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REC.2008.8

Décision de classement

Ne Jurisprudence Adm · 2011-04-07 · Français NE
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que, X. (ci-après: la recourante, respectivement l'intéressée) a épousé en Algérie, le 17 novembre 2004, un ressortissant français, titulaire d'une autorisation d'établissement;

qu'elle est entrée en Suisse au mois de juillet 2005, afin de pouvoir vivre auprès de son époux, de sorte qu'une autorisation de séjour lui a été délivrée;

que les époux se sont séparés au mois de juillet 2005, aux conditions prévues dans la convention du 17 juillet de la même année;

que le divorce a été prononcé le 10 mars 2008 en Algérie;

que, par décision du 14 mai 2008, le service des migrations (ci-après: SMIG) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, au motif que l'union conjugale n'existait plus que formellement, l'intéressée s'en prévalant pour demeurer en Suisse, alors qu'elle avait rencontré un autre homme, en la personne de Y.avec qui elle entendait se marier, et dont elle était enceinte;

que, par mémoire du 16 juin 2008, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de ladite décision, en faisant valoir qu'elle avait dû endurer avec son époux des traitements inhumains et violents, notamment en exerçant une activité contre sa volonté, que sa situation devait être assimilée à un cas de rigueur, ce d'autant plus qu'elle était sur le point de se marier avec un compatriote et d'avoir un enfant issu de leur relation et, enfin, qu'elle ne s'opposerait pas au divorce;

que, le 27 juillet 2008, l'enfant A. est née de l'union de la recourante avec Y. avant de se marier le 16 décembre 2008;

qu'un deuxième enfant, prénommée B., est née le [***];

que la situation de Y. est maintenant régularisée, en tout cas jusqu'au 15 janvier 2012, date jusqu'à laquelle son autorisation de séjour a été prolongée, le 15 janvier dernier;

que, dans ces circonstances, il se justifie d'examiner le statut de la recourante en relation avec sa nouvelle situation, à la lumière de l'article 44 de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, lequel prévoit qu'il peut, à certaines conditions et notamment financières, être octroyé une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour;

qu'il sied dès lors de transmettre le dossier au SMIG, pour qu'il examine la situation de la recourante dans la situation qui est la sienne à l'heure actuelle;

que, par conséquent, le recours déposé le 16 juin 2008 est devenu sans objet, dans la mesure où la décision du service des migrations (ci-après: SMIG) concernait le premier mariage de la recourante, dans lequel le SMIG avait retenu l'abus de droit, et refusé de prolonger son autorisation de séjour;

que la recourante avait sollicité l'assistance administrative;

qu'il sera statué sur cette question par décision séparée, ainsi que sur celle d'éventuels frais ou dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Dit que le recours relatif à la décision du SMIG du 14 mai 2008 est devenu sans objet au sens des considérants;

2.Transmet le dossier à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision également au sens des considérants;

3.Dit qu'il sera statué sur la question de l'assistance administrative, ainsi que sur celle d'éventuels frais ou dépens, par décision séparée.

Neuchâtel, le7 avril 2011

Thierry Grosjean