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REC.2013.32

Les normes et directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) sont directement applicables. Imposer que les portes de sorties d'une salle de fête s'ouvrent dans le sens de la fuite ne constitue pas un motif fondé de recours

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-27 · Français NE
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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.Par courrier du 2 juillet 2012, le bureau d'architectures X. à B. adressa au Conseil communal A. une demande de permis de construire, sanction définitive pour la restauration, la rénovation et la transformation des immeubles de l'Hôtel-Restaurant C. et de la salle des fêtes sur le bien-fonds [a] du cadastre A. au nom de la Fondation X.. Une décision spéciale du Département de la gestion du territoire (actuellement Département du développement territorial et de l'environnement, DDTE), relative à une dérogation et une décision spéciale du département de l'éducation, de la culture et des sports (actuellement Département de la justice, de la sécurité et de la culture, DJSC), relative à des travaux effectués sur un immeuble protégé avaient déjà été rendues le 22 octobre 2010 dans le cadre de la sanction préalable.

B.Conformément à la réglementation en vigueur, le service de l'aménagement du territoire (SAT) a fait part le 26 novembre 2012 de son préavis de synthèse comprenant les préavis des différents services concernés. A condition que les différentes remarques soient respectées, le projet a été préavisé favorablement. Parmi ces dernières figurent celles du bureau de prévention de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) qui imposa entre autres que les portes des voies d'évacuation (notamment la porte principale) doit pouvoir s'ouvrir en tout temps sans recourir à des moyens auxiliaires dans le sens de fuite, de même qu'il prescrivit l'installation d'extincteurs.

C.Par décision du 19 décembre 2012, la Ville A. rappela les décisions spéciales des départements liés au projet, transmit les différents préavis des services cantonaux consultés ayant fait l'objet d'une synthèse de la part du SAT, pria à la Fondation de respecter les remarques et conditions qui y sont mentionnées et accorda le permis de construire.

D.Par mémoire du 30 janvier 2013, la Fondation X. entreprit cette décision auprès du Conseil d'Etat. Si la Fondation n'est pas opposée à ce que les portes d'entrée de l'Hôtel – Restaurant C. s'ouvrent vers l'extérieur, elle conteste l'application de cette disposition à la Salle des Fêtes. Elle invoque en bref le fait que la transformation du sens d'ouverture de ces portes serait dommageable du point de vue esthétique et impliquerait des transformations coûteuses et une manœuvre dangereuse de la part des utilisateurs, pouvant créer un risque d'accident en entrant dans la salle depuis l'extérieur. Il faudrait en effet, tout en tirant la porte à soi, descendre une marche d'escalier pour laisser à la porte la place de s'ouvrir. Elle ajoute que la seule véritable modification, sortant du cadre de la restauration implique le déplacement d'une cloison de l'office qui aura pour effet de diminuer la capacité de la salle, et partant d'être bénéfique du point de vue de la sécurité. Elle rappelle enfin que les larges fenêtres réparties sur trois côtés suffiraient à annihiler tout problème en cas de nécessité d'évacuation de la salle. Elle sollicite en fin de compte une dérogation à l'obligation de changer le sens d'ouverture des portes de la Salle des Fêtes.

E.La commune A. ne présente pas d'observations particulières et s'en remet au préavis des différents services de l'Etat.

Considérant en droit:

1.Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification (art. 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, du 27 juin 1979). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 34 LPJA, le recours est recevable.

2.Selon l'article 4, alinéa 2 de la loi sur la police du feu (LPF), du 7 janvier 1996, en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, le Conseil d'Etat peut prescrire l'application des normes, directives ou recommandations édictées en matière de protection contre l'incendie par des organismes spécialisés tels que l'Association des Etablissements cantonaux d'assurance maladie (AE AI).

C'est ce que l'autorité exécutive a fait en adoptant l'article 5 du règlement d'application de la loi, du 24 juin 1996 qui déclare obligatoires les normes, directives ou recommandations techniques concernant la police du feu, annexées au règlement. Parmi celles-ci figure au point 8 la directive de protection incendie du 26 mars 2003, remplacée le 20 octobre 2008 par la directive de protection incendie "voie d'évacuation et de sauvetage" de la l'AEAI. A l'article 3.5.5 de cette dernière, les portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la fuite. Font exception les portes des petits locaux prévus pour un faible nombre d'occupants et celles des locaux ne présentant pas de danger d'incendie accru (al. 1). Les personnes fuyant le danger doivent pouvoir ouvrir les portes des voies d'évacuation rapidement en tout temps et sans recours à des moyens auxiliaires. Les forces d'intervention doivent pouvoir ouvrir les portes depuis l'extérieur (al. 2). Aux termes de l'annexe à cette directive, sont considérés comme petits locaux ayant un faible nombre d'occupants ceux dont la surface est inférieure ou égale à 30 m2, dans lesquels ne séjournent généralement que quelques personnes, c'est-à-dire pas plus de six personnes.

