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NE-ADM-4051

Refus de prolongation d'autorisation de séjour. Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pesée des intérêts

Ne Jurisprudence Adm · 2009-07-14 · Français NE
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Il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années. Seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de ceux-ci.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I.        EN FAIT:

1.

Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) est arrivée en Suisse le 15 avril 1995 pour y vivre auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour par mariage. Elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour (permis B).

2.

Le 22 juin 2001, l'intéressée a épousé à Neuchâtel un ressortissant dominicain, dont elle divorcera le 28 mars 2003.

3.

Dans l'optique de l'octroi d'un permis C, l'intéressée a été auditionnée par la police à la demande du service des étrangers (dorénavant le service des migrations, SMIG). Il ressort du rapport de renseignements généraux du 5 mai 2005 qu'à son arrivée en Suisse, elle avait suivi une année des cours de français puis avait occupé divers emplois dans l'hôtellerie; ne travaillant plus depuis une année, elle dépendait toutefois des services sociaux. Elle vivait seule et faisait l'objet de deux poursuites et cinq actes de défaut de biens pour une somme totale avoisinant les 6'000 francs.

4.

Selon un courrier du 20 juin 2005 du service social de la Ville de Neuchâtel, l'intéressée souffrait régulièrement d'épisodes dépressifs accompagnés de grandes angoisses et c'est durant ces périodes que ledit service était intervenu, l'intéressée redevenant ensuite autonome financièrement. Selon le certificat médical accompagnant le rapport, l'intéressée avait connu de graves problèmes psychologiques avec repli social et angoisses extrêmes, l'empêchant de se mettre à la recherche d'un emploi. Elle était suivie depuis un an par un psychiatre. Par ailleurs, elle ne connaîtrait personne dans son pays d'origine et sa proche parenté, qui la soutenait beaucoup, vivait également en Suisse.

Un certificat médical de même teneur, daté du 17 juin 2005, était joint à ce courrier.

5.

Par décision du 5 juillet 2005, le SMIG a informé l'intéressée que compte tenu de sa détresse psychologique, il prolongeait son autorisation de séjour pour une année encore, de manière conditionnelle, afin de lui accorder le temps de résoudre ses problèmes. La condition était de trouver une activité lucrative lui permettant d'être financièrement indépendante.

6.

Le 4 novembre 2005, l'intéressée a épousé M. B., ressortissant colombien séjournant illégalement en Suisse, sous le coup d'une décision de renvoi immédiat de Suisse rendue le 30 juillet 2004 par le SMIG.

7.

L'intéressée s'est rendue seule en République dominicaine du 23 décembre 2005 au 28 janvier 2006.

8.

Le 16 février 2006, l'intéressée a été auditionnée par le SMIG. En bref, elle a indiqué qu'elle avait connu son mari deux ans auparavant, qu'ils avaient emménagé ensemble après un an et s'étaient mariés par amour, même si ce mariage pouvait aussi améliorer leurs situations respectives. Ils avaient quelques activités en commun mais ne faisaient pas tout ensemble. Le fils de son mari habitait chez eux depuis la veille car sa mère l'avait abandonné, ne gardant que sa fille. Par ailleurs, elle avait trouvé un emploi auprès d'une entreprise horlogère à Bienne fin décembre 2005 mais en raison de ses vacances puis d'un accident, elle n'y avait finalement pas travaillé plus de quelques jours. Concernant ses relations avec son mari, elle en était amoureuse mais un peu dépendante en raison de sa dépression; elle éprouvait tout de même quelques doutes quant à sa sincérité et sa fidélité.

9.

Le 7 juin 2006, l'intéressée a été interpellée par la police en raison de son implication dans un trafic de cocaïne d'envergure. Elle a ensuite été placée en détention préventive.

10.

Dans un jugement du 6 juin 2007, l'intéressée a été condamnée par la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de sept ans pour avoir activement participé à un trafic de cocaïne depuis l'Amérique latine, notamment en engageant des "mules" ou en convoyant elle-même la drogue.

Suite à ce jugement, l'intéressée est restée incarcérée.

