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REC.2010.346

Annulation du permis de conduire à l'essai

Ne Jurisprudence Adm · 2011-05-26 · Français NE
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Le recourant, titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a commis, durant la période probatoire, deux infractions impliquant un retrait du permis de conduire. En application de l'article 15a al. 4 LCR, son permis de conduire à l'essai doit être annulé. Si la sanction apparaît comme sévère, elle correspond à la volonté du législateur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 23 août 2010, devenue définitive et exécutoire, le SCAN a retiré le permis de conduire à l'essai de Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) pour la durée d'un mois avec prolongation d'une année de la période d'essai suite à deux infractions (4 juin 2010: excès de vitesse de 29 km/h et 24 mars 2010: changement de voie sans précautions, collision avec un véhicule prioritaire et violation des devoirs en cas d'accident).

B.

Selon un rapport de la police vaudoise du 9 octobre 2010, l'intéressé a conduit son véhicule sans porter ses lunettes de vue alors qu'il y était astreint par une mention inscrite dans son permis de conduire (condition "01", correction et/ou protection de la vision). A cette occasion, l'intéressé a expliqué que ses lunettes médicales étaient cassées, raison pour laquelle il était dans l'incapacité de les porter.

C.

Par courrier du 21 octobre 2010, le SCAN informe l'intéressé que la nouvelle infraction du 9 octobre 2010 paraît à première vue entraîner l'annulation de son permis de conduire à l'essai et lui imparti un délai de 20 jours afin d'exercer son droit d'être entendu en déposant ses observations éventuelles. Ce courrier est resté sans réponse.

D.

Par décision du 25 novembre 2010, le SCAN a annulé le permis de conduire à l'essai de l'intéressé en précisant qu'un nouveau permis d'élève conducteur ne pourra être délivré au plus tôt qu'un an après l'infraction commise, soit à compter du 4 octobre 2010, sur présentation d'une expertise psychologique favorable récente. Il a en outre précisé qu'un éventuel recours contre la présente décision ne déploierait pas d'effet suspensif. En bref, il retient que la nouvelle infraction du 4 octobre 2010 est légère, mais implique un nouveau retrait de permis en application de l'article 16a al.1 let.a et al.2 LCR. Partant, cette nouvelle mesure de retrait durant la période d'essai implique l'annulation du permis en application de l'article 15a LCR.

E.

Par mémoire du 11 décembre 2010, le recourant défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il explique que depuis le 1ernovembre 2010, son emploi du temps professionnel est très chargé, de sorte qu'il n'a pas pu exposer son point de vue par écrit s'agissant des deux décisions rendues par le SCAN (celle du 23.08.2010 et celle 25.11.2010). D'autre part, il travaille en qualité de carrossier-tôlier et a besoin de son permis de conduire. Enfin, il a débuté son service militaire le 1ernovembre 2010 en tant que conducteur. Son permis de conduire est donc également un besoin militaire. Il demande à ce qu'un arrangement soit trouvé lui permettant de garder son permis de conduire même s'il doit déposer son permis quelques mois.

F.

Dans ses observations du 20 janvier 2011, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais, sans restitution de l'effet suspensif. Il rappelle que l'annulation d'un permis de conduire à l'essai est conçue comme une mesure de sécurité et qu'à ce jour, selon la jurisprudence, l'intérêt public à la sécurité routière à la base de la mesure prononcée, l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu et ceci même si la mesure découle d'une infraction légère. Sur le fond, il constate que le recourant ne prétend pas maintenant que sa vue aurait été suffisante pour conduire sans lunettes. Partant, la décision entreprise intervenant après une première décision de retrait est bien fondée. Il rappelle que cette décision est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui vient d'annuler un permis de conduire à l'essai pour une infraction légère constituée par un excès de vitesse de 17 km/h.

G.

Par courrier reçu le 8 février 2011, le recourant conteste les observations du SCAN et transmet à l'autorité de céans une copie de l'attestation de contrôle de sécurité de base, conforme à l'art. 10 OCSP (ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes) afin de démontrer qu'il ne présente aucun danger pour la sécurité en général.

H.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable

2.

2.1.

La loi prévoit plusieurs sortes de retrait de permis (ou avertissement dans les cas de peu de gravité) : le retrait fondé sur l’absence ou la disparition des conditions légales de son octroi et sur le non-respect des restrictions ou obligations imposées dans un cas particulier (art. 16 al. 1 LCR); le retrait pour cause d’inaptitude à la conduite (art, 16d LCR  ou « retrait de sécurité ») et le retrait du permis de conduire après une infraction aux règles de la circulation routière (art. 16 al.2 et art. 16a à 16c LCR ou « retrait d’admonestation ») (JT 2007 I p. 504, consid. 4.4.1).

2.2.

