Dans les limites financières qui sont les siennes, et durant la phase transitoire prévue par l'article 197, chiffre 2, de la Constitution fédérale, le canton est tenu d'assurer en matière d'enseignement spécialisé, au minimum les mêmes prestations que garantissait l'AI par le passé. C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision de l'autorité intimée, qui a rendu une décision respectueuse de cette disposition constitutionnelle et du REFOSCOS.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 11 mars 2010, l'OES a rendu une décision de refus de prise en charge des coûts de la scolarité en école spécialisée de la fille des intéressés (A.), née en 1996. Ce refus est motivé par le fait que pour la rentrée scolaire prochaine, il n'y avait plus de possibilité d'accueil pour A.
Conseil a été donné aux intéressés de prendre contact avec l'autorité scolaire compétente pour évoquer avec elle le type d'aide relevant de sa compétence pouvant être mis en place pour leur fille, étant entendu que si la situation de cette dernière ne devait pas évoluer positivement, une nouvelle demande de prise en charge pour l'année scolaire suivante pourrait être déposée auprès de l'autorité intimée.
Cette dernière a également laissé entendre que sa décision pourrait être reconsidérée si, en cours d'année, une place devait se libérer au sein d'une école spécialisée.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 29 mars 2010. Les intéressés ont estimé que face aux difficultés vécues par A., "l'évocation de possibilités limitées d'accueil en école spécialisée paraît bien légère" et ont prié instamment l'autorité de céans de réexaminer de manière approfondie la situation de leur fille en vue de son intégration auCentre régional d'apprentissages spécialisés(CERAS).
B.
B.a.
Dans ses observations du 17 mai 2010, l'OES a principalement relevé que dans les limites budgétaires des écoles spécialisées concernées, pour A. le CERAS, chaque situation individuelle est analysée pour elle-même, "et mise en relief dans son contexte scolaire global qui inclut les aides pédagogiques possibles dans l'école régulière ainsi que les diverses mesures de soutien ambulatoire" dont bénéficie l'élève (orthophonie, psychomotricité, ergothérapie etc), en l'espèce l'orthophonie, mesure qui vient en appui à la scolarité que l'intéressée effectue dans une classe terminale à effectif réduit.
L'autorité intimée a au demeurant précisé que lors de sa séance du 25 février 2010, la commission d'indication pour l'attribution des mesures en école spécialisée (ci-après: la commission) avait évalué le dossier de A., à l'instar de tous les autres dossiers qui lui avaient été soumis, et lui avait attribué un indice de priorité ayant eu pour incidence que cette demande n'avait pas pu être validée.
L'OES a également rappelé la tendance affirmée au sein du canton de favoriser l'intégration scolaire des élèves ayant des besoins spécifiques, ce qui implique que les ressources de l'école régulière doivent également être mises à contribution. Dans le cas de A., l'autorité intimée a au demeurant souligné que celle-ci bénéficiait d'une mesure ambulatoire d'orthophonie, en sus de son intégration au sein d'une classe de terminale, donc à effectif réduit.
L'autorité intimée a relevé pour le reste que si elle rendait des décisions positives en surnombre, l'offre des prestataires serait insuffisante, ces derniers ne disposant pas des ressources nécessaires.
B.b.
Priés de faire part de leurs remarques éventuelles concernant ces observations par courrier du 25 mai 2010, les intéressés n'ont pas fait usage de leur droit d'être entendus.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.
1.2.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 LPJA.
2.
2.1.
Avec lentrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et cantons (RPT), notre canton a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire dexécution de la loi fédérale concernant ladoption et la modification dactes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création dun nouvel office, à savoir lautorité intimée, en charge du traitement des demandes doctroi des prestations de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous lancien droit.
2.2.
Cette exigence est constitutionnelle. En effet, larticle 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. F.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès lentrée en vigueur de larrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers assument les prestations actuelles de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris léducation pédago-thérapeutique précoce selon lart. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidité) jusquà ce quils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »
2.3.
En ses articles 1 et 2, le REFOSCOS rappelle cette obligation, et ce en ces termes : « Article premier : Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de lassurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous lancien droit.
2.4.
Article 2 : Les conditions doctroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par lancien droit, ainsi quaux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves. ».
3.
3.1.
LOES, dans le traitement du cas de la fille des recourants, a appliqué les mêmes critères que ceux précédemment en usage au sein de loffice AI pour des cas similaires. Lautorité intimée a également adopté des processus comparables, sadjoignant notamment les compétences dun médecin conseil.
De plus, l'OES a fondé sa décision sur le préavis de la commission, selon l'indice de priorité déterminé par cette dernière.
3.2
Il ressort de la décision objet du présent recours que lautorité intimée est à la fois mue par le souci de garantir un développement optimal de A., et par celui de prendre en considération les ressources limitées du canton et des prestataires.
En outre, et bien que durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT le canton ne soit tenu quà assurer les mêmes prestations que loffice AI, il met à profit cette phase pour que lécole ordinaire soit impliquée de manière optimale, afin que cette dernière remplisse son rôle intégratif de manière accrue envers A., à linstar de ce que prévoit laccord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, qui régira cette dernière au sein de notre canton dans quelques années.
4.
4.1.
Cest dans ce contexte que sinscrit la décision de lautorité intimée, qui a pris en compte le fait que A. était déjà au bénéfice d'une mesure daide spécialisée individuelle (orthophonie), et qu'au sein de la classe de transition où elle est élève, elle semble se sentir bien, manifester un caractère positif et un tempérament joyeux, participant au demeurant activement aux leçons, et communiquant volontiers avec ses camarades (bilan scolaire du 18 janvier 2010).
D'ailleurs, la décision objet du présent recours na pas un caractère définitif. En cas de persistance des besoins particuliers de la fille des recourants, une nouvelle demande de service pédagogique spécialisé (SPS) pourra cas échéant être déposée auprès de lautorité intimée pour la prochaine rentrée scolaire. L'OES a finalement souligné que si des places devaient se libérer en cours d'année scolaire, la décision objet du présent recours pourrait être reconsidérée.
4.2
En rendant sa décision, lautorité intimée na pas excédé ou abusé de son pouvoir dappréciation, n'a pas fait preuve d'arbitraire, ni na violé de dispositions constitutionnelles ou légales, puisquelle a agi dans le cadre des compétences que lui attribue larticle 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de A. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.
5.
5.1.
Le Département conclut de ce qui précède que la procédure suivie par lautorité intimée dans le cas despèce est respectueuse de la Constitution fédérale et du REFOSCOS, ainsi que des principes de la légalité, de la priorité dans lordre de lurgence, de lefficacité et de léconomie qui régissent la gestion des finances de lEtat (art. 3 de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980; RSN 601).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Madame et Monsieur B. pour leur fille A. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 juillet 2010
Philippe Gnaegi