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REC.2010.210

Installation d'une pompe à chaleur pour piscine, installée sans droit, puis mise en conformité par un déplacement de l'installation à un endroit moins sensible au bruit. Application du principe de prévention. Calcul de mesure du bruit

Ne Jurisprudence Adm · 2012-01-11 · Français NE
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Le fait d'avoir installé sans autorisation une pompe à chaleur à un emplacement déterminé, refusé par la commune, n'oblige pas l'autorité de recours à statuer sur celui-ci, si le propriétaire qui a recouru dépose auprès du Conseil communal une nouvelle demande d'installation à un autre endroit. Le premier dossier doit être classé, faute d'objet. Seul le second fera l'objet d'une décision en cas d'opposition des voisins. L'installation d'une pompe à chaleur doit respecter les valeurs limites d'immissions qui définissent le seuil à partir duquel une atteinte est nuisible ou incommodante. Ces valeurs figurent dans l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), et correspondent à l'application du principe de prévention. Lorsque les sources sonores pour lesquelles il n'y a pas de valeurs limites correspondent à des bruits de comportement, la gêne sera évaluée sur la base d'un constat effectué lors d'une inspection locale en fonction de critères d'audibilité et d'émergence plutôt qu'en procédant à des mesurages de niveaux sonores, ce qui n'est pas le cas d'une pompe à chaleur. Lorsqu'une visite des lieux a permis de visualiser le second emplacement choisi pour la pompe à chaleur et la distance qui la sépare de la villa des opposants, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle vision locale, les dimensions de l'installation et son aspect général figurant au dossier. ____________________ Par arrêt du 6 juillet 2012 (Réf.: [CDP.2012.47-AMTC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 06.07.2012[ CDP.2012.47-AMTC]

A.

Le 31 octobre 2009, Y. déposa une demande d'autorisation d'installation de chauffage de sa piscine consistant en la pose d'une pompe à chaleur, le bassin étant équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques sur la parcelle 6124 du cadastre de X. dont il est propriétaire. Dans la mesure où la pompe à chaleur avait déjà été implantée sans autorisation, il dû remplir un formulaire de permis de construire pour une installation de minime importance le 12 novembre 2009 dont la description du projet consiste en une mise en conformité de la pompe à chaleur. Conformément à la législation cantonale sur les constructions, le service de l'aménagement du territoire (SAT) déposa son préavis le 1erjuin 2010. Il constata que la mise à l'enquête publique du 11 décembre 2009 au 26 janvier 2010 avait suscité l'opposition de tiers et qu'en cours de procédure, les requérants avaient proposé d'ériger un mur de protection devant la pompe à chaleur. En coordination avec le service de l'énergie (SENE-environnement), une modification de l'implantation de la pompe à chaleur a été demandée de telle manière à ce qu'elle ne dérange aucun local sensible aux bruits. Une implantation le long de la limite parcellaire Nord-Est du bien-fonds des requérants était envisagée à titre d'exemple. Au vu de ce constat, la demande de mise en conformité n'a pas été préavisée favorablement et un plan de l'implantation modifiée a été exigé, de même qu'une nouvelle décision du SENE-environnement pour autoriser l'installation, ce dernier service ayant également demandé le déplacement de la pompe et le respect des exigences légales s'agissant de cette dernière. En conséquence, le Conseil communal de X. refusa la demande de permis de construire, par décision du 10 juin 2010.

B.

Par mémoire du 6 juillet 2010, Y. ont entrepris la décision communale précitée. Ils relevèrent dans leur écrit certaines contradictions dans les propos émis par les opposants à l'installation de la pompe, le couple A. Ils estimèrent que la pompe est conforme aux normes en la matière et qu'au vu du contexte conflictuel entre requérants au permis de construire et opposants, ces derniers n'accepteront aucune implantation de l'installation. Ils sont d'avis qu'une telle installation n'est pas soumise à permis de construire et reproche aux services de l'Etat ayant préavisé le projet de ne pas avoir entrepris de mesures d'instruction. Ils proposent à titre de solution d'orienter leur installation au Sud, d'installer une paroi anti-bruit et d'utiliser le talus existant comme base de butte anti-bruits.

C.

Dans le cadre de l'instruction du recours, une vision locale a été organisée le 22 octobre 2010. A cette occasion, l'ingénieur du service de l'énergie rappela que les mesures de bruits ne sont envisageables que lorsqu'un endroit d'implantation favorable a été entériné par un permis ou par l'autorité et qu'en l'espèce, la terrasse devançant l'habitation des opposants est un endroit calme d'où la pompe à chaleur devrait être inaudible, ce qui n'est pas le cas. Dans cette éventualité, seul le principe de prévention doit s'appliquer à l'exclusion du principe de précaution. Le représentant du service de l'aménagement du territoire suggéra qu'un autre emplacement soit étudié avec dépôt de plans. Toutefois les opposants A. n'étaient pas enclins à trouver un terrain d'entente.

