L'intéressé a circulé en tractant une remorque dont le chargement, dépourvu de tout système d'arrimage, n'était pas conforme aux prescriptions applicables. Suite à une vitesse inadaptée et au mauvais arrimage du chargement, la remorque a commencé à louvoyer, ce qui a produit une collision avec une autre voiture. La faute commise par l'intéressé est qualifiée de grave. En conséquence, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport établi le 23 octobre 2008 par la police cantonale neuchâteloise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de l'automobile NE *** tractant la remorque NE ***, circulait à Marin-Epagnier sur l'AR A5, chaussée Bienne, le lundi 20 octobre 2008 à 17h55, lorsque, suite à une vitesse inadaptée évaluée à 90-95 km/h et à un mauvais arrimage du chargement (deux fûts métalliques contenant au total 400 litres de diesel), la remorque a commencé à louvoyer. Ce faisant, son flanc gauche a heurté l'avant droit de la voiture NE 83'584 conduite par Mme B., laquelle effectuait le dépassement du train routier léger. Suite au choc, le flanc gauche du véhicule B. heurta la glissière centrale de sécurité pour ensuite s'immobiliser un peu plus loin sur la voie de gauche. Toujours selon le rapport de police précité, le train routier léger A. a continué sa route sans se soucier de l'accident.
B.
Par décision du 20 janvier 2009, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée de trois mois. En bref, elle a retenu qu'il avait gravement violé les règles de la circulation et commis un délit de fuite, la conductrice percutée ayant été blessée dans l'accident (art. 16c, al. 1, let. a et e LCR). L'infraction a été qualifiée de grave et le retrait fixé au minimum prévu par la loi (art. 16c, al. 2, let. a LCR).
C.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 20 février 2009. Il précise avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 15 janvier 2009 le condamnant pour violation de l'article 92 LCR. Partant, il conteste, sur le plan administratif, l'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre e LCR relatif au délit de fuite. En substance, il fait valoir qu'il n'avait à aucun moment l'intention de fuir, n'ayant même pas vu qu'une voiture était endommagée; dès qu'il a su, par un témoin qui lui a fait comprendre qu'il devait s'arrêter, qu'un accident était survenu, il a directement contacté la police. Dès lors qu'il n'a pas d'antécédent et que sa faute doit être qualifiée de légère, le recourant conclut à l'annulation de la sanction et au prononcé d'un avertissement au sens de l'article 16a LCR.
D.
Dans ses observations du 7 avril 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il fait remarquer que le permis de conduire du recourant lui a été retiré pour trois mois en raison de deux fautes graves, à savoir d'une part une perte de maîtrise due non seulement à un chargement mal arrimé de matières dangereuses, mais encore à un excès de vitesse et, d'autre part, la violation des devoirs envers un blessé. Il s'ensuit que même s'il venait à être acquitté de la seconde prévention, la première impliquerait toujours le retrait de son permis de conduire pour faute grave.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32, al. 1, 1èrephrase LCR). Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber (art. 30, al. 2, LCR). Conformément à l'article 57 OCR, le conducteur doit s'assurer que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires. Quant à l'article 51 LCR, il traite du comportement à adopter par toutes les personnes impliquées dans un accident. Celles-ci devront notamment porter secours aux blessés et s'abstenir de quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2).
3.
En l'espèce, la décision attaquée retient que le recourant a commis deux infractions graves au sens des lettres a et e de l'article 16c, alinéa 1 LCR. Celui-ci, après avoir contesté sa condamnation pénale pour délit de fuite, réfute l'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre e LCR. Comme le relève avec pertinence le président de la commission dans ses observations, la décision attaquée repose sur une double base légale. Il s'ensuit que même si le recourant devait être pénalement acquitté de la violation de l'article 92 LCR, cela n'affecterait en rien la motivation de la décision attaquée, pour la part fondée sur la lettre a de l'article 16c, alinéa 1 LCR. A ce propos, le recourant soutient néanmoins que sa faute devrait être qualifiée de légère; compte tenu de ses bons antécédents, seul un avertissement devrait entrer en ligne de compte. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce pour les motifs suivants.
