Conducteur sanctionné d'un retrait de permis de six mois pour excès de vitesse en 2011 et récidive. Conteste la qualification de moyennement grave de la première infraction de 2009 et le premier retrait de permis, contre lequel il n'avait pas recouru à l'époque. Recours rejeté. Si l'entrée en force d'une décision de retrait ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en questions, cela n'est cependant possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire, de révision ou de réexamen par exemple. ____________________ Par arrêt du 21 janvier 2013 (Réf.: [CDP.2012.52-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 10 juin 2009, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, pour faute moyennement grave (panne d'essence sur un tronçon autoroutier dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, compromettant ainsi la sécurité de la circulation).
B.
Selon le rapport de la police cantonale valaisanne, l'intéressé, au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le dimanche 16 janvier 2011 à 9h50 sur la route de Montana, en direction de Chermignon, lorsque son véhicule a été surpris par un appareil de mesure de la vitesse à une allure de 79 km/h (marge de sécurité de 3 km/h déjà déduite), alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 50 km/h.
C.
Par décision du 10 mars 2011, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de six mois. Après avoir qualifié de grave l'excès de vitesse de 29 km/h commis par ce dernier, la commission constate qu'il se trouve en situation de récidive (cascade de l'art. 16c, al. 2, let. b LCR). Elle a estimé qu'un retrait fixé à six mois tenait compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
D.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 6 avril 2011. S'il ne conteste pas que l'excès de vitesse du 16 janvier 2011 constitue une infraction grave, il reproche en revanche à la commission une violation de l'article 16c, alinéa 2 LCR pour avoir retenu un cas de récidive correspondant à une infraction moyennement grave, résultant en fait d'une panne d'essence survenue le 14 avril 2009 sur le viaduc de Valangin. Cet incident devant être considéré comme une infraction légère au sens de l'article 16a LCR, l'excès de vitesse du 16 janvier 2011 ne peut faire l'objet que d'un retrait de permis de trois mois correspondant au minimum légal.
Détaillant les circonstances de l'infraction du 14 avril 2009, le recourant avance que le véhicule qu'il conduisait ce jour-là était un véhicule d'entreprise récemment acquis et utilisé par plusieurs collaborateurs. Il ignorait que la jauge d'essence dudit véhicule était défectueuse, fait qui a été attesté par le garage X. Le recourant précise que s'il n'a pas contesté la décision du 10 juin 2009 concluant à une infraction moyennent grave, c'est parce que la durée du retrait (un mois) restait dans des mesures acceptables et qu'elle correspondait à la jurisprudence rendue en matière d'infraction légère en présence d'un avertissement.
Le recourant, qui conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, sollicite l'audition de quatre témoins.
E.
Dans ses observations du 17 mai 2011, le président de la commission conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours, sous suite de frais. En effet, le recourant ne critique pas la qualification grave donnée à son excès de vitesse du 16 janvier 2011, mais se borne à contester la qualification juridique qui avait été donnée à son antécédent de
2009. Or, une telle remise en cause d'une décision exécutoire depuis longtemps, de surcroît exécutée depuis longtemps également, n'est pas admissible au regard de la sécurité du droit (ATF 105 IB 18 = JdT 1979 I 400; ATF 6A.10/1995 du 28.04.1995, cons. 2).
F.
Le contenu de ces observations à été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 31 mai 2011, rappelant notamment que la décision du 10 juin 2009 n'avait pas force de chose jugée matérielle, de sorte que l'autorité de céans peut parfaitement retenir que l'infraction du 14 avril 2009 est constitutive non pas d'une infraction moyennement grave, mais uniquement d'une infraction légère.
G.
A la même date, le recourant a sollicité de la commission le réexamen de la décision du 10 juin 2009. En substance, il avance que le réexamen se justifie compte tenu de divers faits pertinents qu'il n'a pas pu faire valoir à l'époque dans la mesure où il n'était pas assisté par un mandataire et qu'il estimait que le dossier était clair. Il souligne l'ignorance par la commission, au moment du prononcé de la décision du 10 juin 2009, du fait que le véhicule (dont la jauge d'essence était défectueuse), acquis le 17 mars 2009, était en réalité un véhicule de l'entreprise Y., entreprise dirigée par lui-même, et donc utilisé par plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Au jour de l'infraction, l'intéressé n'avait encore jamais eu l'occasion de faire le plein d'essence du véhicule.