D.

Le procès-verbal de la vision locale a amené les parties intéressées à s'exprimer sur son contenu. Toutefois, les requérants se sont surtout attelés à défendre leur point de vue et à rappeler les diverses interventions de leurs voisins depuis l'agrandissement de leur propriété et l'installation de la piscine. Pour leur part, les époux A. s'en sont aussi pris aux différents événements qui ont jalonné leurs rapports de voisinage très souvent en dehors du contexte attaché à la pompe à chaleur proprement dite. Pour sa part, le SENE-environnements a maintenu fermement la position selon laquelle l'emplacement de la pompe ne correspond pas à l'application du principe de prévention tel qu'il découle de la loi sur la protection de l'environnement et que son déplacement est possible.

E.

En date du 6 décembre 2010, le requérant adressa au service juridique de l'Etat un courrier selon lequel il avait mandaté un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le génie de l'environnement ayant pour mission d'éliminer toutes les nuisances de la pompe à chaleur. Une confirmation de ce mandat était jointe au courrier indiqué. Ces documents ont été communiqués aux intervenants pour qu'ils se déterminent à leur sujet, tout en leur rappelant que tout nouveau projet doit suivre la procédure prévue et être agréé tant par le SAT, le service de l'énergie, la commune de même que les voisins. A cet égard, la commune de X. rappela que la situation actuelle de la pompe était illégale et qu'elle le demeurera aussi longtemps qu'un permis de construire n'a pas été délivré. Les époux A. ont pour leur part affiché un scepticisme très appuyé quant à la mise en œuvre d'une solution acceptable, en fournissant une correspondance détaillée de nature à démontrer les diverses marques d'inimitiés régnant entre les voisins concernés.

F.

En raison du blocage du projet, Y. s'est approché de la commune de X. pour lui faire part de son intention de déplacer la pompe à chaleur. En raison du caractère sensible du dossier, le Conseil communal transmit le dossier au SAT en vue de son approbation. A cet effet, une demande de permis de construire pour construction ou installation de minime importance a été déposée de même qu'un plan de situation sur lequel est indiqué l'ancienne et la nouvelle implantation de la pompe. La mise à l'enquête publique débuta le 29 avril 2011 pour se terminer le 31 mai. A. ont formé opposition contre le projet en question. A l'appui de celle-ci, ils rappellent la genèse de l'installation et invoque un courrier de la commune de X. du 19 octobre 2009 dans lequel cette dernière demanda aux époux Y. le dépôt d'une demande de permis de construire "afin de transformer une piscine d'eau froide en piscine avec eau chauffée et l'installation d'une pompe à chaleur". Ils font état de considérations techniques, pour distinguer les pompes de grandes diffusions de celles qui sont constituées d'un compresseur séparé et doutent que l'installation soit faite sérieusement au vue de la situation engendrée par le premier emplacement choisi. Ils font enfin des propositions pour que l'installation puisse être acceptée, que ce soit au sujet de l'orientation du flux de l'évaporateur, de la pose d'une paroi anti-bruits et du matériau à utiliser.

Par courrier du 30 mai 2011, la succession de D., copropriétaire du bienfonds voisin a également fait opposition par son exécuteur testamentaire, avocat à Neuchâtel. Elle estime que l'ouvrage mis à l'enquête ne satisfait pas aux critères de l'esthétique et qu'installée, elle constituera un élément disparate non intégré, qui génèrera des nuisances sonores très fortement ressenties par les résidents voisins.

Pour sa part, Mme E. également copropriétaire du bienfonds voisin, représenté par un avocat à Neuchâtel s'est également opposée au projet en invoquant l'inadaptation de l'installation à la zone, des nuisances sonores attendues excessives et le caractère inesthétique du projet.

G.

En date du 15 juin 2011, le service de l'énergie et de l'environnement rendit une décision autorisant la construction d'une piscine à l'air libre chauffée au moyen d'une pompe à chaleur air/eau en relevant que le bassin a une surface inférieure à 200 m2, qu'il est équipé d'une couverture contre les déperditions de chaleur et que la piscine n'est pas équipée d'un système de renouvellement d'eau. Il se réserve d'effectuer en tous temps des contrôles in situ et exige que toutes modifications de l'installation fassent l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de lui.

