opencaselaw.ch

REC.2007.2

Appréciation de la notion de menace réelle et actuelle

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-20 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Etranger français ayant été condamné à de nombreuses reprises, pour des infractions contre le patrimoine notamment. Il n'a plus récidivé et a débuté une formation en cours d'emploi, de sorte que l'expulsion a été annulée, et remplacée par une menace d'expulsion. ____________________ Par arrêt du 8 juillet 2011 (Réf.: CDP.2010.331-PROC), le Tribunal cantonal a annulé le point 5 (dépens) du dispositif de la présente décision. En date du 31 août 2011 (Réf.: SJEN.2011.355), le Département de l'économie a rendu une nouvelle décision sur dépens.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

E. 2 Selon l’article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l’ancien droit, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous l’angle de l’ancienne LSEE, de ses ordonnances d’application et de ses directives.

E. 3 Au sens de l’article 10, alinéa 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas d’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui  offre l’hospitalité ou n’en est pas capable (let. b). En vertu de l’article 11, alinéa 3 LSEE, l’expulsion n’est prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances. L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16, al. 3 du Règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE) du 1ermars 1949).

Lorsque le motif de l’expulsion est la commission d’un crime ou d’un délit, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de refuser l’autorisation de séjour ou sa prolongation. Il s’agit toutefois d’une limite indicative  qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que l’expulsion ne soit pas prononcée. A l’inverse, lorsque la  peine est inférieure, il n’est pas exclu de prononcer une expulsion si, par l’accumulation des infractions qu’il a commises, l’étranger démontre son manque d’intégration en Suisse. La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère important. Plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement.  Dans un tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés qu’il y a lieu d’opérer en tenant compte de toutes les circonstances particulière (cf. arrêt du TF du 22.03.2002, réf. 2A.504/2001). On relèvera également que le maintien de l’ordre public suisse, ainsi que la prévention et la répression des infractions l’emportent sur la liberté personnelle d’un étranger d’aller et venir sur le territoire suisse et d’y séjourner.

E. 4 Plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.1). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger – au lieu de s'amender – continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (Arrêt de la Cour III du Tribunal administratif du 11 juin 2009, C_559/2006,consid. 5.5 et jurisprudence citée, en particulier arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2).

E. 5 En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, durant l'année 1990. Il réside en Suisse depuis vingt ans, ce qui est une durée conséquente. Durant ses premières années de présence en Suisse, jusqu'en 1996, il n'a pas donné lieu à des troubles à l'ordre ou à la sécurité publics. Durant l'année 1996, il a fait l'objet de rapports de police pour vol ainsi que des dommages à la propriété et, en 1997, pour consommation de haschisch.

C'est en 1998 et en 1999 que le comportement de l'intéressé a fait l'objet de nombreuses plaintes, notamment pour dommages à la propriété (tags et graffitis), vols et consommation de cannabis.

Le 26 juillet 1999, un avertissement a été notifié à M. A., au vu de l'importante activité délictueuse déployée jusque- là.

Par la suite, le recourant a été condamné une dizaine de fois entre 2001 et 2006, notamment pour  dommages à la propriété, vols et infractions à la LStup, à des peines allant de 5 jours d'arrêts à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des amendes.

Ainsi, il apparaît tout d'abord que la limite indicative du cumul des peines prononcées, fixée à 2 ans selon l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas atteinte en l'occurrence, ce que le SMIG admet dans ses observations du 18 janvier 2008.

Il convient de relever que les condamnations pénales sont en grande partie en relation avec son activité de "tagueur", laquelle a heureusement pris fin depuis un certain temps maintenant, et lui avait notamment valu le 28 novembre 2001 la condamnation la plus lourde, de 5 mois et demi avec sursis.

