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REC.2014.168

Décision d'irrecevabilité, recours tardif

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-06 · Français NE
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Le recours a été déposé après l'échéance du délai de recours et déclaré tardif. La requête d'assistance administrative a été rejetée en raison du manque évident de chance de succès.

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Considérant en faits et en droit:

Que, par mémoire du 30 mai 2014, envoyé en recommandé le même jour, X. (ci-après: le recourant) a recouru auprès du Département de l'économie et de l'action sociale contre la décision rendue le 10 avril 2014 (envoi en recommandé le 10 avril 2014 non réclamé et retourné le 22 avril suivant), par le service des migrations (ci-après: SMIG) lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE ainsi que le prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE;

qu'une décision estréputée notifiée à la date où le destinataire de la communication la reçoit de fait et à laquelle il est réputé en avoir pris connaissance (Blaise Knapp; Précis de droit administratif, 4eédition, p. 153 et les références citées);

que lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteintet qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49, consid. 4, p. 51;130 III 396, consid. 1.2.3, p. 399; arrêt du TF du 26 mai 2011, réf. 1C_171/2011);

que, s’agissant de la question du respect du délai de recours de trente jours prévu par l’article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, il y a lieu de se référer à l’article 20 de ladite loi, selon lequel les dispositions du code de procédure civile fédérale, du 19 décembre 2008 (CPC) relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie;

que, selon l’article 143 CPC, lesactes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

que le délai est réputé observé si l’acte à accomplir intervient au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit et que, pour les écrits, le timbre postal fait foi si le pli est envoyé par la poste (voir R. Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979, ad. art. 20, p. 94);

que, selon l’article 144, alinéa 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, ce qui signifie que la partie qui a laissé expirer un tel délai sans faire l’acte auquel elle était tenue, est déchue du droit de le faire ultérieurement, l’acte tardif devant être déclaré irrecevable, sous réserve de restitution de délai;

que selon l'article 145, alinéa 1, lettre a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, soit, pour l'année 2014, du dimanche 13 avril au dimanche 27 avril inclus;

qu'en l'espèce, la décision du SMIG a été envoyée au recourant le 10 avril 2014 en recommandé et un avis de réception a été distribué le 11 avril suivant;

que le 22 avril 2014, l'envoi n'ayant pas été retiré à la poste, il a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" (selon les données figurant dans le système du suivi des envois de la Poste track and trace);

que partant et selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la décision du SMIG doit être considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours, soit en l'espèce au 18 avril 2014;

qu'en vertu de la suspension des délais pendant les fêtes de Pâques (art. 145, al.1 let. a CPC), le délai de recours de 30 jours (art. 34, al.1 LPJA) a commencé à courir à partir du 28 avril 2014 pour être échu le 27 mai suivant;

qu'en l'occurrence, le recours est daté du 30 mai 2014 et a été déposé à l'office postal le même jour, soit 3 jours après l'échéance du délai;

qu'au vu de la doctrine et la jurisprudence susmentionnées, il y a lieu de considérer que le recours est manifestement tardif et qu’il doit être déclaré irrecevable, les frais de la présente décision étant mis à la charge du recourant (art. 47, al.1 LPJA);

que le recourant a déposé une requête d'assistance administrative en même temps que son recours;

que les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60aet ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979;

qu'en vertu de l'article 60iLPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus;

qu'en vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.b);

qu'en l'espèce, le recourant invoque ne pas disposer d'un revenu suffisant, de sorte qu'il émarge aux services sociaux pour combler son budget dès le 1erjuin 2009; allégué démontré par l'attestation de l'Office de l'Aide sociale de la Ville de Neuchâtel, de sorte que l’on peut considérer la condition d'indigence comme remplie;

que d’autre part, la présente cause ne doit pas paraître d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117, lettre b CPC, condition cumulative à l'indigence;

que selon la jurisprudence, une procédure est dénuée de chance de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent ainsi être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter; elle ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2006, réf. 4P.264/2005, arrêt 4P.237/2002 et ATF 125 II 265);

qu'en l'espèce, le recours ayant été déposé tardivement pas un mandataire professionnel, il y a lieu de considérer que la procédure est dénuée de toute chance de succès;

que, partant, la requête d'assistance administrative doit être refusée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale

décide:

1.Le recours du 30 mai 2014 de X. contre la décision du service des migrations du 10 avril 2014 est déclaré irrecevable;

2.La requête d'assistance administrative est rejetée;

3.Un émolument deCHF 150.-et des frais parCHF 15.-sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 6 juin 2014

Jean-Nathanaël Karakash