Etranger français ayant été condamné à de nombreuses reprises, pour des infractions contre le patrimoine notamment. Il n'a plus récidivé et a débuté une formation en cours d'emploi, de sorte que l'expulsion a été annulée, et remplacée par une menace d'expulsion. ____________________ Par arrêt du 8 juillet 2011 (Réf.: CDP.2010.331-PROC), le Tribunal cantonal a annulé le point 5 (dépens) du dispositif de la présente décision. En date du 31 août 2011 (Réf.: SJEN.2011.355), le Département de l'économie a rendu une nouvelle décision sur dépens.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
E. 2 Selon larticle 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par lancien droit, ce qui est le cas en lespèce. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous langle de lancienne LSEE, de ses ordonnances dapplication et de ses directives.
E. 3 Au sens de larticle 10, alinéa 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse sil a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure quil ne veut pas dadapter à lordre établi dans le pays qui lui offre lhospitalité ou nen est pas capable (let. b). En vertu de larticle 11, alinéa 3 LSEE, lexpulsion nest prononcée que si elle paraît appropriée à lensemble des circonstances. Lautorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par létranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice quil aurait à subir avec sa famille du fait de lexpulsion (art. 16, al. 3 du Règlement dexécution de la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (RSEE) du 1ermars 1949).
Lorsque le motif de lexpulsion est la commission dun crime ou dun délit, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de refuser lautorisation de séjour ou sa prolongation. Il sagit toutefois dune limite indicative qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que lexpulsion ne soit pas prononcée. A linverse, lorsque la peine est inférieure, il nest pas exclu de prononcer une expulsion si, par laccumulation des infractions quil a commises, létranger démontre son manque dintégration en Suisse. La durée de présence en Suisse dun étranger constitue un autre critère important. Plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer lexpulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. Dans un tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés quil y a lieu dopérer en tenant compte de toutes les circonstances particulière (cf. arrêt du TF du 22.03.2002, réf. 2A.504/2001). On relèvera également que le maintien de lordre public suisse, ainsi que la prévention et la répression des infractions lemportent sur la liberté personnelle dun étranger daller et venir sur le territoire suisse et dy séjourner.
E. 4 Plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.1). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger au lieu de s'amender continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (Arrêt de la Cour III du Tribunal administratif du 11 juin 2009, C_559/2006,consid. 5.5 et jurisprudence citée, en particulier arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2).
E. 5 En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, durant l'année 1990. Il réside en Suisse depuis vingt ans, ce qui est une durée conséquente. Durant ses premières années de présence en Suisse, jusqu'en 1996, il n'a pas donné lieu à des troubles à l'ordre ou à la sécurité publics. Durant l'année 1996, il a fait l'objet de rapports de police pour vol ainsi que des dommages à la propriété et, en 1997, pour consommation de haschisch.
C'est en 1998 et en 1999 que le comportement de l'intéressé a fait l'objet de nombreuses plaintes, notamment pour dommages à la propriété (tags et graffitis), vols et consommation de cannabis.
Le 26 juillet 1999, un avertissement a été notifié à M. A., au vu de l'importante activité délictueuse déployée jusque- là.
Par la suite, le recourant a été condamné une dizaine de fois entre 2001 et 2006, notamment pour dommages à la propriété, vols et infractions à la LStup, à des peines allant de 5 jours d'arrêts à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des amendes.
Ainsi, il apparaît tout d'abord que la limite indicative du cumul des peines prononcées, fixée à 2 ans selon l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas atteinte en l'occurrence, ce que le SMIG admet dans ses observations du 18 janvier 2008.
Il convient de relever que les condamnations pénales sont en grande partie en relation avec son activité de "tagueur", laquelle a heureusement pris fin depuis un certain temps maintenant, et lui avait notamment valu le 28 novembre 2001 la condamnation la plus lourde, de 5 mois et demi avec sursis.
