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REC.2017.355

Occupation de travailleurs lors de jours fériés – besoin urgent

Ne Jurisprudence Adm · 2017-12-19 · Français NE
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Travail dominical temporaire autorisé en raison d’un besoin urgent.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 14 novembre 2017, la société X. SA, à A., a adressé à l'office des relations et des conditions de travail (ORCT) une "demande d'autorisation d'occuper temporairement des travailleurs le dimanche ou un jour férié". La demande portait sur les lundis 25 décembre 2017 et 1erjanvier 2018 et concernait huit personnes, soit six informaticiens et deux stagiaires en informatique. La société a justifié sa demande par une nouvelle migration informatique pour la technique et la bureautique durant la période des fêtes de fin d'année, pouvant inclure le 25 décembre 2017 et le 1erjanvier 2018, afin d'être opérationnels à la rentrée de janvier 2018. Elle a joint un document sur lequel était exprimé le consentement des travailleurs. Dans le mail accompagnant la demande, la société a expliqué qu'elle demandait l'autorisation en prévision d'une urgence ou d'un retard qui pourrait se produire dans l'avancement du travail qui obligerait l'un ou l'autre des collaborateurs concernés de devoir exceptionnellement travailler le 25 décembre 2017 ou le 1erjanvier 2018.

A.b.

Par décision du 15 novembre 2017, l'ORCT a refusé d'accorder à X. SA l'autorisation d'occuper des travailleurs les 25 décembre 2017 et 1erjanvier 2018. Il a notamment retenu qu'une migration constituait une activité prévisible, que les 25 décembre et 1erjanvier étaient les jours fériés les plus respectés et les plus symboliques du monde occidental et qu'il n'était disposé à entrer en matière pour ces jours-là qu'en cas d'événements extraordinaires assimilables à de la force majeure, une migration informatique n'entrant pas dans cette catégorie.

B.

B.a.

Le 28 novembre 2017, X. SA a interjeté un recours contre la décision de l'ORCT. Elle a notamment fait valoir que la migration informatique justifiant la requête s'avérait être un travail de grande envergure impliquant également les filiales à l'étranger, que, dès le début du projet, il avait été planifié que celui-ci serait effectif début janvier 2018, que les collaborateurs du service informatique avaient d'ores et déjà prévu de travailler normalement durant ces fêtes de fin d'année, qu'une interruption du processus pourrait compromettre sa réussite et avoir des répercussions économiques défavorables. Elle a demandé que la décision soit reconsidérée et précisé que les huit travailleurs ne travailleraient pas tous ensemble dans les mêmes temps.

B.b.

Dans ses observations du 7 décembre 2017, l'ORCT a précisé en substance que le canton de Neuchâtel faisait partie des cantons plutôt souples dans l'appréhension de la notion du besoin urgent et que, s'agissant des travaux liés à des migrations informatiques, qui avaient en général pour conséquence une paralysie totale ou partielle de l'activité des entreprises, il entrait en général en matière pour une exécution des travaux durant des week-ends ordinaires. Il a expliqué que dans le cas présent c'étaient les dates visées par la recourante qui lui posaient un problème essentiel, les 25 décembre et 1erjanvier étant les jours fériés les plus symboliques et respectés du monde occidental, et qu'il n'entrait en matière que lorsqu'il pouvait être fait état d'événements extraordinaires assimilables à de la force majeure. Il a fait valoir que la recourante aurait dû tenir compte de ces deux jours fériés si particuliers en fixant son planning de migration, qu'une telle migration ne constituait pas une activité essentielle pour la survie d'une entreprise qui puisse nécessiter une occupation de travailleurs durant ces deux jours fériés et que l'entreprise disposait d'autres possibilités d'aménagement de temps de travail. Il a conclu au rejet du recours.

B.c.

Par courrier du 8 décembre 2017, le service juridique de l'État, chargé de l'instruction du recours, a demandé à la recourante des renseignements complémentaires relatif au besoin urgent allégué.

B.d.

