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REC.2010.156

Décision de classement, recours devenu sans objet

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-07 · Français NE
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Une décision d'interdiction de périmètre a été rendue à l'encontre du recourant prenant effet au 6 mai 2010 pour une année. Une décision de refus de restitution de l'effet suspensif a été rendue le 7 juillet 2010. Plus d'une année plus tard, l'autorité de recours, pour une cause de surcharge de travail, n'a pas pu statuer sur le recours déposé dans le délai de 12 mois. Le recourant n'a donc plus aucun intérêt à ce qu'il soit statué sur son recours, de sorte que son recours devient sans objet.

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Considérant:

Que par décision du 6 mai 2010, la police neuchâteloise a prononcé à l'encontre de MonsieurA.(ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) une interdiction de pénétrer pour une période de 12 mois dans le périmètre tel que délimité par le plan remis à l'intéressé pendant les manifestations sportives qui s'y déroulent (-2h + 1h) selon le calendrier officiel du site "football.ch";

qu'un éventuel recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif, sauf décision incidente contraire de l'autorité de recours (art. 12 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives: CVMS);

que par mémoire du 25 mai 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif attaché au recours, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance administrative;

que par décision du 7 juillet 2010, le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) a rejeté la requête d'effet suspensif au motif que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision afin de protéger la paix publique pendant les matchs de football l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir assister aux rencontres de son club;

qu'à qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32 lit. a LPJA). Cet intérêt digne de protection doit être pratique et actuel. La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté, dans l'hypothèse en particulier où la légalité de l'acte visé pourrait échapper à son contrôle (RJN 1989 p. 317, 1988 p. 247, 1985 p. 243, 1982 p. 170; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 137-138; Arrêt du TA du 23 décembre 2010, réf. TA.2009.393);

qu'en l'espèce, l'intérêt du recourant n'est plus actuel puisque la décision rendue le 6 mai 2010 prononçait une interdiction de périmètre pour 12 mois, de sorte que l'effet de cette décision est tombé le 6 mai 2011;

que d'autre part, le recours ne porte par sur une question susceptible d'échapper régulièrement à l'examen d'une autorité de recours;

que le recours est dès lors devenu sans objet de sorte qu'il sera classé sans frais (art. 47 al.4 LPJA);

que le recourant a requis le bénéfice de l'assistance administrative;

que les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus;

qu'en vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b);

qu'en l'espèce, le recourant invoque ne pas disposer d'un revenu suffisant en invoquant être apprenti et gagner Fr. 1180.- par mois; montant qu'il verse à ses parents pour paiement d'une part au loyer, ses assurances-maladie (Fr. 241,80 par mois) et autres frais (abonnement général: Fr. 830.- p. année). En tenant encore compte d'un minimum vital de Fr. 850.- (minimum vital couple divisé par deux comme le préconise les normes d'insaisissabilité 2011), il convient de retenir que la condition de l'indigence est remplie;

que d'autre part, la présente cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117 let.b CPC, condition cumulative à l'indigence;

que selon l'article 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige ()(let. c). En vertu de l'article 60e LPJA, l'avocat chargé du mandat d'assistance exerce son activité avec soin et diligence. Son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité qu'il est appelé à assumer. En l'occurrence, le domaine ayant trait à une interdiction de périmètre faisant intervenir des concordats intercantonaux peut impliquer un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique;

qu'ainsi, compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat d'office;

que l'assistance administrative totale (frais de justice et avocat) est octroyée au recourant,  Me Désirée Vincente Diaz, avocate à Neuchâtel, est désignée en qualité d'avocate d'office;

que s'agissant des dépens, lorsque la procédure de recours devient sans objet, l'octroi de dépens est fonction des chances de succès du recours (RJN 1987 p.273), mais que quoi qu'il en soit, en vertu de l'article 60f LPJA, même si la partie au bénéfice de l'assistance obtenait gain de cause, aucun dépens ne pourrait lui être alloués à charge de l'Etat, de sorte qu'il sera statué sans dépens;

que s'agissant du fond de la cause, il faut relever qu'en vertu de l'article 4 de la CVMS toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre);

qu'en l'espèce, il est avéré (voir rapport de police du 25 juin 2010) que le recourant, membre du club de supporters "Fanatix" de NE Xamax, se trouvait sur les lieux de la bagarre dans le hall de la gare de Neuchâtel opposant les supporters neuchâtelois aux fans valaisans et qu'il faisait clairement partie du groupe de supporters qui a provoqué l'émeute;

que le recourant admet avoir été présent, mais conteste avoir participé à la charge contre les fans valaisans;

qu'il ressort encore dudit rapport que le recourant portait une capuche et une écharpe qui lui cachait le visage au moment des faits, qu'il a refusé de se légitimer et de se conformer aux ordres de la police et qu'il a crée un scandale sur la voie publique avant d'être interpellé;

que dans ces conditions et à première vue, il y a de forte présomption que le recourant faisait bel et bien partie des supporters ayant provoqué l'émeute, de sorte que son recours aurait probablement eu peu de chance de succès;

qu'en définitive, le dossier peut être classé, sans frais (art. 47 al. 4 LPJA), ni dépens (art. 60f LPJA);

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours de MonsieurA.du 25 mai 2010 contre la décision du 6 mai 2010 de la police neuchâteloise est classé.

2.L'assistance administrative totale est octroyée àMonsieurA.dans la présente procédure introduite auprès du Département de la justice de la sécurité et des finances.

3.Me Désirée Vincente Diaz, avocate à Neuchâtel, est désignée en qualité d'avocate d'office

4.Le montant de l’indemnité de l’avocate d'office sera arrêté par l’autorité de céans une fois celle-ci en possession de l’état de l’activité et des débours de Me Désirée Vincente Diaz.

Neuchâtel, le 7septembre 2011

Jean Studer