3.Le plan de la Salle des Fêtesd'une surface de 196 m2pourrait accueillir un nombre maximum de trente neuf personnes selon les critères de l'AEAI. Il ne s'agit dès lors pas d'un petit local. Par ailleurs, l'architecte de la recourante a informé le Conseil communal A. le 2 juillet 2012 que le projet intérieur des bâtiments C. et de la salle des fêtes a été revu en tenant compte des exigences de l'ECAP au niveau de la sécurité des chemins de fuite de l'hôtel. A aucun moment, ni la recourante ni son architecte n'ont émis de critique à l'égard de la détermination de l'ECAP et il n'appartient pas à l'autorité de céans, autorité de recours, d'octroyer une dérogation qui n'est pas de sa compétence voire à transmettre le dossier à ce effet au département concerné, dès lors que le prononcé de l'autorité communale est déjà intervenu (cf. toutefois consid. 5 ci-dessous). Certes, la transformation du perron aux fins de permettre l'ouverture des portes dans le sens de la fuite peut entraîner des frais appréciables et modifier quelque peu l'aspect visuel du bâtiment. Quant à la fuite par les fenêtres, nul doute que cette alternative ou, plus justement dit, cette complémentarité, a dû être appréciée tant par l'architecte que par l'ECAP. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il est notoire que lorsqu'une porte s'ouvre sur l'intérieur d'un bâtiment d'une certaine contenance, le risque qu'en cas d'événement accidentel grave, le nombre important de personnes se ruant vers la sortie en paniquant, bloquant ainsi par la pression qu'elles exercent sur l'ouverture de celle-ci, est bien réel.

4.Les dispositions impératives du droit intercantonal dotées d'un effet normatif et directement applicable l'emportent sur le droit cantonal qui leur serait contraire (Auer-Malinverni-Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2èmeéd. p. 574). Selon la jurisprudence, la norme AEAI est directement applicable. Elle doit toutefois être appliquée dans le respect des droits constitutionnels, notamment du principe d'égalité de traitement (ATF 1C_441/2010, du 8 février 2011, consid. 4.1).

Aux termes de l'article 33 LPJA, le recourant peut invoquer la violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b), l'inégalité de traitement (c), l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit (d) et le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (d).

En l'espèce, la recourante ne prétend pas, avec raison, même implicitement que l'un ou l'autre de ces motifs sont réalisés. En particulier l'autorité communale n'est pas sortie du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas. Elle n'a pas d'avantage eu un comportement arbitraire ni violé manifestement certains droits ou principes constitutionnels pas plus qu'elle n'a appliqué la loi à un état de fait ne correspondant pas à la réalité. Enfin, dans le cadre de la présente affaire et de la législation s'y rapportant, l'autorité de recours n'est pas habilitée à corriger la manière dont l'autorité inférieure à exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir. En d'autres termes, elle ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 151),

En résumé, admettre le recours reviendrait à constater la violation d'une disposition constitutionnelle, légale, réglementaire ou normative par le Conseil communal, ce qui n'apparaît pas fondé. C'est la raison pour laquelle le recours sera rejeté.

5.Selon l'article 6 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête sous certaines conditions, qui ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce.

En revanche rien n'empêche que la décision communale puisse faire l'objet d'un réexamen ou d'un nouvel examen, qui est une invitation faite aux autorités administratives de première instance par une partie à revoir leurs décisions (Grisel, Traité de droit administratif

p. 948 in initio). Ainsi, s'agissant de la seule condition au permis de construire faisant l'objet de la présente procédure (ouverture de portes dans le sens de la fuite, ou mesures de substitutions complémentaires), la commune peut en accord express et formel avec le bureau de prévention de l'ECAP, réexaminer si une autre solution à l'ouverture des portes peut être envisagée. Ainsi qu'indiqué plus avant, cette possibilité ne rend pas pour autant le recours juridiquement bien fondé.

6.Conformément à l'article 47, al. 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. En application des articles 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012, l'émolument peut être arrêté à Fr. 800.—auquel s'ajoutent les débours à raison de 10 % de ce montant, soit au total Fr. 880.—, couverts par l'avance de la recourante. Le solde de cette dernière lui sera restitué. Il n'y a par ailleurs pas lieu à dépens.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.Les frais de la présente procédure comprenant un émolument de Fr. 800.— auquel s'ajoutent les frais par Fr. 80.—, soit au total Fr. 880.—, couverts par son avance sont mis à la charge de la recourante;

3.Le solde de l'avance de frais payé, par Fr. 220.— est restitué à la recourante;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le27 novembre 2013

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                   La chancelière,

L. Kurth                         S. Despland