Le séquestre provisoire de deux ans de l'arme du recourant se fonde non pas sur un événement en particulier qui à lui seul ne justifierait pas un séquestre provisoire -, mais sur un faisceau d'indices permettant de retenir qu'un risque d'utilisation abusive d'une arme n'est pas exclu. Rappelons que les conditions de la mise sous séquestre provisoire ne doivent pas être trop strictes, puisqu'il sagit dune mesure préventive et que dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal. L'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde donc sur des considérations d'ordre et de sécurité publics et non pas sur des notions pénales de culpabilité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
En octobre 2011, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant), a adressé un mail à l'inspecteur Z. en expliquant que son nom avait été utilisé à mauvais escient sur internet. Il estime que sa réputation est ainsi détruite et souhaitait agir afin de faire cesser ces atteintes.
B.
Par courrier du 13 novembre 2012 adressé à l'inspecteur Z., l'intéressé souhaite se faire confirmer, suite à l'entretien téléphonique du même jour, qu'il ne fait l'objet d'aucune "surveillance téléphonique et humaine de la part de policiers ou de fonctionnaires communaux, cantonaux ou fédéraux", ceci suite au mail adressé en octobre 2011. L'intéressé explique avoir constaté que des tiers le prenaient en photo à son insu; photos qui étaient ensuite envoyées à un numéro inconnu. Il craint qu'une ou des personnes mal intentionnées tentent de lui poser des problèmes avec la justice. Il requiert de la police qu'une enquête soit ouverte afin que ces personnes soient identifiées pour pouvoir ensuite déposer une plainte pénale à leur encontre.
C.
En date du 19 novembre 2012, l'intéressé a été entendu par la police neuchâteloise chargée de saisir l'arme en sa possession suite au courrier du 13 novembre 2012. Du PV d'audition, il ressort que l'intéressé s'estime victime d'un "cyber-mobbing" généralisé contre sa personne, que cela soit à Lausanne, Genève ou Neuchâtel. La police lui explique qu'aucune enquête pénale n'a été ouverte à son encontre et qu'elle n'a pas tenté de l'intimider via internet, ni n'a incité des tiers à lui causer du tort en appelant la police. L'intéressé déclare également être suivi par le Dr A. en raison de ses états d'angoisse. Il délie le Dr A. du secret professionnel afin que ce dernier puisse se prononcer uniquement sur le fait de savoir s'il représente un danger en tant que détenteur d'arme.
A cette occasion, un pistolet SIG 228, 9mm para, 2 chargeurs et 2 boîtes de cartouches 9mm ont été saisis.
D.
Dans un courrier du 14 janvier 2013, le responsable du bureau des armes de la police neuchâteloise, Y. résume l'entretien téléphonique du 11 décembre 2012 qu'il a eu avec l'intéressé. Il y est notamment relaté que la restitution de l'arme saisie ne peut pas intervenir pour l'instant au vu de la situation personnelle de l'intéressé et des événements figurant au dossier. Par contre, la proposition faite de vendre l'arme aux enchères avait été acceptée par l'intéressé; accord que ce dernier est invité à confirmer par écrit.
E.
Par courrier du 6 février 2013, l'intéressé explique qu'il ne comprend toujours pas les circonstances motivants le séquestre de son arme puisqu'il ne l'a jamais utilisée de manière contraire à la loi. Il confirme, par gain de paix, être d'accord avec la vente aux enchères et se met à disposition pour un rendez-vous. Il relate également la position de son médecin pour qui le risque d'une utilisation de l'arme à des fins illicites est minime.
F.
Par courrier du 17 avril 2013, l'intéressé, par le biais de son mandataire, requiert la restitution de son arme et transmet une déclaration du Dr A. datée du 8 avril 2013. Dite déclaration atteste notamment que les risques liés à la possession d'une arme par l'intéressé, qui est suivi régulièrement, sont faibles.