11.

Le 30 juillet 2008, le SMIG a donné le droit d'être entendu à la recourante, l'avertissant qu'en raison de sa condamnation, il envisageait de prononcer à son encontre une révocation du permis de séjour.

12.

La recourante s'est exprimée le 23 septembre

2008. Elle a tout d'abord indiqué que, manquant de personnalité, elle avait commis les infractions sous l'effet de mauvaises influences, qu'elle avait traversé d'importants états dépressifs et qu'elle ne créait aucun problème dans le cadre de l'exécution de sa peine. Elle a également allégué qu'il était prématuré de révoquer son autorisation de séjour car il faudrait attendre de voir si l'exécution de sa peine aurait pour effet de l'amender. Au surplus, si elle ne pouvait plus bénéficier d'une autorisation de séjour, elle ne pourrait plus obtenir de congé, ce qui vu sa fragilité psychologique, aurait pour elle des conséquences catastrophiques. Enfin, l'intéressée a précisé que son père était décédé, que sa mère et trois de ses frères, dont la situation était stable, vivaient depuis de nombreuses années à Neuchâtel, que son mari lui rendait très régulièrement visite en prison et qu'il était hautement probable qu'à sa sortie, elle reprenne normalement la vie commune avec ce dernier.

13.

Par décision du 21 octobre 2008, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai de départ au jour de sa libération. Ce service a considéré que l'intéressée remplissaient les conditions de l'article 62, lettres b et e LEtr en raison de sa condamnation et de sa longue dépendance des services sociaux. Le SMIG a indiqué que le risque de récidive ne pouvait être tranché puisque l'intéressée était une délinquante primaire mais qu'il ne s'agissait que d'un critère parmi d'autres. Il a ensuite retenu que son séjour en Suisse, déduction faite du temps passé en détention, était de onze ans, soit un séjour moyennement long, que l'intéressée avait vécu toute son enfance et une grande partie de son adolescence en République dominicaine, qu'elle émargeait depuis de nombreuses années à l'aide sociale, qu'elle n'était pas intégrée au niveau socio-professionnel et qu'ainsi, un retour dans son pays d'origine ne la prétériterait pas au niveau professionnel. Au niveau personnel, ses problèmes d'ordre psychologique démontraient qu'elle n'avait jamais vraiment pu s'intégrer en Suisse.

Par rapport à son mari et au respect de l'article 8 CEDH, le SMIG a considéré que le dossier laissait à penser qu'il n'existait pas une réelle communauté conjugale, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette disposition. Au surplus, l'article 8 CEDH ne pouvait être invoqué que par un conjoint ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui n'était pas le cas de son mari qui avait certes reçu entre-temps reçu une autorisation de séjour mais laquelle devait encore être approuvée par l'Office fédéral des migrations. Enfin, étant donné qu'elle était majeure et ne souffrait pas d'une maladie la rendant dépendante, elle ne pouvait pas invoquer ses liens avec sa mère et ses frères.

14.

L'intéressée a recouru par mémoire du 26 novembre 2008 contre cette décision, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Elle a tout d’abord allégué que même si ses fautes étaient graves, celles-ci devaient être relativisées dans la mesure où elle-même les avait commises sous l’effet de mauvaises influences, que depuis son arrivée en Suisse elle avait connu des périodes d’état dépressif et d’angoisses importantes qui l’avaient amenée à tenter de se suicider à trois reprises. Ensuite, la recourante a souligné qu’il n’y avait pas de risque de récidive car elle avait accompli un important travail sur elle-même depuis le début de l’exécution de sa peine et serait bien entourée par sa famille à sa sortie de prison, y compris sur le plan financier, ce qui excluait également le risque d’assistance sociale. Elle a également relevé qu’elle avait passé onze ans en Suisse avant d’être incarcérée et qu’elle était très attachée à son mari, lequel aimerait reprendre la vie commune avec elle dès qu’elle aurait purgé sa peine. Enfin, la recourante a reproché au SMIG d’avoir rendu sa décision sans attendre la fin de sa peine, alors que cela aurait permis d’une part de savoir si ladite peine l’avait amenée à s’amender, et d’autre part, de bénéficier de congés, ce qui ne serait pas possible sans autorisation de séjour.

