Une commune a assujetti une parcelle de son cadastre au périmètre bénéficiant de l'élargissement d'un chemin et a fixé la part de contribution à 12, 8 % du coût total des travaux à charge des propriétaires tout en réservant à plus tard la fixation du montant exact de la contribution d'équipement. Elle a appliqué le critère de la surface brute de plancher utile maximale en multipliant la surface de chaque parcelle par l'indice d'utilisation du sol applicable à la zone concernée, puis divisé le résultat par la somme de toutes les surfaces brutes de plancher utiles maximales. La décision rappelle ce qui définit l'objet d'un litige et écarte de ce fait des conclusions irrecevables. Le système du "périmètre intéressé" soumet les propriétaires à une contribution en fonction du plus grand volume bâtissable selon la réglementation en vigueur. Ceux-ci doivent bénéficier des travaux projetés. En l'espèce, l'élargissement du chemin était nécessaire pour des raisons de sécurité. Un avantage particulier existe lorsqu'une route est élargie et qu'elle offre ainsi une facilitation des accès et une plus grande sécurité des usagers. Analyse de la contribution d'équipement en tant que charge de préférence faisant partie des contributions causales. Analyse des différents critères de répartition susceptibles de servir de paramètres au calcul de la contribution d'équipement. Dans le cas particulier, le critère de la surface constructible d'un bien-fonds est un critère approprié pour déterminer la participation financière des propriétaires fonciers aux frais d'équipement relatifs à l'élargissement de la route, même si ce critère comporte un certain schématisme. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 8 mars 2011 (Réf.: [CDP.2009.451-AMTC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. a mis à lenquête publique du 30 avril au 1erjuin 2004 un projet délargissement du Chemin A. en exécution du plan dalignement du quartier Nord (n° 92) adopté le 21 février 1969. Ce plan dalignement avait pour but délargir les routes du secteur afin den garantir laccès aux véhicules motorisés. Le plan daménagement communal et son règlement dapplication (ci-après le PRAC) définissent les droits et les obligations en matière durbanisme, darchitecture et de paysage du territoire communal. Ils ont été modifiés le 2 février 1998. La mise à lenquête publique de lélargissement du Chemin A. a suscité de nombreuses oppositions dont la levée par le Conseil communal de X. a été confirmée par le Tribunal fédéral le 29 août 2007. En conséquence, le permis de construction a été délivré le 29 juillet 2008.
B.
Le 1erfévrier 2008, lingénieur communal a adressé aux propriétaires concernés au nombre desquels figurent les recourants un plan du périmètre touché par lélargissement du Chemin A. ainsi quun tableau des contributions provisoires dues par chacun deux en fonction dune clé de répartition. Dans un courrier du 20 mars 2008, les recourants se sont adressés au Conseil communal pour lui signaler que leur terrain bénéficiait déjà dun accès routier par le nord et quils nont en conséquence aucun intérêt à accéder en voiture à leur habitation du côté sud et par le Chemin A.. Ils voient dans lélargissement de ce chemin, une cause de moins-value par lexpropriation de 63 m2de terrain qui na pas encore été indemnisée éliminant ainsi quatre arbres fruitiers et par laugmentation des nuisances dues à laccroissement de la circulation. Ils relèvent quau critère du plus grand volume bâtissable qui peut être réalisé ne correspond pas la notion de surface brute de plancher utile maximale qui a pourtant servi de base de calcul à leur contribution. Invoquant la forte pente de leur terrain et une restriction au droit de bâtir au profit de la parcelle n° ***, ils estiment que toute construction au nord de leur terrain est exclue et que la nature de leur parcelle étagée ne permettrait pas dédifier autre chose quun cabanon sans heurter les règles du droit de la construction. Pour toutes ces raisons, ils estiment subir une inégalité de traitement par rapport aux propriétaires disposant dun terrain mieux adapté.
C.
Par décision du 9 avril 2009, le Conseil communal de X. a assujetti la parcelle n° *** du cadastre au périmètre bénéficiant de lélargissement du Chemin A. et a fixé la part de contribution des recourants à 12,98 % du coût total des travaux à charge des propriétaires, tout en réservant à une décision ultérieure la fixation du montant exact de la contribution déquipement.
Le Conseil communal a rejeté largument selon lequel l existence actuelle dun accès ne justifiait pas une exonération de la contribution demandée et a confirmé que la calculation de cette dernière pouvait se référer à des critères schématiques.
