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REC.2011.113

Conduite automobile avec un chien sur les genoux

Ne Jurisprudence Adm · 2011-11-10 · Français NE
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Celui qui conduit sur l'autoroute avec un chien sur ses genoux et libre d'évoluer dans l'habitacle commet une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. Pas de violation du droit d'être entendu découlant d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de police du 17 mars 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a été contrôlé ce jour à Marin-Epagnier (Champs-Montant), à 14h55, au volant de son fourgon de livraison, alors qu'il avait son chien sur les genoux, ainsi que l'atteste la photographie annexée au présent rapport.

B.

Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission), à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a pris position dans un courrier du 18 avril 2011. Il a expliqué qu'alors qu'il circulait dans la région de Marin, sur l'autoroute, une voiture de police lui a fait signe de s'arrêter. Après avoir contrôlé ses papiers, les agents lui ont déclaré qu'ils l'avaient intercepté parce que son chien était à la fenêtre gauche pendant qu'il conduisait. Il est vrai que son chien, un bichon de 3.5 kg, était à ce moment-là sur ses genoux et regardait par la fenêtre gauche. Pour M. A. cependant, compte tenu des dispositions de l'intérieur du véhicule, qu'il s'agisse du volant, des commandes, de la place disponible, de la grandeur du chien et de son poids, à aucun moment l'animal n'aurait entravé sa conduite, pas plus qu'il ne pouvait mettre en danger la sécurité de la route. Admettant que le fait de placer un chien sur ses genoux n'était pas idéal pour l'animal, l'intéressé souligne que cela n'arrivait pour ainsi dire jamais et qu'il ne le fait plus désormais.

C.

Par décision du 29 avril 2011, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée d'un mois. En substance, elle a considéré que le fait de conduire avec un chien sur ses genoux créait une situation dangereuse, que l'infraction était moyennement grave (art. 16b LCR) et qu'un retrait fixé à un mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

D.

Agissant personnellement, M. A. a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 10 mai 2011. Reprenant pour l'essentiel l'argumentaire déjà développé dans son courrier du 18 avril 2011 à la commission, le recourant signale avoir reçu, depuis le jour de l'infraction, une amende de Fr. 200.- à laquelle il n'a pas fait opposition, vu la modicité de la somme, et qu'il le regrette maintenant.

Sur le fond, il souligne que les agents qui le suivaient n'ont pas remarqué un comportement étrange ou dangereux, mais qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils avaient vu le chien à la fenêtre. Partant, il ne saurait être question d'une situation manifestement dangereuse. Le recourant ajoute que pendant tout le trajet, et aussi pendant les instants où son chien était, non pas sur ses genoux, mais à côté de la fenêtre, il n'a jamais été empêché de conduire en toute sécurité; preuve en est que les agents ne lui ont fait aucune remarque sur une conduite bizarre ou hésitante. Le recourant sollicite également que la photo mentionnée sur la décision attaquée soit retirée du dossier, au motif qu'une photo prise d'un véhicule à l'arrêt avec la fenêtre ouverte et le chien qui regarde à l'extérieur ne correspond pas à la réalité. M. A. conclut à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Le 1erjuin 2011, le recourant, cette fois-ci représenté par un mandataire professionnel, a complété son mémoire de recours initial. Il reproche à la décision attaquée d'avoir violé son droit d'être entendu (défaut de motivation), dès lors qu'elle ne fait nullement référence à une disposition légale qui aurait été violée en l'occurrence, et pour cause. Le recourant explique également que s'il n'a pas contesté l'amende relativement faible qui lui avait été infligée au niveau pénal, c'est parce qu'une telle démarche lui semblait manifestement disproportionnée. A aucun moment en effet, il n'avait imaginé qu'une sanction administrative interviendrait, persuadé qu'il était de s'être montré respectueux, au moment des faits litigieux, des règles en matière LCR.

F.

Par courrier du 14 juin 2011, le recourant a informé l'autorité de céans qu'il avait finalement fait opposition à l'ordonnance pénale administrative du 31 mai 2011 le condamnant à une amende de Fr. 200,- ainsi qu'aux frais pour Fr. 60.-, en application des articles 31, alinéa 3 et 90, chiffre 1 LCR.

G.

Dans ses observations circonstanciées du 21 juin 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

H.

Le contenu de ce document a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 5 juillet

2011. Il rappelle que les agents l'ont arrêté, non parce que sa façon de conduire prêtait le flanc à la critique, mais uniquement après avoir remarqué la présence du chien dans le véhicule.

I.

