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DECI.2015.37

Réparation morale LAVI en faveur d'une victime de violence conjugale

Ne Jurisprudence Adm · 2015-08-31 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 4'500.- a été allouée à une femme victime de violences conjugales exercées par son compagnon, qui a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte, séquestration et vol. A plusieurs reprises, l'auteur l'a tirée par les cheveux et lui a donné des claques provoquant des hématomes et des douleurs durant plusieurs jours. Il l'a contrainte, à plusieurs reprises également, à rester enfermée, parfois pendant plusieurs heures, dans son appartement en exerçant sur elle une violence physique ainsi que des menaces de mort, à son endroit et celui de son fils. La victime a subi un traumatisme psychologique même si elle n'a pas véritablement suivi un traitement psychothérapeutique et a subi les répercussions de ces actes de violence dans sa formation professionnelle, qu'elle a dû abandonner.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 25 avril 2014, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A., né le […] 1989, à une peine privative de liberté de 27 mois ferme pour diverses infractions, relevant essentiellement de violences conjugales, commises à l'endroit de différentes plaignantes, parmi lesquelles X., née le […] 1991. Le Tribunal a retenu que les deux prénommés étaient en couple depuis mars 2012 et que la relation s'est dégradée au fil du temps, A. reprochant à X., avec de plus en plus de violence, ses contacts avec le père de son fils, B., né le […] 2009. A plusieurs reprises, il l'a tirée par les cheveux et lui a donné des claques provoquant des hématomes et des douleurs durant plusieurs jours. A plusieurs reprises A. a contraint X. à rester enfermée, parfois pendant plusieurs heures dans son appartement en exerçant sur elle une violence physique ainsi que des menaces de mort, à son endroit et celui de son fils. Il l'a également contrainte à appeler plusieurs fois le père de son fils par téléphone pour lui dire, notamment, qu'elle ne voulait plus de contact avec lui. Sur le plan juridique, le Tribunal a retenu les infractions suivantes, commises à l'endroit de X.: lésions corporelles simples, menaces, contrainte, séquestration et vol. Le juge pénal a également condamné le prévenu à verser à sa victime un montant deCHF 8'000.-en réparation du tort moral, en considérant que les faits retenus contre l'intéressé sont graves; sur une période d'environ 9 mois, et ce à plusieurs reprises, il l'a séquestrée, frappée, contrainte et menacée de mort, étant rappelé que les menaces visaient aussi le jeune fils de X. ainsi que sa famille et que, à une reprise, le prévenu les a proférées en présence de ce dernier. Au courant du mois de février 2013, le prévenu s'est encore imposé chez la plaignante contre sa volonté. Elle n'a pu mettre fin aux violences et à l'emprise malsaine du prévenu qu'en abandonnant en mars 2013 son logement dont le prévenu avait la clé. X. a été effrayée au point de ne plus pouvoir réintégrer son appartement, de ne plus pouvoir sortir de manière libre. Elle a d'elle-même abandonné la formation envisagée au centre C., le prévenu lui ayant signifié qu'il ne voulait pas l'y croiser. Les souffrances infligées par le prévenu à la plaignante ont persisté bien après la fin des coups.

B.

Dans son jugement du 3 décembre 2014, la Cour suprême du canton de Berne a revu à la hausse la peine infligée à A., et l'a portée à 30 mois de peine privative de liberté, sans sursis.

C.

Dans son attestation du 23 février 2014, le Dr D., à E., indique que X. est patiente chez lui depuis le mois de janvier 2011 et que, en décembre 2012, elle lui avait déjà parlé de ses problèmes avec son ami A., qui l'avait battue à plusieurs reprises. Il a revu sa patiente le 14 février 2014; elle paraissait très angoissée et terrorisée, présentant des cauchemars, de l'insomnie et des troubles psychosomatiques dus, bien entendu, à cette terrorisation pratiquée sur elle. Dans son complément du 22 juin 2014, le Dr D. indique avoir revu à cette date X. qui lui signale qu'elle présente toujours des angoisses importantes (en particulier par rapport à ce qu'elle craint qu'il puisse arriver à la sortie de prison), mais qu'elle aurait beaucoup de peine à en parler à qui que ce soit.

D.

Par mémoire de son mandataire du 26 mai 2015, X. saisit le Département de l'économie et de l'action sociale et demande le versement, en application de la LAVI, d'une réparation morale deCHF 8'000.-. Elle indique avoir été victime, sur une longue période, d'actes gravissimes qui l'ont profondément marquée et dont elle n'est pas remise à ce jour, continuant à vivre dans la crainte de la libération du condamné, craignant des représailles de celui-ci. Elle indique avoir été à ce point perturbée par ce que lui a fait subir son ancien compagnon, qu'à ce jour elle en souffre encore et est toujours sans travail bénéficiant de l'aide sociale.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque  la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple: ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3)

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à une femme victime de violences conjugales (lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration) commises sur une période de deux ans environ. Le mari a, à réitérées reprises lors de disputes conjugales, menacé son épouse, et l'a frappée avec les mains et les pieds sur tout le corps, lui causant des blessures et des hématomes. Il l'a également injuriée. A une reprise, il a empêché son épouse de téléphoner et de sortir de l'appartement, retirant même une fois le cylindre de la serrure de la porte d'entrée. A une occasion, il a brandi un couteau suisse, lame ouverte, devant sa femme en lui disant "je vais te tuer". La victime s'est retrouvée dans un état de détresse psychologique important, avec céphalées, anxiété et état de panique (décision du DEAS du 9 mars 2015 en la cause A.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été allouée à une femme victime de violences conjugales commises à environ cinq reprises. Après la séparation, l'auteur s'est introduit par effraction au domicile de son ex-compagne, en défonçant sa porte. A cette occasion, il l'a frappée, injuriée et menacée de mort, le tout à plusieurs reprises. L'auteur a utilisé un couteau de cuisine et l'a posé sur le buste de la victime, tout en la menaçant, puis l'a lacérée avec cet objet. La victime a dû être suivie psychologiquement par le Centre LAVI après les faits sans toutefois avoir eu recours aux services d'un thérapeute. L'auteur a quant à lui été condamné à 170 jours-amende pour lésions corporelles simples et menaces. Il a par ailleurs acquiescé aux conclusions civiles de la victime qui a notamment obtenuCHF 3'000.-de tort moral (décision du DEAS du 6 octobre 2014 en la cause K.).

-Une réparation morale LAVI deCHF 2'500.-a été accordée à une victime battue, pendant 4 ans, par son partenaire (gifles, coups de poing, arrachages de cheveux, coups de pied au torse et aux jambes, crachats) (décision du 5 décembre 2011, autorité LAVI BS, citée par Baumann et consorts, op.cit., p. 37, n°25).

-Une réparation morale LAVI deCHF 4'000.-a été octroyée à une femme victime, pendant plusieurs mois, d'actes de violence physique de la part de son partenaire, qui la giflait et la battait plusieurs fois par semaine. A une reprise il l'a contrainte à des actes d'ordre sexuel et l'a enfermée à deux reprises avec ses enfants durant plusieurs heures dans l'appartement. Il a également proféré des menaces de mort à plusieurs reprises (décision du 11 janvier 2012, autorité LAVI BS, citée par Baumann et consorts, op.cit., p. 38, n°30).

-Une réparation morale deCHF 10'000.-a été octroyée à la victime de violence conjugale exercées par son mari pendant plusieurs années, les actes s'étant poursuivis malgré le divorce des conjoints. Le tribunal a retenu que la victime, qui avait fait deux tentatives de suicide, vivait dans un climat de psycho-terreur, l'auteur la considérant comme sa propriété même après le divorce et n'hésitant pas à la frapper sous n'importe quel prétexte, en moyenne une fois par semaine, avec ses mains ou d'autres objets, tels que ceinture ou câble. A trois ou quatre reprises il a placé un couteau sous la gorge de sa femme et à une reprise l'a menacée de mort avec un pistolet pointé sur sa tempe. Sur une période de deux et demi, l'auteur a également forcé la victime à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui, l'épouse signifiant verbalement son refus en pleurant, mais finissant par se laisser faire par crainte de se faire battre. Enfin, la victime n'avait pas le droit de sortir de chez elle sans l'autorisation de son mari. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces, contrainte et viol. (ATF du 22 juillet 2014, 6B_298/2014).

4.

En l'espèce, les infractions subies par la requérante ne sont pas dénuées de gravité. La victime a été séquestrée, frappée, contrainte et menacée de mort à plusieurs reprises sur une période relativement longue de neuf mois. Le fils de l'intéressée a également été impliqué. La requérante a été entravée dans sa liberté et a également subi les répercussions de ces actes de violence dans sa formation professionnelle, qu'elle a dû abandonner. Il ressort de l'attestation du Dr. D. que la victime a subi un traumatisme psychologique même si elle n'a pas véritablement suivi un traitement psychothérapeutique.

Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité des infractions et des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale deCHF 4'500.-en application de la LAVI.

5.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 4'500.-sera allouée à la requérante, payable sur le compte […] au nom de Me François Berger, à Neuchâtel.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel,  le 31 août 2015

Jean-Nathanaël Karakash