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REC.2011.159

Regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-18 · Français NE
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Il s'agit d'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. La demande ayant été déposée hors délai, c'est l'article 47, alinéa 4 LEtr qui s'applique. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence étant particulièrement importante pour les adolescents. En l'espèce, l'adolescent disposait encore d'un soutien familial dans son pays d'origine, soit sa mère et ses grands-parents paternels. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est entré en Suisse le 12 mai 1998 et a déposé une demande d'asile qui s'est soldée par une décision de non-entrée en matière le 29 juin 1999. Il s'est marié le 13 juin 2000 avec une ressortissante suisse, a obtenu une autorisation de séjour et a été naturalisé le 29 avril 2005. Le divorce du couple a été prononcé le 30 septembre 2010.

B.

Selon un rapport de police du 10 septembre 2010, requis suite au dépôt de la demande de naturalisation de l'intéressé, ce dernier aurait deux enfants issus d'une précédente relation, soit C., né en 1984 et D., née en 1987.

C.

Par courrier du 2 décembre 2009, l'intéressé requiert le regroupement familial pour sa fille B., née en 1996. Il lui est répondu, par courrier du 17 décembre suivant, qu'une demande de regroupement familial doit être déposée auprès de l'Ambassade de Suisse dans le pays d'origine de l'enfant.

D.

Le 16 septembre 2010, la fille de l'intéressé dépose une demande de visa auprès de l'ambassade afin de pouvoir venir vivre avec son père en Suisse.

E.

Par courrier du 11 novembre 2010, l'intéressé explique qu'il souhaitait que sa fille termine sa scolarité en Angola où elle est hébergée par ses grands-parents paternels. Il allègue n'avoir aucun autre enfant, ni en Suisse, ni à l'étranger. Par courrier du 7 décembre suivant, il fait savoir que la mère de B. s'était remariée en Angola et que son époux ne voulait plus s'occuper de sa fille et que c'est pour cette raison qu'elle vit avec ses grands‑parents paternels. Il allègue que selon le droit angolais, dans un tel cas, le père est détenteur de l'autorité parentale et qu'il fera parvenir à l'autorité des documents attestant de ce fait.

F.

Selon des attestations signées le 23 décembre 2010, la mère et la grand-mère donnent leur accord à la venue en Suisse de B. pour une durée de 30 jours.

G.

Par décision du 30 mai 2010 (recte: 2011), le SMIG a refusé l'octroi d'un visa Schengen et d'une autorisation de séjour à la fille de l'intéressé. En bref, il relève qu'en vertu de l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 12 mois, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, si l'arrivée en Suisse du parent est antérieure à cette date et si l'enfant concerné a plus de 12 ans. En l'espèce, la demande ayant été déposée en dehors de ce délai, le SMIG examine si le regroupement familial peut être accordé pour des raisons familiales majeures et uniquement si le bien de l'enfant le commande. D'autre part, le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive; il ne peut être demandé que par le parent qui dispose seul de l'autorité parentale et il doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, le SMIG relève qu'il n'existe aucunes raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial tardif. En effet, la fille, âgée de presque 14 ans au moment de la demande de regroupement familial et de 2 ans au moment de l'arrivée en Suisse de l'intéressé, a toujours vécu en Angola, chez ses grands-parents en y effectuant toute sa scolarité. Son intégration dans notre pays se révélerait particulièrement difficile. De plus, l'intéressé – qui n'avait jamais mentionné, jusqu'en 2009, l'existence de cette enfant - n'a pas démontré qu'il était bien le détenteur de l'autorité parentale.

Le SMIG a également considéré que le cas s'analysait de manière identique (ou presque) sous l'angle de l'article 8 CEDH. Il a par ailleurs retenu qu'une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEtr et 23 OASA) ne pouvait être accordée à la fille de l'intéressé car elle conduirait à contourner la législation en vigueur et que cette dernière ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

H.

Par mémoire du 30 juin 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'un droit au regroupement familial pour sa fille, sous suite de frais. Tout d'abord, il estime que le regroupement familial a été requis dans le délai qui devait venir à échéance le 31 décembre 2010, en comptant 5 ans depuis l'obtention de sa naturalisation en

2005. De plus, il aurait pu, à ce moment, demander la naturalisation de sa fille qui aurait alors été suissesse. Quoi qu'il en soit, n'étant pas au courant des délais pour requérir un regroupement familial, il doit être mis au bénéfice de l'erreur de droit. Il explique n'avoir pas demandé le regroupement familial plus tôt en raison de son épouse de laquelle il est aujourd'hui divorcée. Enfin, il estime parfaitement légitime d'avoir envie de faire venir sa fille en Suisse. Par ailleurs cette dernière a exprimé son envie de venir vivre avec lui dans un document qui n'est pas encore en sa possession et qu'il transmettra aux autorités dès que possible.

