Une réparation morale LAVI de Fr. 5'000.- a été allouée à la victime d'une violent coup de tête au visage ("coup de boule") ayant provoqué de sérieuses blessures avec des conséquences importantes (notamment fracture du nez et de deux dents), même si le juge pénal n'a retenu "que" des lésions corporelles simples. Outre les douleurs que l'on peut imaginer sur une partie très sensible du visage, la victime, qui a dû s'alimenter avec de la nourriture molle pendant un mois, a été l'objet de nombreux actes médicaux et d'un suivi soutenu en raison des problèmes rencontrés, notamment des douleurs persistantes sur plus d'une année ainsi qu'une gêne respiratoire. Le préjudice esthétique lié à la présence d'une cicatrice sur le nez et à la déviation de celui-ci a également été pris en considération. La vie sociale et professionnelle de l'intéressé en a été sérieusement affectée. Si la victime ne semble pas avoir subi un traumatisme psychologique particulièrement lourd, les séquelles physiques endurées (le traitement médical n'étant pas terminé au jour de la décision) justifient à l'évidence l'allocation d'une réparation morale dans le cadre de la LAVI (Décision du DEAS du 6 juin 2014 en la cause B).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par ordonnance pénale du 13 décembre 2012, le Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers a condamné Y., né le [ ], a une prestation personnelle de 12 jours, dont 2 jours fermes et 10 jours avec sursis durant 1 an ainsi qu'aux frais et dépens. Le prénommé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises à l'endroit de X., à Neuchâtel, le dimanche 10 juin 2012 vers 02h25. Le Tribunal a retenu que l'auteur a donné un violent coup de tête au visage de X., lui infligeant diverses blessures (à tout le moins plaies au nez et à la lèvre supérieure, douleurs à l'arcade dentaire supérieure). Le juge pénal a également retenu que Y. s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse à l'endroit de X..
B.
Par mémoire de son mandataire du 30 septembre 2013, X. dépose une demande LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales (dont la compétence est actuellement attribuée au Département de l'économie et de l'action sociale) et réclame l'allocation d'une indemnité deCHF 8'000.-à titre de réparation morale LAVI consécutive à l'agression du 10 juin 2012, sous suite de frais et dépens.
Il joint différents documents médicaux concernant les blessures subies et indique que l'infraction a également eu des répercussions sur le plan professionnel puisque, en raison de ses divers rendez-vous médicaux, il a dû s'absenter de son travail à de nombreuses reprises. Il précise que, outre les souffrances physiques, il subit un préjudice esthétique du fait que l'agression lui a causé une cicatrice définitive sur la face frontale du nez ainsi qu'une bosse qui ne disparaîtra pas sans intervention chirurgicale.
Selon le constat médical du 12 juin 2012 établi par le département des urgences de l'Hôpital neuchâtelois, X. a présenté au moment de l'examen une plaie au niveau de la crête nasale avec hémorragie du nez et épistaxis, ainsi qu'un saignement intra-buccal avec douleurs de l'arcade dentaire supérieure. Deux points de suture ont été effectués sous anesthésie locale après lavage et désinfection. Selon l'attestation du 8 novembre 2012 de la Clinique dentaire A., il a été découvert lors de l'examen chez X. deux fractures dentaires sur l'incisive centrale supérieure droite et l'incisive latérale inférieure gauche. Ces deux dents ont été par la suite reconstituées et devront faire l'objet d'un suivi régulier. Six autres dents ont été contusionnées lors du choc.
Selon le Dr B., spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale, X. souffre d'une déviation de la pyramide nasale avec une déviation septale. Le patient se plaint d'une gêne respiratoire importante ainsi que des douleurs à la palpation de l'articulation temporo-mandibulaire gauche. Dans son courrier du 7 décembre 2012, le Dr C., chirurgien maxillo-facial FMH, mentionne une fracture du nez, des dérangements internes et craquements avec douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire ainsi qu'une subluxation méniscale douloureuse. Dans son rapport médical du 30 novembre 2012, le Dr D., de [ ], mentionne que X. présente une contracture post-traumatique des muscles manducateurs latéralisée à gauche, qui explique ses douleurs. Il a donc prescrit des séances de physiothérapie spécialisée afin d'assouplir ces muscles masticateurs et préconisé également une alimentation molle pour une durée d'un mois ainsi que des antalgiques. Après avoir revu son patient, le Dr B. indique, le 31 janvier 2013, que celui-ci présente, d'un point de vue maxillo-facial, une ouverture en Z de la bouche avec dysfonction des articulations temporo-mandibulaires et une douleur prédominant du côté gauche. La seule solution thérapeutique sur le long terme consiste en une intervention chirurgicale. Ce praticien indique encore le 12 mars 2014 que l'opération prévue le 21 février 2014 vise à réhabiliter la fonction nasale et que celle-ci devrait mettre fin à la gêne respiratoire rencontrée après environ six mois. Il précise que X. n'obtiendra jamais une réintégration physique totale de la situation pré-accidentelle. Cependant, a priori, sur le long terme, les séquelles de cet accident seront minimes, voire imperceptibles.
C.
Dans le courrier de son mandataire du 27 mars 2014, le requérant indique avoir subi une intervention chirurgicale du nez le 21 février 2014 à la Clinique E. de F., où il a séjourné une nuit, avant d'être contraint de rester au repos absolu pendant une semaine. Cette opération a provoqué la tuméfaction de son visage ainsi que la mise sous plâtre de son nez.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation morale LAVI deFrs 3'000.-a été allouée à portier de discothèque victime d'une agression de la part de deux individus qui lui ont assené de nombreux coups et l'ont laissé inanimé au milieu de la chaussée (lésions corporelles graves). La victime a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, amnésie circonstancielle, douleurs de la mandibule et troubles de l'occlusion, nécessitant une intervention chirurgicale de la mâchoire et une hospitalisation d'une semaine. La victime, qui a été en incapacité de travail à 100 % pendant 6 semaines, a dû s'alimenter de nourriture liquide pendant 2 mois et a dû suivre un traitement psychologique pendant 5 mois (Décision du 21.03.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).