H.

Le 16 juin 2011, le SAT communiqua au Conseil communal de X. son préavis de synthèse conformément à l'article 31, alinéa 1 de la loi sur les constructions (LConstr). Dans ce document, il rappelle que le dossier relatif à l'agrandissement de l'habitation, la construction d'une piscine et la pose de capteurs solaires avaient fait de sa part l'objet d'une synthèse favorable le 22 janvier 2007 et rappela que le dossier concernant le demande de mise en conformité d'une pompe à chaleur posée sans autorisation sur la parcelle 6124 du cadastre de X. a fait l'objet d'une demande de modification de l'implantation de la pompe à un emplacement moins sensible, de manière à ce qu'elle ne dérange aucun local sensible aux bruits, le long de la limite parcellaire Nord-Est. Le SAT constata que le dossier qui lui est soumis concerne la mise en conformité de la pompe litigieuse par son déplacement. Il admet que la localisation de l'installation proposée dans le dossier répond au principe de prévention figurant dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et aux normes de son ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). L'installation est ainsi jugée conforme et est préavisée favorablement sous réserve de questions d'ordre esthétiques qui doivent être tranchées par le Conseil communal. Le préavis mentionne en particulier aussi la position du service de l'environnement qui constate que la pompe a une puissance acoustique de 70 dB (A) et qu'elle fonctionnera uniquement en période diurne (au maximum de 7h00 à 19h00). L'évaluation faite en prenant en compte l'attribution d'un degré de sensibilité (DS) aux bruits correspondant à la zone de l'habitation (DS II) démontre selon ce service le respect des exigences de la législation environnementale. En conséquence de quoi, le SAT préavisa favorablement le projet.

I.

En date du 27 juin 2011, la commune de X. mit en place une séance de conciliation entre les requérants et les opposants qui s'est soldée par un échec.

J.

Par décision du 29 juin 2011, le Conseil communal leva les oppositions formées par A. ainsi que par Mme E. Ce dernier point est toutefois contredit par l'énoncé des opposants, en page 2 de la décision dont est recours, qui indique que l'opposante E. a retiré son opposition le 8 juin 2011. Ayant constaté son erreur, le Conseil communal notifia une nouvelle décision remplaçant en tant que destinataire, l'opposante Mme E. par la communauté héréditaire de feu D..

Sur le fond de l'affaire, l'autorité communale constata que l'installation d'une pompe à chaleur, considérée comme une infrastructure extérieure, n'est pas interdite et que l'implantation choisie est pratiquement invisible de l'extérieur de la propriété des opposants. Elle se réfère aux contrôles effectués par le SAT et par le SENE pour admettre que les normes en vigueur sont respectées.

K.

A. entreprirent cette décision par recours du 29 août 2011. Ils demandent à ce que soit constatée la nullité de la décision entreprise, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée. Retraçant les étapes successives de la demande de permis de construire tendant à l'agrandissement de la villa des époux Y. le 11 septembre 2006, il relève que les plans de base n'ont pas été respectés et que la pompe à chaleur a été installée sans autorisation aux abords de leur propriété. Ils invoquent le fait que la commune, après avoir affirmé que la pose d'une pompe à chaleur ne nécessitait pas de permis de construire est revenu sur cette position. Il rappelle que les époux Y. ont rempli un formulaire de permis de construire pour une installation de minime importance alors que la pompe avait déjà été installée ce qui a motivé leur première opposition au projet, qui a été pris en compte dans la mesure où la commune de X. a refusé le permis de construire. Suite au recours des époux Y., une vision locale a été diligentée. Il a été constaté à cette occasion que la pompe produisait un bruit parfaitement audible depuis la propriété des recourants. Suite à différentes suggestions, les recourants relèvent qu'à défaut d'entente une décision interviendrait selon le procès-verbal de la vision locale qui a été effectuée. Soulignant qu'il a été mentionné qu'une solution décidée par le seul requérant mettant l'autorité de recours devant le fait accompli ne serait pas admissible, les recourants mentionnent que les époux Y. ont rempli une nouvelle demande de permis de construire le 8 mars 2011 pour un déplacement d'une pompe à chaleur. Résumant leur opposition à ce déplacement, ils font état d'autres oppositions, en particulier celle de Mme E. qui ne pouvait être levée puisqu'elle a été retirée. Quant à celle de la communauté héréditaire, il constate qu'elle n'a été ni levée ni retirée, partant que la décision ne peut entrer en force à son égard.