C'est d'ailleurs essentiellement pour cette même raison d'addiction, à devoir tagger la plupart des murs de bâtiments publics et privés, que le recourant a été condamné, le 18 avril 2006, à une peine ferme de 5 mois d'emprisonnement. Cependant la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juin 2006, d'une part considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier du sursis pour cette peine, et, d'autre part, a annulé l'expulsion pénale, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'infractions qui sauf une sont des dommages à la propriété, ne constituant pas un danger pour la sécurité publique.
Il apparaît que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas aggravée depuis lors au fil du temps, bien au contraire. Les dénonciations consécutives à cette condamnation, sont certes regrettables, mais n'ont pas donné lieu à des condamnations ultérieures.
Partant, force est de constater que depuis la condamnation par le Tribunal de police en 2006, le recourant a certes eu des rechutes, mais l'on ne saurait retenir que les infractions commises ont été toujours plus graves.
Partant, cet élément fait déjà obstacle à la mesure d'expulsion prononcée à l'égard de l'intéressé.
E. 6 Au demeurant, le recourant étant de nationalité française, l'expulsion n'est par ailleurs possible que s'il constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle.
Cela étant, on ne saurait en déduire qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3, et réf. cit.).
En l'occurrence, il a été démontré que la Cour de cassation pénale a relevé que l'octroi du sursis se justifiait, eu égard au fait que le recourant par son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Même s'il est admis que les principes concernant l'expulsion pénale devaient être appréciés avec une certaine retenue en matière administrative, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait s'en écarter sans aucune justification.
E. 7 Enfin, il convient en premier lieu de rappeler que le département, en tant qu'autorité de recours, est tenu d'examiner les faits dans leur état existant au moment où il statue et doit donc prendre en considération les développements survenus jusque-là depuis le moment où la décision attaquée a été rendue (Arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2009 concernant Mourhita Perrenoud-Errami TA.2008.348-ETR, considérant en droit 4d et références citées).
A l'heure actuelle, le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales, a réussi son admission auprès du Centre de formation des professions de la santé et du social, du canton de K., et vient de débuter la formation d'assistant socio-éducatif.
Cela démontre, et il y a lieu de l'espérer, que le recourant semble enfin avoir pris un nouveau départ dans sa vie, ce dont il convient de tenir compte, au moment d'apprécier si lexpulsion du recourant est appropriée à lensemble des circonstances, en tenant compte de la gravité des fautes commises, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice quil aurait à subir avec sa famille du fait de lexpulsion, le recourant se prévalant expressément de larticle 8 CEDH pour rester en Suisse.
E. 8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision d'expulsion du recourant est aussi disproportionnée, au vu de la pesée de l'intérêt public d'une part (qui, comme indiqué au considérant 4, n'est plus menacé en l'espèce) et d'autre part de l'intérêt privé du recourant de rester dans le pays dans lequel il vit depuis 20 ans, dans lequel il bénéficie de l'encadrement utile pour aller de l'avant.
Partant, pour ces motifs, le recours doit être admis et le dossier du recourant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
E. 9 A cet égard, le recourant, à l'aube bientôt de ses 30 ans, doit être conscient que le moindre écart ne peut plus être toléré et aboutira indubitablement au prononcé d'une mesure d'éloignement à son égard, sans aucune clémence de la part des autorités.
Ainsi, une menace d'expulsion semble proportionnée et nécessaire en l'espèce.
E. 10 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause (art. 47, al. 1 LPJA), de sorte que l'avance lui sera restituée.
E. 11 En ce qui concerne les dépens, il faut tenir compte du fait que l'intéressé a bénéficié de l'écoulement du temps, depuis le dépôt du recours jusqu'à l'heure actuelle, pour faire en sorte que sa situation se stabilise et qu'il ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, il ne se justifie pas d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est admis;
2.La décision du service des migrations du 2 novembre 2007 est annulée;
3.Le service des migrations est invité à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants 7 à 9;
4.L'avance de frais d'un montant de Fr. 550.-, versée le 6 décembre 2007, est restituée au recourant.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2010
Frédéric Hainard
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 08.07.2011 [CDP.2010.331]
Décision du Département de l'économie
Décision du 31.08.2011 [SJEN.2011.355]
A.
