Rejet d'une demande LAVI déposée 6 ans après l'infraction.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par demande de son mandataire du 24 mai 2011 adressée au Département de la santé et des affaires sociales, A., née en 1990, allègue avoir subi, de manière régulière, des abus sexuels commis par son frère B. et ceci apparemment depuis l'âge de 5 ans environ. Dans sa demande, A. indique que les abus ont cessé en 2005 lorsqu'elle a annoncé qu'elle ne voulait plus jamais rentrer chez elle afin de mettre fin au calvaire que lui faisait subir son grand frère. Elle a déposé plainte contre celui-ci en 2009.
B.
Compte tenu des abus subis et de la condamnation de l'auteur par jugement du 23 novembre 2010 de l'autorité tutélaire du district du Locle, A. réclame une indemnité de Fr. 40'000.-. à titre de réparation morale LAVI.
C.
A teneur de l'article 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi est régi par l'ancien droit. Selon cette même disposition, les délais prévus à l'article 25 LAVI (permettant à la victime dactes dordre sexuel avec des enfants de déposer sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans) sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulésmoins de deux ansavant l'entrée en vigueur de la loi.
Les délais de l'ancienne LAVI sont dès lors applicables aux infractions antérieures au 1erjanvier
2007. Or, l'article 16 aLAVI stipule que la victime doit introduire sa demande d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées.
D.
En l'espèce, les dernières infractions datant de 2005, la victime devait déposer sa demande LAVI en 2007 au plus tard, conformément à l'article 16 aLAVI précité, de sorte que sa demande, déposée en mai 2011, doit être considérée comme périmée.
La présente décision peut certes paraître sévère. Elle n'en est pas moins la seule décision conforme au droit. Pour parer aux inconvénients liés à la péremption, le législateur a introduit des délais de péremption beaucoup plus longs dans la nouvelle LAVI. L'Etat ne saurait toutefois, sous peine de tomber dans l'illégalité, reconnaître le droit à une réparation morale LAVI dans le cas d'espèce, même si les abus subis par la victime sont extrêmement graves et ont été établis par la justice pénale.
Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée, sans allocation de dépens, la procédure étant au surplus gratuite.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.La demande d'indemnisation de A. est rejetée;
2.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 27 août 2012
Gisèle Ory