H.
Par courrier du 5 août 2011, le président de la commission a fait savoir au recourant qu'il était exclu d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Si toutes les décisions administratives qui entrent en force n'acquièrent que la force de chose jugée formelle, cela ne permet toutefois pas pour autant de les soustraire aux conditions de l'article 6 LPJA. La demande de reconsidération doit en outre être formulée très rapidement, dès la connaissance du vice, et non pas en attendant, presque deux ans plus tard, la survenance d'une nouvelle infraction et d'une cascade pour y procéder.
I.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans son ultime détermination du 10 août 2011.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Aux termes de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la circulation du trafic ou en prend le risque. Sans égard aux circonstances concrètes, le dépassement de la vitesse autorisée constitue un cas grave au sens de cette disposition lorsqu'il est de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 123 II 37).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c, al. 2, let. a et b LCR).
4.
En l'espèce, le recourant admet avoir commis une infraction grave en dépassant de 29 km/h la vitesse autorisée sur la route de Montana, le dimanche 16 janvier 2011. Il conteste en revanche être en situation de récidive et revient sur la qualification de sa faute précédente (panne d'essence sur un tronçon autoroutier), sanctionnée par un retrait de permis d'un mois en 2009.
Arguant du fait que toutes les décision administratives qui entrent en force n'acquièrent que la force de chose jugée formelle, le recourant sollicite de l'autorité de céans qu'elle apprécie librement si la panne d'essence du 14 avril 2009 doit bien être considérée comme une infraction légère au sens de l'article 16a LCR, et non comme infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. Il rappelle qu'au moment du prononcé de la sanction, la commission ignorait qu'il s'agissait d'un véhicule d'entreprise utilisé par plusieurs personnes.
5.
La décision a un caractère autoritaire qui s'appelle force de chose jugée. Cette force est dite formelle ou matérielle. La force formelle des décisions de l'administration est identique à celle des jugements des tribunaux. Elle représente le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire par un recours ou une opposition.
La force matérielle des décisions de l'administration est plus limitée que celle des jugements des tribunaux. Une décision a force matérielle lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure. Pour qu'une nouvelle procédure ne puisse pas être introduite en raison de la force matérielle d'une décision qui a mis fin à une ancienne procédure, trois conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut que les parties à la nouvelle procédure soient identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne, que les faits litigieux soient semblables dans les deux procédures et que les motifs de droit invoqués soient les mêmes (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 881s).
Il s'ensuit que de manière générale, le principe de la force matérielle des décisions ou l'autorité matérielle de chose décidée est nettement plus limité en droit administratif qu'en matière de procédure civile, où les parties ne peuvent plus remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige déjà tranché par l'autorité compétente avec force de chose jugée. Compte tenu de l'intérêt public à ce que l'administration applique correctement la loi, ce principe n'est pas admis en droit administratif pour les décisions prises en première instance. Il en va autrement de l'autorité de recours qui rend un jugement et qui ne saurait dès lors contrôler deux fois la même décision; c'est l'autorité matérielle de chose jugée (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).
6.
En matière LCR, le Tribunal fédéral (TF) a toutefois déjà eu l'occasion de préciser que si l'entrée en force d'une décision de retrait (infraction initiale ayant servi de base à la récidive) ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en question, cela n'est cependant possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire, de révision ou de réexamen par exemple. En l'occurrence, le TF a examiné l'application de l'article 17, alinéa 1, lettre d aLCR, lequel prescrivait que la durée du retrait doit être d'une année au minimum, si dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci avait de nouveau circulé dans cet état.
Le TF a notamment considéré que : "Cette disposition ne dit pas si l'autorité est liée par le résultat de la première procédure ou si elle doit examiner à nouveau si le conducteur a effectivement circulé en étant pris de boisson lors de la première affaire. Il est cependant évident que tel n'est pas le sens de cette disposition. L'article 17, alinéa 1, lettre d LCR prévoit une aggravation de la mesure en cas de récidive. La question a déjà été tranchée dans une procédure autonome, soit par l'autorité administrative, soit par l'autorité de recours. L'article 17, alinéa 1, lettre d LCR prescrit donc clairement que l'autorité devant se prononcer sur la deuxième affaire, fût-ce dans le cadre d'un recours, doit fonder sa décision sur le résultat de la première procédure. Une autre solution ne serait pas raisonnable et contredit le principe de la sécurité du droit." (ATF 105 Ib 18, résumé au JdT 1979 I 398).