Plus particulièrement, selon l’article 16 al.1 2ièmephrase LCR le permis est retiré lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. L’autorité lie ainsi la délivrance ou la conservation du permis de conduire à une condition spéciale lorsqu’une circonstance objective requiert une telle mesure (par ex. le port des lunettes de vue). Si, dans ses modalités, cette clause accessoire varie, sa finalité en revanche demeure toujours identique, soit garantir la sécurité de la route. Ce retrait présente quelque analogie avec celui ordonné en application de l’article 16 al.2 et 16a à c LCR, puisque, dans chaque cas, il y a une mise en danger de la circulation imputable à faute de l’auteur; cependant, dans la première situation, le conducteur se soustrait à une décision administrative lui prescrivant une règle de conduire particulière, alors que dans la seconde, l’automobiliste se rend coupable d’une infraction au code de la route (Délivrance et retrait du permis de conduire, Michel Perrin, éd. 1982, p. 139).

2.3.

Enfin, la conduite d'un véhicule sans les lunettes obligatoires constitue en principe une infraction aux règles de la circulation routière d'une certaine importance, justifiant une mesure d'admonestation (AJP, Actuelle Juristiche Praxis 6/2005, p. 651).

2.4.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit son véhicule sans porter ses lunettes de vue alors qu'il y était astreint par une mention inscrite dans son permis de conduire (condition "01", correction et/ou protection de la vision). Ce faisant, il s'est soustrait à une décision de l'autorité lui prescrivant une règle de conduite particulière (le port des lunettes de vue) et a ainsi commis une infraction qui a été qualifiée de légère par le SCAN. Le degré de l'infraction ne pouvant pas être inférieur à la qualification de légère, la décision du SCAN sur ce point ne porte pas le flanc à la critique; ce que ne conteste par ailleurs pas le recourant.

S'agissant de la quotité de la mesure attaché à une telle infraction, elle découle de l'article 16a al.2 LCR prévoyant qu'après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une première décision du 23 août 2010, devenue définitive et exécutoire, lui retirant son permis de conduire pour un mois. Partant, la seconde infraction du 4 octobre 2010 intervient bien dans le délai de deux ans prescrit plus haut, de sorte que la mesure qui y est attachée est bien un nouveau retrait de permis de conduire d'un mois.

3.

Il reste à examiner si le permis de conduire à l'essai du recourant doit être annulé en vertu de l'art.15a al.4 LCR.

3.1.

Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al.1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al.2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al.3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al.4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al.5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al.6).

3.2.

La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'art.15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106, p. 4108). Le législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyaitque si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté en revanche l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace. Si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire, l'autorisation de conduire échoira, vu le résultat négatif, et le permis définitif ne sera pas délivré. Les milieux consultés ont nettement rejeté l'idée d'une prolongation supplémentaire de la période probatoire (Message p. 4129 s.).

3.3.

Il y a lieu de préciser encore que la caducité du permis à l'essai n'est pas liée au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit en force. Il ne s'agit dès lors pas d'un cas de récidive au sens technique ("Rückfall"), mais plutôt d'une simple réitération ("Wiederholung"). Par ailleurs, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Une seconde infraction conduit ainsi à l'annulation du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (Arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2010, réf. 1C_271/2010, consid. 5.3).

3.4.

En l'espèce, le recourant a commis deux infractions impliquant le retrait de son permis de conduire (décisions du 23 août et 25 novembre 2010) durant la période probatoire du permis de conduire à l'essai. Relevons même que la première décision du SCAN du 23 août 2010 prononce un retrait du permis de conduire qui sanctionne en fait deux infractions en trois mois (un excès de vitesse à la limite du cas grave: le 4 juin 2010 et un changement de voie sans précaution avec collision avec un véhicule prioritaire, ainsi qu'une violation des devoirs et cas d'accident: le 24 mars 2010). Cette décision était donc déjà plutôt favorable au recourant. Dès lors et en application de la loi, la seule sanction attachée à la nouvelle infraction commise par le recourant le 9 octobre 2010 est l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Même si la décision peut paraître sévère au recourant, elle est conforme à la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui ne laissent aucune marge de manœuvre. Si l'autorité peut comprendre qu'une telle sanction puisse être difficilement vécue par le recourant, elle est néanmoins la seule qui puisse être prononcée et qui sera prononcée dans chaque cas comparable à celui du recourant sous peine de commettre une inégalité de traitement.

3.5.

C'est également en vain que le recourant fait valoir qu'il a besoin de son permis pour des raisons professionnelles. En effet, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait (cf. art. 16 al. 3 LCR), elles n'entrent pas enconsidérationlorsqu'il s'agit d'une annulation du permis à l'essai au sens de l'art. 15a al. 4 LCR (arrêt du TF du 31 août 2010, réf. 1C_271/2010, cons. 7).

3.6.

Enfin, la cause étant tranchée au fond, la question de la restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

4.

4.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise est conforme au droit et respecte le principe de la proportionnalité. L'autorité a ainsi correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

4.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 11 décembre 2010 de Monsieur A. contre la décision du service cantonale des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2010 est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 décembre 2010.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 mai 2011

Claude Nicati