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REC.2009.149

Mode de calcul du revenu familial

Ne Jurisprudence Adm · 2010-02-09 · Français NE
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Détail du mode de calcul du revenu familial pour un requérant célibataire (barême A).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A la rentrée universitaire 2009, A. a entamé sa troisième année d'études à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Dans cette perspective, elle a déposé le 13 octobre 2009 une demande de bourse auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office). L'office a rejeté sa demande par décision du 2 novembre 2009 au motif que les revenus des parents de A., selon les chiffres de leur taxation 2008, dépassaient les normes admises par le barème applicable (barème A).

B.

Mme B. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) a recouru contre ce prononcé par mémoire du 16 novembre 2009. Pour seule motivation, elle a joint à son recours le récapitulatif mensuel des dépenses de la famille. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études en faveur de sa fille Lolita.

C.

Dans ses observations circonstanciées du 14 décembre 2009, l'office conclut au rejet du recours. Le contenu de ce document a été porté à la connaissance de la recourante par courrier du 22 décembre 2009; elle n'a pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses d’études et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée d’une année, sur demande de l’ayant droit (). L’attribution d’une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d’études et d’apprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d’enfants à charge des parents et des frais effectifs qu’entraîne la formation projetée (art. 6 al. 1 et 2).

3.

Le montant des bourses d’études et d’apprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d’Etat, qui s’entoure des avis nécessaires. En l’occurrence, le barème applicable à la fille de la recourante est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).

Le montant d’une bourse, à l’exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculée selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre d’enfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur est de Fr. 110.-- pour les étudiants des hautes écoles, telles les universités (art. 3).

La manière de calculer le revenu familial est décrite aux articles 9 et suivants du barème. A partir du revenu des parents du requérant (ch. 6.13 « revenus nets » de la déclaration d’impôts), on ajoute les revenus du requérant, les 8 % de l’excédent de fortune -l’excédent correspondant à la fortune nette selon le chiffre 6.13 de la déclaration d’impôts, amputée d’une franchise de Fr. 50'000.-, les déductions relatives aux primes d’assurances-vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux d’épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d’impôts, ainsi que la déduction sur l’un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de ladite déclaration. Du montant ainsi obtenu, on déduit le montant des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d’impôts, ainsi que le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de ladite déclaration (art. 9, al. 1).

4.

En l'espèce, la recourante n'invoque aucun élément ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions de l'office selon lesquelles les revenus de la famille, tels qu'ils ont été établis lors de la taxation fiscale 2008, dépassent les normes admises par le barème A. Le revenu familial déterminant a été pris en compte sur la base de la taxation fiscale 2008 (art. 9 du barème A). La recourante ne conteste pas la base de calcul retenue par l'office, soit Fr. 132'842.-. Or, ce montant correspond à 373 points-bourse négatifs. Après avoir pris en compte le nombre d'enfants à charge, la pension, le logement à l'extérieur, les déplacements ainsi que les frais d'études et de formation, le résultat demeure largement négatif, puisqu'il est de 232 points bourse négatifs. Force est donc de constater que les revenus de la famille dépassent largement les normes admises par le barème.

5.

Dans ses observations, l'office note que les salaires mensuels indiqués dans le budget produit en annexe au mémoire de recours sont inférieurs à ceux figurant sur la taxation fiscale 2008, mais que ces salaires ne sont justifiés par aucun document probant. Au demeurant, même si l'office devait tenir compte des revenus allégués au stade du recours, le calcul du nombre de points-bourse resterait largement négatif, de sorte que cet élément serait sans incidence sur l'issue du litige.

Enfin, s'agissant du budget mensuel de la famille, l'office fait remarquer à juste titre que le calcul de la bourse ne prend pas en considération ces charges fixes, étant donné qu'il ne travaille pas sur la base d'un découvert budgétaire, mais sur la base des ressources et de la fortune de la requérante et de ses parents.

6.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision de l'office est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables en l'espèce et qu'elle ne souffre aucune contestation d'un point de vue juridique. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours de Mme B. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le9 février 2010

Gisèle Ory