C'est d'ailleurs essentiellement pour cette même raison d'addiction, à devoir tagger la plupart des murs de bâtiments publics et privés, que le recourant a été condamné,  le 18 avril 2006, à une peine ferme de 5 mois d'emprisonnement. Cependant la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juin 2006, d'une part considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier du sursis pour cette peine, et, d'autre part, a annulé l'expulsion pénale, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'infractions qui – sauf une – sont des dommages à la propriété, ne constituant pas un danger pour la sécurité publique.

Il apparaît que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas aggravée depuis lors au fil du temps, bien au contraire. Les dénonciations consécutives à cette condamnation, sont certes regrettables, mais n'ont pas donné lieu à des condamnations ultérieures.

Partant, force est de constater que depuis la condamnation par le Tribunal de police en 2006, le recourant a certes eu des rechutes, mais l'on ne saurait retenir que les infractions commises ont été toujours plus graves.

Partant, cet élément fait déjà obstacle à la mesure d'expulsion prononcée à l'égard de l'intéressé.

E. 6 Au demeurant, le recourant étant de nationalité française, l'expulsion n'est par ailleurs possible que s'il constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle.

Cela étant, on ne saurait en déduire qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3, et réf. cit.).

En l'occurrence, il a été démontré que la Cour de cassation pénale a relevé que l'octroi du sursis se justifiait, eu égard au fait que le recourant par son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Même s'il est admis que les principes concernant l'expulsion pénale devaient être appréciés avec une certaine retenue en matière administrative, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait s'en écarter sans aucune justification.

E. 7 Enfin, il convient en premier lieu de rappeler que le département, en tant qu'autorité de recours, est tenu d'examiner les faits dans leur état existant au moment où il statue et doit donc prendre en considération les développements survenus jusque-là depuis le moment où la décision attaquée a été rendue (Arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2009 concernant Mourhita Perrenoud-Errami – TA.2008.348-ETR, considérant en droit 4d et références citées).

A l'heure actuelle, le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales, a réussi son admission auprès du Centre de formation des professions de la santé et du social, du canton de K., et vient de débuter la formation d'assistant socio-éducatif.

Cela démontre, et il y a lieu de l'espérer, que le recourant semble enfin avoir pris un nouveau départ dans sa vie, ce dont il convient de tenir compte, au moment d'apprécier si l‘expulsion du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, en tenant compte de la gravité des fautes commises, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, le recourant se prévalant expressément de l’article 8 CEDH pour rester en Suisse.

E. 8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision d'expulsion du recourant est aussi disproportionnée, au vu de la pesée de l'intérêt public d'une part (qui, comme indiqué au considérant 4, n'est plus menacé en l'espèce) et d'autre part de l'intérêt privé du recourant de rester dans le pays dans lequel il vit depuis 20 ans, dans lequel il bénéficie de l'encadrement utile pour aller de l'avant.

Partant, pour ces motifs, le recours doit être admis et le dossier du recourant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

E. 9 A cet égard, le recourant, à l'aube bientôt de ses 30 ans, doit être conscient que le moindre écart ne peut plus être toléré et aboutira indubitablement au prononcé d'une mesure d'éloignement à son égard, sans aucune clémence de la part des autorités.

Ainsi, une menace d'expulsion semble proportionnée et nécessaire en l'espèce.

E. 10 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause (art. 47, al. 1 LPJA), de sorte que l'avance lui sera restituée.

E. 11 En ce qui concerne les dépens, il faut tenir compte du fait que l'intéressé a bénéficié de l'écoulement du temps, depuis le dépôt du recours jusqu'à l'heure actuelle, pour faire en sorte que sa situation se stabilise et qu'il ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, il ne se justifie pas d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est admis;

2.La décision du service des migrations du 2 novembre 2007 est annulée;

3.Le service des migrations est invité à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants 7 à 9;

4.L'avance de frais d'un montant de Fr. 550.-, versée le 6 décembre 2007, est restituée au recourant.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2010

Frédéric Hainard

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 08.07.2011 [CDP.2010.331]

Décision du Département de l'économie

Décision du 31.08.2011 [SJEN.2011.355]

A.