La recourante étant sans revenu, elle a également sollicité l’assistance administrative.

15.

Par ordonnance du 18 décembre 2008, l’autorité de céans a accordé l’assistance administrative totale à la recourante et désigné Me Michel Bise comme avocat chargé du mandat d’assistance.

16.

Le SMIG a déposé ses observations le 21 janvier 2009, concluant au rejet du recours avec suite de frais. Il a tout d’abord relevé que lorsque la recourante avait commis des infractions, son entourage était identique à celui qui serait le sien à sa sortie de prison, de sorte que tout risque de récidive ne pouvait être écarté. Quant à l’aide financière de sa famille, il était surprenant qu’elle ne soit pas intervenue plus tôt et risquait de durer un certain temps, de sorte que l’on ne pouvait pas non plus exclure que la recourante émarge à nouveau aux services sociaux. Le SMIG a également relevé que la recourante avait vécu moins de six mois avec son mari, que celui n’était pas actuellement au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et que certains propos tenus lors d’auditions laissaient penser qu’il n’existait pas de véritable communauté conjugale. Enfin, le SMIG a relevé que le droit fédéral ne disait pas à quel moment devait être prononcé la révocation de l’autorisation de séjour d’un criminel condamné à une longue peine privative de liberté. Toutefois, l’article 70, alinéa 1 OASA prévoyait qu’en cas de détention, l’autorisation que l’étranger avait possédée demeurait valable jusqu’à sa libération.

17.

La recourante s’est déterminée le 20 février

2009. Elle a indiqué que lorsqu’elle avait commis ses infractions, son entourage n’en avait pas connaissance, de sorte qu’il n’avait aucune raison de l’entourer particulièrement. Elle a répété que ce n’était qu’à la fin de sa peine qu’il serait possible de savoir si sa situation avait changé de manière à pouvoir écarter tout risque de récidive. La décision attaquée était donc prématurée. Enfin, la recourante avait bon espoir que la situation de son mari serait prochainement régularisée, ce dernier aspirant par ailleurs à pouvoir vivre avec son épouse, avec qui il continuait d’entretenir des relations étroites.

18.

Le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a requis le 2 juin 2009 le dossier de l'office d'application des peines. Il en a informé le mandataire de la recourante et lui en a transmis des extraits, par courrier du 9 juin 2009.

Par ailleurs, le SMIG a transmis le 4 juin 2009 au service juridique une copie d’un rapport du 26 mai 2009 de la mandataire de l’époux de la recourante, destiné à l’ODM, faisant état de sa situation actuelle et de celle de son fils.

Il sera revenu sur le contenu de tous ces documents dans la partie en droit, en tant que besoin.

19.

Le service juridique s'est enquis le 10 juillet 2009 auprès du SMIG de l'état d'avancement du dossier de l'époux de la recourante. Selon l'information obtenue, l'ODM n'avait toujours pas statué.

II.       EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La recourante sollicite l'audition de quatre témoins, soit l'assistante sociale qui la suit en prison, son époux, sa mère et le chef du service pénitentiaire de l'Etat de Neuchâtel.

a) Selon la jurisprudence, la renonciation à l'audition de témoins dont les dépositions porteraient sur des faits non déterminants ou ne seraient pas en mesure de modifier la conviction du juge, acquise sur d'autres preuves déjà réunies, ne viole pas l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (arrêt du TF 1P.179/2004 du 2 septembre 2004).

b) En l'espèce, s'agissant de l'assistante sociale et du chef du service pénitentiaire, il peut être renoncé à leur audition dans la mesure où l'autorité de céans a requis le dossier de l'office d'application des peines, qui contient un plan d'exécution de la peine daté du 5 février 2009 très détaillé, que la recourante a contresigné et qui a été transmis à son mandataire. Il ressort également du dossier de l'office d'application des peines que la famille de la recourante lui rend régulièrement visite, que lors de ses sorties sa mère et son beau-père la prennent en charge, et enfin qu'elle se sent beaucoup soutenue par son mari. Le courrier du 26 mai 2009 de la mandataire du mari de la recourante précise également que les époux conservent de très bonnes relations et se retrouvent à chaque permission de sortie.

c) Par conséquent, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour permettre à l'autorité de céans de forger sa conviction sur la situation de la recourante en prison et ses relations avec ses proches. Il peut donc être renoncé à entendre les témoins proposés par la recourante.

