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REC.2010.301

Décision d'assistance en matière administrative / Rénumération de l'avocat

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-08 · Français NE
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Décision d'assistance en matière administrative. Rénumération de l'avocat.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 23 septembre 2010, le service des migrations a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de M. A. et lui a imparti un délai au 20 octobre 2010 pour quitter le territoire helvétique;

que le mémoire de recours contre cette décision était accompagné d'une demande d'assistance judiciaire totale;

que par décision du 23 juin 2011, l'autorité de céans a rejeté le recours de M. A., octroyé à ce dernier l'assistance judiciaire et chargé Me Olivier Moniot du mandat d'assistance;

que le 8 juillet 2011, Me Moniot a fait parvenir à l'autorité de céans son relevé d'activité indiquant un total de 6 h 15 min. d'activité d'avocat, ainsi que des débours pour Fr. 112.50;

que l'avocat a droit à une rémunération selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat, ainsi qu'au remboursement de ses débours (art. 31 du règlement d'exécution de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (RELAPCA), du 20 décembre 2006, règlement provisoirement toujours en vigueur, nonobstant l'abrogation, avec effet au 1erjanvier 2011, de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) du 27 juin 2006);

que la rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer (art. 60e, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 et art. 10 RELAPCA);

que l'article 11 RELAPCA fixe en principe l'indemnité versée pour l'activité d'un avocat indépendant à Fr. 180.- l'heure, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise;

que l'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué (RJN 1980 – 1981 p. 149);

que le présent litige n'apparaissait pas comme étant d'une difficulté exceptionnelle qui permettrait de s'écarter du tarif horaire figurant dans le règlement d'exécution et de la pratique constante de l'autorité de céans;

qu'en outre, le temps facturé pour le traitement du dossier paraît adapté à la cause;

qu'en conséquence, en tenant compte d'un tarif horaire de Fr. 180.- pour un avocat indépendant, l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance due à Me Moniot est fixée de la sorte :

6 heures 15 à Fr. 180.-                                                                   Fr.   1'125.-

Frais et débours                                                                              Fr.      112.50.-

TVA (Fr. 1'125.- + Fr. 112.50.- x 8 %)Fr.        99.-

Total                                                                                               Fr.   1'336.50

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.L'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance due à Me Olivier Moniotest fixée à Fr. 1'336.50 (y compris les débours et la TVA);

2.La présente ordonnance est rendue sans frais;

3.Une copie de la présente ordonnance est transmise au Service de la justice, Département de la justice, de la sécurité et des finances.

Neuchâtel, le 8 août 2011

Thierry Grosjean