Recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que loffice du commerce (ci-après : loffice) a, par décision du 27 octobre 2009, prononcé à lencontre de Mme X. le retrait de la patente pour lexploitation de l'établissement Y., ainsi quà légard de la société en nom collectif propriétaire du fonds de commerce de létablissement;
que ladite décision comporte une erreur de plume, en ce sens que le chiffre 1 de son dispositif fait mention de la patente de type D (bar), au lieu de celle de type K, pour lexploitation de l'établissement Y.;
que cette erreur na cependant pas dincidence dans la présente procédure;
que les recourantes ont, par mémoire du 23 novembre 2009, interjeté recours à lencontre de la décision de retrait de patente;
que le 1erdécembre 2009 une décision davance de frais, par pli recommandé avec accusé de réception, a été notifiée à ladresse de létablissement;
que le délai pour le paiement de lavance de frais avait été fixé au 16 décembre 2009;
quun avis postal les invitait à retirer la décision en question, jusquau 10 décembre 2009;
que le 22 décembre 2009, le pli a été retourné au service juridique, chargé de linstruction du recours, sans avoir été réclamé;
quen matière de notification, au regard de larticle 4, alinéa 1, lettre b de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, il faut relever que celui qui, pendant une procédure, sabsente un certain temps du lieu dont il a communiqué ladresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification dune communication officielle à son adresse habituelle, sil devait sattendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.38-39 et les réf. citées);
quen loccurrence, force est de constater que la décision davance de frais du 1erdécembre 2009 a été notifiée à ladresse indiquée par les recourantes, qui est conforme à celle figurant au registre du commerce;
quen ce qui concerne lenvoi sous pli recommandé, la poste ne conservant les envois recommandés que pendant le délai de garde de 7 jours après quoi le pli est retourné à lexpéditeur, lenvoi qui na pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, à condition que, comme pour le simple, le destinataire devait sattendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication officielle (Robert Schaer, op. cit. p.39 et les réf. citées);
que force est dès lors de constater que les recourantes devaient sattendre à recevoir une communication officielle, suite au dépôt de leur recours, de sorte quil leur incombait de prendre les mesures de manière à réceptionner la décision davance de frais, de manière à pouvoir y donner suite dans le délai péremptoire prévu pour effectuer le versement, ou requérir des modalités de paiement, cas échéant lassistance administrative;
que dans la mesure où aucun paiement nest intervenu, alors que la décision davance de frais a été valablement notifiée, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA);
que, par surabondance de moyens, la société en nom collectif recourante ne peut être représentée que par M. Z., dans la mesure où le mode de signature prévu est celui de la collective à 2, et quaucune disposition ne lui confère un tel pouvoir, conformément à larticle 555 CO;
que, dès lors, le recours doit également pour ce motif être déclaré irrecevable, en ce qui concerne la société en nom collectif X., Z. & Cie.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 23 novembre 2009 de Mme X. et de la société en nom collectif X., Z. et Cie, contre la décision du 27 octobre 2009 de loffice du commerce, est déclaré irrecevable;
1.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150., auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30., soit au total Fr. 180., sont mis à la charge des recourantes.
Neuchâtel, le20 janvier 2010
Frédéric Hainard