A. (ci-après lintéressé respectivement le recourant) est né en France en 1981, pays dans lequel il a passé les 9 premières années de son existence. Il est arrivé en Suisse le 1er août 1990, chez sa mère, domiciliée à X.. Il a effectué la fin de sa scolarité dans le Y. puis a été inscrit en septembre 1996 au Collège B. à Z., établissement dont il a été mis à la porte en février 1997. Il a ensuite commencé les cours de lEcole supérieure de commerce de R., en août 1997, mais a été également mis à la porte de cet établissement octobre 1997. De janvier à mai 1998, il a été placé dans une famille daccueil à W., sa mère étant introuvable. En juin 1998, il a intégré la Fondation C., à U., dont il a été renvoyé en août 1998. En octobre 1998, il a été placé en détention préventive à V., puis en observation à T., établissement dont il est sorti le 3 décembre 1998.
B.
Lintéressé na jamais entrepris de formation, à lexception des deux mois passés à lEcole de commerce. En 2007, il voulait commencer une formation de gestionnaire de vente de détail, et dans lattente de la décision y relative, il devait débuter une occupation dans le cadre dun contrat dinsertion professionnelle à la fin du mois daoût 2007. Il a cessé son activité après un jour et na jamais entrepris dautre démarche qui lui aurait permis dêtre indépendant financièrement.
C.
Lintéressé est père dune fillette née en 2001, D., ressortissante suisse. Selon un courriel de lOffice cantonal des mineurs du 27 juin 2007, lintéressé ne sest jamais acquitté dune contribution dentretien pour sa fille et na jamais exercé son droit de visite régulièrement. De plus, il na pas revu sa fille depuis janvier 2007.
D.
Lintéressé est en outre dépendant des services sociaux et, au 30 mars 2007, sa dette sélevait à Fr. 94'919.15, correspondant aux secours versés depuis le 1erjuin 1999.
E.
Les premiers rapports de police concernant lintéressé datent de lannée 1996, époque à laquelle il a commencé à consommer du haschich.
F.
Le 26 juillet 1999, suite à ses divers comportements délictueux, le service des étrangers (aujourdhui service des migrations - SMIG) lui a adressé un sévère avertissement, au terme duquel une procédure de renvoi de Suisse pourrait être engagée en cas de nouvelle infraction.
G.
Lintéressé a fait lobjet des condamnations suivantes :
27 juin 2001, Tribunal de Police de S. : 20 jours demprisonnement pour injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants/LStup.
28 novembre 2001, Tribunal de Police de S. : 5 mois demprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour voies de fait, vol, vol en bande, dommages à la propriété, recel et contravention à la LStup.
4 novembre 2002, ordonnance pénale du Ministère public du canton de R. : amende de Fr. 400.- pour dommages à la propriété.
20 novembre 2002, ordonnance pénale du Ministère public du canton de R. : 5 jours darrêts pour infraction à la LStup.
26 juin 2003, Tribunal de police de R. : 10 jours demprisonnement avec sursis pendant 5 ans et Fr. 150.- damende pour dommages à la propriété, injures et menaces.
17 juillet 2003, ordonnance pénale du Ministère public du canton de R. : 5 jours darrêts pour contravention à la LStup.
18 septembre2003, Gerichtskreis O. : 5 jours demprisonnement pour émeute et dommages à la propriété.
30 août 2005, Tribunal de police de R.; 3 mois demprisonnement pour violation dune obligation dentretien.
31 janvier 2006, Tribunal de police de N. :20 jours demprisonnement pour voies de fait, injure et vol dimportance mineure.
22 mars 2006, Tribunal de Police de R. : 100 jours demprisonnement et expulsion du territoire suisse pour 5 ans avec sursis pendant 5 ans pour dommages à la propriété et pour mise en danger du service des Chemins de fer (infractions commises pendant le délai dépreuve de la peine prononcée le 28 novembre 2001). Ce jugement a été cassé par la Cour de cassation pénale, par arrêt du 8 juin 2006, qui a condamné A. à 100 jours demprisonnement avec sursis pendant 5 ans, en retenant un pronostic favorable.
