs, soit au total 1’382 fr. 15.

Selon la jurisprudence, l'avocat stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certainesdémarches. En outre, il ne perçoit qu'une rétribution mensuelle modeste. Ces circonstances ne peuvent être ignorées lorsqu'il s'agit de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage peut demander à être indemnisé pour les tâches qu'il a déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne peut ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 cons. 6 p. 191).

Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de droit public de l’ordre de 280 francs de l’heure pour un avocat, un tarif de 180 francs peut être appliqué à un avocat – stagiaire.

Le temps indiqué dans le mémoire semble correspondre à l’activité déployée dans le présent recours.

6.2.

Ainsi, pour l’activité déployée (6h25 x 180 francs = 1'155 fr. 60), les débours à raison de 10% des honoraires (art. 65 Tfrais, 115 fr. 55) et la TVA (106 fr. 80), l’indemnité de dépens doit être fixée à 1'377 fr. 90 tout compris, ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours est admis et un délai au17 décembre 2020est imparti à l’intimé pour rendre une décision formelle.

2.Il est statué sans frais.

3.Une indemnité de dépens de 1'377 fr. 90 est allouée en faveur du recourant à la charge de l’intimé.

4.La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.

Neuchâtel, le 2 novembre 2020

Jean-Nathanaël Karakash