Se référant à la jurisprudence fédérale et cantonale, les recourants estiment qu'une pompe à chaleur est une construction ou une installation soumise à autorisation dont la demande doit être accompagnée d'un plan de situation et de plan de construction. Se fondant sur la première demande de permis de construire de septembre 2006 et à la demande d'ajustement de la piscine au début de l'année 2007, ils mentionnent la présence sur les plans d'un local technique de la piscine. C'est, selon leurs dires, de la mention de ce local et de la présence de capteurs solaires qu'ils ne se sont pas opposés à l'ajustement en question. A mesure qu'ils se sont en revanche opposés à la pose de la pompe à chaleur près de leur terrasse, ils estiment que cette question pendante doit faire l'objet d'une décision avant que puisse être traitée la demande d'autorisation de déplacement de la pompe à chaleur faisant l'objet de la présente procédure. Ils soutiennent ainsi que doit être tranchée la question préalable de la transformation de la piscine.

Dans leur mémoire, les recourants estiment aussi que l'absence d'un contrôle sur place de la nouvelle implantation de la pompe à chaleur heurte le principe de prévention qui ne saurait être réparé par le préavis positif du service de l'énergie. Ils déduisent de ce qui précède qu'un contrôle préalable de l'installation aurait dû intervenir avant la formulation d'un quelconque préavis. Selon la même argumentation, il dénie à l'autorité inférieure la possibilité de se prononcer sur l'esthétique de l'installation.

L.

Dans ses observations du 28 septembre 2011, le Conseil communal de X. conclut sous suite de frais au rejet du recours. Il fournit des précisions sur la notification de la décision dont est recours et sur l'esthétique qui seront reprises autant que besoin dans les considérant en droit. Pour leur part, les époux Y. concluent également au rejet du recours, selon leurs observations du 17 octobre 2011. Ils constatent que l'argumentation des recourants se fondent sur une prémisse erronée dans la mesure où toutes leurs thèses trouvent son origine dans une demande de permis de construire qui concernerait une piscine non chauffée dotée d'un local "technique-piscine". Ils contestent la qualité des recourants à se prononcer sur les oppositions de tiers, à savoir de Mme E. et de la communauté héréditaire de D. Ils prétendent que la procédure relative au déplacement de la pompe à chaleur a été valablement introduite et qu'elle ne saurait être remise en cause du fait qu'aucune autorité n'a statué sur le premier emplacement choisi pour son installation. Au surplus, ils estiment que les recourants ne sauraient soulever avec succès des arguments relatifs au préavis des services cantonaux dès lors que ces derniers disposaient de tous les éléments requis pour formuler les indications qui leur sont demandées. Il ne saurait non plus être question d'invoquer une clause d'esthétique s'agissant d'une installation de minime importance. Pour sa part, le SAT conclut au rejet du recours en justifiant les préavis qui ont été déposés, tout en se référant essentiellement à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et à la vision locale du 22 octobre 2010.

Considérant en droit:

1.

Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 LPJA). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à l'art. 34 LPJA, le recours intervient en temps utile. Il est dès lors recevable.

2.

Le recours des époux Y. et SATAC 11888) du 6 juillet 2010 était dirigé contre la décision du 10 juin 2010 de la commune de X. refusant une demande de mise en conformité d'une pompe à chaleur pour piscine sur l'article 6124 du cadastre de cette localité. Celui des époux A. (REC 2011.xxx. – SATAC 13652) est dirigé contre la décision sur opposition du 29 juin 2011 de la commune de X. levant l'opposition des recourants au déplacement de ladite pompe à chaleur pour piscine sur le même article cadastral. Les recours reposent sur les mêmes faits matériels et posent les mêmes questions juridiques. Ils se justifient par conséquent de joindre les procédures et de les traiter dans une seule décision.

3.

Les recourants estiment que la décision attaquée doit être déclarée nulle ou à tout le moins annulée aux motifs qu'elle a été notifiée à Mme E. et non à la communauté héréditaire de D. Dans ses observations, la commune de X. admet avoir fait une confusion entre ces deux destinataires, raison pour laquelle elle a procédé à une nouvelle notification le 6 juillet 2011 tant à la communauté héréditaire qu'aux tiers intéressés. Les pièces attestant de ce second envoi figurent au dossier. S'il est vrai qu'à qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, encore faut-il qu'un acte de recours soit déposé, ce que n'a fait ni la communauté héréditaire de D. dans le nouveau délai qui lui a été imparti, ni Mme E. L'argumentation tendant à obtenir la nullité ou l'annulation de la décision attaquée de ce chef ne peut ainsi être que rejetée.

4.

