Demande d'autorisation de séjour pour études. La priorité est donnée à une première formation ou un perfectionnement professionnel, constituant un prolongement direct de la formation de base.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
I. EN FAIT:
1.
Le 18 avril 2008, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a sollicité auprès de notre représentation suisse à Rabat (Maroc) l'octroi d'une autorisation dentrée et de séjour pour études dans le but de suivre des cours de tourisme et gestion à lEcole Bénédict à Neuchâtel du 1erseptembre 2008 au 5 juillet
2010. Le choix de cette formation est motivé par le fait quil na trouvé aucun débouché professionnel satisfaisant dans son pays et quil considère que lexcellente réputation des diplômes suisses lui permettra de trouver plus facilement du travail dans une agence touristique au Maroc.
Dans son pays, il a obtenu en 2005 un diplôme de technicien spécialisé en infographie. Durant le mois de septembre 2007, il a effectué avec succès des modules de formation pour les métiers descentresdappels. Du 14 janvier au 5 février 2008, il a suivi des cours dallemand (Institut Goethe) et obtenu le niveau de référence européen A1. Au niveau professionnel, il a effectué divers stages (dans une imprimerie et dans une agence de publicité).
2.
Auparavant, soit en datedu12 décembre 2006, lintéressé avait déjà déposé une demande de visa en vue de la préparation dun mariage dans notre pays avec une ressortissante italienne, titulaire dun permis C vivant à Lausanne. Cette dernière a annulé la procédure préparatoire du mariage le 14 août 2007 et le dossier a été clôturé le 14 avril 2008 par le service de la population du canton de Vaud.
3.
Par décision du 4 juillet 2008, le SMIG a refusé à lintéressé loctroi dune autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En bref, il a considéré que la nécessité du séjour de lintéressénétaitpas démontrée puisquil dispose déjà dune formation lui permettant de travailler dans son pays et que la formation désirée na aucun rapport avec sa formation de base. Dautre part, une formation en tourisme peut parfaitement être suivie au Maroc. Enfin, le SMIG estime quau vu du dossier de lintéressé, des doutes existent sur le fait que les études soient sa réelle motivation de sa venue en Suisse. La sortie de Suisse à la fin du séjour détudes nest ainsi pas assurée.
4.
Par mémoire du 27 août 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, il requiert à titre préliminaire le droit dentrer en Suisse afin de pouvoir débuter ses études avant quil ne soit statué sur le fond de son dossier. Ensuite, il invoque une fausse application du droit, un abus du pouvoir dappréciation et la violation de larbitraire. Il allègue tout dabord navoir été informé de lannulation de la procédure de mariage quaprès avoir déposé sa demande doctroi dune autorisation de séjour pour études. Il na ainsi pas abusé des autorités suisses pour entrer sur le territoire suisse, comme semble le penser le SMIG. Ensuite, il explique avoir pris un engagement financier, de sorte quil est obligé de rentrer dans son pays aux termes de ses études sil ne veut pas perdre le montant de la garantie bancaire. Enfin, il invoque que lautorité intimée ne se base sur aucune preuve probante démontrant quil pourrait suivre une formation semblable dans son pays. En définitive, toutes les conditions de la loi étant remplies, il conclut à lannulation de la décision du SMIG et à loctroi dune autorisation de séjour pour études, sous suite de frais et dépens.
5.
Par ordonnance de mesuresprovisionnellesdu 10 septembre 2008, lautorité de céans a rejeté la requête du recourant visant à entrer en Suisse afin de débuter ses études avant quune décision sur le fond ne soit rendue.
6.
Dans ses observations du 9 octobre 2008, le SMIG confire sa décision prise sur la base des informations figurant audossier.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans lesformeset délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 27, alinéa1de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnementenvisagés(let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré quil quittera la Suisse (let. d). Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).
3.
L'article 23 de l'ordonnancerelativeà ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclarationdengagementainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b. la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que létranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsquil dépose une déclaration dengagement allant dans ce sens;
b. lorsquaucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément nindique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
4.
a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de ladmission détrangers, lévolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime dappliquer une politique restrictive dadmission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).
b) Sagissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, lexpérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas laspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à sétablir à demeure dans ce pays, nhésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de lencombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, seront prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).
c) De plus, loctroi de lautorisation de séjour pour études dépend aussi de lâge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation nest accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà dune formation. Par cette pratique, lautorité cantonale entend réserver les autorisations aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore dune formation supérieure et dont les perspectives davenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295).