Après avoir constaté que la parcelle des recourants bénéficie des travaux projetés, lautorité communale a appliqué le critère de la surface brute de plancher utile maximale tel quil résulte de son règlement concernant les taxes et contributions déquipement des terrains constructibles.
Pour ce faire, il a multiplié la surface de chaque parcelle par lindice dutilisation du sol applicable à la zone concernée, puis divisé ce résultat par la somme de toutes les surfaces brutes de plancher utiles maximales.
D.
Dans leur mémoire du 4 mai 2009, les recourants demandent implicitement lannulation de la décision du Conseil communal de X., du 6 avril 2009, Ils concluent en outre à ce que ne leur soit pas facturés certains travaux de réfections, quune compensation pour expropriation dune partie de leur terrain leur soit accordée, et que divers travaux de finitions et de pose dun portail soient effectués.
A lappui de leur recours, ils font valoir en bref que leur parcelle était déjà accessible tant par le nord que par le sud et que lélargissement du Chemin A. ne change rien à leur situation, contestant par là-même que leur parcelle puisse figurer en vingt ans dintervalle dans le périmètre intéressé pour deux tronçons de la même route. Ils contestent devoir être soumis au critère du plus grand volume bâtissable qui puisse être réalisé, leur terrain ne se prêtant pas à lédification dun bâtiment de 897,6 m2, valeur prise en compte dans le calcul de la décision dont est recours. Ils estiment devoir être mis au bénéfice du même traitement que les propriétaires de la parcelle n° ***, qui bénéficient dun accès par le nord tout en ayant été exclu du périmètre intéressé.
Les recourants se plaignent de navoir pas pu sexprimer au sujet de léloignement de la route en question et davoir à sacquitter des coûts de rehaussement dun mur, de réalisation dun nouvel escalier et davoir à subir le remplacement dune barrière de clôture par un grillage ainsi que la disparition dun portail existant.
E.
Dans ses observations du 5 octobre 2009 le Conseil communal, par son service juridique, conclut au rejet du recours. Il mentionne que sest à tort que les recourants prétendent devoir une seconde fois contribuer financièrement à lélargissement du Chemin A. dès lors quun seul propriétaire en avait supporté les coûts en 1997. Il conclut à lirrecevabilité des conclusions afférant aux frais particuliers que les recourants estiment ne pas avoir à supporter.
F.
Les recourants ont effectué en temps utile le dépôt de lavance de frais requise à hauteur de Fr. 1'650.-.
Considérant en droit:
1.
Suivant la voie de recours indiquée au pied de la décision du Conseil communal, les recourants ont saisi le département de la gestion du territoire (DGT) de leur mémoire. En vertu de larticle 28, alinéa 3, lettre b de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, combiné avec larticle 125 de la loi cantonale sur laménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, les décisions des communes relatives à des contributions déquipement peuvent faire lobjet dun recours au Conseil dEtat. Aux termes de larticle 9 LPJA, lautorité qui se tient pour incompétente doit transmettre laffaire à lautorité compétente, raison pour laquelle le DGT a transmis comme objet de sa compétence le mémoire du 4 mai 2009 à lautorité de céans.
2.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (article 32 LPJA). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à larticle 34 LPJA, le recours intervient en temps utiles. Il est dès lors recevable, sous certaines réserves qui se doivent dêtre formulées ci-dessous.
3.
En procédure de recours, lobjet du litige est défini par trois éléments : principalement lobjet du recours, les conclusions du recourant et accessoirement par les griefs invoqués. Dans le contentieux objectif, lobjet du litige correspond à lobjet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant linstance de recours. A légard du recourant, la décision attaquée délimite le cadre matériel admissible de lobjet du litige. La contestation ne saurait excéder lobjet de la décision attaquée, cest-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels lautorité inférieure sest prononcée ou, daprès une interprétation correcte de la loi aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de lunité de la procédure). Lobjet dune procédure ne peut donc pas sétendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Bovay, procédure administrative p. 390 et ss). Dans le cas particulier, X. ne sest aucunement prononcée dans sa décision sur une quelconque facturation quelle aurait établie à charge des recourants pas plus quelle na exprimé sa détermination au sujet de travaux qui seraient à charge de ceux-ci. Les conclusions prisent en ce domaine sont en conséquence irrecevables. Il en va de même de celles ayant trait à la fixation de lindemnité pour expropriation demandée, qui aux termes de la loi sur lexpropriation pour cause dutilité publique (LEXUP) du 26 juin 1987, suit une procédure distincte qui nest pas de la compétence du Conseil dEtat.