H.
La Police cantonale a, pour sa part, établi les rapports suivants :
9 juin 2006 :alors quune connaissance lavait invité à dormir, lintéressé a subtilisé un lecteur MP3, un appareil photo numérique et un ordinateur portable, objets que, par la suite, il a restitué à leur propriétaire.
21 mars 2007 :lintéressé a reconnu avoir pris, à P., un véhicule sans autorisation de son propriétaire, et lavoir conduit en état débriété jusquà Lausanne avec quatre autres passagers à bord, ceci sans être titulaire dun permis de conduire valable pour cette catégorie.
25 mai 2008 :(procès-verbal) : lintéressé a été contrôlé en Ville de R. et un sachet mini grip contenant 1 tête de chanvre et 28 grammes de haschich a été saisi et détruit. Lintéressé a, à cette occasion, reconnu être consommateur de cette substance depuis 10 ans, et avoir repris après quelques mois dabstinence.
13 juin 2008et complément du11 août 2008: lintéressé a reconnu être lauteur de 91 tags divers et 13 graffitis, correspondants à des plaintes séchelonnant de novembre 2002 à juin 2008. La Police cantonale précise également que le premier rapport de dénonciation pour dommages à la propriété par graffitis à lencontre de lintéressé remonte à septembre 1997 et que, depuis cette date, plus dune trentaine de rapports de dommages à la propriété pour graffitis limpliquant ont été établis.
I.
Le 3 octobre 2007, le service des migrations faisait part à lintéressé du risque d'être expulsé du territoire qu'il encourait, au vu de son comportement, et ceci en application de larticle 10, lettres a et b de la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE). Toutefois, avant de prononcer une décision, ledit service lui a laissé la possibilité de faire valoir son point de vue, en sollicitant notamment des précisions quant à ses projets professionnels, à ses relations avec sa fille, à sa famille et au lieu de domicile (France et/ou Suisse) de celle-ci, ainsi quaux liens éventuels avec son pays dorigine.
J.
Le 24 octobre 2007, lintéressé indiquait avoir entrepris des démarches afin de commencer une formation de gestionnaire de vente en détails (sic) et avoir demandé au service social et au service de lemploi de bénéficier dun contrat dinsertion professionnelle, son but étant davoir un emploi fixe et de ne pas dépendre de laide sociale. Au sujet de sa fille, lintéressé précisait avoir de bonnes relations avec elle, quil voyait régulièrement depuis le mois de mai 2007, tout en relevant que les visites sorganisaient dentente avec la mère de Jennie, avec laquelle il avait des contacts de bonne qualité. Il exposait enfin ne plus avoir de liens avec la France, sa mère et sa fille habitant la Suisse. Il assurait ne pas avoir commis de nouveau délit depuis sa libération conditionnelle et avoir pour objectif de se réinsérer professionnellement pour ne plus dépendre de laide sociale et pouvoir contribuer à lentretien de sa fille.
K.
Suite à un entretien avec loffice communal de laide sociale de R., le SMIG sest à nouveau adressé à lintéressé par pli du 3 octobre 2007, car il avait appris que ce dernier avait mis fin unilatéralement au contrat dinsertion professionnelle évoqué après seulement un jour de travail et que de surcroît il ne se rendait pas, la plupart du temps, aux entretiens fixés par lassistant social, arguant quil se trouvait en France. De même, il ne sest pas rendu au rendez-vous fixé par le service de probation, mais a passé dans les bureaux la semaine suivante. Dautre part, lassistante sociale indiquait alors que selon lintéressé, celui-ci voyait régulièrement sa fille depuis mai 2007, tandis que loffice des mineurs indiquait quil navait plus vu sa fille depuis janvier 2007. En conclusion, le SMIG attendait de lintéressé la preuve de rencontres régulières avec sa fille. De plus, ledit office indiquait clairement quil retiendrait ses fréquents voyages en France dans la décision en matière dexpulsion, à moins que ce dernier ne puisse amener la preuve du contraire. Il concluait que les éléments en sa possession démontraient que lintéressé ne voulait pas se conformer à lordre établi en Suisse malgré les différentes chances qui lui avaient été offertes. Malgré cela, le droit dêtre entendu était à nouveau proposé à lintéressé.