-Une réparation morale LAVI deFrs 4'000.-a été octroyée à un homme victime d'une tentative de meurtre de la part d'une connaissance qui l'a frappé avec un couteau à la hauteur du buste, en visant le foie, la lame s'étant enfoncée d'environ 7,5 cm dans le corps de la victime. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. L'infraction a eu d'importantes conséquences, physiques et psychiques, sur la victime qui a dû être hospitalisée et a subi deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DSAS du 15 avril 2010 en la cause M.).
-Une réparation morale LAVI deFrs 4'000.-a été octroyée à un jeune homme victime d'un coup de couteau automatique au visage, qui a provoqué une plaie s'étendant du menton à l'arcade zygomatique. L'agression, relevant de lésions corporelles graves, lui a laissé une cicatrice de 12 cm. sur le visage (Décision du 06.03.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI VD).
-Une réparation morale LAVI deFrs 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100% de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.).
-Une réparation morale LAVI deFrs 6'000.-a été octroyée par l'Autorité LAVI du canton de Zurich à un homme qui avait, lors d'une bagarre, reçu de violents coups de la part d'un inconnu lui ayant causé un traumatisme crânien, une cassure du tibia droit et du poignet gauche ainsi que du nez, nécessitant une hospitalisation de 15 jours, le Tribunal fédéral ayant sur recours renvoyé l'affaire pour des questions de forme (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2003, affaire ZH, 1A.120/2004).
-Une réparation morale LAVI deFrs 6'800.-(+ 700.- d'intérêts) a été octroyée à un jeune homme de 31 ans victime innocente du jet volontaire d'un verre à la sortie d'une discothèque, lequel verre lui avait brisé ses lunettes et l'avait grièvement blessé à l'il droit et au nez. Il en était résulté plusieurs opérations chirurgicales, la perte presque totale d'un oeil et de l'odorat, ainsi qu'une incapacité de travail de 3 ½ mois sur 5 mois. L'atteinte avait également impliqué un changement de profession et l'abandon de la conduite durant une longue période, de même que l'abandon de la pratique du basket que l'intéressé affectionnait particulièrement (Décision du DSAS du 3 novembre 2005 en la cause P.).
-Une réparation morale LAVI deFrs 7'000.-a été octroyée à une femme victime de 7 coups de couteau dans le dos, dans la cuisse et au visage, qui lui ont laissé des cicatrices visibles. L'auteur a été condamné pour tentative de meurtre et tentative de lésions corporelles graves (Décision du 05.06.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).
-Une réparation morale LAVI globale deFrs 8'000.-a été octroyée un employé de la voirie qui procédait au nettoyage de la chaussée après la Braderie et qui avait été sauvagement agressé sans faute de sa part par une personne qui avait été prétendument dérangée et qui l'avait alors frappé de coups de poing et de coups de matraque télescopique. Il en était résulté une hospitalisation de 4 jours et, surtout, une incapacité de plus de 7 mois durant les 4 années qui suivirent, due à des séquelles respiratoires récurrentes et des problèmes d'écoulement nasal définitifs. L'agresseur avait été condamné pour lésions corporelles simples à 3 mois d'emprisonnement par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds (Décision du DFAS du 5 décembre 2006 en la cause C.).
4.
En l'espèce, l'agression subie par le requérant ("un coup de boule" asséné par un tiers pour des motifs futiles) a provoqué de sérieuses blessures chez la victime avec des conséquences importantes même si le juge pénal n'a retenu "que" des lésions corporelles simples. Outre les douleurs que l'on peut imaginer sur une partie très sensible du visage, le requérant a été l'objet de nombreux actes médicaux et d'un suivi soutenu en raison des problèmes rencontrés, notamment des douleurs persistantes ainsi qu'une gêne respiratoire. Il a dû être opéré une dernière fois en février dernier et a subi une semaine d'incapacité de travail. Le préjudice esthétique lié à la présence d'une cicatrice sur le nez et à la déviation de celui-ci n'est pas négligeable. Les différents avis médicaux relèvent également une gêne importante ainsi que des douleurs persistantes sur plus d'une année, le suivi médical de l'intéressé n'étant au surplus pas terminé. La vie sociale et professionnelle de l'intéressé en a certainement été sérieusement affectée. Si la victime ne semble pas avoir subi un traumatisme psychologique particulièrement lourd, les séquelles physiques endurées justifient à l'évidence l'allocation d'une réparation morale dans le cadre de la LAVI, l'auteur de l'infraction n'étant pas en mesure de réparer le dommage causé. Néanmoins, et fort heureusement, le Dr B. précise, que sur le long terme, les séquelles de l'agression seront minimes, voire imperceptibles.
Cela étant, la réparation morale demandée à hauteur deCHF 8'000.-est excessive. Compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, de la gravité des faits, des conséquences de l'infraction et du rôle social de la LAVI, il sera alloué au requérant une réparation morale deCHF 5'000.-en application de la LAVI.
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens dans le cadre de la procédure d'indemnisation et de réparation morale.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 5'000.-est allouée à X., montant payable sur le compte de Me S. Agrebi,[ ];.
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le6 juin 2014
Jean-Nathanaël Karakash