A. (ci-après l’intéressé respectivement le recourant) est né en France en 1981, pays dans lequel il a passé les 9 premières années de son existence. Il est arrivé en Suisse le 1er août 1990, chez sa mère, domiciliée à X.. Il a effectué la fin de sa scolarité dans le Y. puis a été inscrit en septembre 1996 au Collège B. à Z., établissement dont il a été mis à la porte en février 1997. Il a ensuite commencé les cours de l’Ecole supérieure de commerce de R., en août 1997, mais a été également mis à la porte de cet établissement octobre 1997. De janvier à mai 1998, il a été placé dans une famille d’accueil à W., sa mère étant introuvable. En juin 1998, il a intégré la Fondation C., à U., dont il a été renvoyé en août 1998. En octobre 1998, il a été placé en détention préventive à V., puis en observation à T., établissement dont il est sorti le 3 décembre 1998.

B.

L’intéressé n’a jamais entrepris de formation, à l’exception des deux mois passés à l’Ecole de commerce. En 2007, il voulait commencer une formation de gestionnaire de vente de détail, et dans l’attente de la décision y relative, il devait débuter une occupation dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle à la fin du mois d’août 2007. Il a cessé son activité après un jour et n’a jamais entrepris d’autre démarche qui lui aurait permis d’être indépendant financièrement.

C.

L’intéressé est père d’une fillette née en 2001, D., ressortissante suisse. Selon un courriel de l’Office cantonal des mineurs du 27 juin 2007, l’intéressé ne s’est jamais acquitté d’une contribution d’entretien pour sa fille et n’a jamais exercé son droit de visite régulièrement. De plus, il n’a pas revu sa fille depuis janvier 2007.

D.

L’intéressé est en outre dépendant des services sociaux et, au 30 mars 2007, sa dette s’élevait à Fr. 94'919.15, correspondant aux secours versés depuis le 1erjuin 1999.

E.

Les premiers rapports de police concernant l’intéressé datent de l’année 1996, époque à laquelle il a commencé à consommer du haschich.

F.

Le 26 juillet 1999, suite à ses divers comportements délictueux, le service des étrangers (aujourd’hui service des migrations - SMIG) lui a adressé un sévère avertissement, au terme duquel une procédure de renvoi de Suisse pourrait être engagée en cas de nouvelle infraction.

G.

L’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :

27 juin 2001, Tribunal de Police de S. : 20 jours d’emprisonnement pour injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants/LStup.

28 novembre 2001, Tribunal de Police de S. : 5 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour voies de fait, vol, vol en bande, dommages à la propriété, recel et contravention à la LStup.

4 novembre 2002, ordonnance pénale du Ministère public du canton de R. : amende de Fr. 400.- pour dommages à la propriété.

20 novembre 2002, ordonnance pénale du Ministère public du canton de R. : 5 jours d’arrêts pour infraction à la LStup.

26 juin 2003, Tribunal de police de R. : 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et Fr. 150.- d’amende pour dommages à la propriété, injures et menaces.

17 juillet 2003, ordonnance pénale du Ministère public du canton de R. : 5 jours d’arrêts pour contravention à la LStup.

18 septembre2003, Gerichtskreis O. : 5 jours d’emprisonnement pour émeute et dommages à la propriété.

30 août 2005, Tribunal de police de R.; 3 mois d’emprisonnement pour violation d’une obligation d’entretien.

31 janvier 2006, Tribunal de police de N. :20 jours d’emprisonnement pour voies de fait, injure et vol d’importance mineure.

22 mars 2006, Tribunal de Police de R. : 100 jours d’emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour 5 ans avec sursis pendant 5 ans pour dommages à la propriété et pour mise en danger du service des Chemins de fer (infractions commises pendant le délai d’épreuve de la peine prononcée le 28 novembre 2001). Ce jugement a été cassé par la Cour de cassation pénale, par arrêt du 8 juin 2006, qui a condamné A. à 100 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, en retenant un pronostic favorable.

H.