4.
Aux termes de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2005, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). L'infraction moyennement grave est réalisée par la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b, al. 1, let. a LCR); dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a, al. 1, let. a LCR). Selon l'article 16, alinéa 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale de retrait ne peut toutefois être réduite. La réalisation d'une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004,
p. 383).
5.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète. En d'autres termes, elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule. Il s'ensuit qu'une infraction légère est en principe exclue en cas d'accident avec un autre véhicule (Mizel, ibid. p. 366 et 369).
6.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (Mizel, ibid.
p. 376 et les réf. citées). Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée comme le prescrit l'article 3, alinéa 1 OCR (Mizel, ibid. p. 377 et les réf. citées). Enfin, la faute grave peut prendre différentes formes. La faute grave en cas de dol implique la conscience et la volonté d'adopter une conduite dangereuse. La faute grave en cas de dol éventuel signifie que l'auteur a conscience d'adopter une conduite dangereuse tout en rejetant l'hypothèse de la réalisation du risque, lorsqu'il refuse mentalement l'accident tout en étant conscient de son éventualité. Enfin, la faute grave par négligence inconsciente est retenue lorsque l'auteur, contrairement à ses devoirs, ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers. Une négligence grossière ne peut toutefois être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable, soit repose sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupule le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 = JdT I 2005, p. 470 et les réf. citées; Mizel, ibid. p. 379ss). L'application de l'article 16c, alinéa 1 LCR est subordonnée à la gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, ibid., p. 395).
7.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a circulé en tractant une remorque dont le chargement, dépourvu de tout système d'arrimage (cf. p. 10 du rapport de police), n'était pas conforme aux prescriptions applicables (art. 30, al. 2 LCR). De plus, le transport de carburant diesel à caractère privé n'est autorisé qu'à concurrence d'une quantité maximale de 300 litres par transport (cf. l'appendice 1 de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route / SDR); or, la remorque tractée par le recourant contenait deux fûts métalliques de 200 litres chacun. S'agissant de la vitesse au moment de l'accident, l'intéressé l'évalue dans son mémoire aux alentours de 90 km/h (90 à 95 km/h selon le procès-verbal d'audition devant la police cantonale). Le témoin C., qui suivait le véhicule du recourant avant l'accident, a articulé le chiffre de 100 km/h. Or, la vitesse maximale des trains routiers est de 80 km/h (art. 5, al. 1, let. a OCR).
La règle de l'article 32 LCR (vitesse adaptée aux circonstances) implique notamment que l'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b). Selon une jurisprudence constante, une perte de maîtrise consécutive à une vitesse inadaptée n'est pas une infraction peu grave (ATF 120 Ib 312 = JdT 1995 I 672). In casu, le dépassement de la vitesse autorisée par le recourant est d'autant plus grave qu'il devait raisonnablement s'attendre à ce que, faute d'arrimage adéquat, les deux fûts de diesel qu'il transportait ne se renversent sur le plancher de la remorque et, par effet de roulement, en viennent à la déstabiliser. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, entraînant la collision avec le véhicule B., de surcroît à une heure où le trafic peut être qualifié de dense (fin de journée).
8.
Au vu des circonstances, la faute commise par le recourant ne peut en aucun cas être qualifiée de légère; la réalité de l'accident suffit à le démontrer. Partant, il ne fait aucun doute que le permis de conduire doit lui être retiré. En fixant la durée du retrait à trois mois, soit le minimum prévu par l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. Même en l'absence d'antécédents, la durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16c, al. 3, dernière phrase LCR).
9.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 20 février 2009 de MonsieurA.est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 18 mars 2009.
Neuchâtel, le 2 juin 2009
Claude Nicati