Une réparation morale LAVI de CHF 2'000.- a été octroyée à un homme victime de coups de poings et coups de pieds assenés par 3 jeunes qui voyageaient dans le même train que lui, la victime ayant eu le tort de reprocher aux jeunes de se comporter bruyamment dans le wagon, en y fumant et diffusant de surcroît de la musique. La victime, qui a subi une fracture au visage et un hématome à l'il avec affaissement du plancher orbital, a dû être conduit d'urgence à l'hôpital puis au CHUV, où une intervention chirurgicale a été effectuée. Un arrêt de travail de 14 jours a été prescrit. La victime a dû être suivie par la suite par un ophtalmologue.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 1erfévrier 2013, dans le train régional entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, A., B., C. et D. ont voyagé en 1èreclasse sans être détenteurs d'un titre de transport valable; ils ont créé du scandale en se comportant bruyamment dans le wagon en y fumant et en diffusant de surcroît de la musique. X. est alors intervenu afin de demander aux prénommés de faire moins de bruit et a émis des doutes quant à leur droit de voyager en 1èreclasse. Le ton est monté et les trois jeunes hommes précités (la jeune fille n'étant apparemment pas intervenue physiquement) s'en sont pris à X. en lui assénant divers coups de poings et coups de pieds, alors même que l'intéressé avait été projeté au sol. Après l'agression, les quatre jeunes gens sont sortis du wagon sans porter assistance à X. qui était visiblement blessé. Grâce à l'aide d'autres passagers, ce dernier a pu être secouru et emmené au département des urgences de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Une fracture de type blow out avec affaissement du plancher orbital avec un hématome rétro-orbitaire a été diagnostiqué et le patient a été transféré au CHUV en urgence. Le service de chirurgie maxillo-faciale a décidé le 8 février 2013 d'effectuer une intervention chirurgicale, à savoir une réduction du plancher de l'orbite au vu de la persistance de la diplopie. Un arrêt de travail à 100% a été prescrit du 12 février 2013 au 26 février 2013. Compte tenu de l'évolution favorable, X. a par la suite été suivi par son ophtalmologue à La Chaux-de-Fonds.
B.
Par ordonnances pénales séparées du 3 septembre 2013, les trois agresseurs de X. ont été condamnés, notamment, pour lésions corporelles simples et pour omission de prêter secours à 150 jours-amende pour B. et C. et à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis pour A.
C.
Par demande adressée au Département de l'économie et de l'action sociale de son mandataire du 5 juin 2014, X. demande l'allocation d'une indemnité pour le dommage subi deCHF 670.-ainsi qu'une réparation morale d'un montant deCHF 3'000.-en application de la LAVI. S'agissant de l'indemnisation, le requérant demande le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne. En ce qui concerne la réparation morale, il relève qu'il a subi une opération, lors de laquelle un treillis en titane, qu'il gardera à vie, a été posé sous son il. Il a été suivi par l'Hôpital ophtalmique plusieurs mois, puis par un ophtalmologue. Une année après l'agression, il présente toujours une insensibilité de la joue droite et une paralysie partielle au niveau des lèvres.
D.
Dans le courrier de son mandataire du 2 septembre 2014, le requérant a précisé qu'il retirait sa demande d'indemnisation à hauteur deCHF 670.-.
Le requérant a effectué par ailleurs différentes démarches contre les auteurs aux fins d'être indemnisé, notamment en engageant des poursuites, mais il en ressort que ceux-ci sont insolvables ou introuvables.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation morale deFrs 1'000.-a été accordée en droit civil (au pénal) à une jeune fille victime, lors d'une altercation avec le père d'une autre jeune fille avec laquelle elle s'était injuriée, de coups au visage de la part de ce dernier ayant entraîné une fracture du nez et de l'arcade sourcilière droite ainsi que d'une perforation du tympan (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2005, affaire SH, 1P.29/2005).
-Une réparation morale LAVI deFrs 1'500.-a été octroyée à la victime d'uneagressiongratuite commise par plusieurs personnes lui ayant causé le bris de 2 dents ainsi que plusieurs blessures au visage et à l'occiput, avec 10 jours d'incapacité de travail et des douleurs persistantes à moyen terme par période de recrudescence (Décision du DSAS du 21 février 2006 en la cause M.).
-Une réparation morale LAVI deFrs 1'600.-.-a été octroyée à la victime de coups de poing puis d'un coup de pied au visage asséné volontairement mais sans raison apparente dans une discothèque, violences ayant entraîné une double fracture de la mâchoire, la blessure ayant nécessité un traitement médical assez long (Décision du DFAS du 1erjuin 2004 en la cause R.).
-Une réparation morale civile deFrs 2'000.-a été octroyée à un homme qui, sans faute de sa part a été victime, lors d'une altercation, d'un violent coup de poing au visage qui l'a fait chuter, lui causant un traumatisme sévère avec une double fracture du péroné et une déchirure des ligaments. Ces lésions ont été qualifiées de lésions corporelles simples sur le plan pénal et ont valu à leur auteur une condamnation à 3 semaines de prison avec sursis (ATF du 28 avril 2006, affaire SG, 6P.149/2005 + 6S.482/2005).
-Une réparation morale LAVI deFrs 2'500.-a été octroyée à la victime de lésions corporelles graves, et notamment d'un violent coup de poing à la mâchoire ayant induit plusieurs opérations chirurgicales et dentaires ainsi qu'une grave cicatrice résiduelle sur le cou (Décision du DFAS du 5 mars 2001 en la cause G.).
-Une réparation morale LAVI deFrs 3'000.-a été allouée à un portier de discothèque victime d'une agression de la part de deux individus qui lui ont assené de nombreux coups et l'ont laissé inanimé au milieu de la chaussée (lésions corporelles graves). La victime a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, amnésie circonstancielle, douleurs de la mandibule et troubles de l'occlusion, nécessitant une intervention chirurgicale de la mâchoire et une hospitalisation d'une semaine. La victime, qui a été en incapacité de travail à 100 % pendant 6 semaines, a dû s'alimenter de nourriture liquide pendant 2 mois et a dû suivre un traitement psychologique pendant 5 mois (Décision du 21.03.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).
4.
En l'espèce, le requérant a été victime de plusieurs coups, de poings et de pieds, dont un qui a causé la fracture du plancher de l'orbite droite. Le requérant a dû subir une opération chirurgicale à l'il, et a été l'objet d'un suivi médical et d'une incapacité de travail de 14 jours. L'on peut présumer par ailleurs qu'à la suite de l'agression, la victime a également été traumatisée sur le plan psychique. Fort heureusement, le requérant n'a pas perdu l'usage de son il même s'il semble garder quelques séquelles au niveau de la sensibilité du visage. La victime n'a par ailleurs pas été l'objet de séquelles durables sur le plan psychique, aucun suivi psychothérapeutique n'ayant été suivi.
Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué au requérant une réparation morale LAVI d'un montant deCHF 2'000.-.
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-est allouée au requérant, payable sur le compte bancaire [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le29 octobre 2014
Jean-Nathanaël Karakash