La Police cantonale a, pour sa part, établi les rapports suivants :

9 juin 2006 :alors qu’une connaissance l’avait invité à dormir, l’intéressé a subtilisé un lecteur MP3, un appareil photo numérique et un ordinateur portable, objets que, par la suite, il a restitué à leur propriétaire.

21 mars 2007 :l’intéressé a reconnu avoir pris, à P., un véhicule sans autorisation de son propriétaire, et l’avoir conduit en état d’ébriété jusqu’à Lausanne avec quatre autres passagers à bord, ceci sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour cette catégorie.

25 mai 2008 :(procès-verbal) : l’intéressé a été contrôlé en Ville de R. et un sachet mini grip contenant 1 tête de chanvre et 28 grammes de haschich a été saisi et détruit. L’intéressé a, à cette occasion, reconnu être consommateur de cette substance depuis 10 ans, et avoir repris après quelques mois d’abstinence.

13 juin 2008et complément du11 août 2008: l’intéressé a reconnu être l’auteur de 91 tags divers et 13 graffitis, correspondants à des plaintes s’échelonnant de novembre 2002 à juin 2008. La Police cantonale précise également que le premier rapport de dénonciation pour dommages à la propriété par graffitis à l’encontre de l’intéressé remonte à septembre 1997 et que, depuis cette date, plus d’une trentaine de rapports de dommages à la propriété pour graffitis l’impliquant ont été établis.

I.

Le 3 octobre 2007, le service des migrations faisait part à l’intéressé du risque d'être expulsé du territoire qu'il encourait, au vu de son comportement, et ceci en application de l’article 10, lettres a et b de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, avant de prononcer une décision, ledit service lui a laissé la possibilité de faire valoir son point de vue, en sollicitant notamment des précisions quant à ses  projets professionnels, à ses relations avec sa fille, à sa famille et au lieu de domicile (France et/ou Suisse) de celle-ci, ainsi qu’aux liens éventuels avec son pays d’origine.

J.

Le 24 octobre 2007, l’intéressé indiquait avoir entrepris des démarches afin de commencer une formation de gestionnaire de vente en détails (sic) et avoir demandé au service social et au service de l’emploi de bénéficier d’un contrat d’insertion professionnelle, son but étant d’avoir un emploi fixe et de ne pas dépendre de l’aide sociale. Au sujet de sa fille, l’intéressé précisait avoir de bonnes relations avec elle, qu’il voyait régulièrement depuis le mois de mai 2007, tout en relevant que les visites s’organisaient d’entente avec la mère de Jennie, avec laquelle il avait des contacts de bonne qualité. Il exposait enfin ne plus avoir de liens avec la France, sa mère et sa fille habitant la Suisse. Il assurait ne pas avoir commis de nouveau délit depuis sa libération conditionnelle et avoir pour objectif de se réinsérer professionnellement pour ne plus dépendre de l’aide sociale et pouvoir contribuer à l’entretien de sa fille.

K.

Suite à un entretien avec l’office communal de l’aide sociale de R., le SMIG s’est à nouveau adressé à l’intéressé par pli du 3 octobre 2007, car il avait appris que ce dernier avait mis fin unilatéralement au contrat d’insertion professionnelle évoqué après seulement un jour de travail et que de surcroît il ne se rendait pas, la plupart du temps, aux entretiens fixés par l’assistant social, arguant qu’il se trouvait en France. De même, il ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé par le service de probation, mais a passé dans les bureaux la semaine suivante. D’autre part, l’assistante sociale indiquait alors que selon l’intéressé, celui-ci voyait régulièrement sa fille depuis mai 2007, tandis que l’office des mineurs indiquait qu’il n’avait plus vu sa fille depuis janvier 2007. En conclusion, le SMIG attendait de l’intéressé la preuve de rencontres régulières avec sa fille. De plus, ledit office indiquait clairement qu’il retiendrait ses fréquents voyages en France dans la décision en matière d’expulsion, à moins que ce dernier ne puisse amener la preuve du contraire. Il concluait que les éléments en sa possession démontraient que l’intéressé ne voulait pas se conformer à l’ordre établi en Suisse malgré les différentes chances qui lui avaient été offertes. Malgré cela, le droit d’être entendu était à nouveau proposé à l’intéressé.