L.
Lintéressé a fait valoir son droit dêtre entendu par courrier du 24 octobre 2007. En substance, il a exposé que cétait suite à une mésentente avec un responsable quil navait pas rempli le contrat avec M. (contrat dinsertion), quil sétait depuis lors inscrit au chômage et poursuivait des démarches en vue de trouver un emploi par le biais dune entreprise de travail temporaire. Il précisait en outre sêtre rendu à toutes les convocations tant du service de probation que des services sociaux de R.. Enfin, il se disait surpris des voyages en France qui lui étaient imputés, dans la mesure où il ne sy rendait que deux fois par an pour rendre visite à sa grand-mère.
M.
Par décision du 2 novembre 2007, le service des migrations a prononcé lexpulsion du territoire suisse de A. et fixé le délai de départ au 15 décembre 2007. En bref, ledit service retient que les conditions de larticle 10, alinéa 1, lettres a, b et d LSEE, du 26 mars 1931, sont remplies, étant donné que lintéressé a été reconnu coupable de multiples infractions, et que son comportement démontre quil ne peut ou ne veut sadapter à lordre établi en Suisse : en effet, alors quil prétend ne pas avoir commis de nouveaux délits depuis sa mise en liberté provisoire, les rapports de police pour dommages à la propriété, notamment, démontrent le contraire. Il y a donc un motif dordre et de sécurité publique à éloigner lintéressé du territoire suisse. Quant à ses liens avec la Suisse, le SMIG reconnaît que tant la mère que la fille de lintéressé y sont domiciliées, mais que les liens quil entretient ou dit entretenir avec sa fille ne peuvent être qualifiés détroits dans la mesure où il na ni la garde ni lautorité parentale sur lenfant, et quil ne fait pas ménage commun avec la mère de celle-ci. De plus, les rencontres sont pour le moins irrégulières et il ne contribue nullement à son entretien. Enfin, lintéressé prétend ne plus avoir de liens avec la France, dune part, mais dautre part prend prétexte de visites à son père et/ ou à sa grand-mère, qui y sont domiciliés, pour justifier sa non-venue aux rendez-vous fixés par le service de probation ou les services sociaux.
N.
Par mémoire du 22 novembre 2007, lintéressé a recouru contre la décision du SMIG. Il conclut à lannulation de la décision du 2 novembre 2007 et à la renonciation à son expulsion du territoire suisse. Il expose en substance que son existence na pas été facile, en raison du divorce de ses parents et quil na, de ce fait, jamais pu se fixer quelque part. Il ajoute navoir jamais été lobjet dune expertise psychiatrique dont les conclusions auraient pu lui apporter une aide. Il ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, mais argue quil sagit de contraventions pour la plupart et quune seule peine la condamnation du 28 novembre 2001 - concerne des infractions dune certaine gravité. Il souligne que sa dernière condamnation (8 juin 2006) concerne des tags commis en bande, ce qui ne menace pas lordre public suisse. Il confirme voir sa fille régulièrement depuis mai 2007 et regretter de ne pouvoir lentretenir au vu de sa situation. Il souligne quil habite en Suisse depuis lâge de 9 ans, que sa mère, avec laquelle il entretient des contacts quotidiens, y habite également, que sa fille donc y est aussi domiciliée, et quil na que des contacts épisodiques avec la France, pays dans lequel il se rend pour y voir de temps à autre sa grand-mère puisquil na plus de contacts avec son père. Enfin, il rappelle que larticle 10, alinéa 1, lettres a, b et d LSEE donne la possibilité et non lobligation à lautorité administrative de prononcer ou non une expulsion.
O.
