Décision du SCAN retirant le permis de conduire de l'intéressé en raison de consommation de cannabis. Retrait de l'effet suspensif. Recours de l'intéressé qui conclut notamment à la restitution de l'effet suspensif. Décision du DDTE restituant l'effet suspensif au motif que l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son permis de conduire pendant la durée de la procédure prime, en l'espèce, l'intérêt public à la protection de la sécurité routière. En effet, le contrôle de police ayant permis de constater que le recourant avait du cannabis en sa possession a eu lieu en dehors d'un contrôle de la circulation, il s'agit du premier retrait de permis du recourant lié à la consommation de produits stupéfiants et le recourant est abstinent depuis les faits, soit depuis plusieurs mois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Que par décision du 10 mars 2014, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a retiré le permis de conduire de X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) à titre de sécurité et pour une durée indéterminée en raison de consommation de produits stupéfiants (marijuana);
que la restitution du droit de conduire a été subordonnée à la présentation d'un rapport médical attestant d'une abstinence de consommation de cannabis durant 3 mois au moins, avec 2 prises d'urines par mois, ou d'une analyse capillaire dans 3 mois à effectuer auprès du médecin-conseil du SCAN;
que dite décision a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;
que par mémoire du 31 mars 2014, l'intéressé a recouru auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) en concluant à l'annulation de la décision du SCAN et à la restitution de l'effet suspensif;
que par courrier du 31 mars 2014, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que dans ses observations du 28 avril 2014, le SCAN arrive à la conclusion qu'une mesure de retrait du permis à titre préventif (art. 30 OAC) doit se substituer à la mesure de retrait de sécurité et qu'une expertise se prononçant sur l'aptitude ou non à la conduite du recourant doit être effectuée;
que dans sa détermination du 5 juin 2014, le recourant tout en prenant acte du fait que le SCAN conclut au prononcé d'un retrait préventif, conteste cette mesure et fournit à l'autorité de céans un rapport médical attestant de son abstinence au cannabis depuis 5 mois et basé sur le résultat de 2 nouveaux tests d'urines négatifs effectués les 12 et 19 mai 2014;
que dans ses observations du 3 juillet 2014, le SCAN maintient les conclusions prises le 28 avril 2014;
que le recourant a fait part de ses remarques sur les observations du SCAN en date du 7 juillet 2014;
que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R.Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.170). L'absence évidente de chances de succès du recours, qu'il convient d'apprécier avec prudence, peut être un motif justifiant le retrait de l'effet suspensif ou le refus d'octroi de mesures provisionnelles. Toutefois, elle ne peut influencer la pesée des intérêts que si elle peut être déterminéeprima faciesur la base du dossier et qu'elle ne fait aucun doute (B.Bovay,Procédure administrative, Berne 2000, p.405; ATF 106 Ib 115, 116);
que si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas de retrait de sécurité ou d'un retrait préventif et que lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115, 117; arrêt de la Cour de droit public du 27 février 2012, réf. CDP.2012.16, p.4);
qu'en l'espèce, l'effet suspensif a été retiré par le SCAN pour des questions de sécurité routière puisque le permis du recourant a été retiré tout d'abord à titre de retrait de sécurité puis à titre de retrait préventif pour consommation de produits stupéfiants;
que pour ce faire le SCAN s'est basé sur un rapport de police duquel il ressort que des produits stupéfiants ont été découverts en possession du recourant et sur le résultat positif de 2 tests d'urine effectués les 3 et 10 février 2014;
qu'afin d'obtenir la restitution de l'effet suspensif, le recourant fait valoir qu'il n'y a aucune raison de penser que la restitution de son permis de conduire pourrait entraîner un quelconque danger grave et imminent pour la sécurité routière;
qu'à cet égard, il mentionne avoir réussi son examen pratique de conduite en date du 5 mars 2014, ce qui selon lui démontre son aptitude à conduire;
qu'il convient de se demander si l'intérêt public à la protection de la sécurité routière en cas de doutes quant à l'aptitude à la conduite de celui qui est soupçonné de dépendance à des produits stupéfiants l'emporte sur l'intérêt privé du recourant en l'espèce à pouvoir bénéficier de son permis de conduire pendant la durée de la procédure;
qu'à l'appui de l'intérêt public, l'autorité de céans ne saurait nier qu'une consommation de produits stupéfiants de manière régulière et sur plusieurs mois est incompatible avec la conduite d'un véhicule et est de nature à mettre en péril la sécurité du trafic et des autres usagers de la route;
qu'au crédit de l'intérêt privé, il convient d'une part, de tenir compte du fait que le recourant n'a pas fait l'objet d'un contrôle de circulation lors duquel il aurait été constaté qu'il conduisait sous l'effet de stupéfiants mais que la police l'a interpellé alors qu'il était à pied et, d'autre part, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour des motifs liés à la consommation de telles substances;
qu'il s'agit également de prendre en considération les nouveaux résultats d'analyse d'urine qui se sont révélés négatifs et pour lesquels le médecin traitant du recourant certifie que ce dernier est abstinent depuis plus de 5 mois;
qu'en conséquence et après mûre réflexion, l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule pendant la durée de la procédure au vu des circonstances particulières rappelées ci-dessus, l'emporte sur l'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste dont l'aptitude à la conduite en raison de consommation de cannabis au vu du cas d'espèce soulève des doutes;
qu'en définitive, la requête de restitution d'effet suspensif doit être admise, le recourant pouvant ainsi bénéficier de son permis de conduire pendant la durée de la procédure, tout en étant précisé que la présente décision ne préjuge en rien du sort de la décision au fond;
qu'il est statué sans frais au vu de l'issue de la présente décision;
qu'une ordonnance statuant sur une requête de restitution d'effet suspensif est une décision incidente (art. 27 al. 2 lit. f de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.La requête de restitution de l'effet suspensif est admise au sens des considérants.
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le18 juillet 2014
Monika Maire-Hefti