L.

L’intéressé a fait valoir son droit d’être entendu par courrier du 24 octobre 2007. En substance, il a exposé que c’était suite à une mésentente avec un responsable qu’il n’avait pas rempli le contrat avec M. (contrat d’insertion), qu’il s’était depuis lors inscrit au chômage et poursuivait des démarches en vue de trouver un emploi par le biais d’une entreprise de travail temporaire. Il précisait en outre s’être rendu à toutes les convocations tant du service de probation que des services sociaux de R.. Enfin, il se disait surpris des voyages en France qui lui étaient imputés, dans la mesure où il ne s’y rendait que deux fois par an pour rendre visite à sa grand-mère.

M.

Par décision du 2 novembre 2007, le service des migrations a prononcé l’expulsion du territoire suisse de A. et fixé le délai de départ au 15 décembre 2007. En bref, ledit service retient que les conditions de l’article 10, alinéa 1, lettres a, b et d LSEE, du 26 mars 1931, sont remplies, étant donné que l’intéressé a été reconnu coupable de multiples infractions, et que son comportement démontre qu’il ne peut ou ne veut s’adapter à l’ordre établi en Suisse : en effet, alors qu’il prétend ne pas avoir commis de nouveaux délits depuis sa mise en liberté provisoire, les rapports de police pour dommages à la propriété, notamment, démontrent le contraire. Il y a donc un motif d’ordre et de sécurité publique à éloigner l’intéressé du territoire suisse. Quant à ses liens avec la Suisse, le SMIG reconnaît que tant la mère que la fille de l’intéressé y sont domiciliées, mais que les liens qu’il entretient ou dit entretenir avec sa fille ne peuvent être qualifiés d’étroits dans la mesure où il n’a ni la garde ni l’autorité parentale sur l’enfant, et qu’il ne fait pas ménage commun avec la mère de celle-ci. De plus, les rencontres sont pour le moins irrégulières et il ne contribue nullement à son entretien. Enfin, l’intéressé prétend ne plus avoir de liens avec la France, d’une part, mais d’autre part prend prétexte de visites à son père et/ ou à sa grand-mère, qui y sont domiciliés, pour justifier sa non-venue aux rendez-vous fixés par le service de probation ou les services sociaux.

N.

Par mémoire du 22 novembre 2007, l’intéressé a recouru contre la décision du SMIG. Il conclut à l’annulation de la décision du 2 novembre 2007 et à la renonciation à son expulsion du territoire suisse. Il expose en substance que son existence n’a pas été facile, en raison du divorce de ses parents et qu’il n’a, de ce fait, jamais pu se fixer quelque part. Il ajoute n’avoir jamais été l’objet d’une expertise psychiatrique dont les conclusions auraient pu lui apporter une aide. Il ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, mais argue qu’il s’agit de contraventions pour la plupart et qu’une seule peine – la condamnation du 28 novembre 2001 - concerne des infractions d’une certaine gravité. Il souligne que sa dernière condamnation (8 juin 2006) concerne des tags commis en bande, ce qui ne menace pas l’ordre public suisse. Il confirme voir sa fille régulièrement depuis mai 2007 et regretter de ne pouvoir l’entretenir au vu de sa situation. Il souligne qu’il habite en Suisse depuis l’âge de 9 ans, que sa mère, avec laquelle il entretient des contacts quotidiens, y habite également, que sa fille donc y est aussi domiciliée, et qu’il n’a que des contacts épisodiques avec la France, pays dans lequel il se rend pour y voir de temps à autre sa grand-mère puisqu’il n’a plus de contacts avec son père. Enfin, il rappelle que l’article 10, alinéa 1, lettres a, b et d LSEE donne la possibilité et non l’obligation à l’autorité administrative de prononcer ou non une expulsion.

O.