La décision du Conseil communal de X. du 10 juin 2010 a refusé l'octroi du permis de construire une pompe à chaleur à l'ouest de la propriété des époux Y. Un recours a été déposé par les époux en question. Toutefois, une nouvelle demande a été déposée concernant un autre emplacement que celui qui a fait l'objet de la décision communale précitée. C'est contre cette deuxième décision que les recourants ont saisi l'autorité de céans.

En procédure de recours, l'objet du litige est défini par trois éléments: principalement par l'objet du recours et les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou les motifs qu'il invoque. Dans le contentieux objectif, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'instance de recours. La décision attaquée constitue non seulement l'une des conditions (formelle) de recevabilité du recours mais délimite à l'égard du recourant, le "cadre matériel" admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unicité de la procédure). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Benoît Bovay, procédure administrative p. 390).

En l'espèce, le cadre de l'objet du litige est la levée de l'opposition des recourants au déplacement de la pompe à chaleur sur l'article 6124 du cadastre de la commune de X.. Il ne concerne aucunement la précédente décision de la commune, du 10 juin 2010 de délivrer un permis de construire pour une pompe à chaleur située à l'ouest de la propriété des époux Y. Certes, cette première procédure n'a pas été clôturée par une décision de l'autorité de céans quand bien même un recours contre la première décision communale a été déposé par les époux Y. eux-mêmes. L'article 32, lettre a LPJA attribue la qualité pour recourir à toute personne () touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt digne de protection doit être pratique et actuel. Lorsque l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable car dépourvu d'objet (RJN 1985 p. 244 et les références citées/TA 2009.393 du 23 décembre 2010). L'ancien emplacement de la pompe à chaleur a été définitivement abandonné et les recourants, parties à la présente procédure n'ont aucun intérêt à ce que l'autorité saisie du premier recours statue à son sujet. Tout au plus doit-on admettre que la première procédure a entraîné pour les époux Y. des frais qui devront être mis à leur charge du fait que leur cause était dépourvue de chance de succès, ce que la demande de déplacement de la pompe confirme, sous réserve d'une réduction, compte tenu qu'elle ne s'est pas poursuivie jusqu'à son terme par la prise d'une décision sujette à recours.

Le cadre de l'objet du litige étant ainsi défini, il ne concerne pas non plus la demande de permis de construire concernant l'agrandissement de l'habitation et la construction d'une piscine qui a donné lieu à l'octroi du permis de construire par décision du Conseil communal de X. du 25 janvier 2007, entrée en force. On relèvera que si la première demande de permis du 10 juin 2006 a été refusée, celle du 11 septembre 2006 mentionne bien la construction ou la modification d'une piscine chauffée. Il est aussi possible que les recourants n'ont pas fait opposition, ainsi qu'ils l'affirment, au projet d'agrandissement de l'habitation et de construction d'une piscine parce que figurait sur les plans un local technique. Toutefois, ce local technique existe, ainsi que la visite des lieux a permis de le constater, mais on ne trouve en revanche aucune information dans le dossier, qui imposerait la pose de la pompe en cet endroit.

5.

Selon l'article 38 de la loi sur les contructions (LConstr), du 25 mars 1996, l'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'importance sur leur environnement et en particulier pour les voisins. (al.1). Dans ce cas, l'autorité communale peut renoncer à exiger la production de plans, les préavis des services de l'Etat et/ou substituer la mise à l'enquête publique par l'accord écrit préalable des voisins concernés (al. 2).

Peuvent être notamment assujetties à la procédure simplifiée, selon l'article 39, lettre e LConstr, les installations d'équipements techniques aménagées à la surface du sol.

En l'espèce, les requérants ont déposé une demande de permis de construire pour installation de minime importance, située en zone d'urbanisation, soit une pompe à chaleur expressément mentionnée au point 12 du formulaire officiel, accompagnée de la fiche E60 relative à l'utilisation d'une pompe à chaleur (PAC) et/ou captage d'eau pour hydrothermie. C'est dire qu'en l'espèce, la procédure choisie ne saurait donner lieu à critiques.

Outre les dispositions de la réglementation sur la police du feu, les pompes à chaleur doivent respecter le principe de prévention tel qu'il résulte de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983. Ancré aux articles 1, al. 2 et 11, al. 2 de la loi, ce principe commande qu'à titre préventif, il importe de limiter les émissions d'une installation dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit supportable. Les limites d'émissions s'opèrent par l'application notamment de valeurs limites et de prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12, al. 1).