Le 14 décembre 2017, la recourante a précisé que la demande d'autorisation avait été présentée à des fins de prévention, les spécialistes devant se rendre sur place uniquement en cas de problème majeur, qu'elle avait la coutume de fermer ses portes entre Noël et Nouvel An, mais que cette année les collaborateurs du service informatique avaient planifié de se rendre disponibles durant les jours de semaine et non-fériés, qu'il ne s'agissait pas de faire travailler les huit personnes en même temps, mais de s'appuyer sur les compétences respectives de chacun et qu'il était par conséquent difficile d'énoncer avec précision les dates et heures auxquelles pourraient survenir des événements susceptibles de nécessiter l'intervention d'un ou de plusieurs travailleurs spécialisés.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Conformément à l'article 18, alinéa 1 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr), du 13 mars 1964, il est interdit d’occuper des travailleurs du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, l’article 19 étant réservé.

2.2.

L'article 20a, alinéa 1 LTr traite des jours fériés: "Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions". Conformément à l'article 3, alinéa 1 de la loi cantonale sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 1991, le 1erjanvier, le 1ermars, le 1ermai, Vendredi Saint, l’Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1erjanvier, respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, sont jours de repos assimilés au dimanche.

2.3.

Vu ce qui précède, il est interdit d'occuper des travailleurs les 1erjanvier et 25 décembre à moins de bénéficier d'une dérogation.

3.

3.1.

En vertu de l'article 19 LTr, les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation, (), le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi, l’employeur accordant une majoration de salaire de 50 % au travailleur, (), le travail dominical temporaire est soumis à l’autorisation des autorités cantonales et le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.

3.2.

Dans le cas d'espèce, la demande de la recourante porte sur une situation de travail dominical temporaire, qui est de la compétence de l'ORCT. Il y a lieu d'examiner si la situation décrite par la recourante constitue un besoin urgent au sens de l'article 19, alinéa 3 LTr. La notion de besoin urgent est définie comme suit à l'article 27, alinéa 1 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), du 10 mai 2000: "Le besoin urgent est établi lorsque s’imposent: (a) des travaux supplémentaires imprévus qui ne peuvent être différés et qu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter de jour, pendant les jours ouvrables; ou (b) des travaux que des raisons de sûreté publique ou de sécurité technique exigent d’effectuer de nuit ou le dimanche; ou (c) des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle".

3.3.

L'autorité de céans partage l'appréciation de l'ORCT quant au caractère particulier des jours concernés par la demande de la recourante. Elle estime par ailleurs qu'une migration informatique, une opération dont la préparation a duré selon la recourante des mois voire des années, ne peut constituer un cas de besoin urgent au sens de la loi sur le travail. Dans son courrier du 14 décembre 2017, la recourante a expliqué de manière plus précise que dans ses précédents écrits que la demande d'autorisation était préventive et que les travailleurs ne seraient appelés à travailler qu'en cas de problème majeur. L'autorité de céans regrette que la planification de la migration informatique n'ait pas permis d'exclure toute activité durant les fêtes de fin d'année; elle est toutefois sensible au fait que la recourante ait anticipé le risque de la survenance d'un problème majeur et estime que dans ces circonstances l'autorisation demandée peut être délivrée. Il y a toutefois lieu d'insister sur le fait que les 25 décembre 2017 et 1erjanvier 2018 la recourante ne devra avoir recours aux travailleurs que dans la mesure où une intervention est absolument indispensable et qu'elle devra autant que possible éviter que les mêmes personnes soient appelées à travailler durant les deux jours fériés concernés.

4.

Vu ce qui précède, le recours est déclaré bien fondé et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'ORCT pour qu'il délivre l'autorisation demandée.

5.

Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais. La recourante n'étant pas représentée par un mandataire, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.de déclarer le recours recevable;

2.de déclarer le recours bien fondé, d'annuler la décision de l'ORCT du 15 novembre 2017 et de renvoyer la cause à l'ORCT pour qu'il délivre l'autorisation demandée;

3.de statuer sans frais;

4.de ne pas octroyer de dépens à la recourante.

Neuchâtel, le 19 décembre 2017

Jean-Nathanaël Karakash