Dans ses observations du 18 janvier 2008, le SMIG ne conteste pas que le cumul des peines prononcées à l’encontre du recourant n’atteint pas la limite purement indicative de deux ans dégagée par le Tribunal fédéral. Néanmoins, il souligne que le nombre et la fréquence de celles-là –11 en 5 ans- démontrent une inadaptation à l’ordre établi, et la présence d’un risque de récidive non négligeable. En outre, le SMIG rappelle que le recourant est à la charge des services sociaux, ce qui a pour conséquence que si l’article 10, alinéa 1, lettre a LSEE n’était pas retenu, les conditions de l’article 10, alinéa 1, lettre b LSEE sont remplies et, par surabondance de motifs, celles de l’article 10, alinéa 1, lettre d LSEE également. Le service estime qu’une expertise psychiatrique ne saurait éviter l’expulsion du recourant, au vu de la fréquence des infractions commises. A plus forte raison, le SMIG souligne que les propos du recourant varient en fonction de ses interlocuteurs : par exemple, lorsque le SMIG l’interroge, le recourant n’a plus de liens avec la France, mais il prend prétexte d’un voyage en France auprès de son père pour justifier une absence à un rendez-vous fixé par son assistant social ! Ou encore, il soutient d’une part ne plus avoir de contacts avec son père, mais évoque d’autre part la maladie de celui-ci et sa nécessité d’aller à son chevet pour excuser un autre rendez-vous manqué !

Le SMIG rappelle également que la dernière peine prononcée à l’encontre du recourant, soit celle du 8 juin 2006 par la Cour de Cassation pénale, porte sur 100 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Elle est certes inférieure en durée à celle de 2001, mais la sanction démontre que le recourant n’a pas tiré les leçons qui s’imposaient des différentes peines auxquelles il a été condamné entre ces deux dates. De plus, il a à nouveau commis des infractions depuis le prononcé de la dernière sanction, soit alors que le délai d’épreuve était en cours. Au sujet de sa fille, le SMIG souligne que le recourant exerce son droit de visite depuis mai 2007 seulement, soit peu avant le début de la procédure d’expulsion. Pour ce service, l’exercice du droit de visite et un domicile en France ne sont pas incompatibles, tout comme les contacts fréquents que le recourant a avec sa mère, susceptibles d’être aménagés vu la proximité de la frontière, tout en relevant que l’art. 8 CEDH ne protège pas la relation entre une mère et son enfant majeur qui ne dépend pas d’elle. Enfin, le SMIG indique que l’Accord sur la libre circulation des personnes ne peut s’appliquer en l’espèce, puisque son annexe prévoit expressément que les droits octroyés par les dispositions de l’accord en question peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre et de sécurité publics. Dès lors, même s’il avait un contrat de travail, le prénommé ne pourrait se prévaloir de cet accord pour éviter une expulsion. Le SMIG conclut au rejet du recours.

P.

Par courrier du 3 octobre 2008, le recourant a informé l'autorité chargée de l'instruction du recours qu'il venait de débuter une formation d'agent d'exploitation, auprès de l'Etat de R..

Q.

Dans ses observations du 4 novembre 2008, le SMIG relève que si le recourant a signé uncontratde formation, cela n'enlève rien au fait qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, qu'il a toujours fait preuve d'instabilité, qu'un pronostic favorable peut difficilement être émis, qu'il représente une menace grave et actuelle, de sorte que le recours doit être rejeté.

R.

Par courrier du 11 décembre 2009, le recourant a fait savoir à l'autorité d'instruction que la formation qu'il avait entamée ne lui convenant pas, il avait dû y mettre fin et avait retrouvé un emploi à plein temps auprès du Centre L., pour une durée de six mois. En parallèle, il a fait acte de candidature pour une formation d'aide éducateur débutant au mois d'août 2010.

Par ailleurs, en ce qui concerne le fait que, selon le SMIG, il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, il signale qu'il n'a plus fait l'objet de condamnations depuis plusieurs années, même s'il reconnaît avoir eu par le passé des difficultés d'adaptation professionnelle.

