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REC.2010.196

Constitutionnalité et légalité de la réduction du nombre hebdomadaire de périodes de soutien pédagogique spécialisé (SPS) octroyées à la fille des recourants

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-16 · Français NE
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La réduction du nombre hebdomadaire de périodes de SPS octroyées à A., la fille des recourants, doit être examinée à la lumière de l'ensemble des mesures mises en place pour l'intéressée, également par l'école ordinaire concernée, des besoins des autres élèves handicapés du canton, ainsi que des autres élèves de l'école fréquentée par A., en lien avec les moyens dont disposent les autorités scolaires concernées. Le département a conclu au rejet du recours des intéressés pour discrimination et pour enseignement de base insuffisant dispensé à leur fille, rappelant qu'un enseignement suffisant ne signifie ni optimal, ni le plus approprié pour l'enfant concerné, et qu'il s'inscrit dans le cadre des possibilités existantes. ____________________ Par arrêt du 16 novembre 2010 (Réf.: [TA.2010.321-SCOL]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.

E. 1.2 Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 LPJA.

E. 2.1 Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et canton (RPT), notre canton a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création d’un nouvel office, à savoir l’autorité intimée, en charge du traitement des demandes d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

E. 2.2 Cette exigence est constitutionnelle. En effet, l’article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. F.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »

E. 2.3 En ses articles 1 et 2, le REFOSCOS rappelle cette obligation, et ce en ces termes : « Article premier : Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

E. 2.4 Article 2 : Les conditions d’octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l’ancien droit, ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves. ».

E. 3.1 C'est dans ce cadre que s'inscrivent les pratiques de l’OES, qui, dans le traitement du cas de la fille des recourants, a appliqué les mêmes critères que ceux précédemment en usage au sein de l’office AI pour des cas similaires. L’autorité intimée a également adopté des processus comparables, s’adjoignant notamment les compétences d’un médecin conseil.

E. 3.2 En outre, et bien que durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT le canton ne soit tenu qu’à assurer les mêmes prestations que l’office AI, il met à profit cette phase pour que l’école ordinaire soit impliquée, afin que cette dernière remplisse son rôle intégratif de manière accrue, à l’instar de ce que prévoit l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, qui régira cette dernière au sein de notre canton dans quelques années.

E. 3.3 En l'espèce, ce rôle est confirmé par l'engagement du réseau qui suit l'évolution de A. (cf. annexe 1 du mémoire de recours), dont l'intégration sociale est bien réussie, par le fait que les autorités scolaires de Lignières, en collaboration avec le service de l'enseignement obligatoire, ont maintenu la période hebdomadaire d'éducation par le mouvement en faveur de A., et surtout, ont augmenté de deux à quatre le nombre de périodes de soutien scolaire réservé à cette dernière.

Pour ces motifs, l'autorité de céans ne saurait suivre les recourants qui ne considèrent pas la situation de leur fille dans sa globalité, ni dans l'ensemble du système scolaire du canton, mais se focalisent sur la seule diminution du nombre de périodes de SPS qui ont été octroyées à A. pour affirmer que cette dernière est victime de discrimination au sens de l'article 8, alinéa 2 Cst. F.

Si la discrimination devait être invoquée, il s'agirait ici plutôt de discrimination positive en faveur de A. - tenant compte de ses besoins spécifiques au sens de l'article 20, alinéa 2 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3) - tant il est vrai que les périodes de soutien qui lui ont été octroyées en compensation de la réduction du nombre de périodes de SPS l'ont été en diminution du nombre de périodes dont ses camarades de classe disposeront, à savoir d'une seule période de soutien pour répondre à leurs propres besoins.

En effet, dans le cadre de l'école ordinaire, le nombre de ces périodes est limité, étant, à l'instar des mesures de SPS, également soumis aux contraintes budgétaires en vigueur au sein de notre canton.