4a.
Les recourants soutiennent que leur parcelle ne retire aucun profit de lélargissement du Chemin A. et que la clé de répartition qui a été appliquée leur semble particulièrement injuste.
Aux termes de larticle 109 LCAT, la commune équipe la zone durbanisation en voies daccès, en énergie, en amenée et évacuation des eaux (al. 1). Elle établit laperçu de létat de léquipement, le programme déquipement et les plans déquipement (al. 2). Selon larticle 110 LCAT, léquipement de base est constitué par les routes principales et collectrices et les chemins pour piétons, les collecteurs principaux deaux usées, les réseaux publics principaux de distribution deau et dénergie (al. 1). Léquipement de détail est constitué par les routes de desserte et les chemins pour piétons, les collecteurs secondaires deaux usées, les réseaux publics secondaires de distribution deau et dénergie. Larticle 113 LCAT pose le principe selon lequel les communes et les propriétaires participent aux frais déquipement de la zone durbanisation et, sagissant des propriétaires, larticle 114 leur impose une participation sous la forme dune contribution aux frais déquipement ou dune taxe déquipement, ces deux systèmes pouvant être combinés. Il appartient au Conseil général de fixer le taux de la contribution aux frais déquipement mis à charge des propriétaires ainsi que les montants de la taxe déquipement et ce, en respectant larticle 115 LCAT. Celui-ci spécifie que lensemble des contributions des propriétaires est fixé de telle façon quil ne dépasse pas le 50 % du coût total des travaux pour léquipement de base et quil varie entre 50 % et 80 % de ce coût pour léquipement de détail.
4.b.
Cest le système du « périmètre intéressé » qui soumet les propriétaires à la contribution et les frais à partager entre les propriétaires des biens-fonds le sont en fonction du plus grand volume bâtissable selon la réglementation en vigueur (art. 116 LCAT). Enfin, en vertu de larticle 117 LCAT, les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de léquipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement. Les articles 68 à 70 du règlement dexécution de la loi (RELCAT) du 16 octobre 1996 complètent les dispositions précitées sagissant notamment des différents éléments pris en considération pour le calcul de la contribution aux frais déquipement, ainsi que du principe à respecter sagissant de laménagement des voies daccès et de leur largeur.
4.c.
Le règlement de X. concernant les taxes et les contributions déquipement des terrains constructibles, du 3 septembre 2007 précise et définit certaines des notions de la réglementation cantonale. Cest ainsi que larticle 10 spécifie que le « périmètre intéressé » qui détermine les propriétaires soumis à la contribution comprend lensemble des parcelles situées dans le secteur qui bénéficie des travaux projetés. Et larticle 11 pose le critère selon lequel cest le plus grand volume bâtissable selon la réglementation en vigueur qui fonde la répartition des frais entre propriétaires. Ce volume est défini en fonction de la surface brute de plancher utile maximale qui peut être réalisé.
5.
En lespèce, il est constant que le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt du 29 août 2007 (ATF 1 C_154/2007) lanalyse faite après une visite des lieux par le Tribunal administratif cantonal dans son arrêt du 9 mai 2007 (TA.2005.244). Dans ce dernier arrêt, cette autorité judiciaire a constaté que compte tenu de la configuration particulière des lieux, il nest pas arbitraire de retenir que le Chemin B. nest pas suffisant pour absorber le trafic de la zone quil dessert. Il rappelle quun expert est arrivé à la même conclusion et poursuit en affirmant que laccès actuel étant objectivement insuffisant, il est vain de prétendre que lélargissement litigieux ne profiterait quau propriétaire de la parcelle n° ***. La nécessité de bénéficier dun accès suffisant, pour des raisons notamment de sécurité est en effet dintérêt public (arrêt cité, cons. 5).