Dans ses observations du 18 janvier 2008, le SMIG ne conteste pas que le cumul des peines prononcées à lencontre du recourant natteint pas la limite purement indicative de deux ans dégagée par le Tribunal fédéral. Néanmoins, il souligne que le nombre et la fréquence de celles-là 11 en 5 ans- démontrent une inadaptation à lordre établi, et la présence dun risque de récidive non négligeable. En outre, le SMIG rappelle que le recourant est à la charge des services sociaux, ce qui a pour conséquence que si larticle 10, alinéa 1, lettre a LSEE nétait pas retenu, les conditions de larticle 10, alinéa 1, lettre b LSEE sont remplies et, par surabondance de motifs, celles de larticle 10, alinéa 1, lettre d LSEE également. Le service estime quune expertise psychiatrique ne saurait éviter lexpulsion du recourant, au vu de la fréquence des infractions commises. A plus forte raison, le SMIG souligne que les propos du recourant varient en fonction de ses interlocuteurs : par exemple, lorsque le SMIG linterroge, le recourant na plus de liens avec la France, mais il prend prétexte dun voyage en France auprès de son père pour justifier une absence à un rendez-vous fixé par son assistant social ! Ou encore, il soutient dune part ne plus avoir de contacts avec son père, mais évoque dautre part la maladie de celui-ci et sa nécessité daller à son chevet pour excuser un autre rendez-vous manqué !
Le SMIG rappelle également que la dernière peine prononcée à lencontre du recourant, soit celle du 8 juin 2006 par la Cour de Cassation pénale, porte sur 100 jours demprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Elle est certes inférieure en durée à celle de 2001, mais la sanction démontre que le recourant na pas tiré les leçons qui simposaient des différentes peines auxquelles il a été condamné entre ces deux dates. De plus, il a à nouveau commis des infractions depuis le prononcé de la dernière sanction, soit alors que le délai dépreuve était en cours. Au sujet de sa fille, le SMIG souligne que le recourant exerce son droit de visite depuis mai 2007 seulement, soit peu avant le début de la procédure dexpulsion. Pour ce service, lexercice du droit de visite et un domicile en France ne sont pas incompatibles, tout comme les contacts fréquents que le recourant a avec sa mère, susceptibles dêtre aménagés vu la proximité de la frontière, tout en relevant que lart. 8 CEDH ne protège pas la relation entre une mère et son enfant majeur qui ne dépend pas delle. Enfin, le SMIG indique que lAccord sur la libre circulation des personnes ne peut sappliquer en lespèce, puisque son annexe prévoit expressément que les droits octroyés par les dispositions de laccord en question peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons dordre et de sécurité publics. Dès lors, même sil avait un contrat de travail, le prénommé ne pourrait se prévaloir de cet accord pour éviter une expulsion. Le SMIG conclut au rejet du recours.
P.
Par courrier du 3 octobre 2008, le recourant a informé l'autorité chargée de l'instruction du recours qu'il venait de débuter une formation d'agent d'exploitation, auprès de l'Etat de R..
Q.
Dans ses observations du 4 novembre 2008, le SMIG relève que si le recourant a signé uncontratde formation, cela n'enlève rien au fait qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, qu'il a toujours fait preuve d'instabilité, qu'un pronostic favorable peut difficilement être émis, qu'il représente une menace grave et actuelle, de sorte que le recours doit être rejeté.
R.
Par courrier du 11 décembre 2009, le recourant a fait savoir à l'autorité d'instruction que la formation qu'il avait entamée ne lui convenant pas, il avait dû y mettre fin et avait retrouvé un emploi à plein temps auprès du Centre L., pour une durée de six mois. En parallèle, il a fait acte de candidature pour une formation d'aide éducateur débutant au mois d'août 2010.
Par ailleurs, en ce qui concerne le fait que, selon le SMIG, il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, il signale qu'il n'a plus fait l'objet de condamnations depuis plusieurs années, même s'il reconnaît avoir eu par le passé des difficultés d'adaptation professionnelle.
Enfin, il estime qu'une mesure telle que expulsion l'éloignerait de manière injuste de sa famille, plus particulièrement de sa fille, ce qui s'avérerait disproportionné au vu de la situation actuelle.