I.

Dans ses observations du 26 septembre 2011, le SMIG confirme sa décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il ajoute que le regroupement familial devrait de toute manière être refusé, même si la demande avait été déposée dans les délais. Ensuite, il rappelle que nul n'est censé ignorer la loi et qu'il n'était pas possible de statuer en tenant compte d'une hypothétique nationalité suisse de la fille dont il ne voit pas comment elle aurait pu être acquise au regard du droit suisse (art. 31a, al. 1 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse).

J.

Il sera revenu sur les faits autant quebesoinà l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

En vertu de l'article 42 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En vertu de l'alinéa 4, les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Selon l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'article 47, alinéa 3, lettre a LEtr précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'article 42, alinéa 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. En vertu de l'article 126, alinéa 3 LEtr, les délais prévus à l'article 47, alinéa 1 commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi (le 1erjanvier 2008), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à l'entrée.

2.2.

Selon l'article 47, alinéa 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. aussi art. 73 OASA, d'une teneur similaire). Des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).

2.3.

En l'espèce, la fille du recourant était âgée de 13 ans révolus lorsque le regroupement familial a été sollicité, en date du 2 décembre

2009. C'est donc le délai de 12 mois qui doit s'appliquer. Selon la loi, le délai commence à courir à la date de l'entrée en Suisse du requérant. Le recourant est entré en suisse en 1998, a obtenu une autorisation de séjour en 2000 et sa naturalisation en 2005, dates toutes les trois antérieures au 1erjanvier 2008. En vertu des dispositions transitoires de l'article 126, alinéa 3 LEtr, le délai pour demander le regroupement familial se terminait ainsi le 31 décembre

2008. Déposée le 2 décembre 2009, par l'intéressé et le 16 septembre 2010, par la fille, la demande de regroupement familial est ainsi tardive au regard de l'article 47, alinéa 1 LEtr. Il convient, dès lors, d'examiner si la fille du recourant peut bénéficier d'un regroupement familial basé sur des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr.

L'interprétation du recourant qui voudrait que le délai pour demander le regroupement familial, dans les délais, arrivait à échéance le 31 décembre 2010 ne saurait être suivie. En effet, le recourant n'a probablement pas tenu compte des dispositions transitoires de l'article 126, alinéa 3 LEtr prévoyant que les délais prévus à l'article 47, alinéa 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr (soit au 1erjanvier 2008), dans la mesure où l'entrée en Suisse est antérieure à cette date; ce qui était le cas du recourant quel que soit la date retenue. Partant, le délai d'1 an pour un regroupement familial d'un enfant de plus de 12 ans débutait le 1erjanvier 2008 pour arriver à échéance le 31 décembre de la même année.

3.

3.1.

Les raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'article 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'article 47, alinéa 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état au 1er janvier 2011). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78ss), le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'article 47, alinéa 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78consid. 4.7 p. 85).

3.2.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78, consid. 4.1 p. 80;130 II 1, consid. 2 p. 3;124 II 361, consid. 3ap. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt 2A.195/2006 du 7 février 2007, consid. 4.1 et la référence à l'ATF 133 II 6, consid. 3 et 5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH; cf. arrêts 2C_941/2010 du 10 mai 2011, consid. 2.1 et 2C_687/2010 du 4 avril 2011, consid. 4.1.

3.3.

A titre d'exemple, dans l'arrêt 2C_276/2011, le Tribunal fédéral avait retenu dans le cas d'un adolescent de 17 ans que les problèmes de santé de sa grand-mère puis son décès pouvaient constituer des raisons familiales majeures; mais c'était uniquement s'il n'existait pas de solution alternative acceptable quant à la prise en charge de l'adolescent, dans son pays d'origine, que son déplacement en Suisse pouvait être envisagé. À cet égard, pour un adolescent proche de la majorité, le Tribunal fédéral a considéré que les solutions de garde devaient être appréciées avec moins de rigueur que s'il s'agissait d'un jeune enfant. Dans ce cas précis, l'adolescent pouvait compter sur une nombreuse famille dans son pays d'origine, soit des grands-parents, des oncles et sa mère.

3.4.

