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REC.2009.167

Refus d'octroi de la libération conditionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2009-12-22 · Français NE
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Le recourant s'est vu refuser la libération conditionnelle. Il a recouru contre cette décision en reprochant à l'office de ne pas avoir pris en compte, dans l'établissement du pronostic, son bon comportement en détention et son état de santé. Selon l'article 86, alinéa 1 CPS, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exeption, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38, ch. 1, al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le recourant subit actuellement la peine privative de liberté de 5 mois prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour vol et séjour illégal en date du 20 novembre 2008.

B.

Après avoir été interpellé par la police cantonale neuchâteloise le 6 août 2009, le recourant est entré au sein de l’Etablissement de détention La Promenade à La Chaux-de-Fonds, où il se trouve actuellement, pour commencer l’exécution de sa peine.

C.

Dans le rapport établi en octobre 2009, la direction de La Promenade émet un préavis négatif quant à l’octroi d’une libération conditionnelle. Elle estime notamment que l’absence de réseau social du recourant, l’absence de formation professionnelle et l’absence de domicile en Suisse laissent à présager un réel risque de récidive. De plus, n’étant pas suivi par le service de probation, toutes les questions de réinsertion seraient laissées à la seule et unique initiative du recourant.

D.

En date du 22 octobre 2009, le recourant est auditionné par l’office intimé.

E.

Dans sa décision du 2 novembre 2009, l’office intimé refuse de libérer le recourant conditionnellement en raison notamment de l’échec d’une première libération conditionnelle et de l’absence de projets de vie concrets et réalisables à l’étranger comme en Suisse. Le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté est donc plutôt défavorable. Il estime également que le recourant, étant requérant d’asile débouté et ne possédant ainsi aucun statut en Suisse, n’a aucun moyen de vivre en Suisse, ni aucune perspective ou possibilité de réinsertion en Suisse.

F.

Contre cette décision, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours. Il reproche à l’office de ne pas avoir pris en compte, dans l’établissement du pronostic, son bon comportement en détention et son état de santé. Il estime également que l’office n’a pas tenu compte du fait que les fautes qui lui ont été reprochées dans le passé étaient des infractions contre le patrimoine et qu’il ne constitue de ce fait pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il conclut ainsi à l’annulation de la décision de l’office et à sa libération conditionnelle.

G.

Par courrier du 11 décembre 2009, le recourant demande à être exonéré du paiement de l’avance de frais et adresse une demande d’assistance administrative à l’autorité de céans.

H.

Dans ses observations du 18 décembre 2009, l’office intimé confirme sa décision et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est donc recevable.

2.

Dans le canton de Neuchâtel, le service pénitentiaire, par l’office d’application des peines et mesures, est dès lors compétent pour rendre les décisions de libération conditionnelle au sens de l'article 86 CP (art. 9, al.1, let. m de l'arrêté réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes; RSN 351.4).

3.

Selon l’article 86, alinéa 1, CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

4.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201consid. 2.2 p. 203).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201consid. 2.3 p. 204).

5.

En l'espèce, la condition objective prévue par l'article 86 alinéa 1 CP est réalisée depuis le 14 novembre 2009, puisqu’il a atteint les deux tiers de sa peine. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable. Afin d’octroyer une libération conditionnelle, il faut donc pouvoir admettre qu’il n’y a pas lieu de craindre du détenu qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Cette exigence correspond à celle de l’ancien droit, raison pour laquelle la jurisprudence relative à l'ancien article 38, chiffre 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201consid. 2.3

p. 203/204 et les arrêts cités).

6.

Il ressort de son casier judiciaire que le recourant a fait l’objet, depuis 2003, de six autres condamnations à des peines privatives de liberté essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. De plus, lors de la libération conditionnelle accordée le 10 juillet 2004, le recourant récidivait dans des infractions semblables. Pendant son audition, le recourant n’a pas donné la moindre indication relative à ses projets d’avenir. Il s’est contenté de faire un état de sa situation : aucun statut en Suisse, pas de domicile, pas de revenu, pas de travail. Il a précisé aussi que, souffrant de diabète et de problèmes psychiques, il pensait avant tout à se soigner.

De cet ensemble d'éléments, l’office intimé pouvait conclure que les intentions du recourant, qui n'envisage pas dans l'immédiat vivre ailleurs qu'en Suisse où il ne dispose d'aucun titre de séjour, ne laissent pas entrevoir un avenir conforme aux exigences posées par la loi. En outre, comme le recourant n'a pas d'autre perspective professionnelle que le travail clandestin, on ne saurait reprocher à l’office intimé d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive en matière de vols, compte tenu du fait que l'intéressé s'est déjà adonné à cette activité à 7 reprises depuis septembre 2003 et de sa situation financière très précaire. Ces considérations permettent de justifier, sans aucun abus du pouvoir d'appréciation, un pronostic défavorable.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé en l'espèce repose sur l'examen d'un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation.

7.

Le recourant argue par ailleurs en vain du fait qu'il a été condamné pour des infractions contre le patrimoine, et non contre l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (ATF 125 IV 113consid.2a p. 115;119 IV 5consid. 1b p. 8).Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l’on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, contrairement à l’opinion du recourant, le risque que l’on peut admettre est généralement moindre si l’auteur s'en est pris à l'intégrité physique d’autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine(ATF 125 IV 113consid.2a p. 116;124 IV 193consid. 3

p. 195). De toute manière, le risque de réitération constaté dans le cas d'espèce est suffisamment important pour conclure à un pronostic défavorable, excluant l'octroi de la libération conditionnelle.

8.

Au vu de ce qui précède, la décision de l’office doit être confirmée et le recours rejeté.

9.

Le recourant a enfin sollicité l’octroi de l’assistance administrative totale dans la présente procédure. A l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, il indique travailler depuis peu de temps à la cuisine de la prison et annexe le relevé de son compte.

Aux termes de l’article 1, alinéa 1, de la loi sur l’assistance pénale, civile et administrative (LAPCA; RSN 161.3), l’assistance administrative est accordée aux personnes dont les ressources ne permettent pas d’assumer la défense de leurs droits devant les autorités judiciaires et administratives. L’assistance est ainsi accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4 al. 2 LAPCA).

En l’espèce, le solde du compte « libre » du recourant au 10 décembre 2009 s’élève à Fr. 213.30, auquel il faut encore déduire les frais indispensables à son entretien, si bien que la condition d’indigence est remplie.

De plus, la présente cause n’apparaît pas d’emblée dénuée de toute chance de succès; condition cumulative à l’indigence (art. 5 LAPCA).

La libération conditionnelle implique par ailleurs l’examen circonstancié des faits qui peut s’avérer délicat et suppose l’examen de questions de fait dont l’importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique, de sorte que compte tenu de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d’admettre la désignation d’un avocat d’office.

Par conséquent, l’assistance est octroyée au recourant et le mandat d’assistance est confié à Me Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est rejeté.

2.Les frais de la procédure, soit au total Fr. 550.-, qui ont été avancés par l’Etat, sont mis à la charge de M. A..

3.Il n'est pas alloué de dépens.

4.Le montant de l’indemnité de l’avocat chargé du mandat d’assistance sera arrêté par l’autorité de céans une fois celle-ci en possession de l’état de l’activité des débours de Me Pierre Bauer.

Neuchâtel, le22 décembre 2009

Jean Studer