Une réparation morale LAVI de CHF 2'000.- a été octroyée à une femme victime d'un coup de poing asséné par un homme ivre dans un bar. Le coup lui causé une fracture de la mâchoire qui a nécessité la pose dun appareil d'immobilisation. La victime a été en incapacité de travail pendant 3 semaines mais n'a pas subi de traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstance. L'auteur a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné, sur le plan civil, au versement d'une réparation morale de CHF 5'000.- à sa victime.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 2 avril 2015, A., né le [ ] 1992, a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de2'000 francs. Le prévenu a été reconnu coupable de diverses infractions, notamment contre le patrimoine et l'intégrité corporelle. Parmi celles-ci, le Tribunal a retenu des lésions corporelles simples et des injures commises à l'endroit de X., née le [ ] 1967, au restaurant B. à La Chaux‑de‑Fonds le 13 novembre 2014. À cette occasion, A., en état d'ivresse, a injurié X. en lui faisant un "doigt d'honneur" et lui a asséné un coup de poing au visage alors que celle-ci était venue s'expliquer avec lui en raison du scandale qu'il faisait dans le restaurant. X. a été projetée au sol et a perdu connaissance. Elle a ensuite été transportée à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds puis à l'Hôpital de l'Île à Berne où une fracture de la branche gauche de la mâchoire et une plaie ouverte sur le cuir chevelu ont été constatées. Un appareil lui a par ailleurs été installé dans la bouche pour l'immobiliser. L'intéressée a été en arrêt maladie pendant presque 3 semaines.
Le juge pénal a de plus condamné A. à verser une indemnité de5'000 francsà sa victime ainsi que500 francspour ses frais de déplacement à l'Hôpital de l'Île à Berne.
B.
Par mémoire de son mandataire du 11 novembre 2015, adressé au Département de la santé et des affaires sociales (recte : Département de l'économie et de l'action sociale), X. demande l'allocation d'une réparation morale de5'000 francsen application de la LAVI. Elle réclame également une indemnité de500 francspour ses déplacements ainsi que le paiement d'une somme de2'500 francspour "ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure".
Considérant en droit :
1.
Compte tenu de l'agression dont la requérante a été l'objet, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du jugement pénal que l'auteur de l'infraction se trouve dans une situation personnelle délicate et qu'il est sans activité. Il fait par ailleurs l'objet de sept actes de défaut de biens pour un montant de plus de 6'000 francs. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple: ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3)
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à la victime de plusieurs coups de poings au visage ayant provoqué de multiples fractures de la base du nez, impliquant des soins ambulatoires à deux reprises, une opération sous narcose, une stabilisation avec attelle plâtrée et un processus de guérison long et douloureux (décision du 13 juin 2013 de l'Autorité LAVI BE, citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 20).
-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à la victime d'un coup de poing et d'un gifle au visage ayant provoqué la fracture de l'os zygomatique et du sinus maxillaire (avec cicatrice résiduelle à la paupière gauche), et ayant nécessité deux interventions chirurgicales. La victime a subi 17 jours d'incapacité de travail (décision du 18 octobre 2010 de l'Autorité LAVI BE,citée parBaumannet consorts, op. cit. p. 21).
-Une réparation morale LAVI de1'600 francsa été accordée à un jeune homme qui, lors d'une altercation avec un tiers, avait été sprayé au visage avec du poivre, l'agresseur profitant de son étourdissement pour le frapper avec une extrême violence au visage, avec pour conséquence une fracture de la paroi du sinus ainsi que des tuméfaction à l'il droit, à la base du nez, à la pommette, aux lèvres ainsi qu'à la mandibule. Il en était également résulté un stress post-traumatique important et des troubles de l'adaptation (décision du DSAS du 15 janvier 2007 en la cause F.).
-Une réparation morale LAVI de1'600 francsa été octroyée à la victime de coups de poing puis d'un coup de pied au visage assénés volontairement mais sans raison apparente dans une discothèque, violences ayant entraîné une double fracture de la mâchoire, la blessure ayant nécessité un traitement médical assez long (décision du DFAS du 1er juin 2004 en la cause R.).
-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à la victime d'un violent coup de poing asséné au visage, ayant causé une triple fracture de la mâchoire et nécessité une intervention chirurgicale d'urgence au CHUV et la pose de plaques d'ostéosynthèse (décision du DEAS du 7 mai 2015 en la cause P).
-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à une femme victime d'une violente gifle lui ayant causé une fracture de la mâchoire qui a nécessité deux interventions chirurgicales au CHUV. La victime a été en incapacité de travail pendant 15 jours mais n'a pas subi de traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstance. L'auteur a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné au versement d'une réparation morale de 4'000 francs à sa victime (Décision du DEAS du 29 juillet 2015 en la cause K., DECI.2015.34).
4.
En l'espèce, l'agression dont la requérante a été victime lui a causé une fracture de la mâchoire et une plaie au cuir chevelu. Il s'agit d'une infraction relativement grave et d'autant plus inadmissible qu'elle découle de motifs particulièrement futiles, propres à l'auteur, qui a fait preuve d'une violence gratuite et intolérable vis-à-vis d'une personne qui a certes réagi face à un comportement inadéquat mais qui ne méritait en aucun cas le coup de poing qui lui a été assené. La victime a été en incapacité de travail pendant presque trois semaines et a dû faire face à de lourdes complications (notamment au niveau de l'alimentation rendue très difficile et douloureuse) liées à la fracture de la mâchoire. Fort heureusement, il ressort du dossier pénal que la requérante ne garde pas de séquelles physiques de l'infraction. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir subi un traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstances et n'a pas dû suivre un traitement psychothérapeutique, vraisemblablement grâce à sa force de caractère, relevée par le juge pénal. Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale LAVI de2'000 francs.
5.
S'agissant de l'indemnisation, le montant de500 francsaccordé par le juge pénalex aequo et bonopour les déplacements que la victime a dû prendre en charge pour se rendre à Berne, peut être alloué. En revanche, les frais de procédure par2'500 francsrelèvent de l'aide immédiate ou à plus long terme conformément aux articles 13 LAVI et 5 OAVI et sont de la compétence des centres de consultation LAVI. La requérante est dès lors renvoyée à agir devant ledit centre pour ce poste d'indemnisation.
6.
En résumé, il sera alloué à la requérante une réparation morale de2'000 francsainsi qu'une indemnisation de500 francs.
7.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale LAVI de2'000 francsainsi qu'une indemnisation de500 francssont allouées à la requérante, soit au total2'500 francs, montant payable sur le compte postal IBAN CH12 0900 0000 1251 6340 4, au nom de Me Skander Agrebi, à Neuchâtel.
2.La requête est rejetée pour le surplus.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 juin 2016
Jean-Nathanaël Karakash
La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification et en deux exemplaires, auprès du Tribunal cantonal, Hôtel judiciaire, 2001 Neuchâtel; le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
Expédition le :(timbre humide)
-La requérante, Mme X., représentée par Me Skander Agrebi, avocat, rue de l'Hôpital 4/Fausses-Brayes 1, case postale 2213, 2001 Neuchâtel, sous pli recommandé avec avis de réception
-Service de l'action sociale, Espace de l'Europe 2, case postale 752, 2002 Neuchâtel
-Département de l'économie et de l'action sociale, Château, 2001 Neuchâtel
-Dossier