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REC.2014.213

Migration. Autorisation de séjour pour études. Nécessité de compléter une formation obtenue à l'étranger

Ne Jurisprudence Adm · 2014-11-04 · Français NE
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Ressortissant algérien, au bénéfice d'une formation juridique obtenue dans une Université de son pays qui souhaite étudier le français à l'Université de Neuchâtel. Refus d'octroi de l'autorisation de séjour au motif qu'il n'y a pas par l'intéressé de compléter sa formation initiale par un certificat de langue française en Suisse. De plus, le complément de formation envisagé peut être suivi sur place. L'Algérie offrant un large éventail de cursus de langue française.

Sachverhalt

suivants:

A.

X. ressortissant algérien né le [***] 1982 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a déposé le 17 octobre 2012 une demande d'autorisation d'entrer en Suisse pour études. Il prévoyait alors d'effectuer un master en droit à l'Université de Neuchâtel (UniNE) dès février 2013.

B.

Selon les documents versés au dossier, l'intéressé avait obtenu, dans son pays d'origine, un baccalauréat en lettres et sciences humaines en 2006, puis une licence en sciences juridiques et administratives en 2010. Constatant que sa demande était incomplète (il manquait le curriculum vitae, la lettre de motivation et les garanties financières), le service des migrations (ci-après: le SMIG) a pris contact avec l'intéressé (courriel du 11 décembre 2012) pour l'en informer et lui demander de compléter sa requête.

L'intéressé ne s'est plus manifesté jusqu'au 27 février 2013, date à laquelle il a sollicité du service des nouvelles de sa demande. Celui-ci l'a renvoyé à son courriel 11 décembre 2012, qui n'a pas appelé de réponse de la part de X.

C.

Le 3 mars 2014, l'intéressé a sollicité du service par courriel des renseignements sur les garanties financières à déposer. Après avoir reçu ces renseignements, il a déposé, le 8 mai 2014, une attestation définitive de l'UniNE, cette fois-ci pour un "certificat d'études françaises" auprès de l'Institut de langue et de civilisation françaises (ILCF) dès septembre 2014; il a joint à son envoi un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Dans ce document, X. explique qu'il a depuis deux ans une attestation de niveau de langue française B1 obtenue au Centre culturel français d'Y. Grâce aux efforts fournis dans les langues écrite et parlée, il est persuadé que son niveau de connaissance du français a augmenté. Quant à son diplôme en sciences juridiques et administratives, il lui permet de comprendre la législation suisse et de la respecter. A cela s'ajoute qu'il est titulaire d'une attestation en informatique dans le domaine bureautique, de deux diplômes dans le domaine du marketing et d'un autre en management.

D.

Conformément aux indications fournies par le service dans son courriel du 11 décembre 2012, l'intéressé n'a pas déposé de garanties financières. Le préavis de l'autorité se révélant finalement négatif, celle-ci n'a pas sollicité de lui de garanties financières suisses.

E.

Par décision du 16 mai 2014, le service a refusé à X. un visa de long séjour et une autorisation de séjour pour études. Pour l'essentiel, le service observe que l'intéressé ne semble pas suivre une ligne de formation claire, puisqu'il a successivement déposé des demandes d'autorisation en vue d'effectuer un master en droit, puis un certificat d'études françaises. Rappelant qu'une autorisation de séjour pour études est, en principe, délivrée à un ressortissant étranger dans le seul but de lui permettre d'effectuer un complément de formation indispensable à celle effectuée dans son pays d'origine, le service constate que l'apprentissage du français n'est pas en lien direct avec une formation juridique. A cela s'ajoute que s'il entend se perfectionner dans cette langue, l'intéressé a l'opportunité de le faire dans son pays d'origine. Quant à son âge (31 ans), il ne constitue pas un facteur favorable, les autorités privilégiant les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Or, X. est déjà au bénéfice d'une formation universitaire qui doit lui permettre d'entrer dans la vie active en Algérie ou de poursuivre ses études dans son pays d'origine.

F.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. fait valoir que la formation choisie (certificat d'études françaises) lui convient parce qu'il a étudié le français jusqu'au lycée, sans avoir la chance de l'étudier à l'université. Il n'a pas non plus étudié le français au Centre culturel d'Y. il y a simplement passé, il y a deux ans, un test de niveau de français ouvert à tout public, ce parce que l'UniNE lui avait demandé un niveau B1 pour accéder à la formation. S'agissant de son âge, il rappelle que l'Université de Neuchâtel lui a fourni un stage d'immersion dans le but d'améliorer ses compétences en français et de faciliter son intégration. Enfin, à l'argument tiré du fait que l'apprentissage du français n'est pas en lien direct avec son diplôme juridique, il rétorque que dans la lettre d'admission de l'UniNE pour le certificat d'études françaises, il a trouvé une demande de l'Université pour présenter son diplôme en sciences juridiques et administratives en arabe avec la traduction.

Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études.

G.

Par courrier du 1eroctobre 2014, le service a informé l'autorité de céans qu'il confirmait sa décision et concluait au rejet du recours, sous suite de frais, sans formuler d'observations particulières.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

E. 2 Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

E. 3 Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

E. 4 Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-468/2006 du 19.02.2008, consid. 5.2 et C‑3971/2006 du 01.10.2007, consid. 5.2).

E. 5 En l'espèce, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions du service intimé selon lesquelles il ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

En premier lieu, le recourant n'a pas démontré la nécessité pour lui de compléter la formation universitaire juridique obtenue en Algérie par un certificat de langue française à l'UniNE. Dans son mémoire, il précise ne pas avoir étudié pour le moment le français au Centre culturel d'Y., s'étant contenté d'y passer un test il y a deux ans pour obtenir un niveau B1. Il n'en demeure pas moins que le Département de langue française dudit centre offre un éventail de cours très étendu, allant du niveau élémentaire A1.1 au niveau autonome C2.2 permettant d'obtenir le diplôme approfondi de langue française (DALF C2), en passant par le niveau supérieur B2.3 validé par le diplôme d'études de langue française (DELF B2). Ledit Département propose en effet à chaque étudiant un cursus de formation adapté à ses besoins, selon les critères du cadre européen commun de référence pour les langues. Si le désir du recourant de se perfectionner en langue française est compréhensible et légitime, force est de constater qu'il pourrait tout à fait approfondir ses connaissances dans son pays d'origine.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

E. 6 A cela s'ajoute qu'au moment du dépôt de sa seconde demande, en mai 2014, le recourant était déjà âgé de presque 32 ans. Sous l'angle du droit des étrangers et de la jurisprudence y relative, il ne fait donc pas partie des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études, lesquelles sont réservées aux jeunes gens ne disposant pas d'une formation achevée. Quant au fait que l'UniNE ait proposé au recourant un stage d'immersion dans le but d'améliorer ses compétences en français et faciliter son intégration, il n'a aucun lien avec la problématique liée à son âge et est donc dépourvu de pertinence.

E. 7 Au vu de ce qui précède, force est de conclureque ledit service n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant d'accorder au recourant une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 8 Vu le sort de la cause, les frais, par CHF 660.– sont mis à la charge du recourant (art. 47 al.1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 16 septembre 2014.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 2 juillet 2014 de X. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 600.– et des frais s'élevant à Fr. 60.– sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 septembre 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 4 novembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. ressortissant algérien né le [***] 1982 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a déposé le 17 octobre 2012 une demande d'autorisation d'entrer en Suisse pour études. Il prévoyait alors d'effectuer un master en droit à l'Université de Neuchâtel (UniNE) dès février 2013.

B.

Selon les documents versés au dossier, l'intéressé avait obtenu, dans son pays d'origine, un baccalauréat en lettres et sciences humaines en 2006, puis une licence en sciences juridiques et administratives en 2010. Constatant que sa demande était incomplète (il manquait le curriculum vitae, la lettre de motivation et les garanties financières), le service des migrations (ci-après: le SMIG) a pris contact avec l'intéressé (courriel du 11 décembre 2012) pour l'en informer et lui demander de compléter sa requête.

L'intéressé ne s'est plus manifesté jusqu'au 27 février 2013, date à laquelle il a sollicité du service des nouvelles de sa demande. Celui-ci l'a renvoyé à son courriel 11 décembre 2012, qui n'a pas appelé de réponse de la part de X.

C.

Le 3 mars 2014, l'intéressé a sollicité du service par courriel des renseignements sur les garanties financières à déposer. Après avoir reçu ces renseignements, il a déposé, le 8 mai 2014, une attestation définitive de l'UniNE, cette fois-ci pour un "certificat d'études françaises" auprès de l'Institut de langue et de civilisation françaises (ILCF) dès septembre 2014; il a joint à son envoi un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Dans ce document, X. explique qu'il a depuis deux ans une attestation de niveau de langue française B1 obtenue au Centre culturel français d'Y. Grâce aux efforts fournis dans les langues écrite et parlée, il est persuadé que son niveau de connaissance du français a augmenté. Quant à son diplôme en sciences juridiques et administratives, il lui permet de comprendre la législation suisse et de la respecter. A cela s'ajoute qu'il est titulaire d'une attestation en informatique dans le domaine bureautique, de deux diplômes dans le domaine du marketing et d'un autre en management.