Le 5 novembre suivant, l'intéressé réitère la demande de restitution de son arme, ainsi qu'une décision motivée en la matière.
G.
Par courrier du 19 novembre 2013, la police neuchâteloise invite l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue à propos du séquestre de son arme.
H.
Par réponse du 10 décembre 2013, l'intéressé, par le bais de son mandataire, dépose ses observations. Il rappelle que le séquestre de son arme effectué le 19 novembre 2012 n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune décision administrative et ce malgré ses demandes réitérées; ce qui constitue une violation du principe de célérité que l'autorité est tenue de respecter. Il ajoute qu'il n'a jamais utilisé son arme de manière abusive ou contraire au droit, qu'il s'était déclaré d'accord avec la vente aux enchères de son arme et était resté en attente d'un rendez-vous qui n'a jamais été fixé, qu'il n'a jamais fait preuve d'un comportement agressif envers quiconque pouvant nuire à la sécurité publique, que son casier judiciaire est vierge et que selon le rapport médico-psychologique de son médecin, le risque qu'il utilise son arme de manière dangereuse est faible. Il conclut à la levée de la mesure préventive et à la restitution de son arme.
I.
Par décision du 8 janvier 2014, la police neuchâteloise a séquestré l'arme, les accessoires d'armes et munitions de l'intéressé pour une durée de deux ans, dont à déduire la durée de la saisie préventive. En bref, elle résume les faits et retient que sur la base des déclarations, du comportement de l'intéressé, après consultation du psychocriminologue de la police neuchâteloise et des rapports du Dr A. indiquant que l'intéressé était suivi pour des troubles anxieux sévères, il était justifié de procéder à une saisie préventive. Elle ajoute que ces derniers mois, l'intéressé a plusieurs fois fait appel à la police:
-le 5 août 2013, il a demandé l'intervention de la police apparemment persuadé que des rayons lasers traversaient son appartement.
-le 22 août 2013, il explique à la police qu'en son absence, l'ancien locataire de son appartement s'introduit chez lui pour déplacer des meubles,
-du 20 au 21 septembre 2013, il requiert de la police le nom des agents intervenus à son domicile au mois d'août en expliquant qu'une clé lui a été dérobée et que des personnes se sont, depuis, introduites à son insu dans son appartement.
J.
Par mémoire du 7 février 2014,l'intéressé recours contre cette décision auprès du Département de la justice, de la sécurité et de la culture. En bref, il résume les faits et rappelle n'avoir jamais manifesté aucun comportement agressif, ni fait l'objet d'aucune enquête de police ou de renseignements défavorables. Il déplore l'écoulement du temps entre le moment de la saisie effective de son arme et la prise de décision de la police neuchâteloise. En droit, il se réfère aux articles du code de procédure pénale (CPP) en lien avec le séquestre et estime que l'autorité, en ne rendant aucune décision formelle entre le moment de la saisie, soit le 19 novembre 2012 et la décision intimée du 14 janvier 2014, a violé différentes règles de procédure telles que le principe de célérité. Il estime ensuite que son comportement ne dénote aucun indice concret permettant de présumer un passage à l'acte impliquant une arme pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité publique. Il ajoute que le fait d'avoir cherché à savoir, à tort ou à raison, s'il faisait l'objet d'une enquête de police, d'être suivi par un psychiatre comme bon nombre de personnes, d'avoir fait constaté à la police des déprédations dans son appartement, ne justifie par non plus le séquestre de son arme au regard de la loi. Il rappelle également le rapport médico-psychologique de son médecin dans lequel il est mentionné que "les risques liés à la possession d'une arme par [le recourant], qui est suivi régulièrement, sont faibles et rien ne justifie une saisie préventive qui au contraire renforce le vécu de préjudice que [le recourant] ressent dans une telle démarche non motivée". Il conclut de tous ces éléments que la saisie préventive de son arme n'est pas justifiée et requiert, principalement, la levée de la mesure comprenant la restitution de son arme et, subsidiairement, qu'il lui soit ordonné de vendre son arme à un armurier.
