opencaselaw.ch

REC.2013.122

Sorties hivernales des bovins (protection des animaux)

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-20 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le délai légal transitoire octroyé aux détenteurs pour se conformer à l'obligation de faire bénéficier leurs vaches de sorties hivernales est échu. La possibilité d'octroyer des dérogations n'existe plus. ___________________ Par arrêt du 10 mars 2014 (Réf.: [CDP.2014.6.DIV]), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 23 août 2004, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) avait décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une dérogation aux sorties hivernales du bétail bovin de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement: le recourant). Cette décision était intervenue suite à la visite de la vétérinaire cantonale adjointe et de l'inspecteur du bétail, lesquels ont considéré que les bovins détenus à l'attache n'avaient pas la possibilité de prendre du mouvement régulièrement hors de l'étable durant la période hivernale, et était motivée par le danger important que représentaient les sorties du bétail pour la circulation routière et par le fait qu'aucune surface ne se trouvait à proximité du bâtiment des écuries. La décision précisait que la validité de cette dérogation parvenait à échéance le 31 décembre 2009.

B.

Le 19 juillet 2011, le SCAV a refusé à l'intéressé de prolonger sa dérogation, précisant que la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, ne permettait aucune dérogation aux sorties hivernales, que la dérogation accordée en 2004 était valable jusqu'au 31 décembre 2009 et qu'une solution devait être trouvée au plus tard pour la mise en crèche 2011. Il a indiqué à l'intéressé que le hangar à proximité pourrait abriter une aire d'ébat, que l"écurie d'été" pourrait être adaptée soit avec une aire de sortie, soit avec une stabulation libre, qu'une aire d'ébat de dimension minimale pourrait être construite au moyen de solides barrières métalliques amovibles juste devant l'entrée de l'écurie principale.

C.

Par décision du 2 avril 2013, le SCAV a accordé au recourant un délai au 1erseptembre 2013 pour prendre toutes les mesures nécessaires afin que son bétail détenu à l'attache puisse bénéficier des sorties hivernales et a annulé pour la même date la décision du 23 août 2004. Il a rappelé qu'aucune solution au problème de l'absence de sorties hivernales n'avait été apportée par l'intéressé et s'est référé au délai transitoire au 31 août 2013  prévu par l'OPAn.

D.

Le recourant a recouru le 3 mai

2013. Il a fait valoir que son exploitation ne permettait pas de sortir ses bêtes pendant l'hiver, en raison de la proximité de la route cantonale et du fait que les parcs et champs de skis étaient toujours sous forte influence [sic].

E.

Le 1erjuillet 2013, le SCAV a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il a relevé que la dérogation octroyée au recourant en août 2004 avait précisément pour but de lui permettre de trouver une solution dans un délai raisonnable, qu'en juillet 2011 des propositions d'aménagements lui avaient été suggérées, mais qu'en presque dix ans rien n'avait été entrepris en ce sens et que la législation en vigueur ne permettait pas de prolonger les dérogations.

F.

Dans ses observations du 18 juillet 2013, le recourant a affirmé que la vétérinaire cantonale adjointe avait constaté que son bétail bovin était détenu dans des conditions exemplaires et que, n'ayant pas de successeur et arrivant gentiment à la retraite, il se voyait mal construire une nouvelle écurie. Il a ensuite rappelé qu'aucune surface adéquate ne se trouvait à proximité des écuries et que la sortie du bétail bovin représentait un danger important pour la circulation routière ainsi que pour son bétail. Il a une nouvelle fois sollicité une dispense de l'obligation de sortie hivernale.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

La loi sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, vise à protéger le bien-être et la dignité de l'animal. Elle est complétée par l'OPAn. Selon l'article 3, lettre a, LPA, il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili (). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive, lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, lorsqu’ils sont cliniquement sains, lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3, let. b, LPA). Selon l'article 4, alinéa 2, LPA, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière ().

2.2.

En vertu de l'article 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (al. 1). L'article 3, alinéa 1, OPAn prévoit que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.

3.

3.1.

Selon l'article 40, alinéa 1, OPAn, lequel traite de la stabulation entravée pour les bovins, lorsque ces derniers sont détenus à l'attache, ils doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins soixante jours durant la période de végétation et trente jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. Par sortie, il faut entendre le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables (art. 2 al. 3 let. c OPAn). Des dispositions transitoires et dérogatoires ont été prévues, notamment à l'article 225 OPAn, lequel renvoie au chiffre 13 de l'annexe 5 de l'OPAn qui prévoit qu'un délai transitoire de cinq ans est accordé aux unités d'élevage existant le 1er septembre 2008 et disposant d'une dérogation.

3.2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant rencontre des difficultés pour sortir son bétail durant la période hivernale en raison de l'emplacement de son exploitation et que cette situation est antérieure au 1erseptembre 2008. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une dérogation lui a été octroyée en 2004. Les conditions d'octroi du délai supplémentaire de cinq ans prévues au chiffre 13 de l'annexe 5 de l'OPAn étant manifestement remplies par le recourant, ce dernier a bénéficié de cinq années, du 1erseptembre 2008 au 31 août 2013, pour se conformer aux normes légales applicables, par exemple en utilisant le hangar à proximité qui pourrait abriter une aire d'ébat, en adaptant l'"écurie d'été" soit avec une aire de sortie, soit avec une stabulation libre, en construisant une aire d'ébat de dimension minimale au moyen de solides barrières métalliques amovibles juste devant l'entrée de l'écurie principale actuelle.

S'agissant de la demande de dérogation, l'autorité de céans considère que l'article 40, alinéa 1, et le chiffre 13 de l'annexe 5 de l'OPAn sont clairs et ne laissent aucune marge d'appréciation au SCAV. A partir du 1erseptembre 2013, plus aucune dérogation ne peut être autorisée. C'est donc à juste titre que celui-ci a refusé l'octroi d'une nouvelle dérogation.

Le fait que le recourant demande à nouveau une dérogation pour une durée indéterminée, que la situation litigieuse perdure depuis presque dix ans et qu'une nouvelle prolongation avait été refusée, avec suggestions de solutions, en juillet 2011 plaide également en faveur du refus de la dérogation requise.

4.

En conclusion, l'autorité de céans considère que le SCAV n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une dérogation aux sorties hivernales du bétail bovin. Le recours est donc rejeté.

5.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.—, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 500.— et des frais de Fr. 50.— soit un total de Fr. 550.—, montant compensé par l'avance de frais;

3.de ne pas allouer de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2013

Yvan Perrin