5.
Enfin, le Tribunal administratif a rappelé dans son arrêt du 25 avril 2006 dans la cause Y.V. (TA.2005.166), que le Département ne dispose pas du même pouvoir dexamen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas lopportunité de la décision, cest-à-dire quil ne corrige pas la manière dont lautorité inférieure a exercé son pouvoir dappréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LSEE (actuellement LEtr) ou la CEDH de le prévoir (art. 33 lit.d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p. 45 et 151 et la jurisprudence citée).
6.
a) En lespèce, le recourant est déjà titulaire dans son pays dorigine dun diplôme de technicien spécialisé de linfographie obtenu en 2005. Il a ensuite, en plus de divers stages au sein dune imprimerie, dans une agence de publicité et dun cours dallemand, réussi une formation en 5 semaines pour les métiers des centres dappels. Ne trouvant pas demploi dans son pays, il se propose de venir étudier en Suisse à lEcole Bénédict afin dobtenir un diplôme de tourisme dans le but de travailler dans une agence touristique au Maroc.
b) Rappelons tout dabord que de jurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, sont prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. En loccurrence, le recourant dispose déjà dune formation dans son pays dorigine lui permettant dexercer une activité lucrative. De plus, la formation quil entend entreprendre en Suisse nest pas un complément indispensable à sa formation de base, mais plutôt une nouvelle formation dans un autre domaine (le tourisme). Cest dès lors avec raison que le SMIG a considéré que les études envisagées par le recourant navaient pas un caractère indispensable.
c) Ensuite, il ressort du dossier et dune rapide recherche sur internet que le recourant peut parfaitement se former dans le domaine du tourisme au Maroc (pour exemple, voirwww.epimot.maou encorewww.maroc.pigier.com/WEBPIGIERMAROC/tourisme-hotellerie.aspx, ouwww.formation-tourism.com). En effet, à titre dexemple, il existe au Maroc (selon un article de décembre 2005, voir :http://www.emarrakech.info/La-formation-touristique-au-Ministere-du-Tourisme_a6080.html?voir_commentaire=oui) un institut supérieur et international du tourisme à Tanger (bac +4), onze instituts spécialisés de technologie appliquée hôtelière et touristique à Agadir, Marrakech, Mohammedia (etc.) et quatre centres de qualification professionnelle en hôtellerie à Casablanca, Bensilmane, Azila et Rabat. Cest dire que le recourant dispose de multiples solutions sil désire se former dans le domaine du tourisme dans son pays.
d) Enfin, au vu du dossier et plus particulièrement au vu de la procédure de mariage annulée et clôturée le 14 avril 2008, il est légitime que le SMIG se soit posé certaines questions quant à la garantie de la sortie de Suisse à la fin du séjour détudes. De plus, le raisonnement du recourant qui dit navoir pas eu connaissance de lannulation de la procédure par sa fiancée est difficile à suivre. En effet, il est notoire que deux personnes entretenant une véritable relation trouvent le moyen de communiquer entre elles, surtout entre le Maroc et la Suisse qui sont deux pays bien pourvus en moyen de télécommunication moderne. Par ailleurs, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé. Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse du recourant ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d Letr.
7.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur lavance de frais de même montant versée le 18 septembre
2008. Sajoutent encore à la présente décision les frais occasionnés par lordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2008 par fr. 180.- dont il était prévu quils suivraient le sort de la cause au fond. Par ailleurs, il ne se justifie pas doctroyer une indemnité de dépens.(art. 48 al.1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie.
décide :
1.Le recours du 27 août 2008 de Monsieur A. contre la décision du 4 juillet 2008 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais de même montant versée le 18 septembre 2008. Sajoutent encore les frais occasionnés par lordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2008 par fr. 180.- à charge du recourant.
3.Il nest pas alloué dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 21 janvier 2009
Bernard Soguel