Par ailleurs, le système dit du « périmètre intéressé » qui soppose à celui de « riveraineté » a pour but denglober les parcelles qui, en raison de leur situation par rapport à la route, retirent effectivement un avantage de louvrage aménagé. Seuls les propriétaires de bien-fonds situés à lintérieur dudit périmètre devront payer une contribution déquipement. Cette délimitation nest pas simplement le résultat de données topographiques du secteur concerné (). On doit déterminer si le propriétaire en profite dans une mesure qui nest pas identique à tout le monde, mais uniquement à un nombre restreint de personnes dont il fait partie. Ainsi le « périmètre intéressé » doit être cohérent par rapport aux objectifs daménagement du territoire. Il doit tenir compte du développement à moyen et à long terme du secteur considéré (Florence Meyer Stauffer, Mémoire 72 VLP Aspan p. 32, 33). En particulier, la jurisprudence reconnaît lexistence dun avantage apporté à une parcelle ou une amélioration importante de sa situation lors de lélargissement dune route par la facilitation des accès que cet élargissement procure et la sécurité des usagers quil assure (JAB 1993 p. 57 cons. 3 et les références citées). Le fait que le propriétaire, appelé à participer aux frais de construction dune route nen fasse pas lusage pour des motifs qui lui sont propres ne justifie pas son exonération (F. Meyer Stauffer op. cit. p. 34). Il nest pas non plus arbitraire de considérer que lorsquun immeuble est déjà desservi par une autre route dont les frais nont pas été mis à charge du propriétaire, ce dernier retire un avantage car il sera ainsi mieux équipé, laccès en étant plus facile et la possibilité de faire stationner des véhicules sera en général augmentée (Reitter, les contributions déquipements plus particulièrement droit neuchâtelois, p. 96).
Dans le cas évoqué par les recourants, et ainsi que cela ressort du dossier communal, lélargissement dune première partie du chemin concerné, réalisé en 1997 na été financé que par un seul propriétaire, Mme A. B., ainsi que cela ressort de la sanction définitive des plans et de loctroi du permis de construire du 7 octobre 1997 qui précise que la création de seize places de stationnement est conditionnée par « lélargissement de la chaussée qui sera construite aux frais de la propriétaire et transférée au domaine public ».
De plus, si la parcelle *** a été exclue du « périmètre intéressé », cest quelle ne jouxte en aucune façon le Chemin A., contrairement à la parcelle des recourants. Les griefs soulevés à lencontre des choix opérés par le Conseil communal pour définir le périmètre des immeubles touchés par lélargissement de la voie daccès en question ne sont ainsi pas fondés.
6.
Les contributions déquipement doivent être classées parmi les charges de préférences. Il sagit de contributions causales qui sont la contrepartie dune prestation que lEtat fourni à certains administrés. En la matière, cest lavantage économique particulier que ladministré retire dun ouvrage exécuté par la collectivité dans un but dintérêt public qui constitue la prestation justifiant la perception de telles redevances (Op. cit. p. 57, RJN 2002, p. 293). La perception de contributions causales doit répondre à certains principes découlant du droit constitutionnel, en particulier celui de la légalité qui impose une base légale formelle à une telle perception indiquant le cercle des assujettis, lobjet de la contribution, les bases de calcul et le barème. Doivent aussi être respectés le principe de la couverture des frais qui veut que lensemble des recettes découlant des redevances des propriétaires fonciers ne dépassent pas le total des dépenses que la collectivité a consacré à la construction de linstallation, le principe de léquivalence qui suppose que le montant de la redevance corresponde à la valeur objective de la prestation dont elle est la contrepartie et quil se situe dans les limites du raisonnable ainsi que les principes du pollueur-payeur, de légalité de traitement et de linterdiction de larbitraire (F. Meyer Stauffer op. cit. p. 25-29, Buffat, les taxes liées à la propriété foncière p. 70 et ss).
7.