3.

La recourante estime que la décision est prématurée et que ce n’est qu’à la fin de sa peine que l’on pourra juger de l’effet de celle-ci.

a) Au sens de l’article 70 OASA, si un étranger est placé dans un établissement pénitentiaire, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération. Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l’exécution des mesures ou du placement. Sous l'ancien droit, l'article 14, alinéa 8 RSEE prévoyait une réglementation similaire.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 II 329, consid. 2.3), applicable par analogie au cas d'espèce, l'article 14, alinéa 8 RSEE règle le statut des étrangers pendant leur détention, y compris pour ceux qui font l'objet d'une décision d'expulsion, en posant la fiction selon laquelle l'autorisation qu'ils ont possédée jusqu'alors est considérée comme valable au moins jusqu'à leur libération. Cette fiction est destinée à prévenir toute difficulté qui pourrait découler du fait que l'autorisation de séjour de l'étranger prend fin durant l'exécution de sa peine, ainsi qu'à simplifier la tâche de l'autorité de police des étrangers qui se voit ainsi dispensée de statuer sur les conditions de résidence de l'intéressé pendant cette période. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la loi permettait aux autorités, le cas échéant, de statuer sur les conditions de résidence (futures) de l'étranger avant sa sortie de prison.

Le Tribunal fédéral a encore considéré la chose suivante: "Cela étant, le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Autant que possible, les autorités veilleront, néanmoins, à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté" (ATF 131 II 329, consid. 2.4).

c) Dans le cas d'espèce, le SMIG était donc en droit de rendre sa décision pendant l’exécution de la peine de la recourante, sur ses futures conditions de résidence en Suisse, sans attendre la libération de cette dernière.

d) La recourante allègue également qu'elle ne pourra plus bénéficier de congés si son autorisation de séjour est révoquée avant la fin de l'exécution de sa peine. Il ressort du plan d'exécution de la peine (PEP, pp. 9-10) que les élargissements sont subordonnés à l'existence d'un statut administratif valable en Suisse. Or, comme il vient d'être dit, en vertu de l'article 70, alinéa 1 OASA, l'autorisation de séjour de la recourante restera valable jusqu'à la fin de l'exécution de sa peine, de sorte que l'on ne voit pas pour quelle raison, sous l'angle du droit des étrangers, elle ne pourrait plus bénéficier d'élargissements. Au demeurant, s'agissant des congés, les détenus étrangers ne sont pas soumis à une réglementation différente de celle applicable aux détenus suisse. En vertu de l’article 56, alinéa 1 de la loi [cantonale] sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), du 3 octobre 2007, la personne détenue peut bénéficier d’un congé pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

4.

Au sens de l'article 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal;c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

Au sens de l'article 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

5.

a) Conformément au message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 no 20 p. 3563), les motifs de révocation des articles 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’article 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis aux articles 62 et 63 LEtr.

b) S’agissant du motif de révocation prévu à l’article 62, lettre b LEtr, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 10, alinéa 1, lettre a LSEE pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 précitée, p. 3564). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifiait une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Ainsi, lorsque l’étranger a gravement violé l’ordre juridique en vigueur et qu’il a ainsi été condamné à une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à son éloignement l’emporte normalement sur son intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse.

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008), le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8, paragraphe 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence sous cet angle (cf. ATF 125 II 521 consid.5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).

d) Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436).

e) L'on relèvera encore que, tout comme le Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521), la Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement sévère en matière de trafic de stupéfiants. Elle a elle-même relevé que "au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).