Les valeurs limites d'imissions définissent le seuil à partir duquel une atteinte est nuisible ou incommodante. Des valeurs limites sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986. S'agissant de nouvelles installations, elles ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux articles 25, al. 1 LPE et 7, al. 1, litt. b OPB (ATF 1A.240/2005, du 9 mars 2007). Si le principe de prévention des atteintes justifie toujours une attention importante en matière de protection contre le bruit, dès lors que le panel des mesures à disposition permet et commande le choix de la meilleure protection, soit celle qui réduit le mieux le bruit à des coûts économiques supportables, les mesures déduites du principe de prévention peuvent être imposées sans examen approfondi de l'état des nuisances, et pour autant qu'à un coût raisonnable, elles permettent une amélioration appréciable de la situation (). Le principe de prévention doit contribuer à réduire les émissions, non nécessairement à les éliminer, ce qui implique que dans des situations de faible nuisance ("cas bagatelle"), le principe trouve ses limites (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit et les rayons ionisants in RDAF 2010, p. 199, 205).

6.

Selon l'article 7.1 du règlement d'aménagement de la commune de X.(Ram)sanctionné le 10 juillet 2000, la zone de construction basse dans laquelle s'inscrit l'article 6124 du cadastre de X. constitue la zone d'urbanisation 1 (ZU1). Aux termes de l'article 8.5 du même texte, les degrés de sensibilité au bruit sont attribués dans la zone d'urbanisation conformément à l'OPB. L'article 40, al 1 OPB stipule que l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d''exposition selon l'annexe 3 et suivantes de l'OPB. Selon l'article 43, al. 1 lettre b, dans les zones d'affectation selon l'article 14 et suivants de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques. C'est dès lors le degré de sensibilité II qui est applicable à la présente cause.

Il y a lieu de rechercher dans l'annexe 6 de l'OPB les dispositions qui s'appliquent au cas d'espèce puisque son champ d'application s'étend aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (point 1, al. 1, litt e). Cela se déduit aussi de la directive du "Cercle Bruit", du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007 (point 5, S8 – "installations techniques").

6.1.

Le type de pompe à chaleur en question est une Edenpac tri 5 avec une puissance acoustique Lw = 70 dB(A) selon les informations du fournisseur. Son utilisation ne pourra être autorisée qu'en période diurne, soit de 7 h à 19 h. Le local au bruit le plus exposé au bruit est situé à 21 mètres de l'emplacement de la pompe. Il est important de préciser que ce local n'est pas l'habitation des recourants (rue de l'Etoile 39 à X.)  mais qu'il est situé à la rue de l'Etoile 31 de cette localité. Selon le point 2 de l'annexe 6, la valeur de planificationLren dB(A) pour un degré de sensibilité II (DS II) est de 55 dB(A).

L'indicateur utilisé en Suisse pour qualifier les nuisances sonores des principaux types de bruit est le niveau d'évaluation Lr, qui se compose d'un niveau acoustique et d'un facteur de correction k, qui tient compte des caractéristiques de la gêne engendrée par un type de bruit donné. Le bruit émis par beaucoup de sources varie dans le temps, ce qui complique l'indication d'un niveau. On détermine par conséquent un "niveau moyen" ou "niveau continu équivalent,leq, obtenu en faisant la moyenne de l'énergie des émissions sonores sur un certain laps de temps.Leqprésente la même énergie acoustique pendant le temps considéré que le niveau variable (Cahier de l'Environnement n° 329, lutte contre le bruit en Suisse, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), p. 21 ss, 87ss).

Ce niveau sonore moyen pondéré A (leq), (cf point 31 al.2 de l'annexe 6) doit être déterminé en tenant compte de la phase de bruit pour le local sensible au bruit le plus exposé et de la position de la pompe contre un mur, ce dernier aspect, en tant que facteur de directivité, ayant une influence sur le résultat obtenu. Ce résultat indique un niveau sonore à 21 m deleqde 38,6 dB(A).

6.2.

Conformément au chiffre 33 de l'annexe 6 OPB, il convient encore de corriger ce niveau sonore en appliquant les facteurs de correction K1, K2 et K3  qui sont respectivement de 5, de 4 et de 0. Aux termes du point 32, al.1 de l'annexe 6, la durée journalière moyenne (ti) de la phase de bruit i se calcule à partir de sa durée annuelle (Ti) et du nombre annuel de jours d'exploitation (B) : ti = Ti/B. Selon l'al 2, pour les installations qui seront construites ou modifiées, la durée journalière moyenne de la phase de bruit i est déterminée sur la base des prévisions d'exploitation. En l'espèce, la durée journalière moyenne de la phase de bruit (ti) est connue puisqu'elle ne se situe qu'en période diurne entre 7 h et 19 h, soit 12 heures, c'est à dire 720 minutes. Ces 720 minutes ont été retenues pour le calcul, car cette durée reflète l'usage continu, correspondant à une autorisation maximale autorisée de la pompe, ce qui représente la meilleure protection pour le voisinage puisque l'installation ne fonctionnera pas, selon toute vraisemblance 12 heures de temps de façon ininterrompue.