Les recourants sen prennent à la répartition des frais entre les propriétaires et estiment que les critères retenus pour la calculation de ceux-ci ne tiennent pas compte de la particularité de leur immeuble. Sagissant de la critique liée à lapplication du facteur du plus grand volume bâtissable, qui est défini en fonction de la surface brute de plancher utile maximale qui peut être réalisé, il convient de se référer aux considérations juridiques qui ont été émises en ce domaine et que lon peut exposer de la manière suivante:
La doctrine a spécifié un certain nombre de critères de répartition susceptibles de servir de paramètres au calcul de la contribution déquipement : ils peuvent prendre en compte les surfaces des immeubles, la surface brute de plancher utile, léloignement des parcelles par rapport au point de raccordement, la distance à la route ou encore une répartition mixte (F. Meyer Stauffer op. cit. p. 36). Certes, lauteur fait état de facteur de corrections pouvant dans certains cas intervenir pour opérer une réduction des participations réclamées au propriétaire. Lexemple quelle cite a trait cependant à un décret du Grand Conseil bernois donnant aux Conseils communaux la faculté de réduire ou daugmenter la surface utile imputable au bien-fond concerné en cas de circonstances particulières dont une énumération est donnée à titre exemplatif (BSJ 732.123.44, décret du 12 février 1985, article 19). Si, en vertu du texte du décret en question, lautorité accorde aux Conseils communaux la faculté de tenir compte de certains éléments, il leur est loisible de sen abstenir. Ils sont en présence dune «°Kann- » ou dune « Soll-Vorschrift » qui leur octroie une liberté dappréciation à proprement parler (Grisel, Traité de droit administratif, volume I p. 332). La législation neuchâteloise ne contient pas de disposition semblable. Pour Reitter (op. cit. p. 97), lorsque le partage de la somme totale des contributions entre les différents propriétaires sopère en fonction des surfaces des différentes parcelles, aux fins dobtenir un résultat équitable du point de vue de la compensation des avantages, les surfaces effectives seront multipliées par un facteur, le coefficient dutilisation (). Lintervention dun coefficient dutilisation dans le calcul est jugé assez méritoire aux yeux de cet auteur pour être appliqué dans tout le canton de X. (op. cit. p. 156).
Quant à Buffat, il relève quil peut savérer difficile de déterminer cas par cas quel est exactement lavantage procuré à chaque particulier par un type dinstallation donné. Aussi préconise-t-il davoir recours à certains critères pratiques forfaitaires tels que léloignement des biens-fonds, leur indice de construction, leur valeur fiscale, leur possibilité dutilisation, la surface de planchers ou de façades (op. cit. p. 113).
Enfin, lorsque le système choisi pour déterminer les immeubles concernés se fonde sur le « périmètre intéressé » comme en lespèce, le partage des frais des propriétaires se fait en fonction de lutilisation juridiquement admise du sol, par référence à lindice dutilisation ou à la densité réglementaires (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, aménagement du territoire, construction, expropriation n° 767). Tous ces auteurs saccordent à dire quon ne peut mesurer concrètement la plus-value conférée à chaque immeuble et quil est nécessaire de recourir à une certaine schématisation (Meyer Stauffer op. cit. p. 36), il faut trouver un système facilement applicable en pratique (Reitter op. cit. p. 156), que pour fixer les taux et les montants des contributions à prélever, un certain schématisme simpose (Buffat op. cit. p. 113), quil est admissible de recourir à des critères schématiques (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert op. cit. n° 767) et enfin que lon se contente dans la plupart des cas de lapplication de critères schématiques (Moor, Droit administratif, Vol III, p.314).
La jurisprudence a elle aussi admis que pour apprécier laugmentation de valeurs dune propriété, la pratique a établi des critères schématiques fondés sur des moyennes et facile à mettre en uvre, dont ladmissibilité est reconnue en doctrine et en jurisprudence (ATF 110 Ia 205-JT 1986 I 379).
8.
