Une réparation morale LAVI de CHF 2'000.- a été allouée à une femme qui s'est fait agresser par une autre au moyen d'un verre, que celle-ci lui a brisé sur le front lui causant une lésion ouverte. L'auteure a encore menacé et injurié sa victime, qu'elle avait confondue avec une autre personne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 16 mars 2012, vers 16h30, lors d'un trajet de bus à Neuchâtel, A. a, au cours d'un contrôle de ticket effectué par trois agents de sécurité, bousculé l'un de ceux-ci, X., pour sortir du bus. Après être monté sur un banc, il a menacé et injurié l'agent de sécurité en lui disant "je nique ta mère" et "je veux te tuer". Il a alors sorti de sa poche un couteau, dont la lame mesure environ 10 cm, et a intentionnellement asséné un coup de couteau à X. au niveau de la cuisse gauche lui causant ainsi des lésions corporelles simples nécessitant la pause de quatorze points de suture.
B.
Par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A., pour ces faits mais aussi pour contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et scandale, à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu'à une peine de travail d'intérêt général de 12 heures pour les contraventions. L'auteur a également été condamné à verser à X. un montant deCHF 14'270.-à titre de prétentions civiles.
C.
Par mémoire du 22 août 2014 de son mandataire, X. saisit le Département de la santé et des affaires sociales (devenu le Département de l'économie et de l'action sociale) d'une demande d'indemnisation LAVI. Il réclame le versement d'une indemnité "équivalent au montant reconnu par le Tribunal, soitCHF 14'770.-" (recte:CHF 14'270.-). Selon le courrier du 29 avril 2013 de Me B. adressé au mandataire de l'auteur de l'infraction, ce dommage s'articule comme suit:
Perte de gain (de mars à décembre 2012) CHF 5'760.-
Dommage à la propriété (habits) CHF 350.-
Participation aux frais médicaux CHF 1'000.-
Tort moral CHF 5'000.-
Frais de défense CHF 2'160.-
D.
Dans les échanges qui ont suivi avec le service juridique, le requérant indique que l'infraction a nécessité un arrêt immédiat de travail puis une incapacité prolongée de travail "pour dommage psychique qui subsiste encore et qui a provoqué la résiliation de son contrat de travail pour incapacité de suivre les formations et entraînements nécessaires pour l'agent de sécurité" (courrier de Me B. du 13.01.2015). Il joint un courrier de son employeur du 22 janvier 2013 dont il ressort que son contrat de travail est résilié avec effet immédiat au motif qu'il n'a pas suivi "la formation concordataire obligatoire 2012". Selon le certificat médical de l'Hôpital D., le requérant a été en incapacité totale de travail du 26 mars au 1eravril 2012. Aux termes du certificat médical du Centre C., son incapacité de travail a été de 100 % du 3 avril 2012 jusqu'au 12 juin 2012.
E.
Par ailleurs, il ressort de l'acte de défaut de biens du 4 août 2014 dirigé contre A. que celui-ci n'a pas pu indemniser sa victime.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé peut légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le requérant, qui a été l'objet de lésions corporelles simples, a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il apparaît que l'auteur de l'infraction n'est pas en mesure d'indemniser sa victime, ainsi que cela ressort de l'acte de défaut de biens dirigé contre lui. Il se justifie dès lors de verser au requérant une réparation morale en application de la LAVI.
3.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à la victime d'un coup de couteau à l'abdomen, avec plaie de 1 centimètre de large et de 2 centimètres de profondeur, blessure reçue lors d'une altercation qui s'est déroulée au petit matin devant un cinéma, considérée pénalement comme une lésion corporelle simple avec une arme au sens de l'art.123 ch. 2 al. 2 CP.La brève hospitalisation avait notamment induit l'impossibilité pour la victime de passer ses examens de licence universitaire (Décision du DFAS du 31 janvier 2003 en la cause J.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 2'500.-a été allouée a un homme qui a été poignardé par deux agresseurs à qui il devait vendre quelques grammes de cocaïne. La victime a subi plusieurs coups de couteau sur tout le corps, dont un grave à l'abdomen, qui a mis sa vie en danger. Il a été opéré en urgence à l'hôpital. Les auteurs ont été condamnés à verser solidairement à leur victime une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-. Cependant, sur le plan de la LAVI, il a été retenu que la réparation morale devait être sensiblement réduite, en application de l'article 27 alinéa 1 LAVI, compte tenu du fait que, au moment de son agression, la victime participait à un trafic de drogue puisqu'elle devait vendre de la cocaïne à ses agresseurs et qu'elle s'est elle-même mise dans une situation à risques (Décision du DEAS du 5 septembre 2014, DECI.2014.29, en la cause A.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 4'000.-a été octroyée à un homme victime d'une tentative de meurtre de la part d'une connaissance qui l'a frappé avec un couteau à la hauteur du buste, en visant le foie, la lame s'étant enfoncée d'environ 7,5 cm dans le corps de la victime. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. L'infraction a eu d'importantes conséquences, physiques et psychiques, sur la victime qui a dû être hospitalisée et a subi deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DSAS du 15 avril 2010 en la cause M.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 4'000.-a été octroyée à un jeune homme victime d'un coup de couteau automatique au visage, qui a provoqué une plaie s'étendant du menton à l'arcade zygomatique. L'agression, relevant de lésions corporelles graves, lui a laissé une cicatrice de 12 cm. sur le visage (Décision du 06.03.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI VD).
-Une réparation morale LAVI deCHF 5'000.-a été allouée à une femme qui, alors qu'elle était en vacances au Maroc, a été victime d'un violent coup de couteau dans le ventre assené par un inconnu qui a ensuite pris la fuite, sans rien emporter. La victime a été opérée d'urgence à l'hôpital où elle est restée en observation pendant une dizaine de jours. Si l'agression n'a pas laissé de séquelles physiques, la victime a développé un choc post-traumatique qui a engendré une incapacité de travail totale de deux ans (Décision du DSAS du 3 octobre 2012 en la cause B.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 7'000.-a été octroyée à une femme victime de 7 coups de couteau dans le dos, dans la cuisse et au visage, qui lui ont laissé des cicatrices visibles. L'auteur a été condamné pour tentative de meurtre et tentative de lésions corporelles graves (Décision du 05.06.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).
-Une réparation morale LAVI deCHF 8'000.-a été octroyée à la victime de coups de hachoir portés dans le haut du dos et au bras, ayant nécessité une opération et un traitement intense d'ergothérapie. L'agression a provoqué une incapacité de travail totale de 5 mois et à 50% sur cinq mois et demi. Sur le plan civil, le juge a alloué à la victime une réparation morale de CHF 13'000.-. L'auteur qui était également jugé pour d'autres infractions à quant à lui été retenu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi(Décision du DEAS du 6 juin 2014 en la cause L.).
4.
En l'espèce, le requérant a été victime d'une agression au couteau alors qu'il effectuait un contrôle dans un bus en tant qu'agent de sécurité. La lésion a nécessité la pause de quatorze points de suture. Si le certificat médical du 3 octobre 2014 du Centre E.. indique que le requérant souffre sur le plan psychique, de graves séquelles de stress post-traumatique liées à l'agression ici en cause, l'incapacité de travail n'est attestée médicalement que jusqu'au 12 juin 2012. Il ressort par ailleurs du certificat médical du 14 décembre 2012 du Centre C. que le requérant est suivi depuis le 20 janvier 2012 en raison de troubles mentaux et du comportement, trouble post-traumatique chronique, trouble d'anxiété généralisée et dépression majeure et trouble de mémoire et de concentration majeure. Le certificat indique comme cause de l'affection médicale des séquelles de traumatisme liées à l'emprisonnement de 2 ans et 5 ans en Tunisie (époque de Ben Ali) pour raisons politiques: fracture, tortures et agression sexuelle. Le certificat évoque également des facteurs de stress psychosociaux et environnementaux liés à l'isolement social et perte de l'activité professionnelle due à une agression, deuil difficile à faire du décès de ses copains survenu lors de l'époque de Ben Ali.
Il apparaît dès lors que l'agression au couteau du 16 mars 2012 n'est qu'une cause parmi d'autres dans l'histoire psychiatrique du requérant. En tous les cas, seule une incapacité de travail jusqu'au 12 juin 2012, soit d'environ 3 mois, sera retenue.
5.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de la relative gravité de l'infraction et des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué au requérant une réparation morale deCHF 3'000.-en application de la LAVI. Conformément à l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.
6.
En ce qui concerne les autres postes de l'indemnisation, il y a lieu de considérer ce qui suit. S'agissant de la perte de gain, celle-ci ne peut être retenue que pendant la période allant jusqu'au 12 juin 2012, date à laquelle le requérant a recouvré une capacité de travail entière. Même en l'absence de pièce probante sur ce point, on peut retenir en équité, une perte de gain de 20% sur son salaire pendant cette période liée au versement d'indemnités pour perte de gain, dont on peut présumer qu'elles correspondaient à 80% de son salaire. En l'absence de toute autre pièce, il y a lieu de se référer au certificat de salaire 2011, qui indique que le requérant a perçu un revenu brut deCHF 14'534.-, soitCHF 1'211.-par mois. Une perte de gain 20% de ce montant correspond àCHF 242.20par mois, soitCHF 726.60pour la période considérée (3 mois). Au surplus, il n'est nullement établi que le requérant a perdu son emploi au mois de janvier 2013 en raison de son incapacité de travail, laquelle a cessé, comme déjà relevé, en juin 2012. C'est au contraire le fait que l'intéressé n'a pas suivi la formation nécessaire qui est à l'origine de la perte de son emploi.
7.
S'agissant des "frais de guérison et frais médicaux liés à l'accident", chiffrés àCHF 1'000.-par le requérant, ceux-ci ne sont nullement établis de sorte qu'ils ne seront pas indemnisés. Il en va de même des dommages à la propriété (habits endommagés) qui n'entrent pas en considération conformément à l'article 19, alinéa 3 LAVI, lequel exclut tout dommage aux biens.
8.
Enfin, s'agissant des frais de défense, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande adressée au Centre LAVI en application des articles 13 LAVI et 16 OAVI. La demande sera donc également rejetée sur ce point.
En résumé, il sera alloué au requérant une réparation morale LAVI deCHF 3'000.-ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte de gain subie deCHF 726.60.
9.
Conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 3'000.-est allouée au requérant ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte de gain deCHF 726.60, soit au total un montant deCHF 3'726.60, payable sur le compte [ ].
2.La requête est rejetée pour le surplus.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 mars 2015
Jean-Nathanaël Karakash