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NE-ADM-3997

Autorisation de séjour pour études. Première formation. Perfectionnement professionnel

Ne Jurisprudence Adm · 2009-01-21 · Français NE
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Demande d'autorisation de séjour pour études. La priorité est donnée à une première formation ou un perfectionnement professionnel, constituant un prolongement direct de la formation de base.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I.        EN FAIT:

1.

Le 18 avril 2008, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a sollicité auprès de notre représentation suisse à Rabat (Maroc) l'octroi d'une autorisation d’entrée et de séjour pour études dans le but de suivre des cours de tourisme et gestion à l’Ecole Bénédict à Neuchâtel du 1erseptembre 2008 au 5 juillet

2010. Le choix de cette formation est motivé par le fait qu’il n’a trouvé aucun débouché professionnel satisfaisant dans son pays et qu’il considère que l’excellente réputation des diplômes suisses lui permettra de trouver plus facilement du travail dans une agence touristique au Maroc.

Dans son pays, il a obtenu en 2005 un diplôme de technicien spécialisé en infographie. Durant le mois de septembre 2007, il a effectué avec succès des modules de formation pour les métiers descentresd’appels. Du 14 janvier au 5 février 2008, il a suivi des cours d’allemand (Institut Goethe) et obtenu le niveau de référence européen A1. Au niveau professionnel, il a effectué divers stages (dans une imprimerie et dans une agence de publicité).

2.

Auparavant, soit en datedu12 décembre 2006, l’intéressé avait déjà déposé une demande de visa en vue de la préparation d’un mariage dans notre pays avec une ressortissante italienne, titulaire d’un permis C vivant à Lausanne. Cette dernière a annulé la procédure préparatoire du mariage le 14 août 2007 et le dossier a été clôturé le 14 avril 2008 par le service de la population du canton de Vaud.

3.

Par décision du 4 juillet 2008, le SMIG a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En bref, il a considéré que la nécessité du séjour de l’intéressén’étaitpas démontrée puisqu’il dispose déjà d’une formation lui permettant de travailler dans son pays et que la formation désirée n’a aucun rapport avec sa formation de base. D’autre part, une formation en tourisme peut parfaitement être suivie au Maroc. Enfin, le SMIG estime qu’au vu du dossier de l’intéressé, des doutes existent sur le fait que les études soient sa réelle motivation de sa venue en Suisse. La sortie de Suisse à la fin du séjour d’études n’est ainsi pas assurée.

4.

Par mémoire du 27 août 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, il requiert à titre préliminaire le droit d’entrer en Suisse afin de pouvoir débuter ses études avant qu’il ne soit statué sur le fond de son dossier. Ensuite, il invoque une fausse application du droit, un abus du pouvoir d’appréciation et la violation de l’arbitraire. Il allègue tout d’abord n’avoir été informé de l’annulation de la procédure de mariage qu’après avoir déposé sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Il n’a ainsi pas abusé des autorités suisses pour entrer sur le territoire suisse, comme semble le penser le SMIG. Ensuite, il explique avoir pris un engagement financier, de sorte qu’il est obligé de rentrer dans son pays aux termes de ses études s’il ne veut pas perdre le montant de la garantie bancaire. Enfin, il invoque que l’autorité intimée ne se base sur aucune preuve probante démontrant qu’il pourrait suivre une formation semblable dans son pays. En définitive, toutes les conditions de la loi étant remplies, il conclut à l’annulation de la décision du SMIG et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, sous suite de frais et dépens.

5.

Par ordonnance de mesuresprovisionnellesdu 10 septembre 2008, l’autorité de céans a rejeté la requête du recourant visant à entrer en Suisse afin de débuter ses études avant qu’une décision sur le fond ne soit rendue.

6.

Dans ses observations du 9 octobre 2008, le SMIG confire sa décision prise sur la base des informations figurant audossier.

II.       EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans lesformeset délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa1de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnementenvisagés(let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

3.

