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REC.2012.223

Refus de restitution de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-20 · Français NE
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L'effet suspensif inhérent à tout recours a été retiré dans le cas d'un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum pour une troisième récidive d'ivresse qualifiée d'infraction grave dans le délai de 10 ans. Les dispositions des articles 16b, alinéa 2, lettre e et 16c, alinéa 2, lettre d LCR doivent être considérées non pas comme des retraits d'admonestation, mais comme des retraits de sécurité pour inaptitude caractérielle présumée. Dès lors, si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas de retrait de sécurité. En l'espèce, l'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste soupçonné d'inaptitude caractérielle présumée (en l'espèce en raison d'ivresses graves) est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule. La requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée.

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Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 20 juin 2012, le SCAN a retiré le permis de conduire de MonsieurA.(ci-après : le recourant) pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum à compter du 12 mai 2012, date de l'infraction, en précisant qu'un éventuel recours ne déploiera pas d’effet suspensif;

que par mémoire du 20 juillet 2012, le recourant conclut à la restitution de l'effet suspensif à son recours ainsi qu'à l'annulation de la décision au fond;

que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit., p. 170). L'absence évidente de chances de succès du recours, qu'il convient d'apprécier avec prudence, peut être un motif justifiant le retrait de l'effet suspensif ou le refus d’octroi de mesures provisionnelles. Toutefois, elle ne peut influencer la pesée des intérêts que si elle peut être déterminée prima facie sur la base du dossier et qu'elle ne fait aucun doute (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405; F. Gygi, in RDAF 1976, p. 223; arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 158);

que les dispositions des articles 16b, alinéa 2, lette e et 16c, alinéa 2, lettre d LCR doivent être considérées non pas comme des retraits d'admonestation, mais comme des retraits de sécurité pour inaptitude caractérielle présumée (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999, p. 4133 et 4135; Cédric Mizel, "retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique de "cascades"" dans la revue pénale suisse [RPS] 126/2008, p. 320);

que si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas de retrait de sécurité (ATF 106 Ib 115, cons.2a; arrêt de la CDP du 27 février 2012, réf. CDP.2012.16,

p. 4);

qu’en l’espèce, l’effet suspensif a été retiré au recours pour des questions de sécurité routière puisque le permis du recourant a été retiré pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, suite à une troisième infraction grave au cours des dix dernières années (art. 16c, al. 2, let. d LCR), à chaque fois pour ivresse grave;

qu’en conséquence, l’intérêt public à protéger la circulation d’un automobiliste soupçonné d'inaptitude caractérielle présumée (en l'espèce en raison d'ivresses graves) est prépondérant à l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule;

qu’en définitive, la requête de restitution d’effet suspensif doit être rejetée;

que les frais de la présente ordonnance, comprenant un émolument de CHF 150.-, auquel s'ajoutent les frais par CHF 15.- soit au total de CHF 165.-, suivront le sort de la cause au fond;

qu’une ordonnance statuant sur une requête de restitution d’effet suspensif est une décision incidente (art. 27, al. 2, let. f de la loi sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA], du 27 juin 1979) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34, al. 3 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.La requête en restitution de l’effet suspensif du 20 juillet 2012 de Monsieur A. est rejetée.

2.Les frais de la présente ordonnance par CHF 150.- et un émolument de CHF 15.-soit un total de CHF 165.-, suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le 20août 2012

Claude Nicati