Cest lindice dutilisation qui forme lélément essentiel servant à la calculation du plus grand volume bâtissable que larticle 116 LCAT (et 11 du règlement communal) impose comme critère pour déterminer la part des frais incombant à chaque propriétaire. Cet indice constitue le principal moyen de déterminer la densité dutilisation dune parcelle puisquil se définit comme le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. Il permet dappliquer les buts et principes de laménagement du territoire et les études effectuées tentent à démontrer que ce serait une erreur que de labolir (Zen-Ruffinen Guy-Ecabert op. cit. n° 870-875). En lespèce, X. a multiplié lindice dutilisation du sol applicable à la zone de situation de la parcelle des recourants par la surface constructible de cette dernière puis, pour obtenir le taux de participation des recourants, a divisé le nombre ainsi obtenu par la surface totale du périmètre intéressé. Ce faisant, elle sest conformée aux normes en vigueur, qui, comme pré-rappelé comportent un certain schématisme, pour arriver à une participation de 12,98 % du coût total des travaux imputables aux propriétaires-recourants. Certes, il est possible que la méthode appliquée laisse apparaître quelques désavantages aux yeux de certains propriétaires dans la mesure où la méthode dite subjective, qui examine quant à elle la situation personnelle de chaque propriétaire et son propre intérêt à la réalisation de louvrage public nest pas mise en pratique. Tant les photographies versées au dossier que la consultation du guichet cartographique du SITN montrent la nature des bâtiments érigés et des terrains dans la zone en question, la surface de chaque parcelle ainsi que les voies daccès. Une visite des lieux nest pas nécessaire pour se convaincre quil est vraisemblable quune meilleure rentabilisation de leur volume bâtissable par un agrandissement serait moins aisée à certains propriétaires en particulier aux recourants quà dautres propriétaires, sagissant notamment des coûts à engager en raison de la déclivité du terrain, ou dautres inconvénients. Outre quune telle réflexion ne tient pas compte du prix des terrains et du coût de la construction en vigueur au moment de lacquisition de ceux-ci, elle ne fait précisément pas partie des éléments à prendre en considération dans la méthode dite objective, voire objectivisée, servant à évaluer lavantage dont profite un immeuble du fait dune mesure daménagement. En cas dapplication de cette dernière méthode, quune partie de la doctrine considère comme étant la plus idoine, une pondération sera souvent opérée, consistant cependant non pas à quoi aspirent les recourants, mais en un traitement différencié des terrains agricoles, ou des terrains appartenant à des institutions ayant un but dutilité publique, servant à des fins culturelles ou religieuses, ou encore en la possibilité offerte dun paiement différé ou par acompte (Reitter op. cit.
p. 62, 63).
Certaines réglementations cantonales prévoient que plusieurs périmètres doivent être tracés en fonction de la distance séparant les immeubles de la route, car les immeubles éloignés de la chaussée retirent un avantage restreint en raison des frais quoccasionnent la construction des chemins daccès entre la route et limmeuble. Ce principe appelé « principe de la profondeur des constructions » engendre une participation moindre des propriétaires de terrains éloignés de la route. Toutefois, lapplication de ce principe ne fait pas lunanimité au sein de la doctrine (Reitter, op. cit. p. 95). De plus, X. ne la pas intégré dans sa réglementation
Par ailleurs, lautorité de céans constate que lindice dutilisation du sol de 0,8 appliqué à la présente cause, fixé en fonction des divers types de bâtiments et de leur localisation, entre dans la fourchette admise par différentes législations pour ce type de zone (M. Pradervand-Kernen, la valeur des servitudes foncières et du droit de superficie, p. 103 et ss).
9.
En résumé, le critère de la surface constructible des biens-fonds est un critère approprié pour déterminer la participation financière des propriétaires fonciers. Les reproches formulés contre ce système de répartition quand bien même ne sont-ils pas ignorés ont été écartés tant par la doctrine (cf par exemple Buffat op. cit. p. 263) que par la jurisprudence qui relève que les communes doivent dimensionner leur équipement pour le plus grand nombre dutilisateurs possibles en prenant en considération non seulement les constructions existantes mais également prévoir le développement futur des constructions. Dautre part, pour les fonds non bâtis, elle ne peut fixer la participation financière du propriétaire sur la base de la valeurincendie ou de la taxe cadastrale de limmeuble, ni sur la valeur fiscale du bien-fonds, qui ne tient en principe pas du tout compte de laffectation probable des biens-fonds non construits (RFJ 1992, p. 181). Il en découle que contrairement à lopinion des recourants, le schématisme découlant des critères retenus qui a été appliqué dans la présente cause est admis et ne constitue pas un excès ou un abus du pouvoir dappréciation, pas plus quil ne heurte la façon dont lautorité inférieure a appliqué la réglementation en la matière. Le recours sera dès lors rejeté.
Les recourants qui succombent supporteront les frais de la procédure (art. 47 LPJA). Il ny a pas lieu à dépens (art. 48 LPJA à contrario).
Par ces motifs, le Conseil d'Etat,
décide:
1.Les conclusions portant les numéros 2, 3, 4 et 5 sont irrecevables;
2.Le recours est rejeté pour le surplus;
3.Des frais de procédure comprenant un émolument de Fr. 150.- auquel sajoutent les frais par Fr. 1'500.- soit au total Fr. 1'650.-, couverts par leur avance, sont mis solidairement à la charge des recourants;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 novembre 2009
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
J. StuderM. Engheben