K.
Suite à la demande d'avance de frais du 18 février 2014 adressée au recourant, ce dernier a tout d'abord, par courrier du 26 février 2014, annoncé retirer son recours, pour ensuite le maintenir et requérir le paiement de ladite demande d'avance de frais en trois mensualités; ce qui a été accepté par l'autorité de céans.
L.
Dans ses observations du 26 mai 2014, la police neuchâteloise confirme sa décision. En bref, elle ajoute que les articles du CPP ne sont pas applicables en l'espèce puisque la présente procédure est soumise à la loi fédérale sur les armes (LArm). Elle rappelle que la présomption et non la certitude qu'une personne pourrait se comporter d'une façon dangereuse à l'égard d'elle-même ou d'autrui suffit à justifier un séquestre préventif. En l'espèce, elle estime qu'il existe un faisceau d'indices propre à éveiller les soupçons de l'autorité quant à l'usage abusif d'une arme par le recourant; ce qui justifie déjà de procéder à un séquestre préventif. Quant à l'accusation de violation du principe de célérité, elle s'en remet à l'appréciation de l'autorité de recours.
M.
Par courrier du 26 juin 2014, le recourant confirme les conclusions figurant dans son mémoire et réfute expressément tout autre fait qui n'aurait pas été admis par lui. Il conteste notamment les événements relatés les 5 et 22 août 2013 par la police neuchâteloise.
N.
L'autorité de céans, par le service juridique, a requis de la police neuchâteloise les documents intitulés "fichet journal de poste" concernant l'intervention de la police neuchâteloise du 5, 22 août et 20, 21 septembre 2013. Ces documents ont été transmis en date du 1erseptembre 2014 au recourant pour observations éventuelles.
Par courrier du 16 septembre 2014, le recourant conteste les événements décrits dans les documents transmis et remarque qu'ils sont survenus très largement après la saisie de son arme, de sorte qu'ils sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure.
O.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.Selon le règlement dapplication neuchâtelois de la loi fédérale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions (LArm) du 14 décembre 1998 (RSN 944.151), la police neuchâteloise est, sauf disposition contraire, lautorité cantonale compétente au sens de la LArm, notamment, pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre (art. 3 al.2 lit.g du règlement). Les décisions de la police neuchâteloise sont susceptibles de recours au Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC), puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (art. 5 du règlement).
2.2.Adoptée sur la base du mandat de larticle 107 al 1erde la Constitution fédérale (Cst), la LArm, a pour but de lutter contre lusage abusif darmes, respectivement de protéger lordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de lachat et du port darmes individuelles (Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p.1001 et ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale suisse n°5 ad. art. 107 Cst).
2.3.L'article 8 LArm prévoit que toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel darme doit être titulaire dun permis dacquisition darmes (al.1). Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (al.1bis) et aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes (al.2) qui n'ont pas 18 ans révolus (lit.a), qui sont interdites (lit.b), dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (lit.c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (lit.d).
2.4.Larticle 8 al.2 lit.c LArm a un rôle préventif, de sorte que ladministration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que lhypothèse envisagée à cet article est réalisé (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p.77 et 192; Philippe Weissenberg; die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153; arrêt du Conseil dEtat dArgovie du 3 septembre 2003 in ZBI 2/2005 p.107). Il appartient à lautorité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (Arrêt du TF du 11 octobre 2010, consid.3.5 et les réf. citées, réf.: 2C_469/2010), détablir quil existe un soupçon que le détenteur dune arme peut utiliser celle-ci dune manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il doit exister une probabilité prépondérante que la personne concernée utilise l'arme de manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui.Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts non publiés 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid.3.1. Cf. aussi: Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP 2000 p. 163; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zürich / Egg 1999 p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in SZK 2005 n° 2 p. 18).