Dans l'arrêt 2C_709/2010, le Tribunal fédéral avait retenu, dans le cas d'un adolescent de 14 ans ne parlant que l'albanais, qu'il disposait encore de sa mère et d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures à le faire venir en Suisse.

3.5.

Dans l'arrêt 2C_304/2011, le Tribunal fédéral avait, dans le cas d'une adolescente de 13 ans, bien intégrée scolairement, invoquant qu'elle n'avait plus aucun soutien familial dans son pays d'origine (mère partie en Italie, grands-parents maternels et paternels décédés et refus de la sœur aînée de prendre en charge l'adolescent), renvoyé le dossier aux instances inférieures pour complément d'instruction, tout en précisant que si les allégués avancés devaient se confirmer, une autorisation de séjour devrait être octroyée.

4.

4.1.

En l'espèce, la fille du recourant était âgée de 13 ans au moment où le regroupement familial a été demandé. Elle a toujours vécu en Angola avec, tout d'abord, sa mère, puis ses grands-parents paternels. Elle y a effectué toute sa scolarité et n'a pratiquement pas connu son père puisque ce dernier est entré au Suisse alors qu'elle était âgée d'1 année et 7 mois. D'autre part, la première fois que le recourant mentionne sa fille B. est lors de son courrier du 2 décembre 2009, requérant le droit au regroupement familial pour cette dernière. Il n'avait jamais mentionné cet enfant auparavant et surtout pas dans le rapport de police du 10 septembre 2003 requis, suite au dépôt de la demande de naturalisation. Selon ce rapport, le recourant est père de deux autres enfants (C. et D.) qu'il ne mentionnera plus jamais par la suite.

Rappelons que, selon la jurisprudence, lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence étant particulièrement importante pour les adolescents (voir consid. 3.2 ci-dessus). Ainsi et en principe, lorsqu'il existe encore de la famille ou un autre soutien dans le pays d'origine, le regroupement familial, en vertu de l'article 47, alinéa 4 LEtr est toujours refusé (pour exemple, voir consid. 3.3. et 3.4 ci-dessus). Ce n'est que s'il n'existe plus aucune possibilité de soutien dans le pays d'origine qu'un regroupement familial pour des raisons familiales majeures pourra éventuellement être envisagé (voir consid. 3.5 ci-dessus). En l'espèce, la fille du recourant, âgée actuellement de 16 ans, dispose encore de sa famille en Angola, dont ses grands-parents chez qui elle vit et sa mère. Le seul fait que le recourant invoque que cette dernière ne veut pas s'en occuper, en raison d'un remariage, n'est pas en soi suffisant pour justifier d'un regroupement familial; et ceci d'autant plus qu'il existe toujours le soutien des grands-parents. Par ailleurs, il n'existe aucune pièce au dossier permettant d'attester, d'une part, que le recourant détient bien l'autorité parentale sur sa fille et, d'autre part, que la mère se déclare d'accord avec le fait que sa fille aille vivre avec son père. Seul figure au dossier deux attestations dans lesquelles la grand‑mère et la mère se déclarent d'accord avec le fait que B. entre en Suisse voir son père, mais uniquement pendant 30 jours. D'autre part, et sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, on peut douter que la venue en Suisse d'une adolescente auprès d'un père qu'elle n'a pas - ou pratiquement pas - connu est réellement bénéfique, dans la mesure où elle a toutes ses racines en Angola.

En conséquence, l'autorité de céans, à l'instar du service des migrations, estime qu'il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr permettant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

4.2.

L'article 8 CEDH n'octroie pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi). La protection accordée par cette disposition suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexistée (cf. arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut, normalement, pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités).

En l'espèce, la relation du recourant avec sa fille n'était ni préexistante, ni étroite ou effective au moment de la demande de regroupement familial, puisque le père n'a plus jamais revu sa fille, ni même mentionné son existence avant le dépôt de la demande. Les conditions pour requérir une autorisation de séjour, pour regroupement familial, fondées sur l'article 8 CEDH ne sont donc pas davantage remplies.

5.

5.1.

En définitive, l’autorité de céans constate que le service des migrations n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faitsdemanière inexacte ou incomplète, en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour à la fille du recourant par regroupement familial au sens des articles 47, alinéa 4 LEtr et 8 CEDH. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de l’abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

5.2.

Vu le sort de la cause, lesfraisde la présente décision sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 29 août 2011.

5.3.

Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 30 juin 2011deM.A.contre la décision du 30 mai 2010 (recte:2011) du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s’élevant à CHF 50.- sont mis à la charge durecourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 29 août 2011.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 octobre 2012

Thierry Grosjean