Enfin, il estime qu'une mesure telle que expulsion l'éloignerait de manière injuste de sa famille, plus particulièrement de sa fille, ce qui s'avérerait disproportionné au vu de la situation actuelle.

S.

Le 29 mars 2010, l'intéressé a déposé un courrier du 24 mars 2010, au terme duquel il avait été admis à débuter une formation d'assistant socio-éducatif auprès du Centre de formation des professions de la santé et du social du canton de K., dès le mois d'août 2010.

T.

Dans sa prise de position du 7 mai 2010, le SMIG a confirmé que le recourant n'avait pas eu un comportement exempt de tout reproche, étant donné qu'il avait commis des graffitis au début de l'année 2008 et avait voyagé sans titre de transport à la même période.

U.

Le 6 juillet 2010, le recourant a déposé son contrat de formation, signé le 23 juin 2010, selon lequel il débute sa formation d'assistant socio-éducatif le 16 août 2010.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l’article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l’ancien droit, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous l’angle de l’ancienne LSEE, de ses ordonnances d’application et de ses directives.

3.

Au sens de l’article 10, alinéa 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas d’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui  offre l’hospitalité ou n’en est pas capable (let. b). En vertu de l’article 11, alinéa 3 LSEE, l’expulsion n’est prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances. L’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16, al. 3 du Règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE) du 1ermars 1949).

Lorsque le motif de l’expulsion est la commission d’un crime ou d’un délit, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de refuser l’autorisation de séjour ou sa prolongation. Il s’agit toutefois d’une limite indicative  qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que l’expulsion ne soit pas prononcée. A l’inverse, lorsque la  peine est inférieure, il n’est pas exclu de prononcer une expulsion si, par l’accumulation des infractions qu’il a commises, l’étranger démontre son manque d’intégration en Suisse. La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère important. Plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement.  Dans un tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés qu’il y a lieu d’opérer en tenant compte de toutes les circonstances particulière (cf. arrêt du TF du 22.03.2002, réf. 2A.504/2001). On relèvera également que le maintien de l’ordre public suisse, ainsi que la prévention et la répression des infractions l’emportent sur la liberté personnelle d’un étranger d’aller et venir sur le territoire suisse et d’y séjourner.

4.

Plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.1). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger – au lieu de s'amender – continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (Arrêt de la Cour III du Tribunal administratif du 11 juin 2009, C_559/2006,consid. 5.5 et jurisprudence citée, en particulier arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2).

5.

En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, durant l'année 1990. Il réside en Suisse depuis vingt ans, ce qui est une durée conséquente. Durant ses premières années de présence en Suisse, jusqu'en 1996, il n'a pas donné lieu à des troubles à l'ordre ou à la sécurité publics. Durant l'année 1996, il a fait l'objet de rapports de police pour vol ainsi que des dommages à la propriété et, en 1997, pour consommation de haschisch.

C'est en 1998 et en 1999 que le comportement de l'intéressé a fait l'objet de nombreuses plaintes, notamment pour dommages à la propriété (tags et graffitis), vols et consommation de cannabis.

Le 26 juillet 1999, un avertissement a été notifié à M. A., au vu de l'importante activité délictueuse déployée jusque- là.

Par la suite, le recourant a été condamné une dizaine de fois entre 2001 et 2006, notamment pour  dommages à la propriété, vols et infractions à la LStup, à des peines allant de 5 jours d'arrêts à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des amendes.

Ainsi, il apparaît tout d'abord que la limite indicative du cumul des peines prononcées, fixée à 2 ans selon l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas atteinte en l'occurrence, ce que le SMIG admet dans ses observations du 18 janvier 2008.

Il convient de relever que les condamnations pénales sont en grande partie en relation avec son activité de "tagueur", laquelle a heureusement pris fin depuis un certain temps maintenant, et lui avait notamment valu le 28 novembre 2001 la condamnation la plus lourde, de 5 mois et demi avec sursis.