D.

Conformément aux indications fournies par le service dans son courriel du 11 décembre 2012, l'intéressé n'a pas déposé de garanties financières. Le préavis de l'autorité se révélant finalement négatif, celle-ci n'a pas sollicité de lui de garanties financières suisses.

E.

Par décision du 16 mai 2014, le service a refusé à X. un visa de long séjour et une autorisation de séjour pour études. Pour l'essentiel, le service observe que l'intéressé ne semble pas suivre une ligne de formation claire, puisqu'il a successivement déposé des demandes d'autorisation en vue d'effectuer un master en droit, puis un certificat d'études françaises. Rappelant qu'une autorisation de séjour pour études est, en principe, délivrée à un ressortissant étranger dans le seul but de lui permettre d'effectuer un complément de formation indispensable à celle effectuée dans son pays d'origine, le service constate que l'apprentissage du français n'est pas en lien direct avec une formation juridique. A cela s'ajoute que s'il entend se perfectionner dans cette langue, l'intéressé a l'opportunité de le faire dans son pays d'origine. Quant à son âge (31 ans), il ne constitue pas un facteur favorable, les autorités privilégiant les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Or, X. est déjà au bénéfice d'une formation universitaire qui doit lui permettre d'entrer dans la vie active en Algérie ou de poursuivre ses études dans son pays d'origine.

F.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. fait valoir que la formation choisie (certificat d'études françaises) lui convient parce qu'il a étudié le français jusqu'au lycée, sans avoir la chance de l'étudier à l'université. Il n'a pas non plus étudié le français au Centre culturel d'Y. il y a simplement passé, il y a deux ans, un test de niveau de français ouvert à tout public, ce parce que l'UniNE lui avait demandé un niveau B1 pour accéder à la formation. S'agissant de son âge, il rappelle que l'Université de Neuchâtel lui a fourni un stage d'immersion dans le but d'améliorer ses compétences en français et de faciliter son intégration. Enfin, à l'argument tiré du fait que l'apprentissage du français n'est pas en lien direct avec son diplôme juridique, il rétorque que dans la lettre d'admission de l'UniNE pour le certificat d'études françaises, il a trouvé une demande de l'Université pour présenter son diplôme en sciences juridiques et administratives en arabe avec la traduction.

Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études.

G.

Par courrier du 1eroctobre 2014, le service a informé l'autorité de céans qu'il confirmait sa décision et concluait au rejet du recours, sous suite de frais, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

3.

Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

4.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-468/2006 du 19.02.2008, consid. 5.2 et C‑3971/2006 du 01.10.2007, consid. 5.2).

5.

En l'espèce, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions du service intimé selon lesquelles il ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

En premier lieu, le recourant n'a pas démontré la nécessité pour lui de compléter la formation universitaire juridique obtenue en Algérie par un certificat de langue française à l'UniNE. Dans son mémoire, il précise ne pas avoir étudié pour le moment le français au Centre culturel d'Y., s'étant contenté d'y passer un test il y a deux ans pour obtenir un niveau B1. Il n'en demeure pas moins que le Département de langue française dudit centre offre un éventail de cours très étendu, allant du niveau élémentaire A1.1 au niveau autonome C2.2 permettant d'obtenir le diplôme approfondi de langue française (DALF C2), en passant par le niveau supérieur B2.3 validé par le diplôme d'études de langue française (DELF B2). Ledit Département propose en effet à chaque étudiant un cursus de formation adapté à ses besoins, selon les critères du cadre européen commun de référence pour les langues. Si le désir du recourant de se perfectionner en langue française est compréhensible et légitime, force est de constater qu'il pourrait tout à fait approfondir ses connaissances dans son pays d'origine.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

6.

A cela s'ajoute qu'au moment du dépôt de sa seconde demande, en mai 2014, le recourant était déjà âgé de presque 32 ans. Sous l'angle du droit des étrangers et de la jurisprudence y relative, il ne fait donc pas partie des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études, lesquelles sont réservées aux jeunes gens ne disposant pas d'une formation achevée. Quant au fait que l'UniNE ait proposé au recourant un stage d'immersion dans le but d'améliorer ses compétences en français et faciliter son intégration, il n'a aucun lien avec la problématique liée à son âge et est donc dépourvu de pertinence.

7.

Au vu de ce qui précède, force est de conclureque ledit service n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant d'accorder au recourant une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

8.

Vu le sort de la cause, les frais, par CHF 660.– sont mis à la charge du recourant (art. 47 al.1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 16 septembre 2014.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 2 juillet 2014 de X. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 600.– et des frais s'élevant à Fr. 60.– sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 septembre 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 4 novembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash