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NE-ADM-4006

Taux d'alcoolémie à 1,35 o/oo. Ivresse importante. Retrait du permis de conduire d'une durée supérieure au minimum légal

Ne Jurisprudence Adm · 2009-06-03 · Français NE
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Un taux d'alcool dans le sang supérieur à 1,35 o/oo correspond à une ivresse importante justifiant un retrait d'une durée supérieure au minimum légal, quelle que soit l'utilité professionnelle du permis de conduire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon un rapport du 12 octobre 2008 de la police cantonale vaudoise, Monsieur A. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) circulait le vendredi 10 octobre 2008 vers 22h sur l’autoroute A1 Genève - Lausanne en direction de Lausanne (km 49, Rolle-Allaman, district de Nyon). Alors qu’il zigzaguait fortement sur l’entier de la chaussée, il a été contrôlé par une patrouille de police qui, constatant des signes d’alcoolémie, lui a fait subir deux tests à l’éthylomètre qui se sont révélés positif. L’examen sanguin a révélé un taux d’alcoolémie allant de 1,96 à 2,16‰ (moyenne, 2,06‰). Le permis de conduire a été immédiatement saisi par la police.

B.

Par courrier du 14 octobre 2008, le SCAN annonce à l’intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit d’être entendu.

C.

Par courrier du 27 octobre suivant, l’intéressé, par le biais de son mandataire, ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée, mais rappelle ses bons antécédents et son besoin professionnel de son permis de conduire en sa qualité de restaurateur tant à Genève qu’à Neuchâtel.

D.

Par décision du 6 novembre 2008, le SCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 5 mois dont à déduire 20 jours déjà subis en considérant que la faute commise était grave au sens de l'art. 16c al. 1b-2a LCR. Il estime qu’un retrait de 5 mois tient compte de l’ensemble des circonstances et du besoin de l’intéressé. Il précise encore qu’une restitution anticipée du permis de conduire pourrait intervenir après exécution des 2/3 du retrait, sous réserve du minimum légal, soit après 100 jours déjà subis, moyennant présentation d’une attestation de suivi d’un cours d’éducation routière et décision formelle de restitution anticipée.

E.

Par mémoire du 9 décembre 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il invoque un excès du pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il ne conteste pas l’infraction en soi, mais la durée pour laquelle le permis de conduire lui a été retiré. Il estime que le retrait devrait être limité au minimum légal, soit à 3 mois, et non pas à 5 mois comme le mentionne la décision incriminée. Il allègue que le SCAN n’a pris en considération ni ses antécédents favorables, ni son besoin professionnel de disposer d’un permis de conduire, ce qui est arbitraire et disproportionné. Il allègue être restaurateur dans le canton de Genève et Neuchâtel, ce qui implique de nombreux et soudains déplacements entre ces deux emplacements. Il conclut à l’annulation de la décision incriminée et au prononcé d’un retrait de permis de conduire limité à trois mois, le tout sous suite de frais et dépens.

F.

Dans ses observations du 5 février 2009, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève que c’est le taux d’alcoolémie qui doit être pris en considération de manière prépondérante par l’autorité pour fixer la sanction. Il donne quelques exemples de jurisprudence desquels il ressort qu’en général, lorsque le taux d’alcoolémie dépasse 1,35‰, il se justifie de dépasser le minimum légal du retrait de permis de conduire, et ceci même sous l’ancien droit plus clément en la matière.

Considérant :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

3.

a) Selon l'article 16c al.1 litt b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié. Selon l’article 16c al.2 litt.a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l’article 16 al.3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, de manière à atteindre autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure.

b) L’article 55 al.6 LCR prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool.

c) Le taux d’alcoolémie qualifié est ainsi fixé dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) qui prévoit en son article 1 al.2 qu’est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0.8 gr ‰.

4.

En l’espèce, en conduisant un véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié (de 1,96 à 2,16‰), le recourant a indéniablement commis une infraction grave au sens de l’article 16c al.1 let.b et al.2 let.a LCR; ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. La décision entreprise prononçant le retrait de permis de conduire pour 5 mois, il convient d’examiner si les 2 mois supplémentaires ajoutés au minimum légal de 3 mois se justifient en l’espèce au vu des antécédents favorables et du besoin professionnel invoqué par le recourant.