6.

a) En l'occurrence, la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de sept ans, la Cour d'Assises ayant considéré sa culpabilité comme "considérable", car la recourante ne pouvait ignorer que les importations de drogue auxquelles elle s'associait pouvait mettre en danger la santé d'un nombre très étendu de toxicomanes, les quantités étant largement supérieures à un kilo de cocaïne en tout cas. La Cour a retenu comme circonstance aggravante le fait que ceux qui, à l’instar de la recourante, "engagent des convoyeurs de drogue et se tiennent en retrait, dans l’attente du fruit de l’opération, font courir de gros risques à des tiers, dont ils exploitent la situation précaire" (jugement du 6 juin 2007, p. 25). La recourante remplit donc la condition de l'article 62, lettre b LEtr.

b) Dès lors, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressée, ce d'autant que, selon la jurisprudence, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436, cité in arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2). Pour le Tribunal fédéral, il est constant qu'une condamnation à une peine de sept ans d'emprisonnement pour trafic de drogue implique une faute très grave et que les risques de récidive doivent dès lors s'apprécier avec d'autant plus de rigueur (arrêt du TF 2A.597/2006 du 10 novembre 2006).

7.

a) La recourante est en Suisse depuis quatorze ans (dont trois en prison), ce qui constitue une durée non négligeable mais pas suffisante en elle-même. Sans formation professionnelle certifiée, elle a occupé un certain nombre d'emplois non qualifiés, en alternance avec des périodes de chômage ou d'aide sociale. Sa santé psychique est fragile, dans la mesure où elle présente un fort profil dépressif, marqué notamment par deux épisodes dépressifs importants en 1997 et en 2001 (PEP, pp. 3, 4, 7) ainsi que des tentatives de suicide, le 28 novembre 2001 et le 9 juillet 2002 (cf. rapports de police y relatifs, D 54 et 60). En outre, selon le PEP, la recourante continue à nier la majorité des faits qui lui sont reprochés (pp. 6-7). Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante, même si elle parle très bien le français, fréquentait surtout ses compatriotes ou des personnes d'origine latino-américaine et ne participait pas à la vie locale (sport, associations, etc.). Il appert que la recourante a certainement souffert de déracinement en arrivant en Suisse à l'âge de 17 ans et qu'elle n'est jamais vraiment parvenue à s'insérer sur le plan socio-professionnel. Dans ce contexte, bien que la recourante n'ait jamais occupé la justice avant les faits qui l'ont conduite en prison, le risque de récidive ne saurait être exclu. Enfin, le fait que la recourante se comporte bien en prison n'est pas décisif, dans la mesure où c'est ce que l'on attend de manière générale des détenus (arrêt du TF 2C_280/2008 précité consid. 4.3).

b) La recourante allègue qu'elle est bien soutenue par sa famille et notamment sa mère. C'est ce qui ressort effectivement du PEP et des documents relatifs à ses sorties. Toutefois, comme l'a relevé le SMIG dans ses observations sur recours, la recourante bénéficiait du même entourage avant son incarcération. Elle relève certes que ledit entourage n'était pas au courant de sa situation et de son activité délictueuse (cf. observations du 20 février 2009). Toutefois, si l'autorité de céans veut bien admettre que sa famille ignorait l'implication de la recourante dans un trafic de drogue, elle ne pouvait pas ignorer que cette dernière avait de graves problèmes psychologiques; en effet, lors de ses tentatives de suicide en 2001 et 2002, c'est le frère de la recourante qui a appelé les secours. De même, dans son courrier du 20 juin 2005, l'assistante sociale de la recourante indiquait qu'elle était beaucoup soutenue par sa famille en Suisse (voir aussi PEP p. 4). Par conséquent, le fait que sa proche famille soit établie en Suisse et soit à même de la soutenir à sa sortie de prison n'est pas un élément déterminant dans la pesée des intérêts, vu que ce soutien existait déjà auparavant et ne l'a pas détournée de la délinquance. Quant à un soutien financier de ses proches, il n'est pas établi que ceux-ci en aient réellement les moyens, dans la mesure où la recourante a déjà dû faire appel à l'aide sociale entre 2002 et 2006, pour un montant avoisinant les 40'000 francs. Au surplus, l'autorité de céans constate que la recourante bénéficie de l'assistance administrative totale, ses proches n'ayant apparemment pas pu s'acquitter de l'avance de frais et des honoraires de son mandataire.