2.5.L'art. 31 LArm distingue la "mise sous séquestre" (al. 1) du "retrait définitif" des armes. La mise sous séquestre a un caractère préventif. Elle a lieu dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli. Le retrait définitif, quant à lui, intervient après un séquestre (arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007 et les réf. citées).
2.6.Ainsi et conformément à larticle 31 al.1 lit.b LArm (séquestre provisoire), lautorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels darmes, les accessoires darmes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent lun des motifs dexclusion mentionnés à larticle 8 al.2 LArm. Le Tribunal fédéral rappelle que les conditions de la mise sous séquestre provisoire ne doivent pas être trop strictes, car il sagit dune mesure préventive, donc provisoire, contrairement au retrait qui est définitif (Arrêt TF du 17 juin 2004, réf. 2A.294/2003).Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.3.3; Weissenberger, op. cit., p. 164). Enfin, il n'est pas déterminant que des événementsn'aient pas donné lieu à des condamnations pénales. En effet, l'autorité administrative n'est de toute façon pas liée par les conclusions de l'autorité pénale. Alors que le juge pénal statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics (arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007).
Enfin, rappelons quel'autorité de céans ne dispose pasdu même pouvoir dexamen que la police neuchâteloise. Elle ne revoit pas lopportunité de la décision, cest-à-dire quelle ne corrige pas la manière dont lautorité inférieure a exercé son pouvoir dappréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LArm de le prévoir.
2.7.En l'espèce, ce n'est pas les différents comportements du recourant pris individuellement, mais plutôt l'ensemble de ses agissements qui ont éveillé les soupçons de l'autorité. En effet, en octobre 2011, le recourant a contacté une première fois la police neuchâteloise en alléguant que son nom avait été utilisé à mauvais escient sur internet. Il estimait que sa réputation était détruite et souhaitait agir afin de faire cesser ces atteintes. En novembre 2012, il contacte une nouvelle fois la police neuchâteloise. Il souhaitait se faire confirmer qu'il ne faisait l'objet d'aucune "surveillance téléphonique et humaine de la part de policiers ou de fonctionnaires communaux, cantonaux ou fédéraux"(courrier du 13 novembre 2013). Il se sentait épié et photographié dans tous les lieux publics. Il pensait que sa photo était envoyée via internet par des personnes désirant lui porter préjudice. A cette même date, la police neuchâteloise a procédé au séquestre de l'arme du recourant après avoir entendu ce dernier confirmant qu'il pensait être l'objet d'un "cyber-mobbing" tant à Lausanne, Genève qu'à Neuchâtel. Il explique être sujet à des angoisses et suivre en traitement médical chez le Dr A. qu'il voit une fois par mois.
Rappelons à ce stade queles conditions de la mise sous séquestre provisoire ne doivent pas être trop strictes, puisqu'il sagit dune mesure préventive et quedans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal. L'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde donc sur des considérations d'ordre et de sécurité publics et non pas sur des notions pénales de culpabilité. D'autre part, la police neuchâteloise dispose d'un grand pouvoir d'appréciation dans ce domaine qui ne peut être contesté qu'en cas d'utilisation abusive ou de violation du droit applicable (art. 33 LPJA). En l'occurrence, le séquestre préventif de fait de l'arme du recourant intervenu après les deux événements relatés ci-dessus pourrait déjà être justifié tant est qu'un tel comportement, à la lecture du dossier, peut déjà faire naître un doute quant à un possible risque d'utilisation abusive d'une arme; risque que la police neuchâteloise, pour des raisons de sécurité publique, ne peut pas se permettre de prendre. Au surplus, entre le prononcé de la décision intimée (8 janvier 2014) et le séquestre effectif de l'arme (19 novembre 2012), les agissements du recourant n'ont pas été propres à rassurer l'autorité. En effet, ce dernier s'est adressé plusieurs fois à la police neuchâteloise, comme cela ressort des fichets journal de poste des 5, 22 août et 19 au 21 septembre 2013. La lecture de ces documents donne l'impression que le recourant se sent peu en sécurité et souffre d'un sentiment de persécution. Même si ce dernier conteste les événements rapportés dans ces fichets, il n'apporte aucune preuve permettant de douter de la véracité de leurs contenus. Ces fichets sont rédigés par un fonctionnaire de police assermenté dont il n'y a pas lieu, à défaut de preuve contraire, de mettre en doute la probité.