7.
Le concept de la récidive n'ayant subi aucune modification notable dans le nouveau droit, les considérants du TF dans l'affaire précitée sont toujours d'actualité. Quant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, saisie d'un cas analogue à celui qui nous occupe, elle a notamment considéré dans un arrêt du 16 août 2011 : "Le recourant revient par ailleurs sur la qualification de la faute de circulation ayant entraîné une mesure de retrait d'un mois en 2006. Or, il n'a contesté ni le prononcé préfectoral du 26 janvier 2006 sanctionnant sa faute d'une amende, ni la décision de retrait du 2 mai 2006 qualifiant cette faute de moyennement grave. Dès lors, cette dernière décision est définitive, dès lors qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé. Cette décision acquiert donc, pour ses destinaires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire. Par conséquent, il est exclu de revenir sur la qualification de la précédente faute de circulation du recourant." (CR.2010.0062, consid. 3 et la doctrine citée).
8.
En l'occurrence, dans sa décision du 10 juin 2009, la commission avait notamment relevé que le rapport de police était formel ("relevons qu'après contrôle, la jauge d'essence fonctionnait correctement et indiquait son niveau minimum") et constaté que les problèmes de jauges défectueuses étaient très régulièrement indiqués. Dans le cas d'espèce, après avoir noté que l'attestation du garagiste contredisait les constations de la police, la commission concluait en indiquant que les problèmes de jauge invoqués n'auraient pu être qualifiés de pertinents que si le conducteur n'avait jamais encore dû faire le plein de son véhicule.
9.
Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé, qui a déposé son permis de conduire durant un mois. Partant, elle ne peut plus être remise en cause que par une voie juridictionnelle extraordinaire, en l'occurrence, la demande de réexamen déposée auprès de la commission, qui a refusé d'entrer en matière. Les conclusions de ladite commission à ce propos étaient d'ailleurs prévisibles, à mesure que les arguments invoqués à l'appui de la demande (en particulier, le fait qu'elle aurait ignoré qu'il s'agissait d'un véhicule d'entreprise dont le recourant n'avait encore jamais fait le plein) auraient pu être soulevés dans le cas d'une procédure de recours ordinaire. A cet égard, il est quelque peu troublant de constater que la motivation de la demande de réexamen semble avoir été dictée au recourant par les considérants de la décision du 10 juin 2009, qui réservent l'hypothèse selon laquelle le conducteur du véhicule n'en aurait encore jamais fait le plein. L'établissement des faits ne présentant aucune difficulté juridique particulière, le fait de n'avoir pas été à l'époque assisté par un mandataire professionnel ne suffit pas à justifier l'inaction de l'intéressé.
10.
Selon la jurisprudence du TF précitée, l'autorité appelée à se prononcer sur une deuxième affaire susceptible de réaliser une récidive au sens de l'article 16c, alinéa 2, lettre b LCR doit rendre sa décision au vu du résultat de la première procédure, sans réexaminer le fondement de la norme prononcée antérieurement, car une autre solution contredirait le principe de la sécurité du droit. La procédure de réexamen entamée par le recourant n'ayant pas abouti, il est donc exclu, pour l'autorité de céans, de revenir sur la qualification de la précédente faute de circulation du recourant commise en
2009. Il ne sera donc pas non plus donné suite à l'audition des témoins sollicitée par le recourant.
11.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à six mois (cascade de l'article 16c, alinéa 2, lettre b LCR, le recourant ayant déjà été sanctionné pour une infraction moyennement grave en 2009). En vertu de l'article 16, alinéa 3 in fine LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. La commission s'en étant tenue au minimum légal obligatoire de six mois, l'autorité de céans n'a pas la latitude de réduire encore la durée de la sanction.
12.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
13.
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 6 avril 2011 de M.A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 13 avril 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 janvier 2012
Claude Nicati