E. 3.4 C'est dans ce contexte que s’inscrit la décision de l’autorité intimée, qui n'est certes pas parfaite, mais qui a pris au mieux en compte le fait que A. est très bien intégrée au sein de l'école de Lignières – contrairement à l'élève zurichoise souffrant d'autisme citée par les recourants (VB 2006.00450) -, et qu'elle bénéficiera d'un ensemble de mesures à la rentrée, tant au niveau de l'enseignement spécialisé que de l’école ordinaire, ces mesures tenant aussi compte des besoins des autres élèves des deux domaines et des moyens dont l'école dans sa globalité dispose pour répondre à ces besoins.

E. 3.5 Finalement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (2P.24/2001, arrêt du 29 juin 2001), pour qu'il y ait discrimination selon l'article 8, alinéa 2Cst. F., il faut qu'une personne soit traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. "Il y a discrimination lorsqu'une personne se trouvant dans une situation similaire à une autre fait l'objet d'un traitement inégal qualifié ayant pour but ou pour effet de la défavoriser, sur la base d'un critère de distinction qui porte sur un élément essentiel de son identité ne pouvant pas ou que difficilement être modifié…"

E. 3.6 Selon les pièces versées au dossier, aucun élément concret ne permet au Département de conclure que A. aurait été discriminée par rapport à ses camarades de classe ou aux autres élèves du canton bénéficiant de périodes de SPS, ni qu'elle ne bénéficiera pas d'un aménagement raisonnable de l'enseignement de base qui lui sera dispensé au sens des dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées mentionnées par les recourants.

E. 4.1 Les recourants ont également conclu que la décision incriminée violait en particulier les articles 19 et 62, alinéa 2, Cst. F., l'enseignement dispensé à A. ne constituant pas un enseignement de base suffisant.

E. 4.2 Concernant ce que le constituant entend par "suffisant", il s'agit d'un concept juridique indéterminé, laissant aux cantons une certaine marge d'appréciation (Jean-François Aubert et Pascal Mahon, in "petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse", Ed. Schulthess 2003; art. 19, no 8, p. 179). Il ressort de ce commentaire que: "on admet cependant généralement que le caractère suffisant se réfère au contenu et à la qualité de l'enseignement (et des personnes qui le dispensent), ainsi qu'à sa durée. L'enseignement doit donner aux enfants les connaissances et les moyens nécessaires pour leur permettre de préparer leur vie d'adultes, d'apprendre et d'exercer une profession et de participer à la vie de la collectivité".

Cet enseignement doit en outre être adapté aux capacités des enfants handicapés (petit commentaire op. cité, art. 62, alinéa 2, no 9, p. 513).

Il ressort au demeurant de la jurisprudence évoquée par les recourants (ATF 130 I 352 et VB.2006.00450) qu'"est déterminant le bien de l'enfant handicapé dans le cadre des possibilités existantes" (ATF, cons. 6-6.1.3) et qu'un enseignement suffisant ne signifie ni optimal, ni le plus approprié pour l'enfant concerné (VB, cons. 3.1).

E. 4.3 Si l'on se fonde sur les mesures mises en place par l'OES et les autorités scolaires de Lignières, en collaboration avec le service de l'enseignement obligatoire, le contenu des matières enseignées est adapté aux capacités d'A., qui a la possibilité d'apprendre et progresser à son rythme. De plus, outre les mesures d'éducation par le mouvement dont elle bénéficie, elle sera accompagnée dans son apprentissage par l'enseignante en charge de sa classe, la personne qui lui dispensera le SPS, ainsi que l'enseignante de l'école ordinaire en charge du soutien scolaire.

Alors que l'année dernière, A. bénéficiait de 4 périodes de SPS et de 2 périodes de soutien scolaire qui lui étaient réservées, lors de la rentrée prochaine, elle recevra 2 périodes de SPS, et 4 périodes de soutien. Certes, ce nombre  ne correspond pas au nombre de périodes requis. Il n'en demeure pas moins qu'il est resté globalement inchangé par rapport à l'an passé, et que, compte tenu de l'excellente intégration sociale de A., ces périodes pourront être exclusivement dédiées à l'apprentissage scolaire. Dès lors, ce soutien peut fort bien être accordé pour l'essentiel par un spécialiste du soutien scolaire ordinaire, sans prétériter la qualité du suivi de A.