C'est d'ailleurs essentiellement pour cette même raison d'addiction, à devoir tagger la plupart des murs de bâtiments publics et privés, que le recourant a été condamné,  le 18 avril 2006, à une peine ferme de 5 mois d'emprisonnement. Cependant la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juin 2006, d'une part considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier du sursis pour cette peine, et, d'autre part, a annulé l'expulsion pénale, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'infractions qui – sauf une – sont des dommages à la propriété, ne constituant pas un danger pour la sécurité publique.

Il apparaît que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas aggravée depuis lors au fil du temps, bien au contraire. Les dénonciations consécutives à cette condamnation, sont certes regrettables, mais n'ont pas donné lieu à des condamnations ultérieures.

Partant, force est de constater que depuis la condamnation par le Tribunal de police en 2006, le recourant a certes eu des rechutes, mais l'on ne saurait retenir que les infractions commises ont été toujours plus graves.

Partant, cet élément fait déjà obstacle à la mesure d'expulsion prononcée à l'égard de l'intéressé.

6.

Au demeurant, le recourant étant de nationalité française, l'expulsion n'est par ailleurs possible que s'il constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle.

Cela étant, on ne saurait en déduire qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3, et réf. cit.).

En l'occurrence, il a été démontré que la Cour de cassation pénale a relevé que l'octroi du sursis se justifiait, eu égard au fait que le recourant par son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Même s'il est admis que les principes concernant l'expulsion pénale devaient être appréciés avec une certaine retenue en matière administrative, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait s'en écarter sans aucune justification.

7.

Enfin, il convient en premier lieu de rappeler que le département, en tant qu'autorité de recours, est tenu d'examiner les faits dans leur état existant au moment où il statue et doit donc prendre en considération les développements survenus jusque-là depuis le moment où la décision attaquée a été rendue (Arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2009 concernant Mourhita Perrenoud-Errami – TA.2008.348-ETR, considérant en droit 4d et références citées).

A l'heure actuelle, le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales, a réussi son admission auprès du Centre de formation des professions de la santé et du social, du canton de K., et vient de débuter la formation d'assistant socio-éducatif.

Cela démontre, et il y a lieu de l'espérer, que le recourant semble enfin avoir pris un nouveau départ dans sa vie, ce dont il convient de tenir compte, au moment d'apprécier si l‘expulsion du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, en tenant compte de la gravité des fautes commises, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, le recourant se prévalant expressément de l’article 8 CEDH pour rester en Suisse.

8.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision d'expulsion du recourant est aussi disproportionnée, au vu de la pesée de l'intérêt public d'une part (qui, comme indiqué au considérant 4, n'est plus menacé en l'espèce) et d'autre part de l'intérêt privé du recourant de rester dans le pays dans lequel il vit depuis 20 ans, dans lequel il bénéficie de l'encadrement utile pour aller de l'avant.

Partant, pour ces motifs, le recours doit être admis et le dossier du recourant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

9.

A cet égard, le recourant, à l'aube bientôt de ses 30 ans, doit être conscient que le moindre écart ne peut plus être toléré et aboutira indubitablement au prononcé d'une mesure d'éloignement à son égard, sans aucune clémence de la part des autorités.

Ainsi, une menace d'expulsion semble proportionnée et nécessaire en l'espèce.

10.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause (art. 47, al. 1 LPJA), de sorte que l'avance lui sera restituée.

11.

En ce qui concerne les dépens, il faut tenir compte du fait que l'intéressé a bénéficié de l'écoulement du temps, depuis le dépôt du recours jusqu'à l'heure actuelle, pour faire en sorte que sa situation se stabilise et qu'il ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, il ne se justifie pas d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est admis;

2.La décision du service des migrations du 2 novembre 2007 est annulée;

3.Le service des migrations est invité à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants 7 à 9;

4.L'avance de frais d'un montant de Fr. 550.-, versée le 6 décembre 2007, est restituée au recourant.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2010

Frédéric Hainard