Selon l'article 31, alinéa 2signification,la valeur "to" est 720. La formule 10*log(ti/to) indiqué au point 31 al.2 de l'annexe 6 peut se traduire par les chiffres suivants : 10* log (720 /

720) Ce dernier paramètre vaut ainsi 1. Dans la mesure où log de 1 est égal à 0, 10 x 0 a une valeur nulle.

Ainsi le niveau d'évaluation Lr qui doit être comparé à la valeur de planification diurne du DS II de 55 dB(A) peut-être déterminé comme suit, en reprenant la formule du point 31, al. 2 de l'annexe 6 : Lr = leq + K1 + K2 +k3 + 10 log*(ti/to) soit 38,6 + 5 + 4 + 0 +0 = 47,6 dB(A). Il est ainsi constaté que cette valeur est inférieure à la valeur de planification du DS II qui est de 55dB(A).

Les recourants ne disent pas en quoi cette calculation, opérée par le SENE environnement en vue de son préavis dans la présente affaire serait erronée. Le fait qu'il a été constaté que la pompe à chaleur était audible de façon inadmissible et à bon droit pour les recourants lorsqu'elle était installée au premier emplacement choisi, au point que le principe de prévention était ainsi d'emblée violé, ne justifie aucunement qu'il faille traiter la présente affaire d'une façon différente de la procédure prévue pour toute nouvelle installation. Si la vision locale du 22 octobre 2010 a permis un constat négatif au sujet du premier emplacement choisi, elle a aussi permis de trouver adéquat l'endroit où elle se trouve actuellement (Photos 1 et 2 du PV de la vision locale du 22 octobre 2010).

Selon la directive du Cercle Bruit évoquée au considérant 6 ci-dessus, lorsque les sources sonores pour lesquelles il n'y a pas de valeurs limites correspondent à des bruits de comportement, la gêne sera évaluée sur la base d'un constat effectué lors d'une inspection locale, en fonction de critères d'audibilité et d'émergence plutôt qu'en procédant à des mesurages de niveaux sonores qui ne sont le plus souvent pas reproductibles (Directive citée, point 4, "méthode générale d'évaluation"). Or tel n'est précisément pas les cas en l'espèce.

Il est cependant rappelé aux recourants qu'en fonction du préavis du SAT, du 16 juin 2011, le service de l'énergie et de l'environnement  peut en tout temps, selon l'article 52 RELCEn, effectuer des contrôles, afin de vérifier la conformité des installations auxquelles s'applique le règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie, du 19 décembre 2002

7.

Les recourants critiquent la décision communale en tant qu'elle rejette l'argument opposé à l'esthétique de la pompe à chaleur.

7.1.

Selon l'article 7 de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996, les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieures qu'extérieures (al.1). Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue.

L'article 59, al.2, lettre j de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) prévoit que le règlement communal d'aménagement peut contenir des dispositions sur la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites. Les communes sont compétentes pour appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et installations. L'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage relève généralement de l'appréciation et le Tribunal fédéral a reconnu aux communes neuchâteloises une liberté importante dans ce domaine (ATF 1P.402/1999 du n7.12.1999 et RJN 2006 p.240).

Les exigences relatives à l'esthétique des constructions peuvent être rédigées sous la forme d'une clause d'esthétique négative lorsqu'elles prohibent l'enlaidissement d'une localité ou d'un quartier, ou sous la forme d'une clause d'esthétique positive, lorsque les constructions et les installations doivent être aménagées de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant soit garanti aussi bien pour les projets eux-mêmes que par rapport à l'environnement bâti et au paysage (Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation no 891).

Le Ram de la commune de X. ne fait référence à l'esthétique qu'aux articles 10.1 et 10.7.4 qui concernent la zone d'ancienne localité (ZAL). Les clauses sont mentionnées dans l'intention manifestée de préserver le caractère architectural des anciens quartiers et l'aspect esthétique du noyau ancien. Certes l'article 7 LConstr cité ci-dessus doit être respecté. Mais lorsque le Conseil communal, qui connaît parfaitement les lieux, déclare que l'installation est pratiquement invisible depuis l'extérieur de la propriété des époux Y., il ne fait que confirmer ce qui a été constaté lors de la visite des lieux du 22 octobre 2010, à savoir que l'installation pourrait se situer à l'extrémité de la terrasse, ce qui est le cas. Si la pompe n'est pas dirigée sur la ferme désignée à l'arrière plan (mais sur le local le plus exposé au bruit cf cons. 6.1 in initio), l'emplacement de la pompe n'est pas visible depuis la propriété des recourants. A tout le moins, ses dimensions (119 cm x 73,5 cm x 40,5 cm) son emplacement contre le mur en béton de la terrasse et son aspect général ne saurait constituer une gêne quelconque du point de vue esthétique.