Finalement, cette décision n'est pas définitive. Un nouvel examen de la situation sera effectué dans le cadre du dépôt de la prochaine demande de SPS que les recourants pourront faire auprès de l'autorité intimée pour la rentrée scolaire suivante.

E. 4.4 Il ressort des éléments qui précèdent que la décision objet du présent recours a été prise dans le respect de l'article 62, alinéa 2, Cst. F.

L’OES n’a pas non plus excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Il a agi dans le cadre des compétences que lui attribue l’article 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de A. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.

E. 5.1 Le Département conclut de ce qui précède que la procédure suivie par l’autorité intimée dans le cas d’espèce est respectueuse de la Constitution fédérale et du REFOSCOS, ainsi que des principes de la légalité, de la priorité dans l’ordre de l’urgence, de l’efficacité et de l’économie qui régissent la gestion des finances de l’Etat (art. 3 de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980; RSN 601).

E. 5.2 La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Madame et Monsieur B. pour leur fille A. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 août 2010

Philippe Gnaegi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 26 mai 2010, l'autorité intimée a octroyé à la fille des intéressés un bloc de deux périodes hebdomadaires de soutien pédagogique spécialisé (SPS) pour l'année scolaire 2010-2011.

A.b.

En complément à ces deux périodes de SPS, et à une période de soutien par le mouvement, il a été communiqué aux intéressés, par mail de l'inspection des écoles du 22 juin 2010, que quatre périodes hebdomadaires de soutien, prises en charge conjointement par la commune de Lignières et l'Etat, seront accordées à leur fille à la rentrée scolaire prochaine, ainsi qu'une période pour la classe.

B.

B.a.

Les intéressés ont recouru contre cette décision le 29 mai

2010. Ils ont estimé qu'en ne répondant pas aux besoins de leur fille d'obtenir au moins dix périodes de SPS hebdomadaires, celle-ci ne recevait pas l'enseignement de base suffisant requis par les articles 19 et 62, alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst. F.), et qu'elle était aussi victime de discrimination au sens de l'article 8, alinéa 2, Cst. F., par rapport aux autres élèves de sa classe.

B.b.

Les intéressés ont conclu, avec suite de dépens, à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision incriminée, et à l'octroi des dix périodes hebdomadaires de SPS requises.

C.

C.a.

Dans ses observations du 7 juillet 2010, l'OES a rappelé que "comme chaque année et comme stipulé sur le site web de l'office, le nombre de périodes de SPS est limité par la capacité de réponse des prestataires reconnus. Cette offre est ainsi différente chaque année en fonction des prolongations accordées ainsi que des nouvelles demandes adressées".

C.b.

Tout en souhaitant que la pratique cantonale soit mise en conformité avec la ligne de valorisation de la politique scolaire en matière d'intégration des élèves ayant des besoins particuliers, l'autorité intimée a relevé, pour cette rentrée scolaire, avoir reçu plus de demandes de SPS et avoir dû répartir le nombre de périodes disponibles de manière équitable entre tous les élèves qui en avaient besoin, dans les limites des budgets disponibles, d'où la diminution des périodes de SPS attribuées à la fille des recourants.

D.

D.a.

Ces derniers ont fait valoir leur droit d'être entendus par courrier du 22 juillet 2010. Ils ont confirmé que leur recours s'érigeait justement contre ce système de budget prédéterminé qui fait que le nombre d'heures de SPS accordé à leur fille ne permet pas de tenir compte de ses besoins spécifiques et n'est pas en mesure de lui garantir un enseignement de base suffisant au sens des articles 19 et 62 Cst. F.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.

1.2.

Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 LPJA.

2.

2.1.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et canton (RPT), notre canton a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création d’un nouvel office, à savoir l’autorité intimée, en charge du traitement des demandes d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

2.2.

