Un taux d'alcool dans le sang supérieur à 1,35 o/oo correspond à une ivresse importante justifiant un retrait d'une durée supérieure au minimum légal, quelle que soit l'utilité professionnelle du permis de conduire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon un rapport du 12 octobre 2008 de la police cantonale vaudoise, Monsieur A. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant) circulait le vendredi 10 octobre 2008 vers 22h sur lautoroute A1 Genève - Lausanne en direction de Lausanne (km 49, Rolle-Allaman, district de Nyon). Alors quil zigzaguait fortement sur lentier de la chaussée, il a été contrôlé par une patrouille de police qui, constatant des signes dalcoolémie, lui a fait subir deux tests à léthylomètre qui se sont révélés positif. Lexamen sanguin a révélé un taux dalcoolémie allant de 1,96 à 2,16 (moyenne, 2,06). Le permis de conduire a été immédiatement saisi par la police.
B.
Par courrier du 14 octobre 2008, le SCAN annonce à lintéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit dêtre entendu.
C.
Par courrier du 27 octobre suivant, lintéressé, par le biais de son mandataire, ne conteste pas linfraction qui lui est reprochée, mais rappelle ses bons antécédents et son besoin professionnel de son permis de conduire en sa qualité de restaurateur tant à Genève quà Neuchâtel.
D.
Par décision du 6 novembre 2008, le SCAN a retiré le permis de conduire de lintéressé pour une durée de 5 mois dont à déduire 20 jours déjà subis en considérant que la faute commise était grave au sens de l'art. 16c al. 1b-2a LCR. Il estime quun retrait de 5 mois tient compte de lensemble des circonstances et du besoin de lintéressé. Il précise encore quune restitution anticipée du permis de conduire pourrait intervenir après exécution des 2/3 du retrait, sous réserve du minimum légal, soit après 100 jours déjà subis, moyennant présentation dune attestation de suivi dun cours déducation routière et décision formelle de restitution anticipée.
E.
Par mémoire du 9 décembre 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il invoque un excès du pouvoir dappréciation et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il ne conteste pas linfraction en soi, mais la durée pour laquelle le permis de conduire lui a été retiré. Il estime que le retrait devrait être limité au minimum légal, soit à 3 mois, et non pas à 5 mois comme le mentionne la décision incriminée. Il allègue que le SCAN na pris en considération ni ses antécédents favorables, ni son besoin professionnel de disposer dun permis de conduire, ce qui est arbitraire et disproportionné. Il allègue être restaurateur dans le canton de Genève et Neuchâtel, ce qui implique de nombreux et soudains déplacements entre ces deux emplacements. Il conclut à lannulation de la décision incriminée et au prononcé dun retrait de permis de conduire limité à trois mois, le tout sous suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations du 5 février 2009, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève que cest le taux dalcoolémie qui doit être pris en considération de manière prépondérante par lautorité pour fixer la sanction. Il donne quelques exemples de jurisprudence desquels il ressort quen général, lorsque le taux dalcoolémie dépasse 1,35, il se justifie de dépasser le minimum légal du retrait de permis de conduire, et ceci même sous lancien droit plus clément en la matière.
Considérant :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
3.
a) Selon l'article 16c al.1 litt b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état débriété et présente un taux dalcoolémie qualifié. Selon larticle 16c al.2 litt.a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de larticle 16 al.3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire lobjet dune appréciation densemble, de manière à atteindre autant que possible leffet éducatif et préventif auquel tend la mesure.
b) Larticle 55 al.6 LCR prévoit que lAssemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux dalcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans lincapacité de conduire au sens de la présente loi (état débriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à lalcool.
c) Le taux dalcoolémie qualifié est ainsi fixé dans lordonnance de lAssemblée fédérale concernant les taux dalcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) qui prévoit en son article 1 al.2 quest réputé qualifié un taux dalcoolémie de 0.8 gr .
4.
En lespèce, en conduisant un véhicule avec un taux dalcoolémie qualifié (de 1,96 à 2,16), le recourant a indéniablement commis une infraction grave au sens de larticle 16c al.1 let.b et al.2 let.a LCR; ce quil ne conteste dailleurs pas. La décision entreprise prononçant le retrait de permis de conduire pour 5 mois, il convient dexaminer si les 2 mois supplémentaires ajoutés au minimum légal de 3 mois se justifient en lespèce au vu des antécédents favorables et du besoin professionnel invoqué par le recourant.
5.
a) Tout dabord, le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction dun comportement doit être prononcée, de façon que lautorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, ladministration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait dadmonestation est supérieure au minimum légal prescrit pas la norme appliquée. Ce nest que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières dun cas despèce, quelle pourra réduire la période ordinaire de retrait et sen tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commande que lon sécarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p.183,184 et les références citées, Arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).
b) Ensuite et selon la jurisprudence (ATF 123 II 572 consid.2c), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire en raisons de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière plus efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucun besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances importantes du cas (arrêt du TF du 12 septembre 2001, 6A.82/2001, consid.2d).
A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a nié le besoin professionnel à un agent d'assurance externe (réf. 6A.129/1996) ainsi qu'à une personne devant se rendre chaque jour sur plusieurs chantiers pour son métier (ATF non publié du 8.8.1996 cité in : Journées du droit de la circulation routière, Fribourg, 1998, p. 30 n° 58a).
En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon particulière, il faut que le retrait du permis de conduire interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple, ou à tout le moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée (JT 1994 I 684, 1998 I 655, 1984 I 394, 1982 I 403; DRAF 1991 p.50, RJN 1999 p.233).
c) Enfin, il ressort de la jurisprudence (voir à titre dexemple celle invoquée par lautorité intimée dans ses observations du 5 février 2009) quen règle générale, que cela soit sous le nouveau ou lancien droit (plus clément en la matière), un taux dalcool dans le sang supérieur à 1,35 correspond à une ivresse importante justifiant un retrait dune durée supérieure au minimum légal, quelle que soit lutilité professionnelle du permis de conduire. Un taux sélevant à 2 peut justifier pour sa part un retrait de permis de conduire pour 6 mois pour le cas dun transporteur de bétail professionnel (à titre dexemple, voir arrêts VD, réf. CR.2007.0087; ou CR.2007.0146, ou CR.2007.0044, ou CR.2006.0351 et les réf. citées).
6.
En lespèce, le taux dalcool relevé dans le sang du recourant (de 1,96 à 2,16) était important et largement au-dessus du minimum du taux divresse qualifié de 0,8. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, lautorité intimée avait donc tout loisir de séloigner du minimum légal de retrait du permis de conduire de 3 mois. Certes, le recourant invoque avoir de bons antécédents (tout en relevant que le recourant a fait changer son permis de conduire portugais en permis de conduire suisse en 2007, ce qui ne permet pas une grande marge dappréciation sagissant des antécédents favorables) et un besoin professionnel de son permis de conduire en sa qualité de restaurateur. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à contrebalancer limportance de linfraction au vu de limportance du taux dalcool relevé et de la jurisprudence actuellement en vigueur (voir consid. 5c ci-dessus). Il est évident quun retrait du permis de conduire causera sans aucun doute des désagréments au recourant. Ceux-ci sont toutefois inhérents à la finalité d'une mesure d'admonestation et ne revêtent pas un caractère particulièrement rigoureux du moment que l'intéressé ne démontre pas à satisfaction que ce retrait l'empêcherait d'exercer son métier ou qu'il lui occasionnerait des pertes de gains importantes au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, s'il est évident que le retrait de permis représente une gêne dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que celui-ci pourra sorganiser de manière différente pendant un certain temps (en se faisant accompagner et en déposant son permis pendant ses vacances par exemple), sans compter sur le fait quil pourra obtenir une restitution anticipée de son permis après exécution des 2/3 de la mesure (sous réserve du minimum légal) en participant à un cours déducation routière.
7.
En définitive, au vu des faits et du droit rappelés ci-dessus, le recourant a, sans égards aux circonstances particulières, commis une infraction devant être qualifiée de grave en conduisant un véhicule avec un taux dalcoolémie qualifié de 1.96 (au minimum). En assortissant cette infraction dun retrait de permis de 5 mois, lautorité intimée a respecté le principe de la proportionnalité et a correctement fait usage de son pouvoir dappréciation en fonction des circonstances de la cause.
8.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu dallouer une indemnité de dépens.
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 9 décembre 2008 de Monsieur A. contre la décision du 6 novembre 2008 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais.
3.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 juin 2009
Claude Nicati