5.

a) Tout d’abord, le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d’un comportement doit être prononcée, de façon que l’autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l’administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d’admonestation est supérieure au minimum légal prescrit pas la norme appliquée. Ce n’est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d’un cas d’espèce, qu’elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s’en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commande que l’on s’écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p.183,184 et les références citées, Arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).

b) Ensuite et selon la jurisprudence (ATF 123 II 572 consid.2c), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire en raisons de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière plus efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucun besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances importantes du cas (arrêt du TF du 12 septembre 2001, 6A.82/2001, consid.2d).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a nié le besoin professionnel à un agent d'assurance externe (réf. 6A.129/1996) ainsi qu'à une personne devant se rendre chaque jour sur plusieurs chantiers pour son métier (ATF non publié du 8.8.1996 cité in : Journées du droit de la circulation routière, Fribourg, 1998, p. 30 n° 58a).

En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon particulière, il faut que le retrait du permis de conduire interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple, ou à tout le moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée (JT 1994 I 684, 1998 I 655, 1984 I 394, 1982 I 403; DRAF 1991 p.50, RJN 1999 p.233).

c) Enfin, il ressort de la jurisprudence (voir à titre d’exemple celle invoquée par l’autorité intimée dans ses observations du 5 février 2009) qu’en règle générale, que cela soit sous le nouveau ou l’ancien droit (plus clément en la matière), un taux d’alcool dans le sang supérieur à 1,35‰ correspond à une ivresse importante justifiant un retrait d’une durée supérieure au minimum légal, quelle que soit l’utilité professionnelle du permis de conduire. Un taux s’élevant à 2‰ peut justifier pour sa part un retrait de permis de conduire pour 6 mois pour le cas d’un transporteur de bétail professionnel (à titre d’exemple, voir arrêts VD, réf. CR.2007.0087; ou CR.2007.0146, ou CR.2007.0044, ou CR.2006.0351 et les réf. citées).

6.

En l’espèce, le taux d’alcool relevé dans le sang du recourant (de 1,96 à 2,16‰) était important et largement au-dessus du minimum du taux d’ivresse qualifié de 0,8‰. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’autorité intimée avait donc tout loisir de s’éloigner du minimum légal de retrait du permis de conduire de 3 mois. Certes, le recourant invoque avoir de bons antécédents (tout en relevant que le recourant a fait changer son permis de conduire portugais en permis de conduire suisse en 2007, ce qui ne permet pas une grande marge d’appréciation s’agissant des antécédents favorables) et un besoin professionnel de son permis de conduire en sa qualité de restaurateur. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à contrebalancer l’importance de l’infraction au vu de l’importance du taux d’alcool relevé et de la jurisprudence actuellement en vigueur (voir consid. 5c ci-dessus). Il est évident qu’un retrait du permis de conduire causera sans aucun doute des désagréments au recourant. Ceux-ci sont toutefois inhérents à la finalité d'une mesure d'admonestation et ne revêtent pas un caractère particulièrement rigoureux du moment que l'intéressé ne démontre pas à satisfaction que ce retrait l'empêcherait d'exercer son métier ou qu'il lui occasionnerait des pertes de gains importantes au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, s'il est évident que le retrait de permis représente une gêne dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que celui-ci pourra s’organiser de manière différente pendant un certain temps (en se faisant accompagner et en déposant son permis pendant ses vacances par exemple), sans compter sur le fait qu’il pourra obtenir une restitution anticipée de son permis après exécution des 2/3 de la mesure (sous réserve du minimum légal) en participant à un cours d’éducation routière.

7.

En définitive, au vu des faits et du droit rappelés ci-dessus, le recourant a, sans égards aux circonstances particulières, commis une infraction devant être qualifiée de grave en conduisant un véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.96 ‰ (au minimum). En assortissant cette infraction d’un retrait de permis de 5 mois, l’autorité intimée a respecté le principe de la proportionnalité et a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances de la cause.

8.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 9 décembre 2008 de Monsieur A. contre la décision du 6 novembre 2008 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais.

3.Il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 juin 2009

Claude Nicati