Cette exigence est constitutionnelle. En effet, l’article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. F.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »

2.3.

En ses articles 1 et 2, le REFOSCOS rappelle cette obligation, et ce en ces termes : « Article premier : Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

2.4.

Article 2 : Les conditions d’octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l’ancien droit, ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves. ».

3.

3.1.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les pratiques de l’OES, qui, dans le traitement du cas de la fille des recourants, a appliqué les mêmes critères que ceux précédemment en usage au sein de l’office AI pour des cas similaires. L’autorité intimée a également adopté des processus comparables, s’adjoignant notamment les compétences d’un médecin conseil.

3.2.

En outre, et bien que durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT le canton ne soit tenu qu’à assurer les mêmes prestations que l’office AI, il met à profit cette phase pour que l’école ordinaire soit impliquée, afin que cette dernière remplisse son rôle intégratif de manière accrue, à l’instar de ce que prévoit l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, qui régira cette dernière au sein de notre canton dans quelques années.

3.3.

En l'espèce, ce rôle est confirmé par l'engagement du réseau qui suit l'évolution de A. (cf. annexe 1 du mémoire de recours), dont l'intégration sociale est bien réussie, par le fait que les autorités scolaires de Lignières, en collaboration avec le service de l'enseignement obligatoire, ont maintenu la période hebdomadaire d'éducation par le mouvement en faveur de A., et surtout, ont augmenté de deux à quatre le nombre de périodes de soutien scolaire réservé à cette dernière.

Pour ces motifs, l'autorité de céans ne saurait suivre les recourants qui ne considèrent pas la situation de leur fille dans sa globalité, ni dans l'ensemble du système scolaire du canton, mais se focalisent sur la seule diminution du nombre de périodes de SPS qui ont été octroyées à A. pour affirmer que cette dernière est victime de discrimination au sens de l'article 8, alinéa 2 Cst. F.

Si la discrimination devait être invoquée, il s'agirait ici plutôt de discrimination positive en faveur de A. - tenant compte de ses besoins spécifiques au sens de l'article 20, alinéa 2 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3) - tant il est vrai que les périodes de soutien qui lui ont été octroyées en compensation de la réduction du nombre de périodes de SPS l'ont été en diminution du nombre de périodes dont ses camarades de classe disposeront, à savoir d'une seule période de soutien pour répondre à leurs propres besoins.

En effet, dans le cadre de l'école ordinaire, le nombre de ces périodes est limité, étant, à l'instar des mesures de SPS, également soumis aux contraintes budgétaires en vigueur au sein de notre canton.

3.4

C'est dans ce contexte que s’inscrit la décision de l’autorité intimée, qui n'est certes pas parfaite, mais qui a pris au mieux en compte le fait que A. est très bien intégrée au sein de l'école de Lignières – contrairement à l'élève zurichoise souffrant d'autisme citée par les recourants (VB 2006.00450) -, et qu'elle bénéficiera d'un ensemble de mesures à la rentrée, tant au niveau de l'enseignement spécialisé que de l’école ordinaire, ces mesures tenant aussi compte des besoins des autres élèves des deux domaines et des moyens dont l'école dans sa globalité dispose pour répondre à ces besoins.

3.5

Finalement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (2P.24/2001, arrêt du 29 juin 2001), pour qu'il y ait discrimination selon l'article 8, alinéa 2Cst. F., il faut qu'une personne soit traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. "Il y a discrimination lorsqu'une personne se trouvant dans une situation similaire à une autre fait l'objet d'un traitement inégal qualifié ayant pour but ou pour effet de la défavoriser, sur la base d'un critère de distinction qui porte sur un élément essentiel de son identité ne pouvant pas ou que difficilement être modifié…"

3.6

Selon les pièces versées au dossier, aucun élément concret ne permet au Département de conclure que A. aurait été discriminée par rapport à ses camarades de classe ou aux autres élèves du canton bénéficiant de périodes de SPS, ni qu'elle ne bénéficiera pas d'un aménagement raisonnable de l'enseignement de base qui lui sera dispensé au sens des dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées mentionnées par les recourants.