c) Concernant enfin l'époux de la recourante, ce dernier était en situation illégale lorsque la recourante l'a épousé. Ultérieurement, il s'est vu octroyer par le SMIG une autorisation de séjour mais celle-ci doit être approuvée par l'ODM; à la connaissance de l'autorité de céans, cette décision n'est toujours pas intervenue. Quoiqu'il en soit, même si cette autorisation de séjour était approuvée par l'ODM, elle ne serait pas suffisante pour que la recourante puisse se prévaloir de l'article 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que le membre de la famille de l'étranger ait un droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) (arrêt du TA du 13 janvier 2009, réf. TA.2008.281, consid. 4a, publié sur le site internet du Tribunal cantonal), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, les relations entre la recourante et son époux n'ont jamais été très claires. Pour ce dernier, en situation irrégulière, le mariage avec la recourante lui permettait de prétendre à une autorisation de séjour. Au surplus, les déclarations de la recourante à son propos, lors de son audition par le service des migrations, sont pour le moins ambiguës, puisqu'elle indique d'une part avoir épousé son mari par amour et partager des moments avec lui, mais d'autre part qu'elle n'est pas sûre que lui l'aime vraiment, qu'elle se sent contrôlée par lui et se pose des questions au sujet de leur relation (D 122-126). Célébrée le 4 novembre 2005, cette union dure depuis un peu moins de quatre ans. La vie commune, si tant est qu'il y en ait vraiment eu une, n'a duré que quelques mois, puisque la recourante est partie un mois seule en République dominicaine pour les Fêtes à fin 2005 et qu'elle a été arrêtée le 7 juin 2006. Ils n'ont pas eu d'enfant. Même s'il ressort du dossier que l'époux de la recourante va lui rendre visite en prison et qu'ils se rencontrent à l'occasion de congés, l'ensemble de ces éléments n'est pas suffisant lorsque le comportement de l'étranger rend la poursuite de son séjour en Suisse indésirable (arrêt du TF 2C_280/2008 précité, consid. 4.4). Dans cette mesure également, l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale que constitue la mesure litigieuse est compatible avec l'article 8, paragraphe 2 CEDH.

d) En conclusion, l'autorité de céans estime avec le SMIG que le fait que la recourante soit une délinquante primaire, qu'elle vive en Suisse depuis quatorze (onze) ans, qu'elle ait sa famille proche en Suisse, y compris son époux et qu'elle se comporte bien en prison ne l'emportent pas sur la gravité des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles elle a été condamnée. Un risque de récidive existe en raison de sa fragilité psychologique, de ses difficultés financières et de son absence d'intégration socio-professionnelle. Par conséquent, un renvoi en République dominicaine, son pays natal, où elle est déjà retournée plusieurs fois (D 171, D 103, PEP p. 4) et dont elle parle parfaitement la langue, apparaît ainsi exigible.

8.

L'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour de la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

9.

a) Vu le sort de la cause, les frais, par fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA) et sont avancés par l'Etat. En effet, la recourante s'est vu octroyer l'assistance administrative totale par l'autorité de céans par ordonnance du 18 décembre 2008, Me Michel Bise étant désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance.

b) Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Michel Bise.

c) Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie,

décide :

1.Le recours du 26 novembre 2008 de MmeA.contre la décision du 21 octobre 2008 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de fr. 500.- et des frais s’élevant à fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante et sont avancés par l'Etat, conformément à l'ordonnance relative à l'assistance administrative de l'autorité de céans, du 18 décembre 2008.;

3.Il n'est pas alloué de dépens;

4.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Michel Bise.

Neuchâtel, le 14 juillet 2009

Fédéric Hainard