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DECI.2011.90

Qualité de victime

Ne Jurisprudence Adm · 2012-04-25 · Français NE
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Une vendeuse, dont la bijouterie a été cambriolée à main armée, n'a pas qualité de victime si elle n'établit pas avoir subi une atteinte à son intégralité psychique.

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A.

Selon le jugement du Tribunal criminel du 12 mai 2011, A. a été reconnu coupable de brigandage et de dommages à la propriété pour un cambriolage commis de concert avec trois inconnus le mercredi 8 avril 2009, peu après 9h00, à Neuchâtel dans la bijouterie B. Vêtus d'une combinaison de peintre blanche, portant un cagoule, des gants et une casquette, les auteurs, dont l'un d'eux portait une arme de poing, ont contraint les vendeuses, Mmes C. et D., à se coucher sur le sol et ont vidé le coffre-fort, ainsi que la console centrale de la bijouterie, après en avoir forcé les tiroirs. Le montant du butin, composé de 290 montres et de 249 bijoux s'est élevé à environ Fr. 2'150'000.-. Les complices de M. A. n'ont pas été retrouvés. Ce dernier a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et à verser à Mmes C. et D. une indemnité en réparation du tort moral de Fr. 3'000.- chacune.

Les vendeuses ont indiqué ne pas avoir vu d'arme durant l'agression, Mme D. assurant en tout cas ne pas avoir été braquée. Toutefois, sur la base notamment d'une photographie tirée de la surveillance vidéo de la bijouterie, le Tribunal s'est dit convaincu que l'un des agresseurs portait bien une arme mais il n'a pas retenu que les vendeuses ont été braquées au moyen de celle-ci.

Dans le cadre de la procédure pénale, C. et D. ont déposé des conclusions civiles semblables tant dans leurs conclusions que dans leur motivation. Invoquant avoir été impressionnées, marquées psychologiquement par ce qu'elles ont vécu, en souffrant aujourd'hui encore, elles ont réclamé chacune une indemnité pour tort moral de Fr. 5'000.- ainsi qu'une indemnité de dépens laissée à l'appréciation du Tribunal.

Tout en reconnaissant ce que le brigandage a pu avoir de choquant, le Tribunal a relevé néanmoins que l'action s'est déroulée très rapidement, que les deux vendeuses n'ont été ni frappées, ni bousculées, ni entravées par des liens, ni enfin menacées par une arme. S'il est indiqué que C. a consulté après les faits le psychologue mis à disposition par la police neuchâteloise, les souffrances des deux vendeuses ne sont nullement documentées (absence de certificats ou de prescriptions médicales; jugement p. 14 et 15). Au vu de ces éléments, le Tribunal a considéré comme équitable l'allocation à chaque vendeuse d'une indemnité de Fr. 3'000.-.

B.

Par mémoire de son mandataire du 18 juillet 2011, Mme C. dépose une requête d'indemnisation du tort moral au sens de la LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales.

En guise de motivation, la requérante se réfère au jugement du Tribunal criminel, lequel "a retenu, dans son jugement du 12 mai 2011, que Mme C. avait subi une atteinte à son intégrité psychique" (requête, p. 2). Elle conclut au versement d'une indemnité en réparation du tort moral de Fr. 3'000.- sans toutefois déposer la moindre pièce à l'appui de sa requête, omission qu'elle a réparé, sur demande du service juridique, par courrier du 19 juillet 2011 en déposant  son décompte de salaire pour le mois de mai 2011, l'acte d'accusation dirigé contre A., la plainte pénale déposée par ses soins ainsi que le dispositif du jugement rendu le 12 mai 2011.

C.

Par courrier du 21 juillet 2011, le service juridique a sollicité de la requérante que celle-ci dépose tout document concernant les conséquences psychiques de l'infraction et de décrire l'évolution de celles-ci.

Dans la réponse de son mandataire du 25 août 2011, la requérante a indiqué qu'il est généralement admis qu'une infraction telle que le brigandage a pour effet de marquer psychologiquement les personnes qui en sont victimes et que la qualité de victime devait être en l'espèce reconnue sans qu'un certificat médical ne soit nécessaire.

Par courrier du 29 août 2011, le service juridique a encore insisté auprès de la requérante pour obtenir des pièces pertinentes, notamment médicales, permettant d'évaluer les conséquences de l'infraction (notamment psychologiques) et, cas échéant, fixer le montant de la réparation morale en précisant que, à défaut de telles pièces, il conviendrait de considérer que l'atteinte psychologique ne revêt pas la gravité suffisante pour fonder la qualité de victime au sens de la LAVI.

Dans son courrier du 12 septembre 2011, le mandataire de la requérante a indiqué qu'il était inutile que Mme C. consulte son médecin traitant afin que celui-ci rédige un certificat médical, celui-ci ne pouvant qu'observer son état actuel.

D.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

De manière générale, la jurisprudence considère que l’atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l’article 2 LAVI que lorsqu’elle présente une certaine gravité, par exemple lorsqu’elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet d’une grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), l’auteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement d’une indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004).

Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles spécifiques et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312, consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée parles faitsétablis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de faits arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 1A.272/2004).

E.

En l'espèce, la requérante ne fournit aucune pièce pouvant attester le fait qu'elle a subi une véritable atteinte à son intégrité psychique au sens de l'article 2 LAVI. Elle se borne à se référer au jugement pénal et relève "qu'il est notoire qu'un homme moyen et raisonnable subi un préjudice moral important lors et après une agression à main armée, telle que celle dont a été victime Mme C." (courrier de Me Gendre du 12 septembre 2011). A cet égard, l'autorité de céans constate que le Tribunal criminel avait déjà constaté, dans son jugement, l'absence de toute pièce pouvant attester des souffrances psychiques endurées (jugement p. 15). Le Tribunal a toutefois reconnu "ce que le brigandage a pu avoir de choquant" (jugement p. 14). Cette constatation abstraite est toutefois loin de permettre de retenir que la requérante a subi une atteinte psychique suffisamment grave pour que la qualité de victime lui soit reconnue.

Bien au contraire, hormis la prise en charge de la part du psychologue mis à disposition par la police neuchâteloise, la requérante n'a pas été suivie sur le plan psychique. Elle n'a pas consulté de médecin, pas plus qu'elle n'a subi d'arrêt de travail.

Dans ces conditions, à l'instar de l'affaire jugée par le TF en la cause 1A.272/2004, dont l'état de fait paraît pourtant encore plus grave (menace directe de l'auteur avec un pistolet chargé et désassuré sur la gorge de la victime), il convient de retenir que la requérante n'a pas établi avoir été victime d'une atteinte psychique suffisamment significative lui permettant d'obtenir une réparation morale au sens de la LAVI. En conséquence, sa demande sera rejetée.

La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.La requête de Mme C. du 18 juillet 2011 est rejetée;

2.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le25 avril 2012

Gisèle Ory