S.
Le 29 mars 2010, l'intéressé a déposé un courrier du 24 mars 2010, au terme duquel il avait été admis à débuter une formation d'assistant socio-éducatif auprès du Centre de formation des professions de la santé et du social du canton de K., dès le mois d'août 2010.
T.
Dans sa prise de position du 7 mai 2010, le SMIG a confirmé que le recourant n'avait pas eu un comportement exempt de tout reproche, étant donné qu'il avait commis des graffitis au début de l'année 2008 et avait voyagé sans titre de transport à la même période.
U.
Le 6 juillet 2010, le recourant a déposé son contrat de formation, signé le 23 juin 2010, selon lequel il débute sa formation d'assistant socio-éducatif le 16 août 2010.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon larticle 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par lancien droit, ce qui est le cas en lespèce. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous langle de lancienne LSEE, de ses ordonnances dapplication et de ses directives.
3.
Au sens de larticle 10, alinéa 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse sil a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure quil ne veut pas dadapter à lordre établi dans le pays qui lui offre lhospitalité ou nen est pas capable (let. b). En vertu de larticle 11, alinéa 3 LSEE, lexpulsion nest prononcée que si elle paraît appropriée à lensemble des circonstances. Lautorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par létranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice quil aurait à subir avec sa famille du fait de lexpulsion (art. 16, al. 3 du Règlement dexécution de la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (RSEE) du 1ermars 1949).
Lorsque le motif de lexpulsion est la commission dun crime ou dun délit, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de refuser lautorisation de séjour ou sa prolongation. Il sagit toutefois dune limite indicative qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que lexpulsion ne soit pas prononcée. A linverse, lorsque la peine est inférieure, il nest pas exclu de prononcer une expulsion si, par laccumulation des infractions quil a commises, létranger démontre son manque dintégration en Suisse. La durée de présence en Suisse dun étranger constitue un autre critère important. Plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer lexpulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. Dans un tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés quil y a lieu dopérer en tenant compte de toutes les circonstances particulière (cf. arrêt du TF du 22.03.2002, réf. 2A.504/2001). On relèvera également que le maintien de lordre public suisse, ainsi que la prévention et la répression des infractions lemportent sur la liberté personnelle dun étranger daller et venir sur le territoire suisse et dy séjourner.
4.
Plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.1). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger au lieu de s'amender continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (Arrêt de la Cour III du Tribunal administratif du 11 juin 2009, C_559/2006,consid. 5.5 et jurisprudence citée, en particulier arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2).
5.
En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, durant l'année 1990. Il réside en Suisse depuis vingt ans, ce qui est une durée conséquente. Durant ses premières années de présence en Suisse, jusqu'en 1996, il n'a pas donné lieu à des troubles à l'ordre ou à la sécurité publics. Durant l'année 1996, il a fait l'objet de rapports de police pour vol ainsi que des dommages à la propriété et, en 1997, pour consommation de haschisch.
C'est en 1998 et en 1999 que le comportement de l'intéressé a fait l'objet de nombreuses plaintes, notamment pour dommages à la propriété (tags et graffitis), vols et consommation de cannabis.
Le 26 juillet 1999, un avertissement a été notifié à M. A., au vu de l'importante activité délictueuse déployée jusque- là.
Par la suite, le recourant a été condamné une dizaine de fois entre 2001 et 2006, notamment pour dommages à la propriété, vols et infractions à la LStup, à des peines allant de 5 jours d'arrêts à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des amendes.
Ainsi, il apparaît tout d'abord que la limite indicative du cumul des peines prononcées, fixée à 2 ans selon l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas atteinte en l'occurrence, ce que le SMIG admet dans ses observations du 18 janvier 2008.
Il convient de relever que les condamnations pénales sont en grande partie en relation avec son activité de "tagueur", laquelle a heureusement pris fin depuis un certain temps maintenant, et lui avait notamment valu le 28 novembre 2001 la condamnation la plus lourde, de 5 mois et demi avec sursis.