L'article 23 de l'ordonnancerelativeà l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclarationd’engagementainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c. lorsque le programme de formation est respecté.

4.

a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

b) S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).

c) De plus, l’octroi de l’autorisation de séjour pour études dépend aussi de l’âge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation n’est accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà d’une formation. Par cette pratique, l’autorité cantonale entend réserver les autorisations aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295).

5.

Enfin, le Tribunal administratif a rappelé dans son arrêt du 25 avril 2006 dans la cause Y.V. (TA.2005.166), que le Département ne dispose pas du même pouvoir d’examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’il ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LSEE (actuellement LEtr) ou la CEDH de le prévoir (art. 33 lit.d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,

p. 45 et 151 et la jurisprudence citée).

6.

a) En l’espèce, le recourant est déjà titulaire dans son pays d’origine d’un diplôme de technicien spécialisé de l’infographie obtenu en 2005. Il a ensuite, en plus de divers stages au sein d’une imprimerie, dans une agence de publicité et d’un cours d’allemand, réussi une formation en 5 semaines pour les métiers des centres d’appels. Ne trouvant pas d’emploi dans son pays, il se propose de venir étudier en Suisse à l’Ecole Bénédict afin d’obtenir un diplôme de tourisme dans le but de travailler dans une agence touristique au Maroc.

b) Rappelons tout d’abord que de jurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. En l’occurrence, le recourant dispose déjà d’une formation dans son pays d’origine lui permettant d’exercer une activité lucrative. De plus, la formation qu’il entend entreprendre en Suisse n’est pas un complément indispensable à sa formation de base, mais plutôt une nouvelle formation dans un autre domaine (le tourisme). C’est dès lors avec raison que le SMIG a considéré que les études envisagées par le recourant n’avaient pas un caractère indispensable.

c) Ensuite, il ressort du dossier et d’une rapide recherche sur internet que le recourant peut parfaitement se former dans le domaine du tourisme au Maroc (pour exemple, voirwww.epimot.maou encorewww.maroc.pigier.com/WEBPIGIERMAROC/tourisme-hotellerie.aspx, ouwww.formation-tourism.com). En effet, à titre d’exemple, il existe au Maroc (selon un article de décembre 2005, voir :http://www.emarrakech.info/La-formation-touristique-au-Ministere-du-Tourisme_a6080.html?voir_commentaire=oui) un institut supérieur et international du tourisme à Tanger (bac +4), onze instituts spécialisés de technologie appliquée hôtelière et touristique à Agadir, Marrakech, Mohammedia (etc.) et quatre centres de qualification professionnelle en hôtellerie à Casablanca, Bensilmane, Azila et Rabat. C’est dire que le recourant dispose de multiples solutions s’il désire se former dans le domaine du tourisme dans son  pays.

d) Enfin, au vu du dossier et plus particulièrement au vu de la procédure de mariage annulée et clôturée le 14 avril 2008, il est légitime que le SMIG se soit posé certaines questions quant à la garantie de la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études. De plus, le raisonnement du recourant qui dit n’avoir pas eu connaissance de l’annulation de la procédure par sa fiancée est difficile à suivre. En effet, il est notoire que deux personnes entretenant une véritable relation trouvent le moyen de communiquer entre elles, surtout entre le Maroc et la Suisse qui sont deux pays bien pourvus en moyen de télécommunication moderne. Par ailleurs, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé. Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse du recourant ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d Letr.

7.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le 18 septembre

2008. S’ajoutent encore à la présente décision les frais occasionnés par l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2008 par fr. 180.- dont il était prévu qu’ils suivraient le sort de la cause au fond. Par ailleurs, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de dépens.(art. 48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie.

décide :

1.Le recours du 27 août 2008 de Monsieur A. contre la décision du 4 juillet 2008 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de fr. 500.- et des frais s’élevant à fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le 18 septembre 2008. S’ajoutent encore les frais occasionnés par l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2008 par fr. 180.- à charge du recourant.

3.Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 21 janvier 2009

Bernard Soguel