4.

4.1.

Les recourants ont également conclu que la décision incriminée violait en particulier les articles 19 et 62, alinéa 2, Cst. F., l'enseignement dispensé à A. ne constituant pas un enseignement de base suffisant.

4.2.

Concernant ce que le constituant entend par "suffisant", il s'agit d'un concept juridique indéterminé, laissant aux cantons une certaine marge d'appréciation (Jean-François Aubert et Pascal Mahon, in "petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse", Ed. Schulthess 2003; art. 19, no 8, p. 179). Il ressort de ce commentaire que: "on admet cependant généralement que le caractère suffisant se réfère au contenu et à la qualité de l'enseignement (et des personnes qui le dispensent), ainsi qu'à sa durée. L'enseignement doit donner aux enfants les connaissances et les moyens nécessaires pour leur permettre de préparer leur vie d'adultes, d'apprendre et d'exercer une profession et de participer à la vie de la collectivité".

Cet enseignement doit en outre être adapté aux capacités des enfants handicapés (petit commentaire op. cité, art. 62, alinéa 2, no 9, p. 513).

Il ressort au demeurant de la jurisprudence évoquée par les recourants (ATF 130 I 352 et VB.2006.00450) qu'"est déterminant le bien de l'enfant handicapé dans le cadre des possibilités existantes" (ATF, cons. 6-6.1.3) et qu'un enseignement suffisant ne signifie ni optimal, ni le plus approprié pour l'enfant concerné (VB, cons. 3.1).

4.3

Si l'on se fonde sur les mesures mises en place par l'OES et les autorités scolaires de Lignières, en collaboration avec le service de l'enseignement obligatoire, le contenu des matières enseignées est adapté aux capacités d'A., qui a la possibilité d'apprendre et progresser à son rythme. De plus, outre les mesures d'éducation par le mouvement dont elle bénéficie, elle sera accompagnée dans son apprentissage par l'enseignante en charge de sa classe, la personne qui lui dispensera le SPS, ainsi que l'enseignante de l'école ordinaire en charge du soutien scolaire.

Alors que l'année dernière, A. bénéficiait de 4 périodes de SPS et de 2 périodes de soutien scolaire qui lui étaient réservées, lors de la rentrée prochaine, elle recevra 2 périodes de SPS, et 4 périodes de soutien. Certes, ce nombre  ne correspond pas au nombre de périodes requis. Il n'en demeure pas moins qu'il est resté globalement inchangé par rapport à l'an passé, et que, compte tenu de l'excellente intégration sociale de A., ces périodes pourront être exclusivement dédiées à l'apprentissage scolaire. Dès lors, ce soutien peut fort bien être accordé pour l'essentiel par un spécialiste du soutien scolaire ordinaire, sans prétériter la qualité du suivi de A.

Finalement, cette décision n'est pas définitive. Un nouvel examen de la situation sera effectué dans le cadre du dépôt de la prochaine demande de SPS que les recourants pourront faire auprès de l'autorité intimée pour la rentrée scolaire suivante.

4.4

Il ressort des éléments qui précèdent que la décision objet du présent recours a été prise dans le respect de l'article 62, alinéa 2, Cst. F.

L’OES n’a pas non plus excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Il a agi dans le cadre des compétences que lui attribue l’article 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de A. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.

5.

5.1.

Le Département conclut de ce qui précède que la procédure suivie par l’autorité intimée dans le cas d’espèce est respectueuse de la Constitution fédérale et du REFOSCOS, ainsi que des principes de la légalité, de la priorité dans l’ordre de l’urgence, de l’efficacité et de l’économie qui régissent la gestion des finances de l’Etat (art. 3 de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980; RSN 601).

5.2.

La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Madame et Monsieur B. pour leur fille A. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 août 2010

Philippe Gnaegi