7.2.

On relèvera de surcroît – et peut-être eût-il fallu commencer par cela -, que dans son opposition au projet, les recourants n'ont pas soulevé la question de l'esthétique. Si la commune a traité ce thème, c'est bien parce que les autres opposants, qui ne sont plus parties à la procédure et qui ont une vue plus directe sur l'installation, l'ont invoqué dans leurs propres oppositions. Dès lors peut-on se demander si l'objet du litige, à l'égard des recourants, contient le motif lié à l'esthétique qu'ils soulèvent pour la première fois devant l'autorité de céans (Benoît Bovay, op.cit.p. 390 et les références citées). Cette question peut cependant rester indécise au vu du considérant qui précède.

Pour l'ensemble des motifs exposés, le recours sera rejeté.

8.

8.1.

En application de l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. En l'espèce, les tiers intéressés, soit les époux Y. ont vu leur dossier être classé (cf. consid. 4 ci-dessus). Ils sont toutefois à l'origine de la procédure qui est devenue sans objet, du fait du dépôt d'un nouveau dossier. L'autorité saisie de la cause a procédé à l'instruction de cette dernière jusqu'à la phase de la visite des lieux, du procès-verbal qui en est résulté et des observations sollicitées à ce sujet. Il convient de mettre à leur charge une part des frais de cette procédure, qui comprend les émoluments et les débours. Conformément à l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2010, l'émolument peut être arrêté à Fr. 400.— auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10 % de ce montant, soit au total à Fr. 440.— couverts par l'avance de frais qui a été payée. Le solde de cette dernière sera restitué.

8.2.

S'agissant des recourants, il convient de mettre à leur charge l'entier des frais de la présente cause, soit un émolument de Fr. 800.—auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10 % de ce montant soit au total Fr. 880.—, couverts par leur avance.

Selon l'article 8 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises paraissent justifiées. On entend par là le fait, pour un administré, d'avoir eu recours à un mandataire professionnel. Il convient d'assimiler à l'administré qui a engagé des frais de procédure de recours pour la défense de ses intérêts les tiers intéressés (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 185, 190).

A teneur de l'article 49 de l'arrêté du 22 décembre précité, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire consacré à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté et du résultat obtenu. Dans le cas d'espèce, la partie qui prétend à des dépens, en l'occurrence les tiers intéressés, a déposé un état de ses honoraires, le 3 janvier 2012. Il y est fait état dès le 24 novembre 2011 de recherches juridiques, de la rédaction d'observations et de l'examen de documents pour un temps de quatre heures et quart, facturés à Fr. 1216.35. C'est avec raison que le temps consacré dans le cadre du recours REC 2010.*** n'a pas été facturé, et que seule l'activité déployée lors de la présente cause fait l'objet d'un mémoire d'honoraires.

Au tarif moyen de Fr. 250.—/heure retenu en principe par la Cour de droit public (CDP 2010.142 du 10 juin 2011), il faut ajouter les débours à raison de 10% des honoraires (art. 54 de l'arrêté) et la TVA de 8%. Le résultat ainsi obtenu permet de valider le montant du mémoire déposé, qui doit être mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.Les causes REC 2010.*** et REC 2011.xxx. sont jointes;

2.La cause REC 2010.*** est classée faute d'objet;

3.Des frais réduits de procédure, comprenant un émolument de Fr. 400.— et des débours de Fr. 40.—, soit au total Fr. 440.—, couverts par leur avance, sont mis à la charge des recourants Y. Le solde de leur avance, par Fr. 440.— leur est restitué;

4.Le recours de Mme et M. A. est rejeté;

5.Les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 800.— et des frais de Fr. 80.—, soit au total Fr. 880.—, couverts par leur avance, sont mis à la charge des recourants A.;

6.Une indemnité de dépens de Fr. 1'216.35 est allouée aux tiers intéressés, à charge des recourants A., solidairement.

Neuchâtel, le 11 janvier 2012

Au nom du Conseil d'Etat

La présidente,                 La chancelière,

G. Ory                             S. Despland