Quant aux certificats médicaux établis par le Dr A., s'ils estiment que les risques liés à la possession d'une arme sont faibles, ils ne l'excluent pas totalement. Or, dans le domaine des armes, un risque, même faible, ne saurait être pris à la légère. Par ailleurs, la police neuchâteloise, afin de l'aider dans sa prise de décision, a consulté son psychocriminologue afin de prendre un avis professionnel en la matière.
Tous ces éléments considérés dans leur ensemble pouvaient largement inquiéter l'autorité devant statuer sur le sort de l'arme séquestrée. Au surplus, le comportement du recourant relaté ci-dessus était suffisamment inquiétant au regard de la protection de la sécurité publique pour que l'autorité intimée puisse considérer qu'un séquestre préventif se justifiait; ceci d'autant plus que les conditions permettant de le prononcer ne doivent pas être trop strictes. C'est donc à bon escient que la police cantonale, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, a prononcé une séquestre préventif des armes du recourant. S'agissant de la durée de deux ans, elle ne paraît pas si inopportune qu'il faille la considérer comme disproportionnée au regard des circonstances.
3.
3.1.Le recourant accuse l'autorité intimée d'avoir commis un déni de justice en tardant à rendre une décision formelle relative au séquestre de son arme.
3.2.L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139consid. 2c;119 Ib 311consid. 5;107 Ib 160consid. 3c; cf.ATF 130 I 269consid. 3.1). Le type de procédure, la difficulté de la cause et le comportement des parties sont notamment déterminantes, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation déficiente ou une surcharge structurelle de l'autorité (ATF 122 IV 103consid. 1;107 Ib 160consid. 3c). On ne saurait cependant reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 précités). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311consid. 5).
Selon notre Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: CDP), est constitutif d'un déni de justice formel un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écriture et le prononcé du jugement cantonal (ou en l'espèce, de la décision administrative; arrêt du Tribunal cantonal du 15 juillet 2014, réf. CDP.2014.51, consid. 2a).
3.3.En l'espèce, l'arme du recourant a été séquestrée le 19 novembre 2012 et la décision de la police neuchâteloise a été rendue le 8 janvier 2014. Cependant, divers échanges téléphoniques et de courriers ont eu lieu entre ces deux dates (notamment, le 14 janvier, 6 février, 17 avril, 19 novembre et 10 décembre 2013) aboutissant finalement à la rédaction de la décision intimée. Si l'on peut éventuellement regretter que la police neuchâteloise n'ait pas proposé une date au recourant afin de procéder à la vente de son arme comme ce dernier le requérait dans son courrier du 6 février 2013, on ne saurait lui reprocher d'avoir statué avec un retard injustifié. En effet, rappelons que quelques temps morts sont souvent inévitables dans une procédure et ne suffisent pas à constituer un déni de justice. En conséquence, il faut considérer que l'autorité intimée n'a pas commis de déni de justice au sens où l'entend la jurisprudence.
4.
4.1.En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
4.2.Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par Fr. 660.- sont mis à la charge du recourant(art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 29 avril 2014.Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide:
1.Le recours du 7 février 2014 de X. contre la décision du 8 janvier de la police neuchâteloise est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 600.- auxquels s'ajoutent des frais par Fr. 60.-, soit au total Fr. 660.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 novembre 2014
Alain Ribaux, conseiller d'État