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REC.2009.160

Irrecevabilité

Ne Jurisprudence Adm · 2010-01-20 · Français NE
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Recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

Que l’office du commerce (ci-après : l’office) a, par décision du 27 octobre 2009, prononcé à l’encontre de Mme X. le retrait de la patente pour l’exploitation de l'établissement Y., ainsi qu’à l’égard de la société en nom collectif propriétaire du fonds de commerce de l’établissement;

que ladite décision comporte une erreur de plume, en ce sens que le chiffre 1 de son dispositif fait mention de la patente de type D (bar), au lieu de celle de type K, pour l’exploitation de l'établissement Y.;

que cette erreur n’a cependant pas d’incidence dans la présente procédure;

que les recourantes ont, par mémoire du 23 novembre 2009, interjeté recours à l’encontre de la décision de retrait de patente;

que le 1erdécembre 2009 une décision d’avance de frais, par pli recommandé avec accusé de réception, a été notifiée à l’adresse de l’établissement;

que le délai pour le paiement de l’avance de frais avait été fixé au 16 décembre 2009;

qu’un avis postal les invitait à retirer la décision en question, jusqu’au 10 décembre 2009;

que le 22 décembre 2009, le pli a été retourné au service juridique, chargé de l’instruction du recours, sans avoir été réclamé;

qu’en matière de notification, au regard de l’article 4, alinéa 1, lettre b de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, il faut relever que celui qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.38-39 et les réf. citées);

qu’en l’occurrence, force est de constater que la décision d’avance de frais du 1erdécembre 2009 a été notifiée à l’adresse indiquée par les recourantes, qui est conforme à celle figurant au registre du commerce;

qu’en ce qui concerne l’envoi sous pli recommandé, la poste ne conservant les envois recommandés que pendant le délai de garde de 7 jours après quoi le pli est retourné à l’expéditeur, l’envoi qui n’a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, à condition que, comme pour le simple, le destinataire devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication officielle (Robert Schaer, op. cit. p.39 et les réf. citées);

que force est dès lors de constater que les recourantes devaient s’attendre à recevoir une communication officielle, suite au dépôt de leur recours, de sorte qu’il leur incombait de prendre les mesures de manière à réceptionner la décision d’avance de frais, de manière à pouvoir y donner suite dans le délai péremptoire prévu pour effectuer le versement, ou requérir des modalités de paiement, cas échéant l’assistance administrative;

que dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu, alors que la décision d’avance de frais a été valablement notifiée, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA);

que, par surabondance de moyens, la société en nom collectif recourante ne peut être représentée que par M. Z., dans la mesure où le mode de signature prévu est celui de la collective à 2, et qu’aucune disposition ne lui confère un tel pouvoir, conformément à l’article 555 CO;

que, dès lors, le recours doit également pour ce motif être déclaré irrecevable, en ce qui concerne la société en nom collectif X., Z. & Cie.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 23 novembre 2009 de Mme X. et de la société en nom collectif X., Z. et Cie, contre la décision du 27 octobre 2009 de l’office du commerce, est déclaré irrecevable;

1.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.—, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30.—, soit au total Fr. 180.—, sont mis à la charge des recourantes.

Neuchâtel, le20 janvier 2010

Frédéric Hainard