Le 29 septembre 2011, le recourant a transmis à l'autorité de céans la copie du jugement rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal de police le reconnaissant coupable d'infraction à la LCR (art. 31, al. 3) mais l'exemptant de toute peine.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant reproche en premier lieu à la décision attaquée de violer son droit d'être entendu, à mesure qu'elle est insuffisamment motivée.

Le droit d'être entendu est garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst. Il comprend, pour le justiciable, le droit de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à prendre. Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 2C_501/2007 cons. 2.1 et la jurisprudence citée).

La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits (RJN 1987 p. 259), ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par la juridiction précédente de son pouvoir d'appréciation (RJN 1980-81 p. 206; 1983 p. 267; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 42 ss).

3.

En l'espèce, la décision attaquée mentionne la conduite avec un chien sur les genoux et la situation "à l'évidence dangereuse ainsi créée". Elle qualifie l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, sans toutefois citer expressément l'article 31, alinéa 3 LCR mentionné dans l'ordonnance pénale administrative.

La seule omission de la citation de l'article 31, alinéa 3 LCR ne suffit pas à justifier le défaut de motivation. Dès réception de la lettre de la commission du 11 avril 2011 lui offrant le droit d'être entendu sur les circonstances de l'infraction du jeudi 17 mars 2011, M. A. savait que la problématique résidait dans le fait qu'il avait circulé au volant de sa voiture de livraison avec son chien sur les genoux, lequel (toujours selon les termes du courrier précité) le gênait alors pour la conduite. Autant dans sa détermination du 18 avril 2011 que dans son premier mémoire de recours du 10 mai 2011, le recourant a été à même d'exposer les motifs pour lesquels il estimait ne pas avoir été gêné par la présence de son chien et, partant, ne pas avoir enfreint les règles de la LCR. Par ailleurs, que ce soit dans le premier ou le second mémoire de recours, le recourant n'expose pas en quoi le défaut de motivation allégué l'aurait entravé dans la défense de ses droits.

Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

5.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).

6.

Conformément à l'article 30, alinéa 2, 2ephrase LCR, le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et ne puisse tomber. Pour sa part, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31, al. 1 LCR). Aux termes de l'article 3, alinéa 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route à la circulation et évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. En outre, le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger (art. 31, al. 3 LCR).

Ni la LCR ni l'OCR ne contiennent de dispositions particulières régissant la sécurité des animaux transportés dans des voitures – contrairement aux transports d'animaux sur des motocycles ou des cycles, par exemple (cf. art. 74, al. 3 OCR) : bien que les animaux ne soient pas des choses, sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux (art. 641 CC). La LCR ne contenant pas de disposition spécifique pour le transport des animaux en voiture, ce sont donc les dispositions relatives au chargement qui sont applicables.

7.

En l'espèce, même s'il l'a exempté de toute peine en application de l'article 100, chiffre 1 LCR, le juge a néanmoins reconnu le recourant coupable d'infraction à l'article 31, alinéa 3 LCR. Contrairement à l'opinion de ce dernier, la mise en danger créée par le comportement adopté le jeudi 17 mars 2011 ne saurait être qualifiée de légère. Le fait de conduire un véhicule, de surcroît sur autoroute (cf. le courrier du 18.04.2011), avec un chien sur les genoux, est susceptible de perturber la concentration du conducteur, lequel, à l'évidence, ne vouera plus toute son attention à la conduite. Le risque est en effet réel que le chien cherche à attirer l'attention de son maître, de quelque manière que ce soit. Comme le relève avec pertinence le président de la commission dans ses observations, en se référence à l'arrêt 6B_894/2010 du 24.02.2011, il existe un réel danger de collision avec un autre véhicule au cas où le conducteur regarderait son animal alors que celui-ci déambule dans l'habitacle. Quant au chien, le fait d'être en liberté dans la voiture l'expose également à des dommages, par exemple en cas de freinage brusque et inopiné de la part du conducteur.

8.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en circulant sur l'autoroute avec son chien librement posé sur ses genoux, le recourant a créé une situation dangereuse. Partant, une telle infraction ne peut être qualifiée de légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. La réalisation d'une infraction légère au sens de cette disposition suppose en effet la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une mise en danger légère de la sécurité des autres usagés et une faute bénigne (ATF 135 II 138).

9.

Il s'ensuit qu'en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave et en fixant la durée du retrait de permis à la durée minimale prévue par la loi, soit un mois (art. 16b, al. 2, let. a LCR), la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. Quand bien même elle semble sévère au recourant, cette décision doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 10 mai 2011 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 mai 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 novembre 2011

Claude Nicati