C'est d'ailleurs essentiellement pour cette même raison d'addiction, à devoir tagger la plupart des murs de bâtiments publics et privés, que le recourant a été condamné, le 18 avril 2006, à une peine ferme de 5 mois d'emprisonnement. Cependant la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juin 2006, d'une part considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier du sursis pour cette peine, et, d'autre part, a annulé l'expulsion pénale, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'infractions qui sauf une sont des dommages à la propriété, ne constituant pas un danger pour la sécurité publique.
Il apparaît que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas aggravée depuis lors au fil du temps, bien au contraire. Les dénonciations consécutives à cette condamnation, sont certes regrettables, mais n'ont pas donné lieu à des condamnations ultérieures.
Partant, force est de constater que depuis la condamnation par le Tribunal de police en 2006, le recourant a certes eu des rechutes, mais l'on ne saurait retenir que les infractions commises ont été toujours plus graves.
Partant, cet élément fait déjà obstacle à la mesure d'expulsion prononcée à l'égard de l'intéressé.
6.
Au demeurant, le recourant étant de nationalité française, l'expulsion n'est par ailleurs possible que s'il constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle.
Cela étant, on ne saurait en déduire qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3, et réf. cit.).
En l'occurrence, il a été démontré que la Cour de cassation pénale a relevé que l'octroi du sursis se justifiait, eu égard au fait que le recourant par son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Même s'il est admis que les principes concernant l'expulsion pénale devaient être appréciés avec une certaine retenue en matière administrative, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait s'en écarter sans aucune justification.
7.
Enfin, il convient en premier lieu de rappeler que le département, en tant qu'autorité de recours, est tenu d'examiner les faits dans leur état existant au moment où il statue et doit donc prendre en considération les développements survenus jusque-là depuis le moment où la décision attaquée a été rendue (Arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2009 concernant Mourhita Perrenoud-Errami TA.2008.348-ETR, considérant en droit 4d et références citées).
A l'heure actuelle, le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales, a réussi son admission auprès du Centre de formation des professions de la santé et du social, du canton de K., et vient de débuter la formation d'assistant socio-éducatif.
Cela démontre, et il y a lieu de l'espérer, que le recourant semble enfin avoir pris un nouveau départ dans sa vie, ce dont il convient de tenir compte, au moment d'apprécier si lexpulsion du recourant est appropriée à lensemble des circonstances, en tenant compte de la gravité des fautes commises, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice quil aurait à subir avec sa famille du fait de lexpulsion, le recourant se prévalant expressément de larticle 8 CEDH pour rester en Suisse.
8.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision d'expulsion du recourant est aussi disproportionnée, au vu de la pesée de l'intérêt public d'une part (qui, comme indiqué au considérant 4, n'est plus menacé en l'espèce) et d'autre part de l'intérêt privé du recourant de rester dans le pays dans lequel il vit depuis 20 ans, dans lequel il bénéficie de l'encadrement utile pour aller de l'avant.
Partant, pour ces motifs, le recours doit être admis et le dossier du recourant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
9.
A cet égard, le recourant, à l'aube bientôt de ses 30 ans, doit être conscient que le moindre écart ne peut plus être toléré et aboutira indubitablement au prononcé d'une mesure d'éloignement à son égard, sans aucune clémence de la part des autorités.
Ainsi, une menace d'expulsion semble proportionnée et nécessaire en l'espèce.
10.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause (art. 47, al. 1 LPJA), de sorte que l'avance lui sera restituée.
11.
En ce qui concerne les dépens, il faut tenir compte du fait que l'intéressé a bénéficié de l'écoulement du temps, depuis le dépôt du recours jusqu'à l'heure actuelle, pour faire en sorte que sa situation se stabilise et qu'il ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, il ne se justifie pas d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est admis;
2.La décision du service des migrations du 2 novembre 2007 est annulée;
3.Le service des migrations est invité à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants 7 à 9;
4.L'avance de frais d'un montant de Fr. 550.-, versée le 6 décembre 2